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De la réglementation de la messagerie financière face au paiement électronique. Cas du transfert de fonds par téléphone portable

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par Koko RUKENGEZA
Université officielle de Bukavu / RDC - Graduat 2013
  

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CHAPITRE II : LA PRATIQUE DU TRANSFERT ELECTRONIQUE DE FONDS AU REGARD DE LA REGLEMENTANTION SUR LA MESSAGERIE FINANCIERE EN RDC

Section I : Problématique de la réglementation des transferts électroniques en RDC

Le transfert électronique est un système de payement complexe. Cela nous pousse à déduire qu'il y a nécessité d'une intervention du législateur, car tous les pays qui ont adopté ce système ont déjà une loi qui définit clairement les modalités relatives à son exercice.

C'est dans ce cadre que plusieurs pays européens ont adopté une réglementation conforme à la recommandation européenne 97/489/CE du 30 juillet 1997 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de paiement électronique, en particulier la relation entre émetteur et titulaire.

La France réglemente le système de transfert électronique de fonds par la loi « relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds » qui a été adoptée le 17 juillet 200225(*). Il existe déjà une loi relative au transfert électronique au KENYA et en Afrique du Sud depuis quelques années26(*).

Il en ressort un constat que l'introduction de ce système dans notre pays doit s'accompagner des règles générales et impersonnelles pour permettre à la fois aux acteurs et aux usagers d'être en sécurité.

La nécessité d'une réglementation pour définir concrètement les modalités d'exercice de cette activité dans notre pays se fait ressentir dans notre pays.

§.1. Rapprochement entre le transfert de fond par téléphone et le transfert réalisé par les messageries financières.

Nous allons relever ici quelques points communs (A) mais également et surtout les points de différence entre les deux pratiques de transfert de fonds (B). Pour cela, nous allons faire référence à l'Instruction administrative n°006 portant réglementation de l'activité des messageries financière en RDC.

A. Les points communs

Ces deux systèmes réalisent tous le transfert de fonds. Ils accomplissent donc tous le service d'intermédiation financière comme le dit l'article premier de l'instruction parce que tous permettent à une personne, donneur d'ordre de transférer de l'argent liquide à son destinataire d'un endroit vers un autre sans exiger de celui-ci un déplacement.

B. La différence entre les deux activités

En analysant l'instruction de la BCC réglementant les messageries financières, nous constatons que les deux systèmes sont pratiquement différents. Ces différences peuvent être relevées sur plusieurs points :

2. Du point de vue de l'agrément

D'abord, pour ce qui est de l'agrément, afin d'exercer leur activité, les messageries financières doivent se faire d'abord agréer par la BCC, comme le stipule l'article 3 de l'instruction de la BCC réglementant l'activité de messagerie financière.

En effet, cet article dispose que toute personne morale de droit congolais, désireuse de réaliser les opérations de transfert des fonds, suivant l'une des catégories ou modalités reprises à l'article 2 de la présente Instruction, est tenue de se faire agréer par la Banque Centrale du Congo en qualité de Messagerie Financière. 

En effet, l'agrément est un acte d'autorisation accordée par la Banque Centrale aux établissements de crédit, aux institutions de micro-finance et aux autres intermédiaires financiers pour l'exercice de leurs activités sur le territoire national27(*). Pour être agrée, le requérant doit remplir certaines conditions prévues à l'alinéa deuxième de cet article et doit payer des frais d'agrément appelé caution28(*). Mais aussi, il ya des exclusions prévues par cette instruction. Ces exclusions concernent les personnes « indésirables », qui ont été poursuivies ou condamnées pour certaines infractions prévues à l'article 5.

Contrairement à ces dispositions, l'activité de transfert de fonds par téléphone est exercée par les opérateurs de téléphonie mobile, qui sont déjà agrées par le Ministère de PTNTIC pour exercer leur activité. Leur agrément en tant que messagerie financière pose un certain problème. Mais les autorités de la BCC nous ont dit que les opérateurs de télécom bénéficient d'une autorisation pour pouvoir effectuer le transfert de fonds. Cette autorisation n'a pas de base légale, comme c'est le cas pour les MF, qui détermine les conditions d'accès à l'activité.

3. Du point de vue des obligations des M.F

L'Instruction de la BCC prévoit des obligations que les MF doivent respecter dans l'exercice de leur activité. Les Messageries Financières agréées doivent afficher pour le public, outre l'acte d'agrément et des autorisations d'ouverture des Extensions en copies certifiées conformes, l'ensemble de leurs tarifs et conditions (article 15). De même, les messageries financières sont tenues de respecter leurs obligations en matière de tenue de comptabilité. A cet effet, elles doivent présenter leurs documents comptables en bonne et due forme, c'est-à-dire présenter les états de synthèse conformément au Plan Comptable Général Congolais.

Les messageries financières doivent, en outre, prélever et photocopier les identités de leurs clients donneurs d'ordre ou bénéficiaires de transfert à leurs guichets ; effectuer des opérations sur base d'un bordereau de transfert établi en double exemplaire pris dans une série numérique ininterrompue dont le modèle est joint en annexe. A ce sujet, il faut préciser que l'original de ce bordereau devra être remis au client et la copie devra être conservée par la messagerie financière en cause.

Par ailleurs, les messageries financières sont tenues de transmettre à la Banque Centrale du Congo/Direction de la Supervision des Intermédiaires Financiers avec copies aux directions du Crédit et de marchés Financiers et des services Etrangers aux plus tard le 10ème jour du mois suivant, le relevé mensuel consolidé selon le modèle en annexe, renseignant sur d'une part, sur le volume des opérations par monnaie, par type d'opération et par pays ou localité de leurs statistiques consolidées; et de l'autre, sur les détails par extension, provenance ou destination, ainsi que les commissions à recevoir et à payer.

Autrement dit, les messageries financières doivent transmettre à la Banque Centrale le relevé mensuel renseignant le volume d'opérations par monnaie, par type d'opération, par pays de provenance ou de destination, par pays ou localité de provenance ou de destination ainsi que les commissions à percevoir ou à payer.

A ce propos, il convient de noter que les extensions des messageries financières opérant dans les collectivités provinciales ou locales autres que celles du siège social sont également tenues de transmettre elles aussi et suivant la périodicité plus haut indiquée leurs relevés mensuels aux entités provinciales de la Banque Centrale du Congo dont elles relèvent29(*).

Ces différentes obligations sont bénéfiques à la fois pour les clients de MF et pour la BCC du fait que pour les clients, la remise d'un bordereau de transfert permet d'avoir une preuve matérielle de l'effectivité du transfert de fond et une garantie en cas de réclamation. Pour le cas de la BCC, le transfert auprès d'elle de relevés de transferts effectués lui permet d'être au courant de l'état de lieu du système de transfert de fonds dans le pays. De surcroit, Cela facilite aussi sa rémunération.

En l'absence d'une réglementation pour le transfert de fonds par téléphone, nous estimons que et la BCC et la clientèle de ce service sont dans l'embarras. Parce que les clients ne savent pas prouver réellement qu'ils ont transféré de fonds et il sera beaucoup plus difficile à la BCC d'avoir à l'oeil toutes les opérations de transfert effectuées par les opérateurs dans le cadre du transfert de fonds.

4. Le contrôle de la BCC sur l'activité de transfert de fonds

En ce qui concerne le contrôle, sans préjudice des dispositions de l'article 13 de l'Ordonnance- Loi n° 67-272 du 23 juin 1967 définissant le pouvoir réglementaire de la Banque Centrale du Congo en matière de Change telle que modifiée et complétée à ce jour et de celles de la Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative à relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de Crédit, si une Messagerie Financière a enfreint une disposition de l' Instruction, la Banque Centrale peut prononcer des sanctions.

En effet, les messageries financières encourent une amande administrative en cas de manquement ci-après :

a) Du défaut de communication ou de la communication des coordonnées erronées

En cas de défaut de communication du changement des coordonnées ou communication des coordonnées erronées à la Banque Centrale, la messagerie financière mise en cause doit payer une amende de 3% de la caution déposée lors de son agrément.

b) Les autres sanctions prévues

Défaut de tenue d'une comptabilité régulière : 100% de la caution ; Réalisation par une Messagerie Financière d'une opération prohibée dont notamment le change manuel, l'octroi du crédit, la collecte des dépôts, le fret, etc. : la totalité du montant de l'opération ; écart entre les flux de transactions communiqués à la Banque Centrale et les éléments comptables : 50% de la caution. Etc.30(*)

* 25http:// www.droit-technologie.or : présentation de la loi 17 juillet 2002 portant relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds, site consulté le 02/08/2013.

* 26 http:// www.un.og: « M-Pesa », site consulté le 24 jullet 2013

* 27 A., YASHI, Op.cit, p.11

* 28 Article 3 de l'instruction N° 006 portant réglementation des messageries financières in Les Codes Larcier de la RDC, T.III, Vol. 2, Bruxelles, éd. Boeck et Larcier, 2003, pp.715-718.

* 29 A., YASHI, op.cit, page 15.

* 30 A., YASHI, op.cit, p. 17

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon