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Open data : à  la recherche de standards communs pour la réutilisation de l'information publique

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par Josselin Henno
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) - Master 2 Droit des nouvelles technologies 2011
  

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A - Les informations dont la communication ne constitue pas un droit

14 - La loi du 17 juillet 1978, modifiée par l'ordonnance du 6 juin 2005, prévoit en son article 10 a) que « ne sont pas considérées comme des informations publiques (...) les informations contenues dans les documents dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d'autres dispositions législatives...». Néanmoins, exception de l'exception, cette exclusion tombe dès lors que « ces informations font l'objet d'une diffusion publique ».

15 - Le chapitre Ter de la loi de 1978, intitulé « De la liberté d'accès aux documents administratifs », prévoit en son article 6 que certaines catégories de documents suivent un régime dérogatoire du régime d'accès. Ces documents ne donnant pas lieu à un droit d'accès, ils ne peuvent, a fortiori, donner lieu à un droit de réutilisation. L'article 6 distingue entre les informations qui « ne sont pas communicables » et celles qui « ne sont communicables qu'à l'intéressé ». Dans le premier cas, ce sont des impératifs d'ordre public qui justifient le secret, tandis que dans le second cas, c'est la protection de certaines données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978 qui justifie cette communication sélective.

16 - En premier lieu, on trouve parmi les informations non communicables en toute hypothèse une liste exhaustive de documents fonctionnels de certaines administrations (les avis du Conseil d'État et des juridictions administratives, certains documents de la Cour des comptes, de l'Autorité de la concurrence et des établissements de santé).

17 - En second lieu, l'article 6 exclut du champ de la communication -et donc de la réutilisation- les « autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte » à des intérêts supérieurs. Sont ainsi énumérés le secret des délibérations du Gouvernement, le secret de la défense nationale, la conduite de la politique extérieure de la France,

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la sûreté de l'État, la sécurité publique et la sécurité des personnes, la monnaie et le crédit public, la recherche des infractions fiscales et douanières, les autres secrets protégés par la loi. Cette deuxième série d'informations non accessibles et non réutilisables laisse une marge de manoeuvre très importante à l'administration, qui apprécie de manière discrétionnaire la demande de communication, étant entendu que les refus de communication -dans le cadre du régime d'accès-n'ont pas à être motivés. De façon corrélative, l'administration pourra faire le choix discrétionnaire de soustraire au régime de réutilisation les informations jugées sensibles. L'on voit ici que le mouvement Open Data ne remet pas en cause la souveraineté de l'Etat ; la réutilisation des informations publiques se réalise avec le concours de l'Etat, dans une perspective réformiste. Open Data n'est donc pas une fuite d'informations23 mais une ouverture régulée.

18 - S'agissant des informations qui ne sont communicables qu'à l'intéressé (dossier médical, appréciation ou jugement de valeur sur la personne...), ce sont là des documents administratifs ayant la nature de données à caractère personnel24 au sens de la loi du 6 janvier 1978. Ces données à caractère personnel n'ont donc pas vocation à être communiquées ou réutilisées.

19 - Néanmoins ce principe de prohibition est assorti d'exceptions. En effet les informations contenant des données à caractère personnel ne sont pas exclues en toutes circonstances du champ des informations publiques. L'article 13 de la loi du 17 juillet 1978 énonce que de telles informations peuvent tout de même faire l'objet d'une réutilisation « soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet. » En toute hypothèse, « la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ».

20 - Cette disposition évoque « l'anonymisation » des informations. Ce traitement peut justifier une tarification de l'information publique. En effet l'article 15 de la loi de 1978 énonce que « Pour l'établissement des redevances, l'administration (...) tient compte (...) du coût d'un traitement permettant de les rendre anonymes ». Par ailleurs, l'anonymisation ne fait pas l'objet

23 Ainsi Wikileaks ne s'inscrit pas dans le mouvement Open Data, comme a pu le faire entendre Tim Berners-Lee au W3C le 14 décembre 2010 à Londres. Sur ce sujet, V. l'article du Hufftington Post daté du 20 décembre 2010, par Alexander Howard : http://www.huffingtonpost.com

24 Article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 : « Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. »

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d'une obligation de résultat à la charge de l'autorité détentrice, qui « y procède sous réserve que cette opération n'entraîne pas des efforts disproportionnés »25. L'on regrettera que la notion d'efforts disproportionnés n'ait pas été davantage étayée tant la marge d'appréciation laissée à l'administration paraît grande. En l'absence de contentieux sur ce point, il est difficile d'évaluer la portée de ce pouvoir d'appréciation, dont les contours seront dessinés par les avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA)26 et la jurisprudence du juge administratif.

21 - En outre, l'article 6 énonce que les documents mixtes, comportant des informations non communicables et des informations communicables sont communiqués « après occultation ou disjonction » des mentions non communicables.

22 - Nous avons vu que certaines informations sont exclues du régime de réutilisation par ce que leur communication ne constitue pas un droit, pour des raisons tenant soit impératifs d'ordre public, soit à la protection des libertés individuelles et plus particulièrement du droit au respect de la vie privée. Cette exclusion est facilement compréhensible en ce que les informations visées étaient déjà exclues du régime d'accès. S'agissant des informations susceptibles d'intéresser la sûreté de l'Etat, l'administration apprécie discrétionnairement la pertinence de leur communication, ce qui nous permet de conclure que la libération des informations publiques dépend in fine de la volonté de l'administration. D'autres catégories d'informations sont exclues du régime de réutilisation en raison de la valeur économique qu'elles renferment et qui est le fruit d'un investissement en partie privé : ce sont les informations produites par les administrations dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon