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L'engagement unilateral

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par Ramsès VOUGAT
Université de Ngaoundéré (Cameroun) - Master II 2010
  

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SECTION 2 : LES CONDITIONS DE FORME DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL

Ici également, l'on assiste à une tendance à la transposition des règles applicables en matière contractuelle. Le consensualisme y règne en maître (paragrapheI) même si certains assouplissements sont visibles lorsqu'il s'agit d'établir l'existence d'un engagement irrévocable (paragrapheII).

Paragraphe 1 : La forme de l'engagement unilatéral et le principe du consensualisme

Au fil des décisions de justice, l'on constate que la validité d'un engagement unilatéral n'est soumise à aucune exigence de forme si ce n'est qu'il doit être suffisamment extériorisé (B). Certains auteurs ne sont toutefois pas favorables à cette manière de procéder et prônent un formalisme protecteur (A).

A- L'exigence d'une volonté suffisamment extériorisée

92. L'engagement unilatéral se forme simplement par l'émission de la volonté du débiteur. Dès que cette volonté est suffisamment extériorisée parce que ferme et précise, son auteur est alors engagé à fournir la prestation objet de la promesse. Cela signifie que l'intention de s'engager pourra être déclarée ou se traduire par des actions qui sont considérées comme des manifestations de volonté. C'est le cas, par exemple, lorsque des époux logent gratuitement des parents de l'un d'eux162(*), ou lorsqu'un homme entretient un enfant pendant onze ans, alors qu'il n'en est pas le père, et qu'il le sait parfaitement163(*), ou encore lorsqu'une société verse à son président, en « connaissance de cause », des sommes qu'objectivement elle ne lui devrait pas164(*). Dans ce cas, le juge prend en considération les actes accomplis par le sujet. S'il permettent d'estimer avec une certitude suffisante que leur auteur a entendu se comporter comme le débiteur de l'obligation, le juge en tirera toutes les conséquences en décidant que l'obligation a acquis une consistance par la volonté du sujet car ce « dernier n'est pas victime d'une erreur ; il sait qu'objectivement il ne doit rien, mais, de son plein gré, il se comporte comme un débiteur »165(*).

93.Cette situation a le mérite de mettre en exergue le caractère suffisamment extériorisé de la volonté de s'engager du débiteur. Ceci est un gage de protection pour lui et pour les tiers sur qui une telle extériorisation aurait certainement déclenché des conséquences. Même si certains auteurs vont le décrier aux prix d'arguments qui paraissent pour nous un peu poussés.

B- Les critiques du recours au consensualisme.

94.Selon certains auteurs, la technique de l'engagement par déclaration unilatérale de volonté serait moins sécurisante pour le débiteur si elle reposait sur une volonté non contenue dans un acte écrit. L'exigence d'un écrit emporterait la certitude de la réflexion et de l'intention de s'engager de son auteur et permettrait de faire abstraction de l'arbitraire du juge qui viendrait à déclarer obligé un individu alors qu'il n'aurait pas , dans les termes de sa promesse, eu l'intention de s'engager. Certains auteurs166(*) proposent de ne reconnaitre cette source d'obligations qu'à condition qu'il y ait un formalisme équivalent à celui de la donation par exemple.

95.C'est vrai, le formalisme est une source de sécurité juridique; la preuve, il est presque toujours imposé pour les actes unilatéraux. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est toujours avantageux par rapport au consensualisme dont le règne dans l'univers contractuel n'a d'égal que sa simplicité. Le consensualisme est gage de rapidité et d'économie. En fait, le tout est de savoir si la volonté a été extériorisée et, au besoin, la prouver.

* 162Civ. 1ère, 16. 7. 1987, RTD civ. 1988, p. 133, affaire Cosani c. consorts Nicolas.

* 163 Civ. 1ère, 21. 7. 1987, Defrénois 1988, p. 313, obs. J. MASSIP, RTD civ. 1988, p. 134, obs. J. MESTRE, affaire Clairvet.

* 164 Com., 24.2. 1987, D. 1987, n° 244, note A. BENABENT.

* 165 M.-L. IZORCHE, op. cit.,  n° 200, p.146.

* 166 V° H., L., J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit, n°361, p.337.

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