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Les organisations de soirées techno. Le loisir dans l'institutionnalisation du mouvement

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par Fabrice JALLET
Université Paris VII Denis Diderot - Master sociologie des politiques culturelles 2009
  

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II. - Pour les manifestations ne faisant pas l'objet d'une demande d'autorisation

Pour ce qui concerne les organisateurs qui continueront malgré tout à agir de manière clandestine et lorsque ces manifestations seront portées à la connaissance de l'autorité administrative, il conviendra de demander, en adaptant de façon appropriée, leur intervention aux circonstances locales, aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, de procéder aux contrôles nécessaires aux fins de constater éventuellement les infractions aux règles liées à l'autorisation administrative préalable de l'ordonnance du 13 octobre 1945 et à l'obligation de déclaration préalable prévue par le décret du 31 mai 1997, sans exclure la dissolution de rassemblement lorsque les conditions de sécurité ou de troubles à l'ordre public le requièrent. L'intervention des forces de l'ordre tiendra compte du caractère public ou privé de l'endroit où se tient la manifestation.

Toute infraction, tout délit, notamment la présence éventuelle de drogue, donnera lieu, lors de ces manifestations, à interpellation des participants comme des organisateurs.

L'annexe de la présente circulaire énumère les différentes dispositions dont il peut être fait application.

A l'occasion de ces interventions, il y aura lieu de tenir compte, dans le cas où ils pourront avoir été mis en place, des dispositifs touchant à la santé.

*

**

Vous comprendrez tout l'intérêt qui s'attache à ce que ces règles soient, en toutes circonstances, scrupuleusement suivies.

Vous nous rendrez compte des conditions dans lesquelles elles ont pu être mises en oeuvre, ainsi que des effets constatés.

Fait à Paris, le 29 décembre 1998

Le Secrétaire d'État à l'Outre-Mer, Ministre de l'Intérieur par intérim : Jean-Jack QUEYRANNE

Le Ministre de la Défense : Alain RICHARD

La Ministre de la Culture et de la Communication : Catherine TRAUTMANN

REGLEMENTATION APPLICABLE

I) Police administrative

A) Autorisations

. Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative à la police des spectacles qui prévoit (article 12) que " les directeurs de spectacles doivent se conformer aux prescriptions réglementaires concernant le bon ordre et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publique " et que " les spectacles visés au 6è° de l'article 1er de la présente loi " c'est-à-dire " ... exhibitions de chants et de danse dans des lieux publics et tous spectacles de curiosité ou de variété " " sont soumis à une autorisation du maire ".

B) Contrôle, surveillance

. Code général des collectivités territoriales :

Articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2212-3, L. 2213-16 et L. 2213-17, L. 2213-18 relatifs aux pouvoirs de police des maires.

. Code de procédure pénale :

Article 78.2 : alinéa 2 relatif aux contrôles d'identité effectués sur réquisitions du Procureur de la République.

. Article 78.2 : alinéa 3 relatif aux contrôles d'identité effectués pour prévenir une atteinte à l'ordre public notamment à la sécurité des personnes et des biens.

- Code des douanes :

. Article 60 : les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.

. Article 64 : les agents des douanes peuvent, dans certaines conditions, procéder à des visites en tous lieux, même privés.

. Article 67 bis : constatation des infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, identification des auteurs et complices de ces infractions, surveillance de ces substances ou plantes.

. Article 323 : agents habilités à constater les infractions aux lois et règlements douaniers. . Articles 414 et 417 : sanctions (cf. III 2).

. Article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité aux termes duquel " les organisateurs de manifestations sportives ou récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie ".

. Décret n° 97-646 du 31 mai 1997, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 2 décembre 1997, qui fixe les conditions d'application de cet article et qui précise les obligations incombant en la matière aux organisateurs dès lors que la manifestation rassemble plus de 1 500 personnes.

. Circulaire du 25 août 1997 relative à l'application de ces textes.

II - Mesures conservatoires

- Code de procédure civile :

. Articles 484, 848 et 848 : le juge du tribunal d'instance peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

III - Infractions pénales

A) Mesures d'ordre général

. Article R. 610-5 du code pénal relatif au non respect des décrets et arrêtés de police légalement faits.

B) Infractions concernant des mineurs

1) Protection contre les atteintes sexuelles

Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, notamment le titre II (article 10 et suivants).

2) Protection contre l'alcool

Titre IV - Chapitre II du code des débits et boissons, et notamment :

. Articles L. 80 et L. 81 : interdiction dans les débits de boissons et tous commerces ou lieu public de vendre ou d'offrir à des mineurs de moins de 16 ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter.

C) Autres infractions

1) Protection contre l'alcool

- Code des débits de boissons :

. Article R 2 : exploitation d'un débit de boissons sans autorisation.

2) Protection contre le tabagisme

Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme : titre I articles 3 à 9 notamment interdiction de toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des

produits du tabac.

3) Protection contre les produits stupéfiants :

Articles suivants du code pénal :

. Article 222-34 relatif à la direction ou l'organisation d'un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants.

. Article 22-35 relatif à la production ou la fabrication illicite de stupéfiants.

. Article 222-36 relatif à l'importation ou l'exportation illicite de stupéfiants.

. Article 222-37 relatif au transport, à la détention, à l'offre, à la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants.

. Article 222-39 relatif à la cession, ou l'offre de stupéfiants en vue de la consommation personnelle.

. Article 222-39-1 : fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relation avec des personnes liées à un trafic de stupéfiants.

. Articles 222-44, 222-45, 222-46, 222-47, 222-48 relatifs aux peines complémentaires applicables aux personnes physiques.

. Articles 222-49, 222-50, 222-51 relatifs aux dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales.

. Article 227-18 relatif à la provocation directe d'un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants.

. Article 227-18-1 : provocation directe ou indirecte d'un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants.

Articles suivants du code de la santé publique :

. Article L. 628 relatif à la répression de l'usage illicite de stupéfiants et aux dispositions thérapeutiques alternatives.

. Article L. 629-2 relatif à la fermeture administrative des établissements recevant du public. . Article L. 630 relatif à la provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants.

Articles suivants du code des douanes :

. Articles 414 et 417 : sanction des faits de contrebande.

4) Protection des auteurs, impositions

. Article L. 635-2 (article 425 ancien code pénal) du code de la propriété intellectuelle.

5) Protection contre les nuisances

Bruit

. Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, notamment articles 6 et 21.

. Décrets d'application (n°s 95-408 et 95-409 du 18 avril 1995) modifiant le code de la santé publique (n° 95- 408) et fixant la liste des agents habilités à rechercher et à constater les infractions en matière de bruit, de voisinage (n° 95-409).

Pollution

. Articles 322-1 à 322-4 et article R. 635-al 1 du code pénal relatifs aux destructions, dégradations et détériorations volontaires d'un bien appartenant à autrui.

6) Protection contre les atteintes à la propriété d'autrui

. Article R. 632-1 du code pénal : sanction de l'abandon d'ordure, déchets, matériaux ou autres objets. IV - Dispositions de caractère fiscal

- Code général des impôts

. Articles 1559, 1565 et 1565 bis relatifs aux taxes sur l'organisation des spectacles ; 1791 et 1791 bis relatifs à la tenue des billetteries, du code général des impôts.

DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

SOUS-DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA POLICE ADMINISTRATIVE

Paris, le

LIB.1 1/N°

Le Ministre de l'Intérieur,

de la Sécurité Intérieure et

des Libertés Locales

à

Mesdames et Messieurs les Préfets

Monsieur le Préfet de Police

Objet : Circulaire sur les dispositions de la loi sur la sécurité quotidienne relative aux « rave-parties » et sur les dispositions réglementaires d'application.

Résumé : L'article 53 de la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (LSQ) a complété la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (LOPS). L'article 23-I nouveau de la LOPS confère un cadre juridique, jusqu'alors insuffisant,

aux rassemblements couramment appelés « rave-parties ».

Les organisateurs de ces rassemblements sont désormais tenus de déclarer leurs projets aux préfets des

départements sur le territoire desquels les « rave-parties » sont prévues.

Le décret n°2002-887 du 3 mai 2002 précise ce dispositif et prévoit un régime différencié selon que les

organisateurs souscrivent ou non l'engagement de bonnes pratiques qui fait l'objet de mon arrêté du même jour.

La présente circulaire a pour objet d'apporter des précisions sur le nouveau régime juridique, lequel vise

à responsabiliser les organisateurs de ces manifestations.

La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (LSQ) a, dans son article 53, inséré un article 23-I nouveau à la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation sur la sécurité (LOPS).

Ce texte concerne les rassemblements communément appelés « rave-parties ».

En application de ce nouvel article 23-I, le décret n°2002-887 du 3 mai 2002 et mon arrêté du 3 mai 2002 précisent les caractéristiques de ces rassemblements et les conditions d'application de ce nouveau dispositif.

.../...

- 2 -

1) - L'état du droit antérieur aux nouvelles dispositions de l'article 23-I de la loi d'orientation et de programmation du 21 janvier 1995 issues de la loi relative à la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001

La circulaire interministérielle du 29 décembre 1998 sur « les manifestations rave et techno » rappelait un certain nombre de dispositions susceptibles d'être appliquées à divers

rassemblements: d'une part, celles de l'article 23 de la LOPS du 21 janvier 1995 et son décret d'application n° 97-646 du 31 mai 1997, d'autre part, celles de l'ordonnance du 13 octobre 1945 sur les spectacles modifiée par la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Ces textes, toutefois, ne sont pas véritablement adaptés aux rassemblements désignés sous le nom de « rave-parties ».

L'article 23 de la LOPS fait principalement obligation aux organisateurs de certains rassemblements de déclarer ceux-ci, un mois au moins avant la date prévue, au maire de la commune sur le territoire de laquelle ils doivent se tenir. En outre, ce texte législatif et son décret d'application du 31 mai 1997 prévoient la mise en place éventuelle d'un service

d'ordre par les organisateurs ou le renforcement de ce service d'ordre. Les mesures prescrites par le maire doivent vous être communiquées.

Ces dispositions ne concernent, cependant, que des rassemblements « récréatifs » ou

« culturels » dépassant 1.500 participants et qui sont organisés à des fins lucratives. Or, ces deux caractéristiques, le plus souvent, ne concernent pas les « rave-parties ». Beaucoup d'entre elles comportent moins de 1.500 participants et s'affirment non lucratives.

De même, l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles, qui

soumet à une déclaration en préfecture, un mois au moins avant la date prévue, les personnes non titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles organisant des spectacles à titre occasionnel, ne peut s'appliquer aux « rave-parties ». Ces dernières, en effet, ne constituent pas, à proprement parler, des spectacles et ne font pas appel, le plus souvent, à « un professionnel du spectacle percevant une rémunération », comme le prévoit l'article 1er de la loi du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance du 13 octobre 1945.

Ainsi, avant l'entrée en vigueur du nouvel article 23-I de la LOPS et les dispositions réglementaires prises pour son application, les « rave-parties » ne relevaient d'aucune réglementation spécifique.

Le nouvel article 23-I de la LOPS introduit par la LSQ du 15 novembre 2001, le décret et mon arrêté du 3 mai 2002 visent à favoriser une meilleure organisation de ces

rassemblements afin de prévenir les divers risques qu'ils créent en matière de sécurité, santé, tranquillité, salubrité publiques. Ces dispositions ont pour objet de susciter une responsabilisation des organisateurs de « rave-parties ». Elles répondent en outre au souhait d'une partie croissante de ces organisateurs.

Néanmoins, les dispositions de l'article 23 de la LOPS, celles du décret du

31 mai 1997, ainsi que celles de l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée évoquées précédemment restent en vigueur et continuent de s'appliquer aux rassemblements autres que les « rave-parties ». Le nouveau dispositif n'a donc pas vocation à se substituer à ces textes.

- 3 -

2) - Le champ d'application du nouveau dispositif

Les « rave-parties » posent des problèmes d'ordre public variés : trafics et

consommation de produits stupéfiants et de substances psychoactives, ivresses, rixes, installation dans un lieu sans autorisation, bris de clôture, détériorations de propriété, stationnements anarchiques de véhicules, nuisances sonores, etc ...

Elles créent également des problèmes sanitaires dont l'ampleur varie selon

l'importance du public et la durée de l'événement (plusieurs jours pour les « Teknival »). A cet égard, les principaux risques résultent de l'affluence du public, de la consommation de produits stupéfiants et de substances psychoactives, de la consommation d'alcool, de la fatigue, de la déshydratation.

Ces rassemblements ont également souvent pour conséquences la dégradation de certains sites et l'abandon de déchets divers en quantité.

Les « rave-parties » peuvent se tenir dans des lieux potentiellement dangereux, à proximité de falaises ou de carrières, dans des entrepôts désaffectés, dans des friches industrielles, sur des terrains sur lesquels existent des bâtiments en mauvais état, etc ... Elles créent souvent des encombrements des voies de circulation, qui rendent

difficile l'accès du site aux forces de l'ordre ou aux services de secours.

Le dispositif issu du nouvel article 23-I de la LOPS et des textes réglementaires d'application du 3 mai 2002 prévoit l'obligation de déclarer, à la préfecture du lieu où ils doivent se tenir, les rassemblements ayant certaines caractéristiques, afin que puisse être assuré leur bon déroulement. Le défaut de déclaration est constitutif d'une contravention de 5ème classe et peut entraîner la confiscation du matériel utilisé, notamment des appareils de sonorisation.

L'article 1er du décret du 3 mai 2002 énumère les caractéristiques cumulatives de ces rassemblements :

- le rassemblement est exclusivement festif et à caractère musical ;

- il est organisé par des personnes privées dans des espaces qui ne sont pas aménagés ; - il est susceptible de présenter des risques pour la sécurité des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux.

- il donne lieu à diffusion de musique amplifiée ;

- l'effectif prévisible des participants et du personnel qui concourent à réalisation du rassemblement peut atteindre plus de 250 personnes ;

- l'annonce du rassemblement est effectuée par voie de presse, d'affichage, de diffusion de tracts, ou par tout moyen de communication ou de télécommunication.

Ainsi, les fêtes qui ne donnent pas lieu à diffusion de musique amplifiée ou celles

dont la musique ne constitue qu'un accessoire telles les diverses fêtes de village, n'entrent pas dans le champ d'application de ce nouveau dispositif.

- 4 -

L'organisateur qui négligerait la formalité déclarative au motif qu'il n'aurait pu évaluer l'ampleur du public, ou qu'il l'aurait sous-estimée, pourrait en revanche être

sanctionné si la superficie du lieu retenu pour le rassemblement et/ou l'importance de la campagne de communication sont de nature à faire présumer un afflux de population. En ce qui concerne la notion de risques pour la sécurité des personnes,

l'article 1er du décret du 3 mai 2002 précise qu'il doit s'apprécier, en raison de l'absence d'aménagement du lieu ou en raison de sa configuration. Ainsi, un site non aménagé sera susceptible de présenter des risques, notamment par les problèmes créés à ses abords, par l'arrivée de nombreux participants et l'absence de dispositifs destinés à canaliser cette arrivée. La configuration du site sera également susceptible de présenter des risques, notamment en raison de sa géographie, s'il est situé, par exemple, aux abords d'un lieu pouvant présenter un danger.

3) - Les conditions d'application du nouveau dispositif

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci