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Open data : à  la recherche de standards communs pour la réutilisation de l'information publique

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par Josselin Henno
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) - Master 2 Droit des nouvelles technologies 2011
  

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II - Les obligations du Réutilisateur

A - La « paternité de l'Information »

101 - La réutilisation d'informations publiques dans les conditions de la Licence Ouverte est possible à condition de « mentionner la paternité de l'information ». L'emploi du vocable « paternité » est une nouvelle référence au droit d'auteur, filant un peu plus l'assimilation de l'information à l'oeuvre. Pour autant, l'obligation de respect de la paternité de l'information doit être distinguée du droit au respect de son nom que détient l'auteur en vertu de l'article L. 121-177. Il s'agit en effet pour le Réutilisateur de mentionner non pas le nom de l'auteur mais la « source » de l'information -précisant que la notion de source recouvre « a minima le nom du Producteur »- ainsi que « la date de sa dernière mise à jour ».

77 Article L. 121-1 al. 1 du code de la propriété intellectuelle ; « L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. »

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102 - Si un objectif légitime de traçabilité de l'information semble fonder cette obligation, une incertitude demeure quant à la portée de celle-ci. En effet, le Producteur est défini comme « l'entité qui produit l'information ». Selon cette définition organique, il faudrait donc mentionner le nom de l'entité dont émane effectivement l'information. Cette entité est mentionnée dans l'en-tête de l'Information mise en ligne sur le portail « data.gouv.fr ». Par exemple, l'Information intitulée « Financement et dépenses de la sécurité sociale » émane du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Cette donc cette entité qu'il faudrait mentionner lors de la réutilisation de cette Information. C'est cette approche que semble privilégier la Licence Ouverte puisqu'il est précisé que « le Réutilisateur peut notamment s'acquitter de cette condition en indiquant un ou des liens hypertextes (URL) renvoyant vers « l'Information » et assurant une mention effective de sa paternité ».

103 - Mais lorsqu'on observe la seconde partie de la définition du « Producteur », à savoir « l'entité qui (...) ouvre [l'Information] à la réutilisation dans les libertés et les conditions prévues par cette licence », l'identité de ce dernier est loin de tomber sous le sens. En effet, l'expression « ouvrir à la réutilisation » est suffisamment sibylline pour laisser une marge d'appréciation regrettable du point de vue de la sécurité juridique. Si l'on s'en tient aux textes régissant la mise à disposition des informations publiques sur « data.gouv.fr », c'est la mission Étalab qui est indirectement chargée de « mettre à disposition librement l'ensemble des informations publiques » via la création du portail « data.gouv.fr ».

104 - Cette question triviale s'agissant de la réutilisation d'un seul jeu de données s'avère autrement complexe dans l'hypothèse d'une réutilisation combinant plusieurs jeux de données émanant de différentes entités voire obtenues sur différents portails d'informations publiques. Dans le doute, il est préférable d'indiquer les liens hypertextes renvoyant vers l'Information, comme suggéré par la licence.

105 - En toute hypothèse, la licence énonce que « cette mention de paternité ne doit ni conférer un caractère officiel à a réutilisation de « l'Information », ni suggérer une quelconque reconnaissance ou caution par le Producteur, ou par toute autre entité publique, du « Réutilisateur » ou de sa réutilisation ».

106 - Par ailleurs, le Réutilisateur est soumis à une obligation de respect de l'intégrité des informations publiques.

B - L'intégrité de l'Information

107 - La Licence Ouverte est silencieuse au sujet d'une obligation de respect de l'intégrité de l'Information qui pèserait sur le Réutilisateur. Cependant le régime spécial de licence institué pour la réutilisation des informations publiques mises en ligne sur « data.gouv.fr » n'est pas autonome. En effet si l'on se reporte à la lettre du décret du 21 février 2011, le portail « data.gouv.fr » a vocation a « rassembler et mettre à disposition librement l'ensemble des informations publiques ». Les Informations au sens de la licence n'étant ni plus ni moins que les informations publiques au sens du décret (dans la mesure où elles sont réutilisables dans les conditions de la licence), leur réutilisation ne saurait s'abstraire des règles générales posées par la loi de 1978. Dès lors, l'article 12 de cette dernière, qui conditionne la réutilisation à la non altération des informations publiques et à la non dénaturation de leur sens, trouve à s'appliquer.

108 - La Licence Ouverte pose un principe de non responsabilité du Producteur, ce qui représente un ferment d'insécurité juridique préjudiciable au développement de l'Open Data.

Section 2 - La non responsabilité du Producteur : un ferment d'insécurité juridique

109 - La Licence Ouverte est marquée par la non responsabilité du Producteur de l'Information tant vis-à-vis des Réutilisateurs (I) que des tiers (II).

I - La non responsabilité du Producteur à l'égard des Réutilisateurs

110 - La licence ouverte comporte un volet responsabilité qui marque un désengagement du Producteur quant à la qualité de l'information (A) et quant à sa fourniture (B). Cette non responsabilité du Producteur a pour effet de placer le Réutilisateur dans une situation d'insécurité juridique. En effet celui-ci doit assumer seul le risque d'une information erronée ou d'un problème dans la fourniture des informations sur lesquelles repose son service.

111 - L'obligation de respect de l'intégrité des informations publiques posée par l'article 12

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"Ceux qui rĂªvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rĂªvent de nuit"   Edgar Allan Poe