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Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bà¢ti en Algérie. La basilique St-Augustin et ses abords à  Annaba.

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par Hocine AOUCHAL
Université de Constantine 3 - Magistère option: stratégies de préservation du patrimoine 2013
  

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TITRE VI -- DES ORGANISMES

Article 128.

Il est institué auprès du ministre chargé des arts, une commission nationale des monuments et sites.

Article 129.

Cette commission est composée comme suit :

- le ministre chargé des arts ou son représentant,

président ,

- deux représentants du Parti ,

- un représentant de la Présidence du conseil ;

- un représentant du ministre de la Défense

nationale ,

- un représentant du ministre de l'Intérieur ;

- un représentant du ministre des finances et du

Plan ,

- un représentant du ministre de l'Agriculture et de

la réforme agraire ,

- un représentant du ministre de l'Information ;

- un représentant du ministre de l'Industrie et de

l'énergie ,

- un représentant du ministre des Postes et

Télécommunications ,

- deux représentants du ministre des Travaux publics et de la construction, (Urbanisme et

aménagement du territoire) ,

- deux représentants du ministre du Tourisme ;

- un représentant du ministre de la Jeunesse et des

Sports ,

- un représentant du ministre des habous ;

- le directeur des Affaires culturelles au ministère

de l'Education nationale ,

- le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'Education nationale ;

- le sous-directeur des arts, musées et bibliothèques

- le directeur des antiquités ,

- l'inspecteur des antiquités ;

- l'architecte en chef des monuments historiques ;

- le directeur des musées nationaux ;

- le directeur de l'Ecole nationale des beaux arts

d'Alger ,

- le directeur de l'institut d'urbanisme. Le ministre chargé des arts peut, par simple décision, appeler à siéger à titre consultatif au sein de la commission, toute autre personnalité qualifiée dont l'avis paraîtrait utile pour une question particulière.

Article 130.

La commission nationale des monuments et sites a son siège au ministère chargé des arts. Elle se réunit sur la convocation du ministre chargé des arts, soit sur proposition d'un autre ministère.

Article 131.

La commission nationale se réunit au moins deux fois par an.

Article 132.

La commission ne peut valablement délibérer que si douze au moins de ses membres sont présents. En cas de partage des voix celle du président est prépondérante Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, la commission se réunit à nouveau dans les quinze jours suivants et délibère valablement à la majorité des membres présents.

Article 133.

La commission nationale des monuments et sites a

compétence pour se prononcer .

- sur les propositions de classement, de déclassement, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire et de tous monuments historiques, mobiliers ou immobiliers, et de tous sites et

monuments naturels ,

- dans tous les cas où des travaux projetés auraient pour effet d'apporter des modifications importantes à l'état des lieux de monuments ou sites classés,

historiques ou naturels.
Dans cette dernière hypothèse, un accord doit être donné par la commission d'abord sur un plan de masse, puis sur le projet défmitif. La commission peut, en outre, être consultée par le ministre chargé des arts sur toute autre question touchant les monuments et sites.

Article 134.

Il est institué, dans chaque département, une commission des monuments et sites, composée

comme suit .

- le préfet, président,

- un représentant du Parti,

- un représentant du ministre chargé des arts,

- l'inspecteur d'Académie,

- le directeur de la circonscription archéologique,

- le directeur départemental des travaux publics, de

l'hydraulique et de la construction,

- l'inspecteur départemental de l'urbanisme ou, à défaut, un représentant du service central d'études d'urbanisme,

- un représentant du service des forêts et de la

défense et restauration des sols,

- le directeur des domaines ,

- l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports

- l'archiviste départemental ,

- le délégué régional du tourisme. Le préfet peut appeler à siéger au sein de la commission, et à titre consultatif, toute autre personne qualifiée dont l'avis paraîtrait utile pour une question particulière, et notamment, le ou les présidents des assemblées populaires des communes intéressées.

Article 135.

La commission départementale peut proposer à la commission nationale, des demandes de classement ou d'inscription sur l'inventaire de monuments et

XIV

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"Ceux qui rĂªvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rĂªvent de nuit"   Edgar Allan Poe