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Droit de la migration et droit du travail

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par Guite DIOP
UCAD - Master2 2009
  

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B. Dans le cadre des droits spécifiques aux travailleurs migrants

Les organisations de défense de droits de l'homme se sont, dès l'adoption de la Convention de 1990, engagées à assurer sa promotion et à appeler les Etats à y adhérer, avec pour objectif d'atteindre une ratification universelle. Nonobstant la plate-forme destinée à mener la campagne pour y parvenir et la mobilisation des organisations non gouvernementales sur tous les continents en faveur de la ratification, le résultat reste pour l'instant très mitigé. Les querelles d'idéologies, les réticences des Etats à accepter un droit de regard international, une sorte de contrôle sur leur politique en la matière semblent l'emporter sur la détermination de faire de cette Convention un instrument universellement ratifié. Mais ni les pays européens, ni les Etats-Unis, ni la Russie, ni l'Australie, ni même le Canada - pays à fort taux d'immigration - n'ont adhéré à l'instrument. Aujourd'hui, 30 Etats109(*) ont exprimé leur consentement à être liés par la Convention, mais il s'agit essentiellement des pays d'origine - donc « fournisseurs » de travailleurs de migrants. Alors que les violations des droits de cette catégorie de personnes se produisent, tout particulièrement, dans les pays de destination.

Le principe de non-discrimination est l'un des principes généraux consacrés par la Convention. Les préoccupations autour des traitements dégradants et discriminatoires à l'égard des travailleurs migrants ont émergé dès les débuts de la réflexion. L'article 7 de la Convention se situe dans le même esprit que la résolution 1706 (LIII) du 28 juillet 1972 du Conseil Economique et Social (ECOSOC), qui se déclarait profondément préoccupé par les mauvais traitements110(*), y compris des pratiques inégalitaires et discriminatoires, ainsi que par des formes horribles de recrutement tirant avantage de la condition d'extrême pauvreté des migrants, de leur ignorance et du chômage chronique dans leur pays d'origine.

Parmi les droits garantis aux travailleurs migrants même réguliers, le regroupement familial et les droits politiques sont les plus problématiques. Le débat lors des travaux préparatoires renseigne sur le caractère sensible de ces deux domaines. L'unité familiale et le regroupement familial (article 44 de la Convention) sont un aspect particulièrement délicat des problèmes posés par les travailleurs migrants. Aux yeux des pays de destination, le regroupement constitue à la fois un appel et une incitation à une boulimie migratoire. Pour les défenseurs du droit au regroupement familial, l'unité familiale participe non seulement à l'équilibre du travailleur migrant mais aussi surtout à la réduction de sa vulnérabilité qui caractérise généralement les migrants qui sont hors de leur pays d'origine et partant, de sa rentabilité au niveau des ses prestations. C'est tout simplement la matérialisation du droit de vivre en famille. La famille étant reconnue tant par la Déclaration universelle des droits de l'homme (article 16 alinéa 3) que par la Convention de 90 (article 44 alinéa 1) comme étant « l'élément naturel et fondamental de la société », qui a « droit à la protection de la société et de l'Etat ».La jurisprudence du Conseil d'Etat français a reconnu aux étrangers résidant sur le territoire français le droit de « mener une vie familiale normale»111(*). Cette jurisprudence démontre que la famille joue un rôle central dans le processus d'intégration car elle représente pour les migrants un point fixe de référence dans leur nouveau pays d'accueil. Et à la communication de la commission des communautés européennes du 3 juin 2003 de reconnaître que « le regroupement familial autour du noyau familial est un instrument clé dans le processus d'intégration »112(*).

La Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (CETM) prévoit un mécanisme de contrôle, avec la mise en place d'un comité consultatif, composé de représentants de tous les Etats parties, qui examine « toute proposition qui lui sera soumise par l'une des Parties contractantes en vue de faciliter ou d'améliorer les conditions d'application de la Convention ainsi que toute proposition visant à modifier celle-ci ». Ses avis et recommandations sont adoptés à la majorité, alors que ses propositions visant à modifier la Convention sont adoptées à l'unanimité. Ils sont tous adressés au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui décide des suites à y donner. Ce qui témoigne de la limite de ces organes, que tentent de combler les instruments juridictionnels.

* 109Au 8 juin 2005, 30 Etats avaient ratifié ou adhéré à la Convention : Algérie (21 avril 2005), Azerbaïdjan (11 janvier 1999), Belize (14 novembre 2001), Bolivie (16 octobre 2000), Bosnie-Herzégovine (13 décembre 1996), Burkina Faso (26 novembre 2003), Cap-Vert (16 septembre 1997), Chili (21 mars 2005), Colombie (24 mai 1995), Egypte (19 février 1993), El Salvador (14 mars 2003), Equateur (5 février 2002), Ghana (7 septembre 2000), Guinée (7 septembre 2000), Guatemala (14 mars 2003), Kirghizistan (29 septembre 2003), Libye (18 juin 2004), Mali (5 juin 2003), Maroc (21 juin 1993), Mexique (8 mars 1999), Ouganda (14 novembre 1995), Philippines (5 juillet 1995), Sénégal (9 juin 1999), Seychelles (15 décembre 1994), Sri Lanka (11 mars 1996), Syrie (2 juin 2005), Tadjikistan (8 janvier 2002), Timor Leste (30 janvier 2004), Turquie (27 septembre 2004) et Uruguay (15 février 2001)..La liste des Etats parties est\ disponible à l'adresse <http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/13.htm>.

* 110JOUNIN (N). Chantier interdit au public. Enquête parmi les travailleurs du bâtiment, Paris, La Découverte 2008 p.13-16.

* 111C.E., 8 décembre 1978, Groupement d'Information et de Soutien des Travailleurs Immigrés GISTI et autres, Lebon. 492, Conclusions Dondoux. Pour d'autres détails voir BONNECHERE, Droit ouvrier, 1979, p.1 DUTHEILLET (DE LAMOTTE) et ROBINEAU, A.J.D.A., 1979, p. 38, chronique ; L. HAMON, Dalloz, p. 661.

* 112Communication de la commission au conseil, au parlement européen, au comité économique et social européen et au comité des régions sur l'immigration, l'intégration et l'emploi, Commission des communautés européennes, Bruxelles, le 3 juin 2003, COM (2003) 336 final

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