WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Open data : à  la recherche de standards communs pour la réutilisation de l'information publique

( Télécharger le fichier original )
par Josselin Henno
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) - Master 2 Droit des nouvelles technologies 2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 3 - Le cas particulier de la tarification

81 - Si la gratuité de l'information publique est revendiquée par les acteurs de l'Open Data, le régime de réutilisation instauré en 2005 prévoit la possibilité pour la puissance publique de tarifer certaines informations (I). Dans cette hypothèse, la réutilisation se fait dans des conditions prévues par des licences spéciales (II).

I - Le mode de calcul de la tarification

82 - La question de la tarification des informations publiques a été abordée par la directive ISP, qui a cherché à limiter le montant des redevances mises en oeuvre par les États membres : « Lorsque des redevances sont prélevées, le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation de ces documents ne dépasse pas le coût de collecte, de production, de reproduction et de diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable »65.

83 - L'encadrement de la tarification des informations publiques a été transposé à l'article 15 de la loi de 1978, qui énumère les postes qui peuvent être pris en compte dans le calcul de l'assiette de la redevance. Ainsi, au-delà du coût marginal de mise à disposition des informations, « l'administration peut aussi tenir compte des coûts de collecte et de production des informations » ainsi qu'une « rémunération raisonnable de ses investissements, comprenant le cas échéant un part au titre des droits de propriété intellectuelle ». En toute hypothèse, l'administration ne doit pas fixer un montant de redevances trop élevé, au risque de se voir reprocher un abus de position dominante en application de la théorie des facilités essentielles.

63 Conseil d'État 4 mars 1960 Lévy : RDP 1960 p. 1030

64 Ce principe a été rappelé par l'arrêt de Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme du 10 février 2009, requête n° 14939/03, Sergueï Zolotoukhine c. Russie

65 Directive ISP, article 6

33

84 - A ces dispositions légales encadrant le mode de calcul de la tarification font écho des dispositions contractuelles précisant les modalités de réutilisation payante des informations, au sein de licences type mises à la disposition des réutilisateurs.

II - L'élaboration de licences type

85 - Suivant les prescriptions de la directive, le législateur français a prévu que la réutilisation d'informations publiques soumise au paiement d'une redevance donne lieu à la délivrance d'une licence66. « Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques », qui « ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence ».

86 - En outre, l'alinéa 3 de l'article 16 enjoint les administrations de « mettre préalablement des licences types, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations ». Le projet de licence payante, a été établi par l'administration avec le concours de l'Agence du patrimoine immatériel de l'État (APTE). Ont ainsi été élaborés et mis à la disposition des administrations deux modèles de licences type, qui « ont vocation à s'appliquer lorsque la réutilisation est soumise à des conditions particulières et/ou au paiement d'une redevance »67. S'agissant de « modèles de licences », les administrations qui souhaitent recourir à la tarification pour la réutilisation de certaines de leurs informations publiques ne sont pas tenues de les reprendre mot pour mot, à condition de respecter les exigences légales. L'un de ces modèles répond strictement aux exigences de la loi de 1978 (licence avec livraison unique des informations) tandis que « le deuxième va au-delà des exigences de la loi et répond aux attentes des administrations et des opérateurs en organisant des modalités particulières de mise à disposition des informations publiques, lorsqu'elles comportent des mises à jour » (licence avec livraison successive des informations).

87 - Si la diffusion et la possibilité de réutilisation des informations publiques constituent l'essence de l'Open Data, le potentiel des informations publiques n'a pu être pleinement atteint via le régime mis en place par la directive TSP et les textes de transposition qui l'ont accompagnée. En

66 Loi du 17 juillet 1978, article 16 al. 1 : « Lorsqu'elle est soumise au paiement d'une redevance, la réutilisation d'informations donne lieu à la délivrance d'une licence »

67 https://www.apiefrance.fr

34

effet, le maquis juridique des règles de réutilisation ainsi que la faible inclinaison de la puissance publique à diffuser les informations produites ou reçues par les administrations ont contrarié l'épanouissement du mouvement. Mais l'Open Data a trouvé un second souffle en 2011, avec la mise en oeuvre d'un portail mettant à disposition les informations publiques, toutes réutilisables via une contractualisation standardisée.

35

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery