WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'engagement unilateral

( Télécharger le fichier original )
par Ramsès VOUGAT
Université de Ngaoundéré (Cameroun) - Master II 2010
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

 

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

 

UNIVERSITE DE NGAOUNDÉRÉ

THE UNIVERSITY OF NGAOUNDÉRÉ

 

FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

 

THE FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCES

DEPARTEMENT DE DROIT PRIVÉ

PRIVATE LAW DEPARTMENT

L'ENGAGEMENT UNILATÉRAL

Mémoire présenté en vue de l'obtention du Master II recherche en Droit Privé

Option : Droit Privé Général.

Par

VOUGAT TUEDJOU Vivien Ramsès

Titulaire d'une Maîtrise en Droit Privé

Sous la direction du :

Pr. André AKAM AKAM

Agrégé des Facultés de Droit

Année Académique : 2010-2011

AVERTISSEMENT

La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Ngaoundéré n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Elles doivent être considérées comme propres à son auteur.

SIGLES ET ACRONYMES

Al. : Alinéa.

Art. : Article.

AUSGIE : Acte Uniforme relatif aux Sociétés commerciales et aux Groupements d'Intérêt Economique.

Bull. civ.    Bulletin des arrêts de la chambre civile de la Cour de cassation.

C. civ. : Code civil.

Cass. : Cour de cassation.

Civ. 1ère, 2e, 3e : Chambres civiles de la Cour de cassation.

Coll. : Collection.

D. : Recueil Dalloz.

Ed. : Edition.

JCP : Juris -Classeur Périodique.

Obs. : Observation.

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.

Op. cit. : Opere citato(cité auparavant).

PDEC : Principes du Droit Européen des contrats

Préc. : Précité.

RTD civ. Revue Trimestrielle de Droit civil.

S. : Suivant.

Soc. : Chambre sociale de la Cour de cassation.

Somm. : Sommaire

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE..............................................................................1

PREMIERE PARTIE : LA NATURE JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL...................................................................................................8

CHAPITRE 1 : LES OBJECTIONS INSOUTENABLES A LA NATURE JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL..........................................................................10

SECTION 1 : LES OBJECTIONS INTRINSEQUES A L'ENGAGEMENT UNILATERAL.......10

SECTION 2 : LES CRITIQUES EXTRINSEQUES A L'ENGAGEMENT UNILATERAL.........16

CHAPITRE 2 : LA LEGITIMATION DE LA NATURE CREATRICE D'OBLIGATIONS DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL..........................................................................24

SECTION 1 : LA RECONNAISSANCEDOCTRINALE DE LA NATURE JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL..........................................................................24

SECTION 2 : LA CONSECRATION PAR LE DROIT DE LA NATURE CREATRICE D'OBLIGATIONS DE L'ACTE JURIDIQUE UNILATERAL..........................................35

PARTIE 2 : LE REGIME JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL...............44

CHAPITRE 1 : LA FORMATION DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL...........................46

SECTION 1 : LES CONDITIONS DE FOND DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL............46

SECTION 2 : LES CONDITIONS DE FORME DE LA VOLONTE UNILATERALE..............55

CHAPITRE 2 : LA MISE EN OEUVRE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL................. ....60

SECTION 1: L'EFFICACITE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL................................60

SECTION 2 : LA PERTE D'EFFICACITE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL................66

CONCLUSION GENERALE................................................................................71

RESUME/ABSTRACT

RESUME : Venu de l'Allemagne, imposé par la pratique, ciselé par la pensée des auteurs et officialisé par la plume des juges et du législateur, l'engagement unilatéral apparait aujourd'hui avec plus de netteté. En effet, son admission s'est fait à la suite d'une grande et riche controverse doctrinale. La jurisprudence et le législateur sont intervenus pour y mettre fin.

L'engagement unilatéral se présente non seulement comme une source d'obligations, mais aussi comme un acte de volonté unilatérale qui donne naissance à une obligation qui, elle-même, est unilatérale. De cette double unilatéralité découle la spécificité de son régime juridique qui ne coïncide pas toujours avec celui du contrat. C'est ainsi que le régime qui lui est appliqué par les tribunaux emprunte à la fois aux règles relatives aux actes juridiques unilatéraux et aux règles relatives aux contrats unilatéraux.

L'engagement unilatéral présente donc une double spécificité.

Mots clés : Engagement unilatéral, source d'obligations, acte unilatéral, contrat, spécificité.

ABSTRACT:Come from Germany, imposed by the practice, engraved by the thought of the authors and made official by the feather of the judges and the legislator, unilateral engagement appears today with more clearness.Indeed, its admission was done following large and rich doctrinal controversy.Jurisprudence and the legislator intervened to put an end to it.

Unilateral engagement is presented not only in the form of a one source of obligations, but also as an unilateralact will which gives rise to an obligation which, itself, is unilateral.From this double unilaterality, specificity rises from its legal status which always does not coincide with that of the contract.Thus the mode which is applied to him by the courts borrows at the same time from the rules relating to the unilateral acts, and the rules relating to the unilateral contracts.

Unilateral engagement thus has a double specificity.

Key words:Unilateral engagement, source of obligations, unilateral act, contract, specificity.

EPIGRAPHE

« Il ne s'agit pas de prendre une Bastille : elle est déjà démolie. Ni de la remplacer par un Opéra : ce serait trop ambitieux. Une simple colonne suffirait ».

Ph. JESTAZ, « L'engagement unilatéral de volonté »: in Les obligations en droit français et en droit belge : convergences et divergences, Bruylant-Dalloz, 1994, p.16.

INTRODUCTION GENERALE

1. « Le droit n'est que la constatation et la systématisation progressive des décisions qu'inspirent les besoins sociaux; et ce qui à vrai dire fait sa force, c'est justement qu'il est issu (...) des nécessités de l'existence  »1(*).C'est par ce sens de la formule que WORMS, dans une magnifique étude consacrée à la volonté unilatérale, résumait le processus de création du droit et par là des théories juridiques nouvelles à l'instar de l'engagement unilatéral.En effet, si l'on remonte à l'étude des sources des obligations, l'on constate que leur extrême diversité avait conduit la doctrine à les systématiser sous différentes classifications soit en fonction de leur objet (les obligations de donner,de faire ou de ne pas faire; les obligations de moyens et de résultat etc.), soit en fonction de leurs sources. La première répartition nous est donnée par GAÏUS2(*) qui commença par adopter une classification bipartite en distinguant le contrat du délit, puis une division tripartite en y insérant une troisième catégorie, qui fut par la suite précisée, en la scindant en deux sous-catégories : « quasi ex contractus teneri videntur » et « quasi ex delicto teneri videntur » pour les rattacher respectivement au contrat et au délit. Ainsi, apparut la classification quadripartite des obligations. Elle fut reprise par JUSTINIEN3(*).Sa particularité avait été de contribuer à la création des notions de « quasi-contrat » et de « quasi-délit » dont la familiarité avec le contrat ou le délit découle non seulement de leurs effets, mais aussi de la naissance de l'obligation : ces obligations étaient traitées tantôt comme si elles dérivaient d'un contrat, tantôt comme si elles étaient nées d'un délit (elles naissaient quasi ex contractu ou quasi ex delicto). DOMAT4(*), quant à lui, classifiait les obligations en deux sources à savoir les engagements volontaires qui comportent le contrat d'un coté, la gestion d'affaires et le fait illicite de l'autre; et puis les engagements involontaires, comme la tutelle et le cas fortuit, fondés sur la volonté de Dieu et celle du gouvernement.

2.Faisant échode son temps, POTHIER5(*), au XVIIIe siècle, reprit les classifications précédentes avec toutefois une touche particulière en y ajoutant une cinquième source : la loi. En faisant allusion aux obligations qui ont pour source la loi, il vise des cas où, sans aucun fait de l'homme, tel qu'on en rencontre en matière de contrats, de délits, de quasi-délits et quasi-contrats, « la loi ou l'équité seule » créé directement des obligations.Tels sont, selon GRIMALDI6(*), « les engagements entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée ».

Influencé par les idées de DOMAT et POTHIER, le Code civil repris cette classification. En son Livre III intitulé « Des différentes manières dont on acquiert la propriété », le Code civil procède à une distinction critiquable7(*) entre les engagements conventionnels, c'est-à-dire ceux qui sont nés d'un contrat8(*), et les engagements qui se forment sans convention dont le contenu est loin d'être homogène.

S'il est jusque-là acquis que les obligations peuvent naitre des contrats, des délits, des quasi-contrats, des quasi-délits ou de la loi, la pratique, soutenue par quelques décisions jurisprudentielles, viendra bousculer cette habitude.

3.En effet, en plus de certaines institutions romaines qui ont été conservées par le droit moderne à l'instar de la stipulation pour autrui, la promesse de récompense, la pratique, et notamment la pratique commerciale, va exiger qu'on élargisse les antiques idées romaines sur la formation des obligations. Elle exige entre autres que, dans la convention qu'ils concluent, le stipulant et le promettant puisse faire naitre un droit direct au profit d'une tierce personne qui n'a pas été partie au contrat. Elle parait même exiger qu'on puisse, sans convention et par sa seule volonté, s'obliger, par l'émission d'un titre envers tout individu, fût-il indéterminé au moment où l'on s'oblige, qui se trouvera porteur de ce titre9(*), que l'offrant puisse être tenu de maintenir son offre après la formalisation de celle-ci. De ces institutions nouvelles, créées, développées ou altérées par la pratique, les juristes vont essayer de rendre compte.Pendant que certains vont se tourner,au moyen d'artifices considérables, vers des théories en vigueur dans le droit, d'autres juristes vont plutôt,pour une explication plus rigoureuse, rompre avec la tradition en faisant recours à une théorie dite « nouvelle »10(*) qui puise ses racines dans le droit allemand du XIXe siècle: la théorie de l'engagement unilatéral11(*).

Telle qu'initialement conçue par les auteurs allemands12(*), la théorie de l'engagement par volonté unilatérale est une conséquence de l'autonomie de la volonté. Dès lors, si l'on reconnait à la volonté un rôle créateur, il est naturel de ne pas subordonner cette création à la rencontre de deux volontés.Mais il était aussi naturel d'aller plus loin en permettant à cette volonté autonome, créatrice,de détruire librement ce qu'elle avait librement édifiée. Cette théorie, visant à mettre sur pied, à côté du contrat, une autre source volontaire d'obligations, a été reçue en France dès le XIXe siècle par la doctrine13(*)sous une nouvelle vision. C'est l'engagement unilatéral, tel que perçu en France,qui ferra l'objet de notre étude compte tenu de la familiarité que le système juridique camerounais entretient avec le droit français.Avant de nous-y lancer, il est de bonne réflexion de procéder à des éclaircissements terminologiques qui, endroit, sont toujours des balises nécessaires.

4.L'engagement unilatéral est composé de deux mots dont la définition de chacun permettra une compréhension aisée du mécanisme qu'il renferme. Ainsi, le mot engagement renvoie à une double réalité. D'une part, il est défini comme l'acte par lequel on s'oblige à accomplir quelque chose : on dira « contracter un engagement ». D'autre part, l'engagement renvoie au fait de s'engager à faire quelque chose, par une promesse, un contrat etc. Selon le Vocabulaire juridique de l'Association Henri Capitant14(*), l'engagementest une manifestation de volonté par laquelle une personne s'oblige, l'obligation qui résulte d'une source quelconque. L'engagement est donc assimilé soit à l'acte qui crée l'obligation, soit à l'obligation elle-même.

5.Quant à l'adjectif unilatéral15(*), il est loin d'être toujours bien compris. En effet, unilatéral ne signifie pas forcément ce qui est l'oeuvre d'une seule personne, pas plus que bilatéral ne signifie toujours ce qui est l'oeuvre de deux personnes.En réalité, unilatéral renvoie à ce qui émane d'une volonté unique. Il s'identifie également à ce qui n'est pas réciproque. Autrement dit, est unilatéral ce qui ne réalise jamais « une conciliation des intérêts contradictoires »16(*), soit au niveau de sa formation, soit à l'ordre de ses effets, soit des deux à la fois. L'unilatéralité n'est donc pas exclusive de la pluralité des personnes car un acte peut fort bien être unilatéral, alors que cependant il a deux ou plusieurs auteurs. Sans doute, un acte qui a un seul auteur ne peut être qu'un acte unilatéral.

6.De la juxtaposition de ce qui précède, l'engagement par déclaration unilatérale de volonté peut être défini comme l'acte par lequel une personne17(*) manifeste la volonté de s'obliger envers une autre, de la part de laquelle on ne constate ni ne suppose aucune acceptation. C'est une « manifestation de volonté unilatérale en vue de créer une obligation à la charge de l'auteur de l'engagement »18(*).On peut donc avoir en réalité un engagement unilatéral ordinaire ou un engagement unilatéral conjoint dans lequel plusieurs personnes s'engagent par des volontés conjointes au profit d'une ou de plusieurs autres.On est donc en présence d'une obligation qui naît dès avant l'acceptation du créancier19(*). Ainsi défini, l'engagement unilatéral se distingue de certaines notions qui lui semblent voisines.

7.D'abord, l'engagement unilatéral se distingue du contrat unilatéral20(*). En effet, si dans l'engagement unilatéral le rapport d'obligation unilatéral est en totale symétrie dans sa formation et dans son exécution car un seul consent, un seul s'oblige, il en va différemment dans le contrat unilatéral puisque deux consentent, un seul s'oblige. À la base de tout contrat existe toujours un accord de volontés alors que dans l'engagement unilatéral, « à l'unilatéralité du consentement vient s'ajouter celle de l'obligation souscrite »21(*).Cependant, telle que présentée, cette distinction cache bien de difficultés qui peuvent exister dans la pratique quant à la délimitation des frontières de ces deux concepts. Cette difficulté est rendue de plus en plus visible par la « fiction de contrat »22(*) auquel recourt souvent la jurisprudence en qualifiant de contrat unilatéral l'acte par lequel seul le débiteur de l'obligation principale a exprimé un consentement.

8.Ensuite, l'engagement unilatéral se distingue de l'acte juridique unilatéral qui s'entend comme un acte de volonté accompli par une seule ou plusieurs personnes unies dans la considération d'un même intérêt en vue de produire un effet de droit quelconque.En fait, l'engagement unilatéral de volonté n'est qu'un sous-ensemble de l'ensemble que constitue l'acte juridique unilatéral.C'est un acte juridique unilatéral créateur d'obligations, à côté d'autres actes unilatéraux23(*) qui produisent d'autres effets de droit : extinctif, déclaratif....L'on peut donc se résumer en disant que l'engagement unilatéral est à l'acte juridique unilatéral ce que le contrat est à la convention, il entretient à cet effet vis-à-vis de l'acte juridique des rapports d'espèce à genre.

9.Ainsi circonscrit, l'engagement unilatéral se présente comme une alternative pertinente aux autres sources d'obligations. Il est une manifestation de l'idée de liberté : liberté de se lier ou pas, interdictionde lier autrui contre son gré.C'est la jonction de ces idées qui a fait admettre unanimement qu'une personne puisse unilatéralement créer un droit au profit d'autrui et non mettre à sa charge une obligation car seul lui peut décider de se lier ou de ne pas se lier. A cette première difficulté s'ajoute une autre qui tient à l'admission de l'engagement unilatéral en droit français.

Venu de l'Allemagne, l'engagement unilatéral n'a pas fait l'objet d'un accueil chaleureux en droit positif français. Il a été l'objet d'un débat considérable entre adversaires et partisans. L'idée de l'engagement unilatéral séduit une partie de la doctrine parce qu'elle s'inscrit tout naturellement dans la ligne de l'autonomie de la volonté : le pouvoir juridique dont sont dotées les volontés individuelles ne présuppose pas le concours contractuel des volontés; la volonté unilatérale suffit. C'est pourquoi,l'on note des défenseurs ici et là, des écrits qui abondent à son sujet24(*) et même des consécrations qui lui sont accordées par le droit positif. Ce qui n'a pas mis cette thèse à l'abri d'objections et difficultés diverses.

L'engagement unilatéral s'est donc imposé. Il reste à s'interroger sur sa spécificité dans la grande famille des sources des obligations et des actes juridiques. Autrement dit, les questions que suscite l'engagement unilatéral aujourd'hui, et sur lesquelles nous allons nous attarder, sont celles de savoirce qui fait sa particularité par rapport aux autres sources d'obligations.Si le pouvoir créateur d'obligations de la volonté unilatérale ne fait plus aucun doute, sous quel régime juridique va-t-on soumettre l'engagement unilatéral ?Celui du contrat, considéré comme le régime commun à tous les actes juridiques ?Celui de l'acte juridique unilatéral auquel il appartient ou un régime juridique qui tient compte de sa nature singulière?

10.Traiter aujourd'hui de telles interrogations peut paraître aux yeux de beaucoup comme uneétude dépourvue d'intérêts.Or, il n'en est rien car derrière ce thème se dissimulent des intérêts juridiques considérables.

D'abord, l'étude de l'engagement unilatéral permet de réactualiser cette question à l'aune des considérables avancées jurisprudentielles et législatives en la matière tout en essayant de faire appel autant que faire se peut au droit comparé25(*).

Ensuite, elle nous permettra de jeter un regard prospectif sur une législation camerounaise qui présente des similitudes avec le droit français du fait qu'elle ena hérité de nombreuses institutions juridiques.Cette question est toujours d'actualité dans un système juridique soumis à l'harmonisation OHADA26(*)dans lequel on retrouve quelques une des manifestations de l'engagement unilatéral27(*); un système juridique en attente d'une harmonisation en droit du travail et en droit des contrats, un système juridique en voie d'une réforme de son Code civil etc. De même, l'étude de l'engagement par volonté unilatérale permettra de porter une attention particulière aux promesses de récompenses radiodiffusées qui ne cessent de prendre de l'ampleur dans la pratique camerounaise.

11.C'est acquis, l'engagement unilatéral est une technique juridique dont l'étude révèle une importance particulière en fonction du côté auquel on l'appréhende. Notre étude, s'attelant à appréhender la spécificité de l'engagement unilatéral par rapport aux autres sources d'obligations, nous l'analyserons sous deux axes de réflexions : nous nous attarderons sur sa nature juridique (Ière Partie) qui permet de le mettre à côté de certaines sources d'obligations plutôt que d'autres et dont la singularité permet d'établir un régime juridique qui ne coïncide pas toujours avec celui du contrat (IIème partie).

PREMIERE PARTIE : LA NATURE JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL

12.L'engagement unilatéral est une technique juridique qui vient de l'Allemagne28(*). Elle est présentée autrefois comme une ultime manifestation de l'autonomie de la volonté. A cet effet, puisque la volonté est souveraine, elle est donc apte, à elle seule, à faire naîtreune obligation à la charge de son auteur. Cependant, si elle est apteà lier, elle devrait également être capable de désengager. Telle est la conception allemande de l'engagement unilatéral dont la réception en France s'est faite au prix d'une adaptation résuméepar M. JESTAZ ainsi qu'il suit : « si on admet sa validité (l'engagement unilatéral), il s'agira d'une obligation comme les autres ou presque, que le débiteur ne pourra révoquer,quise transmettra à ses héritiers en cas de décès et qui, bien sûr, devra être exécutée. Sa seule particularité serait d'exister dès avant l'acceptation du créancier »29(*). C'est cette rupture avec la tradition de l'accord des volontés entre autres qui est à l'origine du débat autour de la nature juridique de l'engagement unilatéral.

13.Parler de la nature juridique de l'engagement unilatéral revient à le qualifier, le catégoriser dans une desgrandes familles des actes ou des faits juridiques. Une telle opération estlargement tributaire de l'admission de l'engagement unilatéral comme source d'obligations.

Très tôt admise par une doctrine minoritaire et plustard confirmée par le droit positif (Chapitre2), la nature créatrice d'obligations de l'acte juridique unilatéral n'en a pas moins fait l'objet de vives objections de la part de la doctrine majoritaire qui se fonde toutefois sur des arguments qui manquent de base solides. (Chapitre1).

CHAPITRE 1 : LES OBJECTIONS INSOUTENABLES A LA NATURE JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL

14.Lorsque l'on entreprend l'étude de l'engagement unilatéral, on est immédiatement frappé par l'abondance et la permanence, au fil du temps, des opinions doctrinales contrairesà son admission comme source d'obligations. Si l'un des arguments avancés par ses détracteurs était véritablement pertinent, il aurait pu faire douter de l'efficacité de l'engagement unilatéral. Mais il n'en est rien car ces résistances sont le fruit d'habitudes de raisonnement profondément ancrées dans les esprits30(*), qui méritent d'être écartées au moyen d'arguments scientifiques solidement édifiés et puisés dans la théorie juridique et dans les multiples avancées doctrinales, jurisprudentielles et légales.Les bases fondamentales sur lesquelles reposaient ces conceptions ont fondamentalement évoluées au point où elles seprésententcomme vidées de leurs substances. C'est ce que nousdémontrerons en analysant les objections intrinsèques (Section I) qui seront suivies par les critiquesextrinsèques à la nature créatrice d'obligations de l'engagement unilatéral (Section II).

SECTION I : LES OBJECTIONS INTRINSEQUES A L'ENGAGEMENT UNILATERAL

En dépit du succès fulgurant qu'a connu la théorie de l'engagement unilatéral, elle n'en a pas moins fait l'objet de considérables objections çà et là. Ces dernières ont trait premièrement à la substance même de l'engagement unilatéral. En effet, il est d'abord présenté comme un engagement qui donne naissance à une obligation incompatible avec les postulats d'une obligation juridiquement valable (I). Ensuite, selon des auteurs, l'engagement unilatéral, dans sa mise en oeuvre pourrait présenter d'énormes difficultés  (II).

Paragraphe I : L'incompatibilité de l'engagement unilatéral avec la théorie de l'obligation

Selon les détracteurs de l'engagement unilatéral, la volonté unilatérale ne saurait à elle seule être une source d'obligations. Elle donnerait naissance à des obligationsincompatibles avec la théorie générale de l'obligation. Il en est ainsi soit parce quel'obligation ainsi créée est sans créancier (A), soit parce que sa révocation est soumise à la volonté d'une personne à l'acte (B).

A- L'engagement unilatéral, une obligation sans créancier

15. L'engagement unilatéral est défini comme une obligation unilatérale qui naît de la seule manifestation de volonté de son auteur; l'acceptation du créancier n'étant pas nécessaire pour son efficacité. Delà, ses adversaires affirment qu'il donnerait naissance à une obligation dépourvue de créancier car entre son émission et son acceptation, la promesse unilatérale serait détachée du débiteur et non encore rattachée au créancier. Or, une telle obligation serait donc incompatible avec l'obligation juridique valable qui est un lien interpersonnel entre un débiteur et un créancier. C'est la thèse défendue par M. CHABAS31(*) et MARTIN DE LA MOUTTE32(*). L'engagement unilatéral engendrerait donc une situation absurde. L'exemple type est la promesse de récompense où le promettant se trouverait, pendant un certain temps, tenu d'une dette envers une personne inconnue. Une telle objection manque de pertinence car elle peut être contrecarrée par deux arguments.

16.D'abord, et c'est généralement le cas, la promesse est souscrite au profit d'une personne déterminée qui en est le créancier au moment où son auteur émet son consentement. Et même si son acceptation n'est pas requise pour la création de l'obligation, il ne pourra en être forcé de la requérir car il a la possibilité de la répudier. C'est le cas d'une offre faite à personne déterminée. De même, si le créancier n'est pas nommémentdésigné, il suffit qu'il puisse être déterminablecar ce qui serait absurde c'est une obligation qui, au stade de sonexécution, n'aurait pas de créancier déterminé; « l'infortunédébiteur ne saurait alors entre quelles mains payer »33(*).

Ensuite, il convient de rappeler que la notion de créancier virtuel n'est pas propre à l'engagement unilatéral. Elle se rencontre dans de nombreuses institutions juridiques dont la validité n'est pas mise en cause. Ainsi, en va-t-il de la stipulation pour autrui au profit d'une personne indéterminée ou d'une personnefuture34(*), d'une offre faite au public etc.

17.Outre le fait que l'argument tiré de l'inexistence d'un créancier est trop général, il est également inopérant à l'aune d'une nouvelle conception de l'obligation. En effet, depuis 1962, MARTY et RAYNAUD35(*) appelaient à une conception plus objective de l'obligation. Cetteidée fut reprise par M. RIEG qui proposait, quant à lui, un dépassement du droit romain, suggérant que l'on puisse concevoir un rapport d'obligation dans lequel le créancier serait « provisoirement inconnu de manière nominative »36(*). Si ces auteurs le disaient avec beaucoup d'hésitations, aujourd'hui l'on s'achemine vers une conception objective de l'obligation qui tend à se détacher de la personne des parties et devenir ainsi un bien doté d'une valeur propre. C'estce qui justifie aujourd'hui que l'on admette plus facilement les cessions de créance sans que le consentement du débiteur cédé soit nécessaire. Le parallèle peut être fait avec le contrat.37(*)

L'engagement unilatéral ne crée donc pas une obligation sans créancier. Une telle objection est inopérante au même titre que celle qui tient à la potestativité de l'obligation.

B- L'obligation issue de l'engagement unilatéral, une obligation potestative.

18. La seconde objection à l'endroit de l'engagement unilatéral vient deELIAS38(*) et porte le nom de l'impossibilité. Selon cet auteur, si la volonté est souveraine, elle devrait être capable non seulement de lier unilatéralement son auteur, mais également de le délier : si le sujet peut se lier par sa seule volonté, alors il doit pouvoir se délier de même. Or, il ya d'engagement qu'irrévocable. Ce qui enlève toute utilité à la théorie de Siegel. Cette vision a connu une fortune considérable au sein de la doctrine.Elle a été reprise maintes fois par nombre d'auteurs39(*). Ce qui reviendrait à reconnaitre la validité des obligations purement potestatives, contrairement à l'article 1174 du Code civil40(*).

19.Cette critique n'est pas à l'abri d'objections. Elle ne se justifie qu'à l'aune de la théorie de l'autonomie de la volonté.C'est pourquoi M. MARTIN DE LA MOUTTE qui, pourtant n'admet pas la force obligatoire de l'engagement unilatéral, a fait remarquer que cet argument « vaudrait également contre l'obligation contractuelle si l'on fonde celle-ci sur la seule volonté du contractant »41(*). Or, l'on ne cesse de proclamer aujourd'huile déclin de la théorie de l'autonomie de la volonté. Il est admis en matière contractuelle que « la force obligatoire ne vient pas de la promesse, mais de la valeur que le droit attribue à la promesse. Cette valeur procède d'une norme extérieure qui seule détient les moyens propres à la garantir l'exécution de la promesse »42(*). En matière d'engagement unilatéral, l'on dira de même. Mais la question qui vient immédiatement à l'espritest celle de savoir si l'ordre juridique est prêt à reconnaitre un tel pouvoir créateur d'obligations à l'acte juridique unilatéral? Personne ne répond plus par la négative.

20.En outre, cette vision de ELIAS trouve sa plus farouche et pertinente critique dans les idées de M. FLOUR qui affirme que « la liberté susceptible d'être reconnue à chacun est de se lier ou non ; elle n'est pas de se lier et de se délier »43(*). Tout individu est donc libre de s'engager ou non, lorsqu'il choisit librement de s'engager ; il perd du même coup sa liberté. C'est une vérité d'évidence qui vaut pour tout engagement.

Il convient enfin de dire que le pouvoir de la volonté unilatérale ne constitue une anomalie qu'à l'aunede la seule théorie de l'autonomie de la volonté dont la brièveté du règnen'a d'égale que la pauvreté de sa substance. D'autres fondements l'accueillent volontiers.Même si l'on ne cesse de décrier à tort ou à raison les dangers qui leurs sont liés.

Paragraphe 2 : Les dangers liés à l'engagement unilatéral

A coté des objections tirées de l'inadéquation de l'obligation issue de l'engagement unilatéral avec la théorie générale de l'obligation, la majorité de la doctrine ne cesse également de décrier les dangers que suscite cettethéorie. Ces dangers tiennent pour la plupart non seulement à la naissance de l'engagement (A), mais aussi à sa mise en oeuvre (B).

A- Les difficultés de saisir le contenu exact de la volonté du débiteur de l'engagement.

21.Au titre des dangers que présente la théorie de l'engagement unilatéral, existe la difficulté de saisir le contenu exact de la volonté du débiteur. En effet, l'engagement unilatéral serait une technique malcommode pour le créancier et les tiers parce que sa mise en oeuvre laisse planer des doutes quant à son existence, quant à la réalité de l'intention de s'engager de l'auteur ou même quant à la portée de l'engagementsouscrit. Voilà donc ainsi posé le problème de la preuve d'un véritable engagement dans un système juridique dominé par le principe du consensualisme et dans lequel l'on veut reconnaitre à la volontéunilatérale un pouvoir créateur d'obligations. Le danger est d'autant plus accru quand on sait que le contrat paraît offrir une plus grande sécurité pour les parties et pour les tiers car l'on sait généralement à partir de quel moment l'accord des volontés a eu lieu et quelle est la portée des obligations ainsi souscrites.Mais il convient de signaler que de tellesdifficultés de preuve sont communes à tous les actes volontaires, contractuels aussibien qu'unilatéraux, car « une émission de volonté est toujours un acte unilatéral »44(*) et rechercher une telle volonté,lorsqu'elle n'est pas suffisammentextériorisée, n'est pas toujours chose facile. Est-ce une chose facile que de rechercher l'intention des parties ? Rienn'est moins sûr. Si l'on est toutefois certain d'une chose, c'est que la tâche se révèle être plus compliquée pour les actes unilatéraux que pour les contrats.Selon MARTIN DE LA MOUTTE, dans le contrat, le « concours des consentements bloque les volontés, donne à l'opération une permanence et une objectivité plus forte, de telle sorte que l'investigation du juriste sera plus aisée »45(*) ; l'accord des volontés est donc un gage de sécurité.Ce n'est pas, selon, IZORCHE, parce qu'il est difficile de prouver une réalitéque l'on pressent qu'il faut nier son existence. Toute technique juridique est porteuse de difficultés, la tâche du droit étant de trouver les moyens adéquats permettant de les « bloquer ». Que peut-on donc faire en matière d'engagement unilatéral?

22.Le législateur pourrait par exemple exiger, à titre de preuve ou même comme condition de fond,la rédaction d'un écrit, aménager des dispositifs de protection de l'auteur de l'engagement, faire prévaloir la volonté interne, exiger que le doute soit interprété en faveur de l'auteur ou du créancier selon les cas etc. C'est la même attention que l'on exigera pour assurer la réflexion du débiteur.

B- Le danger représenté par une réflexion insuffisante du débiteur

23.Si la théorie de Siegel présente l'avantage de créer des obligations sans que la volonté du créancier soit requise, sa mise en oeuvre n'en est pas moins si évidente car elle présente le risque que le débiteur de l'engagement s'engage à la légère sans mesurer au préalable la portée de son acte. Les auteurs qui formulent une telle crainte la fondent sur une comparaison avec l'univers contractuel danslequel les tractations qui précèdent un contrat, la présence du cocontractant dont les intérêts sont opposés, attirent l'attention du débiteur sur la gravité des obligations auxquelles il consent. Par contre, lorsque le débiteur s'engage seul, faute d'avoir un contradicteur, il y ade fortes chances qu'il le fasse à la légère sans avoir mûrement réfléchie46(*).

Cette situation n'est pas originale ici ; elle pourrait même être plus accentuée en matière contractuelle car le risque est souvent supérieur du fait que l'une des parties peut, par habileté ou supériorité économique, dicter sa loi à son partenaire47(*). Mais il ne s'agit là que d'un argument qui peut être surmontée par un certains nombre de mécanismes dont la teneur varie en fonction des auteurs.

24.Pour M. AUBERT, pour que l'offre soit considérée comme un engagement unilatéral,elle doit contenir un certain nombre de précisions qui révèlent une réflexion suffisante de la part du pollicitant. Même si MARTINDE LA MOUTTE voit dans de telles précisions et réserves l'indice d'une intention de ne pas s'obliger48(*).

25.Pour d'autres auteurs, une telle difficulté est sans « portée ». Le « consentement n'est source d'obligations que s'il émane d'une personne lucide et libre ; ces conditions sont nécessaires, mais elles sont suffisantes »49(*). Il va de soi qu'un engagement unilatéral donné par erreur ou émanant d'un incapable serait nul. D'autres, en revanche, se montrent beaucoup plus exigeants car selon eux il « faudrait renforcer et généraliser les exigences formelles. Ce qui permettrait de susciter la réflexion du sujet. Il faudrait faire de l'engagement unilatéral un acte solennel, une sorte de voeux solennel, entouré de formalités propres à inspirer réflexion au débiteur et aussi à faciliter au créancier la preuve de ses droits »50(*).

En somme, l'entrée de la théorie de Siegel dans l'univers juridique français ne s'est pas fait sans heurts.Elle a été l'objet d'objections dont les arguments puisent leurs substances dans les mécanismes internes de fonctionnement de l'engagement unilatéral. Mais s'il est acquis que ces critiques, bien que nombreuses, manquent de bases solides, elles peuvent être surmontées par la mise sur pied de moyens adéquats. Si cela est vrai pour les objections intrinsèques, il l'est aussi pour les critiquesextrinsèques à l'engagement unilatéral.

SECTION II : LES CRITIQUES EXTRINSEQUESA L'ENGAGEMENT UNILATERAL

Au titre d'objections extrinsèques, les adversaires de l'engagement unilatéral évoquent le défaut de bases textuelles et son inutilité(I).Ce sont des critiques qui, non seulement ne convainquent pas au vu de l'évolution du droit positif, mais dissimulent à merveille les vraies craintes que suscitent l'avènement de l'engagement unilatéral (II).

Paragraphe 1 : Les critiques apparentes avancées

26. L'engagement unilatéral ne serait pas une source d'obligations parce qu'il ne repose sur aucun support textuel (A) et est dépourvu de toute utilité en droit (B).

A- Le défaut de base textuelle

Fondée sur la toute puissance de la volonté, la théorie de Kuntze est en contradiction avec le droit positif parce qu'elle ne figure expressément dans aucun texte de loi (2) et pire, elle est inconnue du droit romain et de l'Ancien droit (1).

1- L'indifférence du droit romain et de l'Ancien droit vis-à-vis de la théorie de l'engagement unilatéral

27. Le droit français des obligations est une oeuvre de synthèse entre les différents courants de la tradition juridique française. Il plonge paradoxalement ses racines dans la tradition romaine, l'Ancien droit et de la Révolution française. Partant de cette idée, les auteurs défendent l'argument selon lequel si le droit romain, qui a porté la théorie des obligations à un très haut degréde perfection, n'a jamais considéré qu'une personne puisse se trouver obligée par sa seule volonté, il en va de soi que le droit contemporain s'y écarte également. C'est vrai, l'argument est fondé car déjà en 1891, WORMS, s'interrogeait, dans le cadre de sa thèse de doctorat, s'il existait en droit romain des cas où un individu contracte, par sa seule volonté, un engagement civilement valable. Après une analyse approfondie des cas où le caractère unilatéral saute aux yeux51(*), il arrive à la conclusion selon laquelle « les principes romains ne donnent pas effet à la volonté unilatéralede s'obliger »52(*). Si une telle thèse est fondée en son principe, il convient toutefois de signaler qu'aucun détracteurde la théorie de l'engagement unilatéral que nous avons lu n'a prétendu affirmer le contraire; la preuve est que certains d'entre eux53(*)attirent même l'attention en arguant de ce que la théorie de Siegel remonte à une date postérieure à la rédaction du Code civil en 1804. Le problème est en effet ailleurs.

28.Certes, l'appréhension de notre droit des obligations ne saurait se faire aux mépris de la tradition juridique française, mais celui-là a connu de considérables transformations qui tendent à le déconnecter du droit romain et dont la teneur ne s'opposerait pas à l'admission de l'engagement unilatéral comme source nouvelle et volontaire d'obligations. Nous l'avons montré plus haut, la notion d'obligation telle que perçue aujourd'hui a évoluée. Certains auteurs vont plus loin en considérant que les institutions qui sont censées être expliquées par le recours à la théorie de l'engagement unilatéral,l'ont été bien avant qu'apparaisse cette théorie; ce qui permettrait de l'écarter54(*). Or, un tel raisonnement est erroné car le « fait que la réalité préexiste à la théorie qui prétend en rendre compte est un phénomène banal qui ne permet en aucun cas de contester la validité du schéma explicatif »55(*). Dans la plupart des cas, les explicationssuccèdent à ses applications; c'est à l'observation des faits que les auteurs formulent des théories. 

2- L'absence de l'engagement unilatéral parmi les sources d'obligations contenues dans la loi

29. Les adversaires de l'engagement unilatéral lui dénient toute existence parce qu'il ne figure dans aucun texte de loi et même pas dans le Code civil. Parmi ses sources d'obligations, semble-t-il limitativement énumérées, il distingue d'une part les obligations conventionnelles, et « les engagements qui se forment sans convention ». Pour ceux-ci, l'article 1370 du Code civil précise que « les uns résultent de l'autorité seule de la loi, les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé ». De cette lecture, il ne ressort nullement que l'engagement unilatéral est une source d'obligations. Et de nombreux auteurs ne manquent pas de le rappeler56(*) . Telle est une conséquence du principe selon lequel « une obligation ne naît pas d'une simple promesse ». Telle que présentée, cette critique manque de pertinence.

30.Elle fait de la loi l'unique source du droit. Il n'en est rien aujourd'hui car à côté de la loi, la jurisprudence contemporaine est devenue une source de droit à part entière. Elle a été le « principal artisan de l'adaptation et de la modernisation du Code civil »57(*) et force est de constater que le droit contemporain des obligations est beaucoup plus son oeuvre que celle du législateur58(*).Pour revenir à l'engagement unilatéral, de nombreux arrêts y font aujourd'hui expressément recours; preuve qu' « il y a plus de chose dans le droit que dans la loi  »59(*).

31.Par ailleurs, si l'on revient au Code civil, le silence de ses rédacteurs « ne vaut pas forcément prohibition »60(*). Non seulement la théorie de Siegel remonte à une date postérieure au code Napoléon et par conséquent ses rédacteurs ne peuvent avoir repoussés une institution qu'ils n'ont pas connue ; mais aussi il faut selon M. JESTAZ, savoir lire entre les lignes. Ne pas faire abstraction de nombreux cas dans lesquels le Code civil reconnait à la volonté unilatérale le pouvoir d'engager son émetteur, non en tant qu'acte juridique, mais comme fait juridique, de nombreuses hypothèses dans lesquelles l'acte juridique peut produire de nombreux effets de droits non producteurs d'obligations.De là à la reconnaissance de l'engagement unilatéral, il y a qu'un pas. Même si d'autres continuent à clamer son inutilité.

B- L'inutilité de la théorie de l'engagement unilatéral

L'engagement unilatéral serait une théorie dépourvue d'utilité car elle est dotée d'un pouvoir explicatif très faible (1) etmanque d'autonomie(2).

1- Le très faible pouvoir explicatif de l'engagement unilatéral

32.La thèse de l'engagement unilatéral n'est pas sortie toute armée du cerveau des juristes. Elle a été instituée pour servir d'explication à de nombreuses institutions crées, développés ou altérées par la pratique. On lui reproche toutefois, et c'est la plus grave des objections, d'avoir un pouvoir explicatif très faible à éclaircir les institutions existantes. « Les codes récents ont fondé sur l'engagement unilatéral la théorie de l'offre et de la promesse de récompense; notre jurisprudence est parvenue à de résultats tout aussi satisfaisants dans l'ignorance du système de Siegel. Des institutions telles que la stipulation pour autrui, les titresnégociables, les fondations ont pris naissance avant que l'engagement unilatéral ait été soupçonné, et leurs effets s'expliquent sans qu'il soit indispensable de recourir à la thèse nouvelle »61(*). En fait, ce qui est reproché à la théorie nouvelle est le fait qu'elle est submergée par des explications concurrentessolidement édifiées qui parfois, et c'est généralement le cas, préexistent à leur découverte et d'un autre coté elle ne peut tout expliquer. Cet argument ne manque pas de pertinence car, pour prendre quelques exemples, on a aussi pu voir dans l'offre de récompense une manifestation de la gestion d'affaire, même si cette dernière semble être considérée par certains auteurs comme un engagement unilatéral. Il en est de même de l'offre de contracter dans laquelle on a pu voir tantôt un fait non générateur d'obligationstantôt un fait juridique générateurs d'obligations, tantôt un acte juridique qui ne saurait avoir un effet obligatoire, rarement un engagement unilatéral, etc.

33.S'il est acquis que l'engagement unilatéral n'est pas le seul maître sur ses terres, il n'en demeure pas moinsvrai que ce n'est pas une spécificité propre à l'engagement unilatéral car d'autres techniques telles que le contrat, la responsabilité délictuelle et bien d'autres sont concurrencées sans pour autant que l'on remette en doute leur existence. L'on se rappelle encore de la vieille querelle sur la nature juridique des dommages-intérêtsque le juge octroie à la victime d'une inexécution contractuelle. Ce n'est pas pour autant que les responsabilités contractuelle et délictuelle manquent d'intérêt62(*).

34.Par ailleurs, l'existence de mécanismes concurrents d'explications n'a jamais été un obstacle à l'éclosion d'un d'entre eux qui se veut convainquant quant on sait que parfois certaines nuances apparaissent au fil des développements chez un même auteur : Mme IZORCHE nous en donne un exemple tiré de l'ouvrage de MM.MARTY et RAYNAUD. Selon ces éminents auteurs, les mécanismes de l'offre peuvent s'expliquer autrement que par l'engagement unilatéral, mais que les autres explications proposées soulèvent des objections63(*). Le recours à l'engagement unilatéral a donc l'avantage réel d'éviter l' « artifice de l'avant- contrat », le « forçage » de la responsabilité, bref de « rassembler sous une bannière unique des solutions auxquelles la thèse opposée fait subir une véritable diaspora » !64(*) Ce qui enlève toute pertinence à l'idée de son inutilité par là de son manque d'autonomie.

2- Le manque d'indépendance de l'engagement unilatéral

35.Au faible pouvoir explicatif de l'engagement unilatéral, l'on ajoute son manque d'autonomie. Selon MARTY et RAYNAUD, à supposer que l'on admette l'engagement unilatéral, il sera difficile de l'isoler de certaines institutions qu'il a prétendu expliquer65(*). Cette objection a été réactualisée lorsque la Cour de cassation a admis dans un arrêtde 1995 qu'un engagement unilatéralpouvait transformer une obligation naturelle en obligation civile66(*). Certains auteurs ont admis qu'un tel engagement ne pouvait donc se concevoir sans l'obligation naturelle qui lui sert de cause. Le prétendu engagement unilatéral n'existerait pas à l'état isolé, il n'aurait de consistance que grâce à l'institution dans laquelle il s'insère.

Une fois de plus, une telle objection n'a plus qu'une valeur historique car de plus en plus l'on voit apparaitre des cas d'engagements unilatéraux à l'état isolé67(*).

Au final, l'on remarque que les objections ainsi passées en revue n'emportent pas de conviction car elles reposent sur des arguments difficilement défendables à l'aunedu gigantisme de l'apport législatif et jurisprudentiel et de la vivacité de la doctrine à défendre cette théorie dont le succès n'est plus à démontrer. Cependant, lorsqu'on pousse la réflexion plus loin, on se rend immédiatement compte que ces critiques n'étaient que des façades qui dissimulent derrière elles de véritables craintes.

Paragraphe 2 : Les véritables craintes suscitées par l'avènement de l'engagement unilatéral

Pendant que l'engagement unilatéralfrappait aux portes du droit, une doctrine majoritaire a aiguisé ses armes pour l'empêcher d'entrer. Ces objections, serévélant insoutenables, l'on a très vite compris que les causes devraient êtres trouvées ailleurs. A l'analyse, il en ressort que la reconnaissance d'un pouvoir créateur d'obligations à la volonté unilatérale emporte avec elle une méfiance suscitée par la crainte de la nouveauté et de l'extranéité d'une part (A), et celle de la mise à mal de l'hégémonie du contrat (B).

A- La crainte de la nouveauté et de l'extranéité.

36.L'hostilité à l'endroit de l'engagement unilatéral est due pour une grande part à la crainte de la nouveauté que constitue l'unilatéralisme et à la méfiance à l'égard de l'extranéité. Des mouvements d'unilatéralisme tendent à envahir la sphère du droit des obligations au point où un important colloque lui a été consacré en 199968(*). L'on constate cependant que l'unilatéralisme a mauvaise presse, que l'acte unilatéral est un phénomène irritant. Il est taxé de tous les mots : potestativité, arbitraire, abus de position dominante. Une telle hantise des juristes de droit privé s'alimente de la comparaison non seulement avec le droit administratif, mais aussi avec le contrat.

37.Dans le droit administratif, « l'acte unilatéral, individuel ou règlementaire, y règne en maitre »69(*). Cet unilatéralisme est l'instrument dont l'administration se sert pour exercer son autorité sur les citoyens. L'acte unilatéral est un instrument d'autorité au service de son auteur. Or, le droit des obligations manifeste une certaine méfiance vis-à-vis du phénomène d'autorité. Cette crainte n'est pas en effet fondée car elle peut être contournée par la mise sur piedd'instruments dont le but sera d'assurer le contrôle de la volonté unilatérale; Le juge devant être un acteur dans cette lutte contre l'autorité. C'est cette idée qui se concrétise avec la montée en puissance de ce que la doctrine appelle « les instruments de l'équilibre contractuel ». Ce qui est valable pour le contrat l'est aussi, mutatis mutandis, pour l'engagement unilatéral. L'unilatéralisme n'est donc pas un mal en soi, il ne subira les foudres du juge que lorsqu'il ne s'insère pas dans les canons aménagés à cet effet. C'est ce qui justifie sans nul doute la montée de l'unilatéralité en droit des obligations aujourd'hui.

38.D'un autre côté, la crainte à l'égard de l'unilatéralisme s'accentue lorsque l'on fait l'éloge du contrat. En effet, le contrat est présenté comme «l'instrument naturel de l'accomplissement de la liberté, de la légalité et peut être moins nettement aujourd'hui, de la fraternité »70(*). Le contrat est doté d'une sorte de perfection esthétique et morale dont l'acte unilatéralest singulièrement dépourvu et surtout, il est par nature l'instrument de l'activité économique. Comment reconnaitre une place à l'unilatéralisme en général et à l'engagement unilatéral en particulier lorsquel'accord de volontés a tout occupé, a même envahi les esprits des juristes ?

39.Par ailleurs, l'autre crainte que suscite l'avènement de l'engagement unilatéral est l'extranéité. En effet, l'engagement unilatéral est une technique venue d'ailleurs. Cette thèse rencontre de nombreuses objections parce qu'elle est perçue comme un corps étranger qui viendra bousculer les habitudes de pensées faites de schémascontractuels. Or, une institution n'est un corps étranger que lorsqu'elle ne s'accommode pas de la cohérence d'un système juridique. Telle n'est donc pas le cas de l'engagement unilatéral qui est née dans un univers juridique qui partage de nombreuses familiarités avec le système français où l'on craint que la suprématie du contrat ne soit mise à mal.

B- La fin de l'hégémonie du contrat ?

40.L'avènement de l'engagement unilatéral en droit positif a du mal à être accepté par les auteurs parce qu'il est considéré comme portant en lui « les germes de la destruction du contrat ». Voici qu'est ainsi posé le fameux problème de la délimitation du domaine de l'engagement unilatéral. S'il est admis, doit-on en faire une source générale d'obligations ou une source d'appoint?

Tout au départ, l'on recourt à l'engagement unilatéral pour expliquer quelques institutions dont on n'arrivait véritablement pas à rattacher aux sources d'obligations existantes. Mais par la suite, certains auteurs, tels Siegel, ont voulu faire de l'engagement unilatéral la source par excellence de l'obligation au point où le contrat lui-même était considéré comme une juxtaposition de deux engagements unilatéraux.Par réaction, certains auteurs appellent aujourd'hui à restreindre le domaine de l'engagement unilatéralsous la double condition de subsidiarité et d'utilité. Faire de l'engagement unilatéral une source d'appoint socialement utile en se fondantsur l'idée émise par M. Gény en 191971(*). En fait, il ne saurait y avoir de crainte à voir le contrat être déstabilisé par l'engagement unilatéral.

Pour éviter un tel problème de conflit de frontières, il est plus astucieux de faire de l'engagement unilatéral non une source concurrente du contrat, mais une source complémentairequi viendrait compléter le rôle joué par le contrat, sans aucun risque de jamais se poser en rival de celui-ci.

41.Au terme de ce chapitre où il était question de passer en revue les objections avancées contre l'admission de l'engagement unilatéral comme source d'obligations, il en ressort qu'elles sont nombreuses et ont le mérite de reposer sur des conceptions fondamentales. Mais aucune d'ellesn'est véritablement soutenable;aucune crainte suscitée par l'avènement de l'engagement unilatéral n'est insurmontable; Le tout étant de mettre sur pied de véritables garde fous permettant d`assurer non seulement la protection du débiteur contre lui-même, mais aussi la protection des créanciers éventuels et des tiers à l'engagement. C'est ce que la jurisprudence semble avoir comprise puisqu'elle ne manque pas de révélerexpressément l'existence d'engagementsunilatéraux dans des domaines aussi variés.

CHAPITRE 2 : LA LEGITIMATION DE LA NATURE CREATRICE D'OBLIGATIONS DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL

42.En 1874, le juriste Siegel prétendit découvrir une seconde source volontaire d'obligations : l'engagement unilatéral. Les Codes allemand, russe, italien, tunisien, polonais, etc. ont fait à la « théorie nouvelle », une place assez restreinte. En France, elle rencontre l'hostilité d'esprits conservateurs qui se battent pour qu'elle ne puisse pénétrer le droit positif. Les rédacteurs du Code civil ne l'ont pas placé au rang de sources d'obligations, elle est incompatible avec la théorie générale de l'obligation, elle est dépourvue d'intérêt etc. Telles sont les reproches qui lui sont faits et qui révèlent sans doute la crainte d'un droit des obligations unilatéraliste dans lequel le contrat perdrait de sa suprématie. Mais autant ces critiques se révèlent insoutenables autant l'engagement unilatéral gagne du terrain chez les partisans de l'autonomie de la volonté qui découvrent de nouveaux domaines à explorer. Doit-on pour autant être condamné, tel Sisyphe poussant son rocher, à repousser l'engagement unilatéral au rang des sources d'obligations? La jurisprudence et le législateur ont répondu par la négative en légitimant expressément la conception de l'engagement unilatéral telle que prônée depuis bien longtemps par une doctrine minoritaire. L'engagement unilatéral est donc désormais une source volontaire d'obligations d'où découle sa nature d'acte juridique unilatéral créateur d'obligations (Section 2). Mais avant d'y arriver, il serait convenable pour nous de nous attarder sur des cas doctrinaux d'engagements unilatéraux afin de démontrer que même si le mot n'existait pas, la chose y était (Section 1). Cette étude présente beaucoup d'intérêts puisque les institutions qui seront analysées ci-dessous se trouvent presque à l'identique en droit camerounais.

SECTION 1 : LA RECONNAISSANCE DOCTRINALE DE LA NATURE JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL

La théorie de Siegel a très tôt reçu l'approbation de quelques juristes français qui voyaient dans l'engagement unilatéral une technique d'explication de certaines institutions de droit privé. Ces institutions auxquelles ils se réfèrent sont assez nombreuses72(*) au point où l'on est appelé à douter de la pertinence de certaines d'entre elles. N'empêche, nous nous focaliserons dans le cadre de cette section sur des cas qui méritent véritablement d'être étudiés compte tenu de leur importance sur la scène juridique, de la pertinence des arguments avancées et surtout de leur existence en droit positif camerounais : c'est le domaine doctrinal classique de l'engagement unilatéral (Paragraphe 1). Aujourd'hui, l'on voit ici et là émerger de nouvelles hypothèses dans lesquelles l'on pourrait y voir des manifestations de l'engagement unilatéral (Paragraphe 2). En tout cas, une analyse approfondie nous en dira plus.

Paragraphe 1 : Le domaine doctrinal classique de l'engagement unilatéral

En synthétisant, les cas pertinents d'engagement unilatéral se recensent à la fois en droit civil (A) et en droit commercial (B).

A- L'engagement unilatéral en droit civil

En droit civil, l'engagement unilatéral trouve sa consécration à travers l'offre de contracter (1), la promesse de récompense et la stipulation pour autrui(2).

1- La force obligatoire de l'offre de contracter

43.L'offre est définie par l'article 1105-1 de l'Avant-projet Catala comme « un acte unilatéral déterminant les éléments essentiels du contrat que son auteur propose à personne déterminée ou indéterminée, et par lequel il exprime sa volonté d'être lié en cas d'acceptation »73(*). Elle peut donc être adressée à une ou plusieurs personnes déterminées ou au public. Mais cela ne la transforme pas, contrairement à ce qui est admis par la Convention de Vienne74(*), en une simple invitation à entrer en pourparlers ; elle s'analyse, en droit français, comme une véritable pollicitation75(*). L'offre peut être assortie d'un délai expressément stipulé par le pollicitant lui-même ou imposé de manière impérative par le législateur. Dans tous les cas, le stipulant sera tenu de la maintenir durant le délai stipulé. Passé ce délai sans acceptation, l'offre devient caduque et l'acceptation formulée postérieurement ne peut former le contrat. Dans sa mise en oeuvre, l'offre de contracter estencadrée par la jurisprudence, désireuse de préserver la sécurité juridique. C'est pourquoi elle fait peser sur le pollicitant une obligation de maintenir l'offre dans les délais prévus ou fixés et même parfois après le décès ou l'incapacité de ce dernier au point où une controverse doctrinale s'est élevée sur le point de savoir quelle est la nature juridique d'une telle irrévocabilité? Qu'est ce qui la justifie ? Qu'est ce qui la fonde ?76(*)

44.Si les auteurs sont tous unanimes sur l'irrévocabilité de l`offre, leurs points de vue divergent lorsqu'il s'agit d'en trouver un fondement. Ainsi, de nombreuses explications ont été fournies. Pour certains, fidèles à la tradition française, l'offre doit être maintenue en raison de l'existence d'un avant-contrat77(*) , ou parce que son retrait serait source de responsabilité civile78(*). D'autres auteurs par contre, rompant avec la tradition, font appel à la théorie de l'engagement unilatéral qui seule retiendra notre attention. Comment la théorie de l`engagement unilatéral peut-elle justifier l'irrévocabilité de l'offre ?

Selon M. JESTAZ, l'offrant a deux obligations : une obligation substantielle qui ne prendra corps qu'avec l'acceptation du destinataire et à cette date, et aussi une obligation de maintenir cette offre qui prend effet dès sa formalisation et qui est, seule, la preuve qu'une volonté unilatérale puisse obliger le pollicitant à maintenir son offre. Mais pour qu'une telle explication ne sombre pas dans l'artifice, certains auteurs appellent à une distinction selon que l'offre est assortie ou non d'un délai : le pollicitant ne serait lié par une volonté unilatérale que lorsqu'il s'est engagé à maintenir une offre pendant un délai déterminé. Au cas contraire, jouerait la théorie de la responsabilité civile79(*).

45.Il convient toutefois de rappeler que l'attitude de la jurisprudence vis-à-vis du régime de la révocation et celui de la caducité de l'offre en cas de décès du pollicitant tend à alimenter la controverse. Les balbutiements de la jurisprudence tendent à admettre soit le maintien de l'offre après le décès du pollicitant80(*), soit sa caducité81(*).

Ce qui se justifie par la théorie de l'engagement unilatéral ce n'est pas l'obligation d'exécuter la prestation promise dans le cadre de l'offre, mais celle de maintenir l'offre dans le délai fixé. C'est pourquoi de nombreux textes, dont l'Avant- projet d'Acte Uniforme sur le droit des contrats, l'ont repris.82(*)

2- Le problème particulier de la promesse de récompense et de la stipulation pour autrui.

46.Des cas d'engagements unilatéraux, la promesse de récompense et la stipulation pour autrui sont ceux qui ont le plus suscité de débat à tel point qu'ils ont été exclus du champ de la volonté unilatérale créatrice d'obligations. Notre analyse consiste à démontrer que tel n'est pas le cas. Pour une démonstration claire, nous les étudierons séparément.

47.Commençons par la promesse de récompense. C'est l`acte par lequel une personne promet une récompense à celle qui lui rendra tel ou tel service ; dans le cas le plus usuel, à qui rapporterait un objet perdue. C'est une offre particulière, généralement faite au public. Une telle promesse ne peut être révoquée lorsque l'action par laquelle récompense est promise a été commencée. Si l'action a été accomplie dans l'ignorance de récompense, celle-ci est cependant due ; la rétractation antérieure ne sera valable que si elle a été portée à temps à la connaissance du public. Qu'est-ce qui peut justifier que le promettant soit tenue de l'engagement pris alors même que dans la plupart des cas, l'éventuel créancier, inconnu, ignore l'existence de la promesse ?

Pour MM. MAZEAUD et CHABAS83(*), l'irrévocabilité de la promesse de récompense  peut s'expliquer sans faire intervenir un engagement unilatéral du promettant. Admettons que là on n'avance guère car aucune réponse à la question posée n'est donnée. Le mieux serait de procéder à une distinction selon que le créancier a agi ou non en connaissance de la récompense promise.

48.Lorsque celui qui a rendu le service prévu, l'a accompli en connaissance de l'existence d'une offre de récompense, il aura naturellement droit à celle-ci. Et certains auteurs84(*) fondent ce droit sur la technique contractuelle en considérant que le seul fait d'avoir entrepris les recherches nécessaires constitue une acceptation tacite de l'offre. Cette justification est d'autant plus pertinente quand on sait que le caractère tacite de l'acceptation correspond à l'usage qui est ici d'agir et non de parler.

49.Par contre, lorsque l'éventuel créancier agit sans avoir eu connaissance de la promesse, le problème resurgit. A ce niveau l'on ne saurait faire recours à l'acceptation tacite du créancier. M. FLOUR exclut l'engagement unilatéral en se fondant sur la condition d'opportunité qui fait ici défaut. Selon lui, non seulement l'intérêt social qu'il y aurait à rendre la promesse obligatoire est des plus douteux, mais en plus aucun contrat n'a pu davantage se former. L'éventuel créancier n'aura pas droit, cette fois, à rémunération. Ce raisonnement est la conséquence de l'impérialisme du contrat car il subordonnel'octroi de la rémunération à l'existence d'un contrat à défaut duquel elle ne peut être due. Or, l'on sait qu'en cas d'ignorance de la promesse, la jurisprudence tend à exiger que la rémunération soit due. A ce niveau, nous défendons donc l'idée que le promettant à souscrit un engagement unilatéral de maintenir la promesse et d'en faire profiter celui qui en réclamera le bénéfice parce qu'ayant accompli le service prévu. A condition toutefois que la promesse soit ferme et suffisamment extériorisée.

50.En droit allemand, il est acquis que la promesse de récompense est un engagement unilatéral85(*). Le Code suisse des obligations a adopté des règles voisines de celles du Code civil allemand86(*).

51.Quant à la stipulation pour autrui, le problème se pose dans les mêmes termes d'une hostilité injustifiée à l'endroit de l'engagement unilatéral. C'est un contrat par lequel une personne, appelé stipulant, obtient d'une autre, le promettant, qu'elle exécute une prestation au profit d'une troisième personne, le tiers bénéficiaire. La stipulation pour autrui est considérée par l'article 1121 du Code civil comme une dérogation au principe de l'effet relatif des conventions dans la mesure où dans cette hypothèse le tiers bénéficiaire et rendu créancier par un contrat auquel il est demeuré étranger conclu entre le stipulant et le promettant. Aussi a-t-on expliqué cette « anomalie » par le recours à la théorie de l'engagement unilatéral. La stipulation pour autrui est une application de l'engagement unilatéral parce que le droit direct du tiers bénéficiaire se forme sans que son consentement soit requis ; son acceptation ne fait que consolider sur sa tête une créance qui lui appartient dès l'origine sans son concours, et même à son insu. L'engagement du promettant envers le bénéficiaire résulte non de la seule volonté isolée du promettant, comme il a été défendu par nombre d'auteurs87(*), mais de la volonté unilatérale conjointe de celui-ci et du stipulant. Ce qui permet de contrecarrer les objections tirées des moyens de défense et de la révocabilité de la stipulation.

En fin de compte, la pluralité d'explications concurrentes n'est pas un obstacle à l'affirmation d'une théorie qui brille par la pertinence des arguments avancés. Ceci se justifie également en droit commercial.

B- L'engagement unilatéral en droit commercial

Le droit commercial n'a pas été en marge de l'envahissement de la théorie nouvelle. On y retrouve quelques applications en matière de titres négociables (1) et de souscription d`actions (2).

1- L'engagement unilatéral dans les titres négociables.

52.Les titres négociables sont des titres émis au gré de l'émetteur, négociables sur un marché règlementé, qui représentent chacun un droit de créance pour une durée déterminée. Ils sont stipulés au porteur et inscrits en compte chez un intermédiaire habilité. Ce sont des titres qui constatent l'existence d'une créance et dont on a cherché à faciliter la transmission en écartant les formalités exigées par l'article 1690 du Code civil. Ces titres se transmettent par voie de transfert s'il est nominatif, d'endossement s'il est à ordre, de tradition s'il est au porteur. La question qui s'est posée était celle de savoir qu'est ce qui peut expliquer que le débiteur soit tenu de payer tout porteur du titre ? A cette question, de nombreuses théories ont été évoquées et dont la pertinence de chacune est fonction d'une distinction à faire.

Pour les titres à ordre ou nominatif, MM. MAZEAUD et CHABAS considèrent que c'est la cession de créance incluse dans le titre qui oblige le débiteur à payer le nouveau créancier.

53. Par contre, pour le billet au porteur qui ne mentionne pas le nom de leur titulaire tels les lettres de change et les chèques qui sont des effets de commerce transmissibles par endossement88(*), il est très difficile d'expliquer que celui qui a émis le billet soit tenu envers n'importe quelle personne. On ne peut expliquer cet engagement du ou des signataires de l'effet de commerce envers le porteur, qui peut être un tiers avec lequel ils n'ont eu aucun rapport direct d'affaire, « autrement que par la théorie de l'engagement unilatéral de volonté »89(*) . S'il est possible d'expliquer l'engagement du signataire par des recours bien artificiels à la théorie de l'offre90(*), du contrat91(*), aux théories allemandes de la Kreationstheorie, de la Vertragstheorie92(*), la justification de l'inopposabilité des exceptions ne puisse se faire « en recourant aux concepts contractuels »93(*). Le fondement le plus simple consiste à dire que le fait d'apposer sa signature sur l'effet de commerce équivaut à un engagement unilatéral de payer au profit de celui qui, à l'échéance, en sera le porteur. C'est à ce raisonnement que s'est ralliée la chambre civile de la Cour de cassation dès le 31 octobre 1906. Elle a jugé que « dans les bons au porteur, le débiteur accepte d'avance pour ses créanciers directs tous ceux qui en deviendront successivement porteurs. Qu'il suit de là que le porteur est investi d'un droit qui lui est propre, et n'est passible, s'il est de bonne foi, que des exceptions qui lui sont personnelles ou qui résultent de l'acte »94(*); formule reprise par la Chambre commerciale le 17 juillet 1984 à propos d'un billet au porteur : « attendu que l'arrêt a pu retenir que, par ce billet qui revêtait la forme au porteur, le débiteur avait accepté par avance, comme créancier, tous ceux qui successivement en deviendraient porteurs »95(*).

Il est donc acquis, les billets au porteur ont un régime qui s'explique très difficilement si l'on n'a pas recours à la théorie de l'engagement unilatéral. Qu'en est-il de la souscription d'actions ?

2- La souscription d'actions

54. La souscription est un acte juridique par lequel une personne s'engage à faire partie d'une société par action en apportant une somme en principe égale en montant nominal de son titre. Les futurs actionnaires signent un bulletin de souscription pour un nombre déterminé d'actions. De ce fait, ils sont engagés. Mais en vertu de quoi ?

D'aucuns ont évoqué la théorie du contrat. En effet, un contrat serait passé entre le souscripteur et la société. Or, au moment de la déclaration de souscription, la société n'existe pas encore et les fondateurs ne peuvent pas avoir passé le contrat avec les souscripteurs car ceux là ne peuvent « céder les droits qui ne leurs appartiennent pas»96(*). Cet argument a été alimenté et le raisonnement faussé par les termes de la loi française du 24 juillet 1867 qui parlait de « contrat de souscription ».

Mais aujourd'hui, la notion de « contrat de souscription » a été abandonnée au profit de celle de « bulletin de souscription », reprise par l'Acte Uniforme Ohada relatif aux sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.97(*) La doctrine contemporaine s'accorde donc aujourd'hui pour voir dans la souscription d'actions un engagement unilatéral de faire partie d'une société considérée et de lui apporter une somme déterminée.

Voici ainsi présenté ce qu'il est convenu d'appeler précisément le domaine doctrinal classique pertinent de l'engagement unilatéral de volonté. Maintenant, intéressons nous à de nouvelles manifestations de l'engagement unilatéral.

PARAGRAPHE II : Vers de nouvelles manifestations de l'engagement unilatéral ?

L'engagement unilatéral n'a pas fini de se déployer sous la plume de la doctrine. Certains auteurs ne cessent de découvrir de nouveaux territoires. C'est le cas notamment en droit de la famille (A) et en ce qui concerne les chartes d'entreprise (B).

A- L'engagement unilatéral dans le droit de la famille

55.D'autres branches du droit privé ont accueilli la théorie de Siegel. C'est le cas du droit de la famille qui est peuplé d'acte unilatéraux créateurs d'obligations98(*). C'est M. SERIAUX qui, fondant son analyse sur de bases juridiques solides, découvrent des cas d'engagements unilatéraux. Il en est ainsi chaque fois qu'une volonté individuelle, clairement manifestée selon les formes pré codifiées par la loi ou les règlements, engage très officiellement son auteur qui ne saurait en principe se rétracter : ne sont-ce pas là les caractéristiques même de l'engagement unilatéral ?

56.Le premier exemple est la reconnaissance d'enfant naturel auprès des services de l'état civil. Celui ou celle qui reconnait un enfant comme étant le sien est pour ce faire tenu et doit en assumer toutes les conséquences, tant patrimoniales qu'extrapatrimoniales, fixées par la loi. Le droit ici ne fait que tirer les conséquences statutaires d'une situation antérieure qu'il n'a pas crée. C'est l'idée qu'exprimait déjà le doyenCARBONNIER99(*). L'acte de reconnaissance d'enfant naturel présente donc les caractères d'acte juridique unilatéral irrévocable qui sont ceux de l'engagement unilatéral. La majorité des auteurs vont dans ce sens.

57.La jurisprudence est même allée très loin lorsqu'elle a admis le 6 décembre 1988 que l'auteur d'une reconnaissance mensongère, généralement un concubin par complaisance avec la mère de l'enfant, « contracte l'obligation de se comporter comme un père, en subvenant notamment aux besoins de l`enfant reconnu »100(*). La doctrine y a vu une référence implicite à l'engagement unilatéral. Cependant, il convient de procéder à quelques précisions nécessaires. L'irrévocabilité à laquelle fait allusion ici la première chambre civile ne concerne pas la reconnaissance mensongère elle-même qui peut-être annulée à tout moment par une preuve de non-paternité, mais l'engagement volontaire d'assumer les devoirs d'un parent à l'égard de l'enfant d'un autre. Sans le dire expressément, nous voici, sans trop de contraintes légales, d'un cas « d'adoption hors-la-loi »101(*) qui génère unilatéralement pour son auteur une obligation de se comporter comme un père. A la différence de la reconnaissance naturelle précédemment envisagée, la reconnaissance mensongère ne s'appuie sur aucune obligation naturelle préexistante, mais sur la bienveillance, l'amour, qui font de l'acte un véritable acte de création, un engagement unilatéral isolé.

58. Une autre manifestation, cette fois-ci nouvelle et inédite, de l'engagement unilatéral est l'obligation d'assumer par avance et pour toujours, une fausse paternité ou une fausse maternité biologique au profit d'un enfant issu d'une procréation médicalement assistée. En effet, selon les dispositions de l'article 421(2) de l'Avant-projet du Code des personnes et de la famille camerounais, « le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de filiation » 102(*), aboutissant à constituer ex-nihilo ce que jamais aucun vouloir humain ne sera capable de faire : une paternité et une maternité complète, plus vraie que nature.

Voici donc ressorties de nouvelles manifestations doctrinales de l'engagement unilatéral en droit de la famille. Il pourrait en être de même des chartes d'entreprises.

B- La nature juridique des chartes d'entreprises

59.Les chartes d'entreprises sont des documents élaborés par la direction de l'entreprise, généralement en vue de sa diffusion et dont le but est d'élaborer les valeurs qui inspirent son action, d'afficher de bonnes intentions dans les domaines liées à son activités et aussi les « engagements éthiques qu'elle prend à l'égard des ses différents partenaires103(*). Il s'agit donc de déclarations unilatérales des entreprises à contenu variable qu'elles soient ou non formalisées dans des documents104(*). Même en dépit de considérations légales, ces chartes ont envahi tous les secteurs d'activités, de l'économie à l'humanitaire, et sont utilisées comme de nouveaux modes de communications supplémentaires par toute sorte d'organismes privés ou publics au point où l'on est appelé à s'interroger sur la portée normative de son contenu. Peut-on conférer aux chartes d'entreprises la valeur d'un engagement unilatéral de l'employeur tant il est vrai qu'elles ne bénéficient d'aucune reconnaissance juridique ?

60.En matière environnementale, si l'on admet la portée normative des engagements unilatéraux des entreprises, on ne peut le faire que soit en vertu des données positives du droit, soit, à défaut, en vertu d'une posture prescriptive. Autrement dit, on peut se demander qu'elle est la portée normative admissible en l'état actuel des données positives du droit, soit quelle devrait être cette portée. C'est cette dernière attitude qui est plus souvent adoptée par les tenants d'un développement de la responsabilité sociale des entreprises ; nouvelles catégorie juridique visant à promouvoir et à intégrer, sur le plan juridique, les démarches éthiques des entreprises. L'hostilité à l'égard de l'engagement unilatéral a poussé de nombreux auteurs, soutenus par la jurisprudence, à rattacher ces engagements volontaires à des sources traditionnelles du droit : aux usages ou à la coutume, au contrat, aux quasi- contrats etc.105(*) car on ne peut pas encore dire que c'est l'environnement qui les a suscités106(*). C'est pour cela que les engagements unilatéraux volontaires en droit de l'environnement relèvent plus aujourd'hui du voeu que la réalité. Le mieux serait donc de reconnaitre la valeur de l'engagement unilatéral en ce domaine pour une préservation plus accrue de l'environnement.

61.En droit du travail, l'incertitude sur le caractère obligatoire des dispositions des chartes découlent naturellement en France de celle qui affecte le caractère juridique de la charte et l'existence même du pouvoir normatif de l'employeur. C'est pourquoi certains entreprises sont parfois amenées à insérer tout ou partie de leurs dispositions dans un support juridique sûr afin d'en emprunter la force obligatoire. Ceci est valable généralement lorsqu'il s'agit d'imposer ses dispositions aux salariés.

Mais lorsqu'il s'agit de droits accordés aux salariés, la rigueur jurisprudentielle a fini par céder. En effet, la charte a pour but de mettre en oeuvre une politique non imposée par la loi ou par la convention collective qui peut s'avérer obligatoire pour l'employeur et les moyens juridiques pour fonder une telle obligation ne manquent pas. Mais mieux que le contrat qui s'avère réaliser une fiction dans l'accord des volontés, l'engagement unilatéral de l'employeur fournit « le moyen de s'obliger à l'égard des salariés. Cette vision du fondement obligatoire des chartes d'entreprise a reçu l'adhésion de la jurisprudence sociale puisque depuis plusieurs années, la jurisprudence utilise ce moyen pour obliger l'employeur sans lier le salarié. Des avantages variés au profit des salariés peuvent ainsi naitre de promesses ou engagements découverts dans les instruments juridiques les plus divers, mêmes irréguliers et inopposables aux salariés: accords atypiques, règlements intérieurs irréguliers, note de service, circulaires internes etc. De là au caractère obligatoire des chartes d'entreprise, il n'y a qu'un pas.

Une doctrine minoritaire en France a très tôt été favorable à l'admission de l'engagement unilatéral comme source d'obligations et en a découvert de nombreuses manifestations dans le droit positif qui ont permis d'étoffer le dossier. Elle se verra plus tard rejoindre par la jurisprudence et le législateur qui donneront eux aussi du crédit à cette théorie.

SECTION 2 : LA CONSECRATION PAR LE DROIT DE LA NATURE CREATRICE D'OBLIGATIONS DE L'ACTE JURIDIQUE UNILATERAL.

Depuis bien longtemps le droit positif, législatif (paragrapheI) et jurisprudentiel (paragraphe II), a suivi la doctrine dans la reconnaissance de la nature d'acte juridique unilatéral créateur d'obligations de l'engagement unilatéral. L'engagement unilatéral a donc acquis droit de cité dans le droit positif. Il ne se dissimule plus, il se révèle ouvertement.

Paragraphe 1 : La consécration textuelle de la valeur juridique de l'engagement unilatéral

Le législateur est sorti de sa splendide neutralité pour prendre part au débat. C'est vrai qu'il a consacré de nombreuses institutions dont la justification se fait par un recours à la théorie de l'engagement unilatéral, mais il s'agit ici d'étudier des cas explicites d'engagements unilatéraux. Il s'agit d'une part de la volonté unilatérale à la base d'une société unipersonnelle (A) et d'autre part du droit prospectif qui n'en est pas en reste (B).

A- L'engagement unilatéral dans le droit positif

62.Le législateur n'est pas tant hostile à l'endroit de l'engagement unilatéral qu'on le croit, il admet la validité de la société unipersonnelle.

En 1997, par l'Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique107(*), le législateur OHADA, admettant dès lors, à l'instar de son homologue français, que la pluralité d'associés n'est plus une condition sine qua nonede la création et de l'existence juridique durable de la société commerciale, a envisagé deux modes d'émergence de la société unipersonnelle sur les deux fondements juridiques des articles 5 et 60.

Conformément à l'article 5, la société commerciale peut être créée par une seule personne par un acte écrit. Quelle est la nature juridique d'un tel acte?

Il s'agit là d'un abandon de la notion traditionnelle de société-contrat car on ne contracte pas avec soi-même. Dès lors, nous convenons avec Christian LARROUMET que « la création d'une entreprise unipersonnelle (...) est un engagement unilatéral de volonté »108(*). L'acte unilatéral de volonté oblige l'associé unique à réaliser les apports des biens qu'il affecte à son entreprise et qui constitueront le seul gage des créanciers sociaux.Le législateur OHADA reprend cette idée dans les dispositions de l'article 12109(*) en faisant de l'engagement unilatéral de volonté de l'associé unique le fondement juridique de la société unipersonnelle110(*). En l'espèce, la loi consacre explicitement l'engagement unilatéral.La jurisprudence le ferra également de manière systématique.

B- L'engagement unilatéral dans le droit prospectif

À l'horizon des grandes réformes du droit des obligations en France, l'on voit expressément apparaitre la reconnaissance de la nature créatrice d'obligations de l'engagement unilatéral. C'est le cas dans l'Avant- projet Catala (1) et dans les Principes du droit européen des contrats (2).

1- L'engagement unilatéral dans l'Avant-projet Catala

63.Dans le tableau des sources du droit contenu dans l'avant-projet Catala, l'on note en perspective la division majeure des actes et des faits juridiques sous les auspices de laquelle toutes leurs espèces s'ordonnent. Au sein des actes juridiques, la convention occupe sa juste place à côté de l'acte collégial et de l'acte juridique unilatéral. Selon l'article 1101-1 du chapitre intitulé « De la source des obligations », l'acte juridique unilatéral est un acte accompli par une seule ou plusieurs personnes unies dans la considération d'un même intérêt en vue de produire des effets de droits dans les cas admis par la loi ou par l'usage ». Sur la base de cette définition, la volonté unilatérale est proposée comme source d'obligations, mais pas comme source générale d'obligations car elle ne peut prospérer que sous l'égide et la tutelle de la loi ou de l'usage. C'est là un grand pas de franchi dans la classification des sources des obligations et dans la reconnaissance du pouvoir créateur de la volonté unilatérale. Même si certains auteurs n'y voient pas une quelconque consécration111(*). L'engagement unilatéral a de beaux jours devant lui.

2- Les Principes du Droit Européen des Contrats et la théorie de l'engagement unilatéral

64.Les PDEC ont pour but principal de créer un cadre normatif unique pour le droit privé communautaire, qui facilite les échanges intracommunautaires. A cette fin, la commission présidée par le Professeur OLE LANDO a ressenti le besoin de définir ce qui est en réalité le véhicule des relations intracommunautaires, à savoir le contrat. Mais l'hégémonie du contrat est mise à mal par les dispositions de l'article 2 :107 qui énonce que « La promesse qui tend à être juridiquement obligatoire sans acceptation lie son auteur ». Par l'intermédiaire de cette disposition, les PDEC prêchent la validité de la promesse sans acceptation, la validité de l'engagement unilatéral comme source d'obligations. Ce qui attenue en quelque sorte la primauté accordée jusqu'alors à la réciprocité. Cette promesse va lier uniquement son proposant sans que l'acceptation du bénéficiaire soit requise pour sa validité. Ne sont-ce pas là les traits caractéristiques d'un engagement par volonté unilatérale ?

Cette disposition consacre, à la différence de ce qui existe dans le projet Catala, l'engagement unilatéral à plus large spectre. Il en ressort que « toute » promesse peut engager son auteur si l'intention de ce dernier de s'engager est sans équivoque (ce qui fait de l'engagement unilatéral une source générale d'obligation). La valeur juridique de l'engagement unilatéral est ainsi reconnue dans un cadre intracommunautaire (qui excède le cadre français). Ce qui n'est que la manifestation de la pertinence et de l'utilité que présente cette théorie dans le monde des échanges.

Il en ressort que les réformes entreprises dans le cadre du droit des obligations ne sont pas hostiles à la théorie de Siegel. Au contraire, elles en reconnaissent la valeur juridique en le classant parmi les actes juridiques unilatéraux créateurs d'obligations. C'est dans cette mouvance que se lance également la jurisprudence.

Paragraphe 2 : La consécrationjurisprudentielle explicite du pouvoir créateur d'obligations de la volonté unilatérale

Dans le cadre de la jurisprudence de la Cour de cassation française, l'on retrouve expressément employé la notion d' « engagement unilatéral »112(*). Ceci est vrai non seulement lorsqu'il s'agit de transformer une obligation naturelle en obligation civile (A), mais aussi lorsque l'employeur manifeste l'intention d'être lié unilatéralement au profit des travailleurs (B).

A- La transformation de l'obligation naturelle en obligation civile par le biais de l'engagement unilatéral

65. L'obligation naturelle est entendue comme une obligation dont l'inexécution n'est pas juridiquement sanctionnée et ne contraint qu'en conscience. Elle a donné lieu à de nombreuses analyse .Mais avec la reconnaissance explicite de l'engagement unilatéral, la jurisprudence a écrit sa page de doctrine. Elle l'a fait dans deux arrêts d'une importance capitale.

66.D'abord, par un arrêt du 10 octobre 1995113(*), la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que « la transformation d'une obligation naturelle en obligation civile- improprement qualifiée novation- repose sur un engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle ». Cette décision jurisprudentielle dont on a pu souligner « le caractère doctrinal marqué » ne peut manquer d'être lu à la lumière de la théorie de Mme GOBERT sur le rôle de l'obligation naturelle114(*). En effet, en 1957, cette dernière défendait déjà l'idée selon laquelle la prétendue « novation » de l'obligation naturelle en obligation civile n'existait pas ; la novation, étant un mode d'institution des obligations civiles ; elle ne saurait jouer ici parce qu'il n'y a pas d'obligation à éteindre, on ne doit alors plus parler de novation, mais de transformation.

67.Ensuite, la jurisprudence est allée plus loin. Le 04 Janvier 2005, la Première chambre civile affirme que « l'engagement unilatéral pris en connaissance de cause d'exécuter une obligation naturelle transforme celle-ci en obligation civile ». Dans les faits, il était question du sort des biens légués par une personne à son petit fils ; le de cujus ayant émis le souhait qu'il partage avec son frère, bien qu'il n'ait pas lui-même de lien de filiation avec ce dernier. De ce legs verbal, n'ayant pas de valeur juridique, ne pouvait en sortir qu'une obligation morale de respecter la volonté du défunt, ce que le légataire fit au demeurant en s'engageant par écrit à partager le bien qui lui avaient été légué. Seulement, cet engagement étant resté sans suite, les juges ont dû en sceller l'autorité en s'appuyant à cet effet sur la valeur juridique de l'engagement unilatéral. On se rapproche donc de la pensée de Mme GOBERT : « la promesse d'exécuter une obligation naturelle s'analyse toujours en un engagement unilatéral de volonté »115(*).

B- La volonté unilatérale source d'obligations en droit social

La théorie de l'engagement unilatéral doit au droit du travail, ou précisément au juge social, d'être sortie de l`oisiveté. D'une figure jusque-là improductive en droit commun, la jurisprudence sociale a fait une source d'obligations à part entière démentant par là -même le vice d'inutilité. Au fil des décisions, l'on voit se confectionner de nombreux cas d'engagements unilatéraux de l'employeur (1) qui présentent l'avantage d'être souscrit in futurum au profit des salariés présents et à venir (2).

1- Les cas admis d'engagement par volonté unilatérale de l'employeur

68.Pour la bonne marche de l'entreprise, l'ordre juridique habilite l'employeur à prendre de multiples actes « innommés » qui auront signification de décision ou créeront des règles (règlement intérieur, notes de services, circulaires, etc.). Sices normes privées sont opposables et s'imposent en tant que telles aux salariés comme à l'employeur, ce dernier est cependant maître de leur validité car il détient la prérogative de les « abroger » conformément aux dispositions du droit qui le fondent à les édicter. Mais il en va autrement aujourd'hui si l'on peut déceler dans ces actes normateurs un véritable engagement par déclaration unilatérale. La jurisprudence en a récemment découvert une variété importante.

69.Une telle qualification d'engagement unilatéral a d'abord concerné des accords conclus entre un employeur et des partenaires autres que des syndicats représentatifs116(*) et ne pouvant donc pas constituer des accords collectifs. La Cour avait pu recourir à l'idée d'usage, mêmes si parfois affleurait l'idée « d'engagement de l'employeur envers ses salariés »117(*). Aujourd'hui, le mot y est sans aucun doute plus clair, il convient de voir dans cet acte un « engagement unilatéral de l'employeur » qui suffit à obliger celui-ci et fonde les salariés à obtenir le bénéfice de cet engagement118(*).Sans doute est- il préférable de dire que l'accord recèle un engagement unilatéral portant sur l'avantage consenti par l'employeur119(*) ou que l'accord « a (n'a que) valeur d'engagement unilatéral »120(*). Une décision prise donc par le chef d'entreprise, représentant de l'employeur, devant le comité, les délégués du personnel ou les délégués syndicaux s'analyse en un engagement unilatéral de l'employeur121(*).

70.La qualification d'engagement unilatéral a été également reconnue à une déclaration de la Direction de limiter le nombre de licenciement à intervenir jusqu'à une certaine date, interprétée par la chambre sociale de la Cour de cassation en « un engagement unilatéral de l'employeur de ne pas procéder à d'avantage de licenciement pendant la même période »122(*). Le plan de sauvegarde de l'emploi recèle d'ordinaire un certain nombre d`engagements unilatéraux, créateurs de droits pour les salariés qui peuvent donc en réclamer l'exécution de la sanction devant le Conseil de prud'homme123(*). De même, de tels engagements ont été découverts dans les dispositions des règlements intérieurs qui ne peuvent plus, depuis 1982 en France, contenir des clauses relatives à des avantages124(*), dans des règles internes de la personne morale employeur125(*).

En somme, l'engagement unilatéral de l'employeur peut porter sur un mode de calcul ou un élément du salaire, la prise en charge de certains frais, l'octroi de congés supplémentaires, l'organisation d'un élément de protection sociale non imposé par la loi ou la convention collective, un traitement de licenciement plus favorable que celui imposé par la loi , l'absence de licenciement pendant une période déterminé. Bref, un engagement unilatéral ne sera valable que s'il apporte une garantie ou un avantage aux salariés, il ne peut créer d'obligations à leur charge et ne peut déroger à la loi ou à la convention collective qu'en leur faveur126(*) : c'est l'application du principe de faveur sous réserve des dispositions impératives auxquelles nul ne peut déroger127(*). L'employeur peut donc accorder des avantages s'ajoutant à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif sans qu'un salarié ne puisse renoncer, sauf disposition contractuelle plus favorable.128(*)

71.Si les engagements unilatéraux de l'employeur se situent en droite ligne des avantages consentis dans le cadre du principe de faveur nous avons la faiblesse de penser qu'ils peuvent aisément être transposés en droit du travail camerounais qui n'est pas indifférent à ce principe. Mais la conception patrimoniale de l'entreprise adoptée au Cameroun et le paternalisme exacerbé dont fait preuve le législateur camerounais ne vont- ils pas aller à l'encontre de la conception de l'engagement unilatéral de l'employeur ?129(*)

En tous cas, de tels avantages consentis à l'endroit des salariés sont favorables à une plus grande productivité des entreprises d'autant plus qu'ils révèlent un caractère in futurum.

2- La portée des engagements unilatéraux de l'employeur

72.L'engagement unilatéral de l'employeur a ceci de particulier qu'il peut aussi être rapproché des conventions et accords collectifs dont ils partagent la même vocation à s'appliquer à la collectivité des salariés, indépendamment de toute manifestation de volonté de leur part. C'est « une source d'obligationsin futurum »130(*) car elle fait naitre des obligations à la charge de l'employeur et qui profitent à tous les salariés, présents et à venir, du seul fait de leur appartenance à l'entreprise. Peu importe donc qu'ils aient été en activité lors de la souscription, ils bénéficient par conséquent aussi aux salariés nouvellement recrutés131(*). Si ces engagements souscrits unilatéralement par l'employeur l'obligent envers une collectivité de salariés, présents et à venir, les obligations qui en résultent le lient toutefois concrètement à des créanciers déterminés pris individuellement. C'est la conclusion à laquelle adhère le Conseil de Prud'homme lorsqu'il juge que « l'engagement unilatéral pris en 1967 était maintenu non seulement au bénéfice de ceux de ses salariés dont le contrat de travail avait été ensuite transféré en 1989, mais également des salariés engagés par la société Foster Wheeler Conception étude entretiens postérieurement au transfert »132(*).

Le caractère in futurum de l'engagement unilatéral de l'employeur est tempéré en cas de transfert d'entreprise car selon la Cour de cassation, « le nouvel employeur n'est tenu d'appliquer les usages et engagements unilatéraux pris par l'ancien employeur qu'à l'égard des salariés dont le contrat était en cours au jour du transfert ».Ce qui a amené certains auteurs à douter de l'existence d'une véritable transmission.133(*)

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

73. En somme, l'engagement unilatéral, dès son entrée en France, a eu de la peine à sortir de l'ombre des sources académiques. Le mutisme du Code civil, l'hostilité de la majorité de la doctrine, les tribulations de la jurisprudence en matière de loterie publicitaire sont topiques. Furtivement évoqué, l'engagement unilatéral n'a pas véritablement fait carrière face au contrat qui est paré de tous les atouts. Pourtant, la force créatrice de la volonté unilatérale ne sera pas restée longtemps totalement inactive. Le législateur se sert volontiers de l'engagement unilatéral pour aménager et sécuriser la vie des affaires. La jurisprudence, en première ligne, y fait également recours aujourd'hui pour donner force obligatoire à l'octroi d'avantages divers auxquels les salariés ont pu légitimement croire parce que l'employeur a, d'une manière ou d'une autre, la volonté de le consentir et pour justifier la transformation d'une obligation naturelle en obligation civile. Au fil de ces consécrations se dessine le régime juridique de l'engagement unilatéral dont nombre de points marquent sa particularité par rapport au régime du contrat.

DEUXIEME PARTIE : LE REGIME JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL

74.Dans une remarque à propos des actes juridiques unilatéraux en général, le doyen CARBONNIER affirmait qu'il « y a lieu de leur transposer, en principe, le régime des contrats, qui représente le droit commun de l'acte juridique, sauf à en éliminer toutes les règles qui supposent nécessairement l'existence de deux parties »134(*). Il est logique que l'engagement unilatéral se rapproche, par certains aspects, du contrat car c'est également un acte juridique. Toutefois, au fil des décisions jurisprudentielles, il se dessine un régime juridique qui le distingue nettement du contrat. La raison en est simple: le contrat est par avance désigné comme un acte juridique, alors que l'engagement unilatéral est découvert par le juge,  en tant qu'acte juridique. C'est pourquoi, les règles applicables aux actes juridiques en général sont soit atténuées, soit renforcées dans le but d'assurer la protection du débiteur de l'engagement.

Notre travail dans le cadre de cette analyse consistera à recenser les différentes règles jurisprudentielles du régime juridique de l'engagement unilatéral qui le singularisent par rapport à celui du contrat et des actes juridiques en général. C'est pourquoi, nous distinguerons la naissance de l'engagement (Chapitre 1) de la mise en oeuvre de l'obligation qui en est issue (Chapitre 2).

CHAPITRE 1 : LA FORMATION DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL

75.A la lecture des décisions jurisprudentielles, l'on est immédiatement frappé par la prudence dont font preuve les tribunaux lorsqu'il s'agit de reconnaitre l'existence d'un engagement unilatéral. L'engagement unilatéral étant considéré comme une « anomalie », le juge n'accède à la demande du créancier éventuel qu'après s'être entouré de nombreuses précautions. C'est ce doute perpétuel quant à la réalité de l'engagement qui alimente le régime juridique que les tribunaux appliquent à la formation de l'engagement unilatéral. Certes, le régime est semblable, sur bien des points, à celui du contrat, mais il s'en éloigne toutes les fois où les tribunaux jugent opportun que les intérêts du prétendu débiteur méritent une vigilance accrue. Cette prudence se traduit par le fait qu'une seule manifestation de volonté est nécessaire à la formation de l'engagement (section 1). Ce qui entraine quelques aménagements dans la définition des conditions de forme (section 2).

SECTION 1 : LES CONDITIONS DE FOND DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL

76.La validité de l'engagement unilatéral est subordonnée à l'accomplissement des conditions fixées à l'article 1108 du Code civil, à savoir « Le consentement de la partie qui s'oblige; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement; une cause licite dans l'engagement ». Toutefois, la définition de la cause de l'engagement (II) subit un coup du fait de l'unilatéralité du consentement du débiteur, seul nécessaire à la formation de l'engagement (I). Quant aux règles de capacité et celles relatives à l'objet, elles ne semblent pas poser de problème ici. Un mineur ou certains majeurs incapables ne pourraient valablement s'engager ainsi qu'une personne n'ayant pas les pouvoirs de représentation nécessaire. Nous ne nous intéressons donc qu'aux éléments de validité de l'engagement unilatéral qui marquent une singularité par rapport au contrat et à l'acte unilatéral non créateur d'obligations.

Paragraphe 1 : La formation de l'engagement de la seule volonté du débiteur

L'engagement unilatéral a la particularité de créer une obligation dès avant l'acceptation du créancier. Mais pour que l'engagement engendre une véritable obligation que le droit puisse sanctionner, il faut que le sujet l'ait voulue, explicitement ou non. Et la jurisprudence recherche cette volonté avec une grande prudence (A) tant il est vrai que le consentement du débiteur peut être vicié. Sauf qu'ici, le régime des vices du consentement applicable en matière contractuelle va subir quelques perturbations (B).

A- Une prudence accrue dans l'établissement de la réalité de l'intention des'engager.

L'engagement unilatéral doit exprimer la volonté de son auteur. La volonté comprend un élément psychologique et un élément d'extériorisation135(*). Cette distinction est intéressante en matière d'engagement unilatéral. En effet, les juges ne reconnaissent de valeur juridique à ce type de promesse que par rapport à la volonté suffisamment exprimée (1). Mais lorsque la déclaration de volonté manque de certitude, les juges recherchent la volonté de s'engager dans les indices résultant de la déclaration (2).

1- Le respect de l'intention résultant d'une déclaration de volonté certaine

77.La théorie de l'engagement unilatéral permet d'expliquer que la seule volonté exprimée par son auteur crée une obligation qu'il doit exécuter, pour peu que la personne déclare son intention de s'en acquitter. « Cette volonté doit alors être nettement exprimée puisque la force de l'engagement se suffit d'une volonté solitaire136(*) ». Cette dernière ne peut alors produire d'effet que lorsqu'elle est « claire et dénuée d'ambiguïté »137(*), que lorsqu'elle est ferme et précisément exprimée.

78.Ni les auteurs, ni la jurisprudence, ne définissent toujours cette volonté ferme. Pour l'analyser, nous n'avons d'autres choix que d'effectuer un parallèle avec la fermeté requise dans l'offre de contracter. La volonté de s'engager contenue dans une offre de contracter n'est ferme que si aucune réserve n'est insérée à la manifestation de volonté. La jurisprudence a appliqué la notion de « réserve subjective » à un engagement publicitaire pour une réserve intuitu personae138(*). Dans les faits, Une dame avait lu dans un dépliant touristique qu'un club de tir « acceptait de nouveaux adhérents ». Elle s'y présenta, longtemps après « émission de la publicité », le club refusa sa candidature. Ce qui choqua la dame. Elle voulut contraindre le club de tir à accepter sa candidature. Les juges interprétèrent l'annonce publicitaire comme voulant susciter des candidatures, mais se réservant le droit de les refuser ; la dame en question ne pouvait donc se prétendre créancière d'un engagement d'accepter sa candidature.

Dans un arrêt du 1er juillet 1998139(*), la Cour de cassation impose que des réserves soient explicites.

Il semble tout aussi possible de transposer la notion de fermeté de l'offre aux engagements unilatéraux. A cet égard, la fermeté n'est pas au demeurant éliminatoire des seules manifestations équivoques, elle impose plus généralement une manifestation expresse tant il parait difficile, pour être sûr que le débiteur a eu la volonté certaine de s'obliger unilatéralement, de reconnaitre la même volonté à une manifestation simplement tacite. C'est ce qui ressort d`un arrêt du 04 janvier 2005140(*) dans lequel la première Chambre civile de la Cour de cassation s'abstient d'admettre le doute.

79.Quant à la précision de l'engagement, elle est tout aussi révélatrice de l'intention de s'engager. Afin que la déclaration de volonté puisse se suffire à elle-même, elle doit décrire explicitement les éléments qui forment la matière de l'engagement. La précision indique que l'auteur de la délimitation avait ainsi conscience de la situation qu'il avait créée, puisque justement, il en a limité les effets. « L'imprécision est donc le signe d'une absence de volonté délibérée »141(*).

Lorsque la volonté interne, suffisamment extériorisée, est certaine, le juge doit la respecter. Par contre lorsque la volonté de s'engager est incertaine, le juge devra faire recours aux révélateurs.

2- Les indicateurs de la volonté de s'engager

80.Dans certaines hypothèses, la volonté de s'engager ne s'exprime pas de manière certaine. Dans ce cas, le juge a recours très souvent à certains indices facilement révélés par la déclaration et à défaut desquelles la volonté de s'engager sera déclarée inexistante. Mme IZORCHE considère que la volonté émise est d'autant plus certaines lorsqu'elle délimite son champ d'application. Ces indices ont généralement pour but de dessiner les contours de l'obligation. Ce qui permettra de renforcer la conscience de s'engager qu'a pu avoir l'émetteur. Ces indices d'ordre objectif ou subjectif sont entre autres les limites temporelles, la limitation des bénéficiaires de la promesse, la limite des stocks disponibles, etc. car si l'émetteur ne s'engageait à rien, pourquoi aurait-il donné le nombre de destinataire de la promesse, fixé le délai de la validité de l`engagement, etc.?

81.Il nous semble que ces limites ne puissent être hiérarchisées. Leur accumulation permet de « déduire avec plus de certitude la volonté interne ». Si un engagement est précis et contient ces limites, il peut être considéré comme ayant valeur d'engagement unilatéral. Si au contraire, seulement une ou deux de ces limites sont présentes, la volonté sera considérée comme plus douteuse. En cas de doute sur l'intention de s'engager, le juge penche généralement pour la protection du débiteur, même si parfois il déclare ce dernier fautif en dehors de tout engagement unilatéral pour avoir trompé une personne qui a crue en la réalité de l'engagement.

Qu'elle ait été déclarée ou que le juge l'ait déduite d'indices qui lui ont permis de forger sa conviction, le consentement du débiteur doit être exempt de vices.

B- La perturbation du régime des vices du consentement.

82.L'engagement unilatéral est avant tout un acte de volonté et ne sera donc valablement formé que s'il repose sur un consentement sain,  que lorsqu'il a été souscrit en « connaissance de cause »142(*). Si cette volonté doit être respectée dans ses effets, elle doit également être préservée quant à son intégrité, lors de la formation du consentement. « La critique du consentement (...) peut être mise en oeuvre tant à l'égard des  conventions  que des actes unilatéraux »143(*). C'est pourquoi certains auteurs appellent à une simple transposition des règles applicables au contrat. Or, procéder ainsi, c'est nier la spécificité de l'engagement unilatéral qui réside dans l'absence de contrepartie immédiate. « La question du consentement est liée à l'appréciation de la cause : ce qu'il faut protéger, c'est la lucidité de celui qui porte un jugement sur ce qu'il considère comme l'équivalent suffisant, et donc sur l'intérêt qu'il a à s'engager unilatéralement »144(*).

Le régime de droit commun des vices du consentement va donc prendre un coup du fait de la difficile admission de l'erreur de droit commun (1) et de l'adhésion partielle au dol(2).La violence, quant à elle, ne subit aucune modification.

1- La difficile admission de l'erreur de droit commun

83.Selon l'article 1109 du Code civil, « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur ». En matière contractuelle, le régime de la nullité est une parfaite transaction entre « d'une part le souci de ne donner efficacité à un engagement contractuel que s'il correspond à la volonté réelle de celui qui l'a pris et, d'autre part, celui de mettre un contractant à l'abri d'une nullité qu'il ne pouvait prévoir »145(*). Si le régime de l'erreur ne peut être transposé intégralement en matière d'engagement unilatéral, quel en est son domaine ici ?

84.Pour certains auteurs, la nullité pour erreur aurait un domaine plus étendu en matière d'acte juridique unilatéral qu'en matière de contrat146(*) car « dans l'acte juridique unilatéral, il n'est pas concevable que l'erreur puisse porter sur une qualité prévue par les parties ». Cette idée est reprise par MM. AUBERTpour qui, « relativement à un acte qui est l'oeuvre d'une seule volonté, l'exigence d'une erreur commune, déjà controversée en matière de contrat, est très certainement ici écartée ». Le dire ainsi c'est oublier qu'en ce qui concerne l'engagement unilatéral, certes les « qualités essentielles » ne peuvent avoir été prévues par le bénéficiaire, ce n'est pas pour autant qu'il n'en est pas concerné par l'engagement souscrit à son profit. C'est pourquoi d'autres auteurs tels Mme GOBERT, MM. MARTY et RAYNAUD défendent par contre l'idée d'une restriction du domaine de la nullité pour erreur. Selon eux, l'acte unilatéral peut être considéré dans une large mesure comme un fait objectif auquel les tiers ont fait confiance, alors que le contrat « tire sa force du seul consentement »147(*). L'erreur n'aurait donc pas une « place aussi grande dans l'acte unilatéral (...) que dans le contrat »148(*).

85. Selon la logique, il est normal qu'en matière d'engagement unilatéral certaines erreurs soit aussi inopérantes. L'erreur sur la valeur ne sera pas admise. En effet, une telle erreur se résume souvent en une mauvaise appréciation de la cause, c'est-à-dire de l'équivalent dû. De la même façon, si l'auteur s'est engagé malgré l'indétermination du créancier, il ne saurait ensuite se prévaloir d'une erreur sur la personne du bénéficiaire. Mais surtout, l'erreur sera exclue s'il est établi que l'auteur s'est engagé en connaissance de cause c'est-à-dire en sachant que son engagement reposait sur une fiction149(*). De même, la jurisprudence admet que l'erreur puisse porter sur un simple motif à condition que celui-ci ait été déterminant et ait joué un rôle causal dans la souscription de l'engagement150(*). Qu'en est- il du dol et de la violence?

2- L'adhésion partielle au dol

86.S'il n'y a « rien à dire de la violence qui, dans l'acte unilatéral comme dans les conventions, présente un régime et des caractéristiques identiques »151(*), il n'en est pas de même pour le dol dont l'admission se fait au gré de quelques déformations visant à protéger le débiteur. En effet, selon l'art. 1116 Cciv., le dol n'est une cause de nullité que s'il émane du cocontractant. S'il émane d'un tiers, il donnera lieu uniquement aux dommages et intérêts. Cette solution s'explique par la dimension délictuelle du dol et par le fait que l'annulation pour dol est une peine qui ne doit frapper que celui qui en est personnellement responsable. Seul le dol émanant du cocontractant sera donc sanctionné, car il serait injuste qu'un contractant innocent ait à pâtir d'un comportement qui ne lui est pas imputé. Or, en matière d'engagement unilatéral il n'y a pas de cocontractant et l'engagement procède très souvent d'un esprit de bienfaisance. C'est pourquoi, malgré le mutisme de la jurisprudence, la doctrine s'accorde pour admettre que pour le dol l'annulation doit être systématique sans avoir besoin de distinguer selon sa provenance car l'origine du vice est extérieure au débiteur: il a été trompé ou contraint, il n'a joué qu'un rôle passif. Dans ce cas, on peut admettre que les intérêts du créancier soient aussi sacrifiés. La justification étant que l'engagement unilatéral est également un acte juridique qui engendre des obligations; c'est essentiellement un acte de volonté par conséquent, l'intégrité du consentement doit être privilégiée.

Au final, on peut dire que l'unilatéralité du consentement entraine de la part du juge une vigilance accrue qui marque la spécificité de l'engagement unilatéral; spécificité également visible dans l'appréciation de son contenu.

Paragraphe 2 : La soumission de l'engagement unilatéral à une cause d'une appréhensiondifficile.

87.Selon l'article 1131 du Code civil, « L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». La généralité des termes employés dans cet article nous permet de les transposer en matière d'engagement unilatéral. Sauf que la définition de la cause de l'engagement unilatéral n'est pas toujours aisée.

D'une manière générale, la notion de cause peut avoir une signification double : elle peut renvoyer à la cause efficiente, c'est-à-dire l'élément générateur, l'origine d'un fait, soit il s'agit de la cause finale c'est-à-dire l'intérêt de l'acte juridique pour son auteur ; notion utilisée en matière contractuelle. Toute personne qui s'engage a de bonnes raisons  de le faire; raisons qui lui sont propres et qui seront différentes chez chaque personne qui s'engage (cause impulsive et déterminante purement subjective). Elle a aussi une finalité objective, stéréotypée dans tous les actes de même nature152(*).

En matière d'engagement unilatéral, la définition de la cause est marquée par des balbutiements de la jurisprudence (B) et les controverses doctrinales (A) dont il nous faut analyser les profondeurs.

A- La cause de l'engagement unilatéral selon la doctrine

88.Il s'agit en fait de la cause de l'acte juridique unilatéral (dont l''engagement unilatéral constitue un cas particulier) car la plupart des auteurs qui s'y sont tablés sont plus ou moins hostiles à l'engagement unilatéral si bien que la cause de l'engagement unilatéral n'est pas expressément envisagée. Il s'agira donc pour nous de recenser les opinions doctrinales relatives à la cause de l'acte unilatéral. A cet effet, les points de vue de la doctrine sont fort différents et variés.

89.Pour MM. MARTY et RAYNAUD, l'acte unilatéral suppose, comme le contrat, une cause et « il n'y a pas de raison de traiter autrement les actes unilatéraux générateurs d'obligations. Quant à la notion même de cause, elle ne paraît pas être différente en matière d'acte unilatéral de la notion de cause en matière de contrat »153(*). La notion et le régime de la cause devront tout simplement être transposés en matière d'actes unilatéraux. C'est dans cette voie que se sont également lancés MM. FLOUR et AUBERT154(*) qui estiment que l'acte unilatéral est soumis aux mêmes conditions de validité que le contrat avec toutefois la réserve que « la nature des choses conduit à considérer que la notion de cause n'est applicable aux actes unilatéraux que sous l'aspect subjectif, c'est-à-dire au sens de motif déterminant ». On retrouve là les idées de Mme GOBERT et de M. DE LA MOUTTE qui, après une étude de la jurisprudence, remarque la tendance des tribunaux à ne retenir pour déterminant que le motif formellement exprimé; argument partiellement réfuté par Mme IZORCHE. Pour elle, cette tendance de la jurisprudence ne renferme qu'un aspect de l'appréciation de la cause à savoir la question de sa licéité.Il n'y a donc « aucune raison pour que cette tendance se manifeste à propos de la question de l'existence de la cause de l'engagement »155(*).

90.Quant à MARTIN DE LA MOUTTE, il s'interrogeait déjà sur le point de savoir si la « théorie de la cause, prévue essentiellement par le législateur pour les contrats générateurs d'obligations, doit elle être étendue à des actes qui, d'une part, sont unilatéraux et, d'autres part, ne donnent pas en principe naissance à des obligations ? ». Mais il arrive à la conclusion selon laquelle : « dans l'acte unilatéral, il est impossible de considérer une contre-prestation qui n'existe pas »156(*).

La doctrine penche donc en faveur de la transposition en matière d'actes unilatéraux des règles régissant la notion et le régime juridique de la cause en matière contractuelle en tenant toutefois compte de la spécificité découlant de l'unilatéralité du consentement du débiteur. Or, c'est là nier la nature créatrice d'obligations de l'engagement unilatéral qui peut, elle aussi, nécessiter certains aménagements. C'est pourquoi la jurisprudence trace un chemin qui s'écarte des actes juridiques unilatéraux.

B- La cause de l'engagement unilatéral selon la jurisprudence

91.La jurisprudence a admis expressément l'existence des engagements unilatéraux et comme la cause est une des conditions de validité de toute obligation, il fallait qu'elle s'y arrête pour circonscrire la notion. C'est dans cette voie qu'elle a découvert, à côté de la cause subjective prônée par la doctrine, une cause objective de l'engagement unilatéral.

Contrairement à la doctrine, la jurisprudence est favorable à l'admission de la cause objective des engagements unilatéraux. Ainsi, dans une espèce157(*), une épouse, séparée de biens, s'était engagée à payer un créancier de son mari, alors en liquidation judiciaire. Elle s'était engagée, par acte sous-seing privé, à lui verser la somme de quarante deux mille francs, à raison de deux mille six cents par mois. De son côté, le créancier du mari lui avait signé une reconnaissance de dette du même montant, s'engageant à la rembourser au cas où il serait payé de sa créance dans la liquidation des biens du mari. La femme, après avoir effectuée quelques payements, se ravisa en demandant l'annulation de son engagement pour défaut de cause. La Cour fit droit à sa demande en constatant que la cause d'une reconnaissance de dette consiste en l'existence de dette préalable et, en leur absence (c'est le cas en l'espèce puisqu'il s'agit des dettes du mari), « L'obligation se trouve privée de cause et par là même privée d'effet en application de l'article 1231 du Code civil ». Cependant, les paiements effectués ne pourront être restitués, selon les termes de l'article 1235 du Code civil158(*), car elle s'était sentie « moralement tenue de rendre service au créancier de son mari, qui avait un besoin urgent de liquidité ». La Cour de cassation procède ici par une distinction : d'une part, l'engagement de payer est sans cause, parce qu'objectivement, il n'y a pas de dette et d'autre part, les paiements déjà réalisés ne seront pas restitués, parce qu'ils constituent l'exécution volontaire d'une obligation naturelle.

C'est cette tendance qui a été suivie récemment par la première chambre civile lorsqu'elle considéra que « l'engagement pris par écrit de partager par moitié avec son frère, Bernard, les biens qui lui ont été légués comme héritage par leur « grand-père », a pour cause l'obligation morale reconnue expressément dans l'acte»159(*).

Dans tous les cas, les juges ont recherché une obligation objectivement conçue160(*) préexistant à l'engagement pour déceler l'existence d'une cause. Celle-ci est alors objective. L'unilatéralité de l'engagement n'est donc pas un obstacle à l'admission d'une cause objective et M. SERIAUX de dire : «  Un authentique engagement unilatéral ne peut avoir pour cause qu'un dû préexistant »161(*).

La validité de l'engagement unilatéral est donc subordonnée à de nombreuses conditions fixées par l'article 1108 C. civ. dont la transposition pure et simple cache les particularités inhérentes à la nature de l'engagement unilatéral. Ce qui justifie aussi quelques assouplissements en ce qui concerne le régime des conditions de forme.

SECTION 2 : LES CONDITIONS DE FORME DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL

Ici également, l'on assiste à une tendance à la transposition des règles applicables en matière contractuelle. Le consensualisme y règne en maître (paragrapheI) même si certains assouplissements sont visibles lorsqu'il s'agit d'établir l'existence d'un engagement irrévocable (paragrapheII).

Paragraphe 1 : La forme de l'engagement unilatéral et le principe du consensualisme

Au fil des décisions de justice, l'on constate que la validité d'un engagement unilatéral n'est soumise à aucune exigence de forme si ce n'est qu'il doit être suffisamment extériorisé (B). Certains auteurs ne sont toutefois pas favorables à cette manière de procéder et prônent un formalisme protecteur (A).

A- L'exigence d'une volonté suffisamment extériorisée

92. L'engagement unilatéral se forme simplement par l'émission de la volonté du débiteur. Dès que cette volonté est suffisamment extériorisée parce que ferme et précise, son auteur est alors engagé à fournir la prestation objet de la promesse. Cela signifie que l'intention de s'engager pourra être déclarée ou se traduire par des actions qui sont considérées comme des manifestations de volonté. C'est le cas, par exemple, lorsque des époux logent gratuitement des parents de l'un d'eux162(*), ou lorsqu'un homme entretient un enfant pendant onze ans, alors qu'il n'en est pas le père, et qu'il le sait parfaitement163(*), ou encore lorsqu'une société verse à son président, en « connaissance de cause », des sommes qu'objectivement elle ne lui devrait pas164(*). Dans ce cas, le juge prend en considération les actes accomplis par le sujet. S'il permettent d'estimer avec une certitude suffisante que leur auteur a entendu se comporter comme le débiteur de l'obligation, le juge en tirera toutes les conséquences en décidant que l'obligation a acquis une consistance par la volonté du sujet car ce « dernier n'est pas victime d'une erreur ; il sait qu'objectivement il ne doit rien, mais, de son plein gré, il se comporte comme un débiteur »165(*).

93.Cette situation a le mérite de mettre en exergue le caractère suffisamment extériorisé de la volonté de s'engager du débiteur. Ceci est un gage de protection pour lui et pour les tiers sur qui une telle extériorisation aurait certainement déclenché des conséquences. Même si certains auteurs vont le décrier aux prix d'arguments qui paraissent pour nous un peu poussés.

B- Les critiques du recours au consensualisme.

94.Selon certains auteurs, la technique de l'engagement par déclaration unilatérale de volonté serait moins sécurisante pour le débiteur si elle reposait sur une volonté non contenue dans un acte écrit. L'exigence d'un écrit emporterait la certitude de la réflexion et de l'intention de s'engager de son auteur et permettrait de faire abstraction de l'arbitraire du juge qui viendrait à déclarer obligé un individu alors qu'il n'aurait pas , dans les termes de sa promesse, eu l'intention de s'engager. Certains auteurs166(*) proposent de ne reconnaitre cette source d'obligations qu'à condition qu'il y ait un formalisme équivalent à celui de la donation par exemple.

95.C'est vrai, le formalisme est une source de sécurité juridique; la preuve, il est presque toujours imposé pour les actes unilatéraux. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est toujours avantageux par rapport au consensualisme dont le règne dans l'univers contractuel n'a d'égal que sa simplicité. Le consensualisme est gage de rapidité et d'économie. En fait, le tout est de savoir si la volonté a été extériorisée et, au besoin, la prouver.

Paragraphe 2 : La preuve dans l'engagement unilatéral

L'une des critiques évoquées par les auteurs par denier tout pouvoir créateur d'obligations à la volonté unilatérale était la difficulté d'établir l'existence de l'engagement unilatéral. Cette objection a le mérite de mettre en exergue la singularité de la preuve de l'engagement unilatéral. C'est cette particularité dont tient compte la jurisprudence lorsqu'elle assouplit les modes de preuve (B) et met l'accent sur la preuve du consentement du débiteur de l'engagement (A). 

A- La primauté de la preuve du consentement de l'auteur de l'engagement

96.L'existence d'un engagement unilatéral est largement tributaire de l'intention de s'engager. Cette remarque résulte de la singulière démarche des tribunaux. En effet, contrairement au contrat qui est a priori un acte juridique, l'engagement unilatéral n'est consacré, en tant qu'acte juridique, qu'une fois que le juge est convaincu de la densité suffisante du vouloir. La qualification « acte juridique »  intervient seulement après que le juge est convaincu de la réalité de l'engagement à travers la réunion d'éléments suffisants pour emporter sa conviction. Le juge est donc toujours exigeant quant à la densité du vouloir nécessaire pour engendrer unilatéralement une obligation. De la preuve du vouloir dépend l'existence et l'intensité de l'engagement. Pour y arriver, le prétendu créancier sera alors davantage sollicité pour participer à l'élaboration de la preuve positive de l'engagement dont il prétend se prévaloir. Bien entendue, le prétendu débiteur n'est pas en reste. S'il allègue, par exemple, un vice de consentement, il devra le prouver. Il pourra également contribuer à la preuve de son propre engagement que ce soit par son activité, (en produisant l'écrit par lui rédigé, en se comportant, même lors de l'instance, comme débiteur de l'obligation) ou par sa relative passivité (en s'abstenant de soulever l'irrévocabilité des moyens de preuve utilisés par le créancier, ou même en contestant la régularité de ces moyens tout en reconnaissant la réalité de son engagement, etc.).

L'attitude du juge est donc marquée par une vigilance toute particulière lorsqu'il exige que la volonté apparaisse sans ambiguïté. Les mêmes difficultés se retrouvent lorsqu'il s'agit de s'interroger sur les modes de preuves admissibles.

B- L'assouplissement des règles de preuve du fait de l'unilatéralité de l'engagement

97.La question de l'admission des modes de preuve en matière d'engagement repose sur un dilemme. D'une part, le créancier se trouve face à un choix déterminant soit recourir à une simple faute délictuelle du débiteur qui a agi par exemple avec légèreté et alors tout moyen de preuve est admissible, soit se prévaloir de l'existence de l'engagement et en demander l'exécution, mais alors se heurte aux exigences de l'article 1341 du Code civil. D'autre part, le juge, lui aussi, est placé devant une alternative : soit il exige un écrit, soit il assouplit les règles de preuve, au risque de méconnaitre les intérêts du débiteur.

La jurisprudence actuelle semble guidée par un souci d'assouplissement en admettant la transposition des règles de preuves des actes juridiques (1)tout en recourant favorablement à l'impossibilité de se procurer un écrit (2).

1- La preuve de l'engagement unilatéral selon les règles de l'article 1341 du Code civil

98.L'engagement unilatéral est un acte juridique et par conséquent il se prouve à l'aide d'un écrit, dès lors qu'il revêt une certaine importance économique qu'il excède une somme ou une valeur dont le montant est de 5000 FCFA en droit camerounais. C'est le contenu de l'article 1341 du Code civil.  La preuve de l'engagement unilatéral emprunte donc aux règles de preuve applicables aux obligations contractuelles.

C'est dans ce sens que s'est lancé la première Chambre civile de la Cour de cassation lorsqu'elle affirme dans une espèce que « Frata avait tacitement renoncé à l'application de l'article 1341 Cciv.»167(*).Dans ce cas de figure, il appartenait à Onofrio de prouver l'existence de l'engagement unilatéral en respectant les règles de l'article 1341 Cciv. Or, Frata avait renoncé à leur application; les dispositions de ce texte n'étant pas d'ordre public. Dès lors, la preuve d'un tel engagement pouvait se faire librement.

99.Si la question de la preuve est aisément résolue lorsque la loi exige un écrit, elle soulève des difficultés dans tout les cas, de loin les plus nombreux, où le législateur n'est pas intervenu car la preuve écrite fait défaut ou même, lorsqu'elle existe,est détenue par la personne qui n'en a pas le plus besoin.C'est pourquoi le juge donne la possibilité au prétendu créancier de contourner cette l'exigence au moyen de l'impossibilité de se procurer un écrit.

2- L'admission favorable de l'impossibilité de se procurer un écrit

100.L'admission de l'impossibilité de se procurer un écrit est une grâce jurisprudentielle au profit du créancier qui, dans la plupart des cas, n'a pu se ménager la preuve de l'obligation unilatérale souscrite en sa faveur tout simplement parce qu'il n'est pas intervenu à l'acte. L'impossibilité pourrait donc intervenir lorsque le créancier ne peut produire l'écrit exigé soit parce que celui-ci n'a jamais existé ou a disparu (impossibilité matérielle), soit en raison de « la confiance née d'une honorabilité consacrée par l'usage »168(*) par exemple lorsque les liens de famille unissent le créancier et le débiteur (impossibilité morale) ; ce qui est assez fréquent en matière d'engagement unilatéral.

101.Au terme de ce chapitre, il ressort que les règles de validité de l'engagement unilatéral sont largement tributaires de sa double unilatéralité qui exige un aménagement des règles contractuelles transposées, dans le but de protéger les parties à l'engagement. Cette particularité se poursuivra au stade de son exécution.

CHAPITRE 2 : LA MISE EN OEUVRE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL

102. Nous avons pu constater que l'engagement unilatéral est un acte de volonté dont la nature juridique influence considérablement les règles de sa formation. Mais limiter l'étude de la spécificité du régime juridique de l'engagement unilatéral à sa seule formation, c'est faire oeuvre incomplète. Il est tout aussi important d'examiner, sans prétendre à l'exhaustivité, certains aspects du régime juridique de l'obligation unilatérale qui sortent de l'ordinaire du contrat.

En effet, l'acte de volonté unilatérale donne naissance à une obligation qui, elle-même, est unilatérale. Elle est marquée du sceau de l'irrévocabilité et sa densité est étroitement liée à celle de la volonté de son auteur. L'obligation ainsi créée est appelée à se déployer (Section 1); même si elle peut perdre de son efficacité (Section 2).

De toute façon, ces deux aspects de la mise en oeuvre de l'engagement unilatéral présentent quelques particularités sur lesquelles nous nous attarderons.

SECTION 1 : L'EFFICACITE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL

L'engagement unilatéral donne naissance à une véritable obligation qui ne peut être révoquée, qui se transmettra aux héritiers et qui, surtout, devra être exécutée parce que dotée d'une force obligatoire (paragrapheI). En cas d'inexécution, l'on devra raisonner en termes de sanctions à infliger au débiteur (paragrapheII).

Paragraphe 1 : La force obligatoire de l'engagement unilatéral

La particularité de l'engagement unilatéral est de faire naitre une obligation indépendamment de la volonté du créancier. Cette obligation est dotée d'une force obligatoire certaine (B). Mais en vertu de quoi est-elle irrévocable ? (A).

A- Réflexions autour des fondements de l'irrévocabilité de l'engagement unilatéral

103.Depuis toujours, l'on s'interroge sur les fondements de la force obligatoire de l'engagement unilatéral. Autrement dit, qu'est ce qui justifie qu'une volonté qui a le pouvoir de créer, par elle seule, une obligation ne puisse la révoquer?

104.Premièrement, l'on pourrait faire reposer l'engagement unilatéral sur la théorie de l'autonomie de la volonté. En effet, l'engagement unilatéral serait irrévocable à raison de la toute puissance de la volonté. Tout individu, par sa seule volonté, a le pouvoir de s'obliger et c'est parce qu'il l'a voulu qu'il en est tenu. Or, procéder ainsi serait donné fatalement à la volonté pure une pareille autonomie pour se délier. Ce qui enlève tout intérêt à la théorie de l'engagement unilatéral. L'on admet aujourd'hui que la volonté n'est créatrice que si elle est soutenue par la norme objective du droit. Mais à raison de quoi la loi confèrerait-elle force obligatoire à l'engagement unilatéral ?

105. Pour certains auteurs169(*), on pourrait admettre qu'on ne peut se libérer unilatéralement d'un engagement parce que cela créerait un trouble social. C'est la vision sociale du droit reprise par M. SERIAUX170(*). Selon cet auteur, la fidélité à soi ne saurait expliquer la force juridique de la promesse car le droit ne s'occupe que de l'altérité à autrui. Dès lors, le seul moyen pour fonder la valeur juridique d'une promesse unilatérale non acceptée par son destinataire consiste à se référer à l'espérance légitime171(*)qu'elle a pu faire naitre chez les tiers172(*). Ce n'est que lorsque la promesse fut faite avec forte assurance que ceux qui ont eu connaissance seront en droit d'escompter que la prestation promise leur sera due « en stricte justice »173(*), c'est-à-dire, au fond, plus l'engagement semblera formel plus son destinataire croira en son exécution et plus son émetteur sera tenu de l'exécuter. C'est dans ce sens que s'est lancé la jurisprudence. En effet, dans un arrêt du 14 février 1996, la Cour d'Appel de Toulouse174(*), pour consacrer l'existence d'un engagement unilatéral né de la propagande publicitaire d'une société commerciale, s'est attaché à souligner que les promesses faites étaient « précises et ostensiblement affichées » ; fondant ainsi la croyance légitime du destinataire en leur exécution175(*). À ce niveau, on se bute à une difficulté : qu'en est-il de l'hypothèse où le créancier ignorait l'existence de sa créance ?

106.L'on pourrait dans ce cas faire un détour par les idées de Mme FRISON- ROCHE176(*). Selon elle, la limite suffisante à la volonté pure dans un engagement unilatéral viendrait d'un obstacle qui est interne à celui qui émet l'engagement. « Si le droit accueille l'engagement unilatéral, ce n'est pas par expansion du pouvoir de la volonté. L'idée est que l'intérêt est une forme de sagesse, qui, d'une façon alternative au droit, préserve de la folie de la volonté pure »177(*). C'est un fondement qui se justifie au regard d'une analyse économique du droit.

En tout cas, lorsque l'engagement devient obligatoire, le créancier pourra exiger son exécution.

B- L'exécution de l'obligation unilatérale

Pour que l'engagement unilatéral  puisse produire ses effets sur la personne du créancier, il faut qu'il l'ait au préalable accepté (1).Ce qui permettra au débiteur d'exécuter sa prestationtelle que résultant de l'engagement.Mais si au cours de l'exécution de l'obligation les circonstances qui l'ont poussé à s'engager viennent à changer, l'engagement pourra être adapté(2).

1- L'acceptation préalable du créancier de l'obligation

107.La particularité de l'obligation née d'un engagement unilatéral  est d'exister par la seule manifestation de volonté du débiteur. Mais compte tenu du fait qu'il ne semble pas possible d'obliger quelqu'un à bénéficier d'une obligation sans son accord, l'on exige que son exécution soit subordonnée à l'acceptation du créancier. Cependant, la question qui se pose à l'immédiat est celle de savoir quel est le rôle d'une telle acceptation ?

108.Pour certains auteurs178(*), l'acceptation du créancier a pour but de valider l'engagement unilatéral. L'obligation créée n'existerait que potentiellement, et seule l'acceptation lui confèrerait une totale efficacité. Raisonner ainsi serait enlevé tout intérêt à la théorie de l'engagement unilatéral. De plus, la distinction avec les mécanismes contractuels serait difficile à établir. C'est pourquoi d'autres auteurs proposent une nouvelle explication.

109.Pour M. LARROUMET, l'intervention du créancier aurait pour objet d' « actualiser l'obligation ». L'obligation, une fois émise, sort du patrimoine du débiteur et n'entre dans celui de son créancier que parce qu'il « l'attrape ». Ni son acceptation, ni la connaissance de la promesse179(*) n'est une condition de validité de l'engagement. L'absence d'acceptation est l'un des arguments permettant de le distinguer du contrat, à coté d'une adaptabilité plus aisée.

2- L'adaptabilité aisée de l'engagement unilatéral  à l'évolution des circonstances

110.La question à laquelle nous allons nous interroger ici est celle de savoir si la consistance de l'obligation issue d'un engagement unilatéral peut être modifiée si les circonstances qui ont poussé l'auteur à s'engager ont notablement changées ?

En effet, avant de s'obliger, l'auteur de l'engagement unilatéral  fonde sa décision sur une triple appréciation.  Il évalue la situation actuelle, la situation future telle qu'elle résultera de son engagement et l'intérêt que représente pour lui la transformation de la situation initiale en situation finale. Mais au cours de son exécution, toutes ces appréciations peuvent évoluer du fait du changement de circonstances. Plusieurs raisons peuvent ainsi pousser l'auteur à demander que son engagement soit reconsidéré : l'intérêt subjectif en vu duquel l'auteur s'est obligé peut avoir changé, la situation objectivement initiale peut avoir été mal appréciée, le regard que porte l'auteur, au moment de la demande, sur l'intérêt que représente l'engagement peut avoir changé etc. dans ces cas, que devient l'obligation souscrite ? La réponse à cette question passe par des distinctions.

111.Lorsque l'auteur s'est réservé le droit de réduire la portée de son obligation, il est possible d'envisager une adaptation unilatérale. À défaut, et dans le but d'éviter que cette faculté unilatérale ne se transforme en une rétractation, au moins partielle, de l'engagement irrévocablement souscrit, il faudra recourir au juge.

Lorsque le juge est saisi, il devrait procéder en fonction de la situation de l'espèce.

D'abord, lorsqu'on envisage l'hypothèse du changement d'appréciation de l'intérêt, on se rend compte que le changement d'appréciation ne peut concerner l'intérêt objectif puisque, de ce point de vue, l'action décidée par l'auteur a atteint son but. Par contre, l'évolution de l'intérêt subjectif est envisageable. Mais elle ne saurait entrainer l'annulation de l'engagement unilatéral  car cet aspect de la cause ne peut être apprécié que lors de la formation du consentement. Cause subjective à l'origine, cause pour toujours. L'on pourrait toutefois admettre qu'il puisse conduire à une révision de l'engagement.

Ensuite, en cas de changement objectif de l'obligation unilatéralement souscrite, il est possible d'opérer, à défaut de toute disposition législative générale, par analogie, mais aussi par opposition ; le but étant d'admettre plus facilement la révision judiciaire de l'engagement unilatéral.

L'on constate que le juge devrait se montrer beaucoup plus favorable à l'adaptation que lorsque l'obligation découle d'un contrat. La raison en est que l'engagement unilatéral  présente toujours un risque de déséquilibre au détriment du débiteur : si initialement il existait bien un équilibre sans lequel l'engagement n'aurait pas été consacré, cet équilibre est fragile et risque toujours de se rompre d'autant plus facilement qu'une seule personne est engagée.

De toute façon, lorsque le débiteur se dérobe lui-même de ses obligations, il devra subir les foudres des sanctions.

Paragraphe 2 : Les sanctions de l'inexécution de l'engagement unilatéral

L'engagement unilatéral  est une promesse qui a vocation à être exécutée. Mais en cas d'inexécution, l'on s'interroge sur la nature de la responsabilité qu'encourt le débiteur défaillant (A) et sur l'éventualité d'une exécution forcée (B).

A- La nature de la responsabilité du débiteur défaillant

112.L'engagement unilatéral  est un acte de volonté. À cet effet, l'auteur n'est engagé que s'il a voulu clairement les conséquences de son acte. En matière d'engagement unilatéral, on monte d'un cran en affirmant qu'il ne serait engagé que lorsqu'il a conscience des conséquences que son acte déclencherait sur les tiers et le souhaiterait. À cet effet, il a la latitude d'aménager les règles qui seront applicables en cas d'inexécution de la prestation: il peut introduire dans l'acte des clauses de non- responsabilité, de réduction de responsabilité et, en cas de responsabilité, seuls les dommages nécessairement prévisibles devront être réparés. Cette situation est d'autant plus plausible qu'il s'agit d'un acte de volonté unilatérale.

La responsabilité du débiteur défaillant est loin d'être une responsabilité délictuelle qui cadre mal avec la nature de l'engagement unilatéral. Les tribunaux ont eu du mal à y recourir en matière de publicités puisqu'elle ne peut aucunement contraindre l'annonceur à respecter ses promesses et l'exécution du préjudice que subissent les personnes abusées est difficilement chiffrable. Par contre, en matière de loteries publicitaires avec pré-tirage, le juge motive très souvent sa décision par l'art. 1382 Cciv.180(*).

La responsabilité contractuelle, quant à elle, ne s'adapte pas à l'engagement unilatéral. Certes, elle apporte une sanction adéquate, mais ne permet pas de lier le débiteur avant l'intervention de l'acceptation du créancier.

Du reste, la responsabilité qu'encourt le débiteur en cas d'inexécution de sa dette ressemble plus à une responsabilité contractuelle qu'a une responsabilité délictuelle dont elle tient la plupart de ses règles de fonctionnement. Le tout étant de forcer le débiteur à respecter ses promesses.

B- L'éventualité d'une exécution forcée

113.La question qui se pose est celle de savoir si l'on doit ou si l'on peut contraindre le débiteur défaillant à fournir la prestation due? L'exécution en nature est-elle envisageable en matière d'engagement unilatéral ?

Le problème de l'exécution en nature n'est pas spécifique à l'engagement unilatéral, mais il se pose ici avec beaucoup plus d'acuité quand on sait que le débiteur ne reçoit pas de contrepartie et qu'il a crée une croyance dans l'esprit du créancier qu'il ne doit pas tromper.

114.En matière contractuelle, on accorde une priorité à l'exécution en nature. Cette priorité est reconnue par la jurisprudence qui admet que tant que l'exécution en nature d'une obligation de faire ou de ne pas faire est encore possible, le créancier peut l'exiger; s'il la demande, le juge n'est pas en droit de la lui refuser en lui imposant de se contenter des dommages et intérêts181(*).

115.Nous pensons que cette idée puisse être transposée en matière d'engagement unilatéral. En effet, non seulement l'engagement unilatéral repose sur une obligation irrévocable qui peut être une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire, mais, en plus, le juge y veille particulièrement. La preuve peut être trouvée en matière d'engagements publicitaires. La défaillance des conceptions classiques des responsabilités civiles délictuelle et contractuelle et le recours à l'engagement unilatéral avaient pour but de contraindre l'annonceur à fournir la prestation telle que contenue dans l'annonce publicitaire. La promesse souscrite par le débiteur d'un engagement unilatéral  lui « tient lieu de loi » et doit donc être exécutée telle quelle. Mais reste à s'interroger sur la consistance de l'obligation. Est-ce celle qui lui est donnée par le débiteur ou celle qui résulte des croyances du créancier ? En matière d'engagement unilatéral, la densité de l'obligation mise à la charge de l'auteur est fonction directe de la densité du vouloir.

L'engagement unilatéral n'est donc pas un vain mot. Il est doté d'une force obligatoire pareille à celle du contrat mais donc les fondements jurisprudentiels sont loin d'être identiques. Le créancier pourra donc requérir son exécution à moins que l'engagement ne soit arrivé à expiration.

SECTION 2 : LA PERTE D'EFFICACITE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL

L'engagement unilatéral peut perdre de son efficacité soit par voie principale (paragraphe 1), soit par voie de conséquence (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La perte d'efficacité par voie principale

116.L'obligation unilatérale souscrite par l'auteur d'un engagement unilatéral n'est pas née pour être exécutée indéfiniment. Elle peut s'éteindre parce que le créancier à renoncer à son bénéfice: on parlera alors de caducité (A). L'on note également un régime d'extinction particulier en droit du travail (B).

A- La caducité de l'engagement unilatéral

117.La caducité est l'état d'un acte juridique valable, mais privé d'effet à raison de la survenance d'un fait postérieur à sa création. Elle frappe donc un acte régulièrement formé mais qui perd, postérieurement à sa conclusion, un élément essentiel à sa validité, l'objet, la cause, ou un élément nécessaire à sa perfection, du fait de la survenance d'un évènement indépendant de la volonté des parties ou dans la dépendance partielle de leur volonté.

C'est ainsi que l'obligation née d'un engagement unilatéral est caduque si le créancier en refuse formellement le bénéfice. « Elle se desséchera sur pied jusqu'à sa prescription s'il néglige d'en réclamer le payement »182(*) : après tout, le créancier n'est pas tenu de répondre favorablement à tout engagement pris à son bénéfice. Lorsqu'il y renonce, il devra le faire de manière claire et précise, suffisamment extériorisée. Qu'adviendrait-il toutefois si le créancier, après avoir formellement renoncé à l'exercice de son droit, demande à en profiter avant l'expiration du délai prévu pour l'engagement ?

118.Dans ce cas, il ne pourra à nouveau se prévaloir d'un tel engagement car l'un des traits caractéristiques de la caducité est qu'elle prive l'acte de ses effets pour l'avenir. Qui renonce au bénéfice d'un engagement par déclaration unilatérale est déchu de son droit d'en bénéficier. C'est la même perte d'efficacité qui se produit lorsque l'employeur dénonce un engagement unilatéral dans le cadre de son entreprise.

B- La fin de l'engagement unilatéral de l'employeur.

119.Le régime jurisprudentiel de la perte d'efficacité des engagements unilatéraux de l'employeur est identique à celui des usages. Il ne peut prétendre mettre fin instantanément à un engagement unilatéral en cessant de s'y conformer. Il faudra en effet procéder à une distinction.

Si l'engagement unilatéral a été pris pour une période déterminée, l'employeur sera obligé d'exécuter la prestation due durant cette période.

120.En revanche, il est libre de revenir à tout moment sur un engagement, dès lors que celui -ci est à exécution successive et à condition183(*). L'introduction d'une condition à laquelle est subordonnée le bénéfice de l'avantage requiert une dénonciation184(*) de l'engagement unilatéral. Cette dénonciation doit être notifiée au représentant du personnel, ainsi qu'à tous les salariés pris individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite, et assorti d'un délai de préavis suffisant pour permettre d'éventuelles négociations185(*). Pour être régulière, la dénonciation doit affecter également tous les salariés placés dans la même situation, en vertu du principe « à travail égal, salaire égal »186(*). Pour que cette dénonciation soit opposable à l'ensemble des salariés concernés, il est nécessaire que cette décision de l'employeur soit précédée d'une information, en plus de celle donnée aux intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai raisonnable187(*).

121.Il convient également de signaler que l'engagement unilatéral, dans le cadre du droit du travail, peut prendre fin lorsqu'une norme d'entreprise, telle la convention collective, porte sur le même objet188(*). C'est ce qui peut également se produire si l'avantage ou la garantie sur lequel repose l'engagement vient à être contractualisé.

Paragraphe 2 : La perte d'efficacité par voie de conséquence

L'engagement unilatéral peut prendre fin par voie de conséquence si l'avantage qui lui sert d'objet vient à être contractualisé (A). Il en est de même, dans certaines hypothèses en cas de décès d'une partie à l'obligation (B).

A- La contractualisation de l'engagement unilatéral

122.L'engagement unilatéral peut prendre fin par contractualisation. Il y a contractualisation lorsqu'un avantage découlant d'un engagement est intégré aux dispositions d'un contrat passé entre le débiteur et le créancier de l'engagement unilatéral, de telle sorte que sa remise en cause emporte modification de ce contrat.

C'est un phénomène qui a cours généralement en droit du travail. En effet, il a été énoncé à maintes reprises par le juge social que l'intégration d'un avantage d'usage dans le contrat de chacun des salariés mettait fin à cet usage sans qu'il soit besoin pour l'employeur de le dénoncer selon la procédure prescrite à cet effet189(*). L'admission de la contractualisation est subordonnée à l'approbation des deux parties à l'obligation. Cette fois-ci, le consentement du créancier est nécessaire.

123.Au vu de cette situation, une interrogation nous laisse perplexe : la vocation de tout engagement unilatéral n'est-elle pas de se transformer en contrat ? Rien n'est moins sûr. L'on reconnaît de plus en plus des cas d'engagements unilatéraux isolés190(*) ou ceux dont la prestation est difficilement contractualisable.191(*)

En tout état de cause, l'intérêt de l'engagement unilatéral ne se fait sentir qu'en cas d'inexécution de la prestation à fournir, sauf décès d'une partie.

B- Le décès d'une partie à l'obligation

124.En principe, l'engagement unilatéral ne s'éteint pas par la survenance du décès d'une partie. Il fait naitre une obligation irrévocable qui se transmettra aux héritiers, du débiteur ou du créancier, en cas de décès. Admettre donc que le décès puisse avoir une vertu extinctive serait enlever tout intérêt à la théorie de Siegel. On se rappelle que c'est sur la base de cette théorie que l'on a fondé la survivance de l'offre après le décès du pollicitant.

Mais de manière exceptionnelle, l'engagement unilatéral peut prendre fin avec le décès du débiteur ou du créancier. C'est le cas lorsqu'une telle exigence a été inscrite comme clause de l'acte de volonté unilatérale. C'est également le cas dans un engagement unilatéral intuitu personae.

L'engagement unilatéral est certes doté d'une véritable efficacité, mais il pourra également s'éteindre du fait d'un certains nombre de circonstances qui le singularisent.

125.En somme, au bout de ce chapitre, il ressort que la mise en oeuvre de l'obligation unilatérale est tributaire de l'acceptation du créancier dont le rôle est non de valider l'obligation, mais simplement de l'« actualiser ». Une fois actualisée, elle acquiert titre exécutoire pour le créancier qui pourra dès lors contraindre le débiteur à l'exécuter. Même si très souvent cette exécution peut se buter à une perte d'efficacité.

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

126.La question qui rôde autour de l'engagement unilatéral aujourd'hui n'est plus tant de savoir s'il doit être admis comme source d'obligations à côté du contrat,mais de savoirquel est le régime juridique qui doit lui être appliqué du fait du mutisme du législateur.

127.A l'analyse,on s'est rendu compte que ce dernier,certes emprunte au régime du contrat,mais s'endémarque toutefois. Sa nature d'acte juridique unilatéralcréateur d'obligationsimpose des règles propres tant au niveau des conditions de fond qu'au niveau de sa preuve. Sa mise en oeuvre n'en est pas en reste.

Le mérite revenant à la jurisprudence qui a su en tenir compte.

CONCLUSION GENERALE

128.Au terme de cette étude, il ressort que l'engagement unilatéral présente des spécificités vis-à-vis des autres sources d'obligations et à l'égard des actes juridiques unilatéraux. C'est une source volontaire d'obligations dont la nature singulière impose des aménagements dans la transposition des règles contractuelles, considérées comme le droit commun des actes juridiques.

129.Par sa nature, l'engagement par déclaration unilatérale de volonté est un acte juridique unilatéral créateur d'obligations. L'affirmation de cette nature juridique s'est faite au prix d'une longue période de controverses doctrinales. Fraîchement venu de l'Allemagne, l'engagement unilatéral  s'est vu dénier le label de sources d'obligations. On lui reprochait entre autres de ne pas s'accommoder des grands principes gouvernant la théorie générale de l'obligation, de n'être pas un gage de sécurité pour le débiteur qui risque de s'engager sans mesurer la portée de son engagement, pour le créancier qui serait dans l'impossibilité de tracer une frontière nette entre une simple promesse et un engagement irrévocable; le tout couronné par le silence gardé par le Code civil. Ces objections se videront très vite de leur substance et révèleront de manière claire l'une des véritables craintes suscitées par l'avènement de l'engagement unilatéral: la fin de l'impérialisme du contrat. Mais la jurisprudence et le législateur ne tarderont pas à sortir l'engagement unilatéral des sources purement académiques d'obligations. L'engagement unilatéral  ne se dissimule plus, il s'affiche ouvertement.

Le mérite de la jurisprudence n'est pas seulement d'avoir franchi le cap en reconnaissant un pouvoir créateur d'obligations à la volonté unilatérale, mais également de confectionner un régime juridique spécifique à la double unilatéralité de l'engagement unilatéral. Il n'est guère besoin de souligner l'importance d'une telle démarche au sein d'un système juridique dont on se plait à dire que les règles régissant les conventions devraient être transposées en matière d'engagement unilatéral, sauf à tenir compte de la seule unilatéralité du consentement. Erreur. Certes, le régime forgé par le Code civil passe pour le régime de droit commun des actes juridiques, mais la double unilatéralité de l'engagement unilatéral impose soit de les assouplir, soit de les rendre plus rigides. C'est ce qui nous a permis de constater que le régime applicable à l'engagement unilatéral emprunte à la fois au contrat unilatéral et à l'acte juridique unilatéral.

De sa nature particulière, découle un régime juridique qui, lui-même, est particulier. C'est ce que semble n'avoir pas compris les rédacteurs de l'AUSGIE lorsqu'ils posent les règles devant régirles sociétés unipersonnelles192(*).

De l'admission à la règlementation de l'engagement unilatéral, on peut dire que l'oeuvre de Saleilles n'a pas été vaine. Mais le tout n'est pas de le dire, encore faudrait-il que le législateur prenne conscience de cette particularité en légiférant dans ce domaine.

BIBLIOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHIE

I- OUVRAGES

A- OUVRAGES GENERAUX

AUBERT (J.-L.), FLOUR (J.), SAVAUX (E.), Droit civil : les obligations, Vol.1, L'acte juridique, Sirey, 12e éd., t.1, 2006, 439 p.

BENABENT (A.),Droit civil, Les obligations, Montchrestien, 10e éd, 2000, 690 p.

BERGEL (J.-L.),Théorie générale du droit, Dalloz, 4e éd., 2003, 374 p.

CARBONNIER (J.),Théorie des obligations, PUF, 1ère éd., 1963, 572 p.

FABRE-MAGNAN (M.), Droit des obligations - contrat et engagement unilatéral, PUF, t.1, Collection Thémis, 2008.

MALAURIE (Ph.) et AYNÈS (L.),Droit civil, les obligations , Cujas, 5e éd., t.6, 1994-1995,  801 p.

MAZEAUD (H., L., J.) et CHABAS (F.),Leçons de droit civil, (par F. CHABAS), Montchrestien, 9e éd., t.2, Vol. 1, Obligations : théorie générale, 1998.

PELISSIER (J.), SUPIOT (A.) et JEAMMAUD (A.),Droit du travail, Dalloz, 26e éd. 2006, 1387 p.

RIPERT (R.),Les effets de commerce, Sirey, 1975,634 p.

RIPERT (R.) et ROBLOT, Traité de droit commercial, (par Ph. DELEBECQUE et M. GERMAIN), LGDJ, 14e éd., t.2, 1994, 1330 p.

STARCK (B.), ROLAND (H.) et BOYER (L.),Obligations : Contrat, Litec, 6e éd., 1998.

TERRÉ (F.), Introduction au droit, Dalloz, 7e éd., 2006, 634 p.

TERRÉ (F.), SIMLER (Ph.) et LEQUETTE (Y.), Droit civil : les obligations, Dalloz, 10e éd., 2009, 1542 p.

B- OUVRAGES SPECIAUX

ANOUKAHA (F.), ABDOULLAH CISSÉ, NDIAW DIOUF, NGUEBOU TOUKAM (J.), POUGOUÉ (P.-G), MOUSSA SAMBA, OHADA :Sociétés commerciales et G.I.E., Collection Droit Uniforme, éd. Bruylant, Bruxelles, 2002, 589 p.

CAPITANT (H.), TERRÉ (F.) et LEQUETTE(Y.),Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Dalloz, 12e éd., t.2, 2008, 941p.

IZORCHE (M.-L.),L'avènement de l'engagement unilatéral en droit privé contemporain, (préf. J. MESTRE), PUAM 1995, 499 p.

JAMIN (Ch.) et MAZEAUD (D.),(sous la direction de) « L'unilatéralisme et le droit des obligations », Economica, coll. « Etudes juridiques », 1999, 101 p.

PELISSIER (J.), LYON-CAEN(A.), JEAMMAUD (A.) et DOCKÈS (E.),Les grands arrêts du droit du travail, Dalloz, 4e éd., 2008, 970 p.

II- THESES ET MEMOIRES

CHABAS (J.), De la déclaration de volonté en droit civil français, Thèse, Paris 1931, 237p.

JUPILLE (H.), Les engagements publicitaires, Mémoire, Nancy 2,1997,www.juripole.univ-nancy2.fr

MARTIN DE LA MOUTTE (J.), L'acte juridique unilatéral, Thèse, Toulouse 1951.

RIEG (A.), Le rôle de la volonté dans l'acte juridique en droit français et allemand, Thèse, Strasbourg 1961, 589 p.

SALEILLES (R.), De la déclaration de volonté : contribution à l'étude de l'acte juridique dans le Code civil allemand, Thèse, Paris, 1901, 421p.

WORMS (R.),De la volonté unilatérale considérée comme source d'obligations en droit romain et endroitfrançais, Thèse, Paris 1891, 207 p.

III- ARTICLES ET CHRONIQUES

ABDELWAHEB REBAÏ, « La classification des sources de l'obligation dans le code tunisien des obligations et des contrats », in Mélanges en l'honneur de Ph. JESTAZ, Dalloz, 2006, pp.481-501.

AUBERT (J.-L.),« Engagement par volonté unilatérale », Rép. civ. Dalloz, 2011, 9 p.

COUDRAIS (M.),« L'obligation naturelle : une idée moderne ? », RTD civ. 2011, p. 453 et s.

DOCKÈS (E.), « L'engagement unilatéral de l'employeur », Dr. Soc. 1994, p. 227 et s.

FRISON-ROCHE (M.-A.), « Volonté et obligation », in Archives de Philosophie du Droit 44 (2000) : l'Obligation, pp. 129-151.

GAUDU (F.),« L'extinction du plan social (Contribution à l'étude du terme et de la résiliation des engagements par volonté unilatérale)», Dalloz 1995, pp. 337-441.

JESTAZ (Ph.),« L'engagement unilatéral de volonté »: in Les obligations en droit français et en droit belge : convergences et divergences, Bruylant-Dalloz, 1994, pp.3-16.

LOISEAU (G.), « De l'obligation naturelle à l'obligation civile : l'entremise de l'engagement par volonté unilatérale », RTD civ. 2005, p. 1393 et s.

LOISEAU (G.), « La discutable transmission de l'engagement par volonté unilatérale en droit du travail », RTD civ. 2006, p.1867 et s.

MAZEAUD (D.), « Mystères et paradoxes de la période précontractuelle », in Mélanges J. GHESTIN, 2001, pp.637-641

MEMAN (née THIERO) FATIMATA, « La société unipersonnelle dans le droit des sociétés de l'Ohada : une oeuvre à parfaire », Ohadata D-07-18, www.ohada.com, 41 p., consulté le 20 Déc. 2011.

MESTRE (J.), « Un superbe exemple d'engagement unilatéral retenu à la charge d'une entreprise de vente par correspondance... », RTD Civ.1995, p.886 et s.

MOLFESSIS(N.), « L'obligation naturelle devant la Cour de cassation : remarques sur un arrêt rendu par la première Chambre civile, le 10 octobre 1995 », RTD civ. 1997, p. 85 et s.

MOORE (B.),« De l'acte et du fait juridiques ou d'un critère de distinction incertain », 31RJT, 1997, p. 277 et s.

MOORE (B.), « La théorie des sources des obligations: éclatement d'une classification », 36RJT, n°8., 2002, p. 689 et s.

PIGNARRE (G.),« Quand le jeu devient enjeu... de qualification », RTD civ. 1997, p.155 et s.

SÉRIAUX (A.),« L'engagement unilatéral en droit positif actuel », in L'unilatéralisme et le droit des obligations, 1999, pp.7-20

SIMON (F.-L.), « La spécificité du contrat unilatéral », RTD civ. 2006, p.209 et s.

SIMONT (L.),« L'engagement unilatéral », in Les obligations en droit français et en droit belge : convergences et divergences, Bruylant-Dalloz, 1994, pp.17-45

SOURIOUX (J.L.), « La croyance légitime », JCP 1982.I.3058.

IV- NOTES DE JURISPRUDENCE

AUBERT (J.-L.),commentaire sous Civ. 2ème, 3 mars 1988, D. 1988, somm. p.405;

note sous civ. 1ère, 1er déc. 1969, JCP 70, n°16445

Civ.3e, 9 Nov. 1983, Bull. Civ. III, n°222, p.168

CORNU (G.) obs. sous Rennes, 19 déc. 1972, RTD civ. 1973, p.587.

obs. sous Civ. 3e, 28 Nov. 1968, RTD civ.1969.348.

COUTURIER (G.), obs. sous Soc.19 nov.1997, Dr. Soc.1998.89, 1ère esp.

note sousSoc.18 mars 1997, Dr. Soc. 1997.544.

DELEBECQUE (Ph.), note sous Civ. 3e, 28 Nov. 1968, Défrenois 1998.1408

Comm. sous Civ. 1ère, 28 mars 1995, D. 95, somm. , p.227.

DOCKÈS(E.), note sous Cass. soc., 10 janv. 1995, D. 1995, Somm. p. 357

obs. sousSoc.22 janv.1992,D.1995, Somm.357.

DURRY (G.), note sous Crim., 19 nov. 1959, arrêt Milhaud, D.60, p.463.

EDELMAN (B.), note sous CA Paris, 28 mai 1996, D.96, p.617

GAVALDA (Ch.) et LUCAS de LEYSSAC (Cl.), obs. sous Civ. 2ème, 3 mars 1988 et Douai, 22 juin 1988, D.90, somm. p.105.

IZORCHE (M.-L.), obs. sous Paris, 26 sept. 1991, D.92, somm. p.342.

LABARTHE (F.), note sous Civ. 1ère, 3 juill. 1996, JCP 97, I, n°4015, n°4.

MESTRE (J.), obs. sousCiv.3e, 9 Nov. 1983,RTD civ.1985.154

obs. sous Saint- Denis de la Réunion, 2 déc. 1983, RTD civ.1985, p.380;
obs. sous Aix-en-Provence, 15 mars 1984, RTD civ.1985, p.730;
obs. sous Civ. 1ère, 16 juill. 1987 (Cosani C. consort Nicolas, inédit), RTD civ. 1988, p.133;
obs. sous Aix-en-Provence, 27 avril 1987 (Gusberti et Mme Ortiz C. Mme Fernandez), RTD civ. 1988, p. 541;
obs. sous Poitiers, 6 janv.1993, Douai, 10 févr.1993, Civ. 1ère, 28 mars 1995, Civ. 2ème, 28 juin 1995, Paris, 27 oct. 1995 et Toulouse, 14 févr. 1996, RTD civ. 1995, p.887 et RTD civ.1996, p.397.

MOURALIS (J.-L.), note sous Civ. 1ère, 28 mars 1995 et Civ. 2ème, 28 juin 1995, D. 96, p.180.

PIGNARRE (G.), note sous Civ. 1ère, 10 Oct. 1995, D.97, p.155.

RADÉ (C.), Obs. sous Soc.26 oct.1999, Dr. Soc. 2000.381

note sousSoc. 4 févr.2003, Dr. Soc. 2003.532.

RAYNARD (J.), note sous Civ. 3ème, 26 juin 1996, JCP 97, I, n°617.

SAVATIER (J.), note sousSoc.14 juin 1984, Dr. Soc. 1985.188, 2e esp.,

Soc.18 mars 1997, Dr. Soc. 1997.544

Soc.16 Dec.1992, Dr. Soc. 1993.156

Soc.7 juill.1998, Dr.Soc.1998.955.

STEINMETZ (F.), note sous Civ. 3ème, 23 janv. 1979, D. 80, p.412.

STEMMER (B.), note sous Civ. 3ème, 23 janv. 1979, JCP 79, II, n°19241.

TOURNAFOND (O.), commentaire sous  Paris, 3 mai 1994, D.96, somm. p. 11;

VIRASSAMY (G.), note sous Civ. 2ème, 3 mars 1988, JCP 89, n°21313.


TABLE DE MATIERES

AVERTISSEMENT ii

SIGLES ET ACRONYMES iii

SOMMAIRE iv

RESUME/ABSTRACT v

EPIGRAPHE vi

INTRODUCTION GENERALE 7

PREMIERE PARTIE : LA NATURE JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL 13

CHAPITRE 1 : LES OBJECTIONS INSOUTENABLES A LA NATURE JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL 14

SECTION I : LES OBJECTIONS INTRINSEQUES A L'ENGAGEMENT UNILATERAL 15

Paragraphe I : L'incompatibilité de l'engagement unilatéral avec la théorie de l'obligation 15

A- L'engagement unilatéral, une obligation sans créancier 16

B- L'obligation issue de l'engagement unilatéral, une obligation potestative. 17

Paragraphe 2 : Les dangers liés à l'engagement unilatéral 18

A- Les difficultés de saisir le contenu exact de la volonté du débiteur de l'engagement. 18

B- Le danger représenté par une réflexion insuffisante du débiteur 19

SECTION II : LES CRITIQUES EXTRINSEQUESA L'ENGAGEMENT UNILATERAL 21

Paragraphe 1 : Les critiques apparentes avancées 21

A- Le défaut de base textuelle 21

1- L'indifférence du droit romain et de l'Ancien droit vis-à-vis de la théorie de l'engagement unilatéral 21

2- L'absence de l'engagement unilatéral parmi les sources d'obligations contenues dans la loi 22

B- L'inutilité de la théorie de l'engagement unilatéral 23

1- Le très faible pouvoir explicatif de l'engagement unilatéral 23

2- Le manque d'indépendance de l'engagement unilatéral 25

Paragraphe 2 : Les véritables craintes suscitées par l'avènement de l'engagement unilatéral 25

A- La crainte de la nouveauté et de l'extranéité. 26

B- La fin de l'hégémonie du contrat ? 27

CHAPITRE 2 : LA LEGITIMATION DE LA NATURE CREATRICE D'OBLIGATIONS DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL 28

SECTION 1 : LA RECONNAISSANCE DOCTRINALE DE LA NATURE JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL 29

Paragraphe 1 : Le domaine doctrinal classique de l'engagement unilatéral 30

A- L'engagement unilatéral en droit civil 30

1- La force obligatoire de l'offre de contracter 30

2- Le problème particulier de la promesse de récompense et de la stipulation pour autrui. 32

B- L'engagement unilatéral en droit commercial 34

1- L'engagement unilatéral dans les titres négociables. 34

2- La souscription d'actions 35

PARAGRAPHE II : Vers de nouvelles manifestations de l'engagement unilatéral ? 36

A- L'engagement unilatéral dans le droit de la famille 36

B- La nature juridique des chartes d'entreprises 38

SECTION 2 : LA CONSECRATION PAR LE DROIT DE LA NATURE CREATRICE D'OBLIGATIONS DE L'ACTE JURIDIQUE UNILATERAL. 40

Paragraphe 1 : La consécration textuelle de la valeur juridique de l'engagement unilatéral 40

A- L'engagement unilatéral dans le droit positif 40

B- L'engagement unilatéral dans le droit prospectif 41

1- L'engagement unilatéral dans l'Avant-projet Catala 41

2- Les Principes du Droit Européen des Contrats et la théorie de l'engagement unilatéral 42

Paragraphe 2 : La consécrationjurisprudentielle explicite du pouvoir créateur d'obligations de la volonté unilatérale 42

A- La transformation de l'obligation naturelle en obligation civile par le biais de l'engagement unilatéral 43

B- La volonté unilatérale source d'obligations en droit social 44

1- Les cas admis d'engagement par volonté unilatérale de l'employeur 44

2- La portée des engagements unilatéraux de l'employeur 46

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 47

DEUXIEME PARTIE : LE REGIME JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL 48

SECTION 1 : LES CONDITIONS DE FOND DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL 50

Paragraphe 1 : La formation de l'engagement de la seule volonté du débiteur 50

CHAPITRE 1 : LA FORMATION DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL 50

A- Une prudence accrue dans l'établissement de la réalité de l'intention des'engager. 51

1- Le respect de l'intention résultant d'une déclaration de volonté certaine 51

2- Les indicateurs de la volonté de s'engager 52

B- La perturbation du régime des vices du consentement. 53

1- La difficile admission de l'erreur de droit commun 54

2- L'adhésion partielle au dol 55

Paragraphe 2 : La soumission de l'engagement unilatéral à une cause d'une appréhensiondifficile. 56

A- La cause de l'engagement unilatéral selon la doctrine 56

B- La cause de l'engagement unilatéral selon la jurisprudence 57

SECTION 2 : LES CONDITIONS DE FORME DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL 59

Paragraphe 1 : La forme de l'engagement unilatéral et le principe du consensualisme 59

A- L'exigence d'une volonté suffisamment extériorisée 59

B- Les critiques du recours au consensualisme. 60

Paragraphe 2 : La preuve dans l'engagement unilatéral 60

A- La primauté de la preuve du consentement de l'auteur de l'engagement 61

B- L'assouplissement des règles de preuve du fait de l'unilatéralité de l'engagement 61

1- La preuve de l'engagement unilatéral selon les règles de l'article 1341 du Code civil 62

2- L'admission favorable de l'impossibilité de se procurer un écrit 62

CHAPITRE 2 : LA MISE EN OEUVRE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL 63

SECTION 1 : L'EFFICACITE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL 64

Paragraphe 1 : La force obligatoire de l'engagement unilatéral 64

A- Réflexions autour des fondements de l'irrévocabilité de l'engagement unilatéral 64

B- L'exécution de l'obligation unilatérale 66

1- L'acceptation préalable du créancier de l'obligation 66

2- L'adaptabilité aisée de l'engagement unilatéral  à l'évolution des circonstances 67

Paragraphe 2 : Les sanctions de l'inexécution de l'engagement unilatéral 68

A- La nature de la responsabilité du débiteur défaillant 68

B- L'éventualité d'une exécution forcée 69

SECTION 2 : LA PERTE D'EFFICACITE DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL 70

Paragraphe 1 : La perte d'efficacité par voie principale 70

A- La caducité de l'engagement unilatéral 70

B- La fin de l'engagement unilatéral de l'employeur. 71

Paragraphe 2 : La perte d'efficacité par voie de conséquence 71

A- La contractualisation de l'engagement unilatéral 72

B- Le décès d'une partie à l'obligation 72

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 73

CONCLUSION GENERALE 74

BIBLIOGRAPHIE 76

TABLE DESMATIERES 82

* 1 R. WORMS, De la volonté unilatérale considérée comme source d'obligations en droit romain et en droit français, Thèse, Paris 1891, p. 90 in fine.

* 2H., L., J.MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, par F. CHABAS, Montchrestien, 9e éd., t.2, Vol. 1, Obligations : théorie générale, 1998, p.44.

* 3 B. MOORE, « De l'acte et du fait juridiques ou d'un critère de distinction incertain », 31RJT, 1997, p.282 s.

* 4 Ibid.

* 5 R.-J. POTHIER, Traité des obligations, Librairie de l'oeuvre de Saint-Paul, Paris, 1883, n° 2.

* 6 C. GRIMALDI, Quasi-engagement et engagement en droit privé, Recherches sur les sources de l'obligation, Thèse, Paris II, éd.2007, n°3 et s., p.2 et s.

* 7 Sur les critiques de la classification des sources des obligations contenue dans le Code civil, v° J.-L. AUBERT, J. FLOUR , E. SAVAUX, Droit civil : les obligations, Vol.1, L'acte juridique, Sirey, 13e éd.,t.1, 2008, n° 52 et s., p.31 et s.

* 8 Le contrat constituait à cette époque individualiste la source principale des obligations et l'on concevait difficilement que celles-ci puissent naitre d'une volonté unilatérale.

* 9 Déjà en 1906, la Cour de cassation a consacré, à propos du billet au porteur, l'idée que le débiteur accepte d'avance le porteur pour créancier direct et elle en a déduit que le porteur avait un droit propre entrainant l'inopposabilité des exceptions. Pour plus de précisons v° infra n° 52, p. 29.

* 10 L'expression est de R. WORMS, op.cit., p.5.

* 11On dit indifféremment engagement unilatéral, engagement par déclaration unilatérale de volonté, engagement unilatéral de volonté etc.

* 12 Siegel et Kuntze notamment.

* 13Les défenseurs de la théorie de l'engagement unilatéral en France sont entre autres : J. MESTRE (V° notes de jurisprudence), Ph. JESTAZ, « L'engagement unilatéral de volonté »: in Les obligations en droit français et en droit belge : convergences et divergences, Bruylant-Dalloz, 1994, pp.3-16;M.-L.IZORCHE, L'avènement de l'engagement unilatéral en droit privé contemporain, Thèse Aix-Marseille, éd. 1995.

* 14 G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, Association Henri CAPITANT, PUF, 8e éd., 2009, Engagement.

* 15 Du préfixe d'origine latine uni et de latéral, du latin lateralis, de latus (lateris) : côté.

* 16 J. MARTIN DE LA MOUTTE, L'acte juridique unilatéral, Thèse, Toulouse 1951, n° 39.

* 17 Dans cette étude, on qualifiera le débiteur indifféremment de: auteur, émetteur.

* 18 M.-L. IZORCHE, L'avènement de l'engagement unilatéral en droit privé contemporain, Thèse Aix-Marseille, éd. 1995, §14.

* 19 Si le créancier demande l'exécution, ce qu'il n'est pas contraint de faire, l'obligation rétroagirait en ce sens qu'elle existerait dès l'engagement du débiteur et non pas à compter du jour où le créancier manifeste, en exigeant le payement, qu'il ne répudie pas sa qualité de créancier.

* 20Pour une étude approfondie sur la distinction V. F.-L. SIMON, « La spécificité du contrat unilatéral », RTD Civ. 2006, p. 209.

* 21 M.-L. IZORCHE, Thèse préc., n° 524, p.312.

* 22 F.-L. SIMON, art. préc., p. 209.

* 23 Sans prétendre à l'exhaustivité : le testament, les renonciations, le congé, la démission.

* 24La réception, en France, de la théorie de l'engagement unilatéral de volonté, permise par les travaux de Saleilles et par différentes thèses de doctorat, en particulier, celle de Worms, s'est faite dès la fin du XIXe siècle.

* 25 Les droits allemand, suisse, polonais, tunisien, consacrent la théorie de l'engagement unilatéral de volonté.

* 26 Entendez par là Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des Affaires. L'OHADA est née à la faveur d'un traité signé à Port-Louis (Île Maurice) le 17 octobre 1993 (J.O. OHADA, n° 4, 1er novembre 1997, p. 1) et entré en vigueur le 18 septembre 1995. Elle regroupe aujourd'hui dix-sept pays membres. Sur l'OHADA en général v. P.-G. Pougoué, Présentation générale et procédure en OHADA, Yaoundé, PUA, 1998 ; G. De Lafond, « Le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique », Gaz. Pal., 20-21 sept. 1995, doctr., p. 2 ; J. Issa-Sayegh, « L'OHADA, instrument d'intégration juridique des pays africains de la zone franc », Revue de jurisprudence commerciale, 1999, p. 237 ; K. Mbaye, « L'histoire et les objectifs de l'OHADA », Petites affiches, 13 oct. 2004, n° 205, p. 4.

* 27 Notamment l'acte constitutif d'une société unipersonnelle et la souscription d'actions.

* 28 Allemagne au sens large. En effet, en 1874, le juriste autrichien Siegel prétendit découvrir une seconde source d'obligations volontaires : l'engagement unilatéral. Cependant M. RIEG attribue la paternité de cette théorie à l'allemand J. Kuntze dont l'ouvrage intitulé Die Pehre von den Inhaberpapiren est publié à Leipzig en 1807 à une date antérieure à celle de l'ouvrage de Siegel. Sans se lancer dans ce débat, nous parlerons indifféremment de la théorie de Siegel, de Kuntze.

* 29Ph. JESTAZ, « L'engagement unilatéral de volonté » : in Les obligations en droit français et en droit belge : convergences et divergences, Bruylant-Dalloz, 1994, §2, p.3.

* 30 M.-L. IZORCHE, L'avènement de l'engagement unilatéral en droit contemporain, PUAM 1995, n°16, p.27.

* 31J. CHABAS, De la déclaration de volonté en droit civil français, Thèse, Paris 1931, p.146.

* 32 J. MARTIN DE LA MOUTTE, L'acte juridique unilatéral, Thèse, Toulouse 1951, n° 288, p.267. Selon l'auteur, « comment peut- on alors raisonnablement parler d'obligation au sens juridique du terme, notion dont l'essence est traditionnellement constituée en une prestation qu'un individu doit à un autre ».

* 33 Ph. JESTAZ, op. cit.,p.12.

* 34Il y a stipulation pour autrui au profit d'une personne future que si le bénéficiaire n'est pas conçu au jour de la stipulation comme dans les assurances vie. Dans ce cas, la règle infans conceptus implique l'efficacité de la stipulation faite au profit d'un enfant simplement conçu.

* 35 G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, les obligations, t.1, Les sources, par P. RAYNAUD, 1e éd., 1962, n° 317, p. 277.

* 36 A. RIEG, Le rôle de la volonté dans l'acte juridique en droit français et allemand, Thèse, Strasbourg 1961, n° 445, p.448.

* 37 C. THIBIERGE-GUELFUCCI, « Libres propos sur la transformation du droit des contrats », RTD Civ.1997. 357, p.5 et s.

* 38 R. ELIAS, Théorie de la force obligatoire de la volonté unilatérale, Thèse, Paris 1909.

* 39 H., L., J. MAZEAUD et F. CHABAS, Obligations : théorie générale, 9e éd., Montchrestien-Delta, n° 360, p.336 : « si l'on décide que le débiteur peut s'engager par sa seule volonté, on devrait également admettre qu'il pourra se dégager »par ce même fait.

* 40 L'art. 1174 du Code civil est libellé comme suit : «Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ». 

* 41 J. MARTIN DE LA MOUTTE, op. cit., n° 287, p. 266.

* 42 F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil : Les obligations, 10e éd., Dalloz, 2009, n° 28, p.33

* 43 J.-L. AUBERT, J. FLOUR, E. SAVAUX, Droit civil : les obligations, Vol.1, L'acte juridique, 13e éd. T.1, Sirey, 2008, n° 500, p.411.

* 44 J. MARTIN DE LA MOUTTE, op. cit., n°289, p.269.

* 45 Ibid.

* 46 B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Obligations : Contrat, 6e éd., 1998, n°55, p.21 ; J.-L. AUBERT, J. FLOUR, E. SAVAUX, Droit civil : les obligations, Vol.1, L'acte juridique, 13e éd., t.1, Sirey, 2008, n°495, p.399 ; H., L, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., n° 361, p.337.

* 47C'est pourquoi le doyen CARBONNIER pensait «qu'il est bien plus naturel  à l'homme de vouloir tout seul que de vouloir à deux » ; J. CARBONNIER, Théorie des obligations, PUF, 1963,1e éd., n° 10, p.37.

* 48 J. MARTIN DE LA MOUTTE, L'acte juridique unilatéral, Thèse, Toulouse 1951, n°290, p.269.

* 49 B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, op. cit., n° 55, p.21.

* 50 H., L, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit, n°361, p.337.

* 51Le testament, l'offre de contracter, les fondations, les promesses de récompense, etc.

* 52 R. WORMS, De la volonté unilatérale considérée comme source d'obligations en droit romain et endroitfrançais, Thèse, Paris 1891, p.11.

* 53 H., L., J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., n°362, p.337.

* 54 M.-L. IZORCHE, L'avènement de l'engagement unilatéral en droit contemporain, PUAM 1995, n° 20, p.29.

* 55 H., L., J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., n°362 in fine.

* 56 G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, les obligations, t. 1, Les sources, par P. RAYNAUD, 2e éd., 1998, n° 3, p.5.; H., L., J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit, n°363, p.334.

* 57 O. TOURNAFOND, « Les deux métamorphoses du droit français », Observations hétérodoxes d'un civiliste sur la double mutation du droit des obligations et des sources du droit, in Etudes offertes à Ph. MALINVAUD, 2007, n° 37, p. 638.

* 58C'est pourquoi l'on voit émerger aujourd'hui une immense construction de la responsabilité du fait des choses inconnue du Code civil, l'édification prétorienne de l`enrichissement sans cause en dépit du silence de la loi.

* 59 B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Obligations : Contrat, 6e éd., 1998,n°54,p.21

* 60 Ph. JESTAZ,« L'engagement unilatéral de volonté»: in Les obligations en droit français et en droit belge : convergences et divergences, Bruylant-Dalloz, 1994, p.7.

* 61 H., L., J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., n° 362, p.333.

* 62Sur la controverse entre responsabilités contractuelle et délictuelle V° Ph. REMY, « La `'responsabilité contractuelle'' : histoire d'un faux concept », RTD civ. 1997. 323;E.SAVAUX, « La fin de la responsabilité contractuelle ? », RTD civ. 1999.1; etc.

* 63 V° G. MARTY et P. RAYNAUD, op cit., n° 356, p.369, n° 113, p.108 et s.

* 64 Ph. JESTAZ,p.14, note 51.

* 65La stipulation pour autrui et la gestion d'affaire notamment.

* 66 Civ. 1ère, 04 Jan. 2005, D.2005, p. 1393, n° 02-18.904 (15 F-P+B).

* 67 V° infra Chapitre 2.

* 68Ch. JAMIN et D. MAZEAUD (sous la dir. de),  L'unilatéralisme et le droit des obligations, Economica 1999.

* 69L. AYNÈS, « Rapport introductif », in L'Unilatéralisme et le droit des obligations,1999,n°4,p.4.

* 70L. AYNÈS, op. cit., n°4,p.4.

* 71 F. GENY, Méthodes d'interprétation et sources en droit privé positif, t. 2, LGDJ, 1919, n° 172 bis, p.160 : On se trouverait « amener à déclarer obligatoires, non pas toute promesse unilatérale, mais celle-là seulement qui paraissaient indispensables pour atteindre un résultat socialement désirable et impossible à réaliser pratiquement par une autre voie ».

* 72La lettre de confort, la ratification d'une gestion d'affaires, le contrat avec soi-même...

* 73 Aux termes de l'art.2-2 des Principes Unidroit, « une proposition de conclure un contrat constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ».aux termes de l'art.2-201 des PDEC « une proposition constitue une offre lorsque : (a) elle indique la volonté d'aboutir à un contrat en cas d'acceptation (b) et renferme des conditions suffisamment précises pour qu'un contrat soit formé ».

* 74 L'art. 14-2 de la Convention de Vienne du 11.4.1980 est libellé comme suit : « Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérées seulement comme une invitation à l'offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n'ait clairement indiqué le contraire ».

* 75Civ. 3e, 28 Nov. 1968, Bull. Civ. III, n° 507, p.389; JCP 1969,II,15797, RTD civ.1969.348, obs. G. CORNU, 555, obs. Y. LOUSSOUARN; rappr. Civ. 3e, 1er juill. 1998, D. 1999.170, note L. BOY, Defrénois 1998.1408, obs. Ph.DELEBECQUE.Selon la Cour de cassation, « l'offre faite au public lie le pollicitant à l'égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l'offre faite à personne déterminée ».

* 76 L'article 1105-4 de l'Avant-projet Catala affirme que « ni sa révocation (de l'offre) prématuré, ni l'incapacité de l'offrant, ni son décès ne peut empêcher la formation du contrat ».

* 77 C'est la conception défendue par G. DEMOLOMBE, Traité des contrats, t.1, n°65.

* 78 M. PLANIOL et G. RIPERT, t. VI, Obligations, par P. ESMEIN, n°132.

* 79 J.-L AUBERT, J. FLOUR, E. SAVAUX, Droit civil : les obligations, Vol.1, L'acte juridique, 13e éd., t.1, Sirey, 2008,n°143.

* 80Civ.3e, 9 Nov. 1983, Bull. civ. III, n°222,p. 168,D.1990.315,note Virassamy,somm.com.317,obs. J.-L. Aubert, Defrénois 1984.1011, obs. J.-L. Aubert, RTD civ.1985.154, obs. J. Mestre.

* 81 Civ.3e, 27 Nov. 1990, Bull. Civ. III, n° 255, p. 143, JCP 1992.II.21808, note Y. Dagorne-Labbé. V° aussi Bull. Civ. III n°223, p.150, Defrénois 1998.336, obs. D. Mazeaud.

* 82C'est le cas de la convention de Viennes qui stipule en son article 16 al. 2 que « Cependant une offre ne peut être révoquée : a) si elle, en fixant un délai déterminé pour l'acceptation, ou autrement, qu'elle est irrévocable, ou bien s'il était raisonnable pour le destinataire de considérer l'offre comme irrévocable et s'il agit en conséquence » ; v° aussiArt. 2/4 Avant -projet d'Acte Uniforme sur le droit des contrats «Cependant, l'offre ne peut être révoquée: a) si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l'acceptation ou autrement, qu'elle est irrévocable; ou b) si le destinataire était raisonnablement fondé à croire que l'offre était irrévocable et s'il a agi en conséquence ».

* 83 H., L., J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., p.330.

* 84 J. FLOUR, Droit civil, Les obligations, vol.1- l'acte juridique, 3e éd., Collection « U » Armand Colin, 1980, n° 496, p.382.

* 85 Selon l'art. 657 BGB, la promesse une fois publiée est obligatoire même à l'égard de celui qui aurait accompli l'action dans l'ignorance de cette promesse. Cette dernière ferait naitre une obligation, qui se passe de l'acceptation du créancier. Ce serait donc un acte juridique unilatéral qui engendrerait cette obligation. V° A. RIEG, Thèse préc., n°435.

* 86Art.8: « celui qui promet publiquement un prix en échange d'une prestation est tenu de le payer conformément à la promesse ».

* 87 R. WORMS, op. cit, p.98.

* 88C'est la signature du titulaire de l`effet de commerce au dos de celui-ci.

* 89 H., L., J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit. , n°368, p.337.

* 90Le débiteur ferait une offre valable pour tous les porteurs du titre.

* 91Il s'est engagé envers un créancier qui, en se faisant remettre le titre, a accepté l'engagement.

* 92V° G. RIPERT et ROBLOT, Traité de droit commercial,14 éd., t.2, LGDJ 1994, par Ph. DELEBECQUE et GERMAIN.

* 93 B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Obligations : Contrat, 6e éd., Litec 1998, n°74, p.29.

* 94Civ.1ère, 31 Oct.1906, S.1908.I.305, note Lyon-Caen.

* 95Com.17 juill.1984, Gaz. Pal.18-20 Nov.1984, pan. 277, obs. J. Dupichot; D. 1985, inf. rap. 29, obs. M. Cabrillac; Rev. trim.dr. civ. 1985.378, obs. J. Mestre.

* 96 J.-L. AUBERT, J. FLOUR, E. SAVAUX, Droit civil : les obligations, Vol.1, L'acte juridique, 13e éd., t.1, Sirey, 2008,n°501,p.411.

* 97 Son art. 390 énonce que « La souscription des actions représentant des apports en numéraire est constatée par un bulletin de souscription ».

* 98 Ex. : Aix, 27 Avr. 1988, R., 88.541, note J. Mestre. En l'espèce, avant un divorce, un mari « acceptait de prendre en charge l'employée de maison »; jugé que « l'engagement unilatéral pris par Michel Gusberti était parfaitement valable et devait être exécuté ».

* 99J. CARBONNIER, Droit civil, t.2, La famille, 18e éd., 1997, n ° 310 : « Si l'on fait le bilan (...) l'idée de confession parait prépondérante » et plus loin : « en songeant que le père ou la mère avait le devoir de conscience de reconnaitre l'enfant, nous nous demanderons si la reconnaissance ne pourrait pas être expliquée par la notion (...) d'acquittement d'une obligation naturelle ».

* 100 Civ. 1ère, 6 Déc. 1988; Civ. 1ère,21 juill.1987 et 10 juill.1990.

* 101L'expression est de A. SERIAUX, op.cit., n° 16,p.19.

* 102 Déjà admise par l'art. 311-20 al. 2 du Code civil français, issu de la Loi n°94-653 du 29 Juillet 1994 dans les mêmes termes.

* 103Consommateurs, usagers, fournisseurs, actionnaires et personnels salarié...

* 104Généralement appelés « codes », « Chartes », « guide », « manuel » voire « document » internes nommés.

* 105I. DESBARATS, JCP 2003, p.338; F.G.TREBULLE, « La responsabilité sociale des entreprises (entreprise et éthique environnementale) », Rép. Sociétés, mars 2003, n°40.

* 106 L'environnement n'étant pas sujet de droit interne.

* 107Cet Acte Uniforme, adopté le 17 Avril 1997, est entrée en vigueur le 1er Janvier 1998.

* 108 Ch. LARROUMET, Droit civil : les obligations, Economica, pp.74-88.

* 109Art.12 « Les statuts constituent soit le contrat de société, en cas de pluralité d'associés, soit l'acte de volonté d'une seule personne, en cas d'associé unique ».

* 110 V° F. ANOUKAHA, ABDOULLAH CISSÉ, NDIAW DIOUF, J. NGUEBOU TOUKAM, P.-G. POUGOUÉ, MOUSSA SAMBA, OHADA :Sociétés commerciales et G.I.E., Collection Droit Uniforme, éd. Bruylant, Bruxelles, 2002, n°s 62, et s.;MEMAN née THIERO FATIMATA, « La société unipersonnelle dans le droit des sociétés de l'Ohada : une oeuvre à parfaire », Ohadata D-07-18, www.ohada.com.

* 111 J.-L. AUBERT, J. FLOUR, E. SAVAUX, Droit civil : les obligations, Vol.1, L'acte juridique, 13e éd.,t .1, Sirey, 2008, n°500, p.410 in fine.

* 112 En matière de loterie publicitaire, après de longues tribulations, la jurisprudence a préféré la qualification de quasi-contrat à celle d'engagement unilatéral. V° Ch. mixte, 02 Sept. 2002, D. 2002, p. 2963, note D. Mazeaud; JCP 2002.II.10173, note S. Reifegerste; RTD civ. 2003.94, obs. J. Mestre et B. Fages.

* 113 Civ. 1ère, 10 Oct. 1995, Bull. civ. I, n° 352; D. 1996, Somm. p. 120, obs. R. Libchaber; D. 1997, Jur.,p. 155, note G. Pignarre; LPA, 28 Août 1996, p. 9, note S. Hocquet-Berg; N. Molfessis, « L'obligation naturelle devant la Cour de cassation : remarques sur un arrêt rendu par la première Chambre civile, le 10 octobre 1995 », D. 1997. 85. ; V. aussi civ.1ère, 19 mars 2002, pourvoi n° 99-19.472, Légifrance.

* 114M. GOBERT, Essai sur le rôle de l'obligation naturelle, Sirey, 1957, préf. J. Flour.

* 115M. GOBERT, op. cit., p.154

* 116 Notamment le délégué du personnel, le comité d`entreprise, le comité de grèves, les salariés directement consultés.

* 117Soc.14 juin 1984, Dr. Soc. 1985.188, 2e esp., note J. Savatier ; 7 janvier 1988, Dr. Soc. 1988.464, note Ch. Freyria.

* 118Soc. 23 Oct. 1991, Bull. Civ. V, n°433.

* 119 Soc. 18 mars 1997, Dr. Soc. 1997.544, obs. G. Couturier et J. Savatier; D. 1998, Somm. 256, obs. Lyon-Caen.

* 120Soc.19 nov.1997, Dr. Soc. 1998.89, 1ère esp., obs. G. Couturier; v° aussi: 4 fevr.2003, Dr. Soc. 2003.532, obs. C. Radé.

* 121V° par exemple : Soc.16 Déc.1992, Dr. Soc. 1993.156, note J. Savatier ; 19 nov.1997, Dr. Soc. 1998.89, 2e esp., obs. G. Couturier ; rappr.  Crim. 28 mars 1995, Bull. Crim., n°130.

* 122 Soc. 25 Nov. 2003, Bull. Civ. V, n° 294.

* 123 Soc. 7 févr. 2007 préc.; Soc.23 févr.1994, Dr. Soc. 1994.516

* 124Soc.22 janv.1992,D.1992.378, note B. Mathieu;10 janv.1995,Bull. civ.V,n°18 ; D.1995,Somm.357,obs.E.Dockès : cas d'un engagement qu'un nouveau règlement n'avait pu remplacer faute de mesures de publicité régulière; 7 juill.1998, Dr.Soc.1998.955, obs. J. Savatier; D.1999,Somm.176,obs.M.-C. Amauger-Lattes.

* 125Soc. 27 Mars 2001, Bull. civ. V, n°106 : clause du règlement de copropriété disposant que le concierge serait logé gratuitement par les copropriétaires; 23 janv.2002, n°00-41.478.

* 126 Soc. 23 Oct. 1991, préc.; Soc. 26 Oct.1999, Dr. Soc. 2000.381, note C. Radé; 17 mai 2006, n°04-965.

* 127Soc.5 mars 2008,n°07-60.305P,D.2008,AJ.926: c'est le cas par exemple de l'augmentation du nombre de délégués syndicaux

* 128Soc.5 juin 2001, Bull civ. V, n°208 ; D.2001, Somm. 3014, obs. M.-C. Amauger-Lattes; 4 févr.2003, préc.; 18 Oct.2006, Dr.Soc.2007.108, obs. A. Mazeaud.

* 129P.-G. POUGOUE et J.-M. TCHAKOUA, « Le difficile enracinement de la négociation en droit du travail camerounais », Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale,Université Montesquieu-Bordeaux IV,1999, p.217.

* 130L'expression est de G. LOISEAU, « La discutable transmission de l'engagement par volonté unilatérale en droit du travail », Dalloz 2006. 1867, n° 1, p. 1393.

* 131 La Cour de cassation reconnaît, toutefois, à l'employeur la possibilité de dénoncer un engagement pris envers l'ensemble du personnel en limitant les effets de cette dénonciation aux salariés nouvellement embauchés : Cass. soc., 17 juin 1992, Bull. civ. V, n° 408.

* 132 Sur le principe, Cass. soc., 10 Janv. 1995, Bull. civ. V, n° 18; D. 1995, Somm. p. 357, obs. E. Dockès; 13 févr. 1996, ibid., n° 53; D. 1996, p. 75; 18 mars 1997, ibid., n° 110; D. 1998, Somm., p. 256, obs. A. Lyon-Caen; 7 Juill. 1998, ibid., n° 364; D. 1999, Somm. p. 176, obs. M.-C. Amauger-Lattes; 10 nov. 1998, ibid., n° 481 ; 20 juin 2000, ibid., n° 237; D. 2000, p. 202; 26 mai 2004, pourvoi n° 02-41.649.

* 133 LOISEAU (G.), art. préc.

* 134J. CARBONNIER , Droit civil, t. IV, Les obligations, 22e éd., PUF, Coll. Thémis, 2000, § 14, p.9.

* 135 On parle respectivement de volonté interne et de volonté déclarée.

* 136 G. LOISEAU, art. préc., n° 4, p.4.

* 137 Soc., 25 Nov. 2003, n° 01-17. 501 (n° 2474 FS-P+B+R+I); CA Lyon, Civ. 1ère, 11 Oct. 2001.

* 138 Civ. 1ère, 07 Avril 1987, Bull. civ. I, n° 119, p. 91.

* 139 Civ. 3e, 1erJuil. 1998, D. 1999, p.170, note L. BOY.

* 140Civ. 1ère, 04 Jan. 2005, D.2005, p. 1393, n° 02-18.904 (15F-P+B).

* 141 M.-L. IZORCHE, op. cit., n° 188, p. 138; V° également Paris 1ère Ch., 16 Févr. 1955, Dalloz 1955, p.294 : une annonce, faite par un éditeur de publication des oeuvres complètes d'un auteur, n'est pas assez précise pour constituer une pollicitation obligeant cet éditeur à livrer à l'acheteur du 1er volume l'ensemble de la collection dans les mêmes conditions.

* 142Civ. 1ère, 04 Jan. 2005, Dalloz 2005,Jurisp., p. 1393, n° 02-18.904(n° 15F-P+B).

* 143 P. CHAUVEL, Le vice de consentement, Thèse dactylographiée, Paris II, 1981, n° 77, p.35.

* 144M.-L. IZORCHE, n° 402, p.259.

* 145 F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., n° 208, p. 221.

* 146 J. MARTIN DE LA MOUTTE, Thèse préc., n° 235; J. FLOUR et J.-L. AUBERT, n° 485, p. 391.

* 147 G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., n° 363.

* 148 Ibid.

* 149 Telle est la solution adoptée en matière de répétition de l'indu : Cass. com. , 24.2.1987, Dalloz 1987, p. 244, note A. BENABENT; Civ 1ère, 04 Janv. 2005 préc.

* 150 Civ. 1ère,04 Janv. 2005 : cette décision le laisse attendre lorsqu'elle fait au passage remarqué que le légataire n'avait pas en l'espèce soutenu s'engager par « erreur ».

* 151 J. MARTIN DE LA MOUTTE, Thèse préc., n° 216,p.204.

* 152 D. MAZEAUD, «  La cause », in Le Code civil 1804-2004, Livre du bicentenaire, Dalloz-Litec, 2004, pp. 451-472 : c'est la cause abstraite ou objective.

* 153 G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., n° 364 , p. 375.

* 154 J. FLOUR et J.-L. AUBERT, op. cit., n° 485.

* 155 M.-L. IZORCHE, n° 342, p.227.

* 156 J. MARTIN DE LA MOUTTE, op. cit., n° 239,p. 225.

* 157ST-Denis de la Réunion, 2 Déc. 1983, Mme IRABAYE c. BULIN, RTD Civ. 1985, p. 380, obs. J. Mestre.

* 158 L'art. 1235 du Code civil est libellé comme suit «Tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet répétition.

La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». 

* 159Civ. 1ère, 04 Jan. 2005, D.2005, p. 1393, n° 02-18.904 (15 F-P+B).

* 160 V° aussi Civ. 1ère, 19 févr. 1991, Bull. civ. I, n° 63, RTD civ. 1992. 100, obs. J. Mestre : la Cour de cassation admet que le défaut de cause d'une reconnaissance de dette puisse découler de la nullité de la dette reconnue. Ce qui montre bien l'interdépendance entre la reconnaissance et l'obligation civile préexistante qui lui sert de cause objective.

* 161 A. SERIAUX, « L'engagement unilatéral en droit positif français actuel », in L'unilatéralisme et le droit des obligations, 1999, n° 13, p.16.

* 162Civ. 1ère, 16. 7. 1987, RTD civ. 1988, p. 133, affaire Cosani c. consorts Nicolas.

* 163 Civ. 1ère, 21. 7. 1987, Defrénois 1988, p. 313, obs. J. MASSIP, RTD civ. 1988, p. 134, obs. J. MESTRE, affaire Clairvet.

* 164 Com., 24.2. 1987, D. 1987, n° 244, note A. BENABENT.

* 165 M.-L. IZORCHE, op. cit.,  n° 200, p.146.

* 166 V° H., L., J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit, n°361, p.337.

* 167 Civ. 1ère, 10 Oct. 1995, Bull. civ. I, n° 352; D. 1996, Somm. p. 120, obs. R. Libchaber.

* 168 Ph. MALINVAUD, «L'impossibilité de la preuve écrite », JCP 1972, I, 2468, n°s 20 et s.

* 169B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Obligations : Contrat, 6e éd., Litec, 1998, n° 58, p. 22.

* 170 A. SERIAUX, « L'engagement unilatéral en droit positif actuel », in l'unilatéralisme et le droit des obligations, n° 4, p.10.

* 171 C'est dans ce sens que se situe le projet d'Acte Uniforme sur le droit des contrats. L'art. 2/4 énonce : «l'offre ne peut être révoquée(...)  b) si le destinataire était raisonnablement fondé à croire que l'offre était irrévocable et s'il a agi en conséquence ».

* 172 C'est la conception également défendue par E. Dockès,  « L'engagementunilatéraldel'employeur », Dr. Soc. 1994, p.231 et s.; J. Savatier, Dr. Soc. 1986.893.

* 173 A. SERIAUX, art. cit., n°6, p.11.

* 174 CA Toulouse, 14 Févr. 1996, Contrats Con. Cons. 1996, affaire SA FDS c. Fonvieille.

* 175 La jurisprudence sociale statue aussi dans ce sens. V° E. Dockès, art. préc., p.231 et s.; Adde : Soc. 16 Déc. 1976, Bull. civ. V, n° 680 : Soc. 20 Juin 1984, Bull. civ. V, n° 257.

* 176 M.-A. FRISON-ROCHE, « Volonté et obligation », in Arch. phil. droit 44 (2000) : L'Obligation, pp. 129-151.

* 177 Ibid., n°s 81-82, p.147 : l'auteur fonde son analyse sur l'idée selon laquelle c'est par le droit des affaires que les engagements unilatéraux se sont développés. L'évolution de l'unilatéralisme en droit coïncide avec la montée en puissance des théories économiques et de l'implantation de son concept de rationalité en droit.

* 178 H., L., J. MAZEAUD, et F. CHABAS, Leçons de droit civil, 9e éd., t.2, vol. 1, Obligations : théorie générale, Montchrestien, 1998, par F. CHABAS, n° 359 et s., p. 335.

* 179 La connaissance de la promesse n'est pas une condition de validité de l'engagement unilatéral. On peut toutefois l'admettre en cas d'engagement unilatéral réceptice.

* 180 V° Civ. 2e, 03 mars 1998, Somm. comm., p. 405, obs. J.-L. Aubert, JCP 1989.II.21313, obs. G. Virassamy; Civ. 1ère, 28 mars 1995, Bull. Civ. I, n° 150, D. 1996.180, note Mouralis; Civ. 2e, 26 Oct. 2000, Bull. Civ. II, n° 148.

* 181 V° Civ., 22 Déc. 1947, D. 1948, I, p.470, note R. Savatier; Soc. 18 mai 1967, Bull. civ. IV, n° 397.

* 182 JESTAZ (Ph.), « L'engagement unilatéral de volonté »: in les obligations en droit français et en droit belge, convergences et divergences, Bruylant-Dalloz, 1994, v° note 1, p.5. 

* 183 Soc. 16 Déc. 1998, Dr. Soc. 1999.194, obs. F. GAUDU; 25 Sept. 2007 : la dénonciation «n'est pas illicite ».

* 184 Soc. 7 mai 1998, Dr. Soc. 1998.730, obs. G. COUTURIER; 11 Juin 2003, Sem. Soc. Lamy, 15 Juill. 2003, n° 1131.

* 185 Soc. 1 juin 1999, Bull. civ V, n° 251 ; Soc. 13 Déc. 1996, Bull. Civ. V, n° 412,obs., Ph. Waquet, affaire syndicat CFDT de la métallurgie d'Orbec,Lisieux c. soc. Someto-Technifil.

* 186 Soc. 12 Févr. 2008, n° 06-45.397 PB, Sem. Soc. Lamy, 25 Févr. 2008,p. 12,comm. F. Champeaux.

* 187 Soc. 13 Déc. 1996, Bull. Civ. V, n° 412, obs., Ph. Waquet, affaire syndicat CFDT de la métallurgie d'Orbec,Lisieux c. soc. Someto-Technifil.

* 188Soc.9Juill. 1996, Bull. civ. V,n° 276, 5 mars 1997,Bull. civ. V, n° 92.

* 189 Soc. 10 Févr.1998, Bull civ. V, n° 83; Soc. 16 Nov. 2005, Bull. Civ. V, n° 329, D. 2006, somm. 417, obs. J. Boren- Freund.

* 190 Dans le cadre du droit de la famille, d'une société unipersonnelle...

* 191 L'offre de contracter : le contrat qui survient du fait de l'acceptation ne contractualise pas l'obligation de maintien de cette offre.

* 192V° MEMAN née THIERO FATIMATA, « La société unipersonnelle dans le droit des sociétés de l'OHADA : une oeuvre à parfaire », Ohadata D-07-18, disponible sur www.ohada.com.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire