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Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bàąti en Algérie. La basilique St-Augustin et ses abords à  Annaba.

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par Hocine AOUCHAL
Université de Constantine 3 - Magistère option: stratégies de préservation du patrimoine 2013
  

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ANNEXES

découverts sur ces terrains. Le dépositaire des objets assume, à leur égard, la même responsabilité.

Article 17.

Le ministre chargé des arts peut faire visiter par ses services, les lieux où des découvertes ont été effectuées, ainsi que les locaux où les objets découverts ont été déposés. Le ministre chargé des arts peut prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation.

Article 18.

Le ministre chargé des arts peut, le cas échéant, autoriser des personnalités scientifiques et des chercheurs, délégués par des organismes scientifiques, à effectuer des fouilles sur des terrains lui appartenant ou non dans les conditions prévues aux articles 7, 8, 13 et 14 ci-dessus. Les fouilles se font alors sous la surveillance des services officiels compétents. Le ministre chargé des arts retirera les autorisations de fouilles si les prescriptions imposées pour l'exécution des recherches ne sont pas respectées, sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues aux articles 115 et 116 de la présente ordonnance.

TITRE HI -- DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES

Article 19.

Les monuments historiques font partie intégrante du patrimoine national et sont placés sous la sauvegarde de l'Etat. Ils comprennent tous sites, monuments ou objets mobiliers appartenant à une période quelconque de l'histoire du pays (de l'époque préhistorique à nos jours) et présentant un intérêt national du point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.

Sous-titre I -- Des sites et monuments historiques

Article 20.

Un site historique est un ensemble d'immeubles urbains ou ruraux présentant l'intérêt national défmi à l'article 19. Il peut comprendre tout ou partie de villes, de villages, d'espaces bâtis ou non bâtis, y compris le sous-sol afférent à ces catégories. Un monument historique est un immeuble isolé, bâti ou non bâti, considéré en tout ou partie, ainsi que le sous-sol y afférent ou un immeuble par destination, en tout ou partie, présentant dans chaque cas, l'intérêt national défini à l'article 19 ci-dessus.

Article 21.

Les sites et monuments historiques font l'objet de mesures de protection défmitive par classement ou de mesures de protection temporaire par inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments et sites.

Section I -- Du classement Principe :

Article 22.

Sont soumis au classement, les monuments ou sites présentant l'intérêt historique et national défini à l'article 19. Peuvent être classés, les immeubles bâtis ou non bâtis situés dans le champ de visibilité d'un site ou monument classé ou proposé pour le classement ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire. Est considéré, pour l'application du présent texte, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou proposé pour le classement ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire, tout immeuble bâti ou non bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un rayon de 500 mètres. Dans le cas de sites historiques classés, proposés pour le classement ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire, cette distance de visibilité est laissée à l'appréciation de l'Etat. Peuvent être compris dans le périmètre des sites et monuments classés proposés pour le classement ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire, les immeubles destinés à isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur, le site ou monument.

) Procédure du classement :

Article 23.

Sont considérés comme classés, tous les sites et monuments mentionnés sur la liste donnée en annexe I à la présente ordonnance.

Article 24.

A compter du jour où le ministre chargé des arts notifie, par voie administrative l'ouverture de l'instance de classement aux propriétaires publics ou privés, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit au site ou monument visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision n'intervient pas dans les trois années qui suivent cette notification.

Article 25.

Les sites et monuments sont classés, soit à la demande de leurs propriétaires, publics ou privés, soit sur l'initiative de l'Etat.

a) Classement sur demande :

Article 26.

Si le site ou le monument appartient à l'Etat, la demande de classement est formulée par le Ministre dans les attributions duquel ce site ou ce monument est placé. Si le site ou le monument appartient à un département, à une commune ou à toute autre collectivité publique, la demande de classement est formulée par leurs représentants légaux. Si le site ou le monument appartient à des personnes physiques ou morales de droit privé, la demande de classement est formulée par leurs propriétaires ou représentants ou ayants droit. Dans tous ces cas, le

III

LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA

Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie

classement intervient par arrêté du Ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites, conformément à l'article 30 de la présente ordonnance.

Article 27.

Toute demande de classement de la part d'un propriétaire public ou privé, doit être accompagnée, dans la mesure du possible, entre autres pièces de documents descriptifs et graphiques représentant le site ou le monument à classer et notamment d'un dossier photographique. En aucun cas, le Ministre chargé des arts n'est lié par le simple fait d'une demande de classement émanant de propriétaires publics ou privés.

b) Classement d'office :

Article 28.

Le ministre chargé des arts peut, à tout moment, ouvrir une instance de classement d'un site ou monument, conformément à l'article 25 ci-dessus. Si le site ou le monument appartient à l'Etat la notification de l'ouverture de l'instance est faite au ministre dans les attributions duquel le site ou le monument est placé. Si le site ou le monument appartient à un département ; à une commune ou à toute autre collectivité publique, la notification est faite à leurs représentants ou ayants droit. Si le site ou le monument quel que soit son propriétaire, est affecté à des services publics, la notification est également faite aux représentants de ces services. Dans le cas du classement d'un site historique ainsi que dans tous les cas de propriété indivise d'un monument historique, l'affichage en mairie pendant deux mois consécutifs et l'insertion dans un bulletin d'annonces légales tiennent lieu de notification à chaque propriétaire.

Article 29.

Dès la notification de l'ouverture de l'instance de classement aux propriétaires publics ou privés intéressés, ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations écrites. Passé ce délai, leur silence est considéré comme un acquiescement. L'opposition au classement émanant d'autorités publiques ou de propriétaires privés, formulée pour motifs graves d'ordre prioritaire par rapport aux intérêts culturels de la nation est soumise à la commission nationale des monuments et sites.

Article 30.

Le ministre chargé des arts prononce le classement par arrêté, après avis de la commission nationale des monuments et sites. A défaut pour cette commission de manifester son avis dans un délai de six mois, le ministre statue unilatéralement. En cas d'opposition au classement prévue à l'article 29 précité, le classement ne peut intervenir que sur avis

conforme de la commission nationale des monuments et des sites.

Article 31.

L'arrêté ministériel de classement est notifié aux propriétaires publics ou privés, dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 28 de la présente ordonnance. L'arrêté détermine les conditions de classement.

Article 32.

L'arrêté de classement est, en toute hypothèse, notifié au préfet du département dans lequel est situé le site ou le monument, afin de le publier au bureau des hypothèques. Cette opération ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Article 33.

Le site ou le monument classé est immédiatement inscrit sur la liste officielle des monuments et sites établie par département. Cette liste mentionne : la nature du site ou du monument, sa situation géographique, le périmètre du classement et, éventuellement, le champ de visibilité. L'étendue du classement intervenu, total ou partiel, les servitudes particulières, les noms des propriétaires, la date de la décision de classement.

C) Effet du classement :

Article 34.

Le classement total ou partiel d'un site historique implique le classement de tous les immeubles, bâtis ou non bâtis, qui s'y trouvent englobés.

Article 35.

Le classement n'ouvre aucun droit à indemnité au profit des propriétaires, publics ou privés.

Article 36.

Les effets du classement suivent le site ou le monument classé en quelques mains qu'il passe.'

Article 37.

L'aliénation de tout ou partie d'un site ou monument classé ou proposé pour le classement, quel que soit son propriétaire, est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des arts. Tout projet d'aliénation, à titre onéreux ou à titre gratuit, doit être notifié par les officiers publics et ministériels intéressés à l'acte, au ministre chargé des arts, lequel se réserve, en toute hypothèse, l'exercice du droit de préemption de l'Etat prévu à l'article 56 de la présente ordonnance. L'autorisation du ministre chargé des arts intervient dans les deux mois qui suivent, cette notification. A défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation est censée être accordée. Toute aliénation, à titre onéreux ou à titre gratuit, consentie sans l'accomplissement de cette formalité, peut être annulée sur la demande du ministre chargé des arts.

Iv

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote