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La liberté d'opinion et le droit d'expression des travailleurs dans les entreprises au Burkina Faso

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par Marius WOBA
ENAM - DESS 2010
  

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INTRODUCTION

La liberté d'opinion et le droit d'expression des salariés, font partie intégrante des droits et libertés fondamentaux tant au travail que dans d'autres domaines d'activités humaines.

La liberté d'opinion signifie que toute personne salariée est libre de penser comme elle l'entend ou d'avoir des opinions contraires à celle de la majorité (son corollaire est la liberté d'expression).

Le droit d'expression est la faculté qu'ont les salariés à manifester de manière collective ou directe leur pensée par la parole ou le geste, dans le respect d'un encadrement fixé par la loi.

La liberté d'opinion est en effet la liberté de choisir sa vérité dans le secret de la pensée, alors que le droit d'expression est la faculté de révéler sa pensée à autrui.

Au XXIe siècle naissant, le monde du travail est frappé de plein fouet par les contraintes liées à la mondialisation et à la globalisation des échanges. Partout, la privatisation est associée à une conception patrimoniale de l'entreprise qui laisse peu de libertés et de droits aux travailleurs. L'entreprise devient ainsi un lieu d'exploitation et d'aliénation où s'exerce un despotisme patronal quasiment sans limite. Parallèlement, le recul des acquis sociaux et le développement de la pauvreté semblent être le quotidien des pays subsahariens. En cela des similitudes apparaissent entre les conditions actuelles et celles contemporaines à la révolution industrielle. C'est en effet à cette époque que l'on associe traditionnellement l'essor du social. Au centre de cette histoire sociale qui se précipite, la volonté devrait être de protéger et de préserver les libertés fondamentales des salariés et de leur reconnaître nécessairement un droit d'expression.

Du latin opinio, le terme "opinion", signifie : avis, idée préconçue, préjugé, conjecture, croyance, illusion, jugement, que l'on s'est forgé sur une question.2(*)

La liberté d'opinion des travailleurs est depuis longtemps le souci du BIT, à travers la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998. Déclaration dont deux de ses principes traitent de la liberté d'opinion dans le monde du travail, à savoir, d'abord la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, ensuite l'élimination de toute forme de discrimination en matière d'emploi et de profession.

Du latin expressio le terme "expression" veut dire manifestation de la pensée ou du sentiment par la parole ou le geste.3(*)

Le besoin d'expression des salariés naît du désir d'établir un certain équilibre vis - à - vis de l'employeur, titulaire absolu du pouvoir dans l'entreprise, et d'humaniser les conditions de travail. Le climat de tension sociale qui s'installe et la multiplication des actions ouvrières rendent nécessaires l'organisation du dialogue social à travers la création des institutions capables de le mettre en pratique et en lui donnant un caractère continu. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les textes créateurs des institutions représentatives du personnel.

La question du droit expression des opinions des salariés retient également depuis longtemps l'attention du Bureau International du Travail (B. I .T) et de la conférence internationale du travail qui ont adopté divers instruments ayant trait à des aspects importants de cette notion notamment la convention no 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective adopté en 1948, la Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948, la recommandation no 91 sur les conventions collectives en 1951, la recommandation no 94 sur la collaboration dans l'entreprise.

Bien que ne prévoyant pas de manière expresse un droit à l'expression directe et collective des salariés sur le contenu et l'organisation du travail comme le fait le législateur français à travers la loi du 4 août 1982, le législateur burkinabè, en ratifiant certaines conventions du BIT ayant trait à l'expression des salariés manifeste sa volonté de permettre aux travailleurs, sous des formes diverses d'exprimer librement ce qu'ils pensent librement.

La législation sociale burkinabè définit les règles relatives aux relations individuelles entre employeurs et salariés ; elle définit aussi les règles relatives aux relations collectives et sociales au sein même de l'entreprise, en tant que collectivité de travail dont les membres peuvent s'exprimer et dont ils font partie intégrante : droit d'expression qui peut s'exercer à travers la représentation des salariés dans l'entreprise, droit d'expression qui peut s'exercer à travers les conflits collectifs et notamment la grève.

Ainsi le législateur a institué les délégués du personnel par l'Arrêté no 94-7 ETSS/SG/DT sur les délégués du personnel du 03 juin 1994 et leur confie la charge de présenter aux employeurs toutes les revendications et réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l'application des conventions collectives et les taux de salaire. De même après avoir reconnu la liberté syndicale, le législateur donne le monopole de la négociation des conventions collectives aux délégués syndicaux. Le législateur burkinabè reconnaît aussi le droit de grève comme un moyen d'expression des salariés par les gestes et la parole.

Ces trois institutions constituent la seule ossature du système burkinabè de droit d'expression des salariés.

Plusieurs conflits sociaux ont pour origine l'exercice du droit d'expression par les salariés dans le noble but de participer à la gestion de l'entreprise. Dès que les travailleurs habilités usent de leur droit d'expression, il arrive que cela soit compris par l'employeur comme une ingérence dans la gestion de l'entreprise, qui relève uniquement, selon lui de son pouvoir patronal.

L'exercice de la liberté d'opinion et du droit d'expression des travailleurs dans l'exécution de leur activité professionnelle, au Burkina Faso, fait l'objet d'un certain encadrement juridique et pratique. Mais, nous sommes amenés à pouvoir déterminer les limites à l'exercice de ces deux prérogatives pour mieux cerner leur bornage juridique et jurisprudentiel.

Les rapports professionnels qui se nouent au sein de l'entreprise sont marqués du sceau de la subordination juridique pour le travailleur et l'affirmation du pouvoir patronal pour l'atteinte des objectifs de performances qu'il s'est fixé. Ce type de rapport s'accommode-t-il avec la liberté d'opinion et le droit d'expression, qui tout compte fait, sont des droits fondamentaux de l'homme ? 

La problématique qui justifie ce mémoire est celle de la protection de ces deux droits fondamentaux du travailleur que sont : la liberté d'opinion et le droit d'expression. Comment en assure- t-on cette protection au Burkina Faso ? Quels sont les conditions d'exercice et les limites de ces droits ? Autrement dit, où commence et où se termine l'exercice de la liberté d'opinion et du droit d'expression des salariés au Burkina Faso?

La question se justifie d'abord en raison de l'objectif principal du droit d'expression des salariés à savoir l'amélioration des conditions de travail. L'amélioration des conditions de travail passant nécessairement par des accords entre les parties en présence, serait à elle seule inopérante si l'on ne recherchait en même temps un meilleurs aménagement des rapports entre employeurs et salariés et une participation plus active des travailleurs à la solution des grands problèmes sociaux et économiques qui ont une incidence sur leur travail et sur leur vie. Cet aménagement des rapports s'effectue dans un cadre de négociation, de consultation et de dialogue, ce qui suppose l'existence d'organes de représentation qualifiés pour parler au nom de leurs mandants.

La liberté d'opinion et le droit d'expression des salariés tendent ainsi à favoriser le développement ou l'épanouissement de la personnalité humaine .Elle s'inspire d'une conception de l'homme et de la dignité humaine, et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme le 1948 constitue l'expression largement acceptée4(*).

Bien que les salariés en Afrique et plus précisément au Burkina Faso, bénéficient de la liberté d'opinion et d'un cadre d'expression règlementé à travers la représentation, la négociation collective et le droit de grève, il faudra trouver des moyens d'expression des salariés moins complexe plus direct et participatif tel qu'on le constate en droit français et anglo-saxon5(*).

Pour l'Afrique en général et le Burkina Faso en particulier, l'un des défis majeurs du XXIe siècle est la définition de normes efficaces garantissant aux salariés les chances de prendre part aux décisions importantes. Pour le faire, les normes devront établir deux types de rééquilibrages.

D'abord rééquilibrage des devoirs dans l'entreprise :le devoir pour le salarié de s'investir pleinement pour la prospérité économique de l'entreprise ; mais aussi le devoir pour l'employeur d'assurer un traitement digne et une croissance professionnelle à ses salariés et surtout le devoir de leur rendre des comptes sur l'usage qu'il fait du travail et des savoirs qu'il mettent à la disposition de l'entreprise.

En suite rééquilibrage du pouvoir dans l'entreprise .En effet, le contrôle qu'a l'employeur sur l'entreprise et dont le souci majeur est d'éviter le gaspillage ne doit pas faire obstacle au droit de protection et d'expression des salariés.

Bien que constituant un groupe d'individu qui ne disposent pas du pouvoir de décider et qui effectivement, ne sont pas appelés à faire entendre leurs avis et opinions favorables, les salariés burkinabè jouissent d'un droit d'expression et de la liberté d'opinion. Le cadre juridique de la liberté d'opinion et du droit d'expression des travailleurs est il consacré en droit social burkinabè pour une meilleur indépendance des travailleurs dans les entreprise (première partie), quelles sont les limites du droit d'expression et la pratique jurisprudentiel en conciliatrice burkinabè sur les cas de litiges relatifs à l'exercice du droit d'expression (deuxième partie).

Notre tâche consistera à faire ressortir d'une part les éléments conceptuels, juridiques encadrant la liberté d'opinion et l'exercice du droit d'expression. D'autre part faire ressortir l'état de la pratique au Burkina Faso, les limites éventuelles de l'exercice du droit d'expression.

Dans le souci d'harmoniser notre travail, notre recherche s'organisera autour de deux méthodes:

La consultation documentaire, à savoir les ouvrages généraux ; les ouvrages spécifiques sur la législation du travail, la gestion des ressources humaines, les droits de l'homme, les droits de la personne, le droit international du travail ; enfin la consultation des textes législatifs, règlementaires nationaux.

La collecte des données relatives aux solutions jurisprudentielles et aux solutions de conciliation apportées à des situations relatives à l'exercice de la liberté d'opinion et du droit d'expression des travailleurs.

Notre étude doit permettre en premier plan de mettre en évidence l'encadrement juridique national, international et les modalités d'exercice de la liberté d'opinion des travailleurs au Burkina Faso. En second objectif, les limites relatives à l'exercice du droit d'expression. Et enfin en dernier objectif l'état de la pratique jurisprudentielle sur les cas de litiges liés à l'exercice du droit d'expression des travailleurs.

* 2 Le petit Larousse Multimédia, 2009, dictionnaire multimédia, cd-rom pc

* 3 Le petit Larousse Multimédia, 2009, dictionnaire multimédia, cd-rom pc

* 4 Art .22 de la DUDH «toute personne en tant que membre de la société (...) est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité (...)»

* 5 Chapitre 1 : Dispositions communes relatives au droit d'expression des salariés en France Article L461-1 à L461-3 du code de travail

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo