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Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais

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par Bisamaza REMEZO
Université nationale du Rwanda - Licence en droit  2003
  

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A. Section 4. Action en responsabilité décennale

Par cette occasion nous aurons à parler notamment des personnes qui peuvent intenter l'action, de la preuve, de la durée de l'action et de la pluralité des responsables.

§1. Les personnes habilitées

La personne qui est en droit de poursuivre les constructeurs est en principe le maître de l'ouvrage qui a conclu avec eux un contrat d'entreprise ou de louage d'ouvrage. Ledit droit du maître de l'ouvrage peut cependant être exercé par les ayants droits de celui-ci, soit ses créanciers, en application du principe de la subrogation personnelle. Le droit est donc cessible. Si l'on a affirmé précédemment que la garantie décennale bien que d'ordre public ne lie pas ceux qui construisent pour eux-mêmes des maisons d'habitation, il en résulte indubitablement que l'action en garantie décennale y est inconcevable.

Parmi les personnes qui peuvent se subroger au maître de l'ouvrage, on peut précisément parler de l'acquéreur de l'immeuble (soit par un contrat de vente) qui a le droit de poursuivre directement les constructeurs «fautifs» sans passer par son vendeur. Il doit toutefois s'assurer que le dernier n'a pas épuisé les recours, soit qu'il a été indemnisé. Pour parler cependant du fondement de l'action de l'acquéreur de l'immeuble, certaines décisions la justifient en un accessoire de la chose vendue4(*)7.

D'autres décisions démontrent en quoi l'action de l'acquéreur constitue un avantage stipulé par le maître de l'ouvrage au profit des acquéreurs successifs de la chose4(*)8. A notre avis, il n'est pas très important de distinguer les deux tendances qui semblent ne pas se contredire ni se compléter. L'accessoire qui s'incorpore au principal serait toujours envisagé comme l'avantage de l'acquéreur du principal. D'ailleurs dans le cas qui nous intéresse de la garantie décennale, le caractère d'ordre public qui s'impose refuse toute volonté de renoncer à cette garantie par toute convention particulière4(*)9. La volonté des parties, constructeurs et maître de l'ouvrage, peut seule jouer dans la période contractuelle qui semble prendre fin à la réception des travaux. Ce n'est pas donc le maître de l'ouvrage qui aurait «stipulé» au profit des acquéreurs successifs, mais plutôt c'est la volonté du législateur (art.439 C.C.L.III.).

Afin d'aborder une troisième tendance selon laquelle l'action en responsabilité décennale de l'acquéreur de l'immeuble lui appartient en qualité de cessionnaire5(*)0, il est à admettre cette façon de voir tout en y émettant certaines modifications. Nous sommes du même avis donc mais restons pourtant indifférents quant à ce qu'on appelle cession tacite5(*)1du vendeur. Par ailleurs, en admettant la qualification d'une cession expresse nous ne pouvons manquer à regretter le fait d'invoquer la volonté du vendeur dans la cession de créance. C'est revenir en quelque sorte sur ce qui était dit à propos de deux théories précédentes.

En effet, ayant à l'esprit que le propriétaire de l'immeuble qui a droit à la garantie décennale ne peut pas renoncer à ce droit au profit des constructeurs «fautifs», il n'est pas aussi l'auteur d'une cession qui s'imposerait par une acquisition quelconque de l'immeuble. Seul le législateur l'a prévu expressément pour sauvegarder aussi bien la sécurité de tout acquéreur de l'immeuble que la sûreté publique. C'est ainsi qu'en France, la loi5(*)2 est arrivée à imposer tant aux constructeurs qu'aux maîtres de l'ouvrage le recours à l'assurance5(*)3. Nous le verrons dans le chapitre deuxième.

L'action en responsabilité décennale est en effet attachée à la propriété de l'immeuble et elle passe de plein droit du vendeur à l'acheteur «indépendamment de toute cession faite par le premier au second»5(*)4. On remarquera également que la clause de non garantie qui peut caractériser un contrat de vente et selon laquelle l'acquéreur de la chose vendue n'aura aucun recours en responsabilité contre le vendeur, ne pourra pas s'appliquer dans l'acquisition d'un immeuble objet de la garantie décennale. La clause serait sanctionnée d'une nullité.

L'acquéreur a donc le profit de bénéficier de la garantie décennale offerte par la loi. On verra dans le chapitre deuxième qu'il est plus protégé qu'on est arrivé même à imposer une assurance toujours en son avantage. La question qui va être traitée dans le paragraphe qui suit est de savoir le régime de la preuve en cette matière.

* 47 BRICMONT G., op. cit. ; n° 117, p. 127.

* 48 BRICMONT G., op. cit., n° 118 ; p. 128

* 49 Voire supra section 2. §4 p. 19.

* 50 BRICMONT G., op. cit., n° 119, p. 128.

* 51 Ibidem.

* 52 La loi du 4 janvier 1978, instituant en France une assurance- dommage et une assurance- responsabilité en

matière de construction.

* 53 Voire infra chap. 2. p. 30.

54 BRICMONT G., op. cit. n° 122, p. 131.

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