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L'engagement unilateral

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par Ramsès VOUGAT
Université de Ngaoundéré (Cameroun) - Master II 2010
  

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B- L'engagement unilatéral en droit commercial

Le droit commercial n'a pas été en marge de l'envahissement de la théorie nouvelle. On y retrouve quelques applications en matière de titres négociables (1) et de souscription d`actions (2).

1- L'engagement unilatéral dans les titres négociables.

52.Les titres négociables sont des titres émis au gré de l'émetteur, négociables sur un marché règlementé, qui représentent chacun un droit de créance pour une durée déterminée. Ils sont stipulés au porteur et inscrits en compte chez un intermédiaire habilité. Ce sont des titres qui constatent l'existence d'une créance et dont on a cherché à faciliter la transmission en écartant les formalités exigées par l'article 1690 du Code civil. Ces titres se transmettent par voie de transfert s'il est nominatif, d'endossement s'il est à ordre, de tradition s'il est au porteur. La question qui s'est posée était celle de savoir qu'est ce qui peut expliquer que le débiteur soit tenu de payer tout porteur du titre ? A cette question, de nombreuses théories ont été évoquées et dont la pertinence de chacune est fonction d'une distinction à faire.

Pour les titres à ordre ou nominatif, MM. MAZEAUD et CHABAS considèrent que c'est la cession de créance incluse dans le titre qui oblige le débiteur à payer le nouveau créancier.

53. Par contre, pour le billet au porteur qui ne mentionne pas le nom de leur titulaire tels les lettres de change et les chèques qui sont des effets de commerce transmissibles par endossement88(*), il est très difficile d'expliquer que celui qui a émis le billet soit tenu envers n'importe quelle personne. On ne peut expliquer cet engagement du ou des signataires de l'effet de commerce envers le porteur, qui peut être un tiers avec lequel ils n'ont eu aucun rapport direct d'affaire, « autrement que par la théorie de l'engagement unilatéral de volonté »89(*) . S'il est possible d'expliquer l'engagement du signataire par des recours bien artificiels à la théorie de l'offre90(*), du contrat91(*), aux théories allemandes de la Kreationstheorie, de la Vertragstheorie92(*), la justification de l'inopposabilité des exceptions ne puisse se faire « en recourant aux concepts contractuels »93(*). Le fondement le plus simple consiste à dire que le fait d'apposer sa signature sur l'effet de commerce équivaut à un engagement unilatéral de payer au profit de celui qui, à l'échéance, en sera le porteur. C'est à ce raisonnement que s'est ralliée la chambre civile de la Cour de cassation dès le 31 octobre 1906. Elle a jugé que « dans les bons au porteur, le débiteur accepte d'avance pour ses créanciers directs tous ceux qui en deviendront successivement porteurs. Qu'il suit de là que le porteur est investi d'un droit qui lui est propre, et n'est passible, s'il est de bonne foi, que des exceptions qui lui sont personnelles ou qui résultent de l'acte »94(*); formule reprise par la Chambre commerciale le 17 juillet 1984 à propos d'un billet au porteur : « attendu que l'arrêt a pu retenir que, par ce billet qui revêtait la forme au porteur, le débiteur avait accepté par avance, comme créancier, tous ceux qui successivement en deviendraient porteurs »95(*).

Il est donc acquis, les billets au porteur ont un régime qui s'explique très difficilement si l'on n'a pas recours à la théorie de l'engagement unilatéral. Qu'en est-il de la souscription d'actions ?

* 88C'est la signature du titulaire de l`effet de commerce au dos de celui-ci.

* 89 H., L., J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit. , n°368, p.337.

* 90Le débiteur ferait une offre valable pour tous les porteurs du titre.

* 91Il s'est engagé envers un créancier qui, en se faisant remettre le titre, a accepté l'engagement.

* 92V° G. RIPERT et ROBLOT, Traité de droit commercial,14 éd., t.2, LGDJ 1994, par Ph. DELEBECQUE et GERMAIN.

* 93 B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Obligations : Contrat, 6e éd., Litec 1998, n°74, p.29.

* 94Civ.1ère, 31 Oct.1906, S.1908.I.305, note Lyon-Caen.

* 95Com.17 juill.1984, Gaz. Pal.18-20 Nov.1984, pan. 277, obs. J. Dupichot; D. 1985, inf. rap. 29, obs. M. Cabrillac; Rev. trim.dr. civ. 1985.378, obs. J. Mestre.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault