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Le gouvernement et le processus législatif en Tunisie (avant la révolution de 2011)

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par Héla Boujneh
Faculté de Droit et des sciences Politiques de Sousse - Mastère en Droit Public 2010
  

Disponible en mode multipage

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Introduction

Lors des discussions au sein de l'assemblée constituante de la Constitution du 1er Juin 19591(*), «  l'Assemblée était sous la dépendance totale du président Bourguiba et son parti. Elle avait de ce fait adopté un texte totalement conforme à ses vues et desseins ... et à la mise en place d'un exécutif prépondérant dominé par le chef d'Etat 2(*)»

La constitution de la Tunisie indépendante a accompagné les diverses péripéties qu'a connues notre pays, mais elle a subi de nombreux remaniements, parfois fondamentaux.

En effet, depuis sa promulgation, la Constitution tunisienne a connu 16 révisions3(*), dont 9 depuis 1987.

C'est suite aux plusieurs révisions constitutionnelles, que le rôle du gouvernement dans le processus législatif s'est façonné mais surtout renforcé au sein du régime présidentialiste tunisien en faveur du Chef de l'Etat.

« D'une façon générale, la séparation des pouvoirs se trouve complètement effacée sans que l'on puisse dire, si c'est au profit d'une administration légiférante ou d'un législateur qui administre4(*) »

La réalité politique en Tunisie a fait que le pouvoir exécutif a dominé les deux autres pouvoirs,  «  la continuité de l'Etat exige que les organes exécutif, législatif et judicaire collaborent, cependant cette collaboration bascule étroitement en faveur de l'exécutif et plus précisément au profit du chef de l'État, de façon a inverser la Finalité de la théorie de la séparation des pouvoirs et ses applications 5(*)».

En principe, la Constitution organise la séparation des pouvoirs, elle limite l'autorité des gouvernants en adoptant des contrepouvoirs.

« Pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. »6(*).

Le pouvoir exécutif7(*)  est un des trois  pouvoirs  constituant l' État dans un régime  démocratique respectant la  séparation des pouvoirs.

Il est chargé de gérer la vie politique courante de l'État et d'appliquer la loi élaborée par le  pouvoir législatif. Il importe que le Gouvernement ait, en tout état de cause, la possibilité d'obtenir du Parlement les lois nécessaires à la mise en oeuvre de sa politique.

Dans le présent travail on s'intéresse au rôle du gouvernement dans le processus législatif dans le système Tunisien.

Le gouvernement fait partie du pouvoir exécutif conformément aux dispositions de la Constitution tunisienne du 1 er Juin 19598(*) .

En Tunisie, le Gouvernement veille à la mise en oeuvre de la politique générale de l'Etat, il assiste le chef de l'Etat conformément aux orientations et aux options définies par ce dernier.

Le gouvernement est composé du Premier ministre ainsi que les autres ministres placés à la tète des différents ministères.

Un auteur confirme que «  L'autorité chargée à titre principal de l'élaboration de la loi n'est pas le parlement9(*) mais le gouvernement...le gouvernement a tendance à prendre l'initiative de légiférer10(*) »

En effet, en Tunisie, une forte concurrence s'est établie entre les deux pouvoirs en faveur de la limitation de l'initiative parlementaire et le renforcement de l'initiative exécutive.

La codification dans le dispositif juridique constitutionnel des mécanismes juridiques fait prévaloir la volonté du pouvoir exécutif11(*) sur celle du parlement.

Ainsi, « le principe selon lequel le parlement possède l'intégralité du pouvoir législatif... est en grande partie vidé de sa substance au profit du Chef de l'Etat,...l'exécutif intervient dans la fonction législative 12(*)».

La loi n'a jamais était le monopole du pouvoir législatif. Le parlement peut se contenter de discuter et de voter le projet de loi.

Ainsi, comme le signale le professeur Yadh Ben Achour, «  la majeure partie des projets de loi des organes politiques sont le fruit d'un travail administratif13(*) »

Le processus législatif fait activement participer le gouvernement à la production de la loi. 

Le gouvernement participe au processus législatif par la conception des projets de loi et leur élaboration.

Par ailleurs le Chef de l'Etat peut aussi recourir aux décrets-lois ainsi qu'au référendum ou encore se substituer au législatif au temps de crise14(*).

Le processus  est l'ensemble d'opérations, logiquement liées, aboutissant à certains résultats15(*).

 Le processus législatif a une importance de plus en plus consacrée dans la mesure où, l'impératif de rationaliser la production de la loi préoccupe la plupart des pays en général et la Tunisie en particulier.

La loi en tant que norme juridique fait partie du droit, or la création du droit semble de prime abord désigner tous les procédés de faire le droit, mais proprement parler ce phénomène ne renvoie, pour le monde juridique contemporain, qu'aux divers processus par lesquels le droit étatique ou public advient à la vie.

Le processus législatif passe par des étapes   décisionnelles cruciales ; la naissance du besoin de légiférer, la prise de décision, l'initiative gouvernementale, la préparation du projet de loi en tant qu'acte final.

L'image qui pèse sur ce phénomène juridique est celle de processus fabriqués, rationnels, mis au point par des experts et indispensables à une saine gestion des communautés dans le respect des règles constitutionnelles et parlementaires. C'est pourquoi toute approche concernant le phénomène de l'élaboration de la loi devrait prendre en considération les forces créatrices16(*) de la loi.

Ainsi, le processus législatif désigne les étapes de la création de la loi, ces étapes n'ont rien de simples mais ils ne sont pas toujours vues comme tels.

Traditionnellement, on peut découper ce processus en deux étapes ; l'étape de la conception de la loi et l'étape de son élaboration.

Dans cette étude on s'intéressera spécifiquement au processus entamé au niveau du gouvernement dans le cadre d'un projet de loi17(*).

C'est dans ce cadre que la circulaire du premier ministère n°10-1988 datant du 28 janvier 198818(*), relative à l'élaboration et présentation des projets de lois, de décrets-lois, de décrets et d'arrêtés est intervenue pour organiser ce processus de préparation des projets de lois, cette circulaire a été consolidée par une autre, numéro14-2011 19(*), plus récente datant du 27 mai 2011 relative à l'efficacité des législations.

La Loi  est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire.

La loi tout d'abord, comme toute règle juridique est « une règle de conduite dans les rapports sociaux, générale, abstraite et obligatoire, sanctionnée par l'Etat »20(*)

Carré De Malberg considère que « Le droit c'est la règle qui, dans un Etat social déterminé, s'impose au respect des individus à raison de la sanction dont l'ont assortie les autorités organiquement constituées pour l'exercice de la puissance publique 21(*) ».

On distingue en droit constitutionnel, d'une  part, les  lois constitutionnelles qui définissent les  droits fondamentaux, fixent l'organisation des pouvoirs publics et les rapports entre eux, les  lois organiques qui structurent les institutions de la République et pourvoient aux fonctions des pouvoirs publics et d'autre  part, les  lois ordinaires.

La loi est, en principe, l' «  expression de la volonté générale, et/ou la souveraineté nationale ou populaire, le principe de la suprématie de la loi a pendant longtemps régné sans partage, mais avec les avancées de l'Etat de Droit, la loi a été supplantée par la Constitution.22(*) »

On entendra par « lois » au sens organique du terme, dans la présente étude les normes prises sous forme législative dans les domaines prévus par la Constitution. On s'intéressera essentiellement à deux types de lois ; les lois ordinaires et les lois organiques.

Le domaine des lois est fixé par la constitution ;

Les lois ordinaires, c'est-à-dire celles qui obéissent aux règles communes de la procédure législative, sont les plus nombreuses. Elles ont une valeur inférieure à la loi organique.

Il est à préciser que conformément à l'article 33 de la constitution de 1959, les traités sont ratifiés par la loi.

Par ailleurs l'article 3423(*)de la constitution tunisienne fixe le domaine des lois ordinaires.

Quant aux lois organiques24(*), ce sont des lois prises dans les domaines limitativement énumérés par la Constitution pour en déterminer certaines modalités d'application. Comme elles prolongent directement le texte constitutionnel, la Constitution en a entouré l'adoption de garanties procédurales supplémentaires.

Les lois organiques obéissent à des règles procédurales spécifiques25(*) .

Ces garanties de procédure ont contribué au succès de la formule de la loi organique, dont le domaine a été progressivement étendu au fil des révisions constitutionnelles depuis une dizaine d'années.

D'après l'article 28 de la Constitution tunisienne « Ont le caractère de lois organiques, les lois prévues par les articles 4, 8, 9, 10, 66, 67, 68, 69, 70 et 7126(*) de la Constitution.

La loi électorale revêt la forme de loi organique.

La Chambre des Députés vote les projets de loi de finances et de règlement du budget dans les conditions prévues par la loi organique du budget.

Les lois organiques et ordinaires font obligatoirement objet d'un contrôle de constitutionnalité.

Le présent travail se limite à traiter le processus de conception et celui de l'élaboration du projet de loi.

Le processus législatif au sein de l'exécutif est l'étape pré- parlementaire mais incluant la procédure consultative.

Les expressions telles que « égalité devant la loi », «suprématie de la loi », « Etat de droit », et « légalisation », devenues courantes dans la rhétorique tunisienne, ne peuvent être concrétisées que par la loi et l'effort des dirigeants politiques.

L'apparition des charges gouvernementales remonte, en Tunisie, à l'époque beylicale.

En effet, avant 1860, Le Bey accomplissait sa politique avec l'aide d'un personnel réduit ; les secrétaires particuliers effectuaient les tâches quotidiennes afférentes à l'exercice du pouvoir gouvernemental.

Sous le règne d'Ahmed Bey (1837-1855), l'organisation des charges administratives et gouvernementales devient plus précise.

On note l'apparition du ministère des finances en plus de la fonction de Sahib At. Tabaà (garde du sceau qui authentifie les documents signés pas le monarque en y opposant l'empreinte du sceau beylical), considéré comme une sorte de premier ministre.

Ensuite il y eu l'apparition d'autres structures nouvelles telles que le ministère de la guerre, le ministère de la marine et le ministère des affaires étrangères toujours sous le règne d'Ahmed Bey.

Le décret beylical daté du 27 février 1860 crée le premier ministère composé de quatre sections à savoir ; section de l'intérieur, section des affaires étrangères, section des finances et section du contrôle de la comptabilité publique.

A la tête de chaque section est désigné un adjoint au premier ministre et soumis au pouvoir hiérarchique de ce dernier.

La constitution du 26 avril 1861 prévoit un partage des fonctions entre le Bey et ses ministres.

L'insurrection de 1864, a provoqué la récupération du Bey des compétences attribuées par la constitution aux ministres.

En établissant le protectorat financier en 1870, le premier ministère est dotée de deux têtes ; un premier ministre et un ministre dirigeant conformément aux dispositions du décret du 32 juillet 1870.

Pendant la colonisation (1881-1956) on a assisté à la coexistence d'une triple hiérarchie ; la vieille hiérarchie existante avant le protectorat, une hiérarchie française composée de délégation de l'administration centrale et de contrôleurs civils et une hiérarchie moderne qui donne lieu à la coopération entre le Bey et les techniciens français.

Enfin depuis l'indépendance ; le gouvernement tunisien a connu une certaine inflation au niveau de ses structures ; introduite par un réflexe mimétique et une volonté de conformité aux exigences du modernisme à l'occidental sans oublier la création de certains postes en guise de récompenses pour certaines personnalités.

Avec la réforme du 29 juillet 1957 et l'avènement de la République le 25 juillet 1957, l'administration centrale est placée sous l'autorité du Président de la République.

En effet, sous l'empire de la Constitution du 1 er juin 1959, et en supprimant la fonction du Premier ministre, le Président de la République apparait comme le véritable chef de l'administration27(*) et du gouvernement, en tant qu'organe politique chargé de gérer les divers secteurs de la vie nationale de l'Etat.

On note ainsi, que malgré le passage du régime monarchique au régime républicain28(*), la confusion des pouvoirs29(*) est maintenue.

Le poste de Premier ministre a été recréé sous la république tunisienne, en vertu du  décret n °69-400 du 7 novembre 1969, puis inscrit à la constitution après les amendements du 31 décembre 196930(*) pour rompre définitivement avec le monocéphalisme.

Le premier ministre est chargé de plusieurs fonctions31(*) .

Il joue un rôle important, notamment, dans l'élaboration de la loi.  Cette élaboration obéit à un processus normalisé, régi en particulier par les règles de la procédure législative suivie et les Lignes directrices pour l'élaboration et la présentation de documents et textes posés dans des circulaires émanant du Premier ministère.

Dans les régimes présidentialistes, le président de la République s'identifie à l'exécutif et dispose de ressources juridiques, politiques et pratiques lui permettant d'intervenir et de prendre une part active dans le travail législatif qu'il peut ainsi orienter à sa guise. Il est par ailleurs le chef du gouvernement.

En Tunisie, même si le système juridique et politique tend à marginaliser le rôle du gouvernement sur le plan politique au détriment de la prééminence du Chef de l'Etat, on remarque qu'en matière de production de la loi, le gouvernement joue un rôle très important, même plus important que celui du parlement.

En effet, le parlement n'a plus «  l'exclusivité de la production législative, un droit d'initiative est reconnu à l'exécutif. En Tunisie, les projets de loi présentés par le Président de la République ont la priorité d'examen.32(*) »

Le parlement élu par le peuple, devient dés lors un simple subordonné d'un gouvernement nommé par le Président de la République.

En Tunisie, «  un écart considérable sépare les projets de lois et les propositions de loi. En effet, 99% des textes législatifs sont d'origine gouvernementale 33(*)».

La production massive des lois a engendré une inflation législative.

L'inflation législative est un phénomène complexe et difficilement mesurable34(*).

À l'Issue d'un dépouillement du Journal Officiel de la République Tunisienne, on constate que les textes à caractère législatif ou réglementaire publiés au JORT,  sont estimés à 61441 normes législatives et réglementaires. 35(*)

En Tunisie  « il n'y avait de loi que la loi parlementaire » et il n'y avait de catégorie que celle de la loi ordinaire »36(*) .

La révision constitutionnelle du 8 avril 1976 ainsi que celle du 27 octobre 1997 de la Constitution tunisienne de 1959 ont entrainé «  l'éclatement de la notion de loi » 37(*)La parlementarisation du régime depuis 1976 a renforcé la présidentialisation du pouvoir par le renforcement des mécanismes de l'initiative de loi en faveur du pouvoir exécutif.

La sacralisation et la suprématie de la loi sont devenues théoriques d'autant plus « qu'il n'existe aucune disposition dans la Constitution du 1 Juin 1959 protégeant le domaine de la loi 38(*)».

Il est à noter que « la faiblesse des fonctions du parlement au Maghreb ne fait que confirmer une tendance universelle 39(*)»

L'Etat, en principe, trouve une partie de sa légitimité dans l'institution d'une capacité de négociation et de consultation d'une grande diversité d'acteurs, cette approche permet d'appréhender des situations telles que la sécurité, l'environnement, le développement économique et social.

Mais aussi à travers son action publique et sa stratégie de traiter les problèmes sociaux depuis la définition même de ces problèmes jusqu'à leur prise en charge et leur évaluation.

De plus la diversité du domaine de loi et l'intervention excessive du gouvernement ont engendré une production surabondante de lois qui souffrent parfois d'une préparation insuffisante et d'imperfections rédactionnelles entravant d'une façon directe les principaux buts de la fonction de légiférer à savoir l'accessibilité du droit et de la sécurité juridique.

Si on part de la constatation du professeur Mohamed Ridha Ben Hamed, que  « l'exécutif n'entend nullement partager le pouvoir avec les assemblées ni encore moins subir leur domination 40(*)», il serait intéressant de s'arrêter dès lors sur le processus tel que pratiqué au sein du gouvernement et voir sa façon de faire.

C'est pourquoi l'analyse de la technique législative et notamment des aspects procéduraux et institutionnels, qui gravitent autour du processus législatif, doit être prise en considération dans la présente étude.

Avec le temps, la loi a évolué .Elle n'a plus les mêmes caractéristiques. On s'est rendu compte que la loi est devenue un simple moyen de gouvernement. De ce fait elle subi les aléas du jeu politique41(*).

Après le Révolution du 14 janvier2011, force est de constater, que parmi toutes les institutions politiques établies en Tunisie, seule la structure du gouvernement a été maintenue, les dirigeants ont changé mais le gouvernement a survécu à la chute du régime tunisien, c'est là, un signe révélateur de l'importance du gouvernement pour la continuité de l'Etat et le maintien de sa souveraineté.

C'est dans ce contexte et en application de l'article 56 de la Constitution du 1 er juin 1959 puis l'article 57 du même texte42(*), que le premier ministre a remplacé l'ancien Président de la République avant la passation de tous les pouvoirs au Président par intérim.

Plus que jamais, l'impératif de la réforme de l'action gouvernementale s'impose, cette étude peut nous aider à faire du gouvernement un organe de développement du processus législatif.

La détermination et l'analyse des différents procédés et techniques qui interviennent lors du processus législatif seraient intéressants, afin de déterminer l'importance du rôle du gouvernement tout au long du processus législatif et les améliorations susceptibles d'être apportées afin de garantir l'efficacité de la législation, d'où l'intérêt que suscite ce sujet

En Tunisie, on remarque la prolifération de lois et la multiplication des sources de lois.

Suite à la centralisation et la politisation de tous les domaines la loi, elle est devenue instrument de mise en oeuvre politique et non pas un véhicule de l'intérêt général43(*) .

Il faut reconnaitre que la loi a été utilisée comme un instrument destiné à soutenir l'ordre politique et à assurer la pérennité de la domination du Parti unique 44(*)et ceci depuis l'Independence sous un régime d'Etat de droit de façade.

La loi dépend de la « bonne volonté » du Chef de l`Etat en Tunisie sous un régime marqué par « un Chef qui détient la réalité du pouvoir, un parlement très amoindri et surtout même à éclipse, un parti unique ou du moins dominant, et une justice entre les mains du pouvoir..45(*) »

D'autre part avec la mondialisation, la Tunisie a ratifié plusieurs conventions et accords internationaux, et s'est inspirée aussi des législations européennes46(*).

Cela a engendré plusieurs modifications dans la législation interne pour qu'il y ait homogénéité et concordance entre les règles internes47(*) et les termes des conventions52(*).

Dans le cadre de ce travail, une démarche à plusieurs niveaux a été effectuée.

La recherche a été menée tant sur le plan constitutionnel qu'administratif et une approche tantôt analytique tantôt descriptive a accompagné le travail de recherche.

L'analyse s'est faite eu égard à la pratique telle que décrie pas les administrateurs, mais aussi conformément aux documents juridiques collectés.

En effet, quelques entretiens avec des responsables administratifs, tant au niveau des administrations centrales que des unités déconcentrées ont été utiles à l'enrichissement de ce travail.

«  Les membres du gouvernement sont des hommes politiques mais ils sont en même temps des autorités administratives en fonction du découpage ministériel consacré »53(*).

L'enchevêtrement du politique et de l'administratif rend la distinction, entre les taches purement politiques et celles purement administratives du gouvernement, difficile à faire tout au long de ce travail.

Le détachement du chef de l'Etat du gouvernement n'est pas évident vu l'hégémonie du Président de la République et son intervention tout au long du processus législatif.

L'accès aux circulaires qui déterminent la démarche à suivre au sein du gouvernement pour l'élaboration des projets de loi était difficile, vu que les circulaires ne sont pas publiées.

D'autre part il faut remarquer que les directives posées par les circulaires sont loin d'être suffisantes.

Il convient à ce propos de parler des guides élaborés par d'autres pays tel que la France54(*), le Canada ou la Suisse.

Puisque la majorité des lois sont le fruit d'un travail gouvernemental on peut poser la problématique suivante : quel est le rôle joué par le gouvernement lors du processus législatif en Tunisie ?

Nous allons essayer d'apporter des réponses claires, en mettant en évidence son rôle en phase de conception de la loi (1ère Partie), ainsi que son rôle au stade de l'élaboration de la loi (2ème Partie)

Cette approche permettra de mettre en évidence les fondements de ce rôle tant sur le plan textuel et juridique que sur le plan pratique et technique.

Pour ensuite démontrer que c'est le gouvernement qui fixe le processus conceptuel de la loi, tout en étant concurrencé par l'intervention d'autres organes lors de l'élaboration du projet de loi.

PARTIE I : Le rôle du gouvernement dans la phase de conception de la loi

Le processus de conception de la loi consiste d'abord à fixer les inspirations, les orientations et les idées avant de les transformer en projets de loi.

A cet effet, M.Braibant55(*) assimile cette démarche à «  l'art de la rédaction de la loi » c'est la « technique » de production de la loi selon A .Viandier56(*) ou encore la technique de la législation.

La conception est un processus de création, de dessin ou de projet, plus spécifiquement dans le cadre de la  fabrication de produits c'est la manière de percevoir une idée.

L'élaboration de la loi répond à une logique et une technique qui se base sur une démarche scientifique et méthodique.

La loi peut être le reflet de l'attente des citoyens, dans un pays démocratique comme elle peut être au service du despote, dans un pays autoritaire.

« Ce n'est jamais dans l'anarchie que les tyrans naissent, vous ne les voyez s'élever qu'à l'ombre des lois ou s'autoriser d'elles. »57(*)

Cette idée peut parfaitement décrire la vie politique et juridique de la Tunisie depuis l'indépendance.

En matière de projet de loi le pouvoir exécutif 58(*) intervient tout au long du processus dès l'origine de l'idée d'une nouvelle loi jusqu'à son aboutissement en tant que texte de projet de loi.

Gouverner, c'est à la fois élaborer des politiques et les mettre en oeuvre.

L'action gouvernementale se manifeste à travers la mise en oeuvre d'un programme politique préalablement fixé par le Président de la République.

Le gouvernement formalise les engagements du chef de l'Etat, exprimés dans les communiqués, les discours et les informations diffusées par son porte-parole; le gouvernement donne ainsi une visibilité à son action politique.

Le gouvernement comporte plusieurs départements ministériels qui subissent des remaniements et des variations dans leur nombre selon les circonstances et les enjeux politiques.

La politique générale émane des plus hautes sphères politiques, le gouvernement a pour mission de s'appuyer sur des critères explicites et mesurables, et disposer des capacités de gestion de la réglementation, afin de produire les lois.

Le pouvoir exécutif intervient par les projets de lois grâce à des fondements juridiques, techniques et pratiques.

Chapitre I :

Les fondements du rôle du gouvernement dans la conception des projets de lois

Le gouvernement est contraint d'agir en élaborant des lois.

C'est justement ce que constate le professeur Robert Badinter qui affirme que : « Devant la vague émotionnelle que suscite un crime odieux, les femmes et les hommes politiques se sentent interpellés. La réponse la plus simple consiste à dire : faisons une loi pour éviter que cela se reproduise, afin de faire face à l'urgence de l'actualité, à l'impératif de l'action et aux directives de la politique publique »59(*). C'est pourquoi il dispose de plusieurs privilèges et avantages et d'une «  armature administrative »60(*).

Le gouvernement dirigé par le premier ministre, a pour mission de veiller à la mise en oeuvre de la politique générale de l'Etat, conformément aux orientations et aux options définies par le Président de la République61(*).il a un rôle d'assistance comme le prévoit l'article 37 62(*)de la constitution du 1 juin 1959.

« Le fondement est de façon générale, sur quoi se repose une institution, une règle ou une conception et, à quoi elles doivent leur solidité et leur validité. Le fondement remplit une fonction de justification et de légitimation 63(*)».

Ainsi le gouvernement « monopolise » l'initiative législative grâce à des fondements juridiques (section I), en plus des fondements pratiques voir techniques (section II).

Section1. Les fondements juridiques

Le gouvernement tire sa compétence des dispositions de la constitution du 1 er juin 1959 (paragraphe I) mais aussi à travers des dispositions infra-constitutionnelles (paragraphe II).

Paragraphe I ; Les dispositions constitutionnelles

En principe et conformément à l'Article 18 de la Constitution tunisienne « Le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire d'une assemblée représentative, dénommée "Chambre des Députés" ».

Cependant aux termes de l'article 28 de la Constitution64(*) ; «  L'initiative des lois65(*) appartient concurremment au Président de la République et aux membres de la Chambre des Députés. Les projets présentés par le Président de la république ayant la priorité ».

La priorité accordée aux projets de loi privilégie le chef de l'Etat et limite le rôle législatif du parlement à un vote des projets de loi proposés par le gouvernement.

Le président de la République dispose d'un gouvernement qui a pour mission de mettre en oeuvre ces projets de loi.

Le pouvoir exécutif en Tunisie dispose de deux têtes, le Président de la République et le Premier Ministre qui est à la tête du gouvernement.

Le gouvernement est la deuxième composante du pouvoir exécutif conformément à la Constitution tunisienne66(*), il n'a été mentionné que d'une façon incidente.

Contrairement au Président de la République67(*), le gouvernement est responsable devant le Parlement, même si c'est le Chef de l'Etat qui a plus de pouvoirs.

C'est avec la révision constitutionnelle du 8 avril 197668(*), que la création du gouvernement en tant que structure indépendante au sein du pouvoir exécutif a eu lieu.

Le gouvernement est composé d'un premier ministre et des autres ministres.

La constitution tunisienne de 1959 organise le rôle du gouvernement dans le processus législatif (A) mais renforce aussi celui du président de la République (B)

A- Les dispositions constitutionnelles relatives au gouvernement 

La constitution ne reconnait pas au gouvernement un pouvoir d'initiative propre en matière de projets de lois.

Le véritable fondement juridique de l'intervention du gouvernement dans le processus législatif est que la constitution le charge expressément de veiller à la mise en oeuvre de la politique générale de l'Etat, conformément aux orientations et aux options définies par le Président de la République et il est responsable de sa gestion devant lui.

Le gouvernement a un pouvoir d'assistance.

Selon l'article 60 de la constitution tunisienne, le Premier ministre dirige et coordonne l'action du gouvernement. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la Présidence du conseil des ministres ou de tout autre conseil ; donc il est chargé « de mettre en forme la conception politique du chef d'Etat sur le court, moyen et long terme ». 69(*)

Le Premier ministre70(*) assure auprès du Président de la République auquel il rend compte de son activité, la mise en oeuvre de la politique générale du gouvernement. Il coordonne l'activité de tous les ministres et secrétaires d'Etat. Il convoque et préside les conseils interministériels. Il établit leur ordre du jour. C'est le collaborateur le plus immédiat du Président de la République71(*).

Le premier ministre a un rôle important dans le processus législatif.

Il participe à, la programmation et la coordination de l'action gouvernementale, à L'étude et la mise au point des projets des textes à caractère législatif et réglementaire soumis par les différents départements ministériels et à la planification et la réalisation des plans y afférent sur le plan national.

Il bénéficie aussi «  d'une délégation des pouvoirs du Président de la République en cas d'empêchement provisoire de celui-ci et de la délégation de signature, ce qui lui confère une autorité morale qui permet une coordination efficace de l'activité ministérielle. 72(*)»

C'est pourquoi, en général, le Président de la République a une confiance totale en la personne du premier ministre.

Cependant «  le Premier ministre tunisien n'est ni à l'image du premier ministre français ni à celle du vice-président américain. Si le premier dirige l'action du gouvernement, le second ne participe pas au gouvernement d'une façon active et continue 73(*)».

Le chef de l'Etat bénéficié d'un pouvoir aussi large que celui du gouvernement dans la confection de la loi.

D'après l'article 53 de la constitution : «  Les projets de lois sont délibérés en Conseil des Ministres ».

B- Les dispositions constitutionnelles renforçant le pouvoir du chef de l'Etat 

La Constitution tunisienne a fait du Chef de l'Etat «  la clef de voute de tous les autres pouvoirs et organes constitutionnels et même de tout le régime politique.74(*) »

L'article 50 de la constitution dispose : « Le Président de la République nomme le Premier Ministre et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement. Le Président de la République préside le Conseil des ministres. »

Le Chef de l'Etat préside le Gouvernement et coordonne ses activités par le voie du contact direct75(*) mais aussi à travers l'aide des services de la Présidence de la République76(*).

Le président de la République peut même décider dans son discours politique77(*) de prendre de nombreuses mesures et des projets de loi afin de forcer sa légitimité et renforcer son image politique.

L'apparition de la pratique de la planification79(*) a renforcé le pouvoir du Chef de l'Etat, puisque c'est lui qui « arrête80(*) » le plan et marque ainsi son adoption.

Il convient de préciser que la Constitution de 1959 donne au Président de la République le pouvoir de prendre des décrets-lois conformément à l'article 28 :«  la Chambre des députés peut habiliter le président de la république pendant un délai limité et pour un objet déterminé, à prendre des décrets-lois qui doivent être soumis à la ratification de la Chambre à l'expiration de ce délai ».

« Cet article est prévu dans une formulation générale et autorise le Président de la République à prendre des décrets-lois dans le domaine de la loi, sans distinguer à ce sujet, entre loi organique ou loi ordinaire81(*) ».

D'autre part et compte tenu des circonstances survenues en Tunisie après la révolution du 14 janvier 2011 et le départ de l'ex-Président ; le Président par intérim, après la destitution du Parlement, s'est vu conférer le pouvoir de prendre des décrets-lois82(*) sous réserve de l'approbation des membres du Conseil de la Haute Instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique83(*).

C'est ainsi que la Chambre des conseillers a voté une loi permettant au président intérimaire de gouverner avec des décrets-lois pendant la période transitoire afin d'éviter que de nouvelles lois soient adoptées par les membres de la chambre des députés et ceux le la chambre des conseillers, qui ont perdu toute légitimité populaire puisque la majorité écrasante des députés étaient désignés par l'ex président de la République et tirés du parti unique.

Malgré la nouvelle conjoncture, le gouvernement a gardé le même rôle d'assistance en période de transition démocratique84(*).

En pratique, les lois adoptées sont issues de projets gouvernementaux. On peut parler d'une hégémonie du pouvoir exécutif notamment des chefs de l'État tunisien, en matière de fixation et de conduite de la politique générale de l'État.

Comme le signale le professeur Lotfi Tarchouna «  au delà de la concentration du pouvoir politique et administratif au centre, le régime totalitaire tunisien se caractérisait par une très forte fermeture du système politique sur lui-même.85(*) »

La Constitution reconnaît au gouvernement des pouvoirs propres dans l'élaboration de la loi et l'exécution de la politique générale de l'État.

La Constitution ne reconnait pas expressément au gouvernement un pouvoir d'initiative législative, c'est seulement le président de la république qui présente en sa qualité, les projets de loi, qui sont élaborés et conçus par les membres du gouvernement.

Les projets de lois, au même titre que le pouvoir réglementaire, sont des instruments essentiels qui permettent au Gouvernement de mettre en oeuvre sa politique.

Le projet de loi ne s'improvise pas : il faut un minimum de formation préliminaire.

Le gouvernement a donc pour mission de préparer les projets de loi et pour se faire il dispose de tous les moyens facilitant cette mission ce qui a une répercussion directe sur la production normative.

Le Premier Ministre fixe les règles de fond et de forme concernant la conception, la préparation et la rédaction des projets de loi.

Le gouvernement contrôle le processus législatif dès le stade de la conception.

La loi dès sa naissance en tant qu'idée jusqu'à sa formalisation en texte de projet de loi dépend de la compétence légistique de l'administration au sein de l'exécutif.

En plus des dispositions constitutionnelles, écartées suite à la révolution, le gouvernement tient aussi sa compétence dans le processus législatif conformément à des règles infra-constitutionnelles.

Le gouvernement tunisien tient aussi un rôle dans l'élaboration conformément à des dispositions infra-constitutionnelles.

Paragraphe II : Les dispositions infra-constitutionnelles 

La conception vise à s'interroger sur l'utilité et l'efficacité du projet de loi. Cette étape capitale du processus législatif et qui a un impact direct sur la qualité de la loi a été appréhendée par des circulaires du premier ministère (A) mais aussi par d'autres textes(B).

A- Les circulaires

Les ministres prennent des circulaires86(*) « pour indiquer à leurs agents comment ils doivent interpréter ou appliquer une loi ou un règlement ; ou bien pour leur donner des instructions relatives au fonctionnement du service public. 87(*)»

Les circulaires présentées à ce niveau répondent au premier but indiqué.

Il s'agit principalement de la circulaire n°10-1988 du 28 Janvier 1988 (1) dont les dispositions ont été renforcées par la circulaire n°14-2011 du 27 Février 2011(2).

1- La circulaire n°10-1988 du 28 Janvier 1988

La première circulaire n°10-1988 datant du 28 janvier 1988, fixe les procédés de l'élaboration et la présentation des projets de lois, de décrets-lois, de décrets et d'arrêtés afin de servir de modèle aux organes compétents en matière de production normative.

Il faut signaler que cette circulaire reste insuffisante dans un domaine marqué par une pratique bien ancrée88(*) au sein des ministères.

2- La circulaire n°14-2011 du 27 Février 2011

Le contexte actuel, caractérisé par une volonté de simplification du droit et d'évaluation des performances de l'administration, est propice à la création d'un nouveau dispositif influencé par la pratique.

C'est dans ce sens qu'une nouvelle circulaire du premier ministre n°14-2011 du 27 février 2011 qui a pour objet « la qualité des législations ».

Cette circulaire vise à améliorer la façon d'élaboration, préparation, rédaction et la publication des textes juridiques afin de faciliter le travail des intervenants dans le processus législatif et garantir l'efficacité des législations à travers l'intégration du citoyen et toutes les parties concernées dans la préparation et l'élaboration des normes qui les concernent.

Cette circulaire vise aussi à améliorer les textes en vigueur, conformément aux législations comparées qui consacrent les principes de transparence, la participation à la loi, la réalisation de la sécurité juridique et la diminution de l'inflation législative.

La production de la loi, moyen de concrétisation de la politique de l'Etat, est aussi un souci majeur pour le gouvernement, c'est pourquoi des guides techniques sont élaborés afin de fixer les règles de conception, élaboration et rédaction de la loi qui fait l'objet de plusieurs critiques autour de ses imperfections et ses lacunes89(*).

D'autres dispositions attribuent au gouvernement la fonction de fixer les projets de lois.

B- les dispositions infra-constitutionnelles.

Il s'agit principalement des lois organiques en plus des circulaires qui fixent l'élaboration des lois de finance.

1- Les lois organiques relatives au budget de l'Etat:

La loi organique n°2004-42 du 13 mai200490(*) portant modification et complétant la loi organique du budget n°67-53 du 8 décembre 1967, dans son article 23-3 (nouveau) précise que c'est le ministère des finances qui prépare la loi de finances et le président de la république a le pouvoir d'arrêter le projet de loi de finances sous sa forme définitive.

La loi organique n°2004-42 du 13 Mai 2004 portant modification et complétant la loi organique du budget n°67-53 du 8 décembre 1967, précise que Le gouvernement prend en charge la mission de préparation du budget , d'après l'article 28 nouveau de la LOB qui dispose que « les chefs d'administration établissent les prévisions annuelles de dépenses des services qui leurs sont rattachés et les adressent au ministère des finances avant la fin du mois de mai de chaque année .Le ministre des finances examine ces propositions , y ajoute les prévisions de recettes et élabore le projet de loi de finances», le ministre des finances dispose d'un fort pouvoir .C'est donc en somme l'exécutif qui a un rôle prépondérant dans le cadre de la préparation du projet, même si théoriquement le Parlement y joue un rôle au travers du débat d'orientation budgétaire sur les finances publiques.

2- Les circulaires relatives au budget de l'Etat

En ce qui concerne le budget annuel de l'Etat, une circulaire émanant du premier ministre concernant la préparation de ce budget est adressée aux différents ministères afin d'élaborer le projet de loi de finance 91(*) .

En matière de loi de finances, le chef d'Etat présente une lettre de cadrage au gouvernement, le premier ministère la reformule en circulaire qui est envoyée aux autres membres du gouvernement le début du mois de mars de chaque année.

La préparation et l'élaboration des projets de loi dépendent de la compétence des techniciens au sein des départements ministériels qui jouent ainsi un rôle déterminant dans la formation du projet de loi, en plus d'autres moyens qui facilitent la tâche du pouvoir exécutif.

Section 2 les fondements techniques et pratiques

Le gouvernement est chargé de conduire et d'orienter la politique de la nation. Pour se faire il est habilité à élaborer des projets de lois.

L'Etat dispose d'un ensemble d'organes qui ont pour mission de prendre les décisions et concourir à la confection des lois.

En Tunisie, l'article 37 de la Constitution tunisienne dispose que "le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République92(*) assisté d'un gouvernement dirigé par un Premier ministre".

Le gouvernement est composé du premier ministre, des ministres et des secrétaires d'Etat.

En effet, les conseillers propres du président de la république jouent un rôle important dans la fixation des idées politiques et stratégiques de ce dernier93(*).

Les membres du Gouvernement sont classés par référence à une hiérarchie fonctionnelle qui correspond à la nature des activités des divers départements ministériels.

Le gouvernement dispose donc de structures qui lui permettent de participer au travail de conception de la norme législative.

On s'intéresse principalement, aux conseils impliquant les ministres (I) à côté des collaborateurs du gouvernement(II).

Paragraphe I- LES FORMATIONS GOUVERNEMANTALES 

Les réunions des ministres prennent en général la forme d'un Conseil des ministres.

Comme le signale le professeur Yadh Ben Achour ; «  Un chef d'Etat...un conseil des ministres, un premier ministre, un bureau politique, sont des organes ou autorités politiques parce qu'il leur appartient de dire le dernier mot sur les affaires, ensemble ou séparément94(*) ».

D'autre part le Chef de l'Etat peut avoir recours à des instances de coordination ad-hoc95(*) « moins formalisées et restreintes » tels que les conseillers de la présidence.

Parmi ces organes, il y a des organes de coordination essentiels et qui permettent le suivi régulier des préparations de projets de loi ; tels que les conseils des ministres(A) et des conseils ministériels restreints (B).

A- Les Conseils ministériels

Le Conseil des ministres, présidé par le Président de la République, est le point de passage obligé des décisions importantes prises par le gouvernement.

Le conseil des ministres joue un rôle dans le processus législatif (1) à travers la portée de ses décisions(2).

Chaque ministère se charge en principe du projet de loi se rattachant au domaine de sa compétence.

Il prend connaissance des perspectives et horizons de l'idée du projet, en faisant appel à des experts (enseignants, ingénieurs...).

Chaque projet de loi est préparé, par les services du ministère compétent pour le sujet traité : il n'existe donc pas de service central chargé de la rédaction des projets, service auquel les différents ministères passeraient en quelque sorte commande. Si le sujet traité relève de la compétence de plusieurs ministères, un ministère est désigné pour conduire l'opération.

 

Lorsque des négociations ou arbitrages interministériels sont nécessaires, des réunions sont convoquées entre les ministères concernés. Il n'existe pas officiellement un organe régulateur de l'activité normative du Gouvernement qui suit le déroulement du processus législatif de la rédaction de l'avant-projet de loi à sa promulgation. L'adoption du texte se fait par le Conseil des ministres.

1- Le rôle du Conseil des Ministres 

L'article 54 de la constitution tunisienne dispose que : «  Les projets de lois sont délibérés en conseil des ministres. »

Les ministres exercent leurs attributions conformément aux décrets qui portent organisation de leurs départements. Ils ont une double fonction ; une fonction politique en tant que membres du gouvernement et une fonction administrative en tant que chefs de leurs départements ministériels.

Le conseil des ministres96(*) est l'organe de coordination politique le plus important au sein du gouvernement car les grandes directives et orientations sont arrêtées et fixées à ce niveau.

Les projets de lois sont fixés à l'ordre du jour du conseil ministériel conformément à la politique générale orientée par le chef d'Etat.

Les ordres du jour des réunions du Gouvernement sont présentés, dans leurs grandes lignes dans le Programme de travail du Gouvernement et dans le Plan des travaux législatifs du Gouvernement pour l'année considérée.

Les membres du Gouvernement et les chefs des autres organes centraux de l'administration peuvent proposer des points à faire figurer à l'ordre du jour.

En règle générale, les ordres du jour sont communiqués aux membres du Gouvernement et aux chefs des autres organes centraux de l'administration cinq jours avant les réunions.

Les réunions du Gouvernement peuvent comporter plusieurs parties, par exemple la partie où les décisions n'appellent pas de débat, la partie où un débat est nécessaire et les parties consacrées à des délibérations de caractère général ou à la communication d'informations.

Le président de la république préside les conseils ministériels et peut être supplée par le premier ministre (article 60 de la Constitution).

La politique générale a un sens très large ambigu qui ne fixe pas de frontières.

Son caractère variable fait qu'elle touche tous les domaines.

En général, le ministre intéressé présente le projet de loi lors de la réunion du conseil des ministres.

Ce projet de loi a été préalablement discuté lors du conseil ministériel restreint ou lors d'un conseil interministériel par les ministres intéressés et leurs collaborateurs lors des travaux préparatoires au sein des ministères.

2- Les décisions du conseil ministériel

Les décisions du conseil ministériel peuvent prendre la forme de projets de lois ou des décisions proprement dites.

Le président de la république est aussi le président des conseils ministériels,  « il dispose du secrétariat général du gouvernement pour la préparation de ces conseils et des divers actes de la procédure législative ou réglementaire97(*) ».

B- Les Conseils Ministériels restreints 

Le conseil ministériel restreint est décisif en matière d'élaboration des orientations et choix fondamentaux de la politique de la nation et la plus grande partie des décisions politiques y sont arrêtés.

Ce conseil fonctionne en étroite collaboration avec le Conseil des Ministres.

Avant d'être inscrits à l'ordre du jour d'une réunion du Gouvernement pour examen, les documents sont soumis à une procédure de consultation interministérielle. Ils sont aussi examinés par les organes consultatifs du Gouvernement ou par les ministères. Le ministère concerné organise des réunions préparatoires. L'objet de ces réunions préparatoires ou consultatives est de procéder à un examen approfondi et complet des textes ; il est indispensable de soumettre les documents à cet examen et de recueillir l'avis d'experts pour pouvoir les présenter aux réunions du Gouvernement, les modifier en fonction des commentaires formulés au cours de ces réunions ou en fonction des opinions exprimées par les organes consultatifs du Gouvernement.

Le Conseil Ministériel Restreint regroupe les représentants des départements ministériels intéressés par l'ordre du jour.

Il peut s'agir, en plus des ministres, des secrétaires d'Etat et des hauts fonctionnaires.

Une fois, l'idée de projet est acceptée au sein du conseil ministériel, le ministre renvoi le projet à son administration pour élaborer le texte du projet.

Le projet peut être horizontal ou vertical.

Le projet de loi horizontal fait appel à la collaboration de plusieurs ministères et le projet de loi vertical est conçu au sein d'un seul ministère.

L'élaboration d'un projet de loi renvoie à l'élaboration d'une action publique pour l'intérêt général.

Les projets de lois appellent plusieurs intervenants ; à titre d'exemple : un projet de loi relevant du secteur de l'enseignement supérieur nécessite la collaboration de trois ministères au moins : ministère de l'enseignement de base et l'enseignement secondaire, de l'emploi et de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur. Cet éclatement ne facilite pas l'élaboration d'un projet de loi commun, ni les négociations budgétaires, ni l'établissement de documents administratifs d'exécution des lois.

Au point de vue organique, le gouvernement est à la fois un organe politique et un organe administratif98(*) , les ministres se placent à la tête de l'administration ; le politique et l'administratif s'entremêlent, du coup il est parfois difficile de distinguer entre les taches purement administratives et celles purement politiques.

Guillaume Drago conteste le fait qu'on assiste à une véritable « mainmise »99(*) de l'appareil administratif et technocratique par le gouvernement.

Les services administratifs centraux dépendent hiérarchiquement des ministères, et sont soient spécialisés dans une tache définie soit des organes d'exécution100(*).

C'est ainsi que la volonté du pouvoir politique va se traduire à travers l'oeuvre administrative.

Tous les moyens techniques, pratiques et de ressources humaines doivent être mis à la disposition des responsables afin de réaliser ce projet, en harmonie, grâce aux « services législatifs » de l'exécutif.

Le gouvernement dispose à cet effet de plusieurs personnes qui jouent le rôle de collaborateurs au sein de l'administration.

PARAGRAPHE II -Les collaborateurs du gouvernement

Le gouvernement101(*), « qui dispose du concours des administrations centrales102(*), est techniquement mieux équipé pour élaborer les textes que ne le sont les parlementaires»103(*).

L'administration dépend de l'Exécutif et fait ce que le pouvoir, ce que le Conseil des ministres lui demande de faire.

Ces collaborateurs sont principalement les autorités centrales à caractère technique (A) en plus des autorités administratives indépendantes (B).

A- Les autorités centrales à caractère technique

Il est à noter que la structure générale des administrations centrales comporte plusieurs niveaux de responsabilités regroupées généralement dans une direction dans chaque ministère104(*).

En Tunisie le gouvernement105(*) est composé de 22 ministères106(*) (26 ministères 107(*)après la révolution du 14janvier 2010).Ces autorités se rattache auprès de Premier ministère (1) ainsi qu'auprès des autres ministères (2).

1-Les autorités rattachées au Premier Ministère :

C'est le cas du conseiller juridique en législation, l'équivalent du Secrétaire général du gouvernement 108(*)en France, et qui est placé auprès du Premier ministre.

D'autres services sont placés sous l'autorité du Premier ministre dont notamment la direction générale de l'administration et de la fonction publique, les institutions chargées de la formation des fonctionnaires, ainsi que les organismes assurant la diffusion de l'information institutionnelle.

Le Premier ministre est assisté d'un Secrétaire Général du Gouvernement109(*) mais aussi du Conseiller juridique et de législation qui assure la vérification des textes législatifs et réglementaires émanant des ministères et ce, « avant leur adoption pour contrôle et après leur adoption pour publication au J.O.R.T110(*) »

En effet, le Secrétaire Général du Gouvernement a sous son autorité : la direction juridique et de législation qui centralise tous les projets de lois, en assure l'étude et la mise au point sur le plan juridique et veille, après leur adoption, à leur publication au J.O.R.T.

Autre exemple : en matière d'étude d'impact, la loi n°88-91111(*) portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement et instaurant l'étude d'impact sur l'environnement, cette agence a pour mission de participer à l'élaboration de la politique générale du gouvernement en matière de lutte contre la pollution et la protection de l'environnement et doit être obligatoirement consulté avant l'établissement de toute convention concernant l'évacuation ou l'utilisation de tout déchet ou sous-produit industriel.

Elle est placée sous la tutelle du premier ministère.

Parmi ses actions l'ANPE procède à l'examen des études d'impact112(*) et participe à l'élaboration des normes touchant à l'environnement.

Il y a aussi le Centre des études juridiques et judiciaires crée conformément à la loi n°43-1993 promulguée le 26 avril 1993 , sous tutelle du ministère de la justice, ce centre peut participer à l'élaboration des projets de loi préalables ou faire des études sous la demande d'un ministère ou même assister à des commissions ou groupes de travail d'un ministère pour donner un avis.

2-Les autorités rattachées aux différents ministères :

 Les directions, dirigées généralement par des hauts fonctionnaires, jouent un rôle important dans l'élaboration technique des projets de loi et l'exécution des dispositions réglementaires mettant en oeuvre la politique du ministère.

D'autre part ces autorités ont pour rôle de garantir une gestion publique plus rationnelle et une vie politique locale plus démocratique. La région, en tant qu'entité politique novatrice, est appelée à favoriser la synergie entre Etat central et vie institutionnelle locale.

Il existe aussi des services autonomes directement rattachés au ministre ayant une activité commune à l'ensemble des directions d'un ministère (documentation, relations publiques, service social...).

Autre exemple en matière des lois de finances Le ministre des Finances a des contrôleurs financiers à sa disposition : ce sont des fonctionnaires qui représentent le ministre des Finances auprès de chaque ministère et qui collabore dans la préparation budgétaire.

Les ministères peuvent aussi recourir à des organismes consultatifs à vocation spéciale113(*).

Les cabinets ministériels ont initialement un rôle politique, les collaborateurs venant seconder le ministre dans la détermination de la politique suivie par le gouvernement.

« Les experts socioprofessionnels peuvent être officieux ou officiels 114(*)»

En effet, les conseillers tendent à superviser le travail des directions des administrations centrales qui acceptent mal une telle ingérence. Le chef de cabinet établit le programme des activités du ministre et coordonne le travail de préparation des projets de loi et de décret.

Chaque direction ministérielle soumet l'avant-projet de loi à ses propres partenaires socioprofessionnels et à des experts juridiques.

La plupart des ministères disposent d'organes consultatifs dont le rôle est de donner un avis sur certaines questions qui leur sont soumises115(*).

D'autres autorités interviennent aussi à ce stade dans le cadre du système de décentralisation administrative.

La décentralisation appliquée par l'Etat, qui peut être définie comme un « système d'administration consistant àpermettre à une collectivité territoriale ou à un service de s'administrer eux-mêmes sous le contrôle de l'Etat, en les dotant de personnalité juridique, d'autorités propres et de ressources 116(*)».

Cette définition permet ainsi de mettre en exergue la distinction qu'il y a lieu de faire entre la décentralisation117(*) territoriale qui s'intéresse aux collectivités territoriales décentralisées uniquement et celles qui s'applique aux établissements publics - plus largement les institutions spécialisées - à savoir la décentralisation technique ou par service118(*).

B- les autorités administratives indépendantes

Les Autorités administratives indépendantes119(*) font partie «  d'un ensemble qui ne comprend ni les services centraux ni les services extérieurs d'un ministère ni des établissements publics. Ce sont des institutions de l'Etat agissant en son nom mais dont le statut s'efforce de garantir l'indépendance d'action aussi bien vis-à-vis du gouvernement que du parlement, ont été créées en vue d'assurer dans leur domaine de compétence sans intervention directe de l'administration...elles disposent dans leurs domaines parfois cumulativement d'un pouvoir d'avis, de recommandation, de sanction, de décision individuelle, voire d'un véritable pouvoir réglementaire.120(*) »

Ces autorités qualifiées d'autorités de régulation121(*) peuvent aussi intervenir dans le processus législatif en portant aide au gouvernement.

Par ailleurs « ...le mode de désignation de nombreux membres de ces autorités, qui fait appel aux autorités politiques...et aux plus hautes autorités juridictionnelles, contribue également à leur donner un caractère administratif 122(*)»

Les ministères vont faire appel à ces autorités pour finaliser les projets de loi.

A titre d'exemple ; le Conseil Suprême de Mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires 123(*)  , crée conformément à la loi n°96-48 du 15 janvier 1996, a un rôle dans la préparation de projets de loi visant la mise à jour des textes législatifs ou réglementaires afin de les rectifier ou les clarifier.

Les différents fondements mis en évidence, expliquent comment le gouvernement s'est imposé dans le jeu législatif.

Les dispositions constitutionnelles favorisent l'intervention du chef de l'Etat qui fait appel à un gouvernement afin d'exécuter ses orientations politiques et assurer une certaine formulation juridique à travers la conception des projets des lois

La conception des projets de loi est une étape décisive dans la préparation des éventuels futures textes législatifs.

Le gouvernement dispose quant à lui des moyens et institutions lui permettant le bon déroulement de sa mission, celle de concevoir, élaborer et préparer les prochaines lois.

La loi est par excellence devenue le moyen d'exécution du programme politique du chef de l'Etat qui a, à son service, un gouvernement.

Tous les moyens mis à la disposition du gouvernement ont permis à ce dernier d'intervenir encore plus dans le processus législatif.

Les propositions de loi sont des textes à vocation législative rédigés soit individuellement, soit collectivement par les parlementaires et déposés sur le bureau de l'assemblée à laquelle ils appartiennent. Compte tenu des obstacles auxquels est confrontée la proposition (lesquels ne s'applique pas aux projets de loi)

Le député tunisien se trouve dépassé et on note une absence totale des propositions de lois accordée de part la constitution au pouvoir législatif parallèlement aux projets de lois accordés au pourvoir exécutif.

Le rôle du pouvoir législatif se limite donc au vote des lois dans le parlement.

Le gouvernement joue un rôle essentiel dans la confection des lois et sa mission n'est pas aussi facile.

Car il doit prendre en compte l'impact réel de la norme sur les citoyens, la façon dont elle peut être connue, comprise et acceptée, dans le cas contraire elle perd toute crédibilité et applicabilité

Le gouvernement va, en principe, présenter le projet de loi devant le parlement qui va le voter.

C'est pourquoi il est important qu'il dispose des ces fondements afin de lui permettre de bien préparer les projets.

Tous les moyens sont mis à la disposition du gouvernement afin de pouvoir mettre en place une législation capable de gérer les affaires de l'Etat mais surtout concrétiser matériellement sa politique, transformer les idées en normes applicables à tous les organes et institutions de l'Etat ainsi qu'aux citoyens.

La conception du projetde lois a essentiellement un volet politique.

L'ensemble des organes qui ont pour fonction de concourir à la prise de décisions en dernier ressort, via des propositions de projets de lois, tels que le chef de l'Etat, le Conseil des Ministres, le Premier Ministre, constitue le pouvoir politique.

Les différentes dispositions constitutionnelles confèrent à ses organes le pouvoir de préparer les projets de lois.

Les autres dispositions infra-constitutionnelles décrivent la façon de concevoir ces projets en mettant en évidence les étapes à respecter.

Chapitre II :

Les étapes de la phase conceptuelle du projet de loi 

La circulaire de 1988124(*) fixe la conception des projets de lois par l'adoption des règles de garantie de la bonne qualité des textes législatifs futures grâce à la fixation d'une démarche méthodique(Section I), en plus des règles relatives à la garantie de la bonne application des textes législatifs en vigueur (II)

Section I ; La démarche méthodique

Toute idée de loi et avant son édiction en tant que telle, doit faire l'objet d'une démarche, une étude qui passe par l'identification du problème, la fixation des objectifs, la recherche de solutions et les avantages et inconvénients respectifs de ces solutions afin de choisir la solution optimale pour la mise en oeuvre. Certains auteurs qualifient cette démarche d'une « étude d'options »125(*) (Paragraphe I) à côté de l'étude d'impact (Paragraphe II)

Paragraphe I : L'étude d'options 

Contrairement à la circulaire de 1988, celle de 2011 donne une définition de l'étude d'options(A) et précise son contenu(B).

A- La définition de l'étude d'options 

Il s'agit d'exposer des motifs et toutes les informations ou données relatives à l'objet du projet aux départements intéressés, c'est ce qui a été mentionné dans la circulaire de 1988.

C'est décrire la situation, ou le problème à résoudre et de l'objectif poursuivi, à partir de données précises collectées.

Cette étude, selon la circulaire de 2011 est « une étude globale et précise, qui fixe les problématiques posées et les solutions envisageables, ainsi que les avantages et les inconvénients de chaque solution. Elle se base sur une description de la situation actuelle, la fixation des problématiques posées et la précision des objectifs souhaités, tout en sa basant sur des données précises et claires126(*) »

La réflexion est indispensable car le recours à la loi n'est pas une solution systématique à tous les problèmes.

Il s'agit de diviser le processus législatif et d'analyser d'une façon séquentielle.

En réalité on constate que ce travail part des idées politiques fixées par les directives du gouvernement et qui doivent être mis en application par la loi.

La circulaire de 2011, constate qu'à côté du processus traditionnel (conformément à la pratique et aux directives de la circulaire de 1988) effectué au sein du gouvernement en matière d'élaboration des projets de lois, et pour garantir l'efficacité du processus législatif, il faut réaliser une étude préalable, une étude d'options qui part de la réalité, d'une idée dictée par une nécessité et dont l'objectif est de régler un problème donné.

Et dans une deuxième étape, une autre étude d'impact pour essayer d'anticiper les effets de la loi à préparer pour la prise de décision à savoir élaborer ou ne pas élaborer le projet de loi.

B- Le contenu de l'étude d'options 

La circulaire de 2011 précise que cette étude «  précède toute préparation de texte juridique, C'est une étude globale et précise qui vise à ;

- Décrire la situation actuelle : poser la problématique et préciser les buts visés à travers des données précises et claires.

-Présenter deux ou plusieurs solutions dans l'objectif de réaliser les buts visés

-Déterminer les inconvénients et les avantages de chaque solution proposée.

-Argumenter le recours à la solution choisie »

D'autres alternatifs, à part l'élaboration d'une nouvelle loi, sont possibles pour un problème donné, c'est pourquoi il faut recourir à un ensemble de critères, pour mettre en évidence les avantages et inconvénients des solutions envisageables, tout en précisant les couts et les moyens proposés.

L'option législative est une option parmi les autres instruments d'action publique : incitations financières, négociation conduisant à un texte conventionnel, adoption de normes ou mise en place de mécanismes de certification entièrement privés (par des entreprises ou des organes professionnels) comme par exemple des campagnes publicitaires ou des campagnes de sensibilisation.

Le recours à la loi ne doit pas être systématique mais bien étudié et argumenté.

L'étude d'options est élaborée par le ministère responsable de la préparation et de la mise en oeuvre de la décision envisagée. Elle peut servir de base, le cas échéant, aux discussions interministérielles, afin de permettre de recueillir des données utiles pour la description de la situation de référence et de préciser le contenu ainsi que les avantages et inconvénients des différentes options en présence. L'étude d'options doit, dans certains cas, être prolongée par une étude d'impact.

Paragraphe II : l'étude d'impact 

L'acteur le mieux placé pour appréhender les effets d'une action future est le ministère responsable du dossier.

C'est donc à lui que doit revenir la responsabilité de l'étude d'impact, à tous les stades (étude d'options et analyse d'impact).

La définition de l'étude d'impact(A), ainsi son contenu (B) révèlent son importance.

A- Définition de l'étude d'impact 

La circulaire de 1988 ne définit pas cette étude, de même la circulaire de 2011 évoque l'étude d'impact en précisant : «  qu'il faut distinguer entre l'étude d'impact et l'exposé des motifs, qui présente les raisons qui poussent à légiférer ou réglementer, cependant l'étude d'impact consiste à présenter les perspectives attendues de la règle juridique sur la situation en question ».

La circulaire de 2011 ajoute que « l'étude d'impact est déterminante car elle vise à améliorer la qualité des textes législatifs et leur efficacité ».

Le décret n° 2005 - 1991 Du 11 juillet 2005127(*), relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges, définit l'étude d'impact sur l'environnement comme étant : « L'étude qui permet d'apprécier, d'évaluer et de mesurer les effets directs et indirects, à court, moyen et long terme de la réalisation de l'unité sur l'environnement et qui doit être présentée à l'Agence nationale de protection de l'environnement pour avisavant l'obtention de toutes autorisations administratives relatives à la réalisation de l'unité ».128(*)

Cette étude permet de déduire si le recours à la loi est justifiable.

Autrement dit, il s'agit de savoir s'il n'existe pas d'autres moyens non législatifs, qui permettent d'éviter l'inflation législative129(*).

Car on remarque actuellement que le mouvement normatif a causé de nombreuses lois, encombrantes, imparfaitement rédigées et parfois même contradictoires.

Cela implique une difficulté de reconnaissance et de compréhension de la règle juridique.

Il s'agit donc «  s'interroger sur ses effets concrets, sur le degré d'application de ses dispositions par les destinataires, sur les résultats qu'elle obtient... pour remédier au déficit d'exécution des lois, mais aussi pour mesurer leur résultats aux objectifs qu'elles poursuivent »130(*)

Les lois sont de plus en plus diverses et couvrent tous les domaines des plus classiques au plus modernes, l'étude d'impact a pour rôle d'insérer le projet de loi dans une politique plus globale c'est à dire voir son incidence sur les autres dispositifs normatifs et diffuser les effets de cette loi sur l'environnement juridique.

L'étude d'impact est primordiale afin de mesurer l'effectivité et l'efficacité de la norme dans sa dimension juridique, économique, sociologique et politique. En l'absence d'une telle démarche l'improvisation et l'incertitude qui entachent la loi la rendent inefficace.

B- Le contenu de l'étude d'impact

Si on se réfère au guide français en matière de légistique, on constate que l'étude d'impact n'est pas :

« - un exposé des motifs ou un rapport de présentation ;

- un document se bornant à présenter les avantages que l'on attend de la réglementation future

- une fiche décrivant succinctement les conséquences présumées d'un texte131(*). »

L'étude d`impact est connue essentiellement dans le domaine de l'environnement, elle est utilisée aujourd'hui avant la prise de décisions, d'une manière générale et plus particulièrement avant de légiférer.

En pratique l'étude d'impact au stade de la préparation du texte juridique suppose Le renvoi de l'avant-projet de la loi à tous autorités les services concernés afin d'obtenir leurs consentements à travers les différents préavis.

La circulaire de 2011 précise que « les ministères et les autorités publiques doivent procéder à une étude d'impact, spécialement pour les projets de lois qui touchent le secteurs commerciales, financiers ou sociales.132(*) »

D'autre part et dans tous les cas, il ne faut pas se limiter au côté formel exigé par les dossiers de renvoi des projets de loi au service du conseiller du gouvernement juridique et de législation , en considérant que c'est juste une formalité non pratique, et donc se contenter d'argumenter une solution choisie arbitrairement ou la considérer comme une simple appréciation du texte juridique.

L'étude d'impact présente les améliorations attendues par le projet de loi proposé à travers :

« -Les effets directes et indirectes du projet de loi dans la création de nouveaux emplois, la nature de ces emploies et la catégorie cible ainsi que les répercutions sur le marché de l'emploi.

-Les effets du projet de loi sur la protection de l'environnement.

-Les effets financiers du projet de loi à travers une estimation du cout global et des modalités de financement.

-Les effets du projet de lois relatifs aux simplifications des procédures administratives touchant les individus ou les institutions, en annexant à chaque projet de loi un bulletin qui met en valeur les impacts des dispositions du projet de loi sur les procédures et documents administratifs existants.

-Les effets du projet de loi sur les textes juridiques en vigueur en précisant les dispositions qui doivent être modifiées, remplacées ou abrogées

-Et d'une manière générale tous les effets éventuels du Projet de loi.133(*) »

L'étude d'impact représente un moyen efficace pour la prise de décision (législative ou réglementaire) qui aide l'autorité compétente à travers la présentation des éléments nécessaires afin d'adopter du mieux que possible le projet du texte juridique sur des bases claires et objectives.

L'étude d'impact est importante concernant les projets de loi qui peuvent modifier considérablement les situations juridiques des personnes physiques ou morales.

A la base elle est dirigée aux décideurs politiques, aux bailleurs des fonds et aux planificateurs des programmes, des stratégies pour la consolidation de la prise de décision.

Cela dit il n'y a pas un critère qui détermine quand est ce que cette étude est indispensable c'est donc soumis à un pouvoir d'appréciation et à une question d'opportunité.

Lorsque l'option de légiférer est retenue ; l'étude d'impact doit intervenir juste après l'étude d'options, pour les décrets d'application des lois cette étude doit intervenir juste après la promulgation de la loi.

L'étude d'impact est présentée par le ministère (maitre d'ouvrage) qui a pour mission de préparer le projet de loi avec la possibilité de faire intervenir les autres ministères intéressées.

En pratique, la réalisation tardive de l'étude d'impact, après les arbitrages voire après la rédaction du projet, est profondément regrettable en termes de méthode : elle dénature même l'objet de la réforme.

Sur le plan pratique, l'étude d'impact est indispensable pour les projets de loi industrielle, agricole, d'aménagement urbain et d'urbanisme 134(*)et commerciale depuis la création de l'agence nationale de protection de l'environnement135(*).

L'étude d'impact permet d'éviter les erreurs d'une mauvaise loi.

Un exemple est indiqué par le professeur Mohamed Midoun, le recours à une étude d`impact lors de l'élaboration du code de la route tunisien, aurait pu permettre d'éviter certaines erreurs, dont notamment l'adoption du permis de conduire à point136(*).

En France, l'absence d'étude d'impact peut amener Le Conseil d'Etat à sanctionner le non-respect par le Gouvernement de ses obligations137(*).

Concevoir la création d'un projet de loi c'est aussi penser aux règles relatives à l'entrée en vigueur de ces futures lois.

La démarche méthodique vise à garantir une meilleure application de la loi, et particulièrement les problèmes d'une résistance éventuelle par ses destinataires.

Il faut souligner que la circulaire de 1988 traite en plus de détails la démarche à suivre dans la préparation des lois, puisqu'elle souligne le recours à un exposé des motifs qui doit exposer les raisons qui justifient la proposition du projet138(*).

Section II : l'entrée en vigueur de la loi 

C'est les services du Premier Ministère qui assure la publication de la nouvelle loi une fois qu'elle est promulguée.

En effet, la règle juridique ne peut avoir d'effet que si elle est signée, promulguée et publiée.

Une fois ces trois étapes réalisées (Paragraphe I), tout en prévoyant quelques exceptions (Paragraphe II).

Paragraphe I : La promulgation et la signature et la publication des lois 

La publication de la nouvelle loi (B) ne sa fait qu'après sa signature ainsi que sa promulgation (A).

A- La signature et la promulgation de la loi 

Les lois sont exécutoires dans tout le territoire tunisien, en vertu de la promulgation qui en est faite par le président de la République.

Le chef de l'Etat détient, à lui seul, le pouvoir de signature et d'édiction des lois de promulgation.

L'article 52 de la Constitution, modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002, dispose que : « Le Président de la République promulgue les lois constitutionnelles, organiques et ordinaires et en assure la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. »

Dans le même sens, l'article 47, modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65du 27 octobre 1997, dispose que : «  le Président de la République peut soumettre directement au référendum les projets de loi...lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue... . »

Ainsi le Président de la République atteste l'adoption définitive et officielle de la loi, sans qu'il ajoute d'autres dispositions.

Le Président intervient donc dans le processus législatif, une fois que le parlement vote la loi.

La promulgation se faits par la prise de décrets dits «  décrets de promulgation ».

Les lois de promulgation qui clôture le processus législatif, sont issues d'une confusion juridique139(*).

En effet auteur 140(*)constate qu' : «  ignorées par la Constitution, les lois de promulgation, font, paradoxalement, partie intégrante de notre droit positif. Ces lois consistent en tout acte législatif qui clôt une opération de codification du droit, dés lors que la pratique législative tunisienne atteste que la quasi-totalité de ces lois se rattache directement aux codes. »

L'auteur ajoute que : «  l'étude des lois de promulgation suscite énormément de problèmes. Leur existence n'est pas due au texte constitutionnel. C'est bien une tradition dont l'origine remonte à l'époque où les deux pouvoirs exécutif et législatif étaient placés entre les mains de la seule autorité beylicale et qui, en dépit de notre régime politique actuel basé sur la séparation des pouvoirs, continue à subsister141(*). »

Promulguer une loi est une des prérogatives du président de la République .Elle s'effectue par décret qui doit être fait dans les 15 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Les décrets d'application posent problème quant à leur cohérence avec la nouvelle loi.

En effet «  Dans notre contexte normatif, la loi n'est plus visible ; elle n'est plus lisible car elle s'imprime sur une multitude de textes, un enchevêtrement de normes mais aussi un formatage en règle au travers des décrets d'application. Ils viennent dénaturer, voire contredire le texte même de la loi en lui apportant des contraintes, des limitations voire des superpositions de règlements142(*). »

Cependant la promulgation de la nouvelle loi s'avère indispensable avant sa publication et son entrée en vigueur.

B- La publication des lois 

La loi entre en vigueur une fois publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Conformément à l'article 52143(*) de la Constitution tunisienne du 1 juin 1959 , « Le Président de la République promulgue les lois constitutionnelles, organiques et ordinaires et en assure la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai maximum de quinze jours à compter de la transmission qui lui en est faite par le président de la Chambre des députés, " ou le président de la Chambre des conseillers selon le cas » .

La loi n°64-1993 promulguée le 5Juillet 1993144(*)relative à la publication des textes dans le JORT organise les conditions d'entrée en vigueur des lois, décrets-lois et les décrets.

Le respect des conditions d'entrée en vigueur des nouvelles règles constitue un moment délicat de garantie de la sécurité juridique où la norme entre dans la réalité juridique et risque de la froisser ou d'être en contradiction avec les lois déjà existantes.

D'après la circulaire n°10 du 28 Janvier 1988 : «  En vertu du décret u 27Janvier 1883 modifié par le décret du 8 Septembre 1995, les lois et les décrets entrent en vigueur et sont obligatoires à Tunis un jour franc après leur publication au journal officiel, et partout ailleurs, et dans l'étendue de chaque gouvernorat, trois jours francs à partir du jour où ce journal sera parvenu au Gouvernorat. »

La loi est publiée par les services du premier ministère.

La circulaire de 2011, insiste sur l'importance de la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne mais appelle aussi les différents ministères et autorités administratives à garantir l'accessibilité des normes145(*).

Une mise à jour de ces textes est indispensable afin de faciliter l'accès à l'information juridique.

On assiste actuellement à des débats internationaux sur le problème de l'accessibilité ; « c'est-à-dire la possibilité de trouver physiquement le droit applicable »146(*) et l'intelligibilité147(*), «  ou encore la compréhensibilité...la propension d'une chose à être comprise »148(*) des lois.

En Tunisie, l'aide technique fournie par les organismes internationaux et en particulier la CNUCED 149(*)ou encore l'ODCE150(*) est considérable dans le sens où la démarche suivie est d'introduire dans le droit interne, des normes extérieures et à rendre ce droit compatible avec les exigences inhérentes au contexte intérieur tout en modernisant le processus de création de la norme.

La circulaire de 2011 consacre une partie à l'importance de garantie de l'efficacité des normes.

« Il convient de souligner l'importance qu'il y a à procéder à la refonte des textes devenus trop touffus d'une intelligence difficile et d'une application malaisée à la suite de nombreuses et successives modifications, aditions et abrogations partielles . 151(*)»

L'efficacité de la loi ne se limite pas seulement au respect des étapes du processus législatif, mais dépend dans une large mesure de la qualité de la norme.

C'est pourquoi il faut  procéder à :

- « La simplification des dispositions juridiques qui doivent être claires et précises.

- La rationalisation de la production des textes afin d'éviter l'inflation législative et assurer la sécurité juridique.

- L'évaluation permanente des nouvelles législations quant à leur efficacité et à leur effectivité.

- La codification152(*) de tous les domaines d'intervention de l'administration et faire participer tous les organes concernés

- L'information des agents de l'administration et des administrés de la législation en vigueur. 153(*)»

D`autre part le problème d'accessibilité de la loi ne s'arrête pas au niveau de l'ordre normatif interne, en effet la publication des traités internationaux dûment ratifiées est l'objet de plusieurs débats doctrinaux.

Ni les dispositions de la Constitution, ni la loi du 5 juillet 1993 ni les circulaires n'ont évoqué la question de la publication des traités,  « certes on peut y intégrer cette dernière par le truchement de la publication des décrets d'approbation ou des décrets de ratification. Mais l'obligation de la publication du texte intégral du traité n'est pas certaine.154(*) »

On reproche à ce niveau à l'administration tunisienne, des carences normatives corolaires à une « pratique de publication sélective », à un « bon vouloir gouvernemental » en plus d' « un retard excessif de publication »155(*).

C'est dans ce sens qu'un projet de guide « de préparation, élaboration et rédaction des textes juridiques » proposé par le premier ministre en 2009156(*), est venu proposer une méthode plus rationnelle dans le processus législatif, en plus de l'organisation de plusieurs colloques, formations professionnelles et séminaires dans le but de sensibiliser les juristes, administrateurs et techniciens de l'importance de la maîtrise de la confection de la loi...

Cependant, les principes d'entrée en vigueur, de l'applicabilité des normes législatives, ou encore le rappel de la hiérarchie de normes, ne figurent pas dans les deux circulaires contrairement aux directives annoncés dans le projet de guide proposé par les services du conseiller juridique et de législation du gouvernement157(*).

D'autre part la circulaire de 1988 prévoit quelques exceptions à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Paragraphe II- Les exceptions 

La circulaire de 1988 prévoit des exceptions.

Il s'agit de l'effet non immédiat de la loi (A) en plus de l'effet rétroactif (B) expressément énoncé.

A-L'effet non immédiat de la nouvelle loi :

En principe, une fois promulguée et publiée, la loi a un effet immédiat sur les sujets de droit et les situations juridiques.

Cependant, les lois peuvent contenir une mention d'application non immédiate ou dans une période ne dépassant pas un délai précis.

De plus certaines lois peuvent avoir un effet rétroactif expressément énoncé sauf en matière pénale avec l'exception d'un texte plus doux.

B-L'effet rétroactif de la nouvelle loi :

En principe la nouvelle loi n'a pas un effet rétroactif sauf si :

- Elle est expressément rétro active

- ou bien qu'elle soit interprétative d'un texte juridique antérieur,

La circulaire de 1988158(*) précise que : «  la rétroactivité 159(*)est un procédé exceptionnel auquel il ne doit être fait recours qu'en cas de nécessité et sous réservé de conformité aux dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur ».

Par ailleurs, l'autorité compétente en matière d'abrogation correspond au principe du parallélisme des formes et de procédures, c'est l'autorité dont émane le texte initial.

L'abrogation peut prendre une forme explicite ou implicite et cela doit être précisé160(*).

Il faut signaler que le travail gouvernemental dans le processus législatif ne s'arrête pas au niveau de la conception et l'élaboration formelle du projet de loi.

Car une fois votée et promulguée au journal officielle de la République tunisienne, la loi, est pour entrer en oeuvre et être appliquer nécessite un travail règlementaire.

L'étape réglementaire implique aussi l'intervention d'un ensemble d'organes administratifs pour l'élaboration et l'application des règlements (administrations centrales et déconcentrées/administrations de conception, de gestion, de contrôle)

L'efficacité du projet de loi par rapport à son application dans le temps 161(*)et dans l'espace d'une part et par rapport au respect de la hiérarchie des normes, ne doit pas être négligée.

La sécurité juridique est d'abord garantie par la qualité de la loi, mais aussi par la transparence et l'accessibilité à la norme.

Conclusion

La pratique ancrée au niveau des ministères confirme le rôle qu'ils jouent aussi bien dans la conception que dans la préparation formelle des projets de loi.

La réalité politique nous met face à « un législateur naguère souverain et encore nostalgique, un exécutif rehaussé, deux ordres juridictionnels dont les constructions et le prestige débordaient les frontières nationales »162(*)

Le législateur a-t-il la liberté de choisir d'adopter une loi à son gré ou doit-il au contraire se plier à certaines règles afin démontrer préalablement la nécessité, voire l'opportunité, et d'opter pour d'autres instruments moins coercitifs ?

Des règles d'ordre supra législatif réclament quelquefois du législateur de se pencher préalablement sur la nécessité voire l'opportunité d'une loi ou d'un autre type d'instrument, à l'instar des principes d'efficacité, de proportionnalité et de subsidiarité. Ces principes laissent pourtant au législateur une très grande latitude d'appréciation et une marge de liberté

Comme le signale le professeur Abdelfattah Amor, le « despotisme réduit souvent les constitutions à des simples éléments de décor, et les juridictions constitutionnelles, lorsqu'elles sont instituées, à de confortables alibis peuvent être mobilisés en vue de resserrer davantage l'emprise de l'Etat pouvant se permettre tout au plus d'être légal sans être pour autant de droit »

Une réforme, de taille, de l'action publique est impérative incitant à adopter une politique de négociation politique et participation des citoyens dans l'action législative.

Tout cela nous amène à penser aux stratégies de la bonne gouvernance.

La qualité de la réglementation est, pour les institutions, un enjeu d'efficacité et de crédibilité. Quel que soit son domaine d'application, une bonne réglementation est censée traduire la capacité des institutions à gouverner par le moyen d'outils efficients, suivant des processus transparents et dans la perspective d'un résultat perceptible et d'une application simple pour l'usager final.

La communication et l'échange entre les politiciens et les autres acteurs 163(*)de la vie sociale a pour effet de rétablir une confiance et une mutuelle reconnaissance des normes et lois.

Le gouvernement participe à la production normative grâce à des fondements juridiques et pratiques.

Toutefois, le gouvernement fait appel à d'autres institutions et organes dans le cadre du processus législatif afin d'assurer l'élaboration formelle des projets de lois.

C'est là un aussi un passage très importent de la conception à une nouvelle phase du promeus législatif entamé par le gouvernement à savoir, la phase de l'élaboration formelle des projets de lois.

PARTIE II

Le rôle du gouvernement dans la phase de l'élaboration formelle de la loi

Il y a trois niveaux de planification et de gestion de l'activité législative gouvernementale : niveau central (gouvernement) ; niveau ministériel et le niveauindividuel (projet).

Pour ce qui est du premier de ces niveaux, il existe, à l'échelle du gouvernement, un processus de coordination et d'établissement de l'ordre de priorité des diverses propositions législatives émanant des ministères.

Les ministères dotés de pouvoirs réglementaires peuvent prendre les règlements en guise d'application des lois.

Au second niveau, il incombe à chaque ministère de gérer les propositions législatives qui relèvent de son champ de compétence. Il doit veiller à la réalisation des étapes du processus législatif et s'assurer qu'il est à même d'établir les orientations et objectifs et fournir les instructions aux légistes.

Au troisième niveau, celui du projet, le ministère doit planifier ses activités en fonction des différentes mesures législatives et réglementaires.

Le travail du pouvoir exécutif en matière législative se compose d'une phase gouvernementale plutôt politique qu'on a développée et d'une phase administrative principalement technique ;

En effet ;  « tout Etat se réalise grâce à deux systèmes d'organes situant leurs actions respectives à des niveaux différents : le système gouvernemental ou politique et le système administratif. L'existence de ces deux types d'organes semble être une permanente dans la vie des Etats.164(*) »

Cependant, il faut remarquer que ces deux pouvoirs sont intimement liés, « le politique et l'administratif se confondent ainsi partout, en dernière analyse, administrer dans le sens politique 165(*)».

L'élaboration de lois est pour l'essentiel une phase administrative, c'est un art qui exige une grande habileté et une compétence, la connaissance et l'expérience. Dans quelques cas, un projet de loi est le résultat d'une étude couvrant une période importante de temps, et faisant appel à une commission ou un comité désigné par le Président ou un membre du Cabinet.

Lors de cette phase c'est le rôle traditionnellement joué par les services du premier ministère qui prime.

On peut toutefois espérer que se développe un rôle " à la source ", grâce au renforcement de la fonction juridique dans les ministères et à une meilleure contribution des experts juridiques.166(*)

C'est ainsi qu'on remarque, que d'autres acteurs interviennent au niveau de l'élaboration de loi ce qui engendre un retrait du rôle gouvernemental dans le processus d'élaboration du projet de loi et permet aussi l'intervention d'autres organes dans la même étape de la préparation du projet.

Le gouvernement joue un rôle principal au cours de la phase pré-consultative (Chapitre I), mais il reste toutefois soumis à la consultation d'autres organes (Chapitre II)

Chapitre I :

Le gouvernement : acteur principal dans la phase pré-consultative

On désigne par le gouvernement, non pas l'organe politique et constitutionnel, mais l'organe administratif ; qui joue dans le cadre de notre travail le rôle très stratégique de concrétisation du discours politique gouvernemental sous forme de projets de lois.

Ce rôle est stratégique ; car seuls les services ministériels maitrisent les outils techniques de cette concrétisation.

« Monopolisant souvent la plupart des compétences techniques, elle éclipse souvent en ce domaine le pouvoir politique ...l'administration, comme son nom l'indique, est d'ailleurs plutôt chargée d'une mission d'exécution, partiellement contradictoire avec une action prospective ; est-elle la mieux à même prévoir les futurs besoins de la société167(*) »

 C'est pourquoi en matière d'élaboration du projet de loi le rôle technique est prépondérant, il s'agit d'une étape cruciale de fixation du projet de loi

L'élaboration est tout d'abord « un travail d'équipe qui regroupe le ou les légistes et d'autre part le législateur »168(*) .

A ce stade c'est un travail entre les juristes au sein des ministères, des organes consultatifs et du gouvernement.

L'élaboration consiste à préparer  par  un  lent  travail  de  réflexion les dispositions du projet de loi.

Cela dit, le temps accordé à la préparation des lois devient de plus en plus court.

Comme le signale un auteur ; « On est toujours commandé par l'action et on n'a pas le temps d'approfondir les questions...C'est de plus en plus inexcusable de ne pas avoir considéré tout cela dans notre protocole routinier de réflexion. Ce qui diffère le plus, c'est le rythme des choses; le temps de réponse qu'espèrent le ministre et les gens de la société civile est incroyablement court169(*) ».

Cela consiste à formuler des règles de droit dans plusieurs disciplines et domaines conformément aux étapes et instructions fixées par les directives de la circulaire de 1988 et plus récemment celle de 2011 en plus de quelques dispositifs éparpillés ; « les techniciens juristes » vont élaborer le projet de loi.

La phase d'élaboration des projets de lois, est surtout marquée par une pratique bien ancrée au sein des directions juridiques des ministères.

L'élaboration fait intervenir les différents services techniques et juridiques au sein des différents départements ministériels.

On s'intéressera donc aux services juridiques et aux services du conseiller juridique et en législation du gouvernement.

Section 1 : Rôle des services juridiques au sein des Ministères

L'impulsion qui motive le législateur doit être relativisée170(*).

C'est pourquoi le rôle des services juridiques et des légistes reste très important ; c'est eux qui vont juger de l'opportunité de l'élaboration du projet de loi à travers une étude méthodique et une démarche scientifique.

De plus la complexité des situations juridiques ne permet plus aux dirigeants politiques de travailler seuls : ils disposent de moins de temps pour chacun des dossiers et dépendent davantage des équipes au sein du ministère.

L'élaboration des lois (paragraphe I) n'est pas la même, spécialement quand il s'agit de la préparation de la loi de finance (paragraphe II)  qui répond à une élaboration spécifique.

Paragraphe 1 : L'élaboration commune à toutes les lois 

Les techniciens de lois disposent d'une marge d'appréciation, en tenant compte du problème nécessitant une intervention juridique, des impacts potentiels de cette intervention et du corpus législatif qui gravite autour de ce problème, afin de garantir une certaine coordination des législations antérieures et envisageables.

Ils sont chargés notamment de mettre en avance une étude d'impact dans ce sens. L'étude d'impact est réalisée sous la responsabilité du maître d'ouvrage (personne physique ou morale qui initie le projet), qui est responsable de son contenu. Souvent, celui-ci fait appel à un bureau d'étude compétent en la matière pour réaliser l'étude d'impact.

La circulaire n°14-2011 précise que l'étude d'impact doit se baser sur des données  «  palpables et quantitatives, si possible, afin de pouvoir déterminer les avantages espérés par le projet de loi 171(*)».

Certains projets, à raison de leur nature, feront l'objet d'une étude d'impact particulière172(*).

Les services juridiques du ministère auteur du projet de loi, établissent la première monture du texte juridique.

Ainsi «  le ministre chargé du projet fait rédiger un avant-projet par les services compétents de son département, de sa propre initiative ou sur instruction du Président de la République.174(*) »

La qualité du travail est le reflet de la compétence des agents et fonctionnaires au sein du département ministériel, le service peut être compétent comme il peut ne pas l'être, ce qui se répercute directement sur la qualité du projet de la future loi.

Le processus d'élaboration du projet de loi est une étape importante et longue qui nécessite beaucoup de formalisme, clarté et précision.

La circulaire de 1988 ainsi que celle de 2011 émanant du premier ministère organise le processus d'élaboration et de préparation du projet de loi.

Les règles à suivre en matière de préparation des projets de lois sont relatives à la rédaction de l'avant - projet avant le passage à une deuxième rédaction.

A- La rédaction de l'avant-projet 

La circulaire de 1988 précise que «le titre doit ressortir s'il s'agit d'une loi constitutionnelle, d'une loi organique ou d'une loi ordinaire175(*)» car la Constitution a placé ces catégories à des niveaux différents dans l'ordonnancement juridique selon l'importance inégale des matières réservées à la compétence de chacune d'elles.

L'objet de projet de loi doit être indiqué dans le titre.

Exemple; projet de loi organique portant modification du code électoral.

Le ministre concerné ordonne les autorités concernées au sein de son ministère, principalement le service juridique, de rédiger un avant-projet conformément à ses directives ou celles du président de la république ou celles du premier ministre.

Les administrateurs vont préparer cet avant-projet, dont une copie sera adressée par le ministre aux ministères concernées, avec l'exposé des motifs et toutes les informations et données concernant l'objet du projet.

Selon que le projet est important ou pas, une commission peut se réunir afin d'étudier en profondeur tous les aspects du projet préalable et dans le but de diminuer les divergences qui peuvent graviter autour du projet au sein des ministères avisées. Le travail au sein des commissions interministérielles sert à faire ressortir les points d'accord et les points de désaccord de l'ensemble des ministres intéressés.

A ce stade le travail des juristes consiste à mettre en évidence l'opportunité politique et la nécessité juridique du projet à travers une formulation juridique adéquate, perspicace et claire.

Les rédacteurs du projet de loi doivent se baser sur une appréciation de la légalité, de l'intérêt et des résultats escomptés évalués statiquement si possible et du point de vue de l'opportunité.

La conception, la rédaction et la bonne application de ces textes juridiques, sont des missions généralement dévolues au sein de notre administration au corps des administrateurs.

Comme le remarque le Professeur Yadh Ben Achour «  les textes tunisiens reprennent l'esprit et même souvent la lettre des textes français176(*) »

C'est pourquoi « Les pays arabes ont mis en avant la nécessité de renforcer les capacités des rédacteurs juridiques arabes à rédiger des textes législatifs en arabe, anglais et/ou français 177(*) ».

« La clarté juridique revêt une importance cruciale pour la transparence et l'investissement qui sont les moteurs principaux d'une bonne gouvernance et de l'économie nationale 178(*) ».

Le gouvernement doit garantir la bonne qualité des projets de lois, cela peut se faire grâce à l'intervention de techniciens et de juristes au sein des différents ministères ainsi que d'autres organes dont la consultation est déterminante en matière de production législative.

La circulaire de 2011 incite tous les ministères à prendre certaines mesures ;

- La préparation d'un inventaire des tous les textes législatifs et réglementaires de tout le secteur.

- L'établissement d'un diagnostic des lacunes et problèmes de ces textes sur le plan des procédures ou relatifs à la transparence, la concurrence, ou donnant un large pouvoir d'appréciation à l'administration.

- La proposition de solutions par rapport à toutes les constatations effectuées.

- La préparation de rapports sur les résultats de l'inventaire et du diagnostic établis en tenant compte des domaines d'amélioration possibles, tout en fixant les priorités selon un plan de travail et un calendrier d'exécution de ce plan.

La circulaire de 2011 vient compléter celle de 1988, qui paraissait insuffisante et dépassée dans un domaine de plus en plus rationalisé dans le droit comparé.

On remarque que cette circulaire se limite à donner brièvement des directives sans pousser l'analyse ou détailler le processus législatif ainsi que le rôle des différents ministères et autorités administratives qui y interviennent.

Le Décret n° 2010-258 du 9 février 2010, portant création d'un comité général de la fonction publique au Premier ministère a investi ce comité de prendre en charge la modernisation du système de gestion des ressources humaines de l'administration, contribuant au perfectionnement des compétences et à l'amélioration de la qualité du rendement.

La formation continue et le renforcement des capacités de l'administration, à travers des ressources adaptées, contribuent à la mise en oeuvre efficace des instruments destinés à améliorer la qualité de la réglementation. Au-delà de formations spécifiques (concernant par exemple les études d'impact ou la rédaction en langage clair), la formation transmet le message aux fonctionnaires que la qualité réglementaire est une question importante, reconnue comme telle par la hiérarchie administrative et politique. Elle encourage également une appropriation des initiatives de réforme et favorise la coordination et la cohérence de la réglementation.

Il faut s'arrêter à ce stade à l'importance de la communication au cours du processus législatif entre les différents acteurs.

C'est « le processus par lequel les prémisses de la décision sont transmises d'un membre de l'organisation à un autre...L'existence de techniques particulières de communication déterminera en grande partie la manière dont la fonction de décision peut et doit être répartie à travers l'organisation ou l'administration179(*) »

La communication est basée sur la transmission d'ordres, informations et conseils afin de transmettre un certain savoir-faire, en plus de la transmission des décisions centrales aux autorités à l'échelle horizontale ou verticale.

B- La rédaction du deuxième avant-projet 

Une fois que tous les avis ont été pris en considération et après avoir diagnostiqué le projet préalable, le ministre demande à son service juridique de préparer un deuxième avant-projet à la lumière des travaux préparatoires effectués, afin de le renvoyer encore une fois aux ministères concernés pour visa.

Les projets de textes doivent être accompagnés des études d'options et d'impact en plus des exposés de motifs, avec un dossier contenant les documents principaux, les avis, les procès verbaux (issus des différents Conseils), et toute donnée ayant servi à la préparation de la loi.

Les ministères intéressés reçoivent le projet de loi pour pouvoir le viser.

Le ministre joue un rôle de pilotage de son service juridique et chapeaute leur travail.

C'est surtout vrai lors de l'élaboration des projets de loi de finance, dans leur phase administrative180(*).

La phase administrative est aussi appelée phase technique. Elle débute par la détermination des enveloppes budgétaires. L'article 28 nouveau de la LOB qui dispose que « les chefs d'administration établissent les prévisions annuelles de dépenses des services qui leurs sont rattachés et les adressent au ministère des finances avant la fin du mois de mai de chaque année

La compétence des services juridiques au sein des ministères est décisive car c'est à ce niveau que l'avant-projet ainsi que le projet de loi sont élaborés.

« Ne faire que des textes nécessaires, bien conçus, clairement écrits et juridiquement solides, telle doit être l'ambition des administrateurs et des légistes (...)181(*) »

La loi doit garantir la protection de la confiance 182(*)du sujet de droit, sinon elle perd de sa force et le législateur de son crédit. L'incertitude sur le contenu de la loi applicable n'incite pas à en respecter les règles.

« La loi n'est pas faite seulement pour les juristes, mais pour l'ensemble des citoyens183(*)»

Le Conseil d'Etat français définit la sécurité juridique, dans son rapport public 1991184(*)comme suit : «Le principe de sécurité juridique implique que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable. Pour parvenir à ce résultat, les normes édictées doivent être claires et intelligibles, et ne pas être soumises, dans le temps, à des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles».

La loi doit être normative, c'est-à-dire prescrire, interdire, sanctionner185(*). Le rapport souligne à cet égard que « la loi non normative affaiblit la loi nécessaire en créant un doute sur l'effet réel de ses dispositions». 

En outre, la norme doit être intelligible. «L'intelligibilité implique la lisibilité autant que la clarté et la précision des énoncés ainsi que leur cohérence», précise le Conseil d'Etat Français dans son rapport public de 2006

L'intelligibilité du droit est indissociable des conditions de sa conception ainsi qu'à celles de son élaboration186(*).

« La règle de droit ne peut se complaire dans l'incertitude, la sécurité juridique appelle à ce qu'elle soit claire, intelligible et prévisible 187(*)»

La Tunisie a entrepris des réformes à l'instar des pays Européens afin d'adapter le système juridique interne à ces homologues européens, pour une meilleure attractivité, cependant ces réformes impliquent une instabilité juridique perpétuelle dans le droit tunisien et une inflation des normes188(*) et parfois même une incompatibilité avec les attentes des sujets de droit donc une inefficacité de la norme189(*).

Il faut aussi remarquer que l'ouverture du système juridique interne sur le monde et l'échange entre les pays, avec la volonté de moderniser la norme législative afin d'améliorer la compétitivité et l'attractivité du pays190(*), ont aboutit à une production supplémentaire de lois.

La loi résulte aujourd'hui de plus en plus des travaux des techniciens, qui participent à sa multiplicité privilégiant le détail et la précision. Bien que le phénomène de l'inflation juridique 191(*)soit caractéristique de plusieurs pays à l'instar de la France 192(*) , l'inflation législative présente des conséquences graves dans la mesure où elle entrave la stabilité juridique des sujets de droit, en effet si le bloc législatif dépasse une certaine limite, l'application du l'adage « Nul n'est censé ignorer la loi» devient quasi-impossible, de plus l'administration va voir son pouvoir discrétionnaire s'accroitre193(*)devant la multiplication des lois et l'ignorance des administrés ainsi que l'augmentation de la technicité et l'inintelligibilité des lois.

L'inflation législative engendre une augmentation de la quantité du nombre des lois en plus de l'accélération du rythme d'adoption des lois. Ce phénomène est encore plus flagrant face à l'internationalisation de la loi.

La norme est réduite à constituer une réponse adaptée à un besoin précis dans un espace décisionnel donné, elle devient dès lors « une production qui s'est industrialisée, standardisée, et dont les produits finis s'ajoutent sans relâche au stock des textes qui paraissent dans le journal officiel. 194(*) ».

La loi est par défaut source de sécurité juridique, cependant on constate un sentiment d' insécurité juridique provoquée par l'excès de lois.

D'autre part, en pratique, on remarque une inégalité des compétences d'un ministère à l'autre195(*), cette inégalité à un impact direct sur la qualité des textes proposés au niveau de leur lisibilité et compréhension par le sujet de droit.

L'élaboration des lois diffère selon l'objet du projet de loi, pour ce qui est de la préparation de la loi de finances, certaines particularités sont perceptibles.

Paragraph2 : L'élaboration spécifique du projet de loi de finances 

La compétence du pouvoir exécutif en matière d'élaboration de la loi de finances n'est pas expressément prévue par la Constitution du 1 juin 1959.

C'est la première loi organique du budget (LOB) n° 60-1 du 12 mars 1960, remplacée par la seconde LOB, n° 67-53 du 8 décembre 1967, telle que modifiée ultérieurement à diverses reprises - et notamment de manière substantielle par les lois organiques n° 96-103 du 25 novembre 1996196(*) et n° 2004-42 du 13 mai 2004 197(*)- qui détermine les règles d'élaboration, de présentation et d'exécution du budget de l'Etat.

Celle-ci prévoit dans son article 23-2 (nouveau) que le projet de loi de finances «  est discuté par le Conseil des ministres et arrêté sous sa forme définitive par le Président de la République ».

La loi de finances prévoit et autorise, pour chaque année198(*), l'ensemble des charges et des ressources de l'Etat dans le cadre des objectifs des plans de développement et compte tenu de l'équilibre économique et financier défini par le budget économique.

La loi de finances est préparée par le ministère des finances avec la collaboration des différents autres ministères.

La répartition des ressources financières entre les ministères, les départements et d'autres institutions ainsi que leur orientation vers un but précis sont définies par des objectifs politiques bien déterminés.

Afin de limiter les possibilités de l'exécutif, la majorité des pays ont délégué leurs pouvoirs d'adoption du budget au parlement. Toutefois, il ne faut pas ignorer que le pouvoir exécutif exerce une influence permanente sur l'élaboration du budget.

La LOB contient les prévisions des recettes et des dépenses (A) en plus des annexes (B) :

A- Les prévisions et les dépenses 

Les chefs d'administrations établissent les prévisions annuelles de dépenses des services qui leurs sont rattachés et les adressent au ministère des finances avant la fin du mois de mai de chaque année.

Le ministre des finances examine ces propositions, y ajoute les prévisions de recettes et élabore le projet de loi de finances.

L'article 29 de la LOB - devenu l'article 26 en 2004 - relatif au contenu des LOB, énumère de manière limitative la liste des matières pouvant figurer dans la loi de finances annuelle :

"Le projet de la loi de finances comporte des dispositions relatives à :

- L'autorisation de perception des ressources publiques et en détermine le montant global,

- La fixation des voies et moyens applicables aux dépenses de gestion et aux dépenses de développement. Il arrête le plafond des crédits ouverts au profit du budget général, des budgets annexes (expression supprimée en 2004) et des établissements publics en tenant compte des dispositions relatives aux crédits à caractère évaluatif,

- La mobilisation des ressources fiscales et non fiscales, ainsi que la détermination des procédures financières,

- La création de fonds spéciaux du trésor et des fonds spéciaux (expression rajoutée en 2004), ainsi que leur modification ou leur suppression,

- La fixation du plafond des garanties consenties par l'Etat, et du plafond des prêts du trésor,

- L'autorisation afférente aux emprunts et obligations à contracter au profit de l'Etat."

L'alinéa second du même article poursuit en disposant que :

"Le projet de la loi de finances comprend également des tableaux détaillés..."

Ce projet est discuté et arrêté par le Conseil des Ministres et décidé sous sa forme définitive par le Président de la République. Il est ensuite soumis à la chambre des députés et à la chambre des conseillers, au plus tard, le 25 octobre de l'année précédant celle relative à l'exécution de la loi de finances199(*) présentée.

Le Premier ministre assure un rôle d'arbitrage durant la préparation de loi de finances en cas de désaccord entre un ministre dépensier et le ministre des finances, en plus de la lettre de cadrage qui donne l'ordre aux différents services concernés pour préparer la loi de finances, «  il lui appartient en effet d'intervenir pour rapprocher les points de vue et de dissiper l'éventuel désaccord199(*)»

Mis à part les prévisions budgétaires, chaque ministère doit prévoir les annexes relatives au projet de loi de finances.

B- Les annexes 

Article 25 (nouveau) de la L.O.B dispose :

« Sont joints au projet de loi de finances :

1 - Un rapport (présenté par les services du ministère des finances) sur le budget de l'Etat dans le cadre de l'équilibre global économique et financier. Il comprend, notamment, une analyse de l'évolution des recettes et des dépenses selon leur nature.

2 - Des notes explicatives relatives aux dépenses de chaque chapitre selon leur nature et selon les programmes et les missions arrêtés.

3 - Tout autre document jugé utile pour l'examen du projet de loi de finances par la chambre des députés et la chambre des conseillers »200(*).

Le projet de la loi de finances comprend des dispositions relatives à :

- L'autorisation de perception des ressources publiques et en détermine le montant global.

- La fixation des voies et moyens applicables aux dépenses de gestion et aux dépenses de développement.

Il arrête le plafond des crédits ouverts au profit du budget de l'Etat et des budgets des établissements publics en tenant compte des dispositions relatives aux crédits à caractère évaluatif.

- La mobilisation des ressources fiscales et non fiscales ainsi que la détermination des procédures financières

- La création de fonds spéciaux du trésor et des fonds spéciaux ainsi que leur modification ou leur suppression.

- La fixation du plafond des garanties consenties par l'Etat et du plafond des prêts du trésor.

- L'autorisation afférente aux emprunts et obligations à contracter au profit de l'Etat.

Le projet de la loi de finances comprend également des tableaux détaillés relatifs à la répartition :

- Des ressources du budget de l'Etat par catégorie en article.

- Des dépenses du budget de l'Etat par chapitre et par partie en fixant les crédits de programme, les crédits d'engagement et les crédits de paiement pour les dépenses de développement.

- Des ressources et des dépenses des établissements publics et des ressources et des dépenses des fonds spéciaux du trésor. »

Donc le projet de loi de finances appelle à la contribution de plusieurs services au sein des ministères tels que les autorités centrales et régionales201(*).

Il est à noter que la majorité des services habilités à préparer les projets de loi de finances sont sous l'autorité directe du Ministre des Finances.

Ce dernier est chargé d'établir le projet de loi de finances en sa totalité conformément aux dispositions de l'article 26 de la L.O.B.

A l'instar de la spécificité du projet de loi de finances, Bien qu'il puisse être dit que les lois générales sont écrites pour refléter l'intérêt collectif des gouvernés, en réalité la plupart de la législation est devenue de plus en plus spécifique et particulière.

Les citoyens peuvent rencontrer des lois, dans un environnement politique, économique, culturel ou technologique entièrement nouvelles ou même imprévues; la signification et l'interprétation des mots contenus dans la loi n'est plus aussi évidente à cause de la technicité de la plupart des législations qui induit alors à un problème de compréhension.

Dans l'élaboration d'une loi, l'objectif devrait être de produire une loi qui ;

-peut être lue et comprise facilement

- effective et efficace afin de réaliser les objectifs désirés.

En fait, une loi peut impliquer une mise en équilibre des résultats de simplicité et de certitude légale.

Les directives dans ce sens manquent au niveau des ministères, il convient d'établir des chartes sur la qualité des textes au niveau de chaque ministère afin de sensibiliser les administrateurs.

Il faut aussi accorder plus d'importance aux étapes décisives de la prise de décision, l'étude d'options ainsi que l'étude d'impact 202(*)sont déterminants dans le processus législatif.

Le but étant de favoriser une meilleure compréhension de la loi.

C'est justement l'idée avancée par la circulaire numa°14-2011 du premier ministre, puisqu'il est dit que ; « l'efficacité des législations ne se résume pas seulement à l'amélioration du processus de l'élaboration des textes juridiques, mais il faut aussi se pencher sur l'efficacité du contenu de la norme à travers ;

La simplification de la formulation des dispositions législatives en plus de la clarté et précision... »

On doit à ce stade signaler aussi l'importance de l'outil informatique puisque « L'administration électronique est un outil important pour le déploiement d'une bonne gestion réglementaire. Elle imprègne pratiquement tous les aspects de la politique réglementaire, de la consultation et de la communication vers les parties prenantes au développement de politiques de réduction de la charge administrative 203(*)».

 La contribution à la qualité des textes au niveau des services juridiques de ministères dépend des méthodes de travail au sein es directions " techniques ". Un contrôle de qualité effectué alors que le texte est déjà élaboré et prêt à sortir du ministère risque de trouver des limites similaires à celles déjà analysées. Leur rôle peut être, en revanche, irremplaçable, si elles sont effectivement associées à l'élaboration des textes, cette association pouvant au demeurant revêtir des formes diverses, allant du simple conseil lorsque le service en charge de la réglementation se heurte à une difficulté, à une véritable " coproduction ", pour les textes dont la mise au point s'annonce particulièrement délicate.

Les directions juridiques font primer la fonction d'expertise sur celle de l'assistance à la rédaction des textes, privilégiant le " contrôle de légalité " par rapport au " contrôle de qualité ".

Plus généralement, on doit constater que l'administration tunisienne est encore mal préparée à une culture de la " qualité réglementaire " faisant du souci de " lisibilité " des textes un objectif en soi. Le savoir-faire normatif y est pragmatique.

Une circulaire du Premier ministre, fixe certes un ensemble de prescriptions. Elle ne saurait toutefois, à elle seule, fonder une pédagogie de la qualité normative, elle procède d'une approche globale de la qualité des textes, prenant en compte aussi bien un souci de clarté et d'intelligibilité, mais ne détaille pas réellement la manière ou la méthode à adopter.

La réglementation constitue une base de l'action publique et un critère de la qualité de la gouvernance et du contexte de l'investissement. De fait, les lois jouent un rôle important dans la mise en oeuvre de nombreuses autres réformes concernant par exemple la fiscalité, les budgets, les services au public, les partenariats public-privé ou encore l'administration électronique par exemple. Les techniques et outils destinés à améliorer la rédaction des textes de loi ont un impact sur le fond même de la législation, qui peut ainsi grâce à eux gagner en simplicité et en précision.

Une fois que ces ministères sont unanimes, l'ensemble des visas obtenus, le projet de loi est transmis au premier ministère pour être examiné par les services du Conseiller juridique et de législation du gouvernement.

Section2 : Rôle du conseiller juridique et de législation du gouvernement :

Ce service joue un rôle central dans le processus d'élaboration et d'adoption du projet de loi. Le conseiller juridique et en législation est un coordinateur entre les différents ministères, la présidence de la République et des différents organes consultatifs.

Le conseiller du gouvernement juridique et de législation a un statut particulier (Paragraphe 1) qui lui confère un rôle important en matière de préparation des projets de loi (Paragraphe 2) gouvernementaux.

Paragraphe 1 : Le statut du conseiller juridique et de législation 

Le statut du conseiller a connu une évolution sur le plan hiérarchique.

Lors de sa création, il était rattaché à la présidence (A), ensuite ses services sont devenus inclus au sein du premier ministère (B) 

A- Structure rattachée à la Présidence de la République 

La structure de service a connu une évolution. En effet et en vertu du décret n° 345-67 du 5 octobre 1967204(*)relatif au Secrétariat d'Etat à la Présidence, cette structure était dénommée « La direction juridique et de législation », elle était dirigée par un conseiller juridique et de législation et rattachée au secrétariat d'Etat à la Présidence.

B- Structure rattachée au Premier Ministère 

En vertu du décret n° 118-70 du 11 avril 1970 portant organisation du Premier Ministère205(*), sa dénomination a changé pour « les Services du Conseiller Juridique et de Législation» et elle a été rattachée directement au Premier Ministre.

Ses différents services ont été organisés par le décret numéro 118-70 du 11 avril 1970206(*), huit structures ont été mises en place y compris la mission du conseiller juridique et de législation.

La structure du Secrétariat Général du Gouvernement a été confirmée au sein du Premier Ministère et les Services du Conseiller Juridique et de Législation y ont été rattachés conformément au décret n° 133-71 du 10 avril 1971207(*) portant réorganisation du premier ministère.

Depuis cette date, les Services du Conseiller Juridique et de Législation sont toujours rattachés au Secrétaire Général du Gouvernement.

La circulaire de 1988 mentionne que le projet de loi est envoyé au Conseiller juridique et de législation qui a pour fonction de l'examiner tout en collaborant avec les autres ministères si cela s'avère nécessaire.

Paragraphe2 : Les missions des Services du Conseiller Juridique et de Législation 

Les missions des Services du conseiller Juridique et de Législation n'ont pas été affectées par le changement de sa dénomination et de l'organe auquel ils sont rattachés. Cependant elles varient selon qu'elles se placent avant la phase consultative (A) ou après cette phase (B).

A- Les missions avant la phase consultative 

Le décret n° 133-71 du 10 avril 1971208(*) portant réorganisation du premier ministère précise que les principales missions du conseiller juridique et de législation du gouvernement consistent à :

-Centraliser tous les projets de textes à caractère législatif et réglementaire soumis par les différents départements ministériels et en assurer l'étude et la conformité au droit. Dans ce cadre les services du conseiller juridique et de législation sont conduits à :

-Recueillir les avis des ministères et structures concernés par le texte soumis et de procéder à leur réexamen au vu des remarques soulevées par les organes consultés.

-Assurer les procédures de soumission des projets de lois à l'avis du conseil constitutionnel, à l'approbation de la  chambre des députés et la  chambre des conseillers et enfin à la signature du  Président de la République.

-Présenter les projets de textes réglementaires à la signature du Président de la République ou le Premier Ministre selon le cas.

-Accomplir les procédures de promulgation et de publication des textes législatifs et réglementaires au  JORT.

-Proposer des mesures à prendre afin d'adapter, de compléter ou de mettre à jour la législation en vigueur.

-Etudier des questions juridiques relatives à l'élaboration et à l'exécution des accords, traités et conventions internationaux.

-Examiner des problèmes juridiques soulevés par les structures de l'Etat concernant l'interprétation des dispositions législatives ou réglementaires ambigües.

-Contrôler, la coordination et la direction de l'oeuvre de codification entreprise par les différents ministères.

-Centraliser les textes juridiques à publier au JORT et donner le bon à tirer du journal.209(*)

Les services du conseiller juridique et de législation du gouvernement examinent le projet de loi et les documents annexés, contrôlent tous ces éléments et s'adressent au ministère concerné en cas de lacunes et de manque d'un élément complétant le dossier du projet de loi.

De ce qui précède ; on peut affirmer que le conseiller juridique et de législation du Gouvernement est le véritable contrôleur du processus législatif gouvernemental.

Il doit contrôler si le dossier de projet de loi contient ; « les exposés de motifs, les documents principaux, avis, procès-verbaux, correspondances et toute donnée ayant servie pour la préparation du projet »210(*)

Ensuite le premier ministre soumet le projet aux différents organes consultatifs pour avis, selon l'objet du projet de la loi.

B- Les missions après la phase consultative 

Le processus au sein du service du conseiller juridique et en législation ressemble à la navette parlementaire. Le projet, une fois étudié auprès du premier ministère, et revu par les ministères intéressés après l'avis du conseil économique et social, il est soit, retransmis au ministère responsable pour révision, soit soumis à un conseil interministériel et ce si les divergences persistent au sein de ces mêmes ministères.

Ensuite, il est renvoyé au chef de l'Etat qui peut décider de le soumettre au conseil des ministres.

Cette procédure (soumission du texte de projet de loi) au conseil interministériel et au conseil des ministres est surtout un processus de confrontation, parfois conflictuelle, entre ministères, dont l'influence peut varier selon le « poids » (avec un rôle ainsi clé du ministère du Budget) ou encore « l'ancienneté » (du premier ministre au pouvoir par exemple)

Il faut signaler à ce stade que la production législative incombe des couts importants supportés par l'Etat

D'une manière générale les services juridiques au sein des ministères, jouent un rôle très important dans la préparation des projets de loi, leur travail influence la qualité de la loi et la clarté de la norme car  ce travail :

- permet au Gouvernement de réfléchir en amont à l'ensemble des conséquences et implications d'une législation nouvelle ou d'un changement de législation.

- rend plus aisé le travail juridique des organes notamment le conseil constitutionnel sur la loi.

- permet aussi une information plus complète et plus sincère du Parlement. 

En ce sens il participe à la vérification de la pertinence du recours à la législation  et à garantir la cohérence et la simplicité de notre corpus juridique 

En France le secrétariat général du gouvernement a vu « son rôle renforcé dans le suivi et la promotion de la qualité de la réglementation, ce qui s'est traduit dans son organisation. En 2007, le service législatif a en effet été transformé en « service de la législation et de la qualité du droit » comprenant, outre le département de l'activité normative chargé de la gestion quotidienne de procédures telles que la publication du Journal officiel, une mission « qualité de la norme » (coordination des études d'impact, légistique, actions transversales en faveur de la qualité du droit), une mission « simplification des procédures et accessibilité du droit » , une « mission dématérialisation des procédures et diffusion du droit et une cellule de programmation de l'activité normative 211(*) ».

Une fois le projet de loi est adopté par le conseil des ministres, il est transmis par le président de la République, selon les cas, soit au conseil constitutionnel, soit directement au parlement.

Comme le signale Laure -Alice Bouvier « Compte tenu de la complexité croissante du monde moderne, la prise de décision nécessite l'assistance, l'avis d'experts. Le processus de fabrication des lois n'échappe pas à cet impératif.une autre catégorie intervient dans le processus législatif sans que l'on y porte toujours une attention suffisante et on pense notamment à ceux dont la fonction consiste à l'élaboration des textes212(*) ».

La mission du conseiller juridique et en législation est l'approbation du projet de loi dans le sens de s'assurer si ce projet a reçu toutes les autorisations ministérielles nécessaires avant qu'il ne soit présenté devant Le Parlement.

En gros, La mission de coordination interministérielle et d'organisation du travail gouvernemental dévolue au Secrétariat général du Gouvernement le conduit à veiller au contrôle des textes.

Les services du Conseiller juridique et de législation du gouvernement ont proposé «  projet de guide pour la préparation, l'élaboration et la rédaction des textes de lois213(*) », ce projet de guide n'a pas de valeur juridique mais il est le reflet de la pratique administrative en matière de la conception et la préparation des projets de lois.

Le conseiller juridique en législation a, par ailleurs, proposé un projet de guide en constatant « qu'étant donné que la règle juridique vise à organiser les rapports au sein de l'Etat, l'efficacité de la dite règle exige qu'elle soit claire sur le plan linguistique et saine sur le plan juridique et ceci dans le cadre des législations modernes et des perspectives de garantir la qualité des textes juridiques 214(*)».

Le conseiller juridique et en législation supervise toute la phase d'élaboration formelle du projet de loi

La décision de produire une loi doit obéir à toute une méthodologie, le gouvernement joue un rôle important mais il fait aussi appel à plusieurs institutions afin de produire une loi qui répond à des exigences de qualité et d'efficacité.

Cependant l'activité du gouvernement en matière de fabrication de projets de lois nécessite une méthode d'approche. Il s'agissait en effet de clarifier le concept de « qualité législative et réglementaire», d'identifier les mécanismes qui concourent à la qualité des normes depuis leur conception jusqu'à leur application effective, de permettre au Gouvernement de choisir l'angle sous lequel il peut commencer à agir, mais surtout de purifier l'environnement politique car la pratique peut créer un dysfonctionnement dans le système.

Ce qui l'amène dans un dernier lieu à soumettre le texte de projet de loi à des consultations auprès d'autres organes.

Chapitre II :

Un gouvernement soumis à des organes indépendants dans la phase consultative

L'édiction des textes législatifs est souvent précédée de la consultation d'organismes créés à cet effet.

Hormis le fait que la consultation peut être facultative ou obligatoire, voire être assortie de la nécessité d'un avis conforme, elle obéit, dans ces différents cas, à des règles partiellement communes.

La procédure de consultation doit être distinguée du cas dans lequel une décision ne peut être prise que sur proposition d'une autre autorité ou d'un organisme.

En effet, ces consultations, qui s'insèrent dans la procédure d'édiction d'un texte, doivent être, en droit, distinguées des concertations ou discussions qui peuvent être préalablement ou parallèlement engagées avec les représentants des différentes catégories de personnes ou d'organismes intéressés par le projet.

On s'intéressera à ce niveau au Conseil Economique et Social, le Conseil de la Concurrence ainsi que le Conseil Constitutionnel, qui ont une assise constitutionnelle.

Il faut remarquer que le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011215(*), portant organisation provisoire des pouvoirs publics, a exceptionnellement et provisoirement dissous le Conseil Economique et Social ainsi que le Conseil Constitutionnel, après le Révolution du 14 Janvier 2001.

Ces institutions seront rétablis mais avec des réformes de fond.

Les raisons qui justifient le recours à la consultation sont d'ordre technique et politique.

Elles sont chargées d'émettre un avis avant toute décision, afin de garantir la représentation des intérêts socioprofessionnels et éviter les erreurs d'appréciation technique des administrations centrales.

L'idée de représentation évoque la notion de médiation, ces organes forment «  un espace en partie institutionnalisé, en partie informel...ce libre espace de discussions des affaires publiques peut éclairer et influencer la décision que prend l'Etat sur les affaires de la société.216(*) »

Les circulaires de 1988 et celle de 2011, évoquent sans précisions spécifiques ou détaillés, ces organes.

La circulaire de 1988 n'indique que la consultation du Conseil Economique et Social tout en précisant que « ...Ce Conseil est consulté sans que son avis soit impératif...».

La circulaire de 2011 parle de « consultations publiques», mais sans pour autant indiquer précisément les organes et leurs fonctions puisqu'il est dit que ; «L'élaboration des textes législatifs fait appel à plusieurs consultations telles que celles du Conseil Constitutionnel et le Conseil Economique et Social concernant les projets de lois, le Tribunal Administratif pour les projets de décrets à caractère réglementaire , ou encore le Conseil de la Concurrence pour les projets de textes réglementaires touchant à la concurrence217(*)».

L'intervention de ces instances peut s'avérer nécessaire à condition de garantir une certaine impartialité et objectivité

Il sera question de voir leurs portées et si le gouvernement est tenu de suivre leurs avis.

D'un point de vue juridique, « on distingue les organismes consultatifs non en fonction de leur nature, de leur composition, mais en fonction de la portée de l'avis qu'ils émettent218(*) »

On distingue trois situations ;

-La consultation facultative où l'administration n'est pas tenue de demander l'avis de l'organisme et a le choix de suivre ou ne pas suivre cet avis.

-La consultation obligatoire où l'administration est tenue de prendre l'avis de l'organisme mais elle reste libre de suivre ou ne pas suivre cet avis

-Et la troisième consultation est plus contraignante pour l'administration car elle est tenue de demander l'avis mais surtout de le suivre puisqu'il est conforme.

L'obligation de solliciter un avis constitue une formalité substantielle dont l'omission entache la légalité de la décision prise.

Pour les lois, seule la méconnaissance d'une obligation de consultation résultant de la Constitution elle-même ou d'une loi organique peut conduire à la censure du texte par le Conseil Constitutionnel.

Ces organes ont tantôt un caractère facultatif (Section I), tantôt un caractère obligatoire (Section II) ;

Section 1 : la consultation facultative 

Le gouvernement fait appel à des organes à caractère facultatif (Paragraphe 1) selon la nature de l'objet du projet de texte de loi, il s'agit principalement du conseil économique et social et du conseil de la concurrence.

Ces organes ont une efficacité relative (Paragraphe 2) compte tenu des modes de nomination des leurs membres en plus de la portée de leur avis qui n'est pas obligatoire.

Paragraphe I : Les différents organes facultatifs 

Il s'agit principalement du conseil économique et social et du conseil de la concurrence.

La consultation étant facultative, l'organisme peut ne pas être consulté sur l'ensemble des questions soulevées par le projet. Par voie de conséquence la décision prise peut traiter de questions qui ne lui ont pas été soumises

A- Le Conseil Economique et Social 

Le conseil économique et social est un organe prévu par l'article 70 de la Constitution tunisienne qui disposait  que; « Le Conseil économique et Social est un organe consultatif en matière économique et sociale. Sa composition et ses rapports avec la Chambre des Députés sont fixés par la loi »

La loi n °83-50 du 10 juin 1983 219(*) ainsi quele décret n° 77-70 du 10 mars 1970 tels qu'abrogés par laLoi n° 88-12 du 7mars 1988 relative au conseil économique et social 220(*)sont intervenus pour fixer les attributions et la composition de ce conseil ;

Conformément à son article premier ; «  le conseil économique et social est une assemblée constitutionnelle consultative auprès des pouvoirs législatifs et exécutifs. Il contribue à la consolidation du dialogue et la concertation entre les différentes catégories socioprofessionnelles sur la politique économique et sociale du gouvernement. »

Le conseil est obligatoirement consulté sur les projets de lois à caractère économique et social, ainsi que les textes apportant des modifications, le plan général de développement économique et social, les rapports d'exécution du plan, l'évolution de la conjoncture économique, et le budget économique.

Le gouvernement ainsi que la chambre des députés peuvent consulter le conseil sur tout autre projet de loi.

Par ailleurs le gouvernement peut aussi saisir le conseil pour tout autre acte ou document n'ayant pas un caractère législatif ayant trait à un sujet économique ou social.

Le gouvernement peut aussi consulter le conseil pour toute autre question faisant concertation avec un ou plusieurs partenaires sociaux.

Le conseil est saisi conformément à la disposition e l'article 5 de la Loi n° 83-50 du 10 juin 1983, au nom du gouvernement par le premier ministre.

Si le projet de loi a un caractère économique et social, la consultation est obligatoire, sinon elle est facultative pour les autres projets.

Le conseil peut aussi se saisir de l'examen de questions économiques et sociales et émettre à leur sujet des avis ou des suggestions.

Par ailleurs il peut aussi appeler l'attention du gouvernement sur des réformes touchant aux domaines économiques et sociaux s'il le juge opportun.

En France, il peut, de sa propre initiative, suggérer au Gouvernement des réformes dans toute matière entrant dans son domaine de compétence221(*).

Le Conseil Economique et Social ne peut être saisi que par le Premier ministre, la lettre de saisine étant préparée par les soins du Secrétariat Général du Gouvernement. Il ne peut en aucun cas être directement saisi par un ministre.

La lettre de saisine peut être accompagnée du texte sur lequel l'avis est sollicité. Dans certains cas, elle peut être précédée d'une lettre qui indique au Conseil que le Gouvernement prépare un projet de loi sur tel sujet et lui demande de désigner un rapporteur qui sera associé aux travaux préparatoires.

La procédure est coordonnée par un membre du cabinet du Premier ministre en liaison avec le conseiller pour les affaires économiques au secrétariat général du Gouvernement. Il appartient aux ministères qui désirent saisir le conseil d'une demande d'avis ou d'étude de se mettre en rapport avec ces personnes et de leur transmettre un projet de lettre de saisine.

Par ailleurs le gouvernement peut aussi saisir le Conseil de la Concurrence en tant qu'organe consultatif pour des projetsde lois ayant un objet précis.

B- Le Conseil de la Concurrence

Le Conseil de la Concurrence222(*)a été crée par la Loi n°95-42 du 24 avril 1995 223(*) portant modification de la loi n° 91/64 du 29 Juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix.

Le Conseil de la Concurrence jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière et dont le budget est rattaché pour ordre au budget du ministère chargé du commerce224(*).

Le Conseil de la Concurrence lui-même, qui indique dans son rapport d'activité pour l'année 2002 « ...que le Conseil de la concurrence est une autorité indépendante, qui prononce des décisions ayant un caractère juridictionnel225(*) ».

Sur le plan consultatif, l'avis du Conseil peut être sollicité par le Ministre du Commerce sur tout projet de réglementation. L'avis du Conseil peut également être demandé par le Ministre du Commerce avant de statuer sur les cas de concentration économique soumis à autorisation préalable.

L'avis du Conseil doit être requis par le Ministre du Commerce avant l'exemption des pratiques dont les auteurs justifient qu'elles ont pour effet un progrès économique dont une partie équitable revient au consommateur.

Par ailleurs, Le conseil de la concurrence est appelé à connaître des requêtes afférentes aux pratiques anticoncurrentielles telles que prévues par l'article 5 de la présente loi et à donner des avis sur les demandes de consultation.

D`autre part, le ministre chargé du commerce peut soumettre à l'avis du conseil les projets de textes législatifs et toutes les questions afférentes au domaine de la concurrence.

Mis à part les projets de lois, Le Conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets de textes réglementaires tendant à imposer des conditions particulières pour l'exercice d'une activité économique ou d'une profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l'accès au marché. Les modalités de cette consultation sont fixées par décret.

Le conseil de la concurrence apprécie si le projet ou la concentration apporte au progrès technique ou économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

Il doit prendre en considération lors de l'appréciation du projet ou de l'opération de concentration économique, la nécessité de la consolidation ou de la préservation de la compétitivité des entreprises nationales face à la concurrence internationale.

Paragraph2 : l'efficacité relative de la consultation des organes facultatifs

Malgré que ces organes participent à l'élaboration des projets de lois gouvernementaux grâce à leurs consultations préalables, leur efficacité reste à discuter.

Cette constatation émane de la nature ainsi que de l'auteur de la saisine des deux conseils (A), mais aussi de la composition même de ces organes (B).

A- La nature et l'auteur de la consultation 

La nature et l'auteur de la consultation sont critiquables aussi bien pour Le Conseil de la Concurrence (2) que pour Le Conseil Economique et Social (1).

1- Le Conseil Economique et Social 

Concernant le Conseil Economique et Social, La consultation est obligatoire sur les projets de lois et projets de codes législatifs à caractère économique et social ainsi que sur les budgets économiques. Le Conseil comprend 5 commissions permanentes

Sa saisine reste cependant facultative pour les autres projets de loi.

Le conseiller juridique en législation au sein du premier ministère saisit le conseil.

L'avis du conseil économique et social a une portée relative puisqu'il n'oblige pas le gouvernement226(*).

Notons qu'un avis est « une appréciation que les textes commandent de demander à des organismes compétents à cet effet avant que soit pris un acte. Un avis est obligatoire lorsque la consultation est imposée, conforme si la décision doit respecter l'avis rendu 227(*)».

D'autre part, l'article 2 de la Loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988228(*) relative au Conseil Economique et Social, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 90-75 du 7 août 1990229(*), donne la possibilité au gouvernement ainsi qu'au parlement, de saisir le Conseil sur tout autre projet de loi.

Le Conseil examine tous les projets de lois, à l'exception du projet de budget de l'Etat, avant qu'ils ne soient soumis à la Chambre des Députés et à la Chambre des Conseillers. L'avis du Conseil est obligatoirement adjoint au projet de loi, de manière à ce que les parlementaires en prennent connaissance.

L'avis du Conseil est adressé aussi au Président de la République et au Premier Ministre, permettant aux membres du gouvernement concernés d'être informés de son contenu.

Le Conseil a examiné 689 projets de loi, depuis sa création230(*).

Il peut, en outre, pour toutes les questions relevant de sa compétence, appeler l'attention du Gouvernement sur les réformes et les adaptations qui lui paraissent opportunes et transmettre, à ce sujet, des rapports au Président de la République.

Il peut aussi inviter l'un des membres du gouvernement pour débattre avec lui des questions importantes relevant de son département.

2- Le Conseil de la Concurrence 

Pour ce qui est du Conseil de la Concurrence, c'est le ministre chargé du commerce qui peut soumettre à l'avis du Conseil les projets de textes législatifs et toutes les questions afférentes au domaine de la concurrence.

C- La composition des Conseils 

La composition est différente selon qu'il s'agisse du Conseil Economique et Social (1) ou du Conseil de la Concurrence (2).

1- La composition du Conseil Economique et Social 

La Loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988 relative au Conseil Economique et Social, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 90-75 du 7 août 1990 organise cette institution constitutionnelle et sa composition.

Cette composition est passée de 68 à 117 membres231(*), représentant la société civile ainsi que les régions232(*).

Le Président du Conseil Economique et Social est nommé par décret sur proposition du Premier Ministre, en dehors des membres du Conseil. 

La majorité des membres représente des organisations nationales du monde économique et social.

C'est le cas, par exemple, des syndicats de salariés233(*)une part non négligeable de l'assemblée est constituée de membres nommés par le Président de la République sous proposition du premier ministre, au titre des personnalités qualifiées

2- La composition du Conseil de la Concurrence 

Concernant le Conseil de la Concurrence, l'article 10 de la loi n° 91/64 du 29 Juillet 1991 234(*) relative à la concurrence et aux prix tel que modifié par la loi n°95-42 du 24 avril 1995 235(*) dispose que : «  Le Conseil de la Concurrence est composé de treize membres comme suit :

D'abord, un président exerçant ses fonctions à plein temps, nommé parmi les membres magistrats ou les personnalités choisies pour leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence ou de consommation. 

Sous réserve des dispositions relatives au détachement prévues par la loi organique portant statuts particuliers des magistrats, le président du conseil de la concurrence est nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

Ensuite, deux vice-présidents : 

- un conseiller au tribunal administratif ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans le grade en tant que premier vice-président exerçant ses fonctions à plein temps, 
- un conseiller auprès de l'une des deux chambres chargées du contrôle des entreprises publiques à la cour des comptes ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans le grade en tant que deuxième vice-président exerçant ses fonctions à plein temps. »

Les deux vice-présidents sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable. 

On a aussi  quatre magistrats de deuxième grade au moins, nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois.

En plus quatre personnalités ayant exercé ou exerçant dans le domaine de la production, de la distribution, de l'artisanat ou des prestations de service, nommées pour un mandat de quatre ans non renouvelable.

Pour finir, deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence ou de consommation, nommées pour un mandat de six ans non renouvelable.

Le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil sont nommés par décret du président de la république sur proposition du ministre chargé du commerce.

La nomination des membres relève donc du pouvoir exécutif, elle n'est pas vraiment discrétionnaire, car elle est liée à des critères objectifs tels que la qualité des personnes, crée un lien de subordination

L'impartialité aussi bien, des membres du conseil économique et social, que ceux du conseil de la concurrence n'est pas garantie vu le mode de désignation peu démocratique et qui dépend dans une large mesure de la volonté du chef de l'Etat.

Cela affecte d'une façon directe l'indépendance de ces derniers, cette contestation concerne aussi les membres du conseil constitutionnel.

La révocabilité des membres n'est pas traité par le texte législatif donc on peut déduire que les membres sont révocables par l'autorité de nomination ce qui entrave l'indépendance de ce conseil.

D'autre part une obligation de soumettre les projets de loi au Conseil Constitutionnel incombe au gouvernement quelque soit l'objet de ce projet.

Section2 : La consultation obligatoire 

La consultation obligatoire est assurée par une seule institution à savoir le Conseil Constitutionnel.

Le Conseil Constitutionnel effectue un contrôle préventif (à priori)236(*) sur les projets de loi avant leur renvoi au parlement.

Selon Michel Debré ; « la création du conseil constitutionnel manifeste la volonté de subordonner la loi, c'est-à-dire la décision du président ; à la règle supérieure édictée par la Constitution 237(*)»

On s'intéressera ; dans un premier temps au rôle joué par le Conseil en tant qu'organe consultatif ; pour aborder dans un deuxième temps les limites de son rôle.

Paragraphe I : L'organisation du Conseil Constitutionnel en tant qu'organe consultatif

Le Conseil Constitutionnel a un statut (A) qui a évolué, ainsi que son rôle (B).

A- le statut du Conseil Constitutionnel 

En Tunisie, la première tentative de création du Conseil Constitutionnel remonte en vérité au 1 avril 1971, suite au dépôt d'un projet de réforme par le président Habib Bourguiba. Mais il n'a été institué qu'en 1987 via un décret présidentiel n°1414 du 16 décembre 1987 en tant qu'institution consultative auprès du président de la République.

Donc la structure du Conseil était dépendante et non pas constitutionnellement autonome.

Le conseil a évolué et sa situation juridique a été rehaussée successivement au rang législatif puis au rang constitutionnel238(*).

En effet, la loi n°90-39 du 18 avril 1990239(*) rehausse l'institution du conseil constitutionnel pour la rendre issue du pouvoir législatif.

Néanmoins le conseil constitutionnel reste hiérarchiquement inférieur au conseil économique et social, mais aussi au Conseil d'Etat.

C'est en 1995, et en vertu de la révision constitutionnelle introduite par la loi constitutionnelle n°95-90 du 6 novembre 1995, que le conseil constitutionnel accède au rang constitutionnel, a travers l'ajout d'un chapitre nouveau IX « Le Conseil Constitutionnel »240(*).

B- le rôle du Conseil Constitutionnel dans le processus législatif 

Le Conseil Constitutionnel a pour mission de contrôler de la constitutionnalité de ce projet de loi (1). Cependant, ce Conseil est concurrencé par l'interventionnisme du Président de la République(2).

1- le contrôle de la constitutionnalité des projets de loi

En Tunisie, seul le conseil constitutionnel est habilité à juger de la constitutionnalité des projets de lois à l'exclusion du conseil d'Etat.

Il convient à ce niveau de s'intéresser au statut ainsi qu'au rôle du conseil constitutionnel.

En France, cette action de contrôle préventif concerne aussi bien le Conseil Constitutionnel241(*) que le conseil d'Etat242(*).

En effet au cours de la préparation du projet de loi et avant la délibération du conseil des ministres, le conseil d'Etat est saisi par le premier ministre243(*).

L'article L.112-1 du Code de justice administrative dispose que ; «  Le conseil d'Etat participe à la confection des lois et ordonnances. Il est saisi par le premier ministre des projets établis par le gouvernement ».

Car comme le signale Guillaume Drago, l'intervention du conseil d'Etat dans le processus législatif «  permet de déceler et de corriger les défauts techniques et les inconstitutionnalités du projet. L'action curative du conseil constitutionnel intervient en fin de processus pour vider la querelle constitutionnelle, même si l'autorité de ses décisions n'est pas parfaite ...il ne s'agit pas de questions purement juridiques, mais d'un équilibre constitutionnel »

En France, le Conseil d'Etat  est un intervenant capital dans le processus législatif, puisqu'il n'est plus seulement, aujourd'hui, le conseiller du Gouvernement, mais il est aussi, conformément au dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution française, le conseiller du Parlement. 

Il suffit, pour avoir conscience du rôle du conseil d'Etat, de relire le rapport public du Conseil d'Etat pour l'année 1991 dans ses « Considérations générales » intitulées «De la sécurité juridique » 244(*)Ce document souligne la prolifération des textes, l'instabilité des règles, la dégradation de la norme. Ces jugements, qui concernent aussi les actes réglementaires, dénoncent les « textes d'affichage, un droit mou, un droit flou, un droit à l'état gazeux ». Ils critiquent « la pratique des lois fourre tout» et la « hâte avec laquelle sont préparés et examinés certains textes ».

En France, Le Conseil Constitutionnel s'est inspiré de la même préoccupation de sécurité juridique pour exiger de la loi qu'elle soit précise et prévisible. Il va donc censurer les formulations ambiguës, équivoques, qui peuvent être source d'arbitraire.

A cette fin, le Conseil Constitutionnel a dégagé le principe de clarté de la loi et les objectifs d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.245(*)

Cette jurisprudence incite le gouvernement et les parlementaires à améliorer la qualité de la loi, sous peine de censure constitutionnelle.

2- Un contrôle concurrencé par le Président de la République 

La place particulière du Chef de l'Etat «  dans le système maghrébin ne doit pas étonner outre-mesure. Elle découle de la logique fondamentale de la Constitution qui, plus que de lui accorder des simples compétences, elle lui accorde de véritables missions.246(*) »

C'est dans cette optique que l'article 41 de la Constitution tunisienne dispose que : «Le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect de la constitution et des lois ainsi que de l'exécution des traités. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels et assure la continuité de l'Etat. » 

Bien plus que cela George Vedel affirme que «  Les actes les plus importants du Président de la République ne relèvent ni du Conseil d'État ni du Conseil constitutionnel. Bien plus ce dernier n'a pas le monopole du contentieux constitutionnel puisque l'article 5 confère au Président de la République le soin de veiller au respect de la Constitution »247(*)

D'autant plus que conformément à l'article 35 de la Constitution, le Président de la République, disposant du pouvoir réglementaire général, peut modifier par décret toute loi intervenant dans le domaine de son pouvoir.

Le Président de la république peut, par ailleurs, opposer l'irrecevabilité de tout projet de loi ou d'amendement intervenant dans le domaine du pouvoir réglementaire général. Le Président de la République soumet la question au Conseil Constitutionnel qui statue dans un délai maximum de dix jours à partir de la date de réception.

D'ailleurs c'est, seulement dans cette hypothèse , que le Conseil Constitutionnel est tenu d'un délai de 10 jours pour statuer.

Pendant sa saisine pour le contrôle de la constitutionnalité des projets de lois, aucun texte juridique ne fixe de délai.

Le Conseil Constitutionnel se transforme en un organe au service du pouvoir réglementaire général du Chef de l'Etat, et non pas en garant de la suprématie de la loi248(*).

Le professeur Ridha Jennayh qualifie le Conseil Constitutionnel de «  chien de garde de l'exécutif »249(*).

Le Conseil Constitutionnel est l'institution garante du respect de la Constitution, cependant, compte tenu du mode de désignation 250(*)de ses membres qui risque de ne pas garantir l'impartialité absolue et la compétence de ces derniers.

En plus de sa saisine qui est tantôt obligatoire, tantôt facultative et seul le Président de la République est habilité à la faire.

Paragraphe II : L'efficacité relative du Conseil Constitutionnel

Le rôle du Conseil Constitutionnel en matière de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi est limité, « plusieurs handicaps se reportant au mode de la saisine font obstacle à un contrôle efficace à cet égard 251(*)»

C'est le Président de la République qui doit informer les députés en cas de saisine.

Notons que le Conseil Constitutionnel exerce un contrôle de conformité et de compatibilité.

«  Le mécanisme mis en oeuvre en Tunisie depuis 1987, ne permet pas d'assurer une protection efficace de la Constitution...Il s'analyse beaucoup plus comme une participation par le Conseil Constitutionnel au processus législatif d'élaboration de la loi qu'un contrôle efficace de constitutionnalité de la loi252(*). »

D'autre part, le moment même de la saisine du Conseil Constitutionnel par le Président de la République pose problème, puisque le texte juridique en question est juste un projet de loi qui n'acquière pas la qualité d'une loi objet d'un contrôle de constitutionnalité253(*).

N'est-il pas judicieux de permettre la saisine une fois que le projet de loi est discuté devant les deux chambres aux risques que les parlementaires y apportent des modifications substantielles touchant à sa constitutionnalité ?

Comme l'affirme Bruno Baufumé254(*): " Le Parlement participe à la confection de la loi non pas en l'initiant, mais en décidant de l'adopter ou de la repousser... en apportant au texte initial les modifications qui lui paraissent nécessaires et dont l'ampleur est très variable : de la correction grammaticale à la refonte complète du texte ".

La nature du régime tunisien a fait qu'on a douté de l'efficacité de la consultation du Conseil Constitutionnel pour les projets de loi, la plupart des juristes ont ainsi critiqué son rôle se référant à l'auteur ainsi que de la nature de la saisine(A) en plus de la composition même du conseil (B).

A-L'auteur et la nature de la saisine

La Constitution tunisienne permet seulement au président de la République (1) de saisir obligatoirement (2) le Conseil.

1- Le Président de la République : L'auteur unique de la saisine du C.C 

Conformément à l'article 72 al1 de la Constitution ;  « Le Conseil Constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité255(*) ou leur compatibilité 256(*)avec la Constitution.257(*) ».

Le rang constitutionnel conféré au Conseil Constitutionnel «ne l'a pas débarrassé d'une conception bizarre qui considère cette structure comme un simple organe d'assistance au service du président de la république dans l'accomplissement de sa mission de garant de la protection de la constitution telle que prévue par l'article 41 de cette dernière 258(*)».

De plus le Chef de l'Etat bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire quant à la saisine du Conseil en ce qui concerne «  toutes questions touchant l'organisation et le fonctionnement des institutions259(*) ».

L'article 73 dispose que : «  les projets du Président de la République sont soumis au Conseil Constitutionnel avant leur transmission à la Chambre des Députés ou leur soumission à référendum »260(*).

D'après cet article le Président de la République est le seul à pouvoir saisir le conseil

Conformément à cette disposition le conseil constitutionnel va vérifier le respect du projet de loi aux normes constitutionnelles sous réserve de la soumission du dit projet par le chef de l'Etat.

Par ailleurs la Constitution exclue la possibilité de contrôle de constitutionnalité de tout projet de loi à caractère fiscal ou financier, qui est donc soumis, au libre arbitre du chef de l'Etat.

Même si la loi adoptée a pour origine une initiative parlementaire, le Conseil Constitutionnel sera saisi par la chef de l'Etat, après adoption, dans les délais de promulgation et de publication prévus à l'article 52, dans les cas où la saisine du Conseil est obligatoire en vertu de l'article 72.

Et dans tous les cas de figures, le président de le République est tenu d'informer le parlement de la saisine.

2- La portée de la saisine obligatoire du C.C 

La saisine du Conseil est obligatoire261(*) pour tous les projets de loi ou propositions de loi énumérés dans l'article 72 de la constitution tunisienne.

Il faut remarquer que les projets de loi ayant un caractère financier et fiscal ne sont pas concernés par la consultation du conseil constitutionnel

Il s'agit là d'une saisine facultative qui confère au président de la république un pouvoir discrétionnaire.

La constitution a soigneusement exclu les projets de loi ayant un caractère financier et fiscal du domaine de la saisine obligatoire262(*).

Cependant cela n'a pas empêché le conseil de soulever des cas d'inconstitutionnalité, spécialement via ses deux avis en 2004 et 2005263(*)

Le présidant de la république va donc profiter de ce pouvoir pour décider de ne pas soumettre l'intégralité des projets de lois, il a par contre opté à la fragmentation des ces textes et le conseil quant a lui a accepté cette pratique en se déclarant compétent à la limite de la requête présentée264(*) .

En France, « Le juge constitutionnel ne contrôle pas l'ensemble des normes au regard de la Constitution :

- il s'est déclaré incompétent pour contrôler la conformité à la Constitution des lois référendaires

- il refuse également d'exercer tout contrôle de conventionalité, qui l'aurait amené à s'assurer de la conformité des lois aux traités (décision numéro75-54 DC du 15 janvier 1975265(*) ;

En revanche, le Conseil constitutionnel veille à la conformité à la Constitution des engagements internationaux, ce qui constitue une forte originalité en droit comparé ».

Pour ce qui est de la conformité ou la compatibilité, le projet de loi doit respecter l'avis rendu par le conseil constitutionnel.

D'autre part les avis ne sont plus confidentiels et seulement communiqués au président de la République, puisque depuis la loi organique n°2004-52 relative au conseil constitutionnel, ils sont désormais publiés dans le journal officiel de le République tunisienne.

Dans les deux cas de figure, la saisine du conseil a un effet suspensif sur la date de promulgation.

Une fois le conseil tranche sur la constitutionnalité du projet de loi, L'avis du Conseil constitutionnel est adressé au Président de la République qui transmet le projet de la loi examiné à la Chambre des députés accompagné d'une copie de l'avis.

Le conseil est censé jouer un rôle important dans le jugement de la constitutionnalité du projet de loi, cependant l'impartialité de ses membres pose un problème quant à la composition de ces membres.

B- La composition du conseil constitutionnel 

Conformément à l'article 6 de la loi organique n°2004-52 du 2 juillet 2004, relative au Conseil Constitutionnel, le Conseil est composé de neuf membres, le président de la République en nomme quatre y compris le président pour une période de trois ans renouvelable deux fois, et ce, parmi des personnalités ayant une compétence confirmée dans le domaine juridique.

Malgré une tendance à la nomination de juristes, ce système de nomination laisse toujours planer un soupçon de choix politique

Le président de la chambre des députés nomme deux membres, or lui même est désigné par le président de la république.

Les trois membres restants sont, le premier président de la cour de cassation, le premier président du tribunal administratif et le premier président de la cour des comptes, eux-mêmes désignés par le président de la république.

Il semble que le conseil constitutionnel est plus au service de l'exécutif qu'un garant du respect de la constitutionnalité des projets de lois et comme le remarqua le professeur Farhat Horchani«  il est temps d'une véritable justice constitutionnelle tant au niveau de sa saisine ouverte, selon des conditions, à d'autres organes représentatifs et à d'autres formations, qu'au niveau des conditions d'éligibilité et de désignation/élection de ses membres ou au niveau de ses compétences contentieuses. Une autre solution consiste à garder le Conseil en tant qu'organe consultatif qui aide le Président de la République à jouer son rôle de gardien de la Constitution, mais de créer en même temps une véritable juridiction constitutionnelle. 266(*)»

La circulaire de 2011 relative à «  la qualité des législations » adressée aux ministres et secrétaires d'Etat, parle de « consultations publiques » à l'instar des pratiques des pays étrangers, qui ne s'arrête pas seulement au conseil constitutionnel, au conseil économique et social et au conseil de la concurrence mais élargir la consultation pour s'adresser aussi au public et aux professionnels sujets potentiels du projet de la norme267(*).

Conclusion

L'efficacité du processus de consultation en Tunisie pourrait être améliorée par des processus de consultation plus transparents et plus systématiques mais surtout par des instances plus indépendantes et légitimement élues et exprimant une vraie souveraineté populaire.

D'autre part il serait plus judicieux de permettre à d'autres acteurs de saisir le Conseil constitutionnel, en plus du président de la République et ce avant la phase parlementaire c'est-à-dire avant le vote de la loi.

Jean Bodin définissait la souveraineté comme la puissance de donner la loi, la souveraineté du peuple est désormais écrasée par la souveraineté du gouvernement et l'administration qui ont dépassé les organes représentatifs du souverain dans l'exercice de la fonction législative.

La qualification des acteurs des organes consultatifs est de taille. Il faut chercher un nouveau profil «  des élus, socioprofessionnels, des techniciens, des leaders d'opinion, scientifiques...ce nouveau profil s'élaborait à partir d'un apprentissage politique que les acteurs sont amenés à faire de manière permanente sur leurs rôles et normes d'actions268(*) »

Il faudrait penser à l'instar de la France, à créer un comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, quant à lui, recommande l'institution d'une procédure d'encadrement du pouvoir de nomination, qui serait notamment applicable à toutes les nominations au Conseil Constitutionnel.

Cependant il ne faut pas tomber dans l'excès inverse qui consisterait à conduire la société dans une espèce d'ouverture politique institutionnel démesurée. Il est, en effet, indispensable de se préserver l'essence et les principes intrinsèques de nos valeurs arabo-musulmanes, d'introduire dans la loi fondamentale des améliorations souhaitables et même requises susceptibles de l'enrichir, de la compléter, de la rendre plus efficiente et plus efficace par rapport aux objectifs que l'on veut atteindre et conformément à la volonté du peuple.

Conclusion Générale

Nous sommes arrivés au terme d'une longue analyse. Le sujet est d'une actualité brûlante et concerne au premier le rôle joué par le gouvernement dans la production normative et les réformes à apporter pour rationnaliser la loi.

La capacité de l'Etat de droit d'influencer le cours de la société ne saurait dépendre d'un type unique et exclusif d'outils, mais bien d'un arrangement adéquat d'instruments divers qui, pour provoquer une synergie, doivent être combinés entre eux dans une perspective plus globale. Il est donc plus que jamais nécessaire de développer des mécanismes et des méthodes capables d'assurer la coordination et l'évolution de l'ensemble des instruments d'action de l'Etat tout en garantissant la normativité de la loi.

Aujourd'hui il ne suffit pas d'invoquer la loi pour résoudre la totalité des problèmes de société.

Une loi si nécessaire donc, mais pas nécessairement une loi !

La réforme 269(*)doit se baser sur un repositionnement des institutions existantes et les compétences et qualifications exigées des acteurs au sein de ces institutions, sur un processus d'émergence de nouveaux acteurs ainsi que d'un processus de renouvellement des normes d'action.

Elle doit toucher, impérativement, à la fois le statut des pouvoirs et leurs attributions respectives.

L'amélioration du processus de préparation et d'étude des textes législatifs est essentielle ainsi que la mise en oeuvre des dispositions applicables aux études d'impact et d'options

Les textes peuvent être mieux préparés, mieux communiqués aux usagers, mieux suivis et mieux évalués au stade de leur application.

Quelque soit l'intention du Gouvernement de s'engager par ailleurs sur un effort global de méthode, l'encouragement des initiatives concrètes est sollicité dans le cadre du travail quotidien des administrations est nécessaire

« Une chose qui change est que le fossé entre le gouvernement et le Parlement semble s'accroître et cela crée des frustrations de tous les côtés; `les ministres tendent à retraiter ...; le travail des parlementaires devient alors assez étroit de perspectives en tentant de faire de la partisannerie et même de l'obstruction systématique; le contrôle réel exercé par les comités parlementaires a décru et les parlementaires en conçoivent de la frustration270(*) ».

 La réforme engagée par le gouvernement doit être conduite dans la transparence, le débat et la concertation la plus large, renforçant les fonctions stratégiques de l'Etat central conférant à l'Administration, les fonctions opérationnelles, à travers les tâches de gestion et de prestation de services.

Finalement le principe de séparation des pouvoirs devient presque obsolète et sans échos, la séparation entre exécutif et législatif est tellement fragilisée et « fatiguée271(*) », que sa consécration dans une constitution ou son adoption en tant que principe fondateur de l`Etat de droit devient mensongère et dépassée.

C'est le moment crucial dans l'histoire de la Tunisie afin de remettre le droit et la loi à leur place, réorganiser les institutions, exprimer plus de pragmatisme, lucidité et bonne foi en légiférant et redonner aux institutions leurs vraies fonctions et valeurs.

Le processus législatif ne peut qu'être le reflet du bon fonctionnement de l'Etat, le reflet des attentes des citoyens et leur expression, garder une marge de manoeuvre au pouvoir exécutif n'exclut pas l'importance du rôle parlementaire et celui du député en tant que détenteurs originels du pouvoir législatif.

Car un État démocratique, la souveraineté du pouvoir exécutif est limitée par l'intervention d'un pouvoir législatif, l'action du gouvernement ainsi que celle du chef d'Etat est soumise au contrôle d'une instance intermédiaire, d'une institution essentielle à l'exercice de la démocratie moderne, qui est l'assemblée législative. Il ne saurait exister de régime démocratique sans cette institution, sans une telle institution, la démocratie est inconcevable dans un État.

A l'instar de l'Assemblée constituante de 1957, celle issue de la volonté du peuple tunisien exprimée par les élections du 23 Octobre 2011, va élaborer La Constitution qu'on espère être le reflet des attentes exprimées.

Cela dit à la lumière de la loi constituante numéro 6 datant du 16 décembre 2011 et portant organisation provisoire des pouvoirs publics272(*), nommée notamment «  la petite constitution », et eu égard à ses différentes dispositions, on ne peut à priori que rester vigilent, car la lecture du contenu de cette loi n'est pas aussi réconfortante ni par rapport à la forme , c'est-à-dire la qualité de la rédaction ni par rapport au fond , c'est-à-dire la répartition des pouvoirs entre les différentes institutions.

* 1L'application du texte de la constitution est actuellement suspendue à la suite de la  révolution du 14 Janvier 2011, une  assemblée constituante devant être élue le  23 octobre  2011 pour rédiger un nouveau texte.

* 2 Ben Hamed. (M.R.).Le pouvoir exécutif dans les pays du Maghreb, CERP, Tunis 1995, page 35.

* 3Voir Ben Achour (R.), « La protection de la constitution », Mélanges Sadok Belaid, Centre de Publications universitaires, 2004, page 118, mais aussi ÊæíÞ áÛäÇíÇáÚáÇÞÇÊ Èíä ÇáÓáØÊíä ÇáÊäíÐíÉ æ ÇáÊÔÑíÚíÉ ãä ÎáÇá ÇáÊÚÏíáÇÊ ÇáÏÓÊæÑíÉ í ÊæäÓ ãÌãæÚÉ ÇÚãÇá ãåÏÇÉ Åáì ãÕØì íáÇáí ãÑßÒ ÇáäÔÑ ÇáÌÇãÚí2010ÕÍÉ 275-276

* 4 Bureau (G.). Traité de science politique ,2ième édition, 10 volumes, paris, LGDJ, 1971

* 5 Jaziri (A.), » Pour une typologie appropriée à l'étude des régimes politiques arabes », Annales des sciences juridiques, Faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion de Jandouba, 2009, Page 154.

* 6 Montesquieu. L'esprit des lois - chapitre vi livre xi, 1748

* 7 Le pouvoir exécutif, en Tunisie est  bicéphale Il est composé d'un chef d e l' État et d'un  gouvernement. Selon le professeur Lotfi Tarchouna il s'agit beaucoup plus d'une déconcentration de la fonction présidentielle que d'un véritable bicéphalisme ; « ...Le premier ministre n'est pas le chef du gouvernement au sens où le postule le régime parlementaire...le Premier ministre apparait comme une excroissance de la fonction présidentielle. », Tarchouna (L.) .L'organisation du pouvoir dans les Constitutions des pays du Maghreb, RTD, Tunis, 2005, p.p. 54-63.

Dans un  régime présidentiel il est monocéphale. Il se résume au Chef de l'État et, par extension, désigne son administration (ou cabinet).

* 8 Article 37 : « Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République assisté d'un gouvernement dirigé par un Premier Ministre ».

* 9 La loi est «  la règle élaborée par l'Assemblée nationales dans les formes requises par la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationales et promulguée par le Président de la République. La loi est l'émanation du pouvoir législatif. », Dahmani (H.) et autres, Le droit administratif tunisien, Centre de Recherches et d'Etudes Administratives, E.N.A, 1975, page 210.

* 10 Hermann (A.). L'expertise dans l'élaboration des lois ; l'exemple de la loi d'orientation pour la ville, l'Etat moderne et l'administration, page 135, LGDJ, science administrative, paris 1994

* 11 Article 28 de la constitution tunisienne : «  L'initiative des lois appartient concurremment au président de la république et aux membres de la chambre des députés. Les projets présentés par le président de la république ayant la priorité. »

* 12 Jaziri (A.),  «  Pour une typologie appropriée à l'étude des régimes politiques arabes », Annales des sciences juridiques, Faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion de Jendouba, 2009, Page 154.

* 13 Ben Achour (Y.). Pouvoir gouvernemental et pouvoir administratif, université de droit et des sciences politiques et économiques, 1977-1978, page 88

* 14 Voir sur ce point Ben Hammed (M.R) : «  Le pouvoir exécutif au Maghreb », CERP, Tunis 1995, p.p. 51-102.

* 15 On doit le distinguer des procédures qui sont « un ensemble de formalités qui doivent être suivies pour soumettre une prétention à un juge », lexique des termes juridiques, 15ième édition, Dalloz

* 16 Expression de Georges Ripert, Les forces créatrices du droit, LGDJ, deuxième édition, 1995, page 23.

* 17 On qualifie de « projets de loi  » les textes déposés par le gouvernement et de « propositions  de loi » ceux qui émanent des parlementaires.

* 18Annexe numéro 1

* 19 Annexe numéro 2

* 20 « Définition d'un règle de droit », lexique, termes juridiques, 10 iéme édition, Dalloz, 1995, p469

* 21 Carré de malberg ajoute dans ce sens "quelle que soit en effet l'opinion que l'on peu se faire du but auquel doit atteindre le droit et de l'idéal auquel il doit répondre, un fait demeure certain : c'est que, dans l'ordre des réalités effectives, une règle quelconque, règle de conduite des gouvernants ou règle déterminant les facultés individuelles des particuliers, ne devient une règle de droit proprement dit qu'autant qu'elle possède une sanction matérielle, résultant de ce que son exécution peut être procurée ou son inexécution réprimée par des moyens humains de coercition immédiate, qui aient en outre le caractère de moyens réguliers, c'est-à~ qui soient eux-mêmes fondés sur une autre règle de droit. La règle de droit prend par là un caractère formel, qui le distingue aussitôt de tout autre règle, morale ou utilitaire, et qui exclut notamment la possibilité de concevoir à côté du droit au sens positif du terme, l'existence d'un véritable droit naturel. ... 
"dans son sens positif et formel, la règle de droit se caractérise donc, non point par la nature idéale de ses dispositions, mais par la nature matérielle de sa sanction et par la force sociale qu'elle tire de cette sanction en ce qui concerne son exécution. Or, dans les temps modernes il faut bien constater cet autre fait que l'Etat seul possède la puissance de conférer aux règles destinées à régir la conduite et les relations humaines cette force exécutoire spéciale
". L'esprit des lois, op.cité

* 22 Mahfoudh (A.), «  Le Conseil Constitutionnel et le traité : un problème d'harmonisation normative », Sous la direction de Mohamed Ridha Jennayh : Le juge et le traité, Unité de Recherches en Droit Administratif de la Faculté de Droit de Sousse, 2009, page 91.

* 23 « Sont pris sous forme de lois les textes relatifs :

- aux modalités générales d'application de la Constitution autres que celles devant faire l'objet de lois organiques;

- à la création de catégories d'établissements et d'entreprises publiques;

- à la nationalité, à l'état des personnes et aux obligations;

- à la procédure, devant les différents ordres de juridiction;

- à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, ainsi qu'aux contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté;

- à l'amnistie;

- à l'assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement des impôts, sauf délégation accordée au Président de la République par les lois de finances et les lois fiscales;

- au régime d'émission de la monnaie;

- aux emprunts et engagements financiers de l'Etat;

- aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires.

La loi détermine les principes fondamentaux :

- du régime de la propriété et des droits réels;

- de l'enseignement;

- de la santé publique;

- du droit du travail et de la sécurité sociale ».

* - 24 ãÍãÏ ÑÖÇ Èä ÍãÇÏ "ÊÚÑí ÇáÞÇäæä æ ÕäÇå í ÊæäÓ", ÓáÓáÉ ÏÑÇÓÇÊ ÞÇäæäíÉ 1 Ñíá 2005

* 25 Tout d'abord, un délai minimal est accordé aux assemblées pour les examiner : 15 jours entre le dépôt et la délibération.

Ensuite, elles ne peuvent être adoptées en dernière lecture par l'Assemblée nationale qu'à la majorité absolue de ses membres car elles supposent un accord politique large.

* 26Article 4 - Le drapeau de la République tunisienne est rouge; il comporte, dans les conditions définies par la loi, en son milieu, un cercle blanc où figure une étoile à cinq branches entourée d'un croissant rouge.
La devise de la République est : Liberté, Ordre, Justice.

Article 8 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997) - Les libertés d'opinion, d'expression, de presse, de publication, de réunion et d'association sont garanties et exercées dans les conditions définies par la loi.

Le droit syndical est garanti.

Les partis politiques contribuent à l'encadrement des citoyens en vue d'organiser leur participation à la vie politique. Ils doivent être organisés sur des bases démocratiques. Les partis politiques doivent respecter la souveraineté du peuple, les valeurs de la République, les droits de l'Homme et les principes relatifs au statut personnel.
Les partis politiques s'engagent à bannir toute forme de violence, de fanatisme, de racisme et toute forme de discrimination.
Un parti politique ne peut s'appuyer fondamentalement dans ses principes, objectifs, activités ou programmes, sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région.

Il est interdit à tout parti d'avoir des liens de dépendance vis-à-vis des parties ou d'intérêts étrangers.
La loi fixe les règles de constitution et d'organisation des partis

Article 9 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002) - L'inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et la protection des données personnelles sont garantis, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi

Article 10 - Tout citoyen a le droit de circuler librement à l'intérieur du territoire, d'en sortir et de fixer son domicile dans les limites prévues par la loi

Article 66 - Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les modalités de leur recrutement sont fixées par la loi.

Article 67 - Le Conseil supérieur de la magistrature, dont la composition et les attributions sont fixées par la loi, veille au respect des garanties accordées aux magistrats en matière de nomination, d'avancement, de mutation et de discipline.

Article 68 - La Haute Cour se constitue en cas de haute trahison commise par un membre du gouvernement. La compétence et la composition de la Haute Cour ainsi que la procédure applicable devant elle sont fixées par la loi.

Article 69 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997) - Le Conseil d'Etat se compose de deux organes : le Tribunal Administratif et la Cour des Comptes.

La loi détermine l'organisation du Conseil d'Etat et de ses deux organes et fixe la compétence et la procédure applicable devant ces organes.

Article 70 - (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002) Le Conseil économique et social est un organe consultatif en matière économique et sociale. Sa composition et ses rapports avec la Chambre des députés et la Chambre des conseillers sont fixés par la loi.

Article 71 - (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002) Les conseils municipaux, les conseils régionaux et les structures auxquelles la loi confère la qualité de collectivité locale gèrent les affaires locales dans les conditions prévues par la loi.

* - 27 ãÍãÏ ÑÖÇ Èä ÍãÇÏ "ÇáÚáÇÞÇÊ Èíä ÑÆíÓ ÇáÌãåæÑíÉ æ ÇáæÒíÑ Çáæá", ÇáãÌáÉ ÇáÞÇäæäíÉ ÇáÊæäÓíÉ 1990

* 28Baccouche (N.).Lois de promulgation et codes fiscaux, Revue Tunisienne de Fiscalité, n°4, 2006, page 10.

* 29Fendri (K.), « les lois de promulgation, Mélanges Mustapha Filali, CPU, 2010, page 291.

* 30 Loi constitutionnelle n°69-63 du 31 décembre 1969 portant modification de l'article 51 de la constitution, JORT 57 du 30 /12/1969 page 1500

* 31Les attributions du Premier Ministère portent ainsi principalement sur les axes suivants:

« la programmation et la coordination de l'action gouvernementale ;Le suivi et le contrôle général en matière des dépenses publiques en conformité avec les dispositions juridique et réglementaire en vigueur ; La supervision et le contrôle des actes se rapportant à l'administration et la fonction publique ; L'élaboration et la mise en oeuvre des réformes administratives ;L'étude et la mise au point des projets des textes à caractère législatif et réglementaire soumis par les différents départements ministériels, disponible sur le site gouvernemental ; portail du premier ministère tunisien http :// www . Pm . gov . tn , consulté le 11/12/2010.

* 32Tarchouna (L.). L'organisation des pouvoirs dans la constitution des pays du Maghreb », Revue Tunisienne de Droit, Centre de Publications Universitaires, 2005, page263.

* 33 « Depuis la création du parlement jusqu'à 1980, sur les 1486 lois adoptées 5 sont d'origine parlementaires », Ridha ben Hamed (R.). Le pouvoir exécutif dans les pays du Maghreb, CERP, page 66, Tunis 1995

* 34Midoun (M.). Les maux de la loi, Mélanges offerts au doyen Sadok Belaid, Centre de publication universitaire, 2004, page758.

* 35Depuis le 1er janvier 1956 dont la dernière mise à jour remonte au 17 Décembre 2010 http://www.cnudst.rnrt.tn, consulté le 23 décembre 2010

* 36Kallel (Y.). La loi dans la constitution tunisienne, Mémoire pour l'obtention du DEA en droit public et financier, université de Sfax, faculté de droit de Sfax2000-2001, page 35.

* 37 Idem.

* 38 Ben Abdallah (A.), «  Constitution et pouvoir réglementaire », Actes de colloque Constitution et Administration, Février 2009, ATDC, p.108.

* 39 Ben Hamed (M.). Le pouvoir exécutif dans les pays du Maghreb (étude comparative) », le pouvoir législatif au Maghreb, page 23, 1995

* 40 Ben Hammed (M.). Le pouvoir exécutif dans les pays du Maghreb », CERP, 1995, page 238.

* 41Midoun (M.). Les maux de la loi, Mélanges offerts au doyen Sadok Belaid, Centre de publication universitaire, 2004, page756

* 42 ãíä ãÍæÙ. "ãä ÇáåíÆÉ ÇáÚáíÇ áÊÍÞíÞ åÏÇ ÇáËæÑÉ æ ÇáÇÕáÇÍ ÇáÓíÇÓí æ ÇáÇäÊÞÇá ÇáÏíãÞÑÇØí Çáì ÇáãÌáÓ ÇáæØäí ÇáÊÓíÓì ". ãäÈÑ ÇáãÍÇãí ÇáÚÏÏ ÇáËÇäí . ÇáåíÆÉ ÇáæØäíÉ ááãÍÇãíä ÈÊæäÓ. ÇáÑÚ ÇáÌåæí ááãÍÇãíä ÈÓæÓÉ äæãÈÑ 2011 Õ 1-15.

* 43Marinese (V.). L'idéal législatif du Conseil constitutionnel : Étude sur les qualités de la loi , thèse pour le doctorat en droit, Université Paris-X-Nanterre, Décembre 2007, page 43.

* 44 Exemple ; En Tunisie, pratiquement à la veille de chaque élection, un amendement à la Constitution est promulgué, modifiant ainsi le code électoral en fonction du contexte politique définie par le pouvoir. Mais nombre de ces dispositions représentent également de multiples opportunités de manipulations du processus électoral.

* 45 Flory (M.), Existe-il un modèle juridique de système politique arabo-musulman. In Islam et politique au Maghreb. CNRS, 1981, p.178.

* 46Baccouche (N.), Questions d'actualité pour le droit tunisien, article disponible sur le site http :// www . fondation - droit continental . org, consulté le 03/02/2011.

* 47 Cela favorise l'intégration des structures adoptées et en vue de soutenir le rapprochement de la législation, des normes et des standards tunisiens48 aux exigences internationales afin de garantir une meilleure attractivité législative.

A titre d'exemple et à partir du milieu des années 1990, avec l'adhésion au GATT, puis la signature des accords de l'OMC (avril 1994), celui de la Zone de Libre Échange (ZLE) avec l'UE (Janvier 1996) la Tunisie est entrée de plein pied dans une période de libéralisation et d'ouverture des marchés. Pour se faire plusieurs nouvelles lois et règles juridiques ont vu le jour dans le but de moderniser le système juridique interne dans les domaines concernés par les partenariats, ces lois varient selon la diversité des relations politiques, économiques, sociales, culturelles et scientifiques.

Exemple ; la loi numéro 93-120 du 27/12/1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements49 et actualisée par la loi de finances pour 2008

Ce code a subi plusieurs modifications 50 Sur les 67 articles du code, 43 articles ont été revues et dont certains l'ont été à différents niveaux et plus d'une fois, soit environ 64 changements intervenus durant les onze dernières années par le biais de 13 lois de finances et 9 autres des lois prises en dehors du code qui annulent les mesures prises à l'intérieur du code, des mesures nouvelles intégrant des changements et/ou des améliorations au niveau de certains articles et lois, d'où l'importance d'une évaluation de l'impact des incitations fiscales et financières ainsi que celui des mesures de politiques économiques prises en faveur de l'esprit d'entreprise et de l'investissement qui permettra de mesurer la pertinence, l'efficience et l'efficacité de ces avantages et de proposer à la lumière de ces évaluations une amélioration du système existant.

Autre exemple récent ; Le secteur douanier a subi des transformations radicales visant à harmoniser la légalisation avec les mutations économiques intervenues dans le monde ainsi qu'en Tunisie. C'est ainsi que fut promulguée la loi portant révision du code de Douanes entré en vigueur en janvier 200951 dans le but de réaliser le plan d'action en matière de coopération avec l'Union Européenne et l'amélioration des services des douanes en modernisant la législation et les procédures douanières.

* 52 La Tunisie a signé la Déclaration de Barcelone qui fixe les objectifs et les modalités du partenariat euro-méditerranéen en Novembre 1995, parmi ses engagements on note : « Les participants décident de faciliter l'établissement progressif de cette zone de libre-échange en adoptant des dispositions adéquates en matière de règles d'origine, de certification, de protection des droits de propriété intellectuelle et industrielle et de concurrence; poursuivant et développant des politiques fondées sur les principes de l'économie de marché et de l'intégration de leurs économies en tenant compte de leurs besoins et niveaux de développement respectifs;

...et à la mise en place d'un cadre institutionnel et réglementaire approprié pour une économie de marché... », Bulletin de l'Union européenne. Novembre 1995, n° 11. Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes.

* 53Ben Salah (H.). L'organisation administrative de la Tunisie, école nationale d'administration, centre de recherche administrative, Tunis, page 38.

* 54 Le guide en légistique français, élaboré et actualisé par des membres du Conseil d'État et du Secrétariat général du Gouvernement, comporte plus de 400 pages ou il est question de fixer, principalement, les règles suivantes :

- Conception des textes : avec un rappel de la hiérarchie des normes et des différentes catégories de textes ; 
- Étapes de l'élaboration des textes : qui traite des questions de procédure en reprenant pour une large part des instructions du Premier ministre ; 

- Rédaction des textes : les règles ou les bonnes pratiques de rédaction des textes recensées et organisées autour d'une dizaine de thèmes.

* 55Braibant (M.).Qui fait la loi, Pouvoirs, numéro64, 1993, p. 43

* 56Viandier (A.). La crise de la technique législative, Droits, numéro4, 1986, p.75

* 57 Donatien Alphonse François, « Juliette », Paris 1740-Charonton 1814

* 58 Le pouvoir exécutif au sens large englobe l'organe politique le chef d'Etat et le gouvernement en plus de l'organe technique qui est l'administration subordonnée à l'organe politique.

* 59 Badinter (R.)  : " Ne pas confondre justice et thérapie ", Le Monde 9 septembre 2007, http://www.lemonde.fr consulté le 16/06/2011

* 60 Drago (G.). La confection de la loi  sous la VIème république : pouvoir législatif ou fonction partagée», revue française de théorie, de philosophie et de culture juridique, PUF 2007, page 101.

* 61 Si constitutionnellement, les membres du gouvernement et le président de la république sont des organes bien distincts, en pratique, ce dernier tire de son élection au suffrage universel direct, un poids politique exceptionnel lui permettant d'orienter les politiques nationales, il tend à être considéré comme le véritable chef du gouvernement.

* 62 Article 37 de la Constitution tunisienne ; « Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République assisté d'un gouvernement dirigé par un Premier ministre. »

* 63 Tarchouna (L.), «  L'organisation de l'administration dans la constitution », actes de colloque Constitution et administration, page 54, Sousse, 27-28 février 2009, ATDC

* 64 Modifiée par la loi constitutionnelle numéro 51 année 2002 du 1 juin 2002

* 65 Eugène (P.) disait ; «  le droit d'initiative n'est pas moins important que le droit de vote, et l'histoire démontre que la politique fondée sur le peur ou la haine des libertés publiques s'est toujours traduite par une restriction de l'initiative parlementaire», cette constatation est toujours d'actualité. Eugène (P.). Traité de droit politique, électoral et parlementaire, deuxième édition, 1902, n 58, p.63

* 66 Loi 59-57 du 1er juin 1959, portant promulgation de la constitution, JORT n°3 du 1 juin 1959 ; Article43 ;  «  Le président de la république arrête la politique générale du gouvernement, veille à son application et informe l'Assemblée nationale de son évolution ; Il choisit les membres de son gouvernement qui sont responsables devant lui ».

* 67 Voir Mahfoudh (A.), « la responsabilité pénale du Chef de l'Etat » thèse en vue de l'obtention du Doctorat d'Etat en droit public. Faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Sousse, année 2006

* 68 Loi constitutionnelle numéro° 76-37 du 8 avril 1976

* 69 Pactet (P.). Théories et pratique des régimes français, institutions politiques, droit constitutionnel, 19ème édition, aout 2000

* 70 Le premier ministère a été créé en vertu du  décret n ° 69-400 du 7 novembre 1969 stipule que l'administration du premier ministère comprend huit structures chargées principalement des affaires économiques, financières, sociales, politiques, de la fonction publique, de l'inspection générale et des .Le  décret n ° 70-118 du 11 avril 1970archives

* 71 Dahmani (H.) et autres, Le droit administratif tunisien, Centre de Recherches et d'Etudes Administratives, E.N.A, 1975, page 58.

* 72 Dahmani (H.) et autres, Le droit administratif tunisien, Centre de Recherches et d'Etudes Administratives, E.N.A, 1975, page 60.

* - 73 Abdallah (R.), Du secrétariat d'Etat à la présidence au premier ministre, R.T.D, 1969, page 70, voir aussi

- ÇßÑÇã Èä ÚãÑ , ÊÚÏìáÇÊ ÇáÏÓÊæÑ ÇáÊæäÓì, ÑÓÇáÉ áäìá ÔåÇÏÉ ÇáÏÑÇÓÇÊ ÇáãÚãÞÉ í ÇáÞÇäæä ÇáÚÇã, ßáíÉ ÇáÍÞæÞ æ ÇáÚáæã ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æ ÇáÓíÇÓíÉ ÈÓæÓÉ,1997-1998, page112-126 ;

* 74 Mahfoudh (A.), «  Le Conseil Constitutionnel et le traité : un problème d'harmonisation normative », op.cité, page 104.

* 75 Dahmani (H.) et autres, Le droit administratif tunisien, Centre de Recherches et d'Etudes Administratives, E.N.A, 1975, page 58.

* 76 Décret n° 72-135 du 17 avril 1972 fixant les attributions du directeur du Cabinet présidentiel et portant organisation des services administratifs de la Présidence de la République, JORT n° 16 du 14/04/1972.

* 77Exemple ; lors du discours du Président déchu Zine El Abidine Ben Ali à l'occasion de la célébration du 23e anniversaire du Changement , ce dernier a décidé  l'élaboration d'un projet de loi fixant la durée maximum de la garde à vue de la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener, ainsi que le délai de sa présentation à la juridiction compétente avec des garanties suffisantes pour le gardé à vue, ou encore un projet d'amendement législatif portant suppression de la peine d'emprisonnement pour certaines infractions en limitant la peine à l'amende et en majorant le montant.
En France on parle même de La "loi émotion"78 est décidée sous la pression médiatique et a pour fonction de donner aux médias l'image d'un pouvoir réactif, qui travaille.  Nicolas Sarkozy est passé maître dans l'art d'annoncer de nouvelles lois, sous le sceau de l'émotion, Nicolas Sarkozy réagit et promet une nouvelle loi.

* 79 Le plan fixe les perspectives et les prévisions globales et sectorielles effectuées sur la base de données et objectifs, voir Dahmani (H.) et autres, Le droit administratif tunisien, Centre de Recherches et d'Etudes Administratives, E.N.A, 1975, page 270-282.

* 80 Décret n°454-1971 du 21 décembre 1971 Portant organisation de l'élaboration du IVème plan de développement économique et social, JORT n° 056 du 21/12/1971

* 81 Avis n°73-2005 du conseil constitutionnel concernent un projet de loi organique portant approbation du décret-loi n°2005-1 du 10 aout 2005 relatif à la composition des conseils régionaux .journal officiel de la république tunisienne, 13 janvier 2006, n°4, page 101

* 82 Conformément aux dispositions de la loi n° 2011-5 du 9 février 2011, habilitant le Président de la République par intérim à prendre des décrets-lois conformément à l'article 28 de la constitution. , JORT n°10 du 10 février 2011.

* 83 elle comprend des représentants de 12 partis et de 18 instances, organisations et associations de la société civile, en plus de personnalités nationales et de représentants des régions et des familles des martyrs de la révolution du 14 janvier, la liste nominative des membres de cette haute instance a été approuvée par le premier ministre, Béji Caïd Essebsi, mardi 5 avril courant, et qui compte 155 personnes. Source http :// www . tap . info . tn, consulté le 11 avril 2010

* 84 Article 6 du décret - loi numéro 14/2011 datant du 23 Mars 2011 portant organisation provisoire des autorités publiques, JORT numéro20, du 25 Mars 2011, pp. 367-368.

* 85 Tarchouna (L.),  «  La place de la décentralisation dans le processus démocratique », article non publié.

* 86Appelée « Ordre de service, note de service ou instruction, n'est d'une mesure d'ordre intérieur c'est-à-dire qu'elle ne touche pas les agents d'un service public ; de plus elle n'intervient que pour interpréter ou préciser le sens et l'application d'un teste réglementaire préexistant ou pour aménager l'organisation et le fonctionnement des services du ministère ». Dahmani (H.) et autres. Le droit administratif tunisien, Centre de Recherches et d'Etudes Administratives, E.N.A, 1975, page 213 ;

* 87 Ben Achour (Y.). Le droit Administratif, 3ième édition, C .P.U, page 436 et suivantes.

* 88 Ben Letaif (M.). La légistique ; expérience tunisienne, Etat des lieux et perspectives », projet d'appui à la modernisation de système judiciaire, Centre d'Etudes Juridiques et Judiciaires, séminaire de formation, sensibilisation à la légistique, Tunis- 23 avril 2010

* 89Lascoumes (P.) et Severin (E.).Théories et pratiques de l'effectivité des lois, Droit et Sociétés, n°2/1986, disponible sur : http :// www . reds . msh - paris . fr, consulté le 20/01/2011.

* 90 JORT n° 40 du 18/05/2004

* 91 Les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d'un équilibre économique défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'elles déterminent.

* 92 Le Président de la République, entre autres fonctions, oriente la politique générale de l'Etat, en définit les options fondamentales et en informe la Chambre des Députés.

Il nomme le Premier ministre et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement en bénéficiant d'un large pouvoir d'appréciation.

* 93 Théodore Roosevelt disait en 1912 dans son programme électoral :

"Derrière le gouvernement visible siège un gouvernement invisible qui ne doit pas fidélité au peuple et ne se reconnaît aucune responsabilité. Anéantir ce gouvernement invisible, détruire le lien impie qui relie les affaires corrompues avec la politique, elle-même corrompue, tel est le devoir de l'homme d'Etat."

* 94 Ben Achour (Y.).Pouvoir gouvernemental et pouvoir administratif, page 28, précité.

* 95Hachicha (L.). La coordination du travail gouvernemental, précité, page 139

* 96 Voir, Chapus(R.). Droit administratif général », Tome1, 14ième édition, Montchrestien, page 204-208.

* 97Debbasch (C.), Fréderic Colin (F.). Droit Administratif, 7iéme édition, economica, 2004, page 132

* 98Peiser (G.). Droit administratif général, 20ième édition, Dalloz, page 5

* 99Drago (G.).La confection de la loi  sous la VIème république : pouvoir législatif ou fonction partagée, revue française de théorie, de philosophie et de culture juridique, PUF 2007, page 63

* 100idem

* 101  Les ministères et organismes publics forment l'administration, entité distincte du gouvernement

* 102  L'ensemble des services d'un  ministère disposant de compétences nationales. Ils se trouvent généralement a la capitale, a l'exception de certains d'entre eux .ces services ont une mission d'impulsion des politiques du ministère. Ils sont chargés, en liaison avec le cabinet, de la mise en oeuvre des directives du  gouvernement, de la préparation des projets de loi ou de décrets et des décisions ministérielles. Ces services sont composés de fonctionnaires et constituent des structures permanentes, Voir Mahfoudh (A.), « Rapport introductif du Colloque de commémoration du cinquantenaire de la Promulgation de la Constitution Tunisienne du 1 Juin 1959 », Constitution et Administration, pp. 4-5, Sousse, Février 2009.

* 103 Avril (P.). Qui fait la loi, Pouvoirs, 2005, p92

* 104 Voir annexe.

* 105 Sur la question de la multiplication et l'instabilité des structures ministérielles, voir Dahmani (H.) et autres, Le droit administratif tunisien, Centre de Recherches et d'Etudes Administratives, E.N.A, 1975, page 67-72.

* 106 æÒÇÑÉ ÇáäÞá æÇáÊÌåíÒ, æÒÇÑÉ ÇáÔÄæä ÇáÏíäíÉ, æÒÇÑÉ ÇáÔÄæä ÇáÎÇÑÌíÉ, æÒÇÑÉ ÇáÏÇÎáíÉ, ÇáæÒÇÑÉ Çáæáì, æÒÇÑÉ ÇáÚÏá, æÒÇÑÉ ÇáÏÇÚ ÇáæØäí ,æÒÇÑÉ ÇáÊÎØíØ æÇáÊÚÇæä ÇáÏæáí ,æÒÇÑÉ ÇáãÇáíÉ, æÒÇÑÉ ÇáÊäãíÉ ÇáÌåæíÉ, æÒÇÑÉ ÇáËÞÇÉ, æÒÇÑÉ ÇááÇÍÉ æÇáÈíÆÉ, æÒÇÑÉ ÇáÔÄæä ÇáÇÌÊãÇÚíÉ, æÒÇÑÉ ÇáÔÈÇÈ æÇáÑíÇÖÉ ,æÒÇÑÉ ÇáÊÑÈíÉ ,æÒÇÑÉ ãáÇß ÇáÏøæáÉ æÇáÔÄæä ÇáÚÞÇÑíÉ, æÒÇÑÉ ÇáÕÍÉ ÇáÚãæãíÉ, æÒÇÑÉ ÔÄæä ÇáãÑÉ, æÒÇÑÉ ÇáÊÌÇÑÉ æÇáÓíÇÍÉ, æÒÇÑÉ ÇáÊÚáíã ÇáÚÇáí æÇáÈÍË ÇáÚáãí, æÒÇÑÉ ÇáÊøÔÛíá æÇáÊßæíä Çáãåäí, http :// www . tunisie . gov . tn,

* 107 http :// www . villedetunis . com, consulté le 10 février 2011.

* 108Lasvignes (S.). Le rôle du secrétariat général du gouvernement dans la préparation des lois, la confection de la loi, Cahiers des Sciences Morales et Politiques, presses universitaires de France, page 49, janvier 2005

* 109 Décret n°71-133 du 10 avril 1971 portant réorganisation des services du Premier Ministre.

* 110 Dahmani (H.) et autres, Le droit administratif tunisien, Centre de Recherches et d'Etudes Administratives, E.N.A, 1975, page 60.

* 111 JORT numéro 52 du 02/08/1988 ,pp.1102-1103 .

* 112 Article 3 et 5 de la loi n° 88-91 portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement.

* 113 Voir Dahmani (H.) et autres, Le droit administratif tunisien, Centre de Recherches et d'Etudes Administratives, E.N.A, 1975, page 80.

* 114 Heymann (H.). L'expertise dans l'élaboration des lois, « l'Etat moderne et l'administration », LGDJ, science administrative, paris 1994, page 135-139

* 115 Dahmani (H.) et autres. Le droit administratif tunisien, Centre de Recherches et d'Etudes Administratives, E.N.A, 1975, page 77.

* 116 Lexique des termes juridiques, dir. Guillien (R.) et Vincent (J.), Dalloz, p.117, 2001

* 117Gherairi (G.), « Introduction institutionnelle au Droit Administratif », Faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis, Année universitaire 2004-2005, page 72 et suivantes.

* 118Chapus (R.), Droit administratif général , Tome 1, 15ème édition, Paris, Montchrestien, 1999, p. 388

* 119 Voir article Gaddes (Ch.), «  Les autorités administratives indépendantes à travers les avis du Conseil Constitutionnel, analyse critique des avis 50 et 83 de 2007 », Actes du colloque Constitution et Administration, Février 2009, Sousse, pp. 113-141.

* 120 Lexique des termes juridiques, dir. Guillien (R.) et Vincent (J.), Dalloz, p.65, 2OO1

* 121Harbache (Dh.), Les autorités administratives indépendantes et le juge, mémoire en vue d'obtention du diplôme de mastère en droit public, Faculté de droit et de sciences économiques et politiques de Sousse,2009-2010, Sousse.

* 122 C'est le cas aussi de la fonction de Médiateur dans la fonction publique, voir Gaddes (Ch.), «  Les autorités administratives indépendantes à travers les avis du Conseil Constitutionnel, analyse critique des avis 50 et 83 de 2007 », Actes du colloque Constitution et Administration, Février 2009, Sousse, pp.127.

* 123 Article premier. - il est institué un conseil supérieur de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Ce conseil a pour mission de superviser le rassemblement par matière des dispositions législatives et des dispositions des décrets réglementaires en vigueur et de procéder a leur mise en ordre, sans qu'il en découle une modification de leur fond.

L'opération de mise en ordre consiste en l'élaboration des projets tendant à mettre à jour les textes en vigueur, ou à améliorer leur forme, ou à les clarifier.

A cet effet le conseil procède a la :

? Fixation de la méthodologie de la mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires générales,

? Fixation du programme des travaux de mise en ordre,

? Approbation de l'institution des groupes de travail spécialisés par matière, en vue d'élaborer des projets de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 Art. 2. - le premier ministre préside le conseil supérieur de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, qui comprend les membres suivants :

? Le ministre de la justice,

? Le ministre de l'intérieur,

? Le ministre des domaines de l'état et des affaires foncières,

? Le secrétaire d'état auprès du premier ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique,

? Le conseiller juridique de la présidence de la république,

? Le premier président du tribunal administratif,

? Le premier président de la cour des comptes,

? Le conseiller juridique et de législation du gouvernement rapporteur.

* 124 Annexe 1er

* 125 ÎíÑ ÇáÏíä Èä ÓáØÇä " ÇáãÓÇÑ ÇáÊÔÑíÚí ÞÈá ÇáÚÑÖ Úáì ãÌáÓ ÇáäæÇÈ". ÇáãáÊÞì ÇáÊãåíÏí ááãÏÉ ÇáäíÇÈíÉ ÇáËÇäíÉ ÚÔÑ . Õ32--34- 2009-2010  

* 126 Traduction littérale du texte de la circulaire par l'auteur du mémoire.

* 127 JORT n°57 du 19/07/2005.

* 128 - le contenu de l'étude d'impact sur l'environnement doit refléter l'incidence prévisible de L'unité sur l'environnement et doit comprendre au minimum les éléments suivants :

1- description détaillée de l'unité ; 2- analyse de l'état initial du site et de son environnement portant, notamment sur les

Eléments et les ressources naturelles susceptibles d'être affectées par la réalisation de l'unité.

3- une analyse des conséquences prévisibles, directes et indirectes, de l'unité sur

L'environnement, et en particulier les ressources naturelles, les différentes espèces de la faune

Et de la flore et les zones bénéficiant d'une protection juridique, notamment les forets, les

Zones et les paysages naturels ou historiques, les zones sensibles, les espaces protégées, les

Parcs nationaux, les parcs urbains.

4- les mesures envisagées par le maître de l'unité ou le pétitionnaire pour éliminer ou réduire Et, si possible, compenser les conséquences dommageables de l'unité sur l'environnement et L'estimation des coûts correspondants.

5- un plan détaillé de gestion environnementale de l'unité. Le détail des éléments requis au terme du présent article est défini dans des termes de références sectoriels élaborés par l'agence nationale de protection de l'environnement. L'article6 du décret n° 2005 - 1991 du 11 juillet 2005, relatif a l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises a l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges

* 129 Sur l'inflation législative, V.not. Favoreu (L.), «  le rôle du droit constitutionnel dans la prévention de l'inflation des normes et de l'amélioration de la qualité du droit », Rapport national français, Varsovie 16-18 Octobre 1985, Association Internationale de Droit Constitutionnel.

* 130Milando (A.) « Les moyens d'action du parlement a l'égard des lois votées » revue constitutionnelle de droit constitutionnel, 1998

* 131 Guide pour l'élaboration des textes législatifs et réglementaires, version 6 juin 2005. Http :// www . legifrance . gouv . fr

* 132 Voir annexe 2ème

* 133 Traduction faite par les soins de l'auteur du mémoire par référence à l'annexe 2.

* 134Article11de la loi n°94-122du 28Novemebre1994, portant promulgation du Code de l'Aménagement du territoire et de l'urbanisme dispose  :  « Les projets d'aménagement, d'équipement et d'implantation d'ouvrages pouvant affecter l'environnement naturel par leur taille ou impacts, sont soumis à une étude préalable d'impact .Sont fixés par décret les conditions d'application de l'alinéa premier du présent article, les éléments constituant l'étude d'impact ainsi que la liste des projets d'aménagement, d'équipement et d'implantation d'ouvrages qui sont soumis aux procédures d'études d'impacts 

L'accord définitif concernant les projets cités à l'alinéa premier susvisé ne sera donné par les administrations concernées qu'après approbation de l'étude d'impact afférente à ces projets, par le Ministre chargé de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. », JORT n°96 du 6 décembre 1994, page 1930 et suivantes

* 135 Depuis 1988, l'année de création de cette agence et jusqu'en 2008, 17 000 études d'impact sur l'environnement ont été effectuées, 70% des études ont été prises en considération comme étant positives.

* 136Midoun (M.).Les maux de la loi », Mélanges Sadok Belaid, centre des publications universitaires, 2004, page 585.

* 137 Cette sanction peut prendre trois formes :

 - en cas d'absence d'étude ou de carence grave : le rejet pur et simple du projet de loi. Ainsi a propos d'un projet de loi de ratification de l'ordonnance relative a certaines installations classées pour la protection de l'environnement (ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009), le conseil d'état a disjoint les dispositions législatives nouvelles, le gouvernement n'ayant pas présenté d'étude d'impact relative à ces dispositions;

 - en cas d'insuffisance avérée sur un point significatif : le sursis a l'examen au fond en retenant l'avis dans l'attente de la régularisation ;

 - en cas d'insuffisance sur des points moins déterminants, une note d'observation conseillant de rectifier l'étude avant le dépôt du projet, conseil d'état, rapport public 2010, http :// www . conseil - etat . fr

* 138 Annexe 1er, page 14, voir aussi Annexe numéro 4 concernant «  le projet de loi portant modification et complétant la loi numéro 44 du 2/05/1995 relative au registre foncier ».

* 139 Idem.

* 140 Fendri (F.), « les lois de promulgation », Mélanges Mustapha Filali, 2010, page297.

* 141Idem.

* 142«  L'Etat vers les chemins de la simplification, l'éloignant de la surproduction législative et réglementaire. En effet, l'adage bien connu « trop de loi tue la loi » pourrait être décliné a tous les étages de notre administration entre les nombreuses directives, les divers règlements, la multitude de circulaires, les innombrables arrêtés sans oublier tout naturellement la lenteur des décrets d'application... dans notre contexte normatif, la loi n'est plus visible ; elle n'est plus lisible car elle s'imprime sur une multitude de textes, un enchevêtrement de normes mais aussi un formatage en règle au travers des décrets d'application. Ils viennent dénaturer, voire contredire le texte même de la loi en lui apportant des contraintes, des limitations voire des superpositions de règlements. De cette manière, la loi subit les pondérations d'une sur-administration qui, bien souvent, vient interpréter la loi pour lui donner un tout autre sens. Quel intérêt ? Cette gesticulation administrative est facteur de complication. Il lui demande s'il est raisonnable de passer plus de temps à interpréter la loi avec la rédaction des décrets d'application qu'à s'imprégner de la lecture même du texte. Il aimerait connaître de quelle manière, aujourd'hui, le gouvernement entend-il répondre à cette attente de simplification, de réforme, de transparence et de clarification afin de préparer véritablement nos territoires, nos collectivités, comme notre société sur les chemins de la revitalisation. La seule révision générale des politiques publiques suffira-t-elle à enrayer cette inflation normative? » Boyer (J.).  Question orale sans débat n° 0905, publiée dans le JO sénat du29/04/2010 page1039, disponible sur le site http :// www . senat . fr; consulté le 20/11/2010

* 143 Tel que (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).

* 144 JORT numéro 50 du 06/07/1993 page 931.

* 145 « À présenter les textes juridiques qui lui sont relatifs, afin de permettre au citoyen d'y accéder plus facilement »

* 146 Montalivet (P.).La juridicisation de la légistique .à propos de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi », la confection de la loi, cahiers des sciences morales et politiques, PUF, page 118.

* 147Ayadi (H.) .L'inintelligibilité de la loi : source de désordres juridiques, Mélanges Dali Jazi, Centre de Publications Universitaires, Tunis, 2010, pages 51 et suivantes.

* 148 Idem, page 120

* 149 La Conférence des Nations Unis sur le Commerce et le Développement.

* 150 Organisation de coopération et de développement économiques

* 151 Voir circulaire 10/88 , annexe 1er , page 12 .

* 152«  Les pouvoirs publics ont tant attaché d'importance et de vertus à la codification .Rien qu'en consultant les travaux préparatoires de la chambre des députés, on s'aperçoit combien la codification compte pour l'Etat soucieux de moderniser sa législation, de la rendre plus accessible et intelligible et, le cas échéant, de l'harmoniser avec certaines législations comparées...Cependant on attache tant d'intérêt à la codification, autant son processus, réduit à égalité aves le processus de vote des projets de lois, est marginalisé par la constitution du 1 er Juin 1959. » Khalil Fendri, op.cité

* 153 Traduction faite par l'auteur de ce mémoire à partir de la circulaire de 2011, Annexe 2

* 154 Ferjani (S.), «  L'effectivité du traité dans l'ordre interne : Une valse à trois temps du législateur, de l'exécutif et du juge », Sous la direction de Mohamed Ridha Jennayh : Le juge et le traité, Unité de Recherches en Droit Administratif de la Faculté de Droit de Sousse, 2009, p.146.

* 155 Idem, pp. 146-147.

* 156 Voir annexe numéro 3.

* 157 Voir Annexe numéro 3.

* 158 Annexe 2.

* 159 Traité par Charfi (M.). Introduction générale à l'étude de droit, 3ème édition, CERES éditions, Tunis, 1997, page 157 et suivantes.

* 160 Circulaire n°10-1988 du premier ministre relative a l'élaboration et présentation des projets de lois, de décrets-lois, des décrets et d'arrêtés.

* - 161 Úáí ÇáÌáæáí, ãÌÇá ÓÑíÇä ÇáÞæÇÚÏ ÇáÞÇäæäíÉ í ÇáÒãÇä, ØÑæÍÉ ááÅÍÑÇÒ Úáì ÏßÊæÑÇå ÇáÏæáÉ í ÇáÞÇäæä, ßáíÉ ÇáÍÞæÞ æ ÇáÚáæã ÇáÓíÇÓíÉ ÈÊæäÓ, 1991Page 29 et suivantes.

* 162Vedel (G.).Excès de pouvoir législatif et excès de pouvoir administratif, Cahiers du Conseil Constitutionnel, n° 1 - décembre 1996, disponible sur le site : http://www.conseil-constitutionnel.fr, consulté le 23/11/2010

* 163 Marcou (G.). Présentation. La gouvernance : innovation conceptuelle ou artifice de présentation ?, Annuaire des collectivités locales,  2006, Volume 26, Numéro 26  , page 17.

* 164 Ben Achour (Y.). Pouvoir gouvernemental et pouvoir administratif, R.T.D., 1978, n° 2, page 26

* 165 Idem.

* 166D`ailleurs, c'est le cas depuis la révolution du 14 janvier 2011 en Tunisie, puisque plusieurs commissions ont été créées pour justement assurer la production normative et les réformes juridiques durant cette période transitoire. En effet, en attendant la restitution du parlement, d'un gouvernement légitime,  trois commissions (elles sont chargées de trois dossiers ultra-sensibles : la réforme politique, l'enquête sur les malversations de l'ancien régime, celle sur les évènements dramatiques survenus à l'aube de la révolution du 14 janvier 2011en Tunisie), désignées par le gouvernement de transition pour, respectivement, réformer le système politique, établir des faits sur les affaires de malversation et de corruption et établir des faits sur les abus de la dernière période, ont été mises en place.

Ces commissions sont composées d'experts pouvant être des universitaires, des représentants d'ONG ou de la société civile.

* 167Debbasch(Ch.), Colin (F.). Droit Administratif, page 11, economica, 7iéme édition, 2004

* 168Khelloufi(R.). Rédiger la loi : le bon niveau normatif, Projet d'appui a la modernisation du système judiciaire CEJI, Séminaire de formation, Tunis, 23 avril 2010.page 20

* 169Bourgault (J.). Le rôle et les défis contemporains des sous-ministres du gouvernement du canada, Centre canadien de gestion, janvier 2003

* 170Delley (J.D) et Fluckiger (A.) «  La légistique ; une élaboration méthodique de la législation », la confection de la loi, cahiers des sciences morales et politiques, PUF,2009, page86-96

* 171 Traduction faite par l'auteur du mémoire.

* 172 Par exemple ; En matière environnementale, Les articles L.122-3 et R .122-3 du code de l'environnement français 173fixent le contenu de l'étude d'impact. Celle-ci doit obligatoirement contenir cinq rubriques :

- une analyse de l'état initial du site et de son environnement ;

- une analyse des effets directs ou indirects, temporaire ou permanents, du projet sur l'environnement (faune et flore, santé, sites et paysages...) ;

- les raisons pour lesquelles le projet a été retenu aux vues des préoccupations environnementales ;

- les mesures envisagées pour supprimer, réduire, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et l'estimation des dépenses correspondantes ;

- les méthodes scientifiques ou techniques utilisées pour la réalisation de l'étude d'impact ainsi que les difficultés rencontrées ;

- capacités techniques et financières de l'exploitant ;

- un résumé non technique (attention, ce résumé a parfois tendance à minimiser les impacts du dossier».

* 174 Circulaire 10/88 chapitre III «  élaboration des projets de lois, de décrets-lois, de décrets et d'arrêtés », page 15, annexe 2ème.

* 175 Idem.

* 176 Exemple ; «  le droit administratif tunisien emprunte tout d'abord au modèle français ses concepts et son langage. La simple lecture du Journal Officiel en convaincra. Parfois les textes français sont repris mot à mot avec de légères innovations....Le premier effort de tunisification du droit administratif consiste donc à repenser le lexique arabe qui est malheureusement loin d'être satisfaisant », Ben Achour (Y.). Droit Administratif : organisation administrative, fonctions administratives, C.P.U, 2iéme édition.2000p.p 28-30

* 177 Introduction: initiative sur la bonne gouvernance a l'appui du développement dans les pays arabes, groupe de réflexion pour la réforme de la réglementation (groupe de travail iv) président : m. Khair-Eddine ben Sultane, conseiller juridique et de la législation auprès du gouvernement, Tunisie, http :// www . Oecd . Org

* 178 Idem.

* 179Herbert (S.), Administration et processus de décision, tendance actuelle, collection Gaston, economica, 1983, page 136 -140

* 180 Pour plus de détails voir infra-pgII.

* 181 « La légistique ou l'art d'écrire », créé le : juin 2009, http :// www . fonctionpublique . gouv . fr / img / legistique . pdf

* 182 Abbes (R.).Le principe de confiance légitime, Mélanges à l'honneur du Doyen Mustapha Fillali, page 1et suivantes, Centre de Publications Universitaires, Tunis, 2010.

* 183 BÉCANE (J.-C.).La loi revisitée. Réflexion sur les rapports entre la loi et l'État de droit, in Mélanges

Pierre Avril, La République, Montchrestien, 2001, p.180.

* 184 Rapport public du Conseil d'Etat pour 1991, EDCE 1992, n°43, page 15 et suivants.

* 185Mellouli (S).Introduction à l'étude de Droit, publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne, Tunis 2000, p.p. 6-8.

* 186Rapport du groupe de travail interministériel sur la qualité de la réglementation, présidé par m. Dieudonné Mandelkern, page2, http://www.simplification.public.lu/publications/Volet_communautaire/Rapport_sur_la_qualit__/rapport_mandelkern.pdf, consulté le 20 avril 2011

* 187Cherairi (Gh.). Réflexions sur la nature juridique du Conseil du Marché Financier , Mélanges Habib Ayadi, C.P.U, 2010, page499.

* 188 On peut citer l'exemple des transformations juridiques dans le système juridique universitaire avec l'introduction du système LMD et rapprocher l'enseignement supérieur davantage aux standards internationaux

 mettre en réseau les centres de recherche et les universités, et d'augmenter les dépenses réservées au secteur afin de promouvoir la recherche scientifique ou encore la révision du système de formation des formateurs et de l'amélioration des programmes pédagogiques, dans les écoles doctorantes, ainsi que de l'intérêt des universités tunisiennes pour établir des relations de partenariat avec des institutions universitaires mondiales et de la consolidation du système d'encadrement des étudiants en master et en doctorat, la nécessité de la consolidation de l'autonomie des universités, en leur accordant de nouvelles prérogatives financières et pédagogiques. 5ème commission de la chambre des députés, audience du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur le projet de budget du ministère pour l'année 2011.

* 189« Les causes sont multiples. Le mimétisme en est une...Les textes souvent inadaptées à la réalité» et donc difficilement applicables » Ben Achour (Y.). Droit Administratif : Organisation administrative, fonctions administratives, Tunis, C.P.U, 2 iéme édition, 2000, Page 33.

* 190 Ben Letaif (M.).La légistique ; expérience tunisienne, Etat des lieux et perspectives », projet d'appui a la modernisation de système judiciaire, centre d'études juridiques et judiciaires, séminaire de formation, sensibilisation a la légistique, Tunis- 23 avril 2010

* 191 la législation tunisienne dispose de vingt-neuf codes régissant tous les secteurs .* code d'incitations aux investissements * code de procédure civile et commerciale  * code de procédure pénale  * code de commerce  * code de droit international privé   * code de déontologie du médecin vétérinaire  * code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme  * code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés  * code de la poste* code de la presse  * code de la protection de l'enfant * code de la protection du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels* code de la route - [ loi n° 99-71 du 26 juillet 1999 portant promulgation du code de la route ] * code de la tva * code de la fiscalité locale  * code de la nationalité tunisienne  * code des changes - [ la réglementation des changes et du commerce extérieur ] * code des droits réels * code des droits d'enregistrement et de timbre * code des droits et procédures fiscaux * code des hydrocarbures * code des obligations et des contrats  * code des organismes de placement collectif  * code des télécommunications * code des sociétés commerciales * code du statut personnel * code du travail * code pénal   * code des assurances http :// www . tunisia - today . com

* 192 L'universitaire Dominique lansoy a constaté une inflation législative en France. Il y à peu près 10 500 lois, 127 000 décrets. Et la tendance va en s'accentuant. 

Cette inflation est le résultat d'une manie bien française : a chaque problème, une loi.

* 193 Débâcha(C.), études « l'inflation législative et réglementaire en Europe», annuaire européen d'administration publique, volume 8,1985

* 194 Lasserre-Kiesow (V.). Commment faire les lois ? L'éternel retour d'un défi, la confection de la loi, cahiers des sciences morales et politiques, sous la direction de Roland Drago, page 208, PUF, 2005

* 195 Mustapha Ben Letaif (M.). La légistique ; expérience tunisienne, état des lieux et perceptives, projet d'appui a la modernisation du système judiciaire, Centre des Etudes Juridiques et Judiciaires, page 38.

* 196 JORT n° 96, 29.11.1996, p 239

* 197 JORT n° 40 du 18 mai 2004 ; p 1292 à 129

* 198 « La préparation d'un budget est un travail long et minutieux, qui fait intervenir tous les ministères, donnant lieu à des réunions fréquentes, des discussions au sein de chaque département, puis entre les représentants de chaque ministère et le ministre des finances ou le premier ministre en cas de conflit.

Ensuite, le projet de budget est soumis à l'organe législatif, qui effectue des rapports au sein de commissions spécialisées, pose des questions au gouvernement, et discute l'ensemble du projet avant le vote proprement dit.

Si l'on devait établir un budget tous les semestres ou tous les trimestres, on aurait certes des prévisions plus précises, mais cela risquerait de paralyser à la fois le gouvernement (chargé de la préparation du projet) et le parlement (chargé de l'examen et du vote du projet de budget) ». Chikhaoui (L.). Supports destinés à la préparation de l'épreuve écrite de spécialité par les titulaires du diplôme national d'ingénieur , ENA, Septembre 2007.

*

* 199 Boubakri (O.), «  constitution et préparation de la loi de finances », actes de colloque constitution et administration, Sousse, 27- 28 février 2009, ATDC, page 155.

* 200Loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004 portant modification et complétant la loi organique du budget n° 67-53 du 8 décembre 1967, JORT

* 201 ÓÚíÏ (). ÇÚÏÇÏ ãíÒÇäíÉ ÇáÏæáÉ . ÇáãáÊÞì ÇáÊãåíÏí ááãÏÉ ÇáäíÇÈíÉ ÇáËÇäíÉ ÚÔÑ . Õ 45-54 2009-2010

* 202 « Depuis l'examen de l'OCDE sur la réforme de la réglementation en France publié en 2004, la France a engagé un ensemble de mesures ambitieuses pour promouvoir la qualité de la réglementation ; ces mesures constituent un changement qualitatif majeur. On peut distinguer trois grands volets d'action. Deux sont en amont : il s'agit tout d'abord d'améliorer le processus d'élaboration des normes en renforçant le dispositif d'études d'impact ex ante ; il s'agit ensuite de rénover les processus de consultation publique. Le troisième volet d'action se situe en aval de la production normative. Le gouvernement français a mené une politique de simplification qui a conjugué simplification juridique et réduction des charges administratives ».Rapport de l'OCDE .Mieux légiférer en Europe, France, OCDE 2010, http :// www . oecd . org , consulté le 11 avril 2010

* 203 Mieux légiférer en Europe, France, OCDE 2010, http :// www . oecd . org , consulté le 11 avril 2010

* 204 JORT n°43 du 16/10/1967.

* 205 Le premier ministère quant a lui a été institué conformément au décret n° 40-70 du 7novembre 1969.

* 206 JORT n°19 du 10/04/1970.

* 207 JORT n°17 du 09/04/1971.

* 208 JORT n°17 du 09/04/1971.

* 209Au Maroc c'est la direction des études législatives au sein du Secrétariat Général du Gouvernement, qui coordonne la préparation et assure la mise au point des projets de lois et règlements conformément au décret n° 2.83.365 du 7 joumada 1405 (29 janvier 1985) organise cette institution. A cet effet, elle procède, sur le plan juridique, a l'examen de tous les projets de lois ou règlements en vue de vérifier leur conformité avec les dispositions constitutionnelles et leur compatibilité avec la législation et la réglementation en vigueur », « procédure d'élaboration des  projets de textes législatifs et réglementaires au Maroc », présenté par Ben Salem Belkourati conseiller juridique des administrations au secrétariat général du gouvernement, http :// www . oecd . org

* 210La Circulaire de 1988, premier ministère, services du conseiller juridique et de législation.

* 211 http :// www . oecd . org, consulté en avril 2011

* 212 « Les enjeux du réaménagement de l'intervention du conseil d'Etat dans la procédure législative »

* 213 Voir Annexe numéro 3.

* 214 Voir Annexe numéro 3.

* 215 JORT n°20 du 25Mars 2011

* 216Jouanjan (O.). Le conseil constitutionnel, est-elle une institution libérale, RFTPCJ, 2006, page 75

* 217 Traduction faite par l'auteur de ce mémoire.

* 218Debbasch (Ch.), Colin (F.). Droit administratif, 7iéme édition, Economica, 2004, page 144

* 219 JORT n° 44 du 14 juin 1983

* 220 JORT numéro18 du 15mars 1988

* 221 Guide la légistique française, page 76, version 6juin 2005,

http://www.legifrance.gouv.fr/html/Guide_legistique/guide_leg.pdf, consulté le 21 aout 2011

* 222ÅáíÇÓ Èæ ÞÏíÏÉ, áÌäÉ ÇáãäÇÓÉ, ãÐßÑÉ ááÅÍÑÇÒ Úáì ÔåÇÏÉ ÇáÏÑÇÓÇÊ ÇáãÚãÞÉ í ÇáÞÇäæä ÇáÚÇã, ßáíÉ ÇáÍÞæÞ æ ÇáÚáæã ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æ ÇáÓíÇÓíÉ ÈÓæÓÉ, 1993-1994 Ben, Fradj (M.).Commission de la Concurrence, AJT, 1993, n°7, page 35,

* 223 Loi n° 95-42 du 24 avril 1995, modifiant et complétant la loi n° 91-64 du 29 Juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix. (JORT n° 35 du 2 mai 1995, page 976 et suive.)

* 224 L'article 9 de la loi La loi n° 91/64 du 29 Juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix portant la création de la Commission de la Concurrence dispose qu'  « Il est institué une commission dénommée conseil de la concurrence, qui jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière et dont le budget est rattaché pour ordre au budget du ministère chargé du commerce, son siège est à Tunis. »

* 225Jribi (Gh.).L'expérience du conseil de la concurrence tunisien, Rapport d'activité du Conseil de la Concurrence pour l'année 2002 p 16 et suites.

* 226 Notons que la circulaire de 1988 n'a pas prévu la consultation du Conseil de la Concurrence (chose toute a fait normale compte tenu de la date de création de cet organe), cependant aucune mise à jour n'a été apportée à cette circulaire jusqu'à l'apparition de la circulaire de 2011, ce qui est critiquable.

* 227 Voir, Tabei (M.). Les normes de référence du contrôle de la constitutionnalité dans les avis du Conseil Constitutionnel , mémoire pour l'obtention du mastère en droit public et financier, faculté des sciences politiques, juridiques et sociales, Tunis 2, 2007.

* 228 JORT n°18 du 15/03/1988

* 229 JORT n°52 du 10/08/1990

* 230 http :// www . ces . org . tn , 24 mai 2010

* 231 Art. 6 - le conseil économique et social comprend, outre le président désigné conformément à l'article 9 ci -après, les membres désignés et répartis comme suit : 
1) 26 membres sont désignés par les organisations professionnelles répartis comme suit :
- 10 représentants les organisations syndicales des travailleurs salariés les plus représentatives ; 
- 8 représentant les organisations professionnelles du secteur privé dans les domaines de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, des services, des banques et des assurances les plus représentatives ; 
- 8 représentants les organisations professionnelles de l'agriculture et de la pêche les plus représentatives ; 
2) 20 représentants les organisations nationales, les associations et les professions libérales selon la répartition suivante : 
- 6 représentants les organisations féminines les plus représentatives ; 
- 6 représentants les organisations de jeunesse les plus représentatives ; 
- 4 représentants les associations à caractère économique, social, technique, culturel et familial ; 
- 4 représentants les organisations des professions libérales. 
Ces représentants seront désignés sur proposition des organisations et associations concernées. 
3) un représentant par gouvernorat, élu par le conseil du gouvernorat parmi ses membres représentatifs des collectivités locales et des zones rurales. 
4) 18 représentants l'administration et les entreprises publiques, désignés sur proposition du premier ministre. 
5) entre vingt-cinq(25) et trente-cinq(35) membres ayant une qualification dans les domaines économique, social, technique, éducatif, culturel et juridique, désignés par le président de la république en fonction de leur expérience et de leur compétence et de manière à refléter la diversité des opinions dans la société

* 232 Fixé actuellement à 120 membres.

* 233 Pour lesquels on peut s'interroger sur leur indépendance, leur représentativité et leur compétence.

* 234 JORT n°55 du 06/08/1991, page 1393-1398

* 235 JORT n°35 du 02/05/1995

* 236 Ben Achour (R.) .La justice constitutionnelle, quelle procédure ? , Table ronde de Tunis sur la justice constitutionnelle, octobre 1993, Centre d'Etudes, des Recherches et de Publications, 1995 ; page 93

* 237Rouvillois (F.). Michel Debré et le contrôle de constitutionnalité, RFDC, 2001, page 110

* 238 Ben Achour (R.). La protection de la constitution .In Mélanges Sadok Belaid, Centre de Publications Universitaires, 2004, page 126.

* 239 JORT n°27 du 20/04/1990, page 527.

* 240 Les articles 72 à 75.

* 241 Depuis 1958 existe en France un contrôle de constitutionnalité de la loi. Sur saisine du président de la république, du premier ministre, du président de chaque assemblée, de 60 sénateurs ou 60 députés, une loi peut, après son adoption par le parlement mais avant la promulgation, être déférée au conseil constitutionnel. Le conseil dispose d'un mois ou, sur demande du gouvernement, de huit jours pour statuer.

La saisine par 60 parlementaires, instituée en 1974, est un instrument largement utilisé, notamment par l'opposition. Dès lors, la plupart des lois importantes font l'objet de ce contrôle.

Le conseil exerce un double contrôle :

? Sur la procédure d'élaboration des textes tout d'abord : le conseil veille ainsi au respect des règles substantielles d'adoption des lois, aux conditions d'exercice du droit d'amendement, etc.

? Sur le fond, le conseil, au terme d'une évolution jurisprudentielle progressive et parfois contestée, juge la conformité des lois par rapport au dispositif (articles) même de la constitution mais aussi en tenant compte des principes a valeur constitutionnelle qu'il tire ou déduit de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et du préambule de la constitution de la IVème république (1946).

Le conseil peut déclarer une loi totalement ou partiellement non conforme. Les dispositions d'une loi déclarées inconstitutionnelles sont inapplicables. Une autre possibilité pour le conseil consiste à déclarer une disposition législative conforme à la constitution sous réserve de l'interprétation qu'il en donne (une sorte de «mode d'emploi» de la loi, en dehors duquel la constitution ne serait pas respectée)

* 242 Guillaume Drago (G.).La confection de la loi, Conseil d'Etat, Rapport Public 1991, EDEC, n° 43, pages 13 a 47.s la Viéme république : pouvoir législatif ou fonction partagée, Revue Française de Théorie, de Philosophie et de Culture Juridique, PUF 2007, page 64

* 243 « Le Conseil d'Etat participe a la confection des lois et ordonnances. Il est saisi par le premier ministre des projets établis par le gouvernement. », Article l112-1, modifié par loi n°2009-689 du 15juin 2009, http :// www . legifrance . gouv . fr

* 244 Conseil d'Etat. Rapport public 1991, EDCE, n° 43, pages 13 à 47.

* 245 le Conseil Constitutionnel a dégagé un objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi a l'occasion d'une loi autorisant le gouvernement a procéder par ordonnance des travaux de codification (Décision n° 99-421 du 16 décembre 1999) ; (exposé fait par m. Olivier Dutheillet De Lamothe, membre du conseil constitutionnel, a l'occasion de l'accueil de hauts magistrats brésiliens, le 20 septembre 2005) http :// www . conseil - constitutionnel . fr

* 246Tarchouna (L.). L'organisation du pouvoir dans les constitutions des pays du Maghreb, Revue de Droit Public, page 277.

* 247Vedel (G.). Excès de pouvoir législatif et excès de pouvoir administratif, Cahiers du Conseil Constitutionnel n° 1 - décembre 1996, http://www.conseil-constitutionnel.fr

* 248 Sur cette question l'auteur Louis Favoreu souligne que «  qu'il y a unité du pouvoir réglementaire et que celui-ci s'exerce...pour compléter la loi, quel que soit le domaine d'intervention ... », le même auteur ajoute que « Le Conseil Constitutionnel (Fr) a enfin définitivement consacré cette évolution en décidant que l'intervention du pouvoir législatif dans le domaine réglementaire ne constituait pas une inconstitutionnalité », Louis Favoreu (L.). Les règlements autonomes n'existent pas », R .F.D.A, 1987, p.p. 871-884.

* 249 Jennayh (M.R), «  La constitutionnalisation du droit administratif tunisien », actes de colloque constitution et administration, Sousse, 27- 28 février 2009, ATDC, p22.

* 250 En Belgique, on réserve  «  une moitié des sièges à la cour d'arbitrage à d'anciens parlementaires et l'autre moitié à des juges ayant une formation juridique approfondie », olivier Jouanjan (O.). Le conseil constitutionnel, est-elle une institution libérale ?, RFTPCJ, 2006, page 80

* 251Boubakri (A.).  « Constitution et la préparation de la loi de finances », Constitution et administration, FSEPS et ATDC, page 165.

* 252Tarchouna (L.).Le tribunal administratif et la protection de la Constitution, Mélanges à l'honneur du doyen Mustapha Filali, CPU, Tunis, 2010, page371-372

* 253 Contrairement au modèle français ; une loi peut, après son adoption par le parlement mais avant la promulgation, être déférée au conseil constitutionnel pour statuer sur sa constitutionnalité.

* 254Baufumé (B.).Le droit d'amendement et la constitution sous la 5ième république , Revue Internationale de droit Comparé   , année 1994, volume 46,  numéro 1 , pp. 269-270

* 255«  Charles Eisenmann définit la conformité logique et rationnelle comme étant celle qui existe entre un objet et un type idéal, général, abstrait dont il constitue une réalisation concrète.il poursuit en affirmant que dans ce sens, poser qu'une norme doit être conforme à une autre norme c'est exiger que la norme contrôlée soit la réalisation concrète d'un schéma ou modèle pré dessiné dans la norme de référence », Tabei (M.). Les normes de référence du contrôle de la constitutionnalité dans les avis du conseil constitutionnel », Mémoire pour l'obtention du mastère en droit public et financier, faculté des sciences politiques, juridiques et sociales, Tunis 2, 2007, voir aussi Ajroud (B.), Le Conseil Constitutionnel Tunisien et les traités, Mélanges Mustapha Filali, CPU, 2010, page 51-57, aussi page 407-409.

* 256 Le doyen favoreu énonce que la compatibilité se borne à exiger de la norme contrôlée le respect du cadre ou des orientations tracées par la norme de référence. Tabei (M.). Les normes de référence du contrôle de la constitutionnalité dans les avis du conseil constitutionnel , Mémoire pour l'obtention du mastère en droit public et financier, faculté des sciences politiques, juridiques et sociales, Tunis 2, 2007.

* 257 la saisine du conseil est obligatoire pour les projets de lois organiques, les projets de lois prévus à l'article 47 de la constitution, ainsi que les projets de lois relatifs aux modalités générales d'application de la constitution, à la nationalité, à l'état des personnes, aux obligations, à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, à la procédure devant les différents ordres de juridictions, à l'amnistie, ainsi qu'aux principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels, de l'enseignement, de la santé publique, du droit du travail et de la sécurité sociale. De même, le président de la république soumet obligatoirement au conseil constitutionnel des traités visés à l'article 2 de la constitution. Il peut également lui soumettre toutes questions touchant l'organisation et le fonctionnement des institutions

* 258 Ben Achour (R.). La protection de la constitution, Mélanges Sadok Belaid, Centre de Publications Universitaires, 2004, page 127.

* 259 Al 3 de l'article 72 de la Constitution tunisienne du 1 juin 1959 .

* 260 le président de la république soumet au conseil constitutionnel durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de lois adoptés par la chambre des députés et qui ont été précédemment soumis au conseil constitutionnel conformément aux dispositions du présent article. Il en informe le président de la chambre des députés. Dans ce cas, le délai précité est interrompu jusqu'à communication au président de la république de l'avis du conseil constitutionnel, sans que l'interruption excède un mois.

* 261 «  Considérant que le projet de loi organique soumis à l'examen du conseil s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire ». Avis n° 36-2010 du conseil constitutionnel sur un projet de loi organique modifiant et complétant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif

* 262Boubakri (A.) Constitution et la préparation de la loi de finances, Constitution et Administration, FSEPS et ATDC, page 166 est suivantes.

* 263 « Les articles 28 29 30 31 du projet de loi de finances pour 2005 et des articles 22 et 23 du projet de loi e fiances pour 2006 », Boubakri (A.) .Constitution et la préparation de la loi de finances, Constitution et administration, FSEPS et ATDC, page 168.

* 264 Avis n°58-2008 u 15 octobre 2008 concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l'année 2009, JORT, n°104, 26 décembre 2008, page 4384, « Considérant que la saisine se limite à certains articles du projet de loi de finances, cela ne fait pas pour autant obstacle à ce que le Conseil les examine ans ce cadre et dans la mesure où ces articles ou ensemble d'articles pris isolément constituent, en eux-mêmes , des dispositions autonomes vis-à-vis des autres contenues dans le projet de loi de finances. »

* 265 Extrait du document relatif au Conseil Constitutionnel disponible sur le site : http :// www . conseil - constitutionnel . fr / conseil - constitutionnel / francais / les - decisions / acces - par - date / decisions - depuis -1959/1975/74-54- dc / decision - n -74-54- dc - du -15- janvier -1975.7423. Html, consulté le 23/11/2010.

* 266 Extrait de l'article «entretien avec le professeur Farhat Horchani », conduit par Samir Aaieb, publié à l' occasion du cinquantenaire de la constitution tunisienne, publie 14 juin 2009, journal Attariq Aljadid, http://attariq.org/spip.php?article725

* 267 Consulter l'annexe numéro 3.

* 268Teisserenc (P.). Les développeurs dans la négociation politique, Actes de colloque : les recompositions locales des formes de l'action politique, CERAL, 31 mai 2001, page 103-117.

* 269 Voir l'article de Mrad (H.).La gouvernance ou la quête d'un nouvel ordre politique, Mélanges en hommage à Dali Jazi, Centre de Publications Universitaires, 2010, p.p. 599-611

* 270Bourgault (J.). Le rôle et les défis contemporains des sous-ministres du gouvernement du canada, Centre Canadien de Gestion, janvier 2003, http :// www . csps - efpc . gc . ca / pbp / pub / pdfs / p 113_ f . pdf

* 271 Ben Achour (Y.). Pouvoir gouvernemental et pouvoir administratif, Université de Droit et des Sciences Politiques et Economiques, 1977-1978, page 107.

* 272 JORT numéro 97 du 20 et 23 décembre 2011, pp. 3111-3115.






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