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Le VIH/SIDA, une épreuve pour la science juridique. Illustrations en droit congolais et perspectives

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par Fils ANGELESI BAYENGA
Université de Kinshasa - Licencié en droit 2010
  

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IV. En guise de conclusion, quelques propositions de réforme : vers un droit congolais de lutte contre le VIH / SIDA

Le pas jusqu'ici franchi par notre pays dans l'optique de la juridicisation de la lutte contre le VIH/SIDA est considérable, quoique l'approche protectionniste et minimaliste empruntée par les rédacteurs de la loi du 14 juillet 2008 ait fait que leur oeuvre soulève plus de préoccupations qu'elle n'offre des réponses.

De lege ferenda, il urge de légiférer substantiellement sur le VIH/SIDA de telle sorte que des horizons juridiques plus larges y relatifs soient pris en compte. Il devra s'agir, en d'autres termes, de réguler l'ensemble du terrain juridique pour ce qui a trait au VIH.

A cet effet, le droit comparé de nombreux pays d'Afrique subsaharienne et les directives et recommandations internationales édictées sous les auspices généralement conjoints des Agences onusiennes concernées par la pandémie peuvent jouer le rôle d'inspiration et de toile de fond pour la réforme de la législation actuelle.

Pour notre part, nous suggérons que la réforme sur le VIH/SIDA s'imprègne de cinq axes ci-après:

- la socialisation des risques de contamination par le VIH suivant deux logiques juridiques: la prévention inexorable desdits risques par la réduction tous azimuts de la vulnérabilité à l'infection - pouvant aller jusqu'à assortir certains droits individuels des restrictions dans l'intérêt de la santé publique -((*)64) d'une part ; et l'organisation de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le VIH aux dépens, selon le cas, de l'assureur, de l'organisme en charge de la sécurité sociale ou d'un Fonds spécial à instituer, d'autre part ;

- l'élaboration d'un régime spécial de sécurité sociale au bénéfice des professions impliquant des contacts assez fréquents des travailleurs avec des sécrétions corporelles porteuses potentiellement du VIH((*)65);

- la prise en compte spécifique des aspects de genre, car les femmes sont les plus atteintes et les plus fragiles face aux discriminations et stigmatisations multiples lorsqu'elles sont porteuses du virus;

- la prise en compte des acquis les plus actuels en termes de sciences médicales et de santé publique et dans ce cadre précis, la mise à contribution des techniques ou pratiques cliniques et biologiques pouvant permettre au couple atteint par le VIH, la procréation en dehors du processus naturel((*)66);

- le durcissement du régime répressif applicable à l'acte de transmission délibérée du VIH((*)67).

Des efforts d'esprit restent donc à déployer dans la doctrine. Par exemple, face à l'emploi premier en date du concept de « professionnel de sexe »((*)68) dans un texte de loi en République démocratique du Congo, la question est de savoir si le VIH/SIDA devrait être considéré pour cette catégorie socioprofessionnelle comme une maladie professionnelle. Incidemment, devrait-on appliquer aux professionnels de sexe l'article 23 de la loi du 14 juillet 2008((*)69), sans encourager en même temps le proxénétisme ou l'exploitation de la prostitution d'autrui ?

Voilà, parmi tant d'autres, des questions encore pendantes qui nous inspirent le sentiment de n'avoir pas tout épuisé et peut-être de ne le pouvoir seul.

* (64) Il est souhaitable de poser le principe général suivant lequel les personnes touchées par le VIH devraient avoir des relations sexuelles protégées c'est-à-dire celles dont la nature ne fait pas courir un risque d'infection à leurs partenaires ou aux enfants à naître de leur activité sexuelle

* (65) Eriger le VIH/SIDA en maladie professionnelle, spécialement pour ce genre d'activités professionnelles, devra être l'un des piliers du régime spécial de sécurité sociale à instituer.

* (66) C'est le cas de l'insémination artificielle.

* (67) Nous osons plaider en faveur du retour à la peine de prison à perpétuité prévue à l'article 174 i de la loi du 2O juillet 2006 sur les violences sexuelles, sans perdre de vue que le recours au droit pénal dans le contexte de l'épidémie à VIH est pertinemment critiqué par plusieurs chercheurs.

* (68) Voy article 2 point 5 de la loi du 14 juillet 2008

* (69) Cet article est libellé comme suit : « L'employé exposé au VIH dans l'exercice de ses fonctions bénéficie des mesures de prophylaxie post expositionnelles »

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote