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Droit de la migration et droit du travail

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par Guite DIOP
UCAD - Master2 2009
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

Mémoire DE MASTER II RECHERCHES

DROIT INTERNATIONAL DE LA MIGRATION

SUJET : DROIT DE LA MIGRATION ET DROIT DU TRAVAIL

Présenté par : Sous la Direction de :

M. Guité DIOP M. Seydou Nourou TALL

guite83@yahoor.fr Maître de conférences

Agrégé en Droit Public

ANNEE UNIVERSITAIRE 2009-2010

DEDICACES Je dédie ce travail à tous les miens qui ont Franchi le cap de l'éternité

Que la terre leur soit légère.

A feu mon père ABDOULAYE DIOP, décédé l e 09 juin 2004 à la veille de mes anticipés philosophiques au BAC. Père , je n oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous, vue, la pente ou je m'engage l'existence aujourd'hui, je vous rend hommage à jamais.

JE DEMANDE : a tous ceux qui feront connaissance avec cette lecture de bien vouloir prier selon leur foi , pour le repos de son âme , papa que la terre de GANDIOL ( saint louis ) vous soit légère : AMINE .

A ma Mère MARIEME FALL, grâce à son soutien et ses bénédictions.

A mon Papa  Mamadou DIOP qui ma fait oublié la perte prématurée de mon père, papa merci pour tout, ainsi qu'a tata NDEYE DIEYE.

A ma fidèle chérie ,compagnon et meilleure amie de toujours YAYE DIARRY KA , pour moi aucune réalité plus que ce qui nous lie n' est essentielle pour la conscience que nous prenons de nous même . Inépuisable sera notre relation, merci pour tout.

A mes frères , soeurs et parents à qui J'ai une grande considération ( MARAME , MAIMOUNA ,MAMADOU,MOUSSA , AMINATA, NDONGO , ROKHAYA, AMETH , PAPA ,MARIETOU,MANTANY LAYE.. .)

A ma soeur MARAME DIAW DIOP qui a entrepris le même chemin que moi: soeurette que DIEU soit avec toi.

· A mes amis d'enfance « SABOM SQUAD » à limage de PAPA MOR, MOMAR, PAPE NAGO , MALICK , MOUSSA , DETHIE , NGAGNE ....

A mes amis de toujours « DIAS FAMILLY' » DANFAKHA , LAYE , ASSANE , BINETA , FATOU SAER , LEYE , DIOR , DIARRY , ROSE , MAMAN TOURE , MAMAN , BODIAN , ATOUMANE ;WEUZ ?...

A toute ma famille de DAKAR

A tous mes camarades de la première promotion du MASTER II Droit de la Migration.

A tous ceux qui ont contribué de prés ou de loin à mes études.

Remerciements

Je rends grâce à DIEU le tout puissant, pour son assistance de tous jours.

L'accomplissement de ce travail, je le dois à laide de beaucoup de personnes qui ont pu intervenir à des niveaux différents.

Je tiens à exprimer ma sincère et profonde gratitude à Monsieur Seydou Nourou TALL , mon directeur de mémoire , qui n'a ménagé aucun effort pour m'accorder l'assistance nécessaire par sa disponibilité , ses prompts conseils et inlassables recommandations.

A Mr AMIDOU NDIAYE Inspecteur des douanes pour ses encouragements, ses orientations et ses conseils qui constituent une source de motivations.

A tous les travailleurs de la bibliothèque universitaire, ceux du registre du commerce à PIKINE et du tribunal de Dakar.

A Mr SALIOU NDIAYE, Me MAME COUMBA DIOP, Mr Assane DIOP et à Mr MAKICK SY de la CNTS pour leur disponibilité dans la réalisation de ce travail.

A Mme Lucie (Section Migration et Droits de l'Homme) et TAIBATOU SIDIBE (Section Migrations et Emploi) de l'OIM pour tout leur soutien.

A l'ensemble des associations (yayu bayam, Paris-Caritas Sénégal...) qu'on a rencontré dans le cadre de ce diagnostic sur les travailleurs des migrants

A Mr Seydou DIOUF, Mr Ababacar GUEUYE, Mr Aneth NDIAYE pour leur disponibilité et leur soutien.

A Mr BADIANE du Bureau international du travail (BIT), bureau sous régional de l'Afrique de l'ouest à DAKAR.

A Mme Kristien VAN BUYTEN experte associée aux Droits de l'homme au bureau du haut commissariat des nations unies aux Droits de l'homme .Bureau régional pour l'Afrique deb l'ouest.

A Mr Amadou GUEYE Library assistant--webmaster au centre d'information des nations unies aux Mamelles (CINU).

A Tous les professeurs de la faculté des sciences juridiques et politiques, pour tous les services rendus aux Etudiants.

A TOUS CEUX QUI CONTINUENT A AVOIR CONFIANCE EN MOI.

Sommaire 

PREMIERE PARTIE : LE CADRE UNIVERSEL DE PROTECTION DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS 

CHAPITRE I : LES MECANISMES JURIDICO-INSTITUTIONNELS DE PROTECTION DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS 

SECTION I : la définition d'un cadre institutionnel de protection

SECTION II : les instruments juridiques de protection

CHAPITRE II : LES POLITIQUES DE PROTECTION ET DE CONTROLE DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

SECTION I : les politiques de protection des droits des migrants :

SECTION II : les instruments de contrôle des droits des migrants

DEUXIEME PARTIE: LES OBSTACLES A L'UNIVERSALITE DE LA PROTECTION DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS 

CHAPITRE I : UNE LIMITATION DE LA MISE EN OEUBRE DU DROIT DE LA MIGRATION

SECTION I : les contraintes au plan institutionnel

SECTION II : une difficile intégration des normes universelles sur la migration

CHAPITRE II : LES AUTRES LIMITES A L'UNIVERSALITE DE LA PROTECTION DES DROITS DES MIGRANTS 

SECTION I : Les limites liées à la volonté des Etats

SECTION II : les limites au contrôle des droits des migrants.

Sigles et Abréviations

ACP : Afrique, Caraïbes, Pacifique

Aff : Affaire

ANSD Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

AOD Aide Officielle pour le Développement

ART : Article

BIT Bureau International du Travail

CDH : Comité des Droit de l'Homme

CDTM Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs

Migrants et des membres de leur famille

CDF : Charte des droits Fondamentaux

CE  Conseil d'Etat

CEE Convention Européenne d'Etablissement

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

CEDH Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

CEDH : Convention Européenne des Droits de l'Homme

CEDR : Convention sur l'Elimination de toutes les formes de Discrimination Raciales

CEMAC: Communauté Economique et Monétaire d'Afrique centrale

CETM Convention Européenne relative au statut juridique du travailleur migrant

Cf. : Confer

CISL Confédération internationale des syndicats libres

CJCE Cour de Justice des Communautés Européennes

CoE : Conseil d'Europe

CoEDH Cour s Européenne des Droits de l'Homme

CONGAD Conseil National des ONG d'Appui au Développement

C S Le conseil de sécurité

CSE Charte sociale Européenne

DH : Droits de l'Homme

DSRP Document Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

UDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

ECOSOC Conseil Economique et Social des Nations Unies

FAO Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

GMG   Groupe de Genève sur la migration 

HCDH/BRAO Bureau Régional pour l'Afrique de l'Ouest du Haut Commissariat des Nations

Unies aux droits de l'homme

HCR Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés

MPG  Migration Policy Groups

OEA Organisation des Etas Américains

OHADA Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

OIM organisation internationale pour les Migrations

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement

ONG Organisation Non Gouvernemental

OMS Organisation Mondiale de la Sante

ONU  Organisation des Nations Unies 

ONUDC Conférence des Nations Unies contre la drogue et le crime

P. Page

RTDH : Revu Trimestriel des Droits de l'Homme

SADC: South Africa Development Community

UA Union Africaine

U.E: Union Européenne

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

UNHCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

« Il faut arrêter de faire du répressif, du sécuritaire ou même de la gesticulation et de la

diabolisation du phénomène migratoire.

Ce n'est ni un phénomène pervers, ni un phénomène criminel.

Considérons - le et traitons- le comme un phénomène naturel qu'il faut accompagner, Modaliser et positiver »

LOUIS MICHEL

Commissaire Européen au Développement

Décembre 2009

INTRODUCTION GENERALE

:

L'homme étant naturellement libre, dispose de la faculté de se déplacer selon ses convenances. Il s'agit en quelque sorte d'une « constante de civilisation».Mais cette liberté d'aller et de venir qui ne rencontrait pas de difficultés s'est trouvait limitée, conditionnée avec la naissance des Etats1(*). C'est ainsi qu'à travers des siècles on est passé d'un déplacement forcé2(*) à un déplacement volontaire à des fins bien déterminées. Et du fait du grand écart qui existe entre les pays du nord et de ceux du sud, ces derniers voient leurs populations de plus en plus attirées par les richesses des pays du nord. Ces mouvements de populations qui se sont développés à travers le monde ont notamment pris des proportions considérables entre les pays en développement3(*) notamment dans l'espace Africain4(*). Face à cette escalade exponentielle des flux migratoires les Etats ont employé ou plus proprement ont adopté un certains nombres de voies et moyens pour gérer la situation avec tous les enjeux qu'elle englobe, même s'il est difficile d'en mesurer l'ampleur avec précision, du fait soit de l'absence de données dans certains pays, soit de l'absence de fiabilité de données existantes dans d'autres pays5(*).

Dalleurs dans le contexte de la mondialisation contemporaine, la mobilité internationale de la main d'oeuvre s'est accrue alors que l'exploitation des travailleurs et la déréglementation se sont intensifiées. Les pratiques actuelles concernant la migration de travail représentent des dilemmes politiques fondamentaux pour les États, les partenaires sociaux et la société civile. De nombreux États ont dressé de plus en plus d'obstacles à l'entrée même légale des travailleurs migrants, tout en semblant néanmoins tolérer la présence de migrants irréguliers, surtout ceux travaillant dans des secteurs qui paient mal et / où les travailleurs nationaux font défaut6(*).

Selon les estimations du BIT de la fin des années 907(*), « plus de 90 millions de travailleurs migrants, y compris les membres de leur famille résident actuellement, légalement ou non, dans un pays autre que le leur. Alors qu'au moment de l'adoption des instruments de protection de l'OIT de 1949 les migrations internationales étaient soit des migrations de peuplement, soit des migrations temporaires. Après la crise pétrolière de 1973 dont avaient souffert les pays d'accueil européens, les travailleurs migrants temporaires ont mué en travailleurs migrants permanents avec la pratique parfois abusive des regroupements familiaux. Sur ce chapitre aussi, les migrations de familles entières ont tout au long de l'histoire occasionnées la migration simultanée de nombreuses femmes et enfants8(*). Ce dernier phénomène désigné par l'expression « féminisation de la migration » et «'mineurs non accompagnés» (ci-après MNA) ou `'mineurs séparés'', où s'ajoutent, le trafic et la traite9(*) surtout de ces dernières, tend à prendre de l'ampleur depuis quelques années

En outre, le profil des travailleurs migrants engagés a changé. Alors qu'auparavant les travailleurs migrants temporaires étaient essentiellement des travailleurs semi-qualifiés qui occupaient des emplois dont les nationaux ne voulaient pas, aujourd'hui les travailleurs migrants hautement qualifiés10(*) sont préférés par les pays d'accueil. Ce qui ne change pas véritablement la donne, puisque dans la pratique, la majorité des travailleurs migrants occupent des emplois non qualifiés ou semi-qualifiés, souvent dans des conditions irrégulières. Mais ces migrations n'ont pas seulement gagné en intensité. Elles ont également connu une évolution qualitative11(*). Ainsi, certains pays qui étaient jadis considérés comme des pays d'émigration sont aujourd'hui devenus des pays dits d'immigration,

Désormais dans presque tous des recoins du monde, les jeunes ont accès à la télévision et à l'internet. L'Occident apparaît alors comme idyllique pour nombre d'entre eux; une réalité biaisée par des medias qui ne montrent que les aspects positifs de continents qui possèdent également leurs fléaux sociaux. Le succès des sportifs de haut niveau pousse également de nombreux jeunes à tenter leur chance. Finalement, il ne faut pas oublier tous les immigrés qui `'rentrent au pays'' chaque année, les bras chargés de cadeaux avec des récits édulcorés de leur vie à l'étranger. Rares sont ceux qui osent parler des difficultés qu'ils y ont rencontrées, la discrimination, la pauvreté, la vie dans les centres d'asile, la clandestinité ou la solitude pour n'en citer que quelques uns. Entre autre, il s'agit essentiellement du manque de perspectives d'avenir, notamment professionnelles, dû en partie à la situation politique ou économique du pays d'origine. D'autres également sont poussés par des parents qui placent tous leurs espoirs et toutes leurs économies dans le départ de leur enfant. On espère qu'il pourra envoyer de l'argent au pays et ainsi améliorer les conditions de vie de toute une famille.

Par ailleurs, l'intersection entre la sécurité de l'État12(*) et corollairement celle de ses ressortissants d'un côté, et la protection des droits des personnes qui se trouvent sur son territoire de l'autre, génère une situation antagonique Cet assemblage sémantique- ne relève pas forcément d'une réalité objective. Alors que la vision classique de la sécurité place les intérêts de l'État au centre de ses préoccupations sécuritaires13(*). Autrefois domaine de prédilection certes des ministères du Travail, la migration ressortit aujourd'hui à ceux de l'Intérieur ou de la Justice.

Autant d'impacts du phénomène complexe14(*) de la migration internationale de main-d'oeuvre qui rendent plus que nécessaire une protection internationale des travailleurs migrants.

Au plan multilatéral, les instruments de protection des Nations Unies notamment la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18 décembre 1990 comme ceux de l'OIT sur les travailleurs migrants (conventions n*97,143 etc.), peinent à obtenir le résultat escompté. Seuls quelques pays en développement, exportateurs de travailleurs migrants, ont adhéré à de telles conventions, les pays industrialisés, grands pays d'accueil des travailleurs migrants, n'ont manifesté aucun intérêt à les ratifier, préférant, soit le cadre national, soit le cadre bilatéral, soit le cadre régional ou sous régional.

C'est ainsi l'approche de l'OIM basée sur une migration ordonnée et bien gérée prend tout son sens. Elle est conséquemment en mesure de réunir les parties prenantes des pays d'origine, de transit et de destination pour établir des projets, programmes et mécanismes, qui assurent l'équilibre entre différents intérêts, tout en accordant une importance particulière aux besoins des migrants. Elle encourage les synergies entre la migration de main-d'oeuvre et le développement et de promouvoir des filières légales de migration de main-d'oeuvre comme alternative à la migration irrégulière. Enfin, l'organisation intergouvernementale s'efforce de faciliter l'élaboration de politiques et de programmes servant les intérêts des migrants et de la société en général, et qui sont de nature à protéger efficacement les travailleurs migrants et leurs familles15(*).

Par contre, force est de constater que depuis longtemps des efforts de règlementation des migrations internationales de main-d'oeuvre au niveau régional ont été déployés avec plus ou moins de succès ici ou là. Beaucoup d'organisations régionales ou sous-régionales sont dotées d'instruments et parfois d'institutions dont l'objet est de règlementer l'entrée, le séjour, l'emploi et le travail des travailleurs migrants dans le pays d'accueil16(*), ainsi que leur départ éventuel de ce pays. Ces instruments régionaux de protection des travailleurs migrants sont non seulement divers, mais leur degré de performance varie d'une région ou d'une sous-région à une autre

Dans le continent Américain, la Déclaration Américaine des Droits et des Devoirs de l'Homme a été signée en avril 194817(*). Elle devint le premier document international énumérant les droits de l'homme universels et proclamant la nécessité de protéger ces droits. Puis, La Convention américaine sur les droits de l'homme est entrée en vigueur en 1978 et a été ratifiée par 21 des 31 Etats membres de l'OEA (à part le Brésil et les Etats-Unis, les principaux pays de la région font partie de la Convention). Comme traité, ce document oblige uniquement les nations qui l'ont signé. En Amérique latine, le Marché commun du Sud (MERCOSUR) a adopté en 1995 un pacte qui vise à règlementer les migrations intra-régionales. De leur côté, les pays membres de l'Accord de Cartagena ou Pacte andin depuis 1996, ont mis en place un Instrument andin sur les migrations aux fins d'emploi et une carte andine de migration.

Dans cette dynamique de gouvernance régionale des migrations internationales de main-d'oeuvre, l'Afrique n'est pas en reste Dès 1973, l'UDEAC mit en place un accord qui posa le principe de la non-discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine de l'emploi, de la rémunération et des conditions de travail, pourvu que les travailleurs migrants possèdent une offre d'emploi. Les pays membres de la CEDEAO iront plus loin en mettant un arsenal de protection des travailleurs migrants comprenant, outre les dispositions pertinentes du Traité constitutif de Lagos du 28 Mai 1975, un certain nombre de protocoles additionnels sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement18(*), ainsi que des décisions et recommandations des autorités communautaires accordant une protection aux travailleurs migrants des pays membres se trouvant dans d'autres pays membres.

En Europe, le Conseil de l'Europe a mis en place des conventions sur les droits de l'homme de manière générale (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, Charte sociale européenne de 1961 et protocole de 1988, etc.) et une convention spécifique, la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant de 1977. L'Europe communautaire19(*) a aussi élaboré des instruments conventionnels et des normes communautaires de droit dérivé (règlement, directives, décisions) sur les travailleurs migrants. D'autres cadres Européens de protection plus restreints des travailleurs migrants existent entre les 5 pays nordiques (Danemark, Finlande, Norvège, Islande, Suède) parties à l'Accord du 6 mars 1982 créant un Marché du travail commun (Common Labour Market) entré en vigueur le 1er août 1983, et entre les pays membres du Benelux (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas) parties au Traité établissant l'Union économique du Benelux de 1959.

Dans le monde arabe, l'Organisation arabe du travail a mis au point un accord en matière de travail en 1968 pour faciliter la circulation des travailleurs à l'intérieur de la région, avec une priorité accordée aux travailleurs arabes. La Déclaration de principes arabe sur les mouvements de main-d'oeuvre de 1984 confortera cette préférence des travailleurs migrants arabes aux travailleurs migrants des pays tiers.

Nonobstant leur diversité et leur performance inégale, les instruments régionaux de protection des travailleurs migrants présentent quelques caractéristiques générales qui les distinguent des instruments universels de protection des travailleurs migrants. En premier lieu, les instruments régionaux visent une protection plus adaptée des travailleurs migrants qui tienne dûment compte de l'exigence de solidarité régionale des Etats parties. En second lieu, leur définition du travailleur migrant est en générale plus restrictive. Ici en effet, les travailleurs migrants ne sont pas uniquement des personnes qui émigrent dans un autre pays que le leur pour occuper un emploi rémunéré, desquels il faut exclure certaines catégories de personnes comme les travailleurs frontaliers, travailleurs itinérants, gens de mers, stagiaires, etc., mais en plus et surtout des ressortissants d'un Etat partie à l'instrument régional. En troisième lieu, contrairement aux instruments universels auxquels le principe de réciprocité ne s'applique pas, les instruments régionaux de protection des travailleurs migrants fonctionnent sur la base de ce principe de réciprocité et ne s'appliquent qu'entre ressortissants des Etats parties. En quatrième lieu, les instruments régionaux s'occupent plus des aspects économiques de la migration et de l'intégration des travailleurs migrants à l'intérieur de la région que des aspects sociaux et culturels de la question, même si des efforts notables ont été fournis dans le sens d'un rééquilibrage, notamment dans le cadre de l'Union européenne.

Ainsi, dans le cadre du présent travail, l'ambition majeure de est dresser l'état des lieux du phénomène de la migration de main d'oeuvre dans le monde. On mettra l'accent sur la protection de cette partie vulnérable de la population migrante avec un regard particulier sur le système mis en place au plan universel. Seul cet espace universel retiendra notre attention.

Et le sujet tel que libellé avec la conjonction de coordination « et » suggère que l'on examine, les rapports existants entre ces deux notions.

Alors le droit de la migration20(*) peut être défini comme l'ensemble des règles du droit internes et internationales applicables à la migration21(*) Tels que les droits de l'homme, qui correspondent à l'ensemble des droits et libertés basés sur la dignité de la personne dont l'individu doit pouvoir bénéficier dans ses relations avec les autres individus et l'Etat. Et enfin du droit du Travail qui renvoie à la pléthore de normes qui régissent les rapports individuels et collectifs de travail.

Ce qui verra l'examen de la gestion internationale de la main d'oeuvre migrante. Il s'agira d'identifier le cadre universel de protection des travailleurs migrants, d'en examiner le contenu en vue d'en montrer non seulement les spécificités mais aussi les avancées et les limites par rapport aux autres instruments à vocation nationale, bilatérale, régional et sous régionale.

Par ailleurs, une étude de la Banque mondiale22(*) a ainsi montré que les fonds transférés par les migrant(e)s représentaient la deuxième source de financement extérieur pour les pays en développement23(*), après les investissements étrangers directes avant l'aide au développement, soit 80 milliards de dollars officiellement transférés (en hausse de 30% par rapport à 1997). L'Organisation internationale des migrations (OIM) estime que si on tient compte des transferts non officiels d'argent, les fonds transférés représenteraient 200 milliards de dollars. Il est vrai également, contrairement aux thèses xénophobes, que les pays d'accueil reçoivent beaucoup des travailleurs migrants, qui leur rapportent souvent plus qu'ils ne leur coûtent. D'une autre côte la réussite des politiques initiés par les Etats nécessite une réelle collaboration de tous les pays concernés dans le cadre d'une harmonisation de leur législation dans ce domaine, ce qui fait défaut jusqu'à présent. Ce sujet revêt enfin un grand intérêt en se sens que les débats internes24(*) sur l'immigration n'a cessé d'alimenter la presse, les partis politiques25(*) et surtout de raviver les passions populaires. Il est pourtant nécessaire de dépassionner le débat pour en appréhender les ressorts.

Entre autres, l'applicabilité des normes internationales s'est toujours heurtée au droit interne suscitant une vive controverse doctrinale. En effet la théorie dualiste fondée par Hewrich Triepel, et Dionisio, Auziletti refusant l'influence du droit international sur le droit interne, car se sont deux ordres juridiques complètement distincts l'un de l'autre. La théorie moniste représentée par H. Kelsen et A. Verdross, au contraire englobe le droit international et le droit interne dans un système juridique unique avec la primauté du droit international.

par conséquent, on verra dans une première partie  le cadre universel de protection des droits des travailleurs migrants (1 ère partie), puis dans une deuxième partie : les obstacles à l'universalité de la protection des droits des travailleurs migrants (2éme partie). Ce choix s'explique pour deux raisons .Une raison objective et une raison d'opportunité. D'abord ces mécanismes universels tendent à une protection globale de la main d'oeuvre migrante .Ensuite ils offrent toutes les chances d'une protection plus organisée, qui tienne suffisamment compte de la situation précaire des travailleurs migrants

PREMIERE PARTIE : LE CADRE UNIVERSEL DE PROTECTION DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS 

Les droits de l'homme constituent une notion essentiellement politique. Ainsi, différents instruments juridiques et institutionnels (CHAPITRE I) ont été élaborés. Et selon la volonté exprimée du législateur, ces derniers devraient être incorporés à la législation nationale de tous les États membres et constituer de ce fait le seul cadre réglementant les migrations internationales au sein de ces pays. Pour donner effet à ces dispositions, nombreuses sont les politiques de protection et de contrôle déployées de part et d'autres (CHAPITRE II), notamment au niveau universel.

CHAPITRE I : LES MECANISMES JURIDICO- INSTITUTIONNELS DE PROTECTION DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS 

Les mécanismes universels se manifesteront par la définition d'un cadre institutionnel de protection des droits des migrants et des travailleurs migrants en particulier (SEC.I), sans oublier les instruments juridiques (SEC.II) institués pour un encadrement effective de ces droits.

SECTION I : la définition d'un cadre institutionnel de protection

S'agissant des législations internationales26(*), l'application des normes concernant les travailleurs migrants est assurée par un éventail très large d'institutions. Alors on a les principaux acteurs institutionnels (p I) et les autres acteurs institutionnels (p II).

PARAGRAPHE I : les principaux acteurs institutionnels

II s'agit de l'acteur général  (ONU) (A) et des acteurs spécialisés (OIT et OIM) (B)

A. L'acteur général : l'ONU

Les organes sont de deux sortes car il y a les organes propres à l'ONU et ses institutions spécialisées. Pour l'ONU27(*) il s'agit de l'Assemblée Générale qui est l'organe compétent en la matière et qui peut créer des organes subsidiaires nécessaires à son fonctionnement. Le Secrétariat général en tant que dépositaire des instruments internationaux adoptés par les NU, le Conseil de Sécurité qui est l'organe d'action politique dans le cadre du maintien de la paix, le Conseil économique et social, de la Cour Internationale de Justice ; de la commission du droit international etc. D'autres interviennent aussi comme les Institutions Spécialisés telles que : l'OIT crée en 1919 et mentionnant dans son préambule que « la paix universelle ne peut être fondé que sur la base de la justice dans la mesure où ce sont les conditions injustes de travail qui mettent la paix en danger ; l'UNESCO28(*) qui précise que les guerres prennent naissances dans l'esprit des hommes et que c'est dans cet esprit que doivent être cultivées les défenses de la paix. En plus souvent, dans les pays d'accueil l'accent est mis sur les conditions intrinsèques de travail au détriment des droits tout aussi fondamentaux que le droit culturel ou le droit social qui sont indissociables des droits de la personne humaine. Cette omission de taille est source de dérives dans les pays d'accueil où s'ajoute l'exaltation du sentiment nationaliste, voire xénophobe, est le jeu favori d'hommes politiques en mal de projet de société. L'OMS pour qui la santé est un état complet de bien être physique, mental et social29(*)et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ; Comme aussi on l'a mentionné dans son chapitre 2, l'OMC a élaboré un ensemble important de dispositions internationales, qui comportent certaines prescriptions auxquelles les individus doivent satisfaire pour aller travailler à l'étranger. Bien qu'elle ne représente qu'un peu plus de 1 pour cent du commerce mondial des services jusqu'à présent30(*). La présence des personnes physiques, qui correspond à ce qu'on appelle le mode 4, est l'une des quatre formes possibles de fourniture de services dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS). Les engagements des Membres à ce titre concernent l'admission temporaire de personnes physiques étrangères en tant que fournisseurs de services sur leur territoire (comptables, médecins, infirmières, enseignants par exemple). La migration permanente n'est pas visée par le mode 4 etc.

Des comités de surveillances ont été également mis sur pied : le comité des droit de l'homme institué par l'art 28 relatif aux droits civils et politique ; le comité contre la torture crée par l'art 17 ; le comité pour les droits de l'enfant prévu par l'art 43 ; le comité pour l'élimination de la discrimination raciale etc. 

La communauté internationale a beaucoup lésiné. Les travaux préparatoires ont, quant à eux, duré 10 ans, de 1980 à 199031(*). .En effet, il aura fallu encore 13 ans pour que le Guatemala dépose le vingtième instrument de ratification, rendant ainsi possible l'entrée en vigueur du traité, conformément à l'article 8732(*) .Par la résolution 1999/44, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a nommé un Rapporteur spécial33(*) sur les droits des migrants dont le mandat lui permet de requérir et recevoir de l'information sur les violations des droits humains de migrants, de formuler des recommandations appropriées et de promouvoir l'application efficace des normes relatives aux droits des migrants en tenant compte de la dimension sexospécifique.

Les mécanismes quand à elles peuvent se manifester par la voie des plaintes individuelles, soit devant le comité des droits de l'homme( art 2)34(*), soit devant le comité pour l'élimination de la discrimination raciale, soit devant le comité contre la torture ou en utilisant les procèdes du conseil Economique et social que sont : la plainte information, les débats publiques et le mécanisme des enquêtes par des rapporteur et groupes de travail spéciaux qui comporte des études de cas sur le terrain et des recommandations faite dans des rapports sur des cas de tortures, disparitions forcées, intolérance religieuse etc. On peut penser donc que ces différents éléments seraient sans effet si aucune sanction n'était prévue. De plus, l'ONU est appuyée dans son travail par des institutions spécialisées notamment l'OIT et l'OIM.

B. Les acteurs spécialisés : l'OIT et l'OIM

Les Etats Membres de l'OIT35(*) se réunissent à la Conférence internationale du Travail qui se tient chaque année à Genève (Suisse), au mois de juin. Chaque Etat Membre est représenté par une délégation composée de deux délégués gouvernementaux, un délégué employeur et un délégué travailleur, assistés de conseillers. Les délégués employeurs et les délégués travailleurs sont désignés en accord avec les organisations nationales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Tous les délégués jouissent des mêmes droits, peuvent s'exprimer librement et voter comme ils l'entendent. La diversité des points de vue n'empêche toutefois pas que les décisions soient souvent prises à la très grande majorité, voire à l'unanimité des voix. Des chefs d'Etat et de gouvernements prennent également la parole à la Conférence. Des organisations internationales, gouvernementales ou non, sont représentées par des observateurs.

En effet, les travailleurs migrants constituent une préoccupation constante, défendu dans la constitution de l'OIT en 1919. Ceci, demeure très actuelle puisque la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail du 18 juin 1998, réitère -dans son quatrième attendu- la nécessité pour l'Organisation de porter une attention particulière à cette catégorie de travailleurs. L'OIT compte, au sein du Département de la Protection sociale, la section « Migrations internationales » (MIGRANT) chargée des questions des migrations36(*). La Conférence, qui est souvent comparée à un parlement international du travail élabore et adopte des normes internationales du travail, sous forme de Conventions et de Recommandations37(*). II suit également l'application des Conventions et Recommandations au niveau national. Elle examine les rapports que les gouvernements de tous les Etats membres sont tenus de soumettre et dans lesquels ils présentent la manière dont ils remplissent leurs obligations liées aux Conventions ratifiées, de même que la législation et la pratique en rapport avec les Conventions et Recommandations (ratifiées ou non) sur lesquelles le Conseil d'administration du BIT a demandé l'établissement de rapports. La Conférence a une autre fonction importante, à savoir examiner les rapports globaux sur un cycle de quatre ans, couvrant successivement: a) la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective ; b) l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire ; c) l'abolition effective du travail des enfants ; et d) l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. La Conférence est également un forum où sont débattus, les problèmes sociaux et du travail dans le monde mais le thème central est le rapport présenté chaque année par le Directeur Général du BIT. En voici quelques-uns, parmi les plus récents : Assurances sociales et protection sociale (1993), des valeurs à défendre, des changements à entreprendre : la justice sociale dans une économie qui se mondialise (1994), Promouvoir l'emploi (1995), l'action normative de l'OIT à l'heure de la normalisation (1997), un travail décent (1999) et Réduire le déficit de travail décent : un défi mondial (2001). La Conférence adopte aussi des résolutions qui contribuent à orienter la politique générale de l'OIT et ses activités futures et adopte le programme et le budget biennal de l'OIT qui est financé par les Etats Membres tous les deux ans.

Par ailleurs l'organisation internationale pour les migrations (OIM) est une institution entretenant des relations privilégiées avec l'ONU et ses agences opérationnelles. Partant du principe que les migrations constituent une des principales préoccupations politiques du 21ème siècle et que les migrations ordonnées bénéficient autant aux migrants qu'à la société, l'OIM se veut un leader en matière de migrations38(*). L'OIM agit avec ses partenaires de la communauté internationale à divers niveaux39(*) de façon à aider les migrants avec leurs besoins et appuyer les gouvernements dans leur processus de gestion des migrations pour le bénéfice de tous.

Étant donné que les flux migratoires augmenteront vraisemblablement au cours des prochaines années, il s'avère essentiel de régulariser la situation et de mettre sur pied des politiques cohérentes et efficaces en termes de gestion des mouvements de façon multilatérale40(*). Selon l'OIM, «l'élaboration d'un nombre croissant de mécanismes multilatéraux dans les domaines du commerce, de l'investissement et de la réforme économique incite les gouvernements à avoir des discussions multilatérales sur la réforme de l'immigration »41(*). L'OIM prône alors la convergence régionale. En effet, celle-ci est très importante afin de promouvoir un certain intérêt de la part des États à coopérer. Dans ce contexte, l'OIM encourage les initiatives sous-régionales dans les Amériques42(*) Ainsi, fonctionnant majoritairement sous le principe de forum de discussion, établissant des plans d'action et encourageant l'implantation de systèmes nouveaux et harmonisés d'information et de statistiques sur la migration43(*).On recense aujourd'hui, respectivement 56,1, 49,7 et 40,8 millions de migrants en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, ce qui place ces régions en tête des destinations des migrants. Ils sont estimés à 16,2 millions de personnes, soit 2,1 % de la population totale, alors que la population migrante en Amérique Latine et Caraïbe serait de l'ordre de 5,9 millions de personnes. Quant à l'Océanie Pacifique (19,1 %), suivie de l'Amérique du Nord (13 %) et de l'Europe (7,7 %), elle est considérée comme la région qui concentre la plus forte proportion de migrants par rapport à sa population totale44(*).Les experts démographes ne présagent pas de répit dans ces mouvements migratoires qui, à l'horizon 2050, engendreront 203 millions de migrants internationaux, représentant 3% de la population mondiale qui, elle, avoisinera 9 milliards, le tout sur fond d'une croissance importante de l'immigration féminine. L'OIM s'avère être l'organisation supranationale orientant de façon globale les processus régionaux puisqu'elle décrète les grandes tendances et les principes généraux. Elle est en collaboration avec d'autres acteurs institutionnels dans ce travail.

PARAGRAPHE II : les autres acteurs institutionnels

II est à noter ici le rôle des institutions universelles de protection des droits de l'homme (A) et le rôle des institutions Africaines de défense des normes universelles (B).

A. Les institutions universelles de protection des droits des migrants

Au niveau international, nous avons constaté la détermination des problèmes principaux concernant la migration, tant pour les Etats comme pour la communauté internationale, et la proposition d'arrangements institutionnels pour mieux affronter ce problème. En conséquence, le GMG (« Groupe de Genève sur la migration ») s'est établi pour partager les informations et consolider la coopération entre les participants en matière de migration (l'OIM, l'OIT, la conférence des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)).

Une commission mondiale sur la migration internationale a été aussi établie grâce à l'initiative de quelques Etats (la Suède et la Suisse), le 09 Décembre 2003 et elle a commencé ses activités le 1 Janvier 2004. Le mandat de la commission est de mettre la migration internationale à l'ordre du jour global ; d'analyser les carences sur la manière actuelle d'aborder la migration et d'examiner les interrelations entre la migration et les autres domaines thématiques ; de présenter des recommandations sur la consolidation de la gestion nationale, régionale et internationale de la migration.

Le comité de vigilance de la CDTM représente un forum important non seulement pour la révision de l'implantation de la convention de 90 dans les pays qui l'ont ratifié, mais aussi pour progresser dans l'interprétation des articles de la convention et dans la diffusion des bonnes pratiques et recommandations sur la protection des droits de l'homme des migrants. La résolution 2004/49 de la Commission des droits de l'homme fait état de « la persistance d'informations selon lesquelles les travailleuses migrantes subissent des sévices graves et des actes de violence de la part de certains employeurs dans certains pays d'accueil, ainsi que de la part de trafiquants dans certains pays ». Elle a appelé tous les gouvernements à signer et à ratifier mais aussi à « prendre toutes les mesures voulues pour permettre aux travailleuses migrantes de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux et encourage les gouvernements à chercher des moyens de supprimer les causes de situations qui les exposent à des risques ».

Il y a déjà plus de trente années que le Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) lançait un cri d'alarme dans sa résolution 1706 (LIII) du 28 juillet 1972 à propos de l'exploitation des travailleurs migrants dans des conditions proches de celles de l'esclavage, de la résolution 34/172 du 17 décembre 1979 créant un Groupe de travail ouvert aux Etats pour l'élaboration d'un instrument juridiquement contraignant sur la problématique de la protection des travailleurs migrants, à la résolution 45/158 de l'Assemblée générale, En outre, d'autres mécanismes, collaborant de près ou de loin avec les États sur les questions des migrations et de gestion des celles-ci, existent. Il y a entre autres le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations unies (UNHCHR)45(*), la Communauté mondiale sur les migrations internationales (CMMI)46(*), etc.

A l'échelon international, toujours la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et l'Internationale des services publics (ISP) suivent le débat sur les migrations et participent à plusieurs activités internationales sur le terrain. Par exemple, en 1994, l'organisation régionale de la CISL pour l'Asie et le Pacifique a convoqué une conférence intitulée « le rôle des syndicats dans la protection des travailleurs migrants ». Plusieurs moyens d'action ont été identifiés : fourniture d'informations et de conseils, réglementation des activités des agences d'emploi, coopération avec les gouvernements, aide à l'intégration ainsi qu'à la création de réseaux. L'ISP a notamment mis sur pied un groupe de travail qui s'est réuni pour la première fois en 1995 en vue de définir la stratégie future de l'ISP dans le domaine des migrations de travail auquel le BIT a beaucoup contribué. En effet, une interprétation restrictive, voire erronée, de la notion de droit des travailleurs migrants a abouti, outre l'exclusion des membres de la famille du travailleur, à la non-prise en compte de droits tout aussi fondamentaux que le droit culturel ou le droit social47(*).

La nécessité de prendre en compte la dimension socioculturelle de la migration est largement documentée par l'UNESCO48(*) mais sa prise en charge s'est jusqu'ici heurtée à l'idée selon laquelle ces droits sont secondaires. En admettant que la culture est une notion dynamique, affirmer sa différence ou vivre sans complexe sa spécificité constituent une préoccupation constante des migrants49(*)

Enfin, ces institutions universelles doivent s'appuyer pour mener a bien leur rôle sur les institutions nationales des droits de l'homme. En effet, Elles peuvent,--apporter leur assistance juridique et psychologique aux migrants,-- aider les migrants qui désirent adresser une plainte en facilitant la mise en contact avec les organisations et les autorités compétentes,--apporter leur assistance lors des procédures juridiques et administratives contre les autorités et elles peuvent suivre de prés l'évolution des cas différents,--visiter les centres de détention ou d'autres établissements ou les migrants sont gardés en détention administrative pour veiller à la situation et au respect de leurs droits. Il est également important que les institutions nationales, à travers des réseaux régionaux et sous régionaux, participent aux débats et dialogues internationaux sur la migration, à la promotion des instruments internationaux y compris la Convention de 1990 et à une coopération plus étendue avec les organismes veillant aux traités à l'image de l'organisation internationale de la Migration (OIM). Ceci est également d'une importance fondamentale pour la vulgarisation, le suivi et l'application notamment par les institutions Africaines, des normes internationales dans les migrations interafricaines.

B. Le rôle des institutions Africaines dans la défense des normes universelles

L'Afrique avait, dès le début des années 50, un code du travail pour l'ensemble des ex-colonies de l'Afrique Occidentale Française50(*). La vague des indépendances en 1960 a fait évoluer ce code commun vers des législations sociales autonomes au gré des politiques suivies par les Etats indépendants. L'un des premiers organismes multilatéraux fut l'Organisation Commune Africaine Mauricienne et Malgache (OCAM), aujourd'hui disparue, qui préconisait une liberté de circulation et de résidence des ressortissants de chaque Etat membre. L'esprit a été repris par tous les traités signés par d'autres institutions régionales notamment dans le cadre de l'UA51(*) et sous régionales telles que la Communauté économique africaine (CEA), la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest (CEAO), la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) ou l'Union Economique et douanière des Etats de l'Afrique Centrale (UEDEAC et la de l'Union Economique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)...qui garantissent à travers des accords une liberté de circulation52(*) et de travail ainsi que le libre exercice d'activités syndicales. La conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de cette dernière, tenue le 10 janvier 1994 réaffirmait l'appel dans son article 91 consacré à la liberté de circulation des personnes, des services et des capitaux en faveur de l'abolition de toute forme de discrimination fondée sur la nationalité en matière d'emploi, sauf ceux qui relèvent de la Fonction publique. Deux éléments innovants sont à noter :--l'affirmation de la continuité du droit à résider dans un Etat membre même après cessation de l'activité professionnelle;--la pérennisation pour les travailleurs migrants et à leurs ayants droit « des prestations susceptibles de leur être assurés au titre des périodes d'emploi successives sur le territoire de tous les Etats membres ».

La coercition de certaines politiques publiques en matière de réglementation de la migration de travail53(*), mais aussi à l'attitude des syndicats nationaux qui ne prennent pas en compte les doléances migratoires ne donne pas de possibilité d'être syndiqués ou de défendre même leurs doléances au sein d'organisations syndicales. Le manque d'interface entre travailleurs migrants, employeurs et pouvoirs publics rend particulièrement vulnérable la population en question. Cette carence syndicale a conduit l'Organisation régionale africaine de la Confédération internationale des syndicats libres (ORAf-CISL) à convoquer une conférence autour de l'élaboration d'un plan d'action syndical « pour promouvoir et défendre les droits des travailleurs migrants » et de discuter de la « situation et des conditions »54(*) de ces derniers. Celles-ci sont liées, d'après les conclusions et recommandations, à la désorganisation des marchés du travail, due à la mondialisation qui rend vulnérables les travailleurs migrants tout en affaiblissant en même temps les actions institutionnelles. C'est pourquoi une meilleure réglementation de la migration de travail peut contribuer, selon ces institutions, à mieux contrôler les flux. Ce qui est loin d'être le cas en Afrique, eu égard à la prééminence du secteur informel. Par contre, dans le domaine formel, les contrats dûment signés avec des employeurs ne sont pas toujours respectés et peuvent faire l'objet de plusieurs manipulations au détriment des travailleurs migrants, généralement peu syndiqués. Dans nombre de cas, leurs passeports sont confisqués par leurs employeurs afin de contrôler leur mobilité. Dépourvus d'un système institutionnel de sécurité sociale, ils ont à leur charge leurs soins médicaux et se livrent à l'automédication par le biais des pharmacies de rue avec les conséquences désastreuses que l'on sait sur leur santé. En outre, ils sont perçus dans le pays d'accueil comme des concurrents ou des « profiteurs de travail », ils sont accusés de baisser la tarification du travail en acceptant des bas salaires que n'auraient pas admis les autochtones.

Par ailleurs, les décisions à l'encontre de ces populations ne s'appuient pas sur des avis contradictoires de syndicats ou d'organisations de droits humains. Cela constitue un obstacle majeur à leur intégration citoyenne et les met aux prises à toutes sortes d'abus. Ce qui est en cause, c'est à la fois la volonté politique des Etats, les résistances du droit national par rapport aux traités et conventions régionaux voire internationaux, mais aussi et surtout le peu de coopération des sociétés civiles africaines en faveur de l'émancipation économique et juridique des travailleurs migrants. En effet, les séparations familiales et les incidences pathologiques sur les coutumes sexuelles livrent les travailleurs migrants ainsi que leurs familles à la proie de maladies telles que le VIH/SIDA. Il devient impérieux d'intégrer les travailleurs migrants dans la communauté du droit national en ouvrant le débat sur le phénomène migratoire comme le sont les autres questions publiques. Or l'intensification du trafic de main d'oeuvre55(*) a atteint des proportions telles que plusieurs organisations internationales et régionales dont la CEDEAO, l'UEMOA, l'UNICEF, le BIT ont décidé de mettre l'accent sur la nécessité de renforcer à la fois les politiques publiques, les structures et les lois nationales56(*), ceci afin d'exhorter les Etats à ratifier la convention 182 de l'OIT relative aux pires formes de travail des enfants, ainsi que la « Convention contre le crime transnational organisé et ses protocoles contre la traite et le trafic » et introduire ces dispositions dans les législations nationales. Cela passe aussi, comme l'a recommandé le Séminaire International en question, par l'amélioration de « l'assistance aux victimes de la traite et du trafic par la mise en place de centres d'accueil, en facilitant le retour et la réintégration, et en fournissant l'assistance matérielle, légale, médicale ou autres, nécessaires »57(*). Ce qui pose le plus problème pour les Etats pourvoyeurs de main-d'oeuvre, c'est le retour de ces victimes. Un Etat comme le Mali dispose près de deux millions de ressortissants en Côte d'Ivoire. Leur rapatriement, même partiel, lui poserait, dans le contexte actuel, d'immenses conséquences sociales, économiques, politiques voire juridiques même si, ces derniers sont déterminants dans la protection des travailleurs migrants.

SECTION II : les instruments juridiques de protection des droits des migrants

Il existe plusieurs normes internationales liant les Etats dans le domaine de la protection des droits des migrants et des travailleurs migrants en particulier. D'abord nous examinerons ici l'état de la réglementation onusienne (p I), puis le régime juridique de protection du droit de l'OIT (p II),

PARAGRAPHE I : l'état de la réglementation onusienne

Il s'agira ici de voir le texte de référence à savoir : la convention des nations unies de 1990 (A), puis Les autres textes onusiens de protection (B)

A. Le texte de référence : la convention des NU du 18 Décembre 1990

Les migrations internationales occupent une place grandissante au sein de l'agenda international58(*). En termes concrets, un être humain sur 35 est un migrant59(*). C'est dans ce contexte que « La Convention internationale sur les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1990 dans sa résolution 45/158 fut le secret le plus gardé des Nations Unies » disait Prasad KARIYAWASAM, président du Comité sur les droits des travailleurs migrants60(*). Ces propos traduisent les réticences de la communauté internationale à donner une existence juridique à un instrument dont l'enfantement s'est fait au prix d'âpres affres. Le 1er juillet 2003, date de l'entrée en vigueur de la Convention, est devenu un jour de référence et marque le début d'une nouvelle ère dans l'histoire tumultueuse des migrations internationales61(*). Aux termes alors de l'article 25 de la Convention de 1990, toute distinction entre nationaux et travailleurs migrants ou toute distinction entre travailleurs migrants réguliers et irréguliers au niveau de la législation sociale est interdite en matière de rémunération, d'autres conditions de travail et d'emploi. Dès lors, on pourrait interpréter de telles discriminations comme une discrimination raciale susceptible de conduire au renversement de la charge de la preuve aux dépens de l'Etat. On peut regretter que la Convention ne mentionne pas le handicap ou l'orientation sexuelle qui sont devenues de véritables sources de discrimination tant il est vrai qu'« énumérer, c'est oublier»62(*). Le chapitre III de la Convention se positionne comme ce qu'il conviendrait d'appeler la renaissance des droits de l'homme pour tous. Il proclame d'abord des droits intangibles tels que le droit à la vie (article 9), l'interdiction du recours à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 10), l'interdiction de l'esclavage ou de la servitude (article 11 alinéa 1) et du recours au travail forcé (article 11 alinéa 2. La Convention de 1990 qui mentionne la discrimination fondée sur l'origine nationale (article 7) constitue une avancée juridique fondamentale en matière de lutte contre la discrimination en général et celle pratiquée contre les travailleurs migrants en particulier en période de péril imminent menaçant la vie normale du pays d'accueil.

La Convention reconnaît aussi aux travailleurs migrants des libertés fondamentales à l'instar de la liberté d'opinion, d'expression et de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce sans considérations de frontières, sous forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen (article 13) ; la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 12) ; la liberté de réunion, d'association et de se syndiquer (article 26).Toutes ces libertés universellement reconnues constituent la matrice des libertés et droits fondamentaux et le minimum indispensable dans toute société respectueuse des droits de la personne humaine. La Cour européenne des droits de l'homme considère d'ailleurs que la presse joue un rôle de «chien de garde»63(*) d'une société démocratique. Le travailleur migrant présumé coupable, selon les provisions de l'article 18, doit aussi être informé en détail, dans un délai raisonnable, des griefs portés contre lui dans une langue qu'il comprend ou bénéficier, le cas échéant, des services gratuits d'un interprète64(*). La Convention interdit aussi la double imposition des migrants, énonce une exemption de droits et taxes d'importation et d'exportation et dispose que les travailleurs migrants ont « le droit de transférer leurs gains et leurs économies » (article 32). L'article 42 dispose que « les travailleurs migrants peuvent jouir de droits politiques dans l'Etat d'emploi, si cet Etat, dans l'exercice de sa souveraineté, leur accorde de tels droits » (alinéa 3) et que « les Etats d'emploi facilitent, conformément à leur législation nationale, la consultation ou la participation des travailleurs migrants et des membres de leur famille aux décisions concernant la vie et l'administration des communautés locales » (alinéa 2). Danièle LOCHAK écrit en ce qui concerne le droit de vote des étrangers que « si, dans un nombre croissant de pays, on leur a accordé le droit de vote au niveau local, le droit d'élire la représentation nationale reste, à de très rares exceptions près, le monopole des « nationaux »65(*). Cette analyse est partagée par Alain PELLET et Patrick DAILLIER selon qui « la question des droits politiques n'a fait que très exceptionnellement l'objet d'une concertation internationale » tout en relevant l'ouverture opérée par l'article 17 du Traité de l'Union Européenne. La conception extensive adoptée par la Convention de 1990 en matière de d'octroi de droits politiques aux migrants peut s'interpréter comme un appel fort pour que les Etats intègrent les migrants dans les processus de décision dans les communautés dont ils apportent une dynamique certaine.

Relativement aux Droits reconnus aux travailleurs migrants irréguliers, Vittoria66(*), soutenait en invoquant le droit naturel, qu'« il est des droits dont chacun est investi sans considération de citoyenneté et ne peut être privé par un quelconque gouvernement ». Le concept de droits fondamentaux inhérents à la personne, pierre angulaire du droit international des droits de l'homme et de son caractère universel réaffirmé, plaide en faveur de la révolution opérée par la Convention dans son approche des droits de l'homme pour tous, abstraction faite du statut juridique, des liens de nationalité, des impératifs catégoriques de légalité, des intérêts économiques, du protectionnisme national et des interférences de la souveraineté.

Enfin, Loin d'être ce qu'est Cassandre dans la mythologie grecque, la Convention définit aussi un régime de coopération dont l'efficacité dépend de l'adhésion de la majorité des Etats. L'article 68 prévoit que « les Etats parties, y compris les Etats de transit, coopèrent afin de prévenir et d'éliminer les mouvements et l'emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière » (alinéa 1). Pour parvenir à cette fin, les Etats doivent rapprocher leurs politiques d'immigration. La lutte concerne aussi bien l'immigration clandestine par mer que par terre67(*). En somme, on peut dire que la Convention n'a acquis qu'une victoire toute relative puisque les Etats particulièrement intéressés ne l'ont pas ratifié contrairement aux autres mécanismes juridiques de l'ONU.

A. Les autres textes onusiens de protection

La déclaration universelle des droits de l'homme est adoptée par l'assemblée générale des nations unies du 10 Décembre 1948 à Paris par la résolution N°217 A (III). Ce texte n'a pas de valeur juridique. Ce n'est qu'une simple déclaration de droits. Cette dernière est dite universelle en ce qu'elle concerne tous les humains sans distinction et la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et leurs droits égaux et inaliénables constituent le fondement de la liberté de la justice et de la paix dans le monde. C'est dans cette perspective qu'on peut citer le droit à l'égalité selon lequel les individus doivent s'accepter les uns des autres dans leurs différences (art 1). Le non discrimination selon la race, la couleur, le sexe, la religion et l'opinion politique (art 2). Le droit à la protection de la personne humaine. Pour que les principes de libertés et d'égalité s'appliquent encore faut il que la personne soit respectée (art 3 à 6), le droit à l'égalité devant la loi et le droit à la protection de la loi (art 7 à 13), le droit à l'asile et à la nationalité (art 14et 15), le droit à la famille et à la propriété (art16et 17). Les libertés politiques (pensée, conscience, religion, libertés d'opinion, d'expression, de réunion, d'association (art 18 à 21).Les droits sociaux, économiques et culturels (droit à la sécurité sociale, au travail, au repos, aux loisir, à un niveau de vie suffisant pour assurer la santé, le bien être à l'éducation (art22 à 27),les droits et devoirs (art 28 à 30). En effet il s'agit d'une déclaration, de ce fait chaque pays doit ensuite faire des lois, signer des traités internationaux pour faire vivre ces droits et libertés.

Cette déclaration de 1948 est complétée par deux grands pactes internationaux adoptés en 1966. Le pacte international relatif aux droits civils et politique en son article 2 stipule que les Etats s'engagent à  respecter et à garantir à « tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans ce présent pacte, sans distinction notamment, de couleur, de sexe, de langue, de race,... de naissance ou de toute autre situation ». Dans le même article, les Etats s'engagent à établir conformément à leurs législations nationales respectives toutes sortes de mesures, recours, garanties, pour donner effet aux droits reconnus dans ce pacte. Ce pacte offre aussi des garanties judiciaires concernant la liberté et la sécurité de la personne migrante établies dans les articles 9, 10, et 14. Depuis l'étude de Nicole QUESTIAuX,69(*) en 1982 à la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités70(*) et les observations générales du Comité des droits de l'homme, n° 29 du 24 juillet 200171(*) sur l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le sens et la portée de l'interdiction absolue de déroger aux droits intangibles même en cas de circonstances exceptionnelles ou en situation d'exception sont suffisamment précisés. Le rapport intérimaire de David WEISSBRODT sur les non-ressortissants, précise en outre que l'omission de « l'origine nationale » parmi les motifs pour lesquels aucune discrimination n'est permise en situation d'exception dans la Convention de 90 traduit, selon les travaux préparatoires, la reconnaissance par les rédacteurs du Pacte du fait que les États jugent souvent nécessaire de pratiquer une discrimination à l'égard des non-ressortissants en cas de danger public exceptionnel72(*).Le deuxième Pacte relatif aux droits économiques sociaux et culturels développe l'engagement des Etats partis concernant les droits sociaux dans les articles 6 à 10 notamment le droit au travail, la non discrimination des femmes, les droits à la sécurité sociale et aux assurances sociales, le droit de protection à la famille aux mères aux enfants et adolescents. Quand aux droits économiques, le pacte consacre le droit de toute personne à un « niveau de vie suffisant pour elle même et sa famille y compris une nourriture...une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales » (article 11).

Dans le cadre de la protection on peut noter par ailleurs la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 12 décembre 2000 et ses deux protocoles additionnels. Elle porte sur les infractions de nature transnationale touchant le plus, les femmes et les enfants. En effet, l'article 2 du protocole sur la traite des personnes indiquent qu'il s'agit « de prévenir et de combattre la traite des personnes en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants ; de protéger et d'aider les victimes d'une telle traite en respectant pleinement leurs droits fondamentaux...»

Le protocole contre le trafic illicite de migrants en son article 2 à pour objectif de prévenir et combattre le trafic illicite des migrants. La protection des personnes contre les traitements inhumains ou dégradants est aussi réaffirmée dans ces protocoles à savoir (articles 6, 7, et 16 du protocole sur le trafic des migrants) ;(article 7, 9, et 11 du protocole sur la traite des personnes.

La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), est spécifiquement applicable aux travailleurs migrants dans la mesure où elle exige des Etats parties qu'ils prennent toutes les mesures appropriées, y compris la législation, pour supprimer toutes les formes de traite des femmes et d'exploitation de la prostitution des femmes. Parmi les autres instruments relatifs aux droits de l'homme pertinents pour les travailleurs migrants, on peut aussi citer la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984) et la Convention relative aux droits de l'enfant (1989)... C'est également dans sa vocation de rendre universels, les droits des migrants que l'OIT a mis en place des mécanismes juridiques très performants dans ce sens.

PARAGRAPHE II : le régime juridique de protection par le droit de l'OIT

On verra d'abord l'examen des textes contraignants de base de l'OIT  notamment les Conventions n° 97 et 143 (A) puis l'étude de ses autres normes (B).

A. Les textes de base de l'OIT : les Conventions n° 97 et 143

L'Europe de l'après-guerre marquée par des bouleversements a fait naitre le désir de faciliter le déplacement des excédents de main-d'oeuvre de ce continent vers d'autres parties du monde. Alors aux termes de l'article 11, paragraphe 1 de la Convention 97, l'expression « travailleur migrant « désigne une personne qui émigre ou a émigré d'un pays vers un autre pays en vue d'y occuper un emploi autrement que pour son propre compte. Sont exclus du champ d'application de la Convention no 97 : les travailleurs frontaliers, les artistes ou les personnes exerçant une profession libérale pour une courte période et les gens de mer (art. 11, para. 2). En outre on peut noter la Recommandation, n° 86 qui est divisée en huit parties (qui comprennent 21 paragraphes), préconise une série de mesures destinées à compléter les dispositions de la Convention no 97, notamment en ce qui concerne l'information et l'aide aux migrants (partie III); le recrutement et la sélection (partie IV) ; l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et la surveillance des conditions d'emploi (partie V). Elle contient également des dispositions visant à protéger les Travailleurs Migrants contre l'expulsion pour des motifs fondés sur l'insuffisance de leurs ressources ou sur la situation du marché de l'emploi (partie VI). En annexe à la Recommandation figure en outre un accord type précisant les méthodes d'application des principes posés par la Convention no 97 et la Recommandation no 86 - destiné à servir de modèle aux Etats lors de la conclusion d'accords bilatéraux. Lorsque la Conférence a adopté cette Convention, en 1975 cette fois ci pour maîtriser les flux migratoires, et donc de mettre l'accent sur l'élimination des migrations illégales et de lutter contre les activités des organisateurs de mouvements de migrations clandestines et de leurs complices.

Au plan national, la Convention prévoit l'adoption et l'application de sanctions à l'encontre: des personnes qui encouragent sciemment l'immigration clandestine ou illégale, des personnes qui emploient illégalement des travailleurs migrants (l'employeur faisant l'objet de poursuites sous ce motif devant avoir le droit d'apporter la preuve de sa bonne foi), ainsi que des organisateurs de migrations clandestines ou illégales (art. 6). Au plan international, des contacts et échanges systématiques d'informations sur ces questions doivent avoir lieu entre Etats Membres concernés (art. 4). L'un des objectifs de cette coopération est de pouvoir poursuivre les auteurs de trafic de main-d'oeuvre, quel que soit le pays d'où ils exercent leurs activités (art. 5.Aux fins de l'application de la partie II de la Convention no 143, la définition de l'expression « travailleur migrant » exclut de son champ - outre les catégories spécifiées dans les instruments de 1949 - deux autres catégories de travailleurs : les personnes venues spécialement à des fins de formation et d'éducation, et les personnes admises temporairement dans un pays à la demande de leur employeur pour remplir des fonctions ou des tâches spécifiques, pour une période limitée et déterminée, et qui sont tenues de quitter le pays une fois ces fonctions ou tâches accomplies (art. 11)

les instruments de 1975 S'inspirent des dispositions de la Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), Ils s'en distinguent néanmoins sur deux points: premièrement, la politique nationale doit non seulement promouvoir mais également garantir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession aux travailleurs migrants résidant légalement sur le territoire de l'Etat d'emploi et aux membres de leur famille: deuxièmement, cette égalité de chances et de traitement s'étend également à la sécurité sociale, aux droits syndicaux et culturels, et aux libertés individuelles et collectives (art. 10). Tout en réservant aux Etats la latitude d'agir par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, la Convention définit toute une série de mesures à cet effet (art. 12). L'article 14 autorise cependant des restrictions en matière d'égalité d'accès à l'emploi, mais elles sont limitées. Enfin, l'article 13 demande aux Etats de faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants résidant légalement sur leur territoire.

Entre autres, Le champ d'application des instruments de l'OIT relatifs aux migrations est délimité principalement par le mandat qui a été confié à l'Organisation de protéger les droits et les libertés des travailleurs. En d'autres termes, ces instruments traitent avant tout des travailleurs migrants par opposition aux migrants en général. La migration aux fins d'emploi a des conséquences sur la protection d'un grand nombre de droits qui n'ont pas un rapport direct avec la relation d'emploi en tant que telle, est expressément étendu aux membres des familles des travailleurs migrants. Il y a lieu de faire observer à cet égard que dans la Convention no 97 et dans la partie II de la Convention no 143 ces dispositions s'appliquent uniquement aux membres de la famille qui sont autorisés par la loi à accompagner la personne migrante. Les dispositions de la Convention no 97, de la Recommandation no 86 et de la partie II de la Convention no 143 portent uniquement sur la protection des travailleurs migrants qui ont été « admis régulièrement » aux fins d'emploi. Autrement dit, les personnes qui sont entrées illégalement dans un pays ne sont pas couvertes par ces dispositions. Toutefois, la partie I de la Convention no 143 et certaines dispositions de la Recommandation no 151 traitent expressément de la suppression des migrations clandestines et de la protection des migrants en situation irrégulière. L'article 1 de la Convention no 143 dispose que tous les Membres pour lesquels la présente Convention est en vigueur s'engagent à protéger les droits de l'homme fondamentaux de « tous les travailleurs migrants », et l'article 3 dispose qu'il faut supprimer à la fois les migrations clandestines et l'emploi illégal de migrants. L'introduction de la protection des travailleurs migrants en situation irrégulière dans la Convention no 143 pourrait apparaître à première vue comme la cause du petit nombre de ratifications.

A l'issue de son étude détaillée, effectuée en 1998, des instruments relatifs aux travailleurs migrants, la commission d'experts a conclu que le contexte international avait changé et que ces normes comportaient certaines lacunes. Elle a notamment cité le déclin du rôle de l'Etat dans le monde du travail. Comme le montre, notamment, le rôle croissant des agences de recrutement privées, la féminisation des migrations à des fins d'emploi, l'augmentation des migrations temporaires; l'augmentation des migrations illégales; et l'évolution des modes de transport. Les dispositions de la Convention no 97, par exemple celles relatives à la santé des travailleurs migrants durant les transferts maritimes, n'ont apparemment plus d'objet. En outre, la commission a conclu que les conventions no 97 et 143 ne traitent pas de l'élaboration et de l'établissement d'une politique nationale de migration en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, dans le cadre d'une politique nationale. La question de savoir si ces lacunes justifient l'adoption de nouveaux instruments reste ouverte même si d'autres normes intéressant les travailleurs migrants, existent aussi sous l'égide de L'OIT.

B. Les autres normes internationales du Travail

L'action normative de l'OIT s'oriente vers deux directions.


·
La première direction consiste à consacrer le droit à l'égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et étrangers. A ce propos, il faut rappeler le principe que toutes les normes de l'OIT sont applicables aux nationaux et aux non nationaux. Ainsi, à l'exception des instruments qui concernent des catégories particulières de travailleurs (ex : gens de mer), les 185 Conventions et les 194 Recommandations adoptées par la CIT couvrent les travailleurs nationaux et étrangers sans distinction. Ceci n'a pas d'incidence sur le droit souverain des États de réglementer l'accès à leur territoire ou au marché du travail. Les Droits et Principes fondamentaux au travail qui s'appliquent indifféremment aux travailleurs nationaux ou migrants, réguliers ou irréguliers sont par exemple :

= Liberté syndicale et reconnaissance du droit à la négociation collective (C. 87 et C. 98) ; = Élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire (C. 29 et C. 105) ;=Abolition effective du travail des enfants (C. 138 et C. 182) ;= Élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession (C. 100 et C. 111)73(*). En effet, le Conseil d'administration a été saisi d'une proposition visant à adopter un protocole relatif cette dernière (la convention no 111), lequel permettrait aux Etats Membres d'accepter formellement des motifs additionnels d'interdiction de la discrimination, qui compléteraient la protection contre la discrimination accordée par l'OIT. Parmi ces motifs figurent la nationalité et l'état de santé. L'inclusion d'une disposition interdisant la discrimination pour raison de santé, y compris le VIH/SIDA, donnerait une force supplémentaire au Recueil de directives pratiques sur le VIH/SIDA et le monde du travail74(*).


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L'autre direction consiste à rechercher des solutions globales aux problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs migrants (information, protection, discrimination, conditions de vie et de travail, etc.). Dans cette catégorie de normes, nous pouvons faire le classement suivant :

== Normes de l'OIT qui contiennent des dispositions sur les travailleurs migrants :

- Convention n° 110 (plantations)

- Conventions n° 168 (promotion de l'emploi et protection contre le chômage)

- Convention n° 181 (agences d'emploi privées),(La liste n'est pas exhaustive)

==Normes relatives aux travailleurs migrants :

- Recommandation (n° 2) sur la réciprocité de traitement, 1919

- Convention (n° 21) sur l'inspection des émigrants, 1926

- Recommandation (n° 26) sur la protection des émigrants à bord des navires, 1926

- Convention (n° 66) sur les travailleurs migrants, 1939

- Recommandation (n° 61) sur les travailleurs migrants (collaboration entre États), 1939

- Recommandation (n° 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949

- Recommandation (n° 151) sur les travailleurs migrants, 1975

- Recommandation (N° 100) sur la protection des travailleurs migrants (pays insuffisamment développés), 1955 (A l'exclusion des instruments de l'OIT sur la sécurité sociale applicables aux migrants, notamment C. 118 et C. 157)

--La convention (n° 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982, et la recommandation (n° 167) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1983, établissent un système international relatif à la conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition pour les travailleurs qui transfèrent leur résidence d'un pays à un autre. En vertu de cette convention, la conservation des droits acquis doit être assurée pour les ressortissants des autres Etats parties à la convention dans n'importe quelle branche de sécurité sociale où les Etats concernés ont une législation en vigueur. En outre, la recommandation renferme des dispositions types pour la conclusion d'accords. La liste n'est pas exhaustive75(*), mais pour l'essentiel, ces conventions traitent de la discrimination, de conditions de travail etc. Par ailleurs, il serait indispensable d'adjoindre à ces instruments une bonne politique de suivi et de contrôle pour leur efficacité. (Chapitre II).

CHAPITRE II : LES POLITIQUES DE PROTECTION ET DE CONTROLE DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

La ratification des conventions ne saurait être considérée comme une fin en soi. Leur entrée en vigueur implique la mobilisation de deux catégories d'actions : les politiques de protection (SECT I), menés par les acteurs concernés et leur contrôle (SECT I). Par conséquent, quelles sont leurs attributions respectives ? Que peut-on attendre d'eux ? Quelles sont leurs actions et leurs initiatives ?

SECTION I : les politiques de protection des droits des migrants

Les préoccupations, politiques justifiées par cette tendance universaliste de se prémunir contre toutes atteintes aux droits des migrants et des travailleurs migrants en particulier se traduisent par les politiques publiques des Etats (p .I) et l'accompagnement des politiques par les acteurs (p. II).

PARAGRAPHE I : les politiques publiques des Etats face à l'universalité

Il s'agira de voir dans ce paragraphe les politiques au sein de l'union Européenne (A) avant d'examiner les politiques dans l'espace Africain (B).

A. L'UE et les mécanismes universels

Selon la CJCE « aussi longtemps que les migrants effectuent des prestations de services pour et sous la direction d'autrui en contrepartie d'une rémunération, ils sont des « travailleurs » au regard des objectifs du droit communautaire »76(*). L'activité du travailleur doit cependant être une activité économique, effective et réelle, qui englobe le travail à temps partiel, même si le revenu de la personne est complété par une assistance financière provenant de fonds publics.

Le principe de libre circulation au sein de la Communautaire ne s'applique pas, en vertu des dispositions de l'article 39 du Traité CE aux travailleurs migrants légaux ressortissants des pays tiers77(*). En effet, sous la pression de la Commission Européenne, le Parlement européen, dans sa Résolution du 14 juin 1990 sur les travailleurs migrants des pays tiers, a fini par plaider en faveur d'une extension graduelle du Règlement (CEE) n° 1612/68 aux travailleurs migrants non communautaires, position réitérée par sa Résolution du 18 novembre 1992 sur la politique européenne d'immigration. Mais le résultat reste le même néanmoins, les travailleurs migrants non communautaires légaux bénéficient de certains droits, notamment :- le droit au regroupement familial, en vertu de la Directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, s'applique seulement « lorsque le regroupant est titulaire d'un titre de séjour délivré par un État membre d'une durée de validité supérieure ou égale à un an, ayant une perspective fondée d'obtenir un droit de séjour permanent, si les membres de sa famille sont des ressortissants de pays tiers, indépendamment de leur statut juridique ».Sont autorisés à entrer et séjourner, les membres de la famille suivants: le conjoint du regroupant; les enfants mineurs du regroupant et de son conjoint, y compris les enfants adoptés; les enfants mineurs non mariés, y compris les enfants adoptés, du regroupant, lorsque celui-ci a le droit de garde et en a la charge . ; Le partenaire non marié ressortissant d'un pays tiers qui a avec le regroupant une relation durable et stable dûment prouvée, ou le ressortissant de pays tiers qui est lié au regroupant par un partenariat enregistré. En revanche, si le regroupant est polygame et a déjà un conjoint vivant avec lui sur le territoire d'un État membre, ce dernier est tenu de ne pas autoriser le regroupement familial d'un autre conjoint (article 4). Les articles 7 et 8 posent les conditions que peuvent exiger les Etats membres pour l'exercice du regroupement familial : logement normal, assurance maladie, ressources stables, régulières et suffisantes, observation des mesures d'intégration, séjour légal du regroupant dans l'Etat membre pendant deux ans au plus. La même Directive du Conseil ajoute le droit d'accès à l'éducation, à un emploi salarié ou à une activité indépendante, à l'orientation, à la formation, au perfectionnement et au recyclage professionnels pour les membres de la famille du regroupant. La Directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, confère un statut européen de résidents de longue durée aux ressortissants de pays tiers résidant légalement et sans discontinuité pendant 5 ans sur le territoire des États membres de l'UE, conditionné à la justification de ressources stables et suffisantes et d'une assurance maladie, voire, selon les Etats membres, à des conditions d'intégration supplémentaires, telle que la maîtrise suffisante d'une langue nationale de l'État membre concerné. Or, les accords d'association et de coopération que la Communauté conclut avec les pays tiers (Turquie, pays d'Afrique du Nord, pays d'Europe de l'Est, pays ACP, etc.) contiennent des dispositions sur l'égalité de traitement en matière de conditions d'emploi et de travail, l'accès au marché de l'emploi et la sécurité sociale. Pour le reste, le statut des travailleurs migrants des pays tiers se singularise. L'obligation de Visa (de séjour de 3 mois au plus ou de transit) joue pleinement pour les ressortissants d'une liste commune de pays tiers définie par le Règlement (CE) n° 574/99 du Conseil, du 12 mars 1999, lors du franchissement des frontières extérieures des États membres. La Résolution du Conseil, du 30 novembre 1994, limite l'admission de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres aux fins de l'exercice d'une activité professionnelle indépendante. La Résolution du Conseil, du 20 juin 1994 limite l'admission à des fins d'emploi de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres78(*). Enfin, la Directive 2004/114/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, fixe les conditions communes d'admission des ressortissants de pays tiers, pour une durée supérieure à trois mois, à des fins d'études, d'échange, d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat.

Or, devant l'ampleur de l'immigration illégale des ressortissants des pays tiers, le combat va nécessiter des sanctions contre les employeurs79(*), mais aussi des mesures d'ouverture, avec la régularisation80(*) d'une partie des migrants illégaux, mais aussi une action coordonnée81(*) des Etats membres. C'est ainsi que l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 organise la lutte contre l'immigration illégale et autres activités criminelles transfrontières. La Traité sur l'UE place la lutte contre l'immigration, la résidence et le travail non autorisés des ressortissants de pays tiers sur la liste des questions d'intérêt commun au titre du 3ème Pilier, qui nécessite donc la coopération entre ministres de la Justice et de l'Intérieur des Etats membres en vue de l'adoption d'une politique commune (par exemple, le dispositif FRONTEX crée par le règlement 2007]2004 du 26 octobre 2004). Les pays tiers de départ des migrants illégaux sont mis à contribution à travers notamment des accords de réadmission. L'enjeu de la conférence ministérielle Euro- Africaine sur les migrations du 10 et 11 juillet 2005 à Rabat était de mettre en oeuvre cette approche globale à travers des projets précis82(*). En revanche, rien n'est prévu en matière de droits des travailleurs migrants illégaux ressortissants des pays tiers se trouvant à l'intérieur des Etats membres de l'UE. Contrairement à leur homologues communautaires, qui ne peuvent être expulsés du territoire en cas de non respect des formalités de permis de résidence, les travailleurs migrants illégaux non communautaires ne jouissent d'aucune protection au regard du droit communautaire83(*). D'ailleurs, le Parlement européen a effectué un pas de géant dans sa résolution du 24 février 2005 sur les priorités et les recommandations de l'Union dans la perspective de la 61e session de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies84(*).Dans cette résolution, les députés européens invitent « les États membres à ratifier la Convention des Nations unies sur les travailleurs migrants et à soutenir sa ratification universelle » et demandé « à cet égard, à l'Union européenne d'appuyer vigoureusement le renouvellement du mandat du rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants »). Mais, malheureusement aucune avancée n'a été notée en ce sens à l'horizon de 2011. Or, il y a lieu de retenir que les politiques de protection diffèrent suivants les préoccupations propres à chaque région comparé à l'espace Africain.

A. L'espace Africain et le cadre universel

En Afrique, tant les facteurs générateurs des mouvements migratoires sont incessamment alimentés par les crises politiques, économiques et démographiques. La question de la rareté ou de l'abondance des ressources, la répartition des pôles de richesse sont autant d'éléments explicatifs de ces dysfonctionnements. C'est pourquoi la maîtrise des flux reste au coeur des préoccupations des Etats. Le continent compte, en effet, de nos jours 20 millions de travailleurs migrants85(*), qu'il faut distinguer du phénomène conjoncturel des réfugiés. Le problème crucial qui se pose alors est comment garantir à cette frange vulnérable les droits requis dans des espaces d'accueil hostiles ? Nombre de pays d'accueil en Afrique ont recours à des mesures expéditives de masse pour se débarrasser de leur surplus de travailleurs migrants. L'histoire de ces violences n'est pas seulement liée à la conjoncture économique actuelle mais remonte de loin. Elles sont à la fois le fait des Etats mais aussi des populations autochtones86(*) et s'exercent parfois en dehors de tout cadre légal. La liste des exactions voire des crimes contre les travailleurs migrants est longue, mais toujours en est-il que la criminalisation de la migration de travail, confondue à des pratiques délictueuses comme le trafic de drogue, la contrebande, la prostitution, l'insécurité, légitime les mesures expéditives à l'endroit de ces derniers87(*).

Dans certains pays, comme le Gabon, la question migratoire est devenue si sensible qu'elle était classée en 1994 au niveau institutionnel dans le domaine stratégique. Le Ministère de la Défense nationale, de la Sécurité et de l'Immigration, par sa dénomination, montre combien la migration de travail peut représenter une menace potentielle pour le pays d'accueil. Parmi les facteurs discriminants, il y a l'utilisation de l'instrument statistique comme le seuil de tolérance pour stigmatiser le surnombre des travailleurs allochtones. On note une différenciation entre les travailleurs migrants en matière de tarification des titres de séjours suivant les nationalités d'origine. Pour obtenir une carte de séjour un travailleur migrant sénégalais doit débourser deux fois plus qu'un Equato-guinéen et une fois et demie plus qu'un Ivoirien. La même politique est appliquée en Gambie envers exclusivement les travailleurs migrants africains dont les tarifs des titres administratifs ont augmenté de façon faramineuse. La carte d'étranger a connu une hausse de 2000 % en 2004 passant de 50 dalasi à 1000 dalasi, tandis que le permis de séjour a cru de 500 dalasi à 1300 dalasi. Cette augmentation s'appuie sur une économie administrative particulière, complexe et lourde. Il existe, en effet, deux sortes de titres de séjour auxquelles les travailleurs migrants sont soumises: l'« Alien Card » (carte d'étranger) et le « résidentiel permit » (permis de séjour). Cette distinction entre dans une logique purement économique qui tend, comme l'admet d'ailleurs le gouvernement, « à générer des recettes, surtout en situation de crise ». Ces mesures entrent en contradiction avec les accords et conventions de la CEDEAO et de l'Union Africaine. Nombre de migrants entrent alors en clandestinité, eu égard à ses tarifs prohibitifs, ou quittent simplement le pays. L'utilisation de menaces diverses (tracts, actes de vandalisme, d'agressions verbales et physiques, etc.) comme moyens de pressions psychologiques pour dissuader les travailleurs migrants conduit à des choix qui fragilisent les familles par la séparation de leurs membres obligés à regagner leur pays d'origine en laissant derrière elles les adultes mâles. Il est à déplorer, dans beaucoup de pays africains, l'absence d'institutions de médiation pour servir d'interface entre les Etats et les travailleurs migrants. Certains Etats, au moment des expulsions massives refusent aux travailleurs migrants même le transit, arguant d'hériter de populations non désirées. Ceci dans l'occultation des accords entre Etats membres de la CEDEAO qui accordent aux ressortissants des pays membres le droit de transiter sans Visa, dans l'espace communautaire.

Or, selon le juriste suisse Emmerich de Vattel «quiconque traite mal un citoyen porte indirectement préjudice à l'État, qui doit protéger ce citoyen »88(*) Or, Si le droit interne d'un État peut l'obliger à exercer sa protection diplomatique89(*) au profit de ses nationaux causé par le fait internationalement illicite90(*).Or, le droit international n'impose pas une telle obligation91(*). Cela a été clairement énoncé par la Cour internationale de Justice dans l'affaire de la Barcelona Traction92(*)

.L'évocation rapide de deux crises africaines majeures permet d'apprécier l'action de l'État ainsi que ses limites quand les ressortissants sénégalais sont inquiétés dans leurs pays d'accueil. Premièrement, là où les pays membres de l'UDEAC93(*) n'ont pu infléchir la chasse à l'étranger, notamment la crise gabonaise de janvier 1995 les Sénégalais, venus de la lointaine Afrique de l'Ouest, ont été relativement bien traités. Seul poste diplomatique du Sénégal en Afrique centrale depuis la fermeture des services consulaires de Kinshasa et de Yaoundé, l'ambassade du Sénégal de Libreville prendra des dispositions utiles pour préserver l'intégrité physique des ressortissants sénégalais et de leurs biens « en violant, au besoin, la loi » ainsi que l'affirme un diplomate alors en poste à Libreville. Membre du Groupe africain du Corps Diplomatique accrédité à Libreville chargé d'intercéder auprès du Ministre gabonais de la Défense nationale, de la Sécurité et de l'Immigration, l'Ambassadeur du Sénégal ne se priva pas d'intervenir, à titre personnel, pour régler les problèmes de ses concitoyens et obtenir, par exemple, des dispenses de visa de sortie. Une cellule de crise ouverte dans les locaux de la Direction des Sénégalais de l'Extérieur à Dakar s'informait quotidiennement de l'évolution de la situation, preuve de l'intérêt national porté à la question de l'immigration et de son enjeu politique. Même si laisse paraitre la pression religieuse s'est avéré déterminante dans l'implication de l'appareil d'État sénégalais, soucieux de l'avenir de leurs disciples, grands pourvoyeurs de fonds94(*) et les consignes secrètement distillées dans la hiérarchie militaire gabonaise pour un traitement scrupuleux des Sénégalais.« Chaque fois qu'un sénégalais était signalé à Gros Bouquet, les diplomates obtenaient vite sa libération »95(*).On peut aussi noter l'option du Gouvernement sénégalais pour le maintien en Côte d'Ivoire de ses 100 000 citoyens lors de la crise pour éviter le départ précipité des autres communautés étrangères fortement décriée par la société civile, car relevant de l'implication du Sénégal dans le règlement du conflit était incompatible avec un rapatriement précipité de ses ressortissants.

Les Etats Africains ont également mis en place à terme, en collaboration avec le Gouvernement sénégalais, d'un observatoire régional des migrations en Afrique de l'Ouest afin de constituer une banque de données pour mieux renseigner les politiques publiques. Mais il faudra aller plus loin. Car au-delà de la mesure du phénomène migratoire, il y a d'autres réalités relatives à la dégradation de la santé des migrants qui mériteraient d'être localisées et reconnues par les pouvoirs publics96(*). Et à cela s'ajoutent l'accompagnement des acteurs pour une plus grande efficacité des politiques migratoires,

PARAGRAPHE II : l'accompagnement des politiques par les acteurs

Deux acteurs dont l'action est complémentaire peuvent influer sur le processus de conformation de la législation nationale aux dispositions contenues dans les conventions internationales: Les ONG et la société civile (A) et les universités et instituts de recherches.

A. Le rôle des ONG et de la société civile

Une grande partie de l'attention concrète portée aux migrants, y compris en ce qui concerne la protection de leurs droits et leur dignité, se retrouve aussi dans le travail effectué au jour le jour par les organisations locales, nationales et régionales de la société civile et des ONG. Une enquête sur l'activité des ONG dans le domaine des migrations a été entreprise sous les auspices de la Commission des Nations unies pour la Population et le Développement en 199797(*). Plus de 100 ONG réparties à travers le monde ont fourni des données, qui ont montré qu'au niveau mondial, elles offrent des services directs aux migrants, certaines ajoutant à leurs activités de service la formation et l'instruction. Tandis qu'elles se font leurs ardents défenseurs auprès des gouvernements locaux et nationaux. Les autres activités non gouvernementales concernant les migrations, sont en général surtout axées sur des projets régionaux ou sous-régionaux et visent souvent à aider concrètement les migrants qui sont confrontés à des problèmes dans des domaines où l'action des organisations intergouvernementales est limitée. Les migrants les plus vulnérables, c'est-à-dire ceux qui sont en situation irrégulière ou sans papiers, hésitent souvent à saisir les organismes officiels lorsqu'ils sont victimes de discrimination, de violence ou d'exploitation, et c'est là que l'action non gouvernementale peut être cruciale. Les organisations non gouvernementales servent aussi de lien entre les migrants et l'Etat et informent les migrants des droits que leur reconnaît la législation. Enfin, les ONG peuvent faire pression pour que les Etats ratifient ou appliquent plus activement les dispositions des instruments internationaux qui protègent les travailleurs migrants. Le Bureau International du Travail entretient des contacts réguliers avec ces organisations qui s'occupent des droits de l'homme en général et des droits des migrants en particulier. En effet, les violations98(*) des droits humains et les abus sont en partie répertorié par les Organisations Non Gouvernementales telles qu'Amnesty International, la Fédération International des Droits de l'Homme, Human Right Watch, l'Organisation Mondiale contre la Torture, Freedom House, International, Freedom of Expression Exchange et Anti Slavery International etc.

Par contre, du côté de la société civile, il est à noter que la question migratoire n'apparaissait pas de manière problématique dans le débat public et n'est pas par conséquent pris en charge par une institution. Les syndicats, non plus, n'ont pas intégré la migration de travail dans leur champ d'action de même, les organisations des Droits de l'Homme n'ont pas développé des modes d'action spécifiques en direction des migrants de travail. Pourtant les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs doivent être consultées à propos de la législation et des autres mesures prévues pour prévenir et éliminer les migrations dans des conditions abusives, et la possibilité de prendre des initiatives à cet effet doit leur être reconnue (art. 7). La partie I de la Convention de 90 contient également certaines mesures de protection en faveur des travailleurs migrants ayant perdu leur emploi (art. 8) ainsi qu'en faveur de ceux qui se trouvent en situation irrégulière (art. 9). Compte tenu maintenant de l'érosion de leurs droits, les travailleurs migrants ont mis en place des structures associatives99(*) pour défendre leurs intérêts. En Afrique c'est au Gabon qu'elles sont présentement les plus développées. On peut citer l'Association béninoise de solidarité ou le Haut-Conseil des Maliens du Gabon qui apporte un appui à ses membres dans leurs démarches administratives ou une aide quelconque en cas de besoin. Les communautés étrangères s'appuient sur ses valeurs séculaires d'entraide pour assurer l'insertion économique de ses membres à travers les multiples réseaux communautaires. En effet, la première activité du Sénégalais qui arrive dans un pays étranger est le commerce ambulant100(*). La constitution de sections regroupant les étrangers d'un même pays d'accueil ou d'origine à l'image de l'Association générale des travailleurs sénégalais de France (AGTSF). Ces dernières ont l'avantage de pouvoir influer sur les décisions politiques de leurs pays d'origine101(*). Si la vocation culturelle l'emporte sur la lutte politique, les associations d'immigrés n'en constituent pas moins des groupes très dynamiques notamment dans l'affirmation de leur identité culturelle102(*). L'illustration parfaite de cette volonté est le Cheikh Amadou Bamba's Day, célébré chaque année, de concert avec les autorités municipales new-yorkaises. Cette manifestation en dit long sur le souci des Sénégalais, en l'occurrence les Mourides, de faire connaître leur culture en terre étrangère et d'obtenir le statut de groupe organisé dont les dirigeants sont des interlocuteurs dans le nécessaire dialogue avec le pays d'accueil

D'ailleurs en Europe, pour renforcer la présence de ces mouvements associatifs et professionnels, le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne (CSE) du 9 novembre 1995, introduit un système de réclamations collectives visant à renforcer la participation des partenaires sociaux (organisations nationales et internationales d'employeurs et travailleurs et des ONG). En effet, non seulement, dans la plupart des pays, les travailleurs migrants en situation régulière représentent des affiliés potentiels, mais également toute discrimination ou inégalité qui s'exerce à leur encontre constitue un danger constant pour l'ensemble des travailleurs.

Relativement toujours à la sensibilisation et à la défense des droits des travailleurs migrants, on peut aussi noter, le rôle non négligeable des universités et instituts de recherches.

B. Le rôle des universités et instituts de recherches 

L'intérêt porté à la migration internationale par les chercheurs de toutes disciplines a débouché sur une production scientifique de qualité. Qu'ils s'agissent des instituts de recherche comme l'IRD (ex-Ors tom), de l'IFAN Ch. A. Diop ou des différentes facultés des Universités Cheikh Anta Diop de Dakar et Gaston Berger de Saint-Louis, les travaux de recherche individuels ou en partenariat sont légions dans le domaine de la migration internationale. Il importe d'en faire l'inventaire et de rassembler la documentation disponible sous la forme d'une base de données informatisée. La contribution urgente des enseignants et chercheurs peut être ainsi résumée : - ----= = =recensement systématique et spécifique des migrants internationaux tant au Sénégal qu'à l'étranger en collaboration avec la Direction de la Planification et de la Statistique;

= mise en perspective de la dimension socioculturelle de migration par la recherche en sciences sociales notamment dans le sens d'une connaissance de l' « autre » susceptible de conduire à son acceptation;

-= mise en oeuvre de programmes d'éducation et de lutte contre la xénophobie et la discrimination ;

- création de filières d'enseignement professionnel tournées vers la formation de cadres destinés à encadrer les migrants.

L'action des groupes de pression (association, syndicat...) serait vaine si elle ne s'appuyait pas sur une parfaite connaissance de l'environnement migratoire et de ses implications que l'éclairage pertinent des milieux scientifiques est susceptible d'apporter aux autorités politiques chargés en dernier ressort de prendre les mesures préconisées. De manière générale, l'importance culturelle des flux migratoires mérite d'être revalorisée. De même, les universitaires et experts en droit des migrations internationales ne mettent pas suffisamment en exergue le culture dans leur analyse des flux migratoires et de la protection des travailleurs migrants. Il n'est guère étonnant si la Rapporteuse spéciale, Mme Gabriela RODRIGUEZ PIZARRO dans son rapport de mission en Italie, recommande de « procéder à une analyse approfondie du contenu de la Convention afin d'avoir une juste vision de ses dispositions »103(*).Ce qui sous-entend que les Etats, de manière générale, ne maîtrisent pas les normes contenues dans le texte de la Convention de 90, y compris les références à l'importance de la dimension culturelle. L'apport des académiciens et des universitaires serait utile à cet effet. Enfin, la Sous-commission pour la promotion et la protection des droits de l'homme, pourrait, en tant que « laboratoire de réflexion » de la Commission des droits de l'homme, élever le niveau de prise de conscience autour des droits culturels en général et pour les migrants en particulier. Par ailleurs, à l'instar de certaines organisations telles l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) qui administrent des programmes de formation linguistique et d'orientation culturelle destinés à améliorer la communication avec les futurs employeurs des pays d'accueil, réduisant ainsi le risque d'exploitation104(*) Franciscains International encourage auprès de ses membres sur le terrain des initiatives allant dans le même sens.

Mais, une chose est de consacrer des droits et l'autre est de leur donner une existence effective par le biais du contrôle.

SECTION II : le contrôle des droits des migrants

Pour atteindre l'objectif tenant à l'effectivité de l'application des conventions internationales, des mécanismes de contrôle ont été établis. Par conséquent, on peut retenir, le contrôle non juridictionnel (p1) et le contrôle juridictionnel (p II).

PARAGRAPHE I : le contrôle non juridictionnel

Le contrôle non juridictionnel s'effectue dans le cadre des droits de l'homme (A) et Dans le cadre des droits spécifiques aux travailleurs migrants (B)

A. Dans le cadre des droits de l'homme

Il faut signaler que la spécification de la migration est contrariée, comme dans beaucoup de pays africains, par les réfugiés, catégorie ambiguë qui allie politique, insécurité et travail, même si cette dernière dimension est occultée. Dans la réalité nationale, la question des réfugiés demeure prééminente, c'est pourquoi, le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HRC)105(*) est l'une des institutions internationales les plus actives en Afrique. La dimension politique est plus mobilisatrice. Ce qui fait que les migrants sont moins bien défendus dans leurs droits que les réfugiés. Il existe, à cet égard, un vide institutionnel dans les pays africains qu'il convient de combler en sensibilisant les organismes de défense des droits humains à la question de la protection des droits des migrants. Le Comité des droits de l'homme a dans sa jurisprudence, souligné que « la règle générale est que chacun des droits énoncés dans le Pacte doit être garanti sans discrimination entre les nationaux et les migrants »106(*)

La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples s'appuyant sur l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, reconnaît a son tour que « la liberté d'expression est un attribut essentiel de l'existence humaine dans toutes les sphères de la vie et que le rôle cardinal de la liberté d'expression dans le développement de l'homme est désormais mondialement reconnu»107(*)

Nonobstant l'attention que requiert la protection des droits des migrants au plan régional, des voix s'élèvent de plus en plus pour recommander une union sacrée autour de la Convention de.1990. C'est ainsi que l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats Américains (OEA), mesurant l'envergure des questions migratoires, a souligné l'importance de la ratification de la Convention dans sa résolution 1898 en date du 4 juin 2002 intitulée «Les droits humains de tous les migrants et de leur famille»108(*)et demander aux Etats membres de l'OEA qui ne l'ont pas encore fait, d'adhérer à la Convention.

Dans le cadre du Conseil de l'Europe, les principaux organes de contrite des mécanismes protection des migrants et des membres de leur famille varient suivant ces derniers. Pour la convention Européenne d'établissement, un mécanisme de contrôle est prévu, sous la houlette d'un Comité Permanent composé de représentants désignés par les Etats parties, qui a pour mission de régler, par la conciliation, les différends entre les Etats parties en matière d'interprétation ou d'application des dispositions de la Convention, faire des propositions tendant à améliorer les conditions d'application de la Convention et, le cas échéant, à en réviser ou à en compléter les dispositions. Une clause prévoit la saisine de la Cour internationale de Justice (CIJ) en cas de différend, à moins que celles-ci ne conviennent d'un autre mode de règlement pacifique. La Convention européenne sur le règlement pacifique des différends s'appliquera par la suite entre les parties à la CEE, après son entrée en vigueur. Par rapport à la CEDH, le mécanisme de contrôle de la CEE a une portée limitée. Non seulement, ses dispositions ne s'appliquent qu'entre nationaux des Etats parties membres du Conseil de l'Europe. Le mécanisme de contrôle de la Charte sociale européenne (CSE) est basé sur la soumission de rapports des Etats parties au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. D'abord, les rapports sont examinés par un Comité d'experts indépendants, d'au moins 9 membres élus par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à la majorité des voix, qui « appréciera d'un point de vue juridique, la conformité des législations, réglementations et pratiques nationales avec le contenu des obligations découlant de la Charte pour les Parties contractantes concernées ».Le rapport du Comité d'experts indépendants est rendu public, transmis au Comité gouvernemental, à l'Assemblée parlementaire ainsi qu'aux organisations nationales affiliées aux organisations internationales d'employeurs et de travailleurs. Ensuite, les rapports des Parties contractantes et du Comité d'experts indépendants sont communiqués à un Comité gouvernemental, composé d'un représentant de chacune des Parties contractantes, qui va à son tour présenter au Comité des Ministres un rapport, rendu public, Or ,le contrôle peut aussi s'effectuer, dans le cadre des droits spécifiques aux travailleurs migrants.

B. Dans le cadre des droits spécifiques aux travailleurs migrants

Les organisations de défense de droits de l'homme se sont, dès l'adoption de la Convention de 1990, engagées à assurer sa promotion et à appeler les Etats à y adhérer, avec pour objectif d'atteindre une ratification universelle. Nonobstant la plate-forme destinée à mener la campagne pour y parvenir et la mobilisation des organisations non gouvernementales sur tous les continents en faveur de la ratification, le résultat reste pour l'instant très mitigé. Les querelles d'idéologies, les réticences des Etats à accepter un droit de regard international, une sorte de contrôle sur leur politique en la matière semblent l'emporter sur la détermination de faire de cette Convention un instrument universellement ratifié. Mais ni les pays européens, ni les Etats-Unis, ni la Russie, ni l'Australie, ni même le Canada - pays à fort taux d'immigration - n'ont adhéré à l'instrument. Aujourd'hui, 30 Etats109(*) ont exprimé leur consentement à être liés par la Convention, mais il s'agit essentiellement des pays d'origine - donc « fournisseurs » de travailleurs de migrants. Alors que les violations des droits de cette catégorie de personnes se produisent, tout particulièrement, dans les pays de destination.

Le principe de non-discrimination est l'un des principes généraux consacrés par la Convention. Les préoccupations autour des traitements dégradants et discriminatoires à l'égard des travailleurs migrants ont émergé dès les débuts de la réflexion. L'article 7 de la Convention se situe dans le même esprit que la résolution 1706 (LIII) du 28 juillet 1972 du Conseil Economique et Social (ECOSOC), qui se déclarait profondément préoccupé par les mauvais traitements110(*), y compris des pratiques inégalitaires et discriminatoires, ainsi que par des formes horribles de recrutement tirant avantage de la condition d'extrême pauvreté des migrants, de leur ignorance et du chômage chronique dans leur pays d'origine.

Parmi les droits garantis aux travailleurs migrants même réguliers, le regroupement familial et les droits politiques sont les plus problématiques. Le débat lors des travaux préparatoires renseigne sur le caractère sensible de ces deux domaines. L'unité familiale et le regroupement familial (article 44 de la Convention) sont un aspect particulièrement délicat des problèmes posés par les travailleurs migrants. Aux yeux des pays de destination, le regroupement constitue à la fois un appel et une incitation à une boulimie migratoire. Pour les défenseurs du droit au regroupement familial, l'unité familiale participe non seulement à l'équilibre du travailleur migrant mais aussi surtout à la réduction de sa vulnérabilité qui caractérise généralement les migrants qui sont hors de leur pays d'origine et partant, de sa rentabilité au niveau des ses prestations. C'est tout simplement la matérialisation du droit de vivre en famille. La famille étant reconnue tant par la Déclaration universelle des droits de l'homme (article 16 alinéa 3) que par la Convention de 90 (article 44 alinéa 1) comme étant « l'élément naturel et fondamental de la société », qui a « droit à la protection de la société et de l'Etat ».La jurisprudence du Conseil d'Etat français a reconnu aux étrangers résidant sur le territoire français le droit de « mener une vie familiale normale»111(*). Cette jurisprudence démontre que la famille joue un rôle central dans le processus d'intégration car elle représente pour les migrants un point fixe de référence dans leur nouveau pays d'accueil. Et à la communication de la commission des communautés européennes du 3 juin 2003 de reconnaître que « le regroupement familial autour du noyau familial est un instrument clé dans le processus d'intégration »112(*).

La Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (CETM) prévoit un mécanisme de contrôle, avec la mise en place d'un comité consultatif, composé de représentants de tous les Etats parties, qui examine « toute proposition qui lui sera soumise par l'une des Parties contractantes en vue de faciliter ou d'améliorer les conditions d'application de la Convention ainsi que toute proposition visant à modifier celle-ci ». Ses avis et recommandations sont adoptés à la majorité, alors que ses propositions visant à modifier la Convention sont adoptées à l'unanimité. Ils sont tous adressés au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui décide des suites à y donner. Ce qui témoigne de la limite de ces organes, que tentent de combler les instruments juridictionnels.

PARAGRAPHE II : les instruments juridictionnels

Il convient d'étudier successivement les juridictions internationales (A) et les juridictions des pays d'accueil des travailleurs migrants (B).

A. Les juridictions internationales

La mise en place d'un mécanisme de protection des droits de l'homme des migrants constitue une avancée de grande taille et s'est matérialisée par la création des organes juridictionnels. L'individu fait l'objet de nombreuses règles primaires du droit international Coutumier ou conventionnel, qui le protègent dans son pays, contre son propre gouvernement, et à l'étranger, contre les gouvernements étrangers. La Cour internationale de Justice113(*) l'a souligné dans les affaires LaGrand114(*)et Avena115(*). De même il faut relever que la CIJ pose la problématique des droits de l'homme et en particulier des migrants.

Le travail de la CIJ sur le terrain particulier va être secondé dans les années à venir par la Cour pénale internationale (CPI) qui prendra définitivement le relais des tribunaux pénaux ad hoc actuel. Il faut toujours rappeler que la cours est compétente pour tout point du droit international pourvu bien entendu que sa juridiction soit reconnu par les Etats en différend sans préjudice des mécanismes spécifiques de protection des droits de l'hommes. Les plus illustratifs sont à chercher dans les instruments régionaux. Dans le conseil de l'Europe l'instauration d'un mécanisme de contrôle de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme (CEDH) qui est sans aucun doute le plus progressiste et le plus performant, depuis l'entrée en vigueur le 01 novembre 1998 du protocole de la convention du 11 Mai 1994. Pour être recevable une requête devant la cour ne doit pas être anonyme ou manifestement non fondée ou constituer un abus de recours. Les voies de recours doivent être préalablement épuisées ; enfin, la requête ne doit pas être identique à une requête antérieure examinée par la cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Il convient de noter aussi que la cour européenne des droits de l'homme a par ailleurs une compétence étendue surtout en ce qui concerne des questions relatives à la protection des droits des migrants. On peut noter aussi que les requêtes individuelles sont possibles c'est-à-dire qu'un ressortissant d'un Etat parti peut saisir la cour lorsque ces droits protégés par la convention ont été violés par un autre Etat membre. La jurisprudence de la cour a considérablement protéger les droits de l'homme en Europe en raison de la force obligatoire des arrêts (par exemple l'extension jurisprudentielle du champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de .l'article 8 à un environnement sain à son application aux étrangers en cas d'éloignement forcé de son territoire à la notion d'extension du domicile et du droit d'asile.

Dans l'affaire Saadi c/ royaume uni du 29 janvier 2008, la CEDH a statué sur la légalité du placement en rétention d'un ressortissant étranger à des fins administratives alors que son expulsion n'était pas envisagée. Elle a déclaré à cette occasion qu'elle tenait de l'importance de cette disposition dans le système de cette convention : elle consacre un droit fondamental de l'homme à savoir la protection de l'individu contre les atteintes arbitraires de l'Etat à sa liberté.

Dans le cadre de l'Union Européenne, la cour de justice des communautés européennes qui peut être saisie par la commission européenne si son avis est motivé à l'encontre d'un Etat partie accusé de manquement à ses obligations au titre des traités et actes communautaires n'est pas suivi par cet Etat membre. La cour peut être saisie lorsqu'un Etat membre contre un autre Etat membre qui aurait manqué à une des obligations en vertu du traité communautaire, les autres institutions de la communauté mais aussi toute personne physique ou morale contre les décisions dont elle est destinataire et qui la concerne directement ou individuellement. L'évolution de la jurisprudence de la CJCE dans le domaine des droits de l'homme des migrants est révélatrice en ce qu'une approche progressive plus courageuse a pris le pas sur une conception restrictive étudiant une décision de grande portée116(*).

En Afrique de l'ouest plus particulièrement, il ya la cours de justice de la communauté de la CEDEAO. Elle peut être saisie de manquement grave par un Etat membre ou une institution de ses obligations communautaires. La CJ CEDEAO selon le protocole additionnel du 19 janvier 2005 portant amendement du protocole du 06 juillet 1991 sur la CJCEDEAO permet désormais aux individus et aux groupements de la saisir des violations des droits de l'homme et les libertés fondamentales de tout Etat membre ainsi que leurs droits en vertu du droit communautaire de la CEDEAO à condition de ne pas porté l'affaire devant une cour internationale compétente. Par ailleurs il faut relever que les Etats parties peuvent saisir la CJCEDEAO lorsqu'un Etat parti aurait violé les droits des travailleurs ressortissants d'un Etat parti. En outre les requêtes individuelles sont permises.

En définitive, ces instruments de protection s'appliquent à tous les migrants et les membres de leurs familles. Contrairement au niveau régional avec les travailleurs migrants non communautaires en vertu du principe de la non réciprocité. Dailleurs, il ya lieu de souligner l'influence considérable des juridictions des pays d'accueil ou d'emploi sur les litiges mettant en cause les travailleurs migrants.

A. Les juridictions des pays d'accueil des travailleurs migrants 

Le laisser-faire des années de croissance puis la suspension des flux migratoires depuis 1973 et 1974 dans la plupart des pays européens ont donné lieu à de multiples entorses aux droits de l'homme. Mais ils ont aussi inscrit malgré eux, dans leur mise en oeuvre, le recours au juge pour lutter contre les abus des politiques de contrôle et des pratiques discriminatoires.

C'est au niveau national que ces droits sont plus protèges. En effet, chaque Etat en général consacre dans sa constitution des droits et liberté conforment à son idéologie et à sa culture et confie la sanction de leur violation aux autorités administrative mais surtout à celles judiciaires. La tendance au recours au législateur dans les pays d'accueil Européens comme la France, à partir de 1980, plutôt qu'au pouvoir administratif s'inscrit dans cette même logique. En effet, jusqu'en 1980, l'infra-droit117(*) domine: aucune loi n'a été prise sur les questions migratoires (à l'exception de la loi de 1972 contre le racisme et de celle de 1975 sur l'éligibilité et l'élection des délégués syndicaux dans l'entreprise) entre 1945 et 1980 (vote de la loi Bonnet, le 10 janvier 1980, sur l'entrée et le séjour des étrangers): un maquis de décrets, circulaires, notes de service voire télex, réglemente la situation des étrangers d'une façon complexe, touffue, mal connue, souvent non publiée et changeante. On navigue à vue, souvent dans le non-respect des règles de droit, en l'absence de contrôle du juge et parfois dans l'arbitraire. Expulsions et refoulements sans contrôle du juge, contrôles d'identité considérés comme abusifs, lenteurs de procédure (naturalisation et droit d'asile) sont vivement dénoncés par les associations de défense des droits des immigrés. Parallèlement, le Conseil d'État est venu annuler plusieurs dispositions en réaction à la multiplication des mesures rendant plus précaires la condition des étrangers en 1977 et 1978118(*). Par quatre arrêts, en 1978, il a annulé en tout ou partie les mesures les plus attentatoires aux droits de l'homme de la nouvelle politique migratoire adoptée depuis 1974, notamment celles relatives à la suspension de l'immigration familiale119(*). C'est aussi le Conseil d'État qui a eu à donner un avis sur l'affaire du foulard en 1990 et qui a statué, par un arrêt du 2 novembre 1991, sur le port de celui-ci à l'école: «. Le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité».

Après plusieurs décisions (définitives) de juridictions de première instance accordant des prestations familiales à des enfants entrés hors regroupement familial, sur la base notamment de la CIDE ou d'accord UE/Etat tiers (TASS de Haute Loire Yüksel c/ CAF de la Haute Loire, 1er mars 2001), c'est à la cour de cassation française qu'il est revenu de se prononcer sur cette question. En considérant que les articles L.512-1 et L.512-2 ouvrent droit aux prestations familiales pour des enfants à charge d'allocataire étranger dès lors que ce dernier remplit la condition de régularité de séjour, définie à l'article D.511-1, sans qu'aucune condition supplémentaire ne puisse, dans ce cas, être opposée aux enfants120(*). Elle relève que cette règle est conforme aux articles 8 et 14 de la CoEDH. Autrement dit, la naissance en France ou la production du certificat OMI n'est opposable aux enfants au titre desquels les prestations sont demandées que dans l'hypothèse où cette condition de régularité de séjour posée par l'article D.511-1 ne serait pas remplie. En outre, la Cour précise que le droit aux prestations familiales est ouvert à la date de dépôt de la demande auprès de la CAF compétente et non à compter de la production des pièces attestant de la régularité de la situation des enfants sur le territoire français121(*).

Au Royaume-Uni, c'est surtout à partir des conflits urbains de 1981 que le recours au juge (rapport Scharman) est venu arbitrer entre la police et les «Blacks», prônant une réforme et une formation de la police et une éducation pluriculturelle dans les écoles, tandis qu'une Commission pour les Relations entre les Communautés veille à la lutte contre les discriminations raciales.

Certaines conventions internationales imposent l'égalité de traitement entre nationaux et étrangers et le droit communautaire vient rappeler le principe de la réciprocité des droits contre des dispositions contraires appliquées par tel ou tel pays européen pour protéger ses nationaux quitte à ce que parfois le Conseil Constitutionnel français intervienne pour invalider les dispositions communautaires discriminatoires à l'encontre des autres étrangers résidents122(*).

CONCLUSION PARTIELLE

Devant l'importance significative de la thématique des migrations internationales, il importe de régulariser la situation et de mettre sur pied des politiques cohérentes et efficaces en termes de gestion des mouvements de façon multilatérale. Le présent essai s'est avéré une étude de l'état des politiques institutionnelles, des normes internationales et des mécanismes de contrôle pour une protection efficace des travailleurs internationaux.

Or, la politique en matière d'immigration est souvent décidée, conçue et financée à l'échelon international, mais son impact est plus sensible à l'échelon local où elle est en contact avec d'autres politiques123(*). Aujourd'hui, la bataille pour attirer les talents est aussi importante que la bataille pour attirer le capital124(*), du fait de la contribution non négligeable de ces derniers dans les économies locales. Les immigrants non qualifiés sont aussi demandés, notamment dans les cas où le changement démographique ne permet plus aux marchés du travail locaux notamment Européen de satisfaire la totalité de leurs besoins en main-d'oeuvre125(*).

Paradoxalement, en même temps que l'ampleur des mouvements migratoires progresse à l'échelle mondiale et que la convention de 1990 essaie de l'appréhender de par son mérite de « détaille » et son élan d'universalité. On craint, observations à l'appui, que les résultats de l'intégration des textes universels ne soient pas aussi probants du fait d'innombrables obstacles

DEUXIEME PARTIE: LES OBSTACLES A L'UNIVERSALITE DE LA PROTECTION DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

L'examen des données empiriques et théoriques donne de constater que la liberté de circulation connaît de nombreuses limites. Ceci dit, on retiendra une limitation de la mise en oeuvre des droits des travailleurs migrants (Chapitre I). Qui plus est aussi des autres limites à l'universalité de la protection des droits des travailleurs migrants (Chapitre II).

CHAPITRE I : UNE LIMITATION DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT DE LA MIGRATION

Les Conventions prennent en compte tout le processus migratoire (recrutement, avant le départ, le voyage, l'arrivée..) et indiquent les normes minima de protection des droits fondamentaux. Mais elles se heurtent aux contraintes institutionnelles (SEC I) et aux obstacles, liées à l'intégration difficile des normes universelles sur les travailleurs migrants (SEC II).

SECTON I : les contraintes au plan institutionnel

Il est facile de constater que les entraves à la mobilité des travailleurs migrants sont légions comme le montre les limites liées à l l'incohérence des politiques institutionnelles et au sous développement institutionnel.

PARAGRAPHE I: l'incohérence des politiques institutionnelles

On verra d'abord l'absence et la non fiabilité des informations et des donnes statistiques (A), puis la coordination difficile liée à la pluralité des acteurs institutionnels (B).

A. La question de la fiabilité et de l'absence des informations et des donnes statistiques

Les politiques cohérentes et informées sur la « migration et le développement » requièrent des pratiques solides de prélèvement de données, d'une part, et d'autre part, d'une volonté politique significative et de l'engagement de tous les acteurs gouvernementaux. Les mécanismes de coordinations institutionnelles sont indispensables pour la cohérence des politiques, ensemble avec des mesures appropriées pour appuyer le renforcement des compétences, éliminer les bouchons institutionnels et évaluer les résultats des efforts de cohérence des politiques. Le Groupe des États ACP est en train de renforcer ces compétences au moyen des programmes de renforcement institutionnel pour être déployées comme une partie de la Facilité intra-ACP pour les Migrations. Le manque de données126(*) et d'analyse est, certes, une autre question de poids qui affecte la cohérence des politiques sur le terrain. Par exemple, malgré l'attention croissante accordée au drainage de cerveaux dans les pays sous-développés, ce contexte est connu pour son manque d'information solide sur laquelle devraient se fonder les politiques pour avoir un impact positif sur les populations pauvres. Étant donné que l'un des objectifs de la Facilité intra- ACP pour les Migrations, récemment lancée, est de construire l'expertise analytique et statistique régionale sur la migration et les flux de la mobilité127(*), et sur les questions relatives à la migration dans ces États. Ces défis ont été relevés et nécessitent des efforts de coordination aux niveaux régional, intra-régional et international.

Finalement, on note qu'il y a également des divergences dans les cadres analytiques ainsi que des concepts dichotomiques, trompeurs, qui sont largement utilisés aujourd'hui dans l'analyse des processus migratoires et dans la définition des politiques de façon à réduire la complexité. Par exemple, la distinction entre pays qui envoient et pays qui reçoivent (alors que la plupart des pays à la fois envoient et reçoivent des migrants), migration permanente versus migration temporaire (alors que la plupart des migrants « permanents » retournent dans leurs pays d'origine ou se déplacent vers d'autres pays, et que les migrants « temporaires » restent de façon non autorisée durant de longues périodes)128(*), ou utilisation productive des transferts d'argent de la diaspora versus utilisation non productive (alors que les investissements ou la consommation en santé ou en éducation contribuent à la formation du capital humain

Les données sont difficilement accessibles par exemple au Sénégal car les sources administratives ne sont pas souvent opérationnelles. Elles existent mais ne sont pas couramment utilisées pour produire des données statistiques notamment en raison du manque de ressources matérielles et humaines afin d'exploiter les informations recueillies. De plus certains sont inaccessibles ou jugées confidentielles. Les données sont irrégulières fournies de façon sporadiques car dérivées d'enquêtés ad hoc auprès des ménages et de recensement de la population129(*). De plus les enquêtés et recensements ne couvrent que partiellement les préoccupations sur les migrations et restent très générales et n'étant pas orientées exclusivement sur cette thématique. Des écarts existent aussi entre des donnes portant sur un même sujet du fait des différences de définitions et de méthodes de calcul.

Une initiative allant dans le sens d'une amélioration des données destinées aux programmes de développement est en cours de mise en oeuvre130(*). Le programme d `activité du (SDS 2008 à 2013), réuni les projets d'enquêtés, les recensements de la population et de l'habitat, les études de réorganisation et de restructuration des composants statistiques. Parmi ces activités figurent des projets qui permettraient de contribuer à une meilleure visibilité de la gestion des migrations au niveau national. Mais, demeure aussi un frein, la pluralité des acteurs empêchant une bonne coordination des politiques.

B. Une coordination difficile liée à la pluralité des acteurs institutionnels

Aborder les questions de la cohérence des politiques et des institutions implique la reconnaissance et l'identification des différences persistantes ou des intérêts non convergents entre les gouvernements des pays d'origine et les pays de destination, et entre les besoins ressentis et réels des populations locales et migrantes. La reconnaissance et l'abord de ces questions est implicite dans l'Article 12 de l'Accord de Cotonou, mais il y aura aussi un environnement plus favorable dans la deuxième révision générale, en particulier de l'Article 13 sur la migration. D'ailleurs en Afrique l'intensification du trafic de main d'oeuvre131(*) a attiré l'attention des acteurs internationaux et sous régionales dont la le BIT l'UEMOA, CEDEAO, l'UNICEF sur la coordination des politiques migratoires en Afrique de l'Ouest132(*), sur la nécessité de renforcer et de corriger à la fois les politiques les structures et lois nationales. Ceci afin d'exhorter les Etats à ratifier la convention 182 de l'OIT relative aux pires formes de travail des enfants, ainsi que la « Convention contre le crime transnational organisé et ses protocoles contre la traite et le trafic » et introduire ces dispositions dans les législations nationales. Même s'il est à déplorer aussi la pluralité des acteurs institutionnels133(*), ce qui ne milite pas en faveur de la cohérence des politiques à mettre en oeuvre.

D'autres incohérences institutionnelles importantes existent aussi parmi des organisations comme l'OIT, le FMI et la Banque Mondiale. Dans le cas des produits agricoles pour lesquels les pays pauvres ont un avantage comparatif, les règles de l'OIT peuvent accorder une «place significative aux stratégies» pour protéger la production nationale, mais en même temps le FMI ou la Banque Mondiale vont s'opposer vigoureusement à l'utilisation des aides en argumentant qu'elles violent la discipline fiscale. D'autres formes d'incohérences des politiques et des institutions persistent tant dans les pays d'origine que dans ceux de destination. Par exemple, il existe des divergences entre les intérêts des donateurs à propos de la stimulation des liens entre la migration et le développement au moyen de l'aide dans les zones d'émigration, et la richesse relative de ces zones due à l'afflux des transferts d'argent de la diaspora. L'Aide Officielle pour le Développement (ODA) ne devrait pas servir le double objectif d'un outil de gestion de la migration et de la réduction de la pauvreté, étant donné que la vaste majorité des migrants qui se déplacent vers les pays du Nord sont originaires des pays en développement avec des revenus moyens alors que l'ODA vise spécifiquement les pays les moins développés. Par conséquent, investir dans la gestion de la migration pourrait dévier d'importants fonds des zones/pays qui ont un plus grand besoin de l'aide pour le soulagement de la pauvreté. Il existe une autre divergence très importante entre les mesures qui abordent le manque de main d'oeuvre spécialisée dans des secteurs stratégiques des pays développés comme la santé et la pratique de recruter des professionnels de la santé de ces pays. Mais, La limitation des moyens des Etats demeure aussi problématique relativement a l'appréhension du phénomène de la migration du travail. Les études qui y sont consacrées s'attachent aussi et surtout à faire ressortir la pertinence du modèle d'intégration, dans lequel la régionalisation de la gestion des migrations est présentée comme la résultante de l'intégration préalable du marché. Ainsi, l'intégration aurait pris corps avec la création d'une union douanière, d'un marché commun puis, au fur et à mesure, par «effet de débordement», par l'incorporation des politiques migratoires à la structure de l'Union et en fin de compte au niveau communautaire. C'est dire que la coopération entre États en matière de politique migratoire est due à la logique économique sous-tendant la création d'un marché unique. La libéralisation de la circulation des personnes, à l'intérieur d'une union régionale, induit une action publique tendant à contrôler les frontières externes134(*). Le sous développement institutionnel des Etats en constitue aussi une grande limite relativement l'effectivité des normes universelles sur les migrants.

PARAGRAPHE II : le sous développement institutionnel

II y a lieu de voir ici, les obstacles tels que la limitation des moyens des Etats (A) et le déficit de coopération entre les institutions politiques (B).

A. La limitation des moyens des Etats

La situation parfois d'expectative des institutions nationales des pays de départ s'explique en grande partie par cette contrainte majeure liée à la réabsorption des travailleurs migrants. Cela pèse naturellement sur leurs conditions de séjour et de travail dans les pays hôtes, d'autant plus qu'ils ne peuvent pas compter sur le soutien effectif de leurs Etats d'origine ni sur une police des institutions régionales ou internationales qui pourrait contraindre les pays pourvoyeurs et receveurs à respecter les traités ratifiés. La question économique135(*) des pays impliqués est une donnée fondamentale pour la protection des droits des travailleurs migrants aussi bien lors de leur séjour, de travail, qu'au retour. Dans les deux cas, la protection des droits peut subir des avatars liés à une conjoncture économique défavorable136(*).Nombre de migrants d'Afrique de l'Ouest, victimes d'expulsions massives en RDC, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Angola et au Nigeria ont rencontré des difficultés notoires dans leurs pays d'origine: faiblesse des dispositions d'appui institutionnel, dépaysement et perte de repères par rapport à un pays d'origine qui a entre temps beaucoup changé. Dans le cas du Burkina Faso, la majorité des jeunes expulsés de la Côte d'Ivoire en 2002, du fait qu'ils sont nés à l'étranger, n'avaient plus aucun lien familial connu avec leur pays ancestral. Une situation paradoxale s'établit mettant ainsi dans l'embarras les organismes en oeuvre, car il s'agit de populations autochtones qui deviennent étrangères dans leur propre pays du fait de l'effritement, de l'interconnaissance et de la disparition des réseaux familiaux et solidaires. Il arrive même qu'ils subissent de la part de leurs primes compatriotes des comportements d'ostracisme137(*).

Concernant le trafic de migrants, surtout en Afrique de l'Ouest, très peu d'Etats ont ratifié le protocole international y afférant138(*) et n'ont pas adopté, par ailleurs, en interne des mesures adéquates pour y faire face. De récents travaux montrent que ces dernières sont intenses et s'effectuent dans une région où les Etats mènent une politique de laisser faire, faute de moyens politiques, institutionnels et financiers à même de pouvoir les aider à réguler les flux migratoires139(*). De part et d'autre des frontières, s'organise un trafic humain où se mêlent fonctionnaires de l'Etat, anciens rebelles, et migrants complices. C'est le cas à la frontière libyenne où des Toubous, anciens dissidents du Tchad, ayant acquis la nationalité du fait de leur appartenance aux légions islamiques de la Libye, se livrent avec la complicité de militaires à des activités prohibées. Cette difficulté d'applicabilité des règles de protection est à lier au contexte particulièrement instable et précaire du système institutionnel africain qui considère la migration de travail comme un instrument de régulation des tensions régionales sur lequel on peut agir pour éponger le chômage et l'insécurité. Les travailleurs migrants se trouvent ainsi instrumentalisés au gré de la conjoncture économique et sociale des pays d'Afrique. De même, certains Etats n'ont toujours pas adhéré aux deux Pactes de 1966140(*). Ensuite, il semble exister une incompatibilité entre les dispositions internationales acceptées et celles du droit interne qui ne matérialisent pas ces dits. La bonne volonté des Etats a du mal à prendre forme. Si, par exemple, dans une communication du gouvernement espagnol avec le Rapporteur spécial sur les droits des migrants, l'Espagne mentionne des « programmes interculturels et d'intégration sociale mis en place à Almería »141(*) en faveur des migrants, pourtant, ce même pays reste hostile à la ratification de la Convention de 1990. Il est acquis en droit international qu'aucun Etat n'est obligé d'accueillir un non ressortissant sur son territoire. En revanche, lorsque l'étranger ou le migrant en l'espère remplit les conditions de son admission sur le territoire, l'Etat concerné ne peut plus lui refuser la jouissance des droits garantis par les traités internationaux de droits de l'homme, exception faite de certains droits surtout politiques quoique, la pratique a considérablement évoluée dans ce domaine aussi142(*). A ce facteur limitatif, se greffe le peu de coopération entre les Etats.

B. Le déficit de coopération entre les acteurs institutionnels

L'article 3, paragraphe 2, et l'article 7 de la Convention no 97 prévoient l'instauration d'une coopération entre le pays d'origine et le pays d'emploi, qu'il s'agisse de la politique migratoire ou encore de la coordination entre les services de l'emploi du pays d'accueil et du pays d'origine. L'accord type qui a été annexé à la Recommandation no 86 témoigne de l'importance du rôle joué par la coopération entre l'Etat d'origine et l'Etat d'emploi, un rôle qui a plutôt pris de l'importance depuis l'élaboration de ces instruments. L'article 15 de la Convention no 143, aux termes duquel « la présente Convention n'empêche pas les Membres de conclure des accords multilatéraux ou bilatéraux en vue de résoudre les problèmes découlant de son application », a été inséré dans la Convention pour qu'il soit bien clair que les Etats qui ont conclu de tels accords ne sont pas pour autant dispensés de ratifier cet instrument.

Or plusieurs considérations déjouent cet élan vers l'effectivité de la coopération. C'est le cas de politique migratoire européenne sécuritaire, parfois dictée par le racisme et la xénophobie de fractions de l'opinion publique en Europe. Ainsi les accords de Schengen, signés le 14 juin 1985 et suivis d'une convention d'application du 19 juin 1990, qui définissent des frontières extérieures communes entre les pays signataires (France, Allemagne, Benelux, Italie, Espagne, Portugal...) demeurent très controversés. Ils prévoient la coopération entre autorités policières et judiciaires pour mettre fin à l'usage «abusif» des demandes d'asile, pour contrôler les frontières extérieures communes de l'Europe, pour instaurer une politique de Visas commune et un système d'information automatisé des étrangers. Les accords de TREVI sur la répression du terrorisme à l'échelon des Douze, les accords de Dublin143(*) de 1990 sur les demandeurs d'asile à l'échelon des Douze, tendent à accréditer l'amalgame entre l'immigré, le clandestin, le faux demandeur d'asile et le terroriste en puissance. Ils substituent à l'affrontement Est-Ouest un affrontement Nord-Sud où l'imaginaire, la peur de l'Islam et le spectre des invasions prennent une grande place. Il s'agit là d'une redéfinition de la menace dans un ensemble de dispositions sécuritaires et d'un arbitrage entre les migrations de l'Est et celles du Sud, difficilement compatible avec le principe de non-discrimination. Dans ce nouveau contexte l'Europe pourra difficilement, semble-t-il, maintenir une ouverture aux migrations de l'Est, d'un côté et de l'autre s'en tenir aux positions rigides de contrôle à l'égard des pays du Sud, sans engendrer des conflits entre migrations de l'Est et du Sud sur le territoire européen, par delà les logiques d'État et les tensions de l'opinion politique 144(*)

De même l'Initiative de Berne, processus intergouvernemental à caractère consultatif créé en 2001 par la Suisse, a pour but d'élaborer un cadre politique non contraignant pour la gestion des migrations145(*). Ce dispositif prometteur propose la mise sur pied d'un agenda international pour la gestion des migrations, conçu afin d'appuyer les praticiens des migrations des gouvernements dans le développement de mécanismes effectifs pour une coopération inter étatique respectant la souveraineté étatique146(*).

Par ailleurs, le nombre de forums régionaux consultatifs a augmenté considérablement parmi eux, figurent le procès de Puebla en Amérique du Nord et en Amérique Centrale, le procès de Budapest en Europe, le procès de Manille et la déclaration de Bangkok en Asie, ainsi que le dialogue sur la migration dans le cadre du procès de l'Afrique méridional. Mises à part les initiatives régionales, des mesures pour promouvoir la coopération internationale dans ce domaine ont été prises également. Le conseil d'administration de l'OIT a décidé de consacrer le débat général de la CIT au thème des travailleurs migrants. On a également prêté plus d'attention aux droits de l'homme dans le dialogue international de l'OIM sur la politique de la migration.

Entre autres comme l'a souligné le Rapporteur Spécial de la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies pour les Droits de l'Homme des Migrants, il est impératif que tous les dialogues internationaux, régionaux et nationaux sur la migration et la gestion de celle-ci prennent en compte la dimension humaine de la migration et la nécessité de garantir le respect des droits de l'homme des migrants. Le Conseil de l'Europe préparait le plan de la future Convention Européenne contre la traite d'êtres humains à travers un Comité ad hoc. Une fois révisée par le Conseil des Ministres du Conseil de l'Europe, la Convention Européenne était ouverte aux signatures durant la deuxième moitié du mois de mai 2005.

Cette harmonisation devait concerner aussi les structures nationales d'accueil. En effet, les questions migratoires sont en général gérées par plusieurs ministères dépendant d'un même Etat (Ministère de l'Intérieur ou de la Sécurité Nationale, Ministère de l'Emploi, Ministère des Affaires Sociales, etc.). Ce qui génère une gestion concurrentielle des dossiers migratoires, voire parfois un cloisonnement qui grève l'efficacité de l'action institutionnelle. C'est alors une exigence de développer des partenariats directs entre organisations internationales,147(*)organisations régionales148(*) et sous régionales africaines (CEMAC, CEDEAO, SADC, etc.) dans le but de promouvoir, à travers des programmes communs, des initiatives visant à enraciner dans les pratiques institutionnelles le respect des droits des travailleurs migrants mais également de favoriser la formation des travailleurs migrants par rapport à leurs droits par le biais des associations de ressortissants qui, en tant que structures de proximité, peuvent atteindre plus facilement ces derniers. Mais demeure, le noyau dur lié à la transposition difficile des normes protectrices des travailleurs migrants au niveau régional et interne.

SECTION II : Une difficile intégration des normes universelles sur le droit de la migration

La conscience à l'idée que l'intégration économiques passe par la liberté de circulation des personnes sou tendu par le principe de la réciprocité, a engendré la concurrencée de l'universalité par la Régionalisation (P I) et pour l'essentiel des Etats membres en vertu du principe de la souveraineté occasionnant les résistances du Droit interne (P II).

PARAGRAPHE I : Une universalité concurrencée par la Régionalisation

On examinera ici la pluralité des sources régionales et sous régionales (A) dans le cadre des accords entre Etats suscitant une régionalisation plus axée sur la promotion de l'économie et de l'intégration (B). .

A. La pluralité des sources régionales et sous régionales

On étudiera cette partie avec un choix porté sur l'Europe et l'Afrique. Dans le cadre européen, le Conseil de l'Europe149(*) est la plus large organisation européenne de coopération. En son sain, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) du 3 septembre 1953, a été plusieurs fois modifiée par des protocoles dont le plus innovant est le Protocole n° 11 du 11 mai 1994. En outre, adoptée le 13 décembre 1955 et entrée en vigueur le 23 février 1965, la CEE facilite les visites temporaires, ainsi que la résidence prolongée ou permanente dans les Etats membres, impose un traitement égal entre nationaux des Etats membres en matière d'emploi rémunéré, de conditions de travail, de participation aux organisations économiques et professionnelles, les droits à l'éducation, y compris les droits à la formation professionnelle150(*). Comme pour les précédents instruments, la CSE, adoptée le 18 octobre 1961 et entrée en vigueur le 26 février 1965, complète les efforts de la CEDH, en ce qu'elle s'occupe des droits économiques et sociaux. Mais la CSE ne protège que les droits des nationaux des Etats membres du Conseil de l'Europe parties à la Charte. Enfin, La Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (CETM) est adoptée le 24 novembre 1977 et entrée en vigueur le 1er mai 1983, est le point culminant des efforts du Conseil de l'Europe en matière de protection internationale de la main-d'oeuvre migrante dans l'espace européen. La Convention fonctionne sur la base du principe de réciprocité. A contrario, les travailleurs migrants des pays tiers établis sur le Vieux continent ne sont pas protégés par la Convention.

Contrairement au Conseil de l'Europe, il n'existe pas de convention ou protocole communautaire spécifique aux travailleurs migrants dans l'UE. Néanmoins, le Traité de l'UE consolidé comporte plusieurs dispositions intéressant les travailleurs migrants. La Charte sur les droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989, constitue une source d'inspiration en matière de protection151(*) des travailleurs migrants, à défaut d'être un instrument qui lie les Etats membres de l'UE. Les institutions européennes ont également élaboré des normes communautaires dont l'objet est de règlementer les flux migratoires intracommunautaires et le traitement des travailleurs non nationaux. Il s'agit notamment du Règlement (CEE) n° 1612/68, du 15 octobre 1968 (plusieurs fois modifié), qui porte principalement sur l'égalité de traitement entre les nationaux des autres Etats membres et les nationaux de l'Etat membre d'accueil, du Règlement (CEE) n° 1408/71, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (modifié par le Règlement (CEE) n° 1608/98 du Conseil du 29 juin 1998), ainsi que de nombreuses directives traitant notamment de la liberté de déplacement et de séjour, du droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après occupation d'un emploi, de l'éducation des enfants des travailleurs migrants, de la sécurité et de la santé de ces travailleurs et du droit de voter et de se présenter à des élections dans d'autres Etats membres.

En Afrique, l'organisation de l'unité Africaine (O.U.A) ancêtre de l'Union Africaine (U.A) a déclaré le 27 juin 1981 à NAIROBI la CADHP. Cette Charte reprend le principe de la Déclaration de 1948 en ajoutant un certain nombre de droits qui y ont été négligés : le droit à l'autodétermination des peuples ou l'obligation faite aux Etats « d'éliminer toutes forme d'exploitation économique étrangère. En outre étant, une organisation de coopération, l'UA s'appuie sur la conférence des chefs d'Etat152(*)pur la réalisation des objectifs du nouveau millénaire pour le développement (Environnement, Migration, Emploi...). On peut retenir ici, le programme commun de facilitation de la paix en Afrique (Addis-Abeba 22 octobre 2006 sur 50 millions et 3oo millions en 2010), la position commune sur les Migrations etc.

Dans cette lancée comme l'UE, le droit communautaire de la CEDEAO153(*) est éclaté. En effet, il tire sa source de quelques rares dispositions du Traité constitutif Lagos, de protocoles additionnels au Traité, de décisions de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres, ainsi que de résolutions de ces derniers. Le terme travailleur migrant et sa définition apparaissent pour la première fois dans le Protocole A/SP1/7/86 du 1er juillet 1986 relatif à l'exécution de la 2ème étape (droit de résidence) du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement. Aux termes de son article 1er, par « Travailleur migrant ou migrant », il faut entendre « tout citoyen, ressortissant d'un Etat membre, qui s'est déplacé de son pays d'origine pour se rendre sur le territoire d'un autre Etat membre dont il n'est pas originaire et qui cherche à occuper un emploi ». L'article 1er du Protocole A/SP2/5/90 du 29 mai 1990 relatif à l'exécution de la 3ème étape (droit d'établissement) du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement, confirme la définition de l'article 1er du Protocole A/SP1/7/86 du 1er juillet 1986 qu'elle reprend entièrement. D'ailleurs, En Avril et mai 2007, des réunions d'experts ont été organisées afin de définir une approche commune sur les questions de la migration, qui a été acheminé aux Chefs des États de la CEDEAO à Ouagadougou (Burkina Faso) en janvier 2008154(*).

Enfin, la liberté de circulation fait partie de l'idée d'intégration économique dans l'espace UEMOA. Ainsi L'article 91 du traité de l'UEMOA envisage dans le cadre de la liberté de circulation un droit des ressortissants à la recherche d'un emploi. Pour bénéficier de la qualité de travailleur et jouir des droits qui y sont liés, le ressortissant communautaire doit accomplir une prestation déterminée. Par conséquent l'UEMOA reconnait à certaines catégories de travailleurs à savoir ceux qui sont dans la profession libérale, le droit de procéder de façon ponctuelle aux actes relatifs à leur profession respective dans tout Etat membre de l'union155(*). Il faut aussi ajouter que ce libre exercice de l'activité peut être le lieu d'une conciliation entre circulation des travailleurs et la circulation des services prévu par l'article 93 du traité156(*). L'UEMOA ayant été conçue à des fins d'intégration économique, il est normal que la prestation considérée consiste en une activité économique, d'ou la promotion de l'économie et de l'intégration.

B. Une régionalisation plus axée sur la promotion de l'économie et de l'intégration 

Puisque les migrations deviennent un enjeu fondamental de la vie internationale en raison de leurs implications non négligeables devrait être parmi les priorités des États. Dès lors, la création des Zones de libre-échanges auraient du certainement avoir pour effet d'augmenter l'urgence de l'élaboration de stratégies efficaces de gestion des migrations internationales de main d'oeuvre. Dans ce contexte, nées d'une volonté ferme d'aller à l'intégration économique que les institutions régionales et sous régionales traduisent alors à merveille les trois grandes conceptions de l'intégration économique régionale à savoir : l'interdépendance par le marché, l'intégration par l'Etat et le plan et la coordination par les acteurs. Les espérances suscitées par la naissance des jeunes organisations sous régionales ont été concrétisées par les textes qui la régissent.

Ainsi, le traité de L'UEMOA du 10 janvier 1994 tout comme celui de 2003 ont-ils su élégamment affirmer et réaffirmer les principes fondateurs d'une intégration véritable dans la sous région. Il est fort curieux de constater que la notion de travailleur, nonobstant la place qu'elle occupe, n'est pas définie par la législation communautaire. Face à ce silence, il convient de recourir aux législations nationales157(*). Même si les conceptions158(*) sont d'une manière générale assez proches, certaines contradictions pourraient survenir et être préjudiciables aux ressortissants communautaires. Dans cette optique, l'article 91 pose les jalons de la liberté de circulation et du droit de résidence dans l'espace UEMOA « Sous réserve des limitations justifiées par des motifs d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Les ressortissants d'un Etat membre bénéficient sur l'ensemble du territoire de l'Union de la liberté de circulation et de résidence qui implique159(*) :--l'abolition entre les ressortissants des Etats membres de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne la recherche et l'exercice d'un emploi, à l'exception des emplois de la fonction publique ;-- le droit de se déplacer et de séjourner sur le territoire de l'ensemble des Etats membres ;-- le droit de continuer à résider dans un Etat membre après y avoir exercé un emploi ». Cette sortie est réglementée par cet Etat. Les raisons d'un tel contrôle sont multiples et ne tiennent pas toujours au caractère plus ou moins autoritaire de l'Etat160(*). Sur ce point, l'UEMOA a adopté une directive le 16 décembre 2005 consistant à la réduction des points de contrôles sur les axes routiers inter-état de l'union161(*) Le libre accès à l'activité voudrait dire que le ressortissant communautaire doit avoir la liberté d'accéder à l'emploi de son choix sous réserve qu'il s'agisse d'emploi ouvert162(*). Toutefois on assiste le plus souvent de la part des employeurs qui privilège les ressortissant communautaires au détriment des nationaux en ce qui concerne les coûts salariaux entre pays de la sous région : c'est le dumping social163(*). Par conséquent l'UEMOA reconnait à certaines catégories de travailleurs à savoir ceux qui sont dans la profession libérale, le droit de procéder de façon ponctuelle aux actes relatifs à leur profession respective dans tout Etat membre de l'union164(*) ; et dans l'exercice de ce droit, ils sont soumis dans les mêmes conditions que les nationaux aux règles déontologiques et aux prescriptions légales de l'Etat d'accueil. Ce principe d'égalité de traitement, constitue l'un des principes fondamentaux de la construction d'un marché communautaire et interdit toute forme de discrimination exercée en raison de la nationalité

La CEDEAO, née du Traité de Lagos signé le 28 mai 1975, révisé par le Traité de Cotonou du 24 juillet 1993, « vise à promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'une Union économique de l'Afrique de l'Ouest en vue d'élever le niveau de vie de ses peuples, de maintenir et d'accroître la stabilité économique, de renforcer les relations entre les Etats membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain » (article1)165(*). Il convient justement de préciser que si le droit matériel de la CEDEAO constitue une belle illustration de la mise en oeuvre de ce droit de résidence. Il est défini comme « le droit reconnu à un ressortissant d'un Etat membre de demeurer dans un Etat membre autre que son Etat d'origine et qui lui délivre une carte ou un permis de résidence pour y occuper ou non un emploi »166(*). Pour réaliser son intégration, le Traité constitutif prévoit la création entre les Etats membres d'un Marché commun, qui passe, entre autres moyens, par la « suppression entre les Etats membres des obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux ainsi qu'aux droits de résidence et d'établissement ». Toute fois, souvent aveuglés par leurs intérêts nationaux, les Etats membres affirment leur adhésion au principe fondamental du respect, de la promotion et de la protection des droits de l'homme et des peuples conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (article 4). Paradoxalement, on assiste toujours aux résistances du droit interne.

PARAGRAPHE II : Les résistances du Droit interne

La ratification des conventions internationales entre en contradiction avec la politique nationale des Etats, comme souvent dans la plupart des pays La souveraineté des Etats se dresse comme une entrave majeure à la ratification (A) occasionnant alors des législations plus soucieuses des Intérêts nationaux (B),

A. La souveraineté des Etats : une entrave majeure à la ratification

La ratification est l'« Acte international [...] par lequel un Etat établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité » (Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969, art. 2 § 1, b). Elle est l'expression la plus solennelle du consentement à être lié par un traité. Dés lors, les mesures restrictives émanant des Etats peuvent être fondées sur des raisons de santé publique, de sécurité publique et d'ordre public. Cela étant, l'analyse doit être focalisée sur les restrictions fondées sur les «autres raisons d'intérêt général. En réalité, la notion d'intérêt général apparaît comme une notion flexible dont le contenu dépend non seulement des aspirations mais aussi et surtout des besoins fondamentaux des Etats membres. Dès lors, on pourrait envisager d'y inclure les intérêts étatiques qui ne relèvent pas des autres domaines de limitation des libertés. Néanmoins le pouvoir reconnu aux Etats pour maintenir des restrictions à la liberté de circulation peut engendrer de multiples injustices. Ainsi, pour éviter tout abus, l'article 94 alinéa 2 du traité par exemple de l'UEMOA fait obligation, aux Etats de notifier à la Commission de l'UEMOA toutes les restrictions maintenues. En vérité, les risques d'ineffectivité de cette modalité de contrôle sont nombreux. Il faut alors préconiser d'autres formes de contrôle qui se ramèneraient en pratique à l'ouverture de voies de recours à la personne touchée par une mesure restrictive fondée sur l'ordre public. L'autre réserve porte sur les dispositions de l'article 13 alinéas 2 sur la liberté d'expression des migrants, interprétée « comme une autorisation offerte au migrant pour une immixtion dans la vie politique de son pays d'accueil ».

Les Etats redoutent qu'il y ait un conflit de légitimités entre le national et l'international qui déboucherait sur l'attribution de prérogatives sur lesquelles il n'aurait aucun contrôle. Pour des raisons de politique intérieure beaucoup de travailleurs migrants se sont vus refusés des documents administratifs dont ils ont droit, sans possibilités de recours. Le problème majeur ne réside pas sur le fait d'être en conformité avec la législation nationale, mais dans les choix conjoncturels des politiques publiques qui peuvent remettre en cause à tout moment des acquis sans que les possibilités de recours ne débouchent sur une réhabilitation des droits des migrants. Ceci est exacerbé par le fait que les structures syndicales ne militent pas en faveur de ces derniers, car leur base sociale est généralement en concurrence avec les travailleurs migrants.

A priori, garantir des droits aux travailleurs migrants irréguliers paraît problématique et surtout incompatible avec le principe de la souveraineté des Etats qui sont, en vertu du droit international, autorisés à réglementer, entre autres, l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire, mais aussi leur régime de protection, comme faisant parti de leurs pouvoirs régaliens. Dès lors, énoncer des droits individuels ou collectifs pour cette catégorie de migrants revient en quelque sorte à ôter à l'Etat l'exercice de cette prérogative de puissance publique qui le distingue fondamentalement de tout autre acteur du droit international. Certains gouvernements avaient même soutenu que l'octroi des droits aux migrants irréguliers contribuerait non seulement à affaiblir l'autorité étatique mais aussi et surtout à doper systématiquement l'immigration clandestine redoutée par tous les Etats167(*). Ces Etats ont en effet plaidé pour un durcissement des contrôles au niveau des frontières et mené une guerre contre les employeurs qui recourent à la main d'oeuvre provenant de l'immigration clandestine168(*). Le but est de trouver une issue à la précarité et à la vulnérabilité des migrants. Or, la sélectivité et la notion de « préférence nationale » en matière d'accès à l'emploi169(*), l'expulsion et le refoulement ad nutum pour des motifs relevant de la seule prérogative de puissance publique de l'Etat d'accueil, mais aussi la réglementation parfois drastique dans la jouissance des droits fondamentaux, collectifs et individuels y compris le droit de vivre en famille170(*) sont de nature à augmenter les risques d'extrême vulnérabilité. La lettre et l'esprit de la Convention visent à contribuer à l'élimination de la discrimination et de la précarité des éléments constitutifs de la condition juridique du travailleur migrant171(*) et ainsi à permettre aux travailleurs migrants de jouir des droits de l'homme indépendamment de leur statut juridique.

Cette compétence discrétionnaire de l'Etat peut se fonder sur l'article 124 de la CPI qui permet à un Etat de refuser pour une période de 7 ans la compétence de celle-ci en ce qui concerne les crimes de guerre commis par ses ressortissants. Mais aussi en vertu du principe de complémentarité, la compétence de la CPI s'exerce uniquement quand un Etat est véritablement dans l'incapacité d'engager des poursuites relevant de sa compétence ou n'a pas la volonté de le faire. A ce titre l'exemple du Sénégal est très significatif à juger l'ancien Président Hussein HABRE.

Le Livre Vert de la Commission des communautés européennes du 11 janvier 200551 a relancé le débat sur les questions posées par l'immigration. La politique commune proposée par la Commission se heurte à l'hostilité de nombreux Etats qui font prévaloir leur souveraineté. Aujourd'hui, il y 357 millions d'habitants dans les 27 pays de l'UE. Selon leurs projections, entre 2010 et 2030, l'Europe perdra au moins vingt millions de travailleurs. Les experts européens estiment que l'effet conjugué du vieillissement et du déclin démographique aura des effets inévitables sur l'économie de l'Union européenne. Ce contexte a conduit à l'existence de législations plus soucieuses des Intérêts nationaux.

B. L'existence de législations plus soucieuses des Intérêts nationaux

La mise en conformité systématique par rapport à la législation internationale du travail rencontre une réserve, notamment celle portant sur la CDTM que beaucoup d'Etats n'ont pas encore ratifié pour la raison « qu'elle aura pour effet l'ouverture du marché du travail aux travailleurs étrangers alors que le taux de chômage des nationaux est encore très important ». Même si cette appréhension institutionnelle est contredite par une étude plus globale qui montre qu'il n'y a pas forcément une corrélation entre la présence des travailleurs migrants et la recrudescence du chômage des nationaux172(*). Il y a aussi une réalité migratoire qui finit par avoir des incidences xénophobes dans les rapports entre nationaux et non nationaux dans le milieu du travail. L'offre de compétences à des prix défiant toute concurrence dans des secteurs aussi variés que l'agriculture, le bâtiment, l'enseignement et les activités subalternes mit à mal la main-d'oeuvre locale qui ne tarda pas à réclamer le départ des travailleurs allochtones173(*). Certaines dispositions de ladite Convention de 1990, notamment en sa deuxième partie où il est mentionné la non-discrimination en matière de droits et la jouissance de leurs « droits de l'homme ». Cela est Interprété officiellement comme un «encouragement à l'immigration irrégulière» alors que l'immigration clandestine est partout prohibée. Il redoute, par ailleurs, un facteur qui n'est pas toujours affiché, c'est le coût financier que représenterait la mise en application d'une telle convention devant intégrer, suivant un mode égalitaire, des travailleurs migrants ainsi que leurs familles. Il existe, à cet effet, des restrictions au Benin à l'endroit des travailleurs migrants, notamment en matière de contrat de travail concernant les salariés. La durée temporaire de ce contrat et sa délivrance à hauteur d'une année, avec possibilité de renouvellement, rend précaire le statut de travailleur migrant174(*). En outre, les conditions d'octroi de ce document limitent considérablement les possibilités de contraction légale d'un travail salarié, car l'article 29 du code du travail béninois stipule que : « Le ministre chargé du travail peut refuser la délivrance ou le renouvellement du permis de travail lorsque la qualification professionnelle du travailleur ne répond pas aux besoins de l'économie nationale. Compte tenu de sa richesse nationale, due à la manne pétrolière, des pays comme le Gabon par exemple, l'une des destinations majeures des années soixante-dix de l'émigration africaine comptait en 1993 16 % travailleurs migrants dans sa population. En prenant en compte les flux clandestins, le taux avoisinerait les 30 %. Cette affluence des flux migratoires a conduit les autorités gabonaises à adopter une série de mesures administratives et réglementaires175(*),entre autres le recensement et le fichage des étrangers, le refoulement systématique des clandestins et surtout l'instauration d'un Plan de Gabonisation des emplois176(*) au niveau de l'administration et du secteur privé, la recrudescence des contrôles et la sanction des opérateurs économiques usant de main d'oeuvre clandestine. Tout ce dispositif de contrôle et de sanction est renforcé par la présence obligatoire de l'administration de l'immigration dans les procédures ou commissions chargées de délivrer aux travailleurs migrants les documents administratifs requis pour l'accès au travail formel. Bref, Il n'y a pas d'opposition à la convention, mais des conditionnalités qui passent par un retour à une situation économique meilleure et à une résorption significative du chômage. La situation économique difficile177(*) en effet, aussi dans certains pays comme le Sénégal qui se traduit par un chômage important des jeunes ne facilite guère l'accès des migrants au travail salarié mais, rien ne s'oppose à leur insertion dans le secteur informel178(*). A l'exception notable de quelques Français qui peuvent compter sur le rôle social du Bureau Sénégalais de l'Office des Migrations internationales pour trouver un emploi dans le secteur formel. L'immense majorité des migrants est réduite, à titre individuel ou collectif, à inventer des stratégies propres d'appropriation d'espaces commerciaux, notamment dans les grands centres urbains, ou d'occuper les créneaux laissés vacants par les nationaux.

Or, c'est également au nom de la sécurité nationale179(*) que certains Etats 180(*)comme les États-Unis ont promulgué des lois tendant à réguler les flux migratoires en direction de ces dernières. Ce qui renvoie l'immigration au centre des préoccupations des Etats181(*) dans un contexte où le terrorisme gagne de plus en plus de terrain dans le monde182(*). Les mesures se succédèrent rapidement183(*). Malgré la prépondérance des accords de types multilatéraux, certains États persistent à élaborer des accords bilatéraux afin de répondre à des problématiques particulières184(*). À titre d'exemple, on peut noter la concertation entre le Canada et les États-Unis à la suite des événements du 11 septembre 2001185(*). Par conséquent, dès le mois d'octobre 2001, une loi Patriot Act186(*) fut votée pour augmenter les effectifs de la Patrouille des frontières, à la frontière canadienne et donner aux forces de l'ordre des pouvoirs élargis, en particulier en matière d'arrestation et de détention de personnes suspectées d'actes terroristes. En mai 2002, la loi dite Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act  entreprit d'embaucher quelque 3.000 inspecteurs et enquêteurs chargés de l'immigration, imposa aux universités un contrôle accru des étudiants étrangers et resserra la procédure de contrôle des demandes de visas provenant de certains pays soupçonné pour leurs liens terroristes187(*). A toutes ces raisons s'adjoindront encore, de multiples facteurs empêchant les normes universelles à atteindre leur paroxysme (Chapitre II).

CHAPITRE II: LES AUTRES LIMITES A L'UNIVERSALITE DE LA PROTECTION DES DROITS DES MIGRANTS

D'abord, si certains Etats n'ont pas ratifié les Conventions pertinentes des Nations Unies qui proclament le caractère universel des droits de l'homme, Dans les autres Etats signataires se pose un problème d'application et de suivi, d'où, les limites liées au manque de volonté des Etats (SEC I). De même, d'autres facteurs lies à l'ineffectivité du contrôle (SEC II) empêchent l'universalité de ces normes à être de mise.

SECTION I : Les limites liées à la volonté des Etats

Les politiques migratoires s'orientent souvent vers les intérêts nationaux. Ce qui semble justifier aux yeux des Etats concernés une préférence par les accords bilatéraux (P I) une prise en compte par les Etats d'accueil de la situation des travailleurs migrants (P II)

PARAGRAPHE: LES ACCORDS BILATERAUX : une préférence des Etats concernés

Le choix des Etats s'opère surtout à travers les accords sur le recrutement de la main d'oeuvre (A) et les accords en matière de sécurité sociale (B).

A, Les accords sur le recrutement de la main d'oeuvre 

Le recours à des instruments bilatéraux188(*) pour réglementer les migrations est devenu courant dans les années soixante, quand les pays d'Europe occidentale ont conclu toute une série d'accords de ce genre avec des pays désireux de fournir de la main-d'oeuvre temporaire189(*). La République fédérale d'Allemagne de l'époque, la Belgique, la France, les Pays-Bas et la Suisse ont tous, à un moment ou à un autre, conclu des accords avec un ou plusieurs pays d'émigration du pourtour méditerranéen. Dans les années soixante-dix, le Moyen-Orient est devenu une région d'accueil, et des efforts ont été faits en vue de la conclusion d'accords analogues190(*). Selon certains, cela a débouché non pas sur des accords bilatéraux réglementant les migrations de main-d'oeuvre, mais « plutôt sur des accords-cadres ou sur des déclarations de coopération mutuelle concernant l'embauche et la protection des travailleurs étrangers »

L'exemple du recrutement de travailleur migrant s'effectue suivant deux modalités : - le recrutement dans le pays d'accueil communément appelé « recrutement sur place » ; -le recrutement dans le pays d'origine, à partir du circuit gouvernemental ; c'est le « recrutement direct ». Or, le développement qui suit examine à la lumière de cas concrets, les problèmes posés par les deux modes de recrutement. Bien que la Convention n° 97 de l'OIT ait expressément recommandé de dispenser le travailleur migrant de la charge financière, de nombreux étrangers notamment Sénégalais continuent d'en faire les frais à l'étranger. C'est le cas notamment en Côte-d'Ivoire, au Gabon et en Gambie191(*)

Fait nouveau, le recrutement de travailleurs migrants emprunte de plus en plus les circuits privés de placement. Tel est le cas particulier du Liban, où il convient de noter l'existence d'une forte colonie de Sénégalaises employées comme personnel de maison. Convoyées par des recruteurs privés, elles sont délestées de leurs documents de voyage ou d'identification et privées de toute liberté de déplacement et du choix de leur activité professionnelle. Les placements sont le plus souvent effectués sur la base de contrat d'adhésion dont le contenu ne fait l'objet d'aucune discussion directe entre l'employer et les familles libanaises. Il en résulte que les salaires se situent en deçà des minima sociaux tout comme l'accès à la protection sociale n'est pas garantie. Les témoignages recueillis évoquent des pratiques de prostitution sous la contrainte.

Pour prévenir les abus en tout genre et rétablir les ressortissants étrangers dans leurs droits fondamentaux, les autorités gouvernementales ont alors décidé de réglementer la migration internationale de travail sur la base d'accords. Mais ces accords militent ils en faveur de l'universalité tant recherchée ? Si l'on sait que la signature des accords est de plus en plus médiatise, le processus de négociation est particulièrement opaque, sans débats avec l'exclusion des partenaires sociaux que cela concernent en premier lieu. Les possibilités de migrations légales restent limitées. En effet des « Visas de Circulation »-Visas de court séjour sont proposes notamment en France d'une durée maximum de 3 mois par semestre. Ils sont valables pour une durée de 1 à 5 ans en fonction de la qualité du dossier et concernent des personnes hautement qualifiées. Ce qui favoriserait sans doute la fuite des cerveaux, sans qu'aucune mesures ne soient prises pour compenser financièrement les pays qui ont investis dans la formation de cette main d'oeuvre. Sont également proposées des « cartes compétences talents »192(*) alors que les conditions de regroupement familial se durcissent, les familles accompagnant les titulaires de ces cartes ne sont soumis à aucune condition de ressource et de logement. De plus les accords n'énoncent pas les champs d'application des métiers. S'agit-il seulement de la procédure d'introduction de main d'oeuvre étrangère?, qui permet à une personne qui réside à l'étranger d'obtenir le droit de séjourner en France et d'y travailler. S'agit il aussi d'admettre exceptionnellement le séjour des irréguliers après régularisation par le travail ? C'est le cas dans l'avenant Franco-Sénégalais193(*). Aujourd'hui l'aide au développement s'immisce dan les dialogues sur les Migrations même si sont souvent visées la sante et l'éducation194(*). En effet, affirme le ministère de l'immigration Français que les « actions d'aide au développement s'appuient et participent à une meilleure lutte contre les migrations irrégulières »195(*). Enfin tous les accords prévoient un renforcement des moyens de contrôle des flux migratoire196(*) et la réadmission des irréguliers. Ces accords en la matière intéressent aussi la sécurité sociale.

B. Les accords en matière de sécurité sociale 

Il a été noté que l'accès à la protection sociale197(*) des travailleurs migrants connaît de grandes faiblesses. Cela se vérifie surtout pour les travailleurs migrants saisonniers et temporaires. Les employeurs utilisent le caractère temporaire des contrats de ces migrants pour ne pas remplir leurs obligations sociales. Alors les cotisations sociales sont d'une importance réelle pour les travailleurs sans oublier les effets notoires sur les économies des pays d'emplois198(*). D'ailleurs, le risque pour les travailleurs migrants est de ne pas pouvoir bénéficier des systèmes de sécurité sociale du pays d'accueil199(*), du fait des exigences en matière de résidence ou lorsque la période d'emploi dans ce pays n'est pas tenu compte par un autre pays d'accueil où ils vont valoir leurs droits, ou au moment de leur retour dans leur pays d'origine200(*).

Pour protéger les travailleurs migrants contre ce risque social, bien des espaces communautaires et Etats d'accueil ont recouru à la pratique des accords. Premièrement, dans le cadre du Conseil de l'Europe ,le 11 décembre 1953, des accords sont conclus : un Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants, accompagné d'un Protocole additionnel (entrés en vigueur respectivement le 1erjuillet et 1er octobre 1954), qui garantit un traitement égal entre nationaux des Etats parties en ce qui concerne certaines prestations sociales, lequel élargit le champs de la protection sociale européenne201(*).. Alors que le Conseil de l'Europe et l'UE (Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971-- Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004), ont élaboré des normes garantissant le droit à la sécurité sociale des travailleurs migrants et des membres de leurs familles, la CEDEAO semble traîner les pieds dans ce domaine.202(*). Ici la clause générale de l'article 18 de la Décision A/DEC.2/5/90 comble le vide.

En deuxième lieu, au plan national sur l'initiative de la Caisse de Sécurité sociale, le Gouvernement au Sénégal a signé, avec de nombreux pays, des accords de coopération dans le domaine de la sécurité sociale. Elles sont de deux types : les conventions bilatérales et les conventions multilatérales

Les prestations familiales sont applicables aux enfants du travailleur migrant qui résident sur un territoire autre que celui de l'État employeur. Par le procédé de la compensation, les prestations dues par l'État employeur sont servies par l'Institution du pays de résidence en vertu de la législation locale. L'Institution de l'État sur le territoire duquel le travailleur exerce son activité professionnelle verse à l'Institution du lieu de résidence des enfants une participation dont le montant et les modalités sont déterminés par l'accord liant les deux pays. De même, les travailleurs détachés bénéficient des prestations familiales mentionnées dans l'arrangement administratif visé. La prévention de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle introduit deux dispositions majeures sur l'exportation des prestations. En cas de transfert de résidence de la victime sur le territoire de l'autre État durant la période d'incapacité temporaire et la prise en charge des frais occasionnés par les soins reçus sur le lieu de résidence. Puis, en cas d'exercice, dans les deux États signataires d'un accord, d'un emploi susceptible de provoquer une maladie professionnelle, l'Institution de l'État sur le territoire duquel l'activité a été exercée en dernier lieu prend en charge l'indemnisation. Pour mieux couvrir les problèmes liés à la maternité, la Caisse de Sécurité sociale a introduit deux dispositions fondamentales. Nous avons en premier lieu, la totalisation des périodes d'assurance afin de permettre, le cas échéant, à la femme salariée de bénéficier des indemnités d'assurance maternité du nouveau pays d'emploi. Puis, la conservation du droit au bénéfice des prestations en espèces par femme qui se rend, durant le congé de maternité, dans son pays d'origine. Enfin, le régime dit de vieillesse et survivant au bénéfice du travailleur migrant se fonde sur la disposition selon laquelle, chaque État rémunère les périodes d'assurances accomplies sous sa législation lors de la liquidation de la pension. Dans ce cas, il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurances accomplies sur le territoire de l'autre État par le moyen de l'exportation des prestations. En plus de la particularité que constitue la maladie, les charges de famille et les risques professionnels sont pris en charge par la Caisse de Sécurité sociale au bénéfice de tout travailleur migrant quelle que soit sa nationalité tant qu'il continue de résider au Sénégal.

Cependant, le retour au pays d'origine se traduit, très souvent, par une perte des droits sociaux (contraire à la convention no 118 sur le maintien des droits acquis et l'exportation des prestations); c'est également le cas pour la famille restée au pays du travailleur sénégalais expatrié. Il en résulte deux dysfonctionnements majeurs, D'abord, en matière d'accident du travail, la réglementation sénégalaise interdit l'exportation des prestations. Puis, dans le domaine des prestations familiales, la famille restée au Sénégal perd ses droits du seul fait que leur versement est lié à la qualité de chef de famille du travailleur salarié.

À côté de la Caisse de Sécurité sociale, d'autres organismes interviennent en matière d'assurance maladie. Ce sont : les Institutions de Prévoyance Maladie (IPM), l'Institut de 38 Prévoyance Retraite au Sénégal (IPRES)203(*) et les centres de protection maternelle et infantile (PMI) qui participent à l'action de la santé publique dans le cadre de leurs missions statutaires.

Evidemment, sur ce plan le défaut de prise en charge conséquente de la protection sociale des travailleurs migrants « dits irréguliers » est des plus notables. Le déséquilibre dans le traitement de la protection sociale des travailleurs migrants est un facteur de frustration pour eux. Il constitue un déni de justice, une source de division, d'instabilité de l'entreprise et de sous productivité. Cela créé des contradictions vives entre les migrants travailleurs, d'une part, les employeurs et travailleurs locaux des pays d'accueil, d'autre part.204(*) Par conséquent, la politique des Etats sera de plus en plus dictée par la prise en compte de ces derniers, de la situation des travailleurs migrants.

PARAGRAPHE II : la prise en compte par les Etats d'accueil de la situation des travailleurs migrants

Le niveau de la protection varie selon qu'on est un travailleur migrant régulier (A) ou irrégulier (B) et parfois sous l'influence du droit communautaire.

A. Les travailleurs migrants réguliers 

Le migrant ou le travailleur migrant régulier en termes simples est celui dont l'entrée et le séjour sur le territoire d'un Etat étranger sont conformes au droit applicable. En effet, la condition de vie des migrants est étroitement liée au statut juridique dans le pays d'accueil. Deux types de migrants doivent être soigneusement distingués: les migrants réguliers ou titulaires de permis de séjour ; les migrants irréguliers (non-immigrants aux États-Unis d'Amérique ou illégal aliens en Afrique du Sud). Si les premiers peuvent espérer bénéficier de la protection attachée à leur statut (droit au travail, mobilité, etc.), il n'en est pas de même de leurs compatriotes arrivés à la faveur des stratégies de contournement qui se sont multipliées ces dernières années205(*). Dans ce dernier cas, il importe de faire la distinction entre trois types de destinations -- les pays qui pratiquent le contrôle à priori (États-Unis d'Amérique et Grande-Bretagne) -- les pays dits « policiers » où les contrôles permanents placent le migrant irrégulier devant une menace perpétuelle d'expulsion (pays de l'espace Schengen) -- les pays avec lesquels il existe, du moins en théorie, un accord de libre circulation comme les pays de la CEDEAO

Même si il ya lieu de souligner la forte influence du droit communautaire sur les normes internes. La migration légale, considérée ici notamment sous l'angle de la migration professionnelle206(*) et étudiante, permet un meilleur fonctionnement des marches du travail des pays de destination et représente, tant par les transferts de fonds que par l'acquisition de compétences professionnelles par les migrants, une contribution au développement des pays d'origine. Elle peut être également un outil important de dissuasion de la migration irrégulière, qui s'inscrit dans des circuits informels au détriment des travailleurs légaux parmi lesquels les migrants eux-mêmes. La migration légale doit être mise en oeuvre en évitant le phénomène de «fuite des cerveaux» et de gaspillage des compétences. Il convient donc, par les mesures qui suivent, dans le respect des compétences nationales, de favoriser la migration légale selon les besoins et les possibilités propres à chaque économie nationale, sans préjudice des autres formes de migration légale, y compris le regroupement familial.

C'est ainsi qu'on peut assurer de la part des pays de destination, un soutien aux pays d'origine et de transit en termes d'assistance technique et de formation en créant ou en renforçant, pour les pays d'origine qui en expriment le besoin, des agences ou services spécialisés en matière d'emploi, ainsi qu'en matière d'information et de gestion de la migration légale. Ces organismes pourront, en association le cas échéant avec le secteur privé, étendre leurs compétences au recrutement des migrants, à leur formation professionnelle, aux procédures de départ et à la réinsertion lors du retour dans les pays d'origine. En définitive la migration légale va favoriser le diffusant auprès des employeurs potentiels dans les pays de destination et auprès des candidats à la migration dans les pays d'origine l'ensemble des éléments relatifs aux conditions à remplir en termes de capacités professionnelles, aux réglementations en vigueur et aux procédures à suivre en matière de formation, de recrutement et de départ vers les pays de destination.. En dernier lieu, cela assurera un dialogue régulier entre les autorités des pays d'origine et de destination et l'assurance d'une bonne protection des travailleurs migrants réguliers par opposition aux travailleurs en situation irrégulière.

B. Les travailleurs migrants irréguliers

Le migrant ou le travailleur migrant irrégulier est celui qui contrevient à la réglementation du pays d'origine, de transit ou de destination, soit qu'il soit entré irrégulièrement sur le territoire d'un Etat, soit qu'il s'y soit maintenu au-delà de la durée de validité du titre de séjour, soit encore qu'il se soit soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement.

Aux termes de l'article 69 de la Convention de 1990, « lorsque des travailleurs migrants207(*) et des membres de leur famille en situation irrégulière se trouvent sur leur territoire, les Etats parties prennent des mesures appropriées pour que cette situation ne se prolonge pas » (alinéa 1) et « chaque fois que les Etats parties intéressés envisagent la possibilité de régulariser la situation de ces personnes conformément aux dispositions de la législation nationale et aux accords bilatéraux ou multilatéraux applicables, ils tiennent dûment compte des circonstances de leur entrée, de la durée de leur séjour dans l'Etat d'emploi208(*)ainsi qu'à leur situation familiale» (alinéa 2). La régularisation de la situation est une position positive qui consiste à accorder aux personnes qui résident ou travaillent de manière illégale dans le pays le droit d'y rester et d'y être légalement employées, en leur octroyant un permis de résidence209(*) La France a régularisé 1,4 million de sans-papiers entre 1948 et 1981, l'Italie, plus de 320 000 entre 1986 et 1990, l'Espagne, 100 000 en 1991. En réalité, cette campagne de régularisation a sorti l'Espagne du nationalisme ou du régionalisme juridique en adhérant au traité multilatéral puisque tous ses migrants irréguliers ne proviennent pas de l'UE, dont les directives lient Madrid210(*).

Les Etats parties, qu'il soit de départ, de transit ou de destination, s'engagent à mettre un terme au trafic de main d'oeuvre en luttant, notamment, contre la circulation d'informations trompeuses (article 68 alinéa 1 a). Aussi conviennent-ils de sévir contre les personnes, les groupes ou les entités qui organisent l'immigration clandestine (article 68 alinéa 1 b) ou qui ont recours à la violence, à la menace ou à l'intimidation contre des travailleurs migrants (article 68 alinéa 1 c) et d'infliger des sanctions aux employeurs de travailleurs migrants en situation irrégulière (article 68 alinéa 2). Tandis que la presse s'emparait de la question aux Etats unis, des membres du Congrès présentèrent des projets de loi établissant des sanctions contre les employés d'étrangers en situation irrégulière. À l'approche « musclée » de l'opération Wetback était désormais préférée une méthode qui paraissait défendre les intérêts des travailleurs américains contre la concurrence des clandestins. Cependant, ce n'est qu'en 1986 qu'une loi fut finalement adoptée : l'Immigration Reform and Control Act I (RCA)211(*) ,afin de lutter contre les flux migratoires. En revanche en 1990, avec l'adoption de la Legal Immigration Reform de 1990212(*), le volet répressif a rarement été appliqué et n'a mis fin ni au travail clandestin, ni à l'afflux de nouveaux sans-papiers. Les sanctions contre les employeurs de travailleurs migrants illégaux visent à décourager leur emploi et leur exploitation. Ainsi, en France, la Loi du travail du 17 octobre 1981 prévoit, en cas de récidive, l'emprisonnement jusqu'à 4 ans de l'employeur et une amende qui n'excède pas 40 000 FF pour chaque migrant illégal engagé. La Loi du 31 décembre 1991 ajoute de nouvelles sanctions, comme la confiscation de biens, l'interdiction d'exercer l'activité concernée et l'exclusion des marchés publics et, si l'employeur de sans-papiers est étranger, l'expulsion du territoire français. En Allemagne213(*), la Loi sur l'emploi temporaire pour combattre l'emploi illégal de 1981 prévoit l'emprisonnement de l'employeur de 1 à 5 ans et une amende ne dépassant pas 100 000 DM. En Italie, avec la Loi du 30 décembre 1986, l'employeur fautif est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 an au plus et d'une amende n'excédant pas 2 millions de lire. Le non respect des conditions d'emploi est plus sévèrement puni : emprisonnement de 5 ans maximum et amende ne dépassant pas 10 millions de lire. L'Accord de Schengen du 14 juin 1985 organise la lutte contre l'immigration illégale et autres activités criminelles transfrontières.

Au sein du MERCOSUR, nous constatons l'existence de trois instruments qui plus est de tracer les mécanismes qui facilitent la circulation214(*) ou la régularisation des travailleurs en situation irrégulière215(*), protègent aussi quelques droits de ces travailleurs. C'est le cas par exemple du tout récent accord sur le trafic illicite de migrants ,de l'accord pour la résidence des pays membres et associes et de la « Déclaration sociolaboral del MERCOSUR » Cependant, le renvoi aux normes nationales et les questions entourant la nature juridique de ces instruments nous amènent à conclure que le respect et la promotion des droits reconnus par le droit de la migration dépendent de la manière dont les pays membres auront l'interpréter et réceptionner les garanties et droits prévus dans ces instruments. Malgré cela l'intégration des normes internationales dans les normes internes reste asymétrique et il est difficile de ne pas souligner qu'il existe toujours un fossé entre l'élaboration des normes et leur application216(*). Cie qui pose les problèmes lies au contrôle.

SECTION II: Les limites au contrôle des droits des migrants.

La non adhésion et la non application des conventions internationales par les Etats montrent que les hésitations résident certes dans un conservatisme juridique national et dans un consensus communautaire difficile à acquérir, mais aussi dans des facteurs lies à l'inefficacité du contrôle non juridictionnel (p I) et juridictionnel.

PARAGRAPHE I : L'ineffectivité du contrôle non juridictionnel

Il faut signaler ici que les facteurs sont multiples mais nous opérons ici un choix basé sur L'insuffisance des ressources humaines et financières (A) et l'absence de périodicité des rapports des Etats (B)

A. L'insuffisance des ressources humaines et financières 

En réponse au problème de recherche initial, il est évident que les institutions internationales, régionales voire nationales ne sont pas aussi efficaces qu'elles pourraient l'être. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs : les États ne respectent que très peu les plans d'action élaborés; la contribution des États à la réalisation des projets, que ce soit au niveau des ressources humaines ou bien financières, varie beaucoup d'un pays à un autre; la précision des plans d'action et la progression des activités vers l'atteinte des objectifs est généralement peu claire et peu réaliste; l'inclusion de la notion de respect des droits humains à toutes les étapes du processus est trop souvent négligée, etc. Pour ces nombreuses raisons, l'hypothèse de départ peut être confirmée en ce qui a trait à la faiblesse des institutions régionales, de même qu'en ce qui concerne le peu d'efficacité et l'application inadéquate des stratégies de gestion des migrations de travail.

En effet, le grand problème au sein des grands ensembles réside dans les législations nationales, ce qui rend difficile l'application des mesures prises au niveau communautaire. Il y a des mesures contre-nature comme le maintien des visas de circulation des personnes217(*). La différence de niveau de développement entre les pays constitutifs de la Communauté interfère sur l'application des règles communes en fonction des intérêts des Etats. La rigidité et la contre-productivité du système administratif sont liées au sous-développement institutionnel218(*) de certains pays membres qui sont confrontés à deux facteurs majeurs : le délabrement de l'administration causé par le départ volontaire des cadres moyens vers de nouveaux pôles d'activités plus porteurs, souvent situés à l'occident ou en Afrique et la faiblesse des investissements dans le secteur administratif. A ceux-ci s'ajoutent les conséquences des guerres civiles comme ce fut le cas en Angola et au Mozambique. De surcroit, il faut souligner, le manque de personnel administratif, particulièrement la défonctionnarisation liée à la politique d'ajustement structurel des institutions financières internationales, ont eu des retombées négatives sur les politiques publiques en matière migratoire.

Plusieurs raisons expliquant toujours l'inefficacité du contrôle : on peut noter --Les conséquences de l'application de la réglementation internationale résultant des conventions régionales ou sous-régionales portant sur la libre circulation des personnes; la perméabilité des frontières terrestres et maritimes; l'impossibilité tant politique que matérielle du refoulement des irréguliers et clandestins; l'inertie de l'appareil administratif; l'insuffisance des infrastructures nécessaires à l'application des conventions portant sur la protection des travailleurs migrants. Les obstacles à la ratification relèvent aussi de l'organisation et de la division du travail administratif qui a des incidences sur l'efficacité institutionnelle et sa capacité à prendre en charge les engagements contractés par le biais des conventions, traités et accords. L'accroissement de charge des administrations chargées du travail, lesquelles ne sont pas suffisamment développées ou manquent de moyens pour y faire face»219(*).

Deux problèmes se posent aussi au niveau administratif qui sont autant d'obstacles à la ratification tels que les remaniements ministériels et la pluralité des institutions en charges des affaires conventionnelles et migratoires rendent floues les aires de compétences de gestion des conventions et complique par conséquent leur mise en oeuvre220(*)

En perspective, on peut aussi relever l'absence de périodicité des rapports des Etats (B) qui ne facilite pas du tout les contrôles attendus et appropriés sur l'application des normes internationales par les institutions compétentes.

B. l'absence de périodicité des rapports des Etats

Les mécanismes prévus à la Partie VII de la Convention de 1990 s'inspirent largement de ceux établis par le Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques. Un Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs famille est institué, Comité initialement composé de 10, puis de 14 experts lorsque la Convention aura été ratifiée par 41 Etats ; ces experts siègent en leur qualité personnelle.

Chaque Etat partie doit présenter au Comité des rapports périodiques (tous les cinq ans) sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qu'il aura prises pour donner effet aux dispositions de la Convention. Le Comité transmettra à l'Etat partie les commentaires jugés appropriés après avoir tenu compte des avis donnés par le Bureau international du Travail. Ces rapports seront aussi diffusés à d'autres institutions spécialisées et à des organisations compétentes en la matière.

En dépit de cet appel, et surtout de la résolution P6 -TA-PROV (2005)0051 du 24 février 2005 du Parlement européen qui invite les pays membres à ratifier la Convention de 1990 ainsi qu'à appuyer sa ratification universelle et soutenir le mandat du Rapporteur spécial, les pays de l'Union ne semblent pas vouloir considérer leur adhésion à cet instrument capital pour le respect des droits culturels notamment des migrants. Par ailleurs, jusqu'à ce jour, sur les 31 pays221(*) qui ont exprimé leur consentement à être liés par la Convention, seul le Mali222(*) et la Mexique ont honoré aujourd'hui leur engagement au titre de l'article 73 de la Convention. Au final, l'organe de surveillance continue à analyser des questions procédurales faute de pouvoir examiner les rapports des Etats. Dans son rapport final, WEISSBRODT223(*) insiste aussi sur la nécessité d'adopter des normes claires et détaillées pour régir les droits des migrants, de veiller à ce que les Etats les respectent et d'assurer une surveillance plus efficace.224(*) Etant entendu que, statut de migrant d'une personne ne peut en aucun cas constituer un motif et une justification valables pour la priver de la jouissance des droits à lui, reconnus par les instruments pertinents des Nations Unies. Seul un système de contrôle auquel les Etats donnent les moyens et la raison de fonctionner pourrait contribuer au respect des droits et libertés fondamentales des migrants225(*).

Le système prévoit également une procédure de communications étatiques et individuelles, toutes deux soumises à l'acceptation préalable par l'Etat ou les Etats intéressés de la compétence du Comité de connaître de telles communications. Les communications étatiques, à savoir la procédure par laquelle un Etat prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention, la procédure suivie est essentiellement celle du Pacte sur les droits civils et politiques. Le Comité met à la disposition des Parties ses bons offices afin de parvenir à une solution amiable. Si une solution n'a pu être trouvée, le Comité expose, dans son rapport, les faits pertinents, avec l'argumentation des deux parties. Le Comité pour les droits des travailleurs migrants peut en plus y ajouter « toute vue qu'il peut considérer pertinente en la matière ». La procédure ne paraît pas être d'une célérité extrême et le Comité n'entre en matière que si les recours internes ont été épuisés conformément au droit international.

Par contre, les communications individuelles sont soumises aux mêmes conditions que celles prévues par le Protocole facultatif se rapportant au Pacte sur les droits civils et politiques, avec la particularité que ces communications peuvent être présentées « par ou pour le compte » de particuliers, étant entendu que les communications anonymes ne seront pas prises en considération. Une déclaration préalable de la part de l'Etat portant acceptation de la compétence du Comité de connaître de telles communications est nécessaire. Comme dans le cas des communications étatiques, la règle de l'épuisement des recours internes s'applique. Le Comité, après avoir reçu les explications et éclaircissements de l'Etat et du particulier, fait part de ses constatations à l'un et à l'autre.

Egalement, les rapports présentés depuis 1999, y compris les rapports de visite des pays226(*) ne font que rarement référence à l'importance fondamentale de l'ancrage culturel comme moteur d'une politique de gestion du phénomène migratoire et de protection des travailleurs migrants. Autant dire que la dimension culturelle omniprésente dans la Convention de 1990 est insuffisamment reflétée dans le mandat du Rapporteur spécial, alors même que, à regarder de prêt les dépositions de la Convention, il paraît clair que les «valeurs culturelles » soient particulièrement déterminantes. Dés lors pour une efficacité des instruments universels encore faudrait-il lever en plus les obstacles à l'effectivité du contrôle juridictionnel.

PARAGRAPHE II : L'ineffectivité du contrôle juridictionnel

Il y a lieu de voir dans ce paragraphe l'absence d'unanimité sur les organes de contrôle internationaux(A) et l'absence de valeur contraignante des certains textes internationaux (B)

A. L'absence d'unanimité sur les organes de contrôle internationaux

Même si de nombreux et importants Etats ont signé le statut de Rome instituant la CPI (France, Allemagne, les Etats Africains et d'Amériques Latine), le refus des pays comme les Etats Unis, la Russie, Israël et la Chine portent un coup fatal à la mise en oeuvre même de cette institution dans la mesure où ces pays sont les plus engagés actuellement dans les conflits internationaux. En effet, les Etats Unis pensaient qu'ils seraient particulièrement vulnérables en signant ce statut du fait de la forte présence de leur troupe à l'étranger. Déjà, avant que le quota de 60 Etats ayant ratifié le statut nécessaire à son entrée en vigueur ait été atteint, les USA exerçaient des pressions importantes (interruption de l'aide économique, fin d'avantages douaniers etc.) auprès des Etats s'apprêtant à ratifier le statut. La création de la CPI n'a pas changé la donne car ces pressions continuent toujours. Etant très subtils, ils ont signé des accords bilatéraux avec les Etats signataires garantissant que les américains qui seraient amener à répondre de leurs actes soient rapatriés aux Etats Unis, ce qui pose le problème de la sanction d'un pays dont les ressortissants seraient au dessus des lois internationales.

A cette réticence de la part de ces puissances, s'ajoute le fait que les tribunaux ad hoc ou de circonstances n'ont été qu'une pure création d'un groupe d'Etats (le conseil de sécurité), posant le problème de leur légitimité entre les partisans du pour et les opposants du contre. Selon ces derniers si un crime contre une population doit être puni, le problème se pose concernant les conflits pour lesquels cette règle doit être appliquée. C'est ainsi qu'ils ont posé la question de savoir pourquoi on ne s'est pas intéressé au génocide des amérindiens, aux guerres d'Indochine, du Vietnam, d'Algérie etc. Le problème de la compétence du conseil de sécurité à créer ces tribunaux (TPIR, TPIY, TPSS, TPSL) a été posé, car si le chapitre VII de la charte a prévu des situations de menaces contre la paix et la sécurité internationale justifiant l'intervention de celui-ci , aucun article de ce chapitre ne fait spécialement référence à un système pénal qui pourrait être mis en place. De plus, l'article 29 stipule que : « le CS peut créer les organes subsidiaires qu'il juge nécessaire à l'exercice de ses fonctions ». Or ces tribunaux sont des organes indépendants comme le TPIR. Les partisans de ces tribunaux s'appuient surtout sur l'art. 41 de la charte. Le problème de l'indépendance de ces tribunaux ad hoc s'est également posé surtout concernant le TPIY du fait de la déclaration de Jamie SHEA lors d'une conférence de presse à Bruxelles le 17 mai 1999 au cours de laquelle il déclare : « je crois que la juge Louise ARBOUR commencera ses investigations quand on le lui permettra. Ce n'est pas Milosevic qui lui a donné son Visas pour aller au Kosovo. Si, comme nous le souhaitons elle bénéficie d'un accès libre, ce sera grâce à l'OTAN227(*) qui est une organisation amie du tribunal et qui a détenu les personnes accusées de crimes de guerre en Bosnie ». Le fait que la compétence de choisir les juges et de voter leur budget revient à l'assemblée générale, n'enlève en rien la critique des pays du Tiers Monde qui se sont montrés en désaccord avec cette création du conseil de sécurité.

Des pays comme les Etats-Unis ne s'affranchissent toutefois pas totalement de la légalité internationale et cherchent à gérer, en Afghanistan comme en Irak, l'après intervention avec le soutien de l'ONU228(*). Néanmoins, même si le droit international reprend la place qui doit lui revenir, celui-ci sera inévitablement marqué de l'emprunte américaine qui, à l'heure actuelle, ne souffre d'aucune concurrence sur la scène internationale. Les Etats-Unis cherchent effectivement à influencer et à interpréter le droit international en leur faveur, mais ce n'est qu'en extrême recours qu'ils consentent à l'enfreindre. La campagne menée envers la CPI est révélatrice de cette démarche. Avant que l'administration Bush ne rompe avec la Cour, le gouvernement démocrate avait participé à son élaboration, dans le but,, d'influer sur le Statut. Les Etats-Unis n'ont ni atteint leurs objectifs, ni pu empêcher l'entrée en vigueur du Statut de la Cour qui, à l'heure actuelle, souffre cependant d'un déficit de crédibilité du fait de la non adhésion des grandes puissances telles que la Fédération de Russie, la Chine ou l'Inde. La question de la ratification de la Convention de Rome par les Etats-Unis n'est toutefois pas définitivement tranchée car certains Démocrates avaient envisagé une reconsidération du problème en cas de victoire lors des prochaines élections présidentielles passées229(*). Une telle décision aurait un impact décisif sur la Cour dont le fonctionnement et surtout l'efficacité seront d'autant plus accrus que l'objectif d'universalité tendra à se réaliser. C'est dans ce sens qu'on verra l'autre revers lié à l'absence de contrainte de certains textes internationaux.

B. L'absence de valeur contraignante des certains textes internationaux

Plusieurs instruments juridiques internationaux garantissent des normes minima de protection aux migrants: Déclaration Universelle des droits de l'homme,1948; Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, 1966; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966; Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998; Déclaration de l'OIT relative à une justice sociale pour une mondialisation équitable, 2008...Ces instruments, qui n'ont pas tous force de loi, constituent le droit international de la migration, un droit non élaboré mais en pleine évolution en raison de la croissance des mouvements migratoires. En effet, c'est notamment, le cas de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée) 1949, préconisant l'élaboration de contrats types pour régir la situation des travailleurs migrants., qui comprend une annexe intitulée Accord type sur les migrations temporaires et permanentes de travailleurs, y compris les réfugiés et personnes déplacées, laquelle dispose aussi, à l'article 22, que les accords bilatéraux devraient inclure des dispositions concernant l'égalité de traitement des migrants et des nationaux et des arrangements appropriés relatifs aux droits acquis dans le domaine de la sécurité sociale.

De surcroit, « Les principes énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de L'Homme restent fondamentaux soixante ans après leur rédaction mais ils ne profitent toujours pas à l'humanité » a regretté le Mercredi 1O Décembre 2OO9 le Secrétaire général des Nations Unies, BAN-KI MOON à l'occasion de la journée des droits de l'homme. Ce constat amer du secrétaire général de l'ONU montre une certaine ineffectivité et inapplicabilité des droits et liberté consacrés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 Décembre 1948. On peut aussi y inclure bien d'autres textes issus de l'entreprise des NU et de l'OIT. De même les pays occidentaux sont accusés de vouloir relancer indirectement une politique colonialiste, de haut le monde à l'image qu'ils souhaitent donner d'eux-mêmes. Cette crise a été particulièrement aigues en ce qui concerne le principe de l'ingérence humanitaire, qualifié par Bernard KOUCHNER de droit d'ingérence, voire de devoir d'ingérence (obligation faite à tout état de fournir assistance à la demande de l'autorité supranational)

Confrontés à un problème de justiciabilité, les droits contenus dans par exemple les Pactes (relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits civils et politiques) ne semblent engager la responsabilité des Etats lorsque ceux-ci n'assurent pas une application effective de ces droits y compris la participation à la vie culturelle de chacun, en particulier des migrants. David WEISSBRODT, souligne l'importance des droits des migrants dans ses travaux sur les non-ressortissants230(*) Instruments juridiques mais non contraignants. La Déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent du 13 décembre 1985231(*) a particulièrement poussé loin la couverture juridique des migrants en termes de droits culturels. L'article 5 est l'épicentre des droits garantis. Son alinéa 1 f déclare que les étrangers, y compris les migrants ont « le droit de conserver leur langue maternelle, leur culture et leurs traditions ». Cette disposition résume à elle seule l'essentiel des droits culturels des migrants

C'est d'ailleurs cet état de fait qui a pousse certains Etats regroupés en région géographique et conscients de leur spécificité mais surtout du caractère non contraignant232(*) de la dite déclaration ont eu à adopter leur propre instrument de protection des droits de l'homme et assortie en général d'un organe de sanction.

Au delà du cadre régional, certaines religions ont adopté leur propre déclaration universelle des droits de l'homme. Il en est ainsi de la Déclaration des droits de l'homme en Islam233(*) adoptée le 5 Août 1990 par l'Organisation de la Conférence Islamique, qui proclame dans son article 10 que l'Islam est la religion naturelle de l'homme » et la Déclaration Islamique Universelle des Droits de L'homme rédigée à l'initiative du Conseil Islamique pour l'Europe a été proclamé le 19 Septembre 1981 à Paris par Salem Azzam, secrétaire générale du Conseil Islamique. Ces deux déclarations affirme que l'Islam a donné à l'humanité un code idéal des droits de l'homme, il y'à quatorze siècles. Ces droits ont pour but de conférer l'honneur et dignité à l'humanité et d'éliminer l'exploitation, l'oppression et l'injustice. Et les droits de l'homme, dans l'Islam, sont fortement enracinés dans la conviction que DIEU, et DIEU seul, est l'Auteur de la loi et la Source de tous les droits de l'homme. Etant donné leur origine divine consacrée dans le Coran et la Sounnah, aucune assemblée ni autorité ne peut restreindre, abroger ni violer en aucune manière les droits de l'homme conférés par Dieu

En définitive, de nombreuses résolutions ont été votées de part et d'autres pour éclairer les Etats sur l'urgence relative à la protection des travailleurs migrants. Mais, malheureusement, ces dernières234(*) n'ayant pas de force contraignantes sont souvent ignores par les Etats. L'exemple de l''européanisation des politiques migratoires235(*) est en effet loin d'être achevée. De nombreux sujets divisent encore les Européens aussi bien dans la maîtrise des flux que dans la gestion des stocks. Les législations sont différentes, parfois inexistantes et de nombreuses questions restent posées avec pour chacun des réponses différentes236(*)

CONCLUSION PARTIELLE 

A la lumière des obstacles relevés dans les diverses expériences mentionnées dans le présent travail, il convient de remarquer que les facteurs limitant sont multiples et relèvent à la fois du sous-développement institutionnel, des Etats mais aussi de l'inefficacité des politiques. Il est à souligner également que la plupart des initiatives en matière de protection des droits des travailleurs migrants sont le fait d'organisations internationales qui dans le cadre de programmes cherchent à impulser une dynamique au sein des organisations régionales, sous régionales voire nationales.

Les conditions définies par les autorités administratives sont difficilement appliquées, pour ne pas dire jamais. Dans la plupart des pays d'accueil le nombre de clandestins dépasse celui des migrants réguliers du fait de la porosité du dispositif administratif et des complicités de tous ordres. Le cloisonnement de la citoyenneté uniquement au niveau régionale et national est une entrave à l'ouverture237(*), parce qu'elle risque de contribuer à leur stigmatisation par l'introduction administrative de restrictions et le renforcement de l'amalgame, fait généralement entre migrants, faux demandeurs d'Asile, refugiés et délinquants. Elles verrouillent, en plus, le champ du travail légal et affectent les droits des travailleurs migrants qu'elles finissent par rejeter dans le secteur informel.

Pour lever les obstacles et inciter à la ratification, il convient alors --de développer des partenariats directs entre organisations internationales, organisations régionales et sous régionales dans le but de promouvoir, à travers des programmes communs, des initiatives visant à enraciner dans les pratiques institutionnelles le respect des droits des travailleurs migrants, --de favoriser la formation des travailleurs migrants par rapport à leurs droits par le biais des associations de ressortissants,--de mettre sur pied une instance de recours supranationale qui puisse permettre aux travailleurs migrants de se défendre en cas de violations de leurs droits dans les pays d'accueil, de --développer des cadres d'échanges dans les pays d'accueil pour promouvoir le dialogue interculturel, --d'harmoniser les législations au niveau national, régional et continental ainsi que les structures qui sont chargées de les mettre en oeuvre,-de diffuser par divers supports pédagogiques la dimension protectrice de la loi, --d'ouvrir au sein des institutions régionales des concertations entre Etats importateurs et exportateurs et enfin --relancer la campagne de ratification auprès des Etats non encore signataires.

En somme les initiatives, en direction de la migration de travail, prises au sein des différentes organisations régionales et sous régionales (CEDEAO, UE, CE, SADC, CEMAC, etc.) vont dans le bon sens, mais il manque une coordination au niveau interrégional et même national pour définir des politiques efficaces afin d'atteindre l'universalité tant recherchée de la protection des droits des migrants et des travailleurs migrants en particulier.

CONCLUSION GENERALE

:

Arrivé au terme de notre analyse sur « Droit de la Migration et Droit du Travail », il nous revient de résumer les faits saillants auxquels son étude a conduit, tache n'est aisé car comme le souligne YVES GUYON « toute conclusion est périlleuse et nécessairement partielle ou partiale ». Toutes fois l'examen fourni nous pousse à croire que l'exposé qui suit est une vue quasi suffisante complète ; objective de l'ensemble de cette étude.

La protection des migrants réguliers ou non, trouve son fondement dans les normes à caractères régionales, sous régional et interne relatives aux droits de l'homme. Mais également et surtout dans les différents instruments et textes internationaux spécifiques comme la convention de 1990. Pour l'application et le respect de ces normes, aux droits de l'homme en général et des migrants en particulier une série de mécanismes de contrôle a été instituée. Il s'agit de mécanismes qui cherchent en résumé l'efficacité requise pour une réelle protection de la personne quelle que soit son statut. Malgré tout ce dispositif de protection, on constate une violation récurrente des droits de l'homme et des droits des travailleurs migrants en particulier.

Les rouages internationaux semblent impuissants à appréhender et à solutionner les situations des atteintes massives aux droits de l'homme238(*). Or pour que les mécanismes internationaux puissent effectivement être utiles239(*), il faudrait construire un double étage de la normalité (interne et internationale). En effet, comme le rappelle si bien le préambule de la déclaration universelle de 1948, c'est l'institution d'un régime de droit sur le plan national qui est la meilleure garantie des droits fondamentaux. Si les systèmes juridiques nationaux ne deviennent pas performants sur le terrain des droits de l'homme, en vain s'échinera-t-on à sophistiquer les rouages internationaux ? Par son caractère supranational, la convention constitue une source d'enrichissement du droit interne en l'occurrence du Code du Travail au vu de la référence à des catégories juridiques jusqu'alors méconnues dans la législation actuellement en vigueur: les « travailleurs frontaliers(art. 2 § 2, a)» ou les « travailleurs itinérants » (article 2, alinéa 2) Travailleurs employés au titre de projet (art. 2 § 2, f). La convention offre aussi l'avantage de compléter en Afrique de l'ouest le Traité de l'OHADA240(*) relatif à l'harmonisation du droit des affaires qui est indissociable de la mobilité des travailleurs notamment au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO.

Sous un autre angle, il appartient à la société civile et aux ONG d'entreprendre des actions de sensibilisation et de promotion des principes du droit communautaire en général et de la liberté de circulation en particulier. Il est clair que ce lobbying doit être l'affaire de tous, c'est-à-dire des opérateurs économiques, des associations, des partis politiques, des chercheurs, des étudiants et surtout des hommes de medias qui se chargeront de vulgariser les droits reconnus aux ressortissants des Etats membres, ceci dans le dessein commun de création d'un espace économique mieux intégré.

Toute initiative sera cependant vouée à l'échec tant que les Etats, ou du moins les gouvernements à la tête des Etats n'abandonneront pas leurs rêves d'hégémonie absolue et leurs tendances autarciques pour s'inscrire résolument dans la dynamique de l'intégration économique et juridique véritable.

De plus, à mesure que les avantages de la concertation régionale deviennent inéluctables, il s'avère de plus en plus évident qu'un dialogue interrégional sur la gestion des migrations est également nécessaire. Bien sûr, la multiplication des colloques, conférences241(*)et des séminaires sur les questions de liberté de circulation est à encourager. En outre, même si une grande partie de la migration se produit à l'intérieur des régions, il est indéniable que d'importants flux migratoires se produisent aussi entre les régions242(*). Malgré tout, aujourd'hui, les États doivent se rendre à l'évidence : les migrations se font, à différents niveaux et sous différentes formes, parties intégrales de notre présent et de notre futur243(*)

Dans cet ordre d'idées, la consécration de la liberté de circulation dans les espaces régionaux et sous régionaux est surtout synonyme d'espoir. Toutefois, pour que ces espérances ne restent pas vaines, il serait indiqué de faire la part des choses. Ou bien la communauté internationale accepte dans son ensemble d'intégrer sa stratégie globale de gestion du phénomène migratoire et de lutte contre l'immigration clandestine dans les limites de la Convention de 1990 - et ainsi profite des effets bénéfiques de l'immigration -,ou bien elle se réfugie dans le nationalisme ou le régionalisme juridique avec ses contingences et ses complexités par des systèmes de quotas - qu'il soit par pays, par filière économique ou encore par regroupement familial - ou encore par d'autres initiatives unilatérales qui créent davantage de problèmes qu'ils n'en résolvent. Dans ce dernier cas, non seulement les retombées positives des flux migratoires lui échapperont mais également se créeront et couveront les germes d'une déstabilisation sociale sur le long terme.

Dès lors, faire de la Convention un instrument universel par une adhésion massive devient plus qu'une nécessité mais un objectif à atteindre. Pour y parvenir, il faudrait joindre aux actes concrets une diplomatie active. Faire tomber aussi des barrières Nord/Sud semble aussi indispensable. De surcroit, la mondialisation en cours met au centre de l'activité la circulation des biens et services au détriment de la promotion des droits des migrants. Un recadrage s'impose si le monde a encore un souci d'humanisme. Cela pose toute l'importance du respect et de la reconnaissance des droits des travailleurs migrants dans la société. C'est le gage d'une société où la justice, la dignité, le travail décent, la protection sociale, le dialogue social, la démocratie en sont les socles indestructibles. Car, en tant que consommateurs, il se peut que la nourriture que nous mangeons où les vêtements que nous portons soient le fruit de l'exploitation ou de la maltraitance d'un individu.

Et en définitive, le XXIe siècle ne se fera pas sans la maîtrise des flux migratoires et la protection des travailleurs migrants. Et si les Etats ne prennent pas suffisamment la mesure du défi et des enjeux, la vague de l'immigration clandestine244(*) risque d'emporter sur son passage les efforts réalisés jusque-là.

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TEXTES 

1. TEXTES UNIVERSELS

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CONVENTION concernant CERTAINS QUESTIONS RELATIVES AUX CONFLITS DE LOIS SUR LA NATIONALITE.1930 (entrée en vigueur le 1 July 1937) R.T.S.D.N) Vol 179, p.89

CONVENTION concernant le TRAVAIL FORCE ou OBLIGATOIRE (OIT C 29)1930(entrée en vigueur le 1 mai 1932) R.T.N.U Vol 39 p.55 abrogée par la convention concernant l'abolition du travail force (OIT C 105)1957 (entrée en vigueur le 1 janvier 1959 R.T.N.U Vol 320 p.291.

CONVENTION de MONTEVIDEO sur LES DROITS et les DEVOIRS DES ETATS 1933 (entrée en vigueur le 26 décembre 1934)(R.T.S.D.N)Vol 1965 p 19.

CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS CONSULLAIRES 1963 (entrée en vigueur le 10 mers 1967) (R.T.N.U, Vol 596 p 261.)

CONVENTION SUR L'EGALITE DE REMUNERATION, C 100 1951

CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'ELIMINATION DE TOUTE FORME DE DISCRIMINATION RACIALE 1966 (entrée en vigueur le 3 janvier 1969) (R.T.N.U Vol 660 p 195)

CONVENTION DE VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITES 1969 (entrée en vigueur le 27 janvier 1980) (R.T.N.U. Vol 1155 p. 311)

CONVENTION CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE C 102 (norme minimum), 1952

CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'ELIMINATION DE TOUTE FORME DE DISCRIMINATION A L'EGARD DES FEMMES 1979 (entrée en vigueur le 3 septembre 1981) (R.T.N.U.Vol 1249 p 13.)

CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS ET DEGRADANTS 1984 (entrée en vigueur le 26 juin 1987) (A] RES] 39]46.)

CONVENTION RELATIIVE AUX DROITS DE L'ENFANT 1989 (entrée en vigueur le 2 septembre 1990) {A] RES] 44]25]

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE ,1990 (entrée en vigueur le 1 juillet 2003.)[A]RES] 45]156].

CONVENTION SUR LE RECRUTEMENT ET LE PLACEMENT DES GENS DE MER (OIT C 179) 1996 (entrée en vigueur le 22 avril 2000.)

CONVENTION SUR LES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS (OIT C 182) 1999(entrée en vigueur le 19 Novembre 2000.)C

CONVENTION ON THE INTERNATIONAL TRADE OF ENDANGERED SPECIES, Washington 3 mars 1973; Site de l'Organisation internationale pour les migrations : www.iom.in

CONVENTION n*97 concernant les travailleurs migrants (révisée en 1949).

CONVENTION n*143 sur les migrations dans les conditions abusives et sur la promotion de l'égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants.

DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME1948 A RES 217 A(III).

DECLARATION SUR L'ELIMINATION DE LA VIOLENCE A L'EGARD DES FEMMES 1993 [A] RES] 48]104]

PACTE INTERNATIONALE RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES 1966(entrée en vigueur le 23 mars 1976) (R.T.N.U Vol 999 p 171.)

PACTE INTERNATIONALE RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELLES 1966 (entrée en vigueur le 3 janvier 1976) (R.T.N.U Vol 993 p 3.)

PROTOCOLE ADDITIONNEL a la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant a prévenir réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants 2000 (entrée en vigueur le 25 décembre 2001) [A] R.E.S] 55]25]

PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANT PAR TERRE, AIR ET MER, additionnel a la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée 2000(entrée en vigueur le 28 janvier 2004) [A]R E S]55]25]

RECOMMANDATION n*88 concernant les travailleurs migrants (révisée en 1949)

RECOMMANDATION n*151 concernant les travailleurs migrants

2. TEXTES REGIONAUX et SOUS-REGIONAUX

ACCORD DE SCHENGEN entre les Etats de l'union économique Benelux, de la république fédérale d'Allemagne et de la république Française relatif a la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes 1985 (entrée en vigueur le 2 mars 1986) et sa convention d'application 1990(entrée en vigueur le 1 septembre 1993.)

CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES 1981 (entrée en vigueur le 21 octobre 1986) (R.T.N.U Vol 1520 p 217.)

CHARTE SOCIALE EUROPEENNE 1961 (entrée en vigueur le 4 octobre 1976) (R.T.N.U) Vol 529 p 89.

CONVENTION AMERICAINE RELATIF AUX DROITS ET DES DEVOIRS DE L'HOMME 1969(entrée en vigueur le 18 juillet 1978) (R.T.N.U Vol 1144 p 123)

CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES 1950(entrée en vigueur le 1 septembre 1953) (R.T.N.U) Vol 213 p.222.

CONVENTION EUROPEENNE SUR LA NATIONALITE 1997 (entrée en vigueur le mars 2000) (S.T.E n^166)

CONVENTION EUROPEENNE DE SECURITE SOCIALE et son protocole, et plusieurs Recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (V. Conseil de l'Europe, Activités du Conseil de l'Europe en matière de migrations, Strasbourg, 1996). Sur les mécanismes de protection des droits de l'homme prévus dans la Convention de 1950

DECLARATION AMERICAINE DES ROITS ET DES DEVOIRS DE L'HOMME 1948 (O.E.A) res.XXX

DIRECTIVE 2003/86/CE DU 22 SEPTEMBRE 2003 pose les règles minimales pour les Etats membres concernant le regroupement familial

PROTOCOLE n^4 a la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1963 (entrée en vigueur le 2 mai 1968) (S.A.E.^46)

PROTOCOLE ADDITIONNEL A/SP1/7/86 relatif a l'exécution de la deuxième étape (droit de résidence du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement journal officiel de la CEDEAO Vol 8 juillet 2008.

REGLEMENT (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (Journal Officiel (JO) L 257, du 19.19.1968).

REGLEMENT (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (JO L 124, 20 mai 2003; http://europa.eu.int/ eur-lex/fr/lif/reg/fr_register_05204020.html).

RECOMMANDATION n° 22 du 18 juin 2003 concernant la jurisprudence Gottardo, selon laquelle les avantages découlant d'une convention bilatérale de sécurité sociale entre un État membre et un État tiers prévue pour les travailleurs nationaux doivent être accordés aux travailleurs ressortissants d'autres États membres (JO L 326, 13 décembre 2003).

RESOLUTION n° 49/19-P sur la Déclaration du Caire des droits de l'homme en Islam, adoptée à la 19ème session de la Conférence islamique des ministres des Affaires étrangères, réunie au Caire (Egypte), du 31 juillet au 5 août 1990 ( http://www.oicoci.org/index_french.asp,

TRAITE D'AMSTERDAM de 2 octobre 1997. Articles III-209 à III-219 (politique sociale) et articles III-265 à III-268 (politique relative à l'immigration)

TRAITE ETABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE (JO C310, 16.12.2004). Sur la question des droits fondamentaux de l'Union\

TRAITE constitutif de la CEDEAO de Lagos signé le 28 mai 1975, révisé par le Traité de Cotonou du 24 juillet 1993

TRAITE de l'UEMOA du 10 janvier 1994

3. ACCORDS BILATERAUX 

ACCORDS RELATIFS A LA GESTION CONCERTEE DES FLUX MIGRATOIRES ENTRE LA FRANCE ET LE SENEGAL : DAKAR le 25 septembre 2006 13 pages..

ACCORDS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE BENIN RELATIFS A LA GESTION CONCERTEE DES FLUX MIGRATOIRES ET AU CODEVELOPPEMENT (ensemble 5 annexes) 9 pages.

ACCORDS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE RELATIFS A LA GESTION CONCERTEE DES FLUX MIGRATOIRES ET AU CODEVELOPPEMENT (ensemble 3 annexes) 14 pages.

ACCORDS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE CONGO RELATIFS A LA GESTION CONCERTEE DES FLUX MIGRATOIRES ET AU CODEVELOPPEMENT (ensemble 4 annexes) 7 pages.

AVENANT A L'ACCORDS RELATIFS A LA GESTION CONCERTEE DES FLUX MIGRATOIRES ENTRE LA FRANCE ET LE SENEGAL : DAKAR le 23 septembre 2006 , pages et ANNEXEI V ,4 pages ,ANNEXE V : 1 page relatives : liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais

LA CIMADE Document d'analyse « les accords relatifs a la gestion concertée des flux migratoires et au Co-développement »Version actualisée au 6 janvier 2009.14 pages.

4. TEXTES NATIONAUX 

DECRET n° 89-909 du 5 août 1989 portant statut du personnel de la recherche de l'UCAD de Dakar modifié par les décrets n° 92-1791 du 22 décembre 1992 et n° 94-1003 du 28 septembre 1994.

DECRET Présidentiel du 17 janvier 1968 portant fixation de la liste des professions interdites aux étrangers au NIGER.

DECRET 77-54 du 4 mars 1977 portant réglementation de l'Hébergement des étrangers au Bénin et le décret 77 du 4 mars 1977 portant réglementation de La circulation des étrangers, Décret 81-119 du 20 avril 1981 portant régime des étrangers au Bénin et enfin la LOI n°86-012 du 26 février 1986 portant régime des étrangers

Loi n°97-17 du 01-12-1997 portant code du Travail au Sénégal.

LOI n° 71-10 du 27 janvier 1971 et décret 71-860 du 28 juillet 1971 fixant les conditions d'admission, de séjour et d'établissement des étrangers au Sénégal.

LOI n° 97/012 du 10 janvier 1997 fixant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers du Cameroun

LOI n°3/94 du 21 novembre 1994 sur les nationaux et non nationaux en matière de contrat de travail au Gabon

Ordonnance N° 90/001 du 29 janvier 1990 relative a l'utilisation de seulement 20 % des travailleurs étrangers par les entreprises situées dans la zone franche industrielle au Cameroun..

DECRET N°S 00277/PR-MT et 00663/PR/MTPS promulgués le 31 mai 1968 et le 5 juillet 1972 réglementant l'emploi des travailleurs migrants au Gabon ;

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DECISION DU CC DU 22 AVRIL 1997 qui déclare inconstitutionnel deux dispositions du projet de loi sur l'immigration (la consultation par la police du fichier des demandeurs d'asile et l'absence de renouvellement «  de plein droit » de la carte de résident de 10 ans 245

LES ARRETS DE LA CEDH dans les affaires Soering c. Royaume Uni de 7 juillet 1989 Danemark. c. Royaume Uni du 21 avril 1997, ou Amrollahi c. Danemark du 11 juillet 2002, entre autres, en http://www.echr.coe.int/Fr/Judgments.htm.

WEBOGRAPHIE 

SITE de l'OIT www.ilo.org[migration

SITE de l'UNESCO www.unesco.org]migration

SITE du Haut Commissariat des Droits de l'Homme www.unhcr.org

SITE des conventions de l'Unesco sur la migration www.unesco.org[migration]conventions

LE SITE INTERNET DE LA CONFERENCE REGIONALE SUR LES MIGRATIONS EN

http:// www.rcmvs.org/

LE PORTAIL DE LA CEDEAO http://www.ecowas.int.

: http://www.ilo.org/public/english/ protection/migrant/download/imp/imp72f.pdf).

LE PORTAIL DE LA LIGUE ARABE en http://www.arableagueonline.org/arableague/index_en.jsp.

Sur le système interaméricain des droits de l'homme et la protection des droits des migrants

http://www.december18.net/web/general/page.php?pageID=136&menuID=36&lang=EN.

SUR LE TRAVAIL DE LA « COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS » (http://www.cidh.oas.org

http://www.nafta-sec-alena.org/Default, http://www.apec.org/apec.html.

Le site officiel du MERCOSUR sur internet http://www.mercosur.org.uy/ (v. aussi el SERVICIO INFORMATIVO SOBRE EL MERCADO COMUN DEL MERCOSUR Sur: http://www.merco-sur.net/).

SUR LE DIALOGUE 5+5 SUR LA MIGRATION EN MEDITERRANEE OCCIDENTALE http:// www.iom.int/en/know/dialogue5-5/index.shtml.

LES ACCORDS BILATERAUX conclus par l'Espagne avec des pays tiers se trouvent publiés dans leBoletín Official del Estado (BOE) en http://www.boe.es.

UNE LISTE DES INITIATIVES MENEES PAR DES ONG EN EUROPE est disponible sur le site http://www.december18.net.

Annexes :

ANNEXE I 

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE ,1990 (entrée en vigueur le 1 juillet 2003.)[A]RES] 45]156].

ANNEXE II 

CONVENTION n*97 concernant les travailleurs migrants (révisée en 1949).

ANNEXE III 

CONVENTION n*143 sur les migrations dans les conditions abusives et sur la promotion de l'égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants.

Table des matières 

INTRODUCTION GENERALE..........................................................................................p.1--11

PREMIERE PARTIE : LE CADRE 'UNIVERSEL DE PROTECTION DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS :..................................................................................................................................p.11

CHAPITRE I : LES MECANISMES JURIDICO-INSTITUTIONNELS DE PROTECTION DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS :........................................................................................... p.11.

SECTION I : la définition d'un cadre institutionnel de protection.,..................,...p.11

PARAGRAPHE I : les principaux acteurs institutionnels.....................................................p.12

A. L'acteur général : l'ONU.........................................................................................p.12-15

B. Les acteurs spécialisés : l'OIT et l'OIM...................................................................p.15-19

PARAGRAPHE II : les autres acteurs institutionnels..........................................................p.19

A .les institutions universelles de protection des droits des migrants ............p.19-22

B. le rôle des institutions Africaines de défense des normes universelles................p.23--26

SECTION II : les instruments juridiques de protection.......................................,,,,..p.26

PARAGRAPHE I : l'état de la réglementation onusienne..................................................p.27

A. le texte de référence : la convention des NU du 18 décembre 1990......................p.27--31

B. Les autres textes onusiens de protection ...................................................................p.31--34

PARAGRAPHE II : le régime juridique de protection par le droit de l'OIT...........................p.34

A. Les textes de base de l'OIT : les Conventions n° 97 et 143....................................p.34-38

B.. Les autres normes internationales du travail.............................................p.38-40

CHAPITRE II : LES POLITIQUES DE PROTECTION ET DE CONTROLE DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS.....................................................................................................................................p.41

SECTION I : les politiques de protection des droits des migrants :......................p.41

PARAGRAPHE I : les politiques publiques des Etats face à l'universalité...........................p.41

A. L'UE et les mécanismes universels............................................................................p.41--46

B. L'espace Africain et la cadre universel........................................................................p.46--50 .

PARAGRAPHE II : l'accompagnement des politiques par les acteurs............................p.50--51

A. Le rôle des ONG et de la société civile...................................................................p.51--54

B. le rôle des universités et instituts de recherches...............................................p.54--56

SECTION II : le contrôle des droits des migrants.....................................................p.56

PARAGRAPHE I : le contrôle non juridictionnel.....................................................................p.56

A .Dans le cadre des droits de l'homme........................................................................p.56--59

B .Dans le cadre des droits spécifiques aux travailleurs migrants.....................p.59--62

PARAGRAPHE II : les instruments de contrôle juridictionnel...........................................p.62

A Les juridictions internationales..................................................................................p.62--65

B .les juridictions des pays d'accueils des travailleurs migrants :.....................p.65--67

CONCLUSION PARTIELLE.........................................................................................................p.68

DEUXIEME PARTIE: LES OBSTACLES A L'UNIVERSALITE DE LA PROTECTION DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS...........................................................................................................p.69

CHAPITRE I: UNE LIMITATION DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT DE LA MIGRATION........p.69

SECTION I : les contraintes au plan institutionnel......................................................p.69

PARAGRAPHE I: l'incohérence des politiques institutionnelles.........................................p.69

A. La question de la fiabilité et l'absence d'informations et des données statistique. P 70-72

B. une coordination difficile liée à la pluralité des acteurs institutionnels...............p.72--75

PARAGRAPHE II : le sous développement institutionnel...................................................p.75

A la limitation des moyens des Etats.........................................................................p.75--77

B. le déficit de coopération entre les institutions internationales............................p.77--81

SECTION I : .une difficile intégration des normes universelles sur le droit de la migration............................................................................................................................p.-81

PARAGRAPHE I : Une universalité concurrencée par la Régionalisation...........................p.-81

A .la pluralité des sources régionales et sous régionales...........................................p.-81--85 B. Une régionalisation plus axée sur la promotion de l'économie et de l'intégration. p.86--89 PARAGRAPHE II : les résistances du Droit interne.............................................................p.89 A. La souveraineté des Etats : une entrave majeure à la ratification..................p.89--93 B .L'existence de législations plus soucieuses des Intérêts nationaux........................p.93--97

CHAPITRE II : LES AUTRES LIMITES A L'UNIVERSALITE DE LA PROTECTION DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS......................................................................................................................p.98

SECTION I Les limites liées à la volonté des Etats..................................................p.98

PARAGRAPHE I : LES ACCORDS BILATERAUX : une préférence des Etats concernés...............p.98

A. Les accords sur le recrutement de la main d'oeuvre.........................................p.98--101

B. Les accords en matière de sécurité sociale :....................................................p.101--105

PARAGRAPHE II : la prise en compte par les Etats d'accueil de la situation des travailleurs migrants..............................................................................................................p.105

A Les travailleurs migrants réguliers :.....................................................................p.105-107

B .Les travailleurs migrants irréguliers...............................................................p.107-111

SECTION II : Les limites au contrôle des droits des migrants. ..................................p.111

PARAGRAPHE I : L'ineffectivité du contrôle non juridictionnel.................................p.111

A .L'insuffisance des ressources humaines et financières ................................p.111-114

B. L'absence de périodicité des rapports des Etats..................................................p.114-117

PARAGRAPHE II L'ineffectivité du contrôle juridictionnel.........................................p.117

A .L'absence d'unanimité sur les organes de contrôle internationaux.........p.117--120

B L'absence de valeur contraignante des certains textes internationaux...p.120--123

CONCLUSION PARTIELLE :....................................................................................................p.123--124

CONCLUSION GENERALE:..................................................................................p.125-128

* 1 MARIE, (Jean Bernard) cité par LEVINET (M.). Théorie générale des droits et libertés. - Bruxelles : BRUYLANT, 2006, p. 207

* 2 Il s'agit de l'époque du commerce triangulaire, mais aussi durant la deuxième guerre mondiale.

* 3 FALL (ABDOU SALAM) ET CISSÉ (ROKHAYA) « Migrations internationales et pauvreté en Afrique de l'ouest » SOCIOLOGUES INSTITUT FONDAMENTAL D'AFRIQUE NOIRE, UNIVERSITÉ DE DAKAR janvier 2007, p 10.

* 4 L'Afrique accueille 8% des migrants. Près de la moitié des migrants dans le monde se déplacent d'un pays en développement vers un autre pays en développement. Pour ce qui concerne les travailleurs, environ 35% des 80 millions de travailleurs migrants (soit 28 millions) vivent dans une région en développement. LE MONDE SYNDICAL | DOSSIER | MAI 2004 | N°3.

* 5 L'ONU estime or qu'il y a environ 175 millions de migrants (y compris les réfugiés) dans le monde, les migrants étant définis comme des personnes qui vivent en dehors de leur pays d'origine. Parmi ces 175 millions de migrants, 86 millions sont des travailleurs (y compris 6 millions de réfugiés), c'est-à-dire économiquement actifs avec les familles, le chiffre est porté à 120 millions (de travailleurs migrants et leurs familles), selon l'OIT.

* 6Voir à ce sujet, le dossier «Travail et migrations», paru dans Migrations Société, n° 85, janvier-février 2003, p. 37-160.

* 7 ILO WORLD EMPLOYMENT 1995 An ILO report Genève 1995. 2o pages..

* 8LANSDOWN (Gerison) « COMBATTRE LA DISCRIMINATION À L'ÉGARD DES ENFANTS AU SEIN DE L'UE » Proposition de politique d'Evronet, rapport du réseau européen des enfants Novembre 2000 68 pages.

* 9317 millions d'enfants travaillent dans le monde, 218 millions dans les pires formes de travaille, selon un rapport de l'OIT en 2008. Et 8,4 millions d'enfants impliques dans les pires formes de travaille et soit 2,1 victimes de traite en Afrique .Rapport de l'OIT en 2005.

* 10LE MONDE SYNDICAL ; Confédération internationale des syndicats libres, DOSSIER « Migrations: «fuite des cerveaux» et inégalités de développement, N°3 CISL | mai 2004, p.10-40. http://www.icftu.org

* 11 DOCUMENT ; «  l'OIM et la Migration de main d'oeuvre », www.iom.int p.1-.11

* 12 Les terribles attentats du 11 septembre aux Etats-Unis n'ont fait que renforcer la tendance et exacerber malheureusement les perceptions négatives des phénomènes migratoires

* 13 Les préoccupations sécuritaires de l'État sont la souveraineté étatique, l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale. La formulation classique du concept provient de Walter Lippmann (1943), qui estime que l'État est «Secure to the extend to which it is not in danger to sacrifice core values [...] », cite par Tobias Diesel, «The Need for an Integrated Security Concept», Promoting Security: But How and For Whom, Bonn, BICC, October 2004, p. 52-55.

* 14 BADJI (Mamadou) estime que «la chose n'est pas facile à appréhender dans la mesure où sont en tension continue plusieurs disciplines des sciences sociales, particulièrement la sociologie, l'anthropologie, le droit, la science politique, la psychologie, la démographie et l'économie. » Communication a l'atelier de formation sur le droit et la migration en Afrique de l'Ouest sur « La migration : le mot, la trace et le droit » OIM, Dakar, mars 2007. p 1.

* 15Division de la migration de main-d'oeuvre et de la migration assistée Organisation internationale pour les migrations (OIM), « l'OIM et la migration de main-d'oeuvre », Genève, Suisse 4 pages. Internet : http://www.iom.int

* 16 ABELLA (M.I.), « Sending Workers Abroad: a manual for low-and-middle-income countries », BIT, Genève, 1997, p. 64.

* 17 Lors de la Neuvième Conférence Internationale des Etats Américains à Bogotá en Colombie

* 18 VAN LIDTH DE JEUDE (T) « La libre circulation, le droit de résidence et d'établissement dans l'espace CEDEAO : acquis communautaire, effectivité et enjeux », OIM, Dakar, 2008 p 3 et suivants.

* 19 SALINAS DE FRIAS (A)., « la protección comunitaria de los derechos fundamentales de carácter social y económico » en Andorra en el ámbito jurídico europeo. XVI Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (Principado de Andorra, 21-23 de septiembre de 1995), Madrid, 1996, p. 381-399.

* 20BADJI (Mamadou) Communication lors de L'atelier de formation sur le droit et la migration en Afrique de l'Ouest sur le thème : « La migration : le mot, la t race et le droit  » OIM, Dakar Mars 2007 p. 4.

* 21PERRUCHOUD (richard) « Droit international de la Migration » Glossaire de la Migration, OIM Numéro 9 p. 23.

* 22 Global Development Finance Banque mondiale 2009

* 23544 milliards de FCFA (soit 832 millions d'euros) pour l'année 2007 (BCEAO, 2008) (cf. site officiel du gouvernement du Sénégal, http://www.gouv.sn/senegal).

* 24 Comme la conférence débat sur la question des libertés publique et de la politique d'immigration de Sarkozy organisée à l'école normale supérieur 29 rue d'Ulm Paris 5e le 6 avril 2009

* 25Même si, la misère constitue une bien triste réalité, le spectre d'invasions massives de ressortissants étrangers qui s'empareraient des richesses nationales n'est rien de plus qu'un fantasme trompeur allègrement distillé par des forces obscurantistes et extrémistes cherchant à attiser la xénophobie dont ils ont depuis longtemps fait leur fonds de commerce électoral.

* 26ALLAND (DENIS), Droit international public, Paris, PUF, Collection Droit Fondamental, 2000 p 8-15.

* 27NATION UNIS, L'ONU pour tous. Ce qu'il faut savoir de l'ONU, de ses travaux, de son évolution pendant les 20 premières années (1945-1965), 8e Edition, New York, Service d'information, 1968 p.10 et suivants

* 28 SITE des conventions de l'Unesco sur la migration www.unesco.org[migration]conventions www.un.org]document]ga]res]45]a45r158.htm www.migrantswatch.org

* 29ONUSIDA et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme « Le VIH/sida et les droits de l'homme » : Directives internationales, Genève Directive 6. 2006. p.1-6.

* 30Selon des estimations récentes communiquées par le secrétariat de l'OMC (Symposium conjoint OMC-Banque mondiale sur le mouvement des personnes physiques (mode 4)) dans le cadre de l'AGCS, OMC, Genève, 11-12 avril 2002).

* 31Voici les références de tous les travaux préparatoires du Groupe de travail : A/C.3/35/13, A/36/378, A/36/383, A/C.3/36/10, A/C.3/37/1, A/C.3/37/7, A/C.3/38/1, A/C.3/38/5, A/C.3/39/1, A/C.3/39/4, A/C.3/40/1, A/C.3/40/6, A/C.3/41/3, A/C.3/42/1, A/C.3/42/6, A/C.3/43/1, A/C.3/43/7, A/C.3/44/1, A/C.3/44/4, A/C.3/45/1.

* 32Article 87 : « La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant une période trois mois après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion ».

* 33 E/CN.4/2002/94 du 15 février 2002, § 73.

* 34COMITE DES DROITS DE L'HOMME, observation générale n°24 (2 novembre 1994) RUDH, 1995, p. 60 et suivants

* 35 SITE de l'OIT www.ilo.org[migration

* 36BA (Hamidou) « Migration de Main d'oeuvre pour l'Intégration et le Développement en Afrique de l'Ouest »'Organisation internationale du travail (OIT), présente lors du séminaire de l'OIM. Octobre 2004.p1.

* 37CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL, Etude d'ensemble sur les travailleurs migrants, Rapport III (Partie 1 B), Section II.B, 87e session, Genève, juin 1999 p.10-15.

* 38 Pour plus de détails, voir le site officiel de l'OIM : www.oim.int

* 39 On note par exemple l'aide aux migrants, des réponses humanitaires à des flux soudains de migrants, la facilitation des migrations de travailleurs, l'implantation de mesures contre le trafic d'êtres humains, etc. Voir le site de l'OIM, www.iom.int/en/who/main_mission.shtml.

* 40 CASTLES Stephen and MILLER (Mark) J., the Age of Migration, op. cit., p. 47.

* 41ORGANISATION INTERNATIONALE DES MIGRATIONS (OIM), Gestion des migrations au niveau régional : Stratégies de consultation, op. cit., p.8.

* 42 Par exemple, la Conférence régionale pour les migrations (CRM), mais également le processus des Sommets des Amériques, le Plan Puebla-Panama, etc.

* 43ORGANISATION INTERNATIONALE DES MIGRATIONS (OIM), Gestion des migrations au niveau régional : Stratégies de consultation, op. Cit, p. 15.

* 44 Chiffres de l'Organisation Internationale des Migrations fournis p car M. Abye MAKONNEN dans sa présentation lors de la Deuxième journée sur les migrations, les réfugiés et l'asile dont le thème était « Migrations et intégration : un défi pour l'Europe ? » le 19 janvier 2004.

* 45Pour plus de détails, voir le site de l'UNHCHR au www.unhchr.ch

* 46La CMMI a été créé à l'initiative du Secrétaire général des Nations unies. Un premier rapport devrait être soumis en juillet 2005. Voir : ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS (OIM), Migration internationale et développement : les défis à venir, op. Cit. p. 6.

* 47Voir à ce sujet UNESCO, Les droits culturels en tant que droits de l'Homme. Paris : Col. Politiques culturelles, 1970 ; Pour ou contre les droits culturels : recueil d'articles pour commémorer le 50e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme. Paris : Col. Les droits de l'homme en perspective, 2000 ; Ikhiri Khalid, « Droits culturels : quelques notions en introduction », Vues d'Afrique. L'éducation aux droits de l'homme. CIFEDHP : Collection Perspectives régionales 1, 1996 :p. 121-139.

* 48SERIM (Timur), « Évolution et enjeux des migrations internationales : une vue d'ensemble des programmes de l'UNESCO », Revue internationale des Sciences sociales, 1965 : 297-311.

* 49Voir en particulier les contributions à l'ouvrage coordonné par Jean-Claude Ruben-Borbalan, L'identité. L'individu. Le groupe. La société. Paris : Éd. Sciences humaines, 1999.p 7.

* 50DEGNI-SEGUI (RENE), Les droits de l'homme en Afrique noire francophone Théories et réalités, Abidjan, Imprimob, 1997 p

* 51 CHOLEWINSKI, (V. R). Migrant workers in international human rights law, Oxford, 1997. Le texte de la Charte peut se trouver sur le site web de l'Union Africaine : http:// www.africaunion.org/home/bienvenue.htm, p. 324-325

* 52 LAURENT, (M. BOSSARD) 1ère Réunion d'experts autour d'un projet d'approche commune des pays membres de la CEDEAO sur les migrations « PROJET D'APPROCHE COMMUNE DES PAYS MEMBRES DE LA CEDEAO SUR LES MIGRATIONS » 11-12 avril 2007 Dakar (Sénégal)

* 53Ces politiques non seulement violentes sont accompagnées d'expropriation ou de destruction de biens, d'expulsions massives ou individuelles à caractère expéditif. Ces mesures peuvent aller jusqu'à la destruction des quartiers résidentiels des travailleurs migrants c'est le cas d'Akodesewa à Lomé, peuplé naguère par des ressortissants nigérians. Des expulsions massives eurent lieu également, en 1996, dans 'autres pays comme le Bénin visant particulièrement les Ghanéens, Togolais et Nigérians (700 étrangers). La même année, l'Angola expulsait 1300 travailleurs Maliens et Sénégalais

* 54 Cf. Conclusions et Recommandations de la Conférence régionale de l'ORAF-CISL sur les travailleurs migrants en Afrique Nairobi, 15-17 mars 2004.

* 55 Le business sur les migrants les plus vulnérables 10 à 20 dollars pour Enfant (mines commerce ambulant, Mendicité...) et 12 à 50 pour les Femmes (prostitution...) au TOGO, soit 200 à 300 Enfants sont impliques en Afrique de l'ouest.. Selon Josselin ALODJI du Forum pour la Défense des droits des Enfants du TOGO. Source : Démocratie Africaine sur www.convergencefm.fr

* 56 Lors du Séminaire International sur la politique des migrations en Afrique de l'Ouest, tenu à Dakar le 18 et 21 décembre 2004

* 57 Organisation Internationale pour les Migrations IOIM). The International Migration Policy Programme (IMP). Séminaire International sur la politique des migrations en Afrique de l'Ouest. Rapport et Conclusions. Dakar, Sénégal du 18 au 21 décembre 2001.

* 58Nonobstant l'ampleur des proportions, ces chiffres tendent à sous-estimer de manière non négligeable les flux migratoires réels étant donné que seuls sont comptabilisés les changements de résidences légaux. Hervé DOMENACH, « Les migrations internationales ». dans Alain LÉRY et Patrice VIMARD « Population et développement : les principaux enjeux cinq ans après la Conférence du Caire », Les Documents et Manuels du CEPED, n° 12, Centre français sur la population et le développement, Paris, 2001, p. 52.

* 59Selon l'ONU, un migrant est une personne qui habite depuis plus de 12 mois dans un pays qui n'est pas son pays d'origine. UNESCO, Dossier d'information : Convention sur les droits des migrants, Rapport de l'UNESCO, Septembre 2003, p. 1. Consulté www.unesco.org/migration/convention

* 60Le président du Comité intervenait lors de la session inaugurale du Comité tenue à Genève du 1er au 5 mars 2004.

* 61AGBETSE (Yao) « LA CONVENTION SUR LES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS : UN NOUVEL INSTRUMENT POUR QUELLE PROTECTION ? « Droits fondamentaux, n° 4, janvier - décembre 2004, P 1. www.droits-fondamentaux.org

* 62DECAUX (Emmanuel), in La Déclaration universelle des droits de l'homme, Textes rassemblés par Mario BETTATI, Olivier DUHAMEL et Laurent GREILSAMER pour le Monde, Editions Gallimard, 1998, p. 35.

* 63 Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), Affaire Sunday Times c. le Royaume-Unis (n° 2) Req n° 13166/87, 26 novembre 1991, § 50 b). Voir Jean-Paul COSTA, « Liberté d'expression selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg », Actualité et Droit International, juin 2001, p. 2. <www.ridi.org/adi>.

* 64PERRUCHOUD (RICHARD) les droits de l'homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur Famille : la convention des nations unies du 18 décembre 1990 p.5-24.

* 65 LOCHAK (Danièl), Les droits de l'homme, Paris, Edition La Découverte, 2002, (Collection Repères), p. 98.

* 66 Fait partie des théologiens espagnols de l'école de Salamanque et qui a joué un rôle substantiel dans la formation du droit international et dans l'élaboration de la théorie des droits de l'homme,

* 67MOMTAZ, (Djamchid) « Les infractions liées aux activités maritimes », in Droit International Pénal, sous la direction d'Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET, Paris, Editions Pedone, 2000, pp. 517- 518

68 Pour plus de détails sur cette convention de l'ONU, voir www.ilo.org

* 69Etude sur les conséquences pour les droits de l'homme des développements récents concernant les situations dites d'état de siège ou d'exception, présentée par la Rapporteuse Spéciale Madame Nicole QUESTIAUX au Point 10 de la trente-cinquième session de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Doc. E/CN.4/Sub.2/1982/15.

* 70La Sous-commissions a changé de dénomination à pour devenir la Sous-commission pour la protection et la promotion des droits de l'homme.

* 71Observation générale de Comité des droits de l'homme en date du 24 juillet 2001 sur l'article 4 du Pacte contenue dans le document CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, par. 16.

* 72 E/CN.4/Sub.2/2002/25 du 5 juin 2002, § 20. Voir aussi Manfred NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, Kehl am Main and Arlington, Va., Engel, 1993, p. 86

* 73 Voir, notamment, le rapport de la commission d'experts, op. cit., 2001, observations particulières concernant les conventions nos 97 et 111, p. 395-400 et 513-515.

* 74 Voir Conseil d'administration, 289e session, Genève, document GB.289/2, Paragr. 8-15.

* 75On peut aussi citer la : Convention no 128, contiennent une clause spécifique relative à la conservation des droits acquis. Convention (n° 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988. Convention n° 184) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001. La Convention (N° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997.

* 76(Affaires 66/] 85, Lawrie-Blum v. Land Baden-Württemberg, 1986; 344/87, Bettray v. Staatssecretaris van Justice, 1989).

* 77Environ 12 millions de travailleurs migrants légaux provenant de la Turquie, de l'ex-Yougoslavie et des pays d'Afrique, soit 3 fois le nombre de travailleurs migrants ressortissants des Etats membres

* 78Règlement 539]2001 du 15 Mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis a l'obligation de Visa pour franchir les frontières extérieurs des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptes de cette obligation modifie par le Règlement 2414[2001 du 7 décembre 2001,. Règlement 45[2003 du 6 Mars 2003, Règlement et le Règlement 851[2005

* 79Ainsi, en France, la Loi du travail du 17 octobre 1981 prévoit, en cas de récidive, l'emprisonnement jusqu'à 4 ans de l'employeur et une amende qui n'excède pas 40 000 FF pour chaque migrant illégal engagé. La Loi du 31 décembre 1991 ajoute de nouvelles sanctions, comme la confiscation de biens, l'interdiction d'exercer l'activité concernée et l'exclusion des marchés publics et, si l'employeur de sans-papiers est étranger, l'expulsion du territoire français.

* 80 La France a régularisé 1,4 million de sans-papiers entre 1948 et 1981, l'Italie, plus de 320 000 entre 1986 et 1990, l'Espagne, 100 000 en 1991

* 81 Traite d'AMSTERDAM du 2 octobre 1997 sur les conditions d'immigration, d'asile, des libertés, de surveillance des frontières, de justice... Cf. Articles 2, 61 à 69.

* 82C'est aussi la première fois que sont prises en compte à la fois les politiques de développement et de Co-développement, l'organisation des migrations légales et la lutte contre l'immigration irrégulière

* 83Article 1 (alinéa 1 a) relatif au champ d'application de la DIRECTIVE de « retour » adoptée le 17 juin 2008 en 367 voix sur 206 par le parlement Européen.

* 84Résolution du Parlement européen sur les priorités et les recommandations de l'Union européenne dans la perspective de la 61e session de la commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui se tiendra à Genève du 14 mars au 22 avril 2005, Page 6_TA-PROV(2005)0051

* 85Rien qu'en Afrique de l'Ouest (hors Nigeria) près de 40 % de la population ne réside plus dans sa localité d'origine

* 86Plusieurs dates charnières en tracent les péripéties. D'abord en Afrique de l'Ouest, au Gabon, dès 1953, les couches populaires ont commis des exactions contre les commerçants originaires du Togo et du Dahomey (actuel Bénin) en s'attaquant aux personnes et aux biens. En Côte d'Ivoire, en 1958, le même scénario s'est produit contre les fonctionnaires allochtones, principalement les Mossi de Haute-Volta (actuel Burkina Faso) et les Ghanéens. En Angola, en 1984, des rafles policières ont visé les commerçants originaires du Zaïre et ont détruit par la même occasion leurs échoppes dans les marchés. En 1966, c'est le tour des pêcheurs du Ghana à subir des exactions en Sierra Léone et en Guinée. En 1989, des travailleurs migrants originaires de la Mauritanie et du Sénégal furent l'objet des deux côtés de la frontière de lynchages qui tournèrent au massacre avec un bilan humain qui s'élevait à plusieurs centaines de morts

* 87 La plus massive de ces opérations est celle menée par le Nigeria en 1983 qui touchait trois millions de personnes, la plupart originaires de pays de la CEDEAO, pourtant liés entre eux par un accord de libre circulation des personnes.

* 88De Vattel, E. Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, vol. III (1758), chap. VI, p. 136

* 89La procédure employée par l'État de nationalité de la personne lésée pour protéger cette personne et obtenir réparation du préjudice causé par le fait internationalement illicite

* 90 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément no 10 (A/56/10), par. 77, commentaire général, par. 1 à 3..

* 91CONVENTION de MONTEVIDEO sur LES DROITS et les DEVOIRS DES ETATS 1933 (entrée en vigueur le 26 décembre 1934)( R.T.S.D.N)Vol 1965 p 19.

* 92 Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, (Belgique c. Espagne), deuxième phase, Arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 44.

* 93L'Union douanière et économique de l'Afrique centrale, créée en 1964 (RCA, Gabon, Cameroun et Congo après le retrait du Tchad en 1968), ambitionne de mettre en place un marché commun mais, l'accord de libre circulation n'est pas ratifiée par le Parlement gabonais.

* 94 Il est vraisemblable que la visite du Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur pour « une intervention en haut lieu » ait été prise après les multiples interventions des marabouts auprès du Président Diouf. (Le Soleil, 13 février 1995)

* 95(Le Soleil, 22-23 avril 1995).

* 96Il existe, en Afrique du Sud, de nombreux cas de travailleurs migrants qui sont gravement atteints de maladies pulmonaires à cause des conditions dangereuses de travail dans les mines. Ils demeurent sans indemnités parce qu'il n'existe pas de liens entre le système institutionnel et ces derniers.

* 97Cf. Commission des Nations unies pour la Population et le Développement, Activités of intergouvernementale and non-gouvernemental organisations in the area of international migration. Report of the Secrétaire General, New York: United nations, 1997, UN document E/CN.9/1997/5, www.un.org/documents/ecosoc

* 98AMNESTY INTERNATIONAL. Dans son rapport de 2004 sur les droits humains (courant 2003) la Hollande, la Norvège, le Danemark, l'Islande et la Costa Rica sont les seuls pays qui n'ont pas violé au moins quelques droits humains significativement

* 99DIOP (A. M.), « Les associations islamiques sénégalaises en France », Islam et Société au sud du Sahara, n° 8, 1994 :p. 7-15.

* 100EBIN, Victoria « Les commerçants mourides à Marseille et à New York. Regards sur les stratégies d'implantation » in Grégoire E. et Labazée P. (éds.), Grands commerçants d'Afrique de l'Ouest. Logiques et pratiques d'un groupe d'hommes d'affaires contemporains. Paris : Karthala-Orstom, 1993, (p. 101-123),

* 101AMBROSINI (M). « Les immigrés réguliers en Italie : liens ethniques et modes d'insertion dans le marché du Travail », Revue Européenne des Migrations Internationales, 13 (1), 1997 p..95-124.

* 102CARTER (D. M.), «Una confraternita musulmana in emigrazione : i Murid del Senegal», Religioni e Socièta, (12, VI), 1991:p. 60-78.

* 103 E/CN.4/2005/85/Add.3 du 15 novembre 2004, § 95.

* 104 CN.4/2002/90 du 9 janvier 2002, § 14.

* 105On dénombre aujourd'hui avec la crise ivoirienne 22000 refugies Source www.rfi.fr 5 janvier 2011

* 106 Voir l'Observation n° 15 du Comité des droits de l'homme des Nations Unies.

* 107 Résolution de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée lors de sa 29ème Session Ordinaire à Tripoli en Libye du 23 avril au 7 mai 2001

* 108Voir Résolution E/CN.4/2003/80 du 26 décembre 2002 de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, p. 7.

* 109Au 8 juin 2005, 30 Etats avaient ratifié ou adhéré à la Convention : Algérie (21 avril 2005), Azerbaïdjan (11 janvier 1999), Belize (14 novembre 2001), Bolivie (16 octobre 2000), Bosnie-Herzégovine (13 décembre 1996), Burkina Faso (26 novembre 2003), Cap-Vert (16 septembre 1997), Chili (21 mars 2005), Colombie (24 mai 1995), Egypte (19 février 1993), El Salvador (14 mars 2003), Equateur (5 février 2002), Ghana (7 septembre 2000), Guinée (7 septembre 2000), Guatemala (14 mars 2003), Kirghizistan (29 septembre 2003), Libye (18 juin 2004), Mali (5 juin 2003), Maroc (21 juin 1993), Mexique (8 mars 1999), Ouganda (14 novembre 1995), Philippines (5 juillet 1995), Sénégal (9 juin 1999), Seychelles (15 décembre 1994), Sri Lanka (11 mars 1996), Syrie (2 juin 2005), Tadjikistan (8 janvier 2002), Timor Leste (30 janvier 2004), Turquie (27 septembre 2004) et Uruguay (15 février 2001)..La liste des Etats parties est\ disponible à l'adresse <http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/13.htm>.

* 110JOUNIN (N). Chantier interdit au public. Enquête parmi les travailleurs du bâtiment, Paris, La Découverte 2008 p.13-16.

* 111C.E., 8 décembre 1978, Groupement d'Information et de Soutien des Travailleurs Immigrés GISTI et autres, Lebon. 492, Conclusions Dondoux. Pour d'autres détails voir BONNECHERE, Droit ouvrier, 1979, p.1 DUTHEILLET (DE LAMOTTE) et ROBINEAU, A.J.D.A., 1979, p. 38, chronique ; L. HAMON, Dalloz, p. 661.

* 112Communication de la commission au conseil, au parlement européen, au comité économique et social européen et au comité des régions sur l'immigration, l'intégration et l'emploi, Commission des communautés européennes, Bruxelles, le 3 juin 2003, COM (2003) 336 final

* 113GUILLAUME (Gilbert), « La cour Internationale de justice et les droits de l'homme » In Revue Droits Fondamentaux, N°1, juillet décembre 2001. Doc 11217, p 2-10.

* 114Affaire La Grand (Allemagne c. États-Unis d'Amérique), C.I.J. Recueil 2001, p. 466, par. 76 et 77.

* 115Affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d'Amérique), C.I.J. Recueil 2004, p. 12, par. 40.

* 116 La CJCE 1952-2002 bilan et perspective : actes de la conférence organisée dans le cadre de 50e anniversaire de la CJCE brûlant Bruxelles, 2004 p.10-23.

* 117 LOCHAK, (Danièle) «Observations sur un infra-droit», Droit social, mai 1976.

* 118 WIHTOL (de WENDEN), Catherine Les immigrés et la politique, op. cit: en un an, de 1977 p 235.

* 119 Dans un arrêt du 8 décembre 1978, le Conseil d'État a prononcé l'annulation du décret suspendant, avec les flux migratoires, le regroupement des familles, comme portant atteinte aux principes généraux du droit et au droit de mener une vie familiale normale

* 120 Assemblée plénière qu'elle a rendu la décision la plus significative, le 16 avril 2004

* 121C'est la confirmation de l'arrêt du 4 avril 1996 de la Cour de cassation (Soc. 1996-04-04, Bulletin, IV, n° 142, p. 100 : repris par la CA de Versailles, 26 février 2008, Mahmoud CHEIKH et HALDE c/ CAS des Hauts-de-Seine et DRAS de Paris (n°07/01772)*

(http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=83317&indice=1&table=CASS&ligneDeb=1)

* 122LOCHAK (Danièle) Égalité des droits, rapport au Conseil National des Populations Immigrées, septembre 1991, p. 14

* 123Programme pour le développement économique et la création d'emplois au niveau local (LEED) De l'immigration à l'intégration : Des solutions locales à un défi mondial p 1-2.

* 124 DIENG (S. A)., « La Banque Mouridoulah : une contribution de la confrérie mouride au financement de L'économie sénégalaise » in. Jean-Michel Servet et David Vallat, Rapport Exclusion et liens Financiers 1997. Paris : AEF/Montchrestien, 1998. P.:66-72,

* 125CLARKE (JAMES0, SALT (JOHN0) et WANNER (PHILIPPE0) « les migrations internationales de la main-d'oeuvre »Etudes démographiques Édition du conseil de l'Europe Direction, novembre 2005, p. 44,

* 126Le Rapport national sur le développement humain en République dominicaine du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) de 2005 (Informe Nacional de Desarrollo Humano República Dominicana 2005) considérait, comme une estimation moyenne, le chiffre de 416 000 Haïtiens vivant en République dominicaine en 2003.

* 127Conférence sur les travailleurs migrants Maghrébins en Etrope »Défense des droits et Action pour une intégration durable dans les pays d'accueil » TUNIS 04 et 05 Mai 2004. 6 pages.

* 128BA (HAMIDOU) et NDIONE (BABACAR) « les statistiques des travailleurs migrants en Afrique de l'ouest » cahiers des migrations internationales 79f, Genève, Bureau international du Travail, 2006 .p 10-55.

* 129 « Migration au Sénégal » Profil national 2009 p. 23

* 130 Il s'agit du programme de mise en valeur du schéma directeur de la statistique au Sénégal (SDS 2008 à 2013).

* 131Environ 19000 victimes pour 4oo condamnations de 1999 à nos jours et dont le pays, le plus touche est le Nigeria selon NDIAYE Babacar, Expert régional sur la lutte contre la traite et le trafic de migrants SOURCE Démocratie Africaine sur www.convergencefm.fr

* 132 Tenu à Dakar le 18 et 21 décembre 2004

* 133Au Sénégal nous avons : le Ministère des Affaires étrangères, le Ministère du Travail et de la fonction publique, le Ministère de la jeunesse, le Ministère de l'intérieur, le Ministère des Sénégalais de l'extérieur, le Ministère de la famille, le Ministère du genre...

* 134 CALLOVI, (G), « Regulation of immigration in 1993: pieces of the European Community Jig-Saw puzzle », International Migration Review, 26, 1992, 2, p. 353-372.

* 135DIALOGUE de haut niveau sur les migrations internationales et le développement tressages-clef du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Août 2006. p .4-8.

* 136SALL (Babacar ) « Migration de travail et protection des droits humains en Afrique » (Gabon, Niger, Cameroun, Bénin).le Directeur adjoint de la Direction des Affaires juridiques et du contentieux du Ministère des Affaires Etrangères soutient que « Le manque de moyens, dû à une crise très aiguë de son économie empêchant même l'Etat d'honorer le traitement de ses fonctionnaires, a fait que le Niger n'a pas pu envoyer une délégation lors de la conférence tenue en 1990 à l'issue de laquelle il y eut la première vague de ratifications » p. 30

* 137BREDELOUP (S). « Les Sénégalais de Côte-d'Ivoire face aux redéfinitions de l'ivoirité », Éudes Migrations Studyi Emigration n° 121, 1996: p.2-24

* 138Protocole contre le trafic illicite de migrant par terre, air et mer, additionnel a la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée 2000(entrée en vigueur le 28 janvier 2004) [A] R E S] 55]25]

* 139RICCA (Sergio), Migrations internationales en Afrique, aspects légaux et administratifs, Paris, L'Harmattan, 1990, 280 pages.

* 140 Voir le Rapport d'Emmanuel DECAUX sur l'application universelle des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, E/CN.4/Sub.2/2005/8/Add.1, page 13.

* 141 E/CN.4/2002/94 du 15 février 2002, § 73.

* 142LOCHAK, (Danièle) « Les droits de l'homme », Editions La Découverte, 2002, page 100. Voir aussi MODRENE, Franck Droit des étrangers, in Libertés et droits fondamentaux, Introduction, textes et commentaires sous la direction de Mireille DELMAS-MATY et Claude LUCAS DE LEYSSAC, page 337

* 143Remplacé par le Règlement du Conseil du « Dublin II » 18 février 2003 afin d'éviter, d'une part que des demandeurs d'asile soient renvoyés d'un Etat à l'autre sans que leur requête soit examinée, d'autre part\ d'éviter les demandes multiples auprès des Etats européens.

* 144Celles-ci s'expliquent aussi par des données objectives : l'Europe des Douze a connu une augmentation nette du solde migratoire de 400 000 personnes par an entre 1983 et 1986, et de 800 000 à partir de 1987. Entre 1983 et 1991, le solde net pour la seule RFA (anciens territoires) était en moyenne de 600 000 immigrés par an, demandeurs d'asile et immigrés d'Europe de l'Est inclus. (Source : «Vers une nouvelle ère des grandes migrations ?», Documents, Revue des questions allemandes, spécial 1992, p. 60.

* 145ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS (OIM), Migration internationale et développement : les défis à venir, Déclaration de Mme Ndioro NDIAYE lors d'une table ronde, New York, 12 octobre 2004, p. 6. Disponible au www.iom.int/ en PDF

* 146 ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS (OIM). Développent of an International Agenda for Migration Management. L'Initiative de Berne, 1 page. Disponible au www.iom.int//DOCUMENTS/OFFICIALTXT/EN/IAMM_eng.PDF

* 147Coopération Afrique de l'Ouest - Communauté européenne Document de stratégie de coopération régionale et Programme indicatif régional pour la période 2002 - 2007 32 pages.

* 148Conférence parlementaire africaine « L'Afrique et les migrations : défis, problèmes et solutions » (Rabat, Royaume du Maroc, du 22 au 24 mai 2008 9 pages.

* 149 Né d'un Statut signé lors de la Conférence de Londres, le 5 mai 1949, et entré en vigueur le 3 août 1949, il réunit 47 Etats membres aussi bien de l'Europe occidentale que l'Europe orientale et centrale

* 150CONSULTATIVE Committee on the European Convention on the Legal Status of Migrant Workers, 5th Periodical Report on the Application of the Convention, Council of Europe, Strasbourg 1994 p.6-11.

* 151SALINAS DE FRÍAS, (A) La protección de los derechos fundamentales en la `Union Europea, Grenade (Espagne), 2000. P 5-34.

* 152 Euro-Afrique 10 juillet 2006, Banjul sur Migration-Développement, Tripoli 22 novembre 2006.

* 153 La Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest est créée par la signature à Lagos du traité du 28 mai 1975 entre 15 États : le Bénin, le Burkina Faso, la Cap Vert, la Côte-d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée Conakry, la Guinée Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, la Sierra Leone, le Sénégal et le Togo

* 154Dialogue sur les migrations en Afrique de l'Ouest (MIDWA) entre l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et la Commission économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO E-mail: iomdakar@iom.int
· Internet: www.iom.int/senegal 3 pages.

* 155Règlement n°10/2006/CM/UEMOA du 25 juillet 2006 relatif à la libre circulation et à l'établissement des avocats ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOA. - Directive n°7/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relative à la libre circulation et l'établissement des architectes ressortissants de l'Union au sein de l'espace. Directive n°6/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relative à la libre circulation et l'établissement des médecins ressortissants de l'Union au sein de l'espace. - Règlement n°5/2006/CM/UEMOA du 2 mai 2006 relatif à la libre circulation et l'établissement des experts comptables et comptables agréés ressortissants de l'Union au sein de l'espace

* 156 Voir à ce propos RODIERE (Pierre), DROIT SOCIAL DE L'UNION EUROPEENNE, LGDJ, Paris, 1998, p.147-148

* 157Cette disposition se retrouve à quelques exceptions près dans des codes du travail sénégalais (article L.2 de la loi n°97-17 du 1er Décembre 1997 portant code du travail du Sénégal) et burkinabé 1992 (article 1 de la loi n° 11-92/ADP du 22 Décembre 1992 portant code du travail du Burkina-Faso). Article 2 de la loi ivoirienne n°95-15 du 12 Janvier 1995 portant code du travail modifié par la loi n°97-400 du 11 Juillet 1997

* 158Article L.2 du code sénégalais <<Est considéré comme travailleur - toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée.... >>.

* 159 Règlement No 01]2005du 17 mars 2005 portant politique commune de l'UEMOA dans le domaine de la liberté de circulation, de séjour des personnes non membre. : Formulaire uniformise d'immigration pour un environnement propice a l'immigration.

* 160 Un Etat, même démocratique, a un droit de regard sur la sortie des personnes se trouvant sur son territoire. On peut évoquer de multiples raisons : « soit que l'Etat souhaite vérifier que la personne qui va quitter son territoire n'est pas sous le coup de poursuites judiciaires ou fiscales, qu'il souhaite protéger cette personne incapable ou mineure (prévention d'enlèvement d'enfants). Soit enfin qu'il souhaite vérifier avant le départ de cette personne qu'elle dispose de ressources suffisantes pour se rendre à l'étranger et ne sera pas à la charge de ses autorités consulaires dans l'Etat de destination » DE LARY (Henri), Op.cit., P

* 161 Article premier de la Directive n°8/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005

* 162Les emplois ouverts s'opposent aux emplois fermés. Il s'agit des emplois qui sont susceptibles d'être ouverts aux ressortissants communautaires par opposition aux emplois de la fonction publique qui eux sont en dehors des libertés communautaires.

* 163Le dumping social désigne la politique de certains Etats consistant à  admettre des législations permettant de pratiquer des rémunérations et des règles de droit syndical sensiblement inférieures à celles des Etats qui sont leur concurrents économiques dans le but ou avec l'espoir d'attirer l'implantation d'entreprises sur leur territoire .

* 164Règlement n°10/2006/CM/UEMOA du 25 juillet 2006 relatif à la libre circulation et à l'établissement des avocats ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOA. - Directive n°7/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relative à la libre circulation et l'établissement des architectes ressortissants de l'Union au sein de l'espace. Directive n°6/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relative à la libre circulation et l'établissement des médecins ressortissants de l'Union au sein de l'espace. - Règlement n°5/2006/CM/UEMOA du 2 mai 2006 relatif à la libre circulation et l'établissement des experts comptables et comptables agréés ressortissants de l'Union au sein de l'espace.

* 165CONFERENCE PARLEMENTAIRE AFRICAINE « L'Afrique et les migrations : défis, problèmes et solutions » (Rabat, Royaume du Maroc, du 22 au 24 mai 2008) p.5-9.

* 166Article 13 du Protocole A/SP1/7/86 du 1er Juillet 1986 additionnel relatif à l'exécution de la 2ème étape `droit de résidence.

* 167BÖHNING (W.R). and WERQUIN (J)., The Future Status of Third-Countries Nationals in the European Community, Brussels, Churches Committee for Migrants in Europe, Briefing Paper n° 2, 1980, pp. 14-16.

* 168PELETIER (M). «Rights and Obligations of Unauthorized Immigrants in the Receiving Countries. Protection of the Fondamental Rights of Unauthorized Immigrants», (1983) 21 International Migration 174, p. 182.

* 169CEDIEY, (E). et FORONI (F)., Les discriminations à raison de « l'origine » dans les embauches en France. Une enquête nationale par tests de discrimination selon la méthode du OIT. (OIT, Genève, 2007).p.12-17. Et CEDIEY (E). « Questions sur la mesure : que mesure-t-on ? Pour quoi ? Comment ? », Intervention d'ouverture du colloque La mesure des discriminations liées à «l'origine», ISM-Corum, 22 octobre 2007, Lyon. p.1-7.

* 170 BAROU (J)., « Les immigrations africaines en France : «des navigateurs» au regroupement familial », Revue Française des Affaires Sociales, n° 1, 1980 :p.193-205.

* 171 LOCHACK (Danièle), Les Droits de l'Homme, Paris, Edition La Découverte, 2002, p. 100. (Collection Repères).

* 172 PÉCOUD (Antoine) et de GUCHTENEIRE (Pau) « Migration, human rights and the United Nations» An investigation into obstacles to UN Convention on Migrant Worker's Rights, 43 pages.

* 173BANGRE (H). Cameroun: L'étrangère persona non grata dans l'informel, p,3-24. Site internet www.afrik.com.

* 174 DECRET 77-54 du 4 mars 1977 portant réglementation de l'Hébergement des étrangers au Bénin et le décret 77 du 4 mars 1977 portant réglementation de La circulation des étrangers, Décret 81-119 du 20 avril 1981 portant régime des étrangers au Bénin et enfin la LOI n°86-012 du 26 février 1986 portant régime des étrangers.

* 175 LOI n°3/94 du 21 novembre 1994 sur les nationaux et non nationaux en matière de contrat de travail au Gabon, DECRET N°S 00277/PR-MT et 00663/PR/MTPS promulgués le 31 mai 1968 et le 5 juillet 1972 réglementant l'emploi des travailleurs migrants au Gabon ;

* 176 DIDZAMBOU ()) Migrations de travail au Gabon 1900-1930, mémoire de maîtrise en histoire université Omar Bongo (UOB), Libreville, 120 pages. FALL (P. D)., « Protectionnisme migratoire en Afrique noire : les migrants sénégalais face à la politique de "gabonisation" », Dakar : Bulletin IFAN, B, 49 (1-2), 1999-2000 : p.102 -134.\

* 177 DIOP (Momar Coumba) « les populations expulsées du Sénégal de 1948 a 1976.Dakar 1976 .p 20 et suivants.

* 178 BOCQUIER (PH). L'insertion et la mobilité professionnelles à Dakar. Université de Paris V- DESCARTES (René) - Sorbonne : thèse de doctorat, 1992.p.20-102.

* 179MOULAYE (Zéini) « RÉFLEXIONS SUR LA CRIMINALITÉ TRANSFRONTALIÈRE EN AFRIQUE DE L'OUEST - LE ROLE DES PARLEMENTS. » rapport de synthèse 11 pages.

* 180CREPEAU (FRANÇOIS) « Les contrôles migratoires entre droits fondamentaux et préoccupations sécuritaires : l'exemple du Canada. » 26 octobre 2006 7 pages.

* 181CEYHAN, (ayse). « Terrorisme, immigration et patriotisme. Les identités sous surveillance » dans Cultures & Conflit, vol. 44, Paris : L'Harmattan, 2002. P.123-135.

* 182CAINKAR, Louise. « The Impact of the September 11 Attacks on Arab and Muslim Communities in the United States », dams John Tirman (sous la dir.), The Maze of Fear Security and Migration after. New York: Social Science Research Council and the New Press, 2004. P.9-11

* 183Les débats faisaient rage au Sénat entre partisans et détracteurs sur le projet de loi d'Alan SPECTER poussa Président Georges BUSH en s'adressant à la nation dans un discours prononcé le 15 Mai 2006 axé sur quartes priorités--Le renforcement de la sécurité aux frontières--L'octroi de visas à des travailleurs agricoles et à des professionnels de la haute technologie,--L'application des lois en vigueur contre les employeurs qui violent les lois de l'immigration en embauchant des « sans-papiers» --Et la possibilité de légalisation progressive du statut des 12 millions de « personnes vivant dans une peur constante dans ce pays symbole de liberté»

* 184 Il est à noter que les accords bilatéraux sont généralement créés afin de répondre à des besoins au niveau de la protection frontalière.

* 185 À cet effet, voir Hélène PELLERIN, « Intégration économique et sécurité : nouveaux facteurs déterminants de la gestion de la migration internationale. », op. cit., p. 11

* 186 Public Law 107-56, October 21st 2001, (House Resolution 3162)

* 187Migration News, vol. 9, no 8, août 2002, sur Internet à l'adresse suivante : http:/migration.ucdavis.edu,consulté le 15 février 2003.

* 188 GERONIMI (E), CHACÓN (L). Et TEXIDÓ €. Acuerdos bilaterales de migración de mano de obra: Estudio de casos (Estudio sobre Migraciones Internacionales), BIT, Genève, 2004 n° 66 p 6.

* 189GERONIMI, (E) Acuerdos bilaterales de migración de mano de obra : Modo de empleo (Estudios sobre Migraciones Internacionales), BIT, Genève, 2004 n^. 65S p2-6.

* 190Entre, par exemple,le Bangladesh et les pays suivants : la République islamique d'Iran, l'Iraq, la Jamahiriya arabe libyenne et Oman ; le Pakistan et la Jordanie ; et les Philippines avec la République islamique d'Iran, l'Iraq, la Jordanie et le Gabon.

* 191 Le relèvement de ladite taxe, de 15 000 à 48 000 francs CFA en janvier 2003, par la Gambie, a récemment Soulevé une levée de boucliers au Sénégal.

* 192 La France n'en a délivré qu'un nombre minime,44 cartes ont été délivrées entre janvier et juin 2008,selon le chiffre donne par M. HORTEFEUX lors d'une conférence de presse le 29 juin 2008.

* 193Article 3 de l'avenant du 25 février 2008 a l'accord Franco-Sénégalais du 23 septembre 2006 : » un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle de séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant (...) la mention salarie s'il exerce l'un des métiers mentionnes dans la liste figurant en annexe IV de l'accord et dispose d'un contrat de travail »

* 194 Voir http [[www.senat{fr{rap{08-129{08-1291pdf. P.41.

* 195 Voir notamment le Soleil du Sénégal « accord conjoint entre Paris et Dakar :1 milliard et demi de franc CFA contre l'expulsion des irréguliers »,25 septembre 2006,AFP » Mail :HORTEFEUX se pose en avocat de l'immigration concertée »26 septembre 2007.

* 196CF article 7 de l'accord de gestion concertée entre le France et le Sénégal qui « conviennent de renforcer leur partenariat dans des domaines, notamment pour ouvrir aux jeunes sénégalais de nouvelles perspectives d'emploi et de fixer au Sénégal par la mise en oeuvre de projets crédibles»

* 197 Pour une présentation détaillée des instruments de l'OIT sur la sécurité sociale, voir M. Humblet et R. Silva: Sécurité sociale - Des normes pour le XXe siècle, Genève, BIT, 2002, p. 43-47.

* 198LE MONDE, -Le gouvernement Espagnole prévoit qu'il percevra à travers les cotisations des immigrants et employeurs pour les caisses de la sécurité sociale jusqu'à 1 350 millions d'Euros, soit 1,6% du total des cotisations pour l'année 2005. 13/01/05\

* 199GERONIMI (EDUARDO) et TARAN (PATRICK A). « Globalisation et migrations de main-d'oeuvre: Importance de la protection » perspectives des migrations du travail 3 f secteur de la protection sociale programme des migrations internationales bureau international du travail Genève 2004. 22 pages.

* 200KAMGAING (L)., La protection des travailleurs migrants dans le droit du travail et de la sécurité sociale, Mémoire de Maîtrise en droit privé, Université de Yaoundé.1991 50 pages

* 201Le 16 avril 1964, le Code européen de sécurité sociale et son Protocole sont ouverts à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, et entrèrent en vigueur le 18 mars 1968. L'objectif du Code est d'atteindre un niveau de protection sociale plus élevé que celui accordé par la Convention n° 102 de l'OIT concernant les normes minimales de sécurité sociale

* 202 Il n'existe pas en effet d instrument spécifique à la sécurité sociale des travailleurs citoyens de la CEDEAO résidant dans les Etats membres, et aucun des instruments actuels de la CEDEAO ne consacre une disposition au droit à la sécurité sociale des travailleurs migrants communautaires

* 203 L'IPRES a été mis sur pied le 1er janvier 1975 à la suite de la refondation de l'Institut de Prévoyance Retraite en Afrique occidentale (IPRAO). Sa mission est de gérer, au bénéfice de toute personne travaillant au Sénégal, le régime national obligatoire d'assurance vieillesse intégré au régime de sécurité sociale. Tous les travailleurs salariés ainsi que les membres de leurs familles, quelle que soit leur nationalité, peuvent bénéficier de ses services.

* 204GUIRO (mody) « La protection sociale des travailleurs migrants » Courrier : cnts@orange.sn / modyguiro1@orange.sn 9 pages

* 205DIRECTIVE No 2001[51 du 28 juin 2001 sur les sanctions pécuniaires contre les transporteurs qui font rentrer dans l'UE des ressortissants des pays tiers dépourvus de titre ou Visas nécessaire.

* 206Travailleur migrant exerçant une profession acquise par un enseignement et/ou une expérience de haut niveau. Les travailleurs migrants qualifiés bénéficient fréquemment d'un traitement préférentiel s'agissant de l'entrée et du séjour dans l'Etat d'accueil (exigences réduites en matière de changement d'activité professionnelle, de regroupement familial, de durée du séjour).

* 207AMNESTY INTERNATIONAL DÉCLARATION PUBLIQUE « Corée du Sud. Le gouvernement doit protéger les droits des travailleurs Migrants » Index A - mette fin à la répression ciblée des travailleurs migrants en situation irrégulière - veille à ce que les droits des travailleurs migrants soient pleinement protégés - ratifie et applique les quatre conventions de base de l'OIT non encore ratifiées la Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la Convention n° 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, Convention n° 29 sur le travail forcé, et la Convention n° 105 sur l'abolition du travail forcé I : ASA 25/004/2009 - ÉFAI 26 avril 2009

* 208D'après une enquête réalisée auprès des travailleurs migrants haïtiens par l'Organisation internationale des Migrations (OIM) et la Faculté latino américaine de Sciences sociales (FLACSO), une part importante des travailleurs migrants pénètrent dans le pays munis d'un passeport haïtien et d'un visa dominicain6. Cependant ils intègrent le marché du travail et prolongent leur séjour au-delà de la durée de leur visa se retrouvant ainsi en situation irrégulière. Encuesta sobre inmigrantes haitianos en la República Dominican: Resumen de Resultados, Saint-Domingue, 2004.

* 209MORICE (ALAIN), POTOT (SWANIE) De l'ouvrier sans-papiers au travailleur détaché : les migrants dans la « modernisation » du salariat, Paris, Karthala, 2010, pp.201-224.

* 210BONET PEREZ, (J). Las políticas migratorias y la protección internacional de los derechos y libertades de los inmigrantes, Bilbao (Espagne), 2003, p. 53-60.

* 211 Public Law 99-603, June 6 1986 (House Resolution 2816)

* 212Public Law 101-649, November 29 1990 (Senate Report 101-55)

* 213MARTIN (PHILIP) et MILLEY) (M) («Employer sanction french Germany and USA experience « cahier des migrations internationales « Vol 36 BIT Genève 2005. .P.3-18.

* 214Voir par exemple Mercaro commun Acuerdo creacion de la »Visa Nercosur »Mercosus[ CMC[DEC Numéro 16-03-2003 Wn ligne Mercosur « http www.mercosur.orgu.pypaginalesp.htm(date d'après 03-02-2005Consejo mercado comminmecanismo para el ejercicion) professional temporario MERCOSUR[SMS[VEC num 25-03 En ligne

MERCOSUR « http www.mercosur.orgu.pypaginalesp.htm(date (date d'accès 01-04-2005)

* 215Réunion des Ministres de l'interieur del MERCOSUR de la Repiblica de Bolivia,de la Republica de CHILIE. Accuerd o(num 11[02) rIntern de ciudadanos del MERCOSU r Regularizacion migratoriaIntern de ciudadanod del MERCOSUR .MERCOSUR[CMC[ DEC (num 28-02en ligne MERCOSUR ) http www.mercosur.orgu.pypaginalesp.htm(date (date d'accès 01-04-2005

* 216 Le site officiel du MERCOSUR sur internet http://www.mercosur.org.uy/ (v. aussi el SERVICIO INFORMATIVO SOBRE EL MERCADO COMUN DEL MERCOSUR Sur: http://www.merco-sur.net/).

* 217 Le paragraphe 2 de l'article 27 du Traité de la Communauté économique des Etats de l'Afrique précise que les citoyens de la Communauté sont dispensés de visa et de carte de séjour et qu'ils peuvent occuper un emploi et entreprendre des activités commerciales ou industrielles. Ces prérogatives ne sont pas toujours respectées,

* 218RICCA (Sergi) Migrations internationales en Afrique, aspects légaux et administratifs, Paris, L'Harmattan, 1990, 280 p.

* 219 Cf. document de travail de notre correspondant Isidore Léopold MIENDJIEM.

* 220SALL (Babacar)) « Migration de travail et protection des droits humains en Afrique » (Gabon, Niger, Cameroun, Bénin) p.35.

* 221Au 15 septembre 2005, 31 Etats avaient ratifié ou adhéré à la Convention : Algérie (21 avril 2005), Azerbaïdjan (11 janvier 1999), Belize (14 novembre 2001), Bolivie (16 octobre 2000), Bosnie-Herzégovine (13 décembre 1996), Burkina Faso (26 novembre 2003), Cap-Vert (16 septembre 1997), Chili (21 mars 2005), Colombie (24 mai 1995), Egypte (19 février 1993), El Salvador (14 mars 2003), Equateur (5 février 2002), Ghana (7 septembre 2000), Guinée (7 septembre 2000), Guatemala (14 mars 2003), Kirghizistan (29 septembre 2003), Libye (18 juin 2004), Mali (5 juin 2003), Maroc (21 juin 1993), Mexique (8 mars 1999), Ouganda (14 novembre 1995), Philippines (5 juillet 1995), Sénégal (9 juin 1999), Seychelles (15 décembre 1994), Sri Lanka (11 mars 1996), Syrie (2 juin 2005), Tadjikistan (8 janvier 2002), Timor Leste (30 janvier 2004), Turquie (27 septembre 2004), Uruguay (15 février 2001) et Pérou (14 septembre 2005)

* 222Le Rapport du Mali est disponible sur http://www.ohchr.org/english/bodies/cmw/docs/CMW.C.MLI.1.

* 223Ancien expert américain à la Sous-commission pour la promotion et la protection des droits de l'homme

* 224Rapport final du Rapporteur spécial, David WEISSBRODT, voir doc. ONU E/CN.4 /Sub. 2/2003/23, § 30.

* 225Rapport du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille .Cinquième session (30 octobre-3 novembre 2006) Sixième session (23-27 avril 2007) Assemblée générale Documents officiels Soixante-deuxième session Supplément (A/62/48). p. 48

* 226Les pays suivants ont été visités : Canada du 17 au 30 septembre 2000 rapport dans le document E/CN.4/2001/83/Add.1, Equateur du 5 au 15 novembre 2001 rapport dans le document E/CN.4/2002/94, Mexique du 25 février au 6 mars 2002 rapport dans le document E/CN.4/2003/85/Add.2, Frontière Mexique - Etats-Unis du 7 au 18 mars 2002 rapport dans le document E/CN.4/2003/85/Add.3 et Corr.1, Philippines du 20 mai au 1er juin 2002 rapport dans le document E/CN.4/2003/85/Add.4, Espagne, 15 au 26 septembre 2003rapport dans le document E/CN.4/2004/76/Add.2, Maroc, du 19 au 31 octobre 2003rapport dans le document E/CN.4/2004/76/Add.3, Iran, du 22 au 29 février 2004 rapport dans le document E/CN.4/2005/85/Add.2, Italie du 7 au 18 juin 2004 rapport dans le document E/CN.4/2005/85/Add.3, Pérou du 20 au 30 septembre 2004 rapport dans le document E/CN.4/2005/85/Add.4. Voir aussi Manuel sur les Travailleurs Migrants, Franciscains International, Avril 2004, page 34.

* 227 Alliance Militaire Défensive créé le 4 avril 1949 par 10 pays d'Europe plus le Canada et les Etats Unies

* 228 La résolution 1483 adoptée le 22 ami 2003 par le Conseil de sécurité et relative à l'administration provisoire de l'Irak marque le retour de l'ONU et donc du droit international dans la crise du Golfe.

* 229 Voir l'interview de Madeleine Albright du 19 octobre 2003 lors de son passage au Grand Jury RTL-Le Monde : http://www.rtl.fr/rtlinfo/info_chroniquesint.asp?rubid=56& (20 octobre 2003).

* 230Voir le document de travail de WEISSBRODT (David) et ses trois rapports à la Sous-commission des Nations Unies pour la promotion et la protection des droits de l'homme. E/CN.4/Sub.2/1999/7 (Document de travail), E/CN.4/Sub.2/2001/20 (Rapport préliminaire), E/CN.4/Sub.2/2002/25 (Rapport intérimaire) et E/CN.4/Sub.2/2003 (Rapport final).

* 231En 1976, ELLES, (la Baronne) experte de la Sous-commission pour la promotion et la protection des droits de l'homme a réalisé une étude intitulée Dispositions internationales pour la protection des droits de l'homme des non-ressortissants (Publication des Nations Unies, N° de vente : F.80.XIV.2.). La Déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent, adoptées le 13 décembre 1985 par consensus et contenue dans la résolution 40/144, s'est inspirée de cette étude.

* 232 ROOSSEVELT (FRANKLIN D), « It is not a treaty, it is not an international agreement, it is not and does not purport to be a Statement of law or of legal obligation... », Statement by Mrs. the Department of State Bulletin, December 19, 1948, vol. XIX, n°494, p. 751.

* 233ALDEEB ABU SAHLIEH (Sami) « la définition internationale des droits de l'homme en Islam », RGDIP 1985 n° 3 p. 625-718

* 234Comme la RECOMMANDATION No 22 du 18 juin 2008 de l'UE concernant la jurisprudence gottardo(CJCE) « les avantages découlant d'une convention bilatérale de sécurité sociale entre un Etat membre et un Etat tiers prévus pour les travailleurs nationaux doivent être accordes aux travailleurs ressortissant d'un autre Etat membre »

* 235Résolution importante de l'Assemblée parlementaire du conseil de l'Europe Doc, 11526. 11 février 2007 « L'immigration en provenance d'Afrique subsaharienne » Rapport de la Commission des migrations, des réfugiés et de la population 14 pages.

* 236Il en est ainsi du regroupement familial, de l'aide médicale, l'apprentissage de la langue du pays d'accueil et du respect des pratiques religieuses

* 237L'OIM communication sur « le droit international de la migration  » l'enjeu Genève, le 13 avril 2004 p .2-13.

* 238AMNESTY INTERNATIONAL, Manuel relative à la surveillance et à la documentation des violations des droits humains en Afrique CODESRIA (2001), 88 pages.

* 239 C ASTLES (Stephen) and MILLER, (Mark J). The Age of Migration, op. cit., p. 47.

* 240Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires est une organisation née le 17 octobre 1993 à Port-Louis (Ile Maurice) et regroupant plusieurs pays d'Afrique francophone qui souhaitaient moderniser leur droit des affaires : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte-d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. Les adhésions demeurent ouvertes aux États membres ou non de l'Union Africaine. Le Traité relatif à l'Harmonisation en Afrique du droit des affaires rappelait dans son préambule :

* 241CONFERENCE PARLEMENTAIRE AFRICAINE « L'Afrique et les migrations : défis, problèmes et solutions » (Rabat, Royaume du Maroc, du 22 au 24 mai 2008) p.5-9. CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL, Etude d'ensemble sur les travailleurs migrants, Rapport III (Partie 1 B), Section II.B, 87e session, Genève, juin 1999 p.10-15.

* 242ORGANISATION INTERNATIONALE DES MIGRATIONS (OIM), Gestion des migrations au niveau régional : Stratégies de consultation, op. cit., p. 15.

* 243SPENCER (Sarah),, the Politics of Migration, Grande-Bretagne, the Political Quarterly, 2003, p. 2.

* 244BENSAAD (ALI) « Voyage au bout de la Peur avec les clandestins du Sahel » LE MONDE DIPLOMATIQUE | septembre 2001 | Pages 16 - 17

http://www.monde-diplomatique.fr/2001/09/BENSAAD/15645






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