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Les soins psychiatriques sans consentement : la réforme du 5 juillet 2011

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par Delphine ROUZO
Université Catholique de Lille - Master 2 Droit de la responsabilité médicale 2012
  

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§2 - Les modalités d'admission et de contrôle des soins psychiatriques aux personnes détenues

Si la loi du 5 juillet 2011 n'a pas réformé la prise en charge psychiatrique des détenus en profondeur, elle prévoit toutefois de nouvelles dispositions particulières afin de tenir compte de leur situation juridique qui est de fait, incompatible avec le régime de droit commun.

99 La CEDH a été, à de nombreuses reprises, saisie de litiges concernant la compatibilité du maintien en détention des personnes souffrant de troubles mentaux : voir en ce sens et pour exemple l'arrêt CEDH 5e Sect. 3 novembre 2011 Cocaign c. France Req. N°32010/07.

100 Les règles pénitentiaires européennes visent à harmoniser les politiques pénitentiaires des Etats membres du Conseil de l'Europe et à faire adopter des pratiques et des normes communes. Au nombre de 108, elles portent sur les droits fondamentaux des personnes détenues, et notamment sur leur santé. Elles n'ont aucune valeur contraignante mais leur respect constitue pour la France un objectif prioritaire.

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L'article L.3214-1 du Code de la santé publique prévoit d'emblée que la prise en charge des détenus en soins psychiatriques ne peut s'effectuer que sous la forme de l'hospitalisation complète : les détenus ne peuvent donc pas faire l'objet d'un programme de soins, restriction rendue nécessaire par leur situation de personnes privées de liberté. Or, l'objet des modes alternatifs de prise en charge est précisément de proposer des soins en ambulatoire ou encore à domicile, afin de permettre aux patients de vivre à l'extérieur de l'hôpital et de favoriser peu à peu leur réinsertion sociale. Le détenu est admissible en soins psychiatriques hors les murs de la prison lorsqu'il nécessite des soins immédiats sous surveillance constante en milieu hospitalier. La personne doit manifester des troubles mentaux qui d'une part constituent un danger pour elle même et pour autrui, et qui d'autre part, rendent impossible son consentement aux soins101.

Le préfet de département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire du détenu a compétence pour prononcer l'admission en soins psychiatriques par arrêté. Il doit disposer d'un certificat médical circonstancié émanant d'un psychiatre qui ne doit pas exercer dans l'établissement d'accueil. L'arrêté du préfet doit être particulièrement motivé et énoncer avec la plus grande précision les circonstances ayant contribué à l'hospitalisation du détenu. Le préfet désigne enfin l'établissement qui prendra en charge le détenu : il peut s'agir de tout établissement autorisé en psychiatrie par le directeur général de l'agence régionale de santé, d'une UHSA102 ou encore d'une UMD103.

Le juge des libertés et de la détention a bien évidemment le même rôle de contrôle systématique des mesures de soins en hospitalisation complète concernant les détenus : il doit être saisi dans les quinze jours à compter de l'arrêté d'admission du préfet puis tous les six mois, lorsque l'hospitalisation se poursuit.104

Tout comme les patients séjournant en UMD ou ayant fait l'objet d'une déclaration d'irresponsabilité pénale, les détenus sont considérés comme étant des patients « à risque ». Le juge doit donc disposer de l'avis conjoint rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil désigné par le directeur et participant à la prise en charge du

101 Article L.3214-3 du Code de la santé publique.

102 Voir les développements consacrés aux UHSA au §1 de la présente section.

103 Voir supra : §1 Section 1 du présent Chapitre.

104 Procédure de contrôle des hospitalisations complètes développée §1 Section 2 du Chapitre 1er.

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patient, et par un psychiatre consulté par tout moyen qui intervient au sein de l'établissement pénitentiaire auquel est affecté le détenu.

Si le juge décide de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, sa décision est immédiatement notifiée à l'établissement pénitentiaire par le Procureur de la République.

Se pose nécessairement la question logistique du transport des détenus de l'établissement pénitentiaire à l'établissement hospitalier et au tribunal de grande instance lorsqu'ils doivent être entendus par le JLD. Concernant le premier transport, il est pris en charge par les infirmiers de l'hôpital d'accueil. Si le détenu qui va être hospitalisé est considéré comme étant dangereux, le préfet peut ordonner une escorte afin d'assurer la sécurité du personnel soignant. Pour le trajet du retour, c'est l'administration pénitentiaire qui vient chercher le détenu à l'hôpital et qui le ramène au sein de la prison.

Concernant le transport de l'établissement hospitalier au TGI : aussi étonnant que cela puisse paraitre, la question n'a en réalité pas été définitivement résolue. L'article L.3214-5 du CSP nous apprend que les modalités d'escorte et de transport des détenus hospitalisés sont fixés par décret en Conseil d'Etat, décret que l'on attend encore. Dans le silence de la loi, il faut s'en remettre à un communiqué du ministre de l'intérieur mis en ligne sur le site du ministère de la santé dédié à la loi du 5 juillet 2011.105 Ce communiqué précise ainsi que « la répartition des responsabilités entre l'administration pénitentiaire et les forces de sécurité fait (fera ?) l'objet d'une expertise interministérielle complémentaire ». Un an après la promulgation de la loi nouvelle, aucune disposition législative ou règlementaire n'a encore vue le jour concernant cette question qui ne paraît pourtant pas être d'une grande complexité, mais qui a toutefois son importance. Ainsi, le ministère de l'intérieur fait-il savoir que le Premier ministre a décidé que le transport relève de la responsabilité de l'établissement de santé (donc assuré par les infirmiers comme pour n'importe quel autre patient), et non de l'établissement pénitentiaire106. Toutefois, en fonction de la dangerosité du patient détenu, et sur certificat d'un médecin prenant en charge le patient, l'agence régionale de santé peut demander au préfet de mettre à disposition une escorte assurée par les forces de police ou de gendarmerie. La dangerosité est évaluée en fonction des antécédents judiciaires et médicaux du détenu, ce

105 http://www.sante.gouv.fr/la-reforme-de-la-loi-relative-aux-soins-psychiatriques.html

106 Il s'agit toujours de « dispositions transitoires ».

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que les services de l'ARS appellent « sa fiche pénale ». Les services de l'ARS NPDC interrogés sur la problématique liée au transport du patient détenu insistent sur le risque élevé d'évasion à l'occasion de ce transport. En effet, il est fort probable que les procédures et nouveaux délais de comparution obligatoire devant le JLD soient devenus relativement « clairs » pour ceux qui en font l'objet. Organiser une évasion à l'aide de complices extérieurs alors que le patient détenu n'est accompagné que par deux infirmiers (quand ce n'est pas qu'un seul) ne relève pas de la fiction et il s'agit d'une éventualité dont les pouvoirs publics devraient aujourd'hui prendre conscience. Des escortes policières ou de gendarmerie systématiques pour cette catégorie de population particulière seraient une solution afin d'éviter ce risque. Une alternative devra dans tous les cas être mise en oeuvre un jour : face à cette insécurité, des infirmiers travaillant dans le secteur psychiatrique ont d'ores et déjà menacé à plusieurs reprises d'exercer leur droit de retrait107. Dans son communiqué, le ministre insiste toutefois sur la nécessité de limiter l'intervention des forces de sécurité, « afin de limiter l'engagement des forces de sécurité dans des missions ne relevant pas de leur coeur de métier » et sur la nécessité de développer au maximum les audiences foraines ou le système des visioconférences. Cette bonne volonté était sans compter sur les difficultés majeures auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés concernant les modalités des audiences devant le JLD, qui sont l'oeuvre tant de ces derniers que des acteurs de soins, établissements de santé et soignants confondus.108

107 Le droit de retrait est prévu par l'article L.4131-1 du Code du travail. Lorsque le salarié est confronté à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il peut arrêter son travail et même quitter les lieux afin de se protéger. Notons qu'il n'est pas nécessaire que la situation ait été effectivement dangereuse pour le salarié : il suffit que celui-ci ait pu raisonnablement croire à son existence.

108 Pour nos développements consacrés aux difficultés liées aux lieux des audiences devant le JLD, voir infra : p.76.

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La loi nouvelle organisant les soins psychiatriques sous contrainte maintient un certains nombres de procédures issues de la loi du 27 juin 1990. Ainsi demeurent les deux types d'admission en soins sans consentement : l'admission sur décision du représentant de l'Etat et l'admission à la demande d'un tiers. Mais les rédacteurs ont aussi tenu compte des insuffisances relevées notamment par le Conseil constitutionnel et la CEDH et des critiques formulées par les acteurs de soins. Parmi les innovations de la loi du 5 juillet 2011, on retiendra tout particulièrement la création très attendue de la procédure d'admission d'urgence sans demande d'un tiers, l'instauration de modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation complète et enfin le contrôle systématique des mesures d'hospitalisation complète par le juge des libertés et de la détention.

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La loi du 5 juillet 2011 a donc instauré un certain nombre de nouveautés quant aux procédures d'admission en soins psychiatriques sans consentement et aux modes de prise en charge des patients souffrant de troubles mentaux. L'intervention du juge des libertés et de la détention a été sans aucun doute un des éléments clés de la réforme visant à renforcer les droits fondamentaux des patients les plus vulnérables. Si sur le papier, la loi nouvelle paraît claire et relativement « fonctionnelle », qu'en est-il réellement sur le terrain ? Comment la réforme a-t-elle été accueillie par les acteurs de soins et ceux de la justice ? Quelles difficultés concrètes engendre-elle et quelles solutions peuvent être envisagées ? Nous nous attacherons dans la seconde partie à l'étude de deux problématiques essentielles découlant directement de la réforme : l'effectivité du renforcement des droits des patients en soins psychiatriques contraints et l'unification du contentieux psychiatrique dont devra se charger le juge judiciaire à partir du 1er janvier 2013.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe