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La position du législateur congolais face à  la répression de crime international

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par Diane Manzila Munzela
Université de Lubumbashi - Graduat 2010
  

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Section II : Les organes de poursuite et le régime répressif des crimes                   internationaux en droit positif congolais

Cette section, gravite autour des deux paragraphes qui donnent l'essentiel des rapports entre le statut de Rome et la législation nationale congolaise en matière de la répression des crimes internationaux. Dans ces rapports, comme nous allons le découvrir, il se révèle que le législateur est favorable dans la manière de la cour pénale internationale de réprimer les crimes internationaux.

§1. Coopération judiciaire internationale

L'article 86 du statut de Rome dispose que « Les Etats parties coopérant pleinement avec la cour dans les enquêtés et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence ». l'obligation de coopération internationale et d'assistance judiciaire dans le cadre de la cour pénale internationale fait l'objet de tout le chapitre IX du statut de Rome ; c'est - à - dire l'impertinence de cette matière au niveau de la mise en oeuvre des mécanismes préventifs et répressifs prévus par ledit statut.

En effet, la coopération judiciaire internationale concernant le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus coupables des crimes internationaux se trouve régie par quelques principes dont : « 

Ø le droit pour tout Etat de juger ses propres ressortissants ;

Ø les individus contre lesquels il existe des preuves établissent qu'ils ont commis des crimes repris pour l'article 05 du statut de Rome doivent être traduits en justice et, s'ils sont reconnus coupables, châtiés, en règle générale dans le pays où ils ont commis les crimes. A cet égard, les Etats coopèrent pour tout ce qui touche à l'extradition comme à la remise de ces individus. Ils n'accordent pas d'asile à des individus dont on a des sérieuses raisons de penser qu'ils se sont rendus coupables de tels crimes ;

Ø les Etats coopèrent sur base bilatérale ou multilatérale en vue de cesser et de prévenir les crimes. Ils prennent à cette fin les mesures nationales et internationales indispensables. Ils se prêtent mutuellement concours en vue du dépistage, de l'arrestation et de la mise en jugement d'un individu soupçonnés d'avoir commis ces crimes, ainsi que leur châtiment s'ils sont reconnus coupables.

Différents coopèrent mutuellement dans la collecte de renseignements et de documents se rapportant aux enquêtes, de nature à faciliter la mise en jugement des individus concernés, et se communiquant de telles données » (63(*)).

En tout état de cause, le devoir de coopération et d'entraide judiciaires dans le domaine de la répression des crimes internationaux s'impose aux Etats ayant ratifié le statut de Rome en terme d'obligations de droit international (64(*)).

* 63 Résolution adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 03 décembre 1973 cité par Pierre AKELE et     Angélique SITA, les crimes contre l'humanité en droit congolais, CEPAS, Kinshasa. 1999, p. 35

* 64 Pierre AKELE et Angélique SITA ; Op Cit.

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