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Assurance des travaux de bà¢timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais

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par Bisamaza REMEZO
Université nationale du Rwanda - Licence en droit  2003
  

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§2. Intérêt de l'assurance dommages -ouvrage

Avant toute recherche de responsabilité des constructeurs, l'assureur pré-finance les travaux de réparation. Le propriétaire n'a pas à attendre le résultat d'un procès qui déterminera le responsable des dommages.

Si vous vendez un bien que vous avez construit ou fait construire depuis moins de dix ans, vous devez à votre acquéreur la garantie décennale au même titre que les professionnels de la construction8(*)9. Pour être couvert au titre de la garantie, vous pouvez souscrire une assurance DO avant l'ouverture du chantier. Cette assurance peut être obligatoire pour couvrir votre responsabilité au titre des vices de construction. Au titre de l'assurance DO susceptible d'avoir un caractère obligatoire en matière de construction, la compagnie d'assurance a l'obligation de faire l'avance du coût des travaux de réparation couvert par la garantie décennale sans rechercher au préalable la responsabilité des constructeurs.

L'assurance DO doit être entendue en effet comme une assurance qui, pouvant être imposée obligatoirement au maître de l'ouvrage, garantit, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement nécessaire à la réparation d'un sinistre de nature à éviter l'aggravation de l'événement du risque. Elle prend effet après expiration du délai de garantie de parfait achèvement mais peut jouer exceptionnellement avant réception (en cas de mise en demeure de l'entrepreneur restée infructueuse et de résiliation du marché) ou dans l'année suivant la réception (après mise en demeure infructueuse).

§3. Les assujettis

L'obligation de souscrire l'assurance DO, peut incomber à toute personne morale ou physique qui :

- agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment ;

- agissant en qualité de vendeur, fait réaliser des travaux de bâtiment ;

- agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage fait réaliser des travaux de bâtiment9(*)0.

La personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, peut également être soumise à l'obligation d'assurance. Cependant, il est à noter que les sanctions pénales pouvant être infligées à quiconque contrevenant à l'obligation d'assurance en cette matière, ne concernent pas cette personne physique. Elle pourra être exonérée de sanctions pénales. Ainsi, il lui appartiendra seule d'apprécier l'importance d'aller souscrire une assurance. Elle peut par exemple le faire pour la seule raison qu'elle pense aliéner l'immeuble dès son achèvement. Si cette personne veut vendre l'ouvrage non assuré pendant que la garantie décennale sera en cours, elle pourra toujours souscrire une assurance dommages ouvrage pour le temps restant à courir, la prime étant fonction à la fois de ce délai et de l'état de l'immeuble constaté par expertise. Il y a aussi possibilité de souscrire cette assurance pour la personne construisant pour elle-même un logement, si elle veut demander un crédit- construction auprès des banques qui peuvent lui exiger une attestation d'assurance DO.

La police d'assurance dommages ouvrage bénéficie aux acquéreurs successifs de l'immeuble. C'est l'application du droit commun suivant lequel on est censé stipuler pour soi ou pour ses ayants cause, à titre particulier ou à titre universel, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention (art.22 C.C.L.III.).

Les personnes assujetties doivent donc être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait aux obligations d'assurance. C'est notamment lorsqu'un acte ayant pour effet de transférer la propriété ou la jouissance d'un bien intervient avant l'expiration de la période décennale, «mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance». Les notaires devront veiller à cette obligation9(*)1. C'est comme si l'ouvrage assuré a une valeur supérieure à celle d'un ouvrage non assuré.

En revanche, pour les ouvrages autres que d'habitation, les maîtres d'ouvrage justifiant d'une surface financière et construisant pour eux-mêmes, ne peuvent pas être obligés de s'assurer. C'est donc une condition de dimension. En effet, les entreprises qui disposent des moyens financiers suffisants pour faire face aux «grands risques» peuvent bénéficier de cette exemption, car leur taille leur permet de remédier par leur propre financement aux erreurs de construction. A cet effet, il peut être vérifié le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires et le nombre de salariés. C'est la loi au sens large qui doit définir ces seuils de référence. Par ailleurs, seuls les bâtiments à destination industrielle ou commerciale (bureaux, usines) peuvent entrer dans le cadre de la dispense d'assurance. Les bâtiments d'habitation même destinés au personnel de l'entreprise, pourront donc être assurés.

Cela étant, les personnes non susceptibles d'être soumises à l'obligation d'assurance peuvent volontairement souscrire une assurance DO qui devient de ce fait une assurance facultative. Nous le verrons aussi dans la section qui suivra, les maîtres d'ouvrages publics construisant pour eux-mêmes ne peuvent pas être pas soumis à l'obligation d'assurance. Voyons les modalités de souscrire l'assurance dommages- ouvrage.

* 89 Arrêt de la cours de cassation française du 12 mars 1997 disponible sur www. gedimat.fr consulté le 16 /9/ 2002.

90 Art. L.242- 1 code français des assurances.

* 91 Art. L243-2 cass. in Lambert - Faivre Y. ; Risque et assurance des entreprises, 3eéd., Paris, Dalloz, 1991, p. 753.

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