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Analyse du régime répressif en droit congolais:cas de l'infraction tentée

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par Papy MULAMBULWA OMARI
Université de Kindu  - Graduat 2008
  

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CHAPITRE II : L'ANALYSE DE L'INFRACTION TENTEE

Section I : Notion sur la tentative punissable :

La plus part des infractions graves Supposent toute une activité complexe, par fois longue dans le temps et qui conduit le délinquant à poser les actes, à réunir les moyens matériels et humains devant permettre la réalisation du résultat prohibé par la loi pénale.

Cette série d'acte, d'attitudes et des faits constitutifs ce qu'on appelle «  l'iter criminis » ou le chemin vers le crime. La question qui s'est posée au législateur était de savoir s'il ne fallait punir que le délinquant qui est allé jusqu'au bout de son forfait, ou plutôt, s'il fallait aussi aller intervenir lorsque le délinquant n'était qu'a certains agissement tendant à la résolution du crime.

Le législateur congolais à l'instar de la plupart des codes pénaux actuels a opté pour la dernière solution. Cependant, une autre question demeure en punissant les actes tendant à la réalisation du crime, qu'elles étapes faut- il prendre en compte et à quelles condition. C'est ce genre de problème que nous voudrions résoudre dans ce paragraphe consacré à la tentative punissable.

L'institution de la tentative punissable a été imaginée pour faire face à la situation crée par l'agent dont l'activité criminelle a été inachevée, n'a pas conduit au résultat qu'il recherchait.

Il faut relever que la punissabilité de la tentative contraire à priori, le principe de légalité lorsqu'elle intervient alors qu'un des éléments constitutifs de l'infraction manquée. C'est en vue de pallier cette atteinte à un principe fondamental que la loi définit la tentative.

3 il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l'infraction a été manifestée par les actes extérieurs , qui forment un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ».

`' La tentative est punie de la même peine que l'infraction consommée (Article 4 du CPL I''

Cette définition légale indique déjà les deux formes de tentative punissable.

- Celle qui manque son effet parce qu'elle a été interrompue par une cause extérieur à l'agent (L'infraction tentée)

- Celle qui manque son effet alors tous les actes d'exécution ont été commis (Infraction manquée).

§.1. L'infraction Tentée

Il y a infraction tentée lorsque l'exécution des actes matériels consommant l'infraction est suspendue ou interrompue par suite de circonstance indépendante de la volonté de l'auteur.

Pour qu'il y ait infraction tentée, il faut :

- La résolution de commettre une infraction déterminée ;

- Des actes extérieurs constituant le commencement d'exécution de l'infraction projetée

- L'absence de désistement volontaire.

1. La résolution criminelle

La résolution criminelle, l'intention de délinquer est un élément essentiel de la tentative. On ne peut donc concevoir une tentative non intentionnelle (25(*))

Par résolution criminelle, on attend la recherche du résultat. Le dol éventuel ne serait pas à constituer la tentative. La résolution criminelle doit être déterminée. Il faut que l'agent ait eu le projet de commettre un meurtre, un vol, un viol...

Si l'on ne peut rattacher à un projet déterminé, si l'on ne parvient pas a prouver qu'en exécutent ce fait l'agent a eu le dessein d'accomplir tel crime, quoi que l'auteur a agi dans une intention coupable, le crime qu'il a voulu exécuté peut demeurer incertain, parce que le fait état susceptible d'explication différentes ne manifeste pas un projet criminel déterminée (26(*))

La résolution criminelle sera déterminée par le fait lui-même d'aveu de l'agent ou les circonstances de l'espèce.

Mais toutefois, si l'agent ne manifeste pas sont aveu pour le fait d'une tentative de meurtre mis à sa charge par exemple, quelle serait la position du législateur contre la personne précitée. De ce fait l'aveu va faire défaut dans une infraction tentée ?

2. Le commencement d'exécution

La résolution criminelle, même déterminée et constatée, ne suffit pas à elle seule à rendre la tentative punissable.

`' La résolution criminelle qui reste cachée ne relève que de la justice divine''. Il appartient qu'à Dieu de sonder les consciences confidentielles ou par aveu. L'auteur peut le communiquer à une autre personne, dans le but d'obtenir leur approbation, de les consulter sur les moyens d'exécution, de les prévenir contre le danger auquel celle-ci pourrait les exposer. Cependant, ce projet, fut- il prouvé par témoins ou par écrit, échappe, par des circonstances indépendantes de sa volonté, d'y donner suite, car la loi ne punit pas le dessein de commettre un crime bien qu'il soit constaté''.

Donc la résolution criminelle ne prend place dans le concept de tentative que pour autant qu'elle est extériorisée par des actes matériels constituants un commencement d'exécution de l'infraction que l'agent a projeté de commettre. La loi ne définit par malheureusement ce qu'elle entend par commencement d'exécution et il n'existe pas un critère qui permet de le distinguer des actes préparatoires.

Nous disons que par commencement d'exécution, on entend un des faits dont la série constitue la mise en oeuvre des moyens réunis pour aboutir au résultat prohibé.

Cette définition exclut de la tentative punissable, les actes préparatoires. Elle ne permet pas toutefois de dégager le critère qui sépare ceux-ci des actes d'exécution. Dans cette recherche du critère deux tendances s'opposent :

- La tendance Objective qui envisage le commencement d'exécution d'un point de vue purement matériel.

- La subjective qui envisage le commencement d'exécution d'un point de vue psychologique.

Nous pensons toutefois que le critère le plus pratique est celui qui combine les deux tendances.

a) La tendance Objective

D'après les tendances de cette tendance, il y a commencement d'exécution lorsque l'agent a commis un des faits qui figurent parmi les éléments constitutifs de l'infraction. Il faut considérer comme faisant partie des éléments constitutifs, les circonstances aggravantes.

Si nous impliquons cette théorie à l'infraction de vol par exemple, nous dirons qu'il y a commencement d'exécution lorsque l'agent pose la main sur le bien convoiter et s'apprête ainsi à se l'approprier. Par contre, s'il introduit sa main dans la poche de sa victime, on ne peut par retenir la tentative punissable car cet acte ne figure pas parmi les éléments constitutifs du vol. de même s'il faudrait considérer comme commencement d'exécution, l'escalade d'un mur ou l'effraction d'une porte car ces faits aggravent le vol (27(*))

Le contenue de ces exemples nous tenterons de dire que le législateur congolais devait punir celui qui a introduit la main dans la poche d'autrui si pas pour la tentative de vol mais, bien même pour la tentative de voie de fait ou de violence légère, car laissé l'auteur sans responsabilité deuxième fois le résultat sera médiocre c'est encouragé aussi les enfants chipeurs continuer leurs bon chemin sans punissabilité de l'acte en cas d'échec ou de la réussite de l'action. S'il s'avère indispensable que le législateur congolais laisse impuni celui qui a posé la main sur le bien avec idée de convoiter et s'apprête à se l'approprier, est ce que l'intention est réellement prouvée ? Si oui il y a l'intention on devait aussi punir celui qui a introduit la main dans la poche sans la volonté du propriétaire, donc il a l'intention frauduleuse qui a manqué ses effets suite à une circonstance intérieure ou extérieure.

Une autre doctrine, toujours de tendance objective considère que l'on voit le commencement d'exécution lorsque les actes relèvent indiscutablement que la volonté criminelle de l'agent est devenue irrévocable.

Mais ce critère d'irrévocabilité manque de certitude, mais en fait n'est pas exclu que l'agent soit à la recherche d'un secret.

b) La tendance Subjective

Pour le tenant de cette théorie , l'acte préparatoire c'est un acte équivoque qui laisse sans réponse la question de savoir si l'agent est animé d'une résolution criminelle et laquelle infraction , il veut commettre. Tandisque le commencement d'exécution est un acte déterminée, de franchir le roubicon du crime (28(*))

VIDAL et MAGNOL enseignent qu'il y a commencement d'exécution quand l'agent s'est décidé a courir le risque de l'entreprise quand il a entendu en quelque sorte couper les ponts derrières lui (29(*))

Le commencement d'exécution est constitué «  quand les actes accomplis par l'agent lors de son arrestation attestent chez lui une volonté criminelle irrévocable, quand il existe entre le mal qu'il a commis et le but qu'il se proposait une distance morale si faible que laisse à lui-même, il aurait presque certainement franchi.

Nous trouvons la meilleur expression de cette tendance dans cette formule de Donne Dieu de Vabres : «  le commencement d'exécution est constitué quant les actes accomplis par l'agent lors de son arrestation atteste chez lui une volonté criminelle irrévocable, quand il existe entre le mal qu'il a commis et le but qu'il se proposait presque certainement franchie (30(*)).

Une des reproches que l'on fait à cette théorie subjectives est que la notion de distance morale peut conduire à situer la tentative à un moment ou aucun acte d'exécution n'est encore posé pourvue, que la résolution criminelle soit déterminée et constatée. Ce serait là la négation même du commencement d'exécution qui en tant que condition de la tentative punissable exige que les actes matériels de réalisation de l'infraction soient posés. (31(*))

c) Selon le Prof NYABIRUNGI

Le critère de la distinction des actes d'exécution et des actes préparatoires doit prendre en compte à la fois l'activité matérielle et la résolution criminelle.

Le commencement d'exécution doit être déterminé à la fois par la distance matérielle et morale. C'est le cas par exemple d'un voleur qui a introduit frauduleusement sa main dans la poche de sa victime est matériellement séparé par une petite distance du résultat de son acte. La distance morale est aussi courte car le fait d'avoir été vu l'aura empêché de voler (32(*)). Il y a commencement d'exécution. C'est ainsi qu'on été retenu comme tentative de vol :

- Le fait d'un individu surpris à l'intérieur d'une maison entrain d'ouvrir une maison.

- Le fait qu'une personne découverte déchaussée dans une maison habitée...

3. l'absence de désistement Volontaire

L'article 4 du code pénal congolais exige, pour qu'il y ait tentative punissable, que les actes d'exécution n'avaient été suspendus que par des circonstances indépendances de la volonté de l'auteur.

Il y a donc tentative punissable lorsque l'auteur ne suspend pas spontanément, de son propre chef, la résolution de commettre un crime ou un délit, mais met fin à sa tentative à la suite d'un événement extérieur, à savoir la réaction de la victime, le danger accru de surprise en flagrant délit ou n'importe qu'elle autre menace extérieur (33(*))

Par rapport à l'idée susdit vous constaterais que le législateur a précisé la tentative en général mais sans tenir compte de cette tentative dont il parle de tel enseigne que le criminel de la tentative peut continuer son acte dans l'intention qui est réprimée par le législateur , mais la réalité de danger accru et de surprise se manifeste belle est bien dans l'infraction manquée qui est trop dangereuses pour la vie de l'homme et pour la société quand bien même l'infraction tenté manifesté un danger intentionnel, mais pas comme l'infraction manquée qui devait seule être sanctionné comme une infraction consommée comme dit le libellé de l'article 4 du code pénal Congolais. Si donc, après un commencement d'exécution, l'auteur se désiste de son plein gré spontanément d'exécution, on ne peut punir pour tentative d'infraction.

Il s'agit d'une question d'espèce pour la résolution de laquelle on ne peut faire que de suggestions le juge devra notamment comparer dans chaque cas la part du hasard ou de la force majeure et celle qui revient à la volonté de l'agent. Il retiendra alors le désistement volontaire si la part de la volonté est prédominante ou s'il y a doute (34(*))

Il faut aussi distinguer le désistement volontaire et le repentir actif. Si l'agent après avoir consommé l'infraction répare le tort qu'il a ainsi causé à la victime, il n'en sera pas moins condamné l'infraction subsiste, le repentir actif pourra éventuellement être retenu à titre des circonstances atténuantes judiciaires.

* (25) Haus, Op. Cit, I, N° 431.

* (26) Haus, Op. Cit., N° 433

* (27) M. MERLER, Droit Pénal Général Complémentaire, PUF, PP. 152- 153.

* (28) BOUZAT et J. PINATEL, Op. Cit., Traité N°206.

* (29) Vidal et Magnol, Traité N° 97, P.150

* (30) BOUZAT et J. PINATEL, Op. Cit., Traité N°231

* (31) R. MERLER, Op. Cit. P.155.

* (32) NYABIRUNGU M., le consentement de la victime et les atteinte à la vie de l'homme, Kinshasa, 15 - 17/02/1983.

* (33) Anvers, 19 Juillet 1985, RW - 1985, 1430 avec note de M. DESWAEF, cité dans RDPC décembre 1985, P.992.

* (34) R. MERLER, Droit Pénal Complémentaire, P.157, BOUZAT et PINAL, Op. Cit. P.215.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote