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Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais

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par Bisamaza REMEZO
Université nationale du Rwanda - Licence en droit  2003
  

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CHAPITRE I. LES NOTIONS DE LA RESPONSABILITE DECENNALE

Depuis le début de l'humanité, l'homme a consacré une partie importante de son activité à se protéger des événements naturels (pluie, vent,...) et l'habitat a toujours constitué une de ses préoccupations essentielles. Il y a 3750 ans environs, Hammourabi, roi de Babylone et de Chaldée, conscient de l'importance de l'habitation dans la vie de ses sujets, édictait un code stipulant un régime très sévère de sanctions contre les mauvais constructeurs5(*). De nombreuses années plus tard, lors de la mise en place du code Napoléon en 1804, une responsabilité spécifique aux constructeurs fut institutionnalisée à travers les articles 1792 et 2270, celle-ci existait déjà dans de nombreuses coutumes6(*).

Les constructions actuelles, de par leur technicité plus importante, peuvent être vulnérables à la suite de certains défauts cachés sans que nécessairement les constructeurs responsables en soient au courant. De ce fait, leurs propriétaires peuvent être amenés à des situations dramatiques lorsque ces édifices doivent faire l'objet de réparations importantes ou de reconstruction. C'est pourquoi de nombreux pays ont intégré dans leurs textes de lois une définition de la responsabilité spécifique pour les constructeurs, d'une année, de 5 ans ou de 10 ans. L'exemple de ces pays est : l'Arabie Saoudite (décret du 27 mars 1997); la Belgique (art. 28 de la loi-cadre sur l'industrie de la construction); les Philippines (art.1723 du code civil); la Pologne (art.568 du code civil); le Portugal (art.1225 du code civil).7(*) Cette responsabilité concerne généralement l'effondrement total ou partiel de l'ouvrage concerné.

Au Rwanda, la responsabilité décennale trouve son siège dans l'art.439 C.C.L.III :

«Si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans». Nous ne pouvons ne pas soulever le retard remarquable du législateur rwandais dans la réglementation de cette matière en comparant principalement le droit rwandais au droit français. En effet, des modifications et transformations s'imposeraient à cette disposition légale (art.439 C.C.L.III.) puisque actuellement ce ne sont pas les architectes et entrepreneurs qui participent seuls à l'acte de construire.

D'autres personnes telles que les ingénieurs-conseils peuvent intervenir à l'opération de construire; bref, toutes les personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage devraient être expressément visées par la disposition sur la responsabilité décennale.

Ensuite, le législateur rwandais pourrait se prononcer à travers cette disposition légale du mode de preuve qui pourrait régir l'action en responsabilité décennale. Au Rwanda encore, la responsabilité décennale est abordée par certaines dispositions du cahier général des charges8(*) qui sont reprises par les règles des travaux privés de construction, et pourtant ces dispositions seraient seul réservées aux travaux publics.

Dans ce chapitre néanmoins, nous tâcherons de dégager la période où commence à courir la responsabilité décennale. C'est à la date de la réception des travaux de construction de l'ouvrage concerné. La notion de réception de travaux fera donc l'objet d'une analyse particulière (sect. 1). Nous devons dégager le fondement et nature juridique de la responsabilité décennale (sect. 2). Les conditions d'application de cette responsabilité doivent aussi être amorcées (sect. 3). Enfin nous parlerons de l'action en responsabilité décennale (sect. 4) pour clore le chapitre.

Section 1. La réception des travaux

La notion de réception est abordée par l'art. 12 du C.G.C. qui dit que « la réception consiste à vérifier si les travaux effectués, les matières, les matériaux, les objets à mettre en oeuvre ou prêts à être livrés, répondent aux conditions tant qualitatives que quantitatives imposées par le cahier spécial des charges...». Cette disposition réglementaire parle en même temps de la réception des travaux et de la réception des fournitures. Cette façon de parler sans distinction des travaux et des fournitures quant à leur réception est aussi rencontrée aux art. 435 et 436 du C.C.L.III. L'art. 435 stipule : «si dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que se soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fut en demeure de recevoir la chose». Art. 436 :«dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute».

La réception des fournitures ne nous concernant pas dans cette étude, nous devons retenir de cette définition qu'en ce qui est des travaux, la réception de ceux-ci équivaut à la vérification de la conformité de leur qualité selon les conditions prescrites au cahier spécial des charges. Plus précisément, la réception des travaux trouve son siège dans l'art. 43 du C.G.C. qui la situe à la fin de l'exécution des travaux de construction. Cette même disposition prévoit au littéra C qu'un procès-verbal doit être dressé prouvant le refus ou la réception des travaux. La réception est donc un événement important qui semble mettre un terme aux obligations des constructeurs vis-à-vis du maître de l'ouvrage. En effet, un profane en droit ou un juriste non spécialisé en la matière ne saurait pas facilement qu'il est d'autres obligations liant les constructeurs au maître de l'ouvrage; soit celles qui se rapportent à la garantie de parfait achèvement et celles de bon fonctionnement; soit les obligations qui naissent de la garantie décennale. Il importe d'analyser d'abord la nature juridique de la réception dans le premier paragraphe avant d'étudier d'autres aspects de cette notion.

§1. Nature juridique de la réception

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie, la plus diligente soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.9(*) La définition de la réception telle qu'elle vient d'être énoncée ne suffit pas en soi à expliquer la nature de la réception bien qu'elle soit le début d'éclaircir cette notion.

Cependant, une confrontation a longtemps opposé les défenseurs de la thèse unitaire et les défenseurs de la théorie générale de la garantie1(*)0. Les premiers disent que la responsabilité décennale est une simple application du droit commun de la responsabilité contractuelle.  En d'autres termes, la réception est une banale «technique de constatation de la délivrance». Les seconds voient dans la réception une convention entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs: convention différente du contrat initial. Ils disent que la réception comme «convention» doit aussi remplir toutes les conditions de validité de tout contrat (art.8 C.C.L.III.). Sans beaucoup nous attarder à cette confrontation des doctrinaires soutenons une autre tendance qui voit dans la réception un instrument technique constituant un «acte juridique unilatéral»1(*)1. C'est un acte donc qui n'a pas un caractère bilatéral car il est constitué par la seule volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux. C'est en d'autres termes une déclaration faite par le maître de l'ouvrage de la conformité de l'ouvrage. Toutefois, dans la même opération de réception, le maître de l'ouvrage est en droit d'émettre ou non des réserves qui seront couvertes par la garantie de parfait achèvement qui dure un an1(*)2. C'est à l'aide de la retenue de garantie sous forme de sûreté réelle que les réserves seront levées en réparant les dommages faisant objet desdites réserves.

Cependant, pour comprendre la notion de la réception des travaux, certaines conditions dont celles de forme et de fond doivent être observées.

* 5 Stéphane Amilhau, Le développement de l'assurance décennale, disponible sur www.scor. fr. consulté le 16/9/2002

* 6 Ibidem.

* 7 Ibidem.

* 8 Annexe à l'Arrêté Royal Organique des marchés des travaux, de fournitures et de transports in Décret Royal du Congo belge et du Ruanda-Urundi du 25 Février 1959, p.48.

* 9 X, op. cit. p. 41.

* 10 SOINNE M. cité par CASTON A., La responsabilité des constructeurs, Tome 1, éd. du Moniteur, 1989., p. 119.

* 11 Mazeaud H.L.J.  cité par CASTON A., Idem., p.119.

* 12 Voire infra §4. p. 12.

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