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Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bàąti en Algérie. La basilique St-Augustin et ses abords à  Annaba.

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par Hocine AOUCHAL
Université de Constantine 3 - Magistère option: stratégies de préservation du patrimoine 2013
  

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ANNEXES

sites historiques ou naturels. Elle doit fournir à la commission nationale, tous les éléments d'informations nécessaires pour l'instruction des dossiers. La commission départementale est saisie, de plein droit, de tous projets de construction ou d'aménagement situés dans un site ou un monument historique classé, proposé pour le classement ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire ainsi que dans son champ de visibilité. La commission départementale transmet son avis, dans un délai de 45 jours au ministre chargé des arts qui fait connaître sa réponse conformément aux articles 42 et 101 de la présente ordonnance. La commission départementale se réunit au moins deux fois par an. Un procès-verbal de la réunion est adressé au ministre chargé des arts.

Article 136.

Il est institué un secrétariat permanent de la commission départementale, assuré par le directeur de la circonscription archéologique, l'inspecteur d'académie et l'inspecteur départemental de l'urbanisme. Ce secrétariat provoque les réunions de la commission, fixe l'ordre du jour et prépare les dossiers. Le secrétariat permanent se réunit une fois tous les deux mois.

Article 137.

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.

Article 138.

La présente ordonnance sera publiée au journal officiel de la république algérienne démocratique populaire.

Fait à Alger, le 20 décembre 1967 Houari BOUMEDIENE.

Loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 98, 12221 et 126;

Vu l'ordonnance n°66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et sites touristiques;

Vu l'ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;

Vu l'ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l'ordonnance n°75-43 du 17 juin 1975, modifiée, portant code pastoral;

Vu l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l'ordonnance n°75-74 du 12 novembre 1975, modifiée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier;

Vu l'ordonnance n°75-79 du 15 décembre 1975 relative aux sépultures;

Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement;

Vu l'ordonnance n°84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières;

Vu l'ordonnance n°84-12 du 23 juin 1984, modifiée, portant régime général des forêts;

Vu l'ordonnance n°86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transfert par canalisation des hydrocarbures;

Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;

Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;

Vu l'ordonnance n°90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant loi d'orientation foncière;

Vu la loi n°90-29 du 1 er décembre 1990 relative à l'aménagement et à l'urbanisme;

Vu la loi n°90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale;

Vu la loi n°90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations;

Vu la loi n°91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens Wakf;

Vu la loi n°91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

XV

LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA

Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie

Vu la loi n°91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid;

Vu le décret législatif n°94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte;

Vu l'ordonnance n°97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d'auteurs et droits voisins;

Après adoption par le Parlement; Promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article ler. - La présente loi a pour objet de définir le patrimoine culturel de la Nation, d'édicter les règles générales de sa protection, sa sauvegarde et sa mise en valeur, et de fixer les conditions de leur mise en oeuvre.

Art. 2. - Aux termes de la présente loi, sont considérés comme patrimoine culturel de la nation tous les biens culturels immobiliers, immobiliers par destination et mobiliers existant sur et dans le sol des immeubles du domaine national, appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, ainsi que dans le sous-sol des eaux intérieures et territoriales nationales légués par les différentes civilisations qui se sont succédées de la préhistoire à nos jours.

Font également partie du patrimoine culturel de la nation, les biens culturels immatériels produits de manifestations sociales et de créations individuelles et collectives qui s'expriment depuis des temps immémoriaux à nos jours.

Art. 3. - Les biens culturels comprennent:

1 - les biens culturels immobiliers;

2 - les biens culturels mobiliers;

3 - les biens culturels immatériels.

Art. 4. - Les biens culturels relevant du domaine privé de l'Etat et des collectivités locales peuvent faire l'objet d'actes de gestion par leurs titulaires dans les formes prévues par la loi n°90-30 du ler décembre 1990 relative au domaine national susvisée.

Les règles de gestion des biens culturels Wakf sont régies par la loi n°91-10 du 27 avril 1991 susvisée.

Art. 5. - Les biens culturels immobiliers, propriété privée peuvent être intégrés dans le domaine public de l'Etat par voie d'acquisition amiable, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, par l'exercice du droit de préemption de l'Etat ou par acte de donation.

L'Etat peut acquérir par voie d'acquisition amiable un bien culturel mobilier.

L'Etat se réserve le droit d'établir des servitudes dans l'intérêt public tel que le droit de visite et d'investigation des autorités et le droit de visite éventuel du public.

Art. 6. - Toute publication de caractère scientifique effectuée sur le territoire national ou l'étranger, ayant pour objet l'étude de documents inédits conservés en Algérie et concernant le patrimoine culturel national, est soumise à l'autorisation du ministre chargé de la culture.

Art. 7. - Il est établi par le ministère chargé de la culture un inventaire général des biens culturels classés, inscrits sur l'inventaire supplémentaire ou créés en secteurs sauvegardés.

L'enregistrement de ces biens culturels s'effectue à partir des listes arrêtées par le ministère chargé de la culture et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

La liste générale des biens culturels fait l'objet d'une mise à jour tous les dix (10) ans publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Les modalités d'application de la présente disposition sont fixées par voie réglementaire.

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