WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les soins psychiatriques sans consentement : la réforme du 5 juillet 2011

( Télécharger le fichier original )
par Delphine ROUZO
Université Catholique de Lille - Master 2 Droit de la responsabilité médicale 2012
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2 : Les droits fondamentaux reconnus aux patients souffrant de troubles mentaux

Parmi les objectifs de la loi du 5 juillet 2011, figurent en première ligne le renforcement des droits des patients et la garantie du respect de leurs libertés individuelles. Si la diversification des modalités de prise en charge avec l'instauration du programme de soins ont permis d'offrir aux patients la possibilité de se faire soigner tout en préservant au maximum leur liberté d'aller et venir, comment assurer le respect des droits individuels du patient en dans le cadre des soins psychiatriques (§1) ? La loi nouvelle a surtout mis l'accent sur la délivrance d'informations au patient autant sur les décisions relatives à ses soins auxquelles il doit participer, que sur sa situation juridique et voies de recours (§2).

§1 - Respect des droits individuels de la personne souffrant de troubles mentaux

En 2000 a été signée la Charte de l'usager en santé mentale115 : ce texte non contraignant porte toutefois des valeurs qui paraissent importantes à rappeler pour la prise en charge des patients en psychiatre, ceux-ci étant du fait de leur état d'extrême vulnérabilité, plus enclins à se trouver lésés dans leurs droits que les autres patients. La

115 Charte de l'usager en santé mentale, signée à Paris le 8 décembre 2000. Voir annexe II.

69

Charte rappelle en premier lieu que « l'usager en santé mentale est une personne qui doit être traitée avec le respect et la sollicitude dus à la dignité de la personne humaine. (...) C'est une personne qui ne doit pas être infantilisée ou considérée comme handicapée physique ou mentale. »

La loi du 5 juillet 2011 a pour sa part tenté de concrétiser les grands principes énoncés dans la Charte et de les adapter à la situation très particulière des patients hospitalisés sans leur consentement. Précisons au préalable que la plupart des droits des personnes soignées en hospitalisation psychiatrique libre s'appliquent aux patients en soins sous contrainte. Ces droits ont notamment été consacrés par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite « loi Kouchner ».116Cette loi a considérablement renforcé les droits de la personne malade en exigeant notamment le respect de sa dignité, le respect du droit à la vie privée, le secret médical et le droit à l'information du patient.

Les droits garantis à la personne en soins sans consentement ont donc été codifiés à l'article L.3211-3 du Code de la santé publique. Conformément aux principes posés par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 octobre 2010, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de la personne malade « doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. » Le texte ajoute que, quelles que soient les circonstances, la dignité de la personne doit être respectée, sa réinsertion, recherchée (d'où l'intérêt de privilégier le programme de soins à l'hospitalisation complète). Le texte détaille ensuite les droits de la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sans consentement. Il insiste sur l'information de la personne sur les modalités de soins mises en oeuvre et sur la situation juridique qui en découle.117

Par ailleurs, le patient dispose du droit de communiquer sur sa situation, à tout moment, avec le préfet ou son représentant, le président du tribunal de grande instance, le procureur de la République ou encore le maire. Ces différentes autorités doivent donc être à même de recevoir les réclamations de ces patients et de procéder si besoin est, à toute

116 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

117 Pour le développement consacré à l'information du patient en soins sans consentement, voir le §2 de la présente Section.

70

vérification utile, notamment sur le respect des droits garantis par les textes législatifs et règlementaires.

Le patient a également la possibilité de saisir la Commission des relations avec les usagers de la qualité et de la prise en charge (CRUQPC).118 Celle-ci « a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge. »119 Lorsque la Commission est saisie par une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, elle peut alors transférer la demande à une commission spécialisée : la commission départementale des soins psychiatriques.120Implantée dans chaque département, elle est chargée d'examiner la situation des personnes en soins psychiatriques, et plus spécifiquement du respect de leur dignité et de leurs libertés individuelles. Le patient peut d'ailleurs saisir directement cette commission qui a, depuis la loi du 5 juillet 2011, un large pouvoir en matière de protection et d'investigation sur le déroulement des soins psychiatriques sans consentement.121

Autre autorité susceptible d'intervenir auprès du patient faisant l'objet d'une hospitalisation complète : le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité indépendante, qui a également compétence en matière de respect de droits fondamentaux des personnes privées de liberté, ce qui incluent les personnes hospitalisées sans leur consentement. Le Contrôleur général veille ainsi à ce que ces dernières soient traitées avec humanité et dignité. Suite à la saisine d'un patient, il peut ainsi procéder à des visites et investigations de l'établissement visé par la saisine, et ce à tout moment, sans que l'établissement ne puisse lui refuser l'accès à ses locaux et à ses documents. Il peut également porter à la connaissance du procureur de la République les faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale.

Demeurant un citoyen à part entière, le patient dispose des droits fondamentaux reconnus à toute personne physique122 ainsi qu'à tout malade hospitalisée. Les personnels

118 Les commissions des relations avec les usagers de la qualité et de la prise en charge (CRUQPC) ont été créées par la loi du 4 mars 2002 et sont implantées dans chaque établissement de santé public ou privé.

119 Article L.1112-3 du Code de la santé publique.

120 Article L.3222-5 du Code de la santé publique.

121 Voir annexe I pour les missions de la CDSP.

122 Article 9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. »

71

soignants sont donc dans l'obligation de respecter la vie privée du patient, même si cela n'est pas simple, compte tenu des impératifs d'ordre et de sûreté publics et de la nécessité de protéger la santé physique et mentale, parfois contre la volonté du patient. Concrètement, plusieurs droits entrent dans la sphère de la vie privée. Le respect de l'intimité et de la vie affective et sexuelle du patient, qui se heurte à la problématique du degré d'intimité que l'on peut obtenir au sein d'un hôpital ou d'un service psychiatrique : rappelons que la chambre du patient a été assimilée par la jurisprudence au domicile privé.123 Toutefois, le droit à la protection de la vie privée se confronte en pratique aux nécessités médicales de la prise en charge d'un patient contre sa volonté. Celui-ci ne peut pas dans ce cadre refuser l'accès du personnel soignant à sa chambre ou faire ce que bon lui semble dans sa chambre d'hôpital. Il s'agit bien ici d'une conciliation, d'une balance, entre d'un côté les droits du patient, et de l'autre, les impératifs de protection de la personne malade mais aussi des tiers qu'impose son état de santé mental. Le trouble mental fausse ainsi considérablement les relations entre le patient et les praticiens qui se voient dans l'obligation de porter atteinte à ses droits fondamentaux et à sa liberté d'aller et venir... pour le protéger contre lui-même.

Malgré le contexte très particulier du soin en psychiatrie, les personnels soignants doivent poursuivre la recherche de cet équilibre. En quelque sorte, la liberté du patient s'arrête, lorsqu'elle commence à mettre en péril sa santé mentale et physique. D'autres droits et libertés sont également à protéger : on peut citer le droit d'émettre ou de recevoir des courriers ; le droit de prendre conseil d'un avocat ou d'un médecin extérieur à l'établissement ; la liberté de culte ; le droit de recevoir des visites ; le droit de librement disposer de ses biens personnels ; le droit d'exercer ses droits et devoirs citoyens (sous réserve de l'existence d'une mesure de protection des majeurs) etc. Il convient autant que faire se peut de respecter la personne dans son intégrité morale et physique, dans sa culture et son histoire et de ne pas la réduire à une maladie mentale. La personne souffrant d'une maladie mentale reste avant tout une personne, et l'atteinte à ses droits ne doit pouvoir se

123 CA Paris 17 mars 1986 Affaire « Chantal Nobel » : « Une chambre d'hôpital occupée par un malade constitue pour lui au sens de l'article 184 du code pénal [article 226-4 du code pénal actuel] un domicile protégé en tant que tel par la loi, qu'il occupe à titre temporaire mais certain et privatif et où, à partir du moment où cette chambre lui est affectée, il a le droit, sous la seule réserve des nécessités du service, de se dire chez lui et notamment d'être défendu de la curiosité publique. »

72

justifier que dans la mesure où cette atteinte est nécessaire à la protection de la santé du patient.

Il en résulte que cette personne doit également être informée de son état de santé, d'une façon adaptée, claire, loyale et régulière et elle doit être en mesure de donner son avis sur ses soins, autant que son état mental le lui permet.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci