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Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bàąti en Algérie. La basilique St-Augustin et ses abords à  Annaba.

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par Hocine AOUCHAL
Université de Constantine 3 - Magistère option: stratégies de préservation du patrimoine 2013
  

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ANNEXES

Article 38.

Les sites et monuments classés ou proposés pour le classement, quels qu'en soient les propriétaires, ne peuvent être, soit en totalité, soit partiellement, ni déplacés ni détruits. Lorsque, par suite de travaux ou autrement ou partie des sites ou monuments classés, quels que soient leurs propriétaires, ont été morcelés ou dépecés, cette opération est nulle de plein droit et le ministre chargé des arts peut faire rechercher partout où ils se trouvent, les éléments détachés et ordonner leur remise en place sous la direction de ces services techniques et aux frais des délinquants, vendeurs et acheteurs pris solidairement, sans préjudice des peines prévues à l'article 97 de la présente ordonnance.

Article 39.

Nul ne peut acquérir de droit, par prescription sur tout ou partie d'un site ou monument classé. Tout projet d'établissement d'une servitude, doit être soumis préalablement au ministre chargé des arts qui accorde ou refuse son autorisation dans un délai de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation est censée être accordée. Les servitudes nouvelles établies en infraction à ce principe, sont nulles de plein droit et la remise des lieux en leur état, ne donne lieu à aucune indemnité Les servitudes existant au moment de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sur les sites et monuments classés ou à classer, peuvent être supprimées sur la demande du ministre chargé des arts.

Article 40.

L'affectation nouvelle de tout ou partie d'un site ou monument classé ou proposé pour le classement, requiert l'autorisation écrite préalable du ministre chargé des arts qui dispose d'un délai de quatre mois pour l'accorder ou la refuser. A défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation est censée être accordée.

Article 41.

Aucune construction nouvelle ne peut être adossée à un monument classé ou proposé pour le classement, ni élevée dans son champ de visibilité. Les sites et monuments classés ou proposés pour le classement ainsi que leurs champs de visibilité, quels qu'en soient les propriétaires, ne peuvent faire l'objet de modification quelconque à l'état des lieux, sans autorisation spéciale du ministre chargé des arts. Sont notamment visés par ces dispositions, outre les travaux de fouilles archéologiques prévus aux articles 6 à 18 de la présente ordonnance, les opérations de déboisement, l'installation de lignes électriques ou téléphoniques, aériennes ou souterraines, ainsi que les conduites de gaz ou de pétrole, les adjonctions, réparations ou restaurations, tant intérieures qu'extérieures aux

bâtiments existants ainsi que tous travaux de peinture, revêtements(sols ou parois), plomberie menuiserie, installations sanitaires. En outre, la même autorisation est requise pour le placement à perpétuelle demeure, d'un objet mobilier dans un site ou monument classé ou proposé pour le classement, ainsi que dans son champ de visibilité. Ces demandes d'autorisation formulées par les propriétaires publics ou privés, doivent être accompagnées d'un relevé de l'état actuel des lieux et des plans des travaux projetés ainsi que de tous documents nécessaires. Le ministre chargé des arts dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de la demande, pour notifier par écrit, après consultation de ses services techniques, son accord ou son refus ou pour demander des modifications au projet présenté. Passé ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Dans le cas de demande de modification, le ministre chargé des arts dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de dépôt du projet rectifié, pour donner par écrit, son accord ou son refus, passé ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Les travaux doivent être effectués en conformité avec le projet autorisé.

Article 42.

Lorsque le site ou monument classé ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire, ainsi que le champ de visibilité, se trouvent situés dans une commune où le permis de construire est obligatoire, en application de la législation sur l'urbanisme, la demande de permis de construire doit être transmise par les services compétents de l'urbanisme au ministre chargé des arts qui dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception du dossier, pour faire connaître sa réponse. La notification de cette réponse, accord, refus ou demande de modification, doit être mentionnée dans la décision relative au permis de construire, notifiée par les services compétents de l'urbanisme.

Article 43.

Le classement d'un site ou monument appartenant à un propriétaire autre que l'Etat, n'implique pas nécessairement la participation de celui-ci à des travaux de restauration, de réparation ou d'entretien. Les travaux d'entretien demeurent à la charge des propriétaires ou affectataires publics ou privés, mais les travaux autorisés par le ministre chargé des arts, dans les conditions prévues à l'article 41 de la présente ordonnance, s'exécutent sous le contrôle de ses services techniques. L'Etat peut prendre en charge une partie de ces travaux et fixe l'importance de son concours en tenant compte de l'intérêt national du site ou du monument classé, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et des efforts consentis par les propriétaires publics ou privés ou par tous les autres intéressés. Le ministre chargé des arts peut toujours faire exécuter par ses services et aux frais de l'Etat, avec le

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LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA

Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie

concours éventuel des intéressés, les travaux de consolidation de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation ou à la préservation des sites et monuments classés, quels qu'en soient leurs propriétaires. Pour assurer l'exécution de ces travaux, le ministre chargé des arts peut, à défaut d'accord amiable avec ces propriétaires, autoriser l'occupation temporaire des lieux classés ou des immeubles voisins. Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral pris à la demande du ministre chargé des arts et notifiée aux propriétaires. La durée de cette occupation ne peut, en aucun cas, excéder six mois. En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité fixée dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 44.

En cas de défaut d'entretien dûment constaté par les services techniques des monuments historiques, le ministre chargé des arts met en demeure, tout propriétaire public ou privé d'un site ou d'un monument historique classé, d'avoir à exécuter dans un délai prescrit, les travaux nécessaires. La responsabilité du propriétaire est engagée si les travaux ne sont pas exécutés dans ce délai. Toutefois, le propriétaire ne saurait être tenu pour responsable, dans le cas où le ministre chargé des arts n'aurait pas répondu dans les délais fixés à l'article 41, à une demande d'autorisation d'effectuer des travaux de réparation, de restauration ou d'entretien.

Article 45.

Toute forme de publicité par affiches, panneaux -- réclames, dispositifs lumineux, sonores ou autres, est interdite dans et sur les monuments classés, ainsi que dans leurs champs de visibilité. La même interdiction est applicable dans les sites classés et dans leurs champs de visibilité, hors des emplacements spéciaux réservés à la publicité, par autorisation du ministre chargé des arts.

Article 46.

Toute organisation de spectacle dans et sur les monuments et sites classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire, ainsi que dans leur champ de visibilité, est soumise à une autorisation préalable du ministre chargé des arts. Le ministre chargé des arts peut interdire ou réglementer les

prises de vue photographiques et
cinématographiques dans et sur les monuments et sites classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire ainsi que dans leur champ de visibilité.

D) Déclassement :

Article 47.

Le déclassement total ou partiel d'un site ou monument classé, peut intervenir, soit sur l'initiative de l'Etat, soit à la demande des propriétaires publics ou privés. Le déclassement ne peut intervenir que dans le seul cas de disparition de l'intérêt national de caractère historique, artistique ou archéologique prévu à l'article 19 de la présente ordonnance.

Article 48.

Le déclassement est prononcé par arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 30 ci-dessus. La notification de la décision de déclassement aux propriétaires, sa publicité au bureau des hypothèques et sa radiation de la liste officielle des sites et monuments historiques, ont lieu dans les mêmes formes que celles énoncées aux articles 28, 31, 32 et 33 de la présente ordonnance.

Section II -- De l'inventaire supplémentaire

Article 49.

Les monuments et sites historiques visés aux articles 19 et 20 qui, pour une raison quelconque, ne font pas l'objet d'une procédure immédiate de classement peuvent être, à tout moment et en tout ou partie, inscrits sur un inventaire supplémentaire des sites et monuments. Peuvent être également inscrits dans les mêmes conditions, tous immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que tous immeubles par destination situés dans le champ de visibilité d'un monument ou d'un site classé ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire.

Article 50.

L'inscription sur l'inventaire supplémentaire est prononcée par arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites, dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus. L'arrêté ministériel mentionne : La nature ou site du monument, Sa situation géographique, Le périmètre du classement et, éventuellement, le champ de visibilité, L'étendue de l'inscription prononcée, totale ou partielle, Les servitudes particulières, La date de la décision d'inscription, Les noms des propriétaires, L'arrêté est notifié par le préfet du département aux propriétaires publics ou privés ou à leurs représentants ou ayants droit dans les formes prévues aux articles 23, 31 et 32 de la présente ordonnance. Il est également notifié au préfet pour conservation dans les archives départementales, au président de l'assemblée populaire de la commune où est situé le site ou monument et, éventuellement, aux affectataires ou occupants.

Article 51.

L'inscription sur l'inventaire supplémentaire entraîne les effets généraux du classement prévus

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci