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La position du législateur congolais face à  la répression de crime international

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par Diane Manzila Munzela
Université de Lubumbashi - Graduat 2010
  

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§2. Des modes de saisine de la cour pénale internationale

La cour pénale internationale peut être saisie de trois manières :

Ø Par la plainte d'un Etat partie adressée au procureur de la cour pénale internationale compte tenu d'une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes auraient été commis ;

Ø Par l'initiative du conseil de sécurité de l'ONU qui saisit le procureur de la cour pénale internationale en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies ;

Ø Et à l'initiative du procureur de la cour pénale internationale qui ouvre une enquête sur le crime en question.

2.1. De la saisine de la cour pénale internationale à l'initiative du procureur

Au regard du statut de Rome, la cour pénale internationale ne peut être saisie que par le procureur. Cependant, celui - ci peut être amené à le faire suivant soit l'initiative du conseil de sécurité de l'ONU, soit l'initiative d'un Etat partie qui donne suite à une peine ou encore à sa propre initiative dont le point est sous traitement.

En effet, le procureur de la cour pénale internationale peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu des renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la cour pénale internationale. Pour ce, il procède par vérifier le sérieux des renseignements reçus. A cette fin, il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d'Etats, d'organes de l'ONU, d'organisations internationales et no gouvernementales ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriés, et recueillir des dispositions écrite ou orales au siège de la cour.

S'il s'avère qu'il est nécessaire d'ouvrir une enquête le procureur présente à la chambre préliminaire de la cour pénale internationale une demande d'autorisation en ce sens, accompagnée de tout élément justificatif recueilli. Les victimes pourront adresser des représentations à cette chambre préliminaire conformément aux règlements de procédure et de preuve.

Si de son côté aussi la chambre préliminaire estime après examen de la demande et des éléments justificatifs qui l'accompagnent, qu'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que l'affaire semble relever de la compétence de la cour, elle donne son autorisation au procureur, mais sous réserve des décisions que la cour pourra prendre ultérieurement en matière de la compétence et de recevabilité.

Mais dans le cas où la chambre préliminaire répondait négativement, cela n'empêcherait en rien au procureur de renouveler sa demande en se fondant sur des faits ou d'autres éléments de preuve.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault