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Droit maritime et énergies marines renouvelables

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par Thibaut Schwirtz
Université Lumière Lyon 2 - Droit des transports et de la logistique 2014
  

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III. L'application de l'assistance maritime aux engins EMR flottants

Les règles de l'assistance ont un champ d'application plus large que l'abordage puisqu'elles s'appliquent à tous les engins flottants (A). Aussi, son régime doit être défini (B).

A. L'assistance, applicable à tous les engins flottants

La loi du 7 juillet 1967, dans son article 9, aujourd'hui article L5132-1-V du Code des transports, dispose que « le terme `navire' désigne le navire ou le bateau ou, conformément au dernier alinéa du I, tout engin flottant qui lui est assimilé ».

On constate de cet article que l'un des critères de l'assistance est la flottabilité, qui

59 Conv. Hambourg de 1978, art. 6-1 a)

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permet de distinguer l'assistance du sauvetage, prévu par le décret du 26 décembre 1961 : c'est parce que l'engin flottant ne peut plus flotter (et qu'il est abandonné) que les règles du sauvetage vont s'appliquer.

Pour autant, qu'en est-il des engins « amarrés à poste fixe » ? De la loi de 1967 peut être retenue une interprétation restrictive par laquelle l'engin, en ce qu'il est relié au fond marin, n'affronte pas réellement les forces de la mer et, de ce fait, ne peut être qualifié de « flottant ». Selon cette hypothèse, l'engin ne pourrait donc pas bénéficier de l'assistance en mer.

Une conception extensive voudrait qu'en l'absence de précision, tout engin, dès lors qu'il est susceptible de flotter, doit se voir appliquer les règles de l'assistance. Cette interprétation est la plus pertinente dans la mesure où c'est cette même loi du 7 juillet 1967 qui, en matière d'abordage, mentionne le terme « amarré à poste fixe »60 . Le fait qu'elle ne le réutilise pas dans son article 9 n'est donc pas anodin : l'assistance maritime s'applique à tous les engins flottants, sans exceptions.

Même s'il est regrettable que le décret d'application de la Convention de Londres de 1989 sur l'assistance maritime61 ne parle pas expressément de la notion d'engin flottant, ceux-ci restent soumis aux règles de l'assistance, l'article 19 du décret définissant l'assistance comme tout acte entrepris pour assister « un navire ou tout autre bien en danger ».

L'assistance en mer étant applicable aux engins EMR flottants, il convient d'en étudier le régime.

B. Régime de l'assistance maritime des engins EMR

L'assistance maritime présente un régime particulier qui traduit à la fois une solidarité maritime (1) tout en recouvrant une dimension commerciale à travers l'indemnisation de l'assistant (2).

1) Une opération de secours

L'assistance se définit comme une opération de secours, dont les règles interviennent à la condition que le navire, ou l'engin, soit en danger62. C'est cette condition, relevant

60 Loi n°67-545 du 7 juillet 1967, art.1

61 Décret n°2002-645 du 23 avril 2002

62 Droits maritimes, 3e ed., 362.11, préc.

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d'une situation exceptionnelle, qui va permettre de différencier l'assistance du remorquage. Le législateur, dans l'article L5132-5, expose clairement que « les services du remorqueur ne sont rémunérés pour l'assistance du navire qu'il a remorqué ou de sa cargaison que lorsqu'il s'agit de services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage ».

Un contrat de remorquage peut dès lors être requalifié par le juge en contrat d'assistance si celui-ci comporte un service exceptionnel lié au danger causé par l'élément marin. Le législateur, comme la cour de cassation, se sont refusés à donner une définition du danger, laissant le soin aux juges du fond de constater son existence ou non63. Il est régulièrement admis que le risque doit être réel mais pas nécessairement imminent64.

L'opération d'assistance, si elle est obligatoire lorsque des personnes sont en péril65, ne prévoit d'obligation de sauvetage aux biens qu'en cas d'abordage, l'article 8 de la Convention de 1910 disposant que « le capitaine de chacun des navires entrés en collision est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage et ses passagers, de prêter assistance à l'autre bâtiment ». Pour le reste, l'assistance par un navire tiers doit être acceptée, de manière expresse ou tacite, par le capitaine du navire ou le propriétaire de l'engin. Le Code des transports66 dispose en effet que « Les services rendus malgré la défense expresse et raisonnable du propriétaire ou du capitaine du navire ou du propriétaire de tout autre bien qui n'est pas ou n'a pas été à bord du navire ne donnent pas droit à rémunération ». On en déduit de ce texte que l'assistance peut être imposée en cas de refus déraisonnable du secours. Elle l'est encore en cas de risque de pollution des littoraux67, ce qui a priori ne devrait pas concerner les EMR.

D'une manière générale, ce droit au refus du recours à l'assistance est dû à la rémunération qu'elle induit.

2) Une opération sujette à rémunération

Bien que des contrats d'assistance existent, aucun ne prévoit le montant de la rémunération, qui sera fixée ultérieurement par arbitrage ou, le plus souvent, par accord amiable. L'assisté étant dans une position de faiblesse, le juge peut annuler ou modifier

63 Cass. com, 20 nov. 1963, DMF 1964, p.152

64 Traité de droit maritime, Bonassies-Scapel, 2e ed., 496

65 Convention SOLAS 1974, chap.5, règle 10

66 C. des Transports, art. L5132-3 II

67 Loi n°76-655 du 16 juillet 1976

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la convention d'assistance abusive68.

L'intérêt de la convention pour l'assistant réside dans la rémunération qui, en raison du risque pour l'assisté de voir tous ses biens détruits, est plus élevée que pour le remorquage. Ainsi, les circonstances de l'assistance vont servir de base de calcul à la détermination de l'indemnisation. Seront notamment pris en compte les risques encourus par l'assisté, le temps employé, les frais et dommages subis etc69. La deuxième base de calcul se fonde sur un pourcentage de la valeur des biens sauvés, le pourcentage étant en général plus faible pour les biens de grande valeur70, comme c'est le cas pour les engins EMR.

A préciser qu'en vertu du principe no cure no pay, seules les opérations d'assistance ayant eu un résultat utile peuvent donner droit à une indemnisation71. Dans la mesure où le succès de l'opération est soumis systématiquement un fort aléa, cet adage a tendance à décourager les assistants, qui y voient de faibles chances de rémunération. Bien que des réformes soient en préparation afin de dépasser cet inconvénient dans le but d'éviter les risques dus aux pollutions éventuellement engendrées par l'inaction, il serait intéressant d'étendre les discussions aux EMR : si les risques de pollution engendrés par leur naufrage est infime, leur fonction environnementale répond à un intérêt général au même titre que la prévention des pollutions côtières par les pétroliers.

La notion d'engin EMR ayant été vue autant d'un point de vue notionnel que fonctionnel, il convient, pour clôturer cette partie relative aux règles de droit maritime privé applicables aux EMR, de se pencher sur le droit social.

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