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Du mercenariat aux entreprises de services de sécurité et de défense : la question de l'externalisation dans les forces armées françaises

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par François Le Gallic
Ecole de l'air - Sciences Po Aix - Diplôme de Sciences Po Aix 2013
  

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B) La Convention sur l'élimination du mercenariat d'Afrique, 3 juillet 1977

Adoptée par l'Organisation de l'unité africaine (OUA) et entrée en application à partir du 22 avril 1985, la portée de cette convention demeure toutefois symbolique.

« Le terme `mercenaire' s'entend de toute personne :

a) qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé ;

b) qui en fait prend une part directe aux hostilités ;

c) qui prend part aux hostilités en vue d'obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une Partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle ;

d) qui n'est ni ressortissant d'une Partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une Partie au conflit ;

e) qui n'est pas membre des forces armées d'une Partie au conflit ; et

f) qui n'a pas été envoyée par un Etat autre qu'une Partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.47 »

Nous ne nous attarderons pas sur cette convention car elle reprend mot pour mot le premier protocole additionnel aux conventions de Genève. Une seule différence toutefois, la Convention de l'OUA n'exige pas que la rémunération matérielle du mercenaire soit « nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées » d'une des parties au conflit. Ce deuxième texte est par conséquent un peu plus exigeant que son grand frère.

C) La Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires, 4 décembre 1989

Adoptée par la résolution 44/34 de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (ONU) et entrée en vigueur le 20 octobre 2001, il s'agit du premier instrument juridique

47Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique, disponible sur le site internet de l'Union

africaine à l'adresse suivante : www.africa-
union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/Convention%20sur%20l%20elimination%20du%20mer cernariat.pdf

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international criminalisant les activités mercenaires. Pourquoi un tel changement ? L'étude du contexte historique nous apprend que le 26 novembre 1989, soit une semaine environ avant l'adoption de cette résolution, Ahmed Abdallah, président de la République fédérale islamique des Comores meurt dans son bureau d'une rafale de pistolet-mitrailleur. Bob Denard est présent sur la scène du crime mais les circonstances exactes de la mort du président Abdallah demeurent encore aujourd'hui un mystère.

L'objectif est donc clair. Il s'agit de préserver « l'égalité souveraine, l'indépendance politique et l'intégrité territoriale des Etats ainsi que l'autodétermination des peuples ». Les mercenaires sont ouvertement montrés du doigt comme facteur d'instabilité internationale.

Enfin, il faut noter que seulement 32 Etats ont ratifié le texte dont cinq pays européens (la Belgique, Chypre, la Croatie, l'Italie et l'Ukraine). De plus, les Etats-Unis n'étaient pas partie prenante à cette Convention. Enfin, la plupart des Etats en question appartenaient en grande majorité aux pays du Sud d'alors (pays d'Amérique latine, d'Afrique et du Moyen-Orient)48.

Revenons au contenu de cette convention. D'après l'article 1er, « le terme `mercenaire' s'entend de toute personne :

a) Qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé ;

b) Qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette partie ;

c) Qui n'est ni ressortissante d'une partie au conflit, ni résidente du territoire contrôlé par une partie au conflit ;

d) Qui n'est pas membre des forces armées d'une partie au conflit ; et

e) Qui n'a pas été envoyée par un Etat autre qu'une partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat. »

48 Etaient parties à cette Convention les États suivants: l'Arabie Saoudite, l'Azerbaïdjan, la Barbade, le Belarus, la Belgique, le Cameroun, Chypre, le Costa Rica, la Croatie, Cuba, la Géorgie, la Guinée, le Honduras, l'Italie, la Jamahiriya arabe libyenne, le Libéria, les Maldives, le Mali, la Mauritanie, Moldova, la Nouvelle-Zélande, l'Ouzbékistan, le Pérou, le Qatar, le Sénégal, les Seychelles, le Suriname, la République arabe syrienne, le Togo, le Turkménistan, l'Ukraine et l'Uruguay.

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Nous pouvons constater que la première partie de l'article 1er reprend la définition donnée par le Premier protocole additionnel de 1977 (hormis le fait que la participation du mercenaire aux hostilités n'a plus à être une participation « directe »).

Cependant, la seconde partie du texte fait apparaître une nouveauté en spécifiant que « le terme `mercenaire' s'entend également, dans toute autre situation, de toute personne :

a) Qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour prendre part à un acte concerté de violence visant à :

i) Renverser un gouvernement ou, de quelque autre manière, porter atteinte à l'ordre constitutionnel d'un Etat ; ou

ii) Porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat ;

b) Qui prend part à un tel acte essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel significatif et est poussée à agir par la promesse ou par le paiement d'une rémunération matérielle ;

c) Qui n'est ni ressortissante ni résidente de l'Etat contre lequel un tel acte est dirigé ;

d) Qui n'a pas été envoyée par un Etat en mission officielle ; et

e) Qui n'est pas membre des forces armées de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a eu lieu.49 »

Ainsi, cette dernière partie s'intéresse avant toute chose à mettre en avant le côté déstabilisateur du mercenaire. Au final, la résolution 44/34 de l'Assemblée générale de l'ONU fait du mercenaire un criminel non pas pour sa prétendue cupidité mais parce qu'il représente un véritable facteur d'instabilité étatique.

N.B. : la France n'a pas souhaité ratifier cette convention en raison de l'incrimination potentielle qu'aurait pu subir la Légion étrangère.

49 Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires, 4

décembre 1989, disponible sur le site Internet du CICR à l'adresse suivante :
http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/530

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore