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Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais

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par Bisamaza REMEZO
Université nationale du Rwanda - Licence en droit  2003
  

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CHAPITRE II: L'ASSURANCE DECENNALE EN GENERAL

L'ambition dans ce chapitre est d'analyser l'assurance décennale dans une optique générale avant bien entendu de l'étudier dans le contexte rwandais. C'est répondre à la question de savoir comment fonctionne cette assurance et s'il y a d'autres pays qui la reconnaissent dans leurs droits respectifs avant qu'on analyse son applicabilité en droit rwandais. L'assurance décennale doit être entendue comme l'assurance qui couvre la responsabilité qui lie les constructeurs pendant dix ans à compter de la réception des travaux de bâtiment. En effet, l'on penserait que grâce à l'efficacité de la nouvelle technologie de bâtir, les risques sont diminués, mais au contraire ils sont augmentés.

Dans la définition de l'assurance décennale, il est question de travaux de bâtiment qui font l'objet même de cette assurance. Nous devons donc bien cibler cet objet afin d'éviter les confusions qui peuvent se présenter quant à la distinction desdits travaux avec d'autres travaux (travaux de génie civil par exemple) ou avec les menus ouvrages.

Cependant, la notion d'assurance décennale a intéressé beaucoup de pays vu son importance majeure dans la couverture de la responsabilité qui doit lier les constructeurs pendant dix ans après l'achèvement total des travaux. C'est notamment l'Algérie dans l'art. 1786(*)8 et ss de son Ordonnance n° 95 -08 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, qui se réfère à l'art.5546(*)9 du Code civil Algérien ainsi que la France qui a reformé son système d'assurance -construction imposant tant aux constructeurs qu'aux maîtres d'ouvrages de souscrire une assurance garantissant la responsabilité décennale avant même le début du chantier (art. L 242-1 Code français des assurances)7(*)0 pour ne citer que ceux-là.

Nous allons nous inspirer de ce qui se passe principalement en France sur l'assurance décennale en partant bien entendu du principe de double assurance ou double garantie d'assurance. En effet, le principe de l'autonomie de la volonté qui demeure toujours théoriquement en vigueur en droit commun, viendrait également régir la matière d'assurance dans sa totalité. Mais pour des raisons socio-économiques, le principe peut subir de multiples atteintes avec l'obligation de souscrire une assurance. C'est notamment le cas de l'assurance décennale. Le législateur a rendu l'assurance décennale obligatoire en vue de protéger non seulement la sûreté personnelle, c'est-à-dire les droits des acquéreurs successifs de l'immeuble, mais aussi la sûreté publique justifiée par un possible effondrement du dit immeuble. Il a voulu en fait attacher une grande importance aux travaux de construction des immeubles. Dès lors, avec cette assurance décennale les risques pouvant résulter d'un immeuble nouvellement achevé seront efficacement et rapidement couverts en faveur de l'acquéreur de l'immeuble sans qu'il puisse être confronté au problème d'insolvabilité des constructeurs responsables non assurés.

Ce chapitre doit se fonder comme nous l'avons dit, au principe de double assurance ou double garantie d'assurance. C'est ainsi que sera étudiée d'abord l'assurance responsabilité (section 1) qui lie les constructeurs, puis l'assurance dommages -ouvrage qui lie les maîtres d'ouvrages (section 2). Par ailleurs, puisque un principe a toujours été confirmé par son exception, nous parlerons aussi d'une dérogation au principe de double assurance (section 3).

Section 1: Assurance responsabilité

Il nous faut savoir le fondement de cette assurance, les personnes assujetties, les modalités de cette garantie ainsi que les obligations des parties.

§1. Principe

Les constructeurs doivent généralement être assurés pour les travaux leur confiés afin de se garantir des dommages dont ils peuvent être responsables au titre de la garantie décennale. Le manquement à ce devoir selon le droit français est passable de sanctions pénales à l'exception de la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint En effet, quiconque ne veut pas être couvert par une assurance afin de se garantir contre les dommages dont il pourrait être responsable au titre de la garantie décennale est punis d'une amende de 300 EURO à 75.000 EURO et d'un emprisonnement de dix jours à six mois ou l'une de ces deux peines seulement 7(*)1.

Nous avons eu le temps de cibler la nature des travaux visés par cette obligation d'assurance : les travaux de bâtiment par opposition aux autres travaux tels que les travaux sur les menus ouvrages et les travaux de génie civil. Le contrat d'assurance ayant toujours le caractère consensuel, il n'est pas à douter que son existence soit établie dès sa souscription qui doit se faire à l'ouverture du chantier. En d'autres termes, le contrat doit exister dès l'ouverture même du chantier bien qu'il prendra effet au terme de la garantie de parfait achèvement, soit de la réception définitive des travaux. C'est là donc qu'on pourra envisager la responsabilité décennale en l'encontre des constructeurs concernés. Une question qui surgit est celle de savoir qui sont ces constructeurs. 

* 68 art. 178 : «la responsabilité décennale prévue à l'art. 554 du Code Civil (algérien), doit faire l'objet de la part des architectes, des entrepreneurs, et des contrôleurs techniques, d'une souscription d'assurance qui prend effet à compter de la réception définitive....»

69 art.554 CC. Algérien : « l'architecte et l'entrepreneur répondent solidairement, pendant dix ans, de la destruction totale ou partielle des travaux de construction immobilière ou des autres ouvrages permanents, et ce, alors même que la destructions proviendrait des vices du sol ».

* 70 Annexe II - Code français des assurances.

* 71 http. // vos droits. servicepublic. fr. disponible sur www. google.com consulté le 16 /9/ 2002

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