WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'organisation comptable de Ed. PA SARL

( Télécharger le fichier original )
par Toudala Rigobert SIA
Université de Ouagadougou - Diplôme universitaire de technologie (DUT) 2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

II. REGLES ET PRINCIPES DE LA COMPTABILITE

II.1. Règles du SYSCOA

L'organisation comptable mise en place dans l'entreprise doit satisfaire aux exigences de régularité et de sécurité pour assurer l'authenticité des écritures de façon à ce que la comptabilité puisse servir à la fois d'instrument de mesure des droits et obligations des partenaires de l'entreprise, d'instrument de preuve, d'information des tiers et de gestion.

Pour ce faire, le SYSCOA a édicté les articles suivants :

Article 14 : L'organisation comptable mise en place dans l'entreprise doit satisfaire aux exigences de régularité et de sécurité pour assurer l'authenticité des écritures de façon à ce que la comptabilité puisse servir à la fois d'instrument de mesure des droits et obligations des partenaires de l'entreprise, d'instrument de preuve, d'information des tiers et de gestion.

Article 15 : l'organisation comptable doit assurer :

Un enregistrement exhaustif, au jour le jour, et sans retard des informations de base ;

Le traitement en temps opportun des données enregistrées ;

La mise à la disposition des utilisateurs des documents requis dans les délais légaux fixés pour leur délivrance.

Article 16 : pour maintenir la continuité dans le temps de l'accès à l'information, toute entreprise établit une documentation décrivant les procédures et l'organisation comptable. Cette documentation est conservée aussi longtemps qu'est exigée la présentation des états financiers successifs auxquels elle se rapporte.

Article 17 : l'organisation comptable doit au moins respecter les conditions de régularité et de sécurité suivante :


· La tenue de la comptabilité dans la langue officielle du pays et en francs CFA ;

· L'emploi de la technique de la partie double, qui se traduit par une écriture affectant au moins deux comptes, l'un débité et l'autre crédité. Lorsqu'une opération est enregistrée, le total des sommes inscrites au débit des comptes doit être égal au total des sommes inscrites au crédit d'autres comptes ;

· La justification des écritures par des pièces datées, conservées, classées dans un ordre défini dans le document décrivant les procédures et l'organisation comptable, susceptible de servir comme moyen de preuve et portant des références de leur enregistrement en comptabilité;

· Le respect de l'enregistrement chronologique des opérations : les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés en comptabilité, opération par opération, dans l'ordre de leur date de valeur comptable. Cette date est celle de l'émission par l'entreprise de la pièce justificative de l'opération, ou celle de la réception des pièces d'origine externe. Les mouvements sont récapitulés par période préalablement déterminée qui ne peut excéder un mois. Une procédure destinée à garantir le caractère définitif de l'enregistrement de ses mouvements devra être mise en oeuvre ;

· L'identification de chacun de ces enregistrements précisant l'indication de son origine et de son imputation, le contenu de l'opération à laquelle il se rapporte ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie ;

· Le contrôle par inventaire de l'existence et de la valeur des biens, créances et dettes de l'entreprise. L'opération d'inventaire consiste à relever tous les éléments du patrimoine de l'entreprise en mentionnant la nature, la quantité et la valeur de chacun d'eux à la date de l'inventaire. Les données de l'inventaire sont organisées et conservées de manière à justifier le contenu de chacun des éléments recensés du patrimoine ;

· Le recours pour la tenue de la comptabilité de l'entreprise, à un plan de comptes normalisé dont la liste figure dans le SYSCOA ;

· La tenue obligatoire des livres ou autres supports autorisés ainsi que la mise la mise en oeuvre de procédures de traitement agréées, permettant d'établir les états financiers annuels.

Article 18 : les comptes du SYSCOA sont regroupés par catégories homogènes appelées classes. Pour la comptabilité générale, les classes comprennent :

· Des classes de comptes de situation ;

· Des classes de comptes de gestion.

Chaque classe est subdivisée en comptes identifiés par des numéros à deux chiffres ou plus, selon leur degré de dépendance vis-à-vis des comptes de niveau supérieur, dans le cadre d'une codification décimale.

Le plan de comptes de chaque entreprise doit être suffisamment détaillé pour permettre l'enregistrement des opérations.

Lorsque les comptes prévus par le SYSCOA ne suffisent pas à l'entreprise pour enregistrer distinctement toutes ses opérations, elle peut ouvrir d'autres divisions nécessaires. Inversement, si les comptes prévus par le SYSCOA sont trop détaillés par rapport aux besoins de l'entreprise, elle peut les regrouper dans un compte global de même niveau, plus contracté, conformément aux possibilités offertes par le SYSCOA et à condition que le regroupement ainsi opéré puisse au moins permettre l'établissement des états financiers annuels dans les conditions prescrites. Les opérations sont enregistrées dans les comptes dont les intitulés correspondent à leur nature.

Article 19 : les livres comptables et autres supports dont la tenue est obligatoire sont :

· Le livre-journal, dans lequel sont inscrits les mouvements de l'exercice enregistrés en comptabilité, dans les conditions exposées au quatrième point de l'article 17 ;

· Le grand-livre, constitué par l'ensemble des comptes de l'entreprise, où sont reportés ou inscrits simultanément au journal, compte par compte, les différents mouvements de l`exercice ;

· La balance générale des comptes, état récapitulatif faisant apparaître, à la clôture de l'exercice, pour chaque compte, le solde débiteur ou le solde créditeur, à l'ouverture de l'exercice, le cumul depuis l'ouverture

de l'exercice des mouvements débiteurs et le cumul des mouvements créditeur, le solde débiteur ou le solde créditeur, à la date considérée ;

· Le livre d'inventaire, sur lequel sont transcrits le bilan et le compte de résultat de chaque exercice, ainsi que le résumé de l'opération d'inventaire. L'établissement du livre-journal et du grand-livre peut être facilité par la tenue de journaux et livres auxiliaires, ou supports en tenant lieu, en fonction de l'importance des besoins de l'entreprise. Dans ce cas, les totaux de ces supports sont périodiquement et au moins une fois par mois respectivement centralisés dans le journal et dans le grand-livre.

Article 20 : les livres comptables et autres supports doivent être tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte. Toute correction d'erreur s'effectue exclusivement par inscription en négatif des éléments erronés ; l'enregistrement exact est ensuite opéré.

Article 21 : les entreprises qui relèvent du système minimal de trésorerie tiennent une simple comptabilité de trésorerie dans les conditions fixées par le SYSCOA. Les états financiers dans ces entreprises ainsi que leurs règles d'établissement font l'objet d'une édition distincte.

Article 22 : lorsqu'elle repose sur un traitement informatique, l'organisation comptable doit recourir à des procédures qui permettent de satisfaire aux exigences de régularité et de sécurité requises en la matière de sorte que :

· Les données relatives à toute opération donnant lieu à un enregistrement comptable comprenant, lors de leur entrée dans le système de traitement comptable, l'indication de l'origine du contenu et l'imputation de ladite opération et puissent être restituées sur papier ou sous une forme directement intelligible ;

· L'irréversibilité des traitements effectués interdise toute suppression, addition ou modification ultérieure d'enregistrement ; toute donnée entrée doit faire l'objet d'une validation, afin de garantir le caractère définitif de l'enregistrement comptable correspondant ; cette procédure

de validation doit être mise en oeuvre au terme de chaque période qui ne peut excéder un mois ;

· La chronologie des opérations écarte toute possibilité d'insertion intercalaire ou d'addition ultérieure ; pour figer cette chronologie, le système de traitements comptables doit prévoir une procédure périodique (dite « clôture informatique ») au moins trimestrielle et mise en oeuvre au plus tard à la fin du trimestre qui suit la fin de chaque période considérée ;

· Les enregistrements comptables d'une période clôturée soient classés dans l'ordre chronologique de la date de valeur comptable des opérations auxquelles ils se rapportent ; toutefois, lorsque la date de valeur comptable correspond à une période déjà clôturée, l'opération concernée est enregistrée au premier jour de la période non encore clôturée ; dans ce cas, la date de valeur comptable de l'opération est mentionnée distinctement ;

· La durabilité des données enregistrées offre des conditions de garantie et de conservation conforme à la réglementation en vigueur. Sera notamment réputée durable toute transcription indélébile des données qui entraîne une modification irréversible du support ;

· L'organisation comptable garantisse toutes les possibilités d'un contrôle éventuel en permettant la reconstitution ou la restitution du chemin de révision et en donnant droit d'accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation et aux procédures de traitement, en vue notamment de procéder aux tests nécessaires à l'exécution d'un tel contrôle ;

· Les états périodiques fournis par le système de traitement soient numérotés et datés. Chaque enregistrement doit s'appuyer sur une pièce justificative établie sur papier ou sur un support assurant la fiabilité, la conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les délais requis.

Chaque donnée, entrée dans le système de traitement par transmission d'un autre système de traitement, doit être appuyée d'une pièce justificative probante.

Article 23 : les états financiers annuels sont arrêtés au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de clôture de l'exercice. La date d'arrêté doit être mentionnée dans toutes les transmissions des états financiers.

Article 24 : les livres comptables ou les documents qui en tiennent lieu, ainsi que les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo