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La position du législateur congolais face à  la répression de crime international

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par Diane Manzila Munzela
Université de Lubumbashi - Graduat 2010
  

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§2. Le régime répressif des crimes internationaux en République Démocratique       du Congo

Nous savons déjà qu'à l'instar du statut de Rome qui a au travers son article 05 incriminé certains faits internationalement illicites, le législateur congolais a aussi incriminé ces mêmes faits infractionnels dans la loi n°024 - 2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire. Ceci revient à dire qu'en République Démocratique du Congo, les faits qualifiés des crimes internationaux que reprend l'article 05 du statut de Rome rendent matériellement compétentes les juridictions militaires. Toutefois, les juridictions nationales sont appelées à être épaulés par la cour pénale internationale.

Ainsi, rentrent dans ce que nous identifions de régime répressif des crimes internationaux en République Démocratique du Congo : la question de complémentarité de la cour pénale internationale aux juridictions militaires nationales.

Ø La question du décalage dans le genre des sanctions à infliger aux prévenus ;

Ø La question d'ancantissement d'immunités pénales ;

Ø La question de prescription.

2.1. La question de complémentarité

Suivant le principe de complémentarité qui a présidé à l'institutionnalisation de la cour pénale internationale, l'article 01 du statut de Rome dispose que la cour pénale internationale est une juridiction complémentaire des juridictions nationales en matière des crimes internationaux.

Il est important de signaler que de façon générale, la cour pénale internationale ne peut intervenir lorsqu'une juridiction nationale est saisie d'une affaire qui relève de sa compétence, à moins que la juridiction congolaise (militaire) n'ait point de volonté de connaître de cette affaire, encore qu'elle n'en ait point la capacité. L'article 07 alinéa 2 et 3 du statut de Rome sur le principe de complémentarité indique qu'il y a manque de volonté d'un Etat lorsque cet Etat essaie clairement de soustraire la personne reprochée ou détenue de sa responsabilité pénale pour un crime relevant de la compétence de la cour pénale internationale et il y a incapacité d'un Etat lorsque son appareil judiciaire s'est effondré totalement ou en partie substantielle, ou de l'indisponibilité de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure.

La conséquence juridique de ce principe de complémentarité est que l'action ayant déjà fait objet de poursuite dans un Etat sera déclarée irrecevable devant la cour pénale internationale.

En revanche, toutes les dispositions légales contenues dans le statut n'existent nulle part dans le code pénal militaire congolais édité dans la loi n°024 - 2002 du 18 novembre 2002.

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