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L'humanisation des lieux de détention au Cameroun

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par Vincent Pascal MOUEN MOUEN
Université catholique d'Afrique centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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B- La timidité de la mise en oeuvre des sanctions disciplinaires

La mise en oeuvre des sanctions disciplinaires est le fait du supérieur hiérarchique ou de la haute hiérarchie125(*) du fonctionnaire fautif suivant le principe selon lequel « qui peut le plus peut le moins ».126(*) Sous réserve des poursuites judiciaires et disciplinaires, des mesures administratives sont souvent prises à l'encontre des fonctionnaires pour des actes contraires à l'éthique ou qui violent manifestement la réglementation en vigueur.

Dans la sûreté nationale par exemple le commissaire de police BEKOM ESSOMBA François Alexandre, alors en service au commissariat de sécurité publique de Mbalmayo a été suspendu pour une durée de trois mois en 2007 pour «  usage abusif d'une arme de service ayant occasionné une mort d'homme». La même mesure a été appliquée à l'officier de police MONGOLO ONDOUA Guy, aux inspecteurs de police EVOUNG NDOUM Timothée et NDJOCK NANG Ambroise pour «  inobservation des consignes dans l'exercice de (leurs) fonctions et indélicatesse grave portant atteinte à la considération de la sûreté nationale ».127(*)

Si l'inobservation des consignes renvoie au non respect des instructions de service, l'indélicatesse portant atteinte à la considération de la sûreté nationale renvoie très souvent aux abus que les fonctionnaires exercent sur les citoyens. Entre autres et les plus courantes, on peut noter la confiscation des biens, la pratique des actes de torture et autres traitements inhumains et dégradants, les arrestations et séquestrations arbitraires.

Les éléments de la gendarmerie font eux aussi l'objet de mesures disciplinaires en cas de violation de consignes. Ainsi, l'adjudant chef EMINI EMINI a fait l'objet de trente (30) jours d'arrêts de rigueur pour séquestration et abus de fonction en 2007 alors que les maréchaux de logis Vincent SIGAL NGUTI et NTIEGE John ont fait l'objet de vingt (20) jours d'arrêts de rigueur pour extorsion de fonds.

Quant à l'administrateur de prison FONGOH Divine, régisseur de la prison de Mbanga, il a été relevé de ses fonctions pour abus d'autorité, indélicatesse qui s'est manifestée par la détention abusive d'une femme en 2007.128(*)

A l'observation de ces sanctions, on note que les mesures administratives prises à l'encontre des fonctionnaires indélicats ne tiennent pas compte de la gravité de la faute. Ainsi dans la sûreté nationale, la suspension d'une durée de trois (03) mois est la principale sinon la seule mesure administrative utilisée pendant que la mise aux arrêts de rigueur prédomine à la gendarmerie. Le recours systématique à des mesures aussi légères pour des fautes dont la gravité n'est plus à démontrer au regard du droit international pourrait se comprendre surtout dans la Sûreté Nationale ou de telles mesures ne font très souvent suite qu'à une simple plainte qui n'a pas encore fait l'objet d'une enquête minutieuse. Les faits n'étant pas encore avérés de telles mesures ne sont prises qu'à titre de « mesures conservatoires ».Les mesures disciplinaires proprement dites telles que l'abaissement de grade ou d'échelon, la révocation la suspension ou la mise à pied pour ne citer que celles-là restent rares.

Si les mesures conservatoires évoquées plus haut ont cependant l'avantage de calmer les ardeurs des victimes, et de les soulager sur le plan psychologique, aucune suite administrative ne leur est souvent réservée et les bourreaux, à l'expiration de leur période de suspension ou d'arrêts de rigueur, sont purement et simplement réintégrés dans leurs fonctions, ou au pire des cas mutés. Situation d'autant plus grave que les administrations concernées n'ignorent pas que les victimes sont dans l'incapacité de mettre en oeuvre des recours judiciaires contre les agents incriminés, du fait de leur ignorance et ou de leur pauvreté. Quand bien même de telles actions sont engagées elles restent peu dissuasives à cause du caractère complaisant des sanctions pénales prononcées.

* 125 La Haute hiérarchie est entendue ici comme toutes les autorités au dessus du supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire.

* 126Il s'agit d'un principe suivant lequel la haute hiérarchie peut prendre des mesures en faveur ou contre un fonctionnaire dans le cas où son supérieur hiérarchique direct hésite à la faire.

* 127 Rapport 2007 du MINJUSTICE sur l'état des droits de l'homme au Cameroun, op cit p.37

* 128 Rapport 2006 sur l'état des droits de l'homme au Cameroun p. 15.

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