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La liberté d'opinion et le droit d'expression des travailleurs dans les entreprises au Burkina Faso

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par Marius WOBA
ENAM - DESS 2010
  

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2- La convention collective interprofessionnelle du 9 juillet 1974

La C.C.I.P à son TITRE II  sur l'exercice du droit syndical, pose les bases du respect de la liberté d'opinion des parties, dans l'exécution du contrat de travail. En effet l'Art. 7 de la C.C.I.P prescrit le respect réciproque des droits syndicaux et de la liberté d'opinion par les parties au contrat de travail. Ainsi les parties contractantes se doivent de se reconnaître le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.

Les obligations de l'entreprise en tant que lieu de travail, consistent à : - à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir, ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ; - à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale des travailleurs, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la rémunération, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline de congédiement ou d'avancement ; - à ne faire aucune pression sur les travailleurs en faveur de tel ou tel syndicat.

Du coté des travailleurs, ils s'engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans le travail : - les opinions des autres travailleurs ; - leurs adhésions à tel ou tel syndicat ; - le fait de n'appartenir à aucun syndicat.

En définitive l'Art. 7 dispose que : Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral. Si l'une des parties contractantes estime que le congédiement d'un salarié a été effectué en violation du droit syndical, tel que défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Le droit social, bien qu'ayant le souci de garantir la liberté d'opinion aux travailleurs, s'est aussi attelé à lui fixer des limites pour ainsi prévenir les cas d'abus.

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