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Droit maritime et énergies marines renouvelables

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par Thibaut Schwirtz
Université Lumière Lyon 2 - Droit des transports et de la logistique 2014
  

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Chapitre III : les règles de droit social en mer résultant de
l'implantation d'EMR

Les parcs en mer étant plus efficaces lorsqu'ils regroupent un grand nombre de turbines, leur création suppose un travail d'installation titanesque. Le parc de London Array, composé de 175 turbines installées sur une superficie de 100 km2, a ainsi réuni pas moins de 1000 employés et 60 navires. La phase de construction sur le site offshore a, à elle seule, nécessité l'équivalent de 5,5 millions d'heures de travail entre 2011 et 2012. Ce type de parcs doit de plus être pensé comme une énorme industrie, fonctionnant 24h chaque jour de la semaine, et dont la durée de vie est estimée à au moins 20 ans. Il

68 Art. 15 loi du 7 juillet 1967

69 Art. 16 loi du 7 juillet 1967

70 Sent. arb, 10 mars 1952, DMF 1952 p.427

71 Art. 5132-3 C. Transports

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nécessite donc constamment la présence d'équipes sur le site afin d'assurer la maintenance, mais aussi la régulation du trafic maritime lorsque celui-ci est autorisé. Il est donc nécessaire de se pencher sur le droit social applicable aux travailleurs en charge des installations EMR. Pour cela, leur statut en France doit être déterminé (I), ainsi que les règles de droit international qui leur sont applicables (II).

I. Le statut des travailleurs opérant sur les sites EMR

La particularité des travaux effectués sur les sites amène à analyser successivement le statut des gens de mer (A) et du personnel occasionnel à bord (B).

A. Une assimilation possible aux gens de mer

La définition des gens de mer, marins ou non, résulte essentiellement d'un décret de 1967 (1) et de la Convention du travail maritime de l'OIT de 2006 (2).

1) Les travailleurs qualifiés de marins selon le décret de 1967

Le marin était défini par le décret du 7 août 1967 comme étant « toute personne engagée pour occuper à bord d'un navire français un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et à l'exploitation du navire72 ». Cette définition a été reprise par la cour de cassation à l'identique73, ajoutant néanmoins que tout employé est marin dès lors qu'il s'engage, envers l'armateur ou son représentant, à servir à bord d'un navire. Il est précisé qu'un armateur s'entend de « tout particulier, toute société, tout service public, pour le compte desquels le navire est armé ».

On observe de cette définition que le marin doit occuper un poste permanent. Le salarié embauché pour quelques semaines pour la réalisation d'une tâche précise et temporaire ne serait donc pas un marin. Il est également précisé dans le décret de 1967 que le navire correspond à « tous les bâtiments de mer quels qu'ils soient, y compris les engins flottants, qui effectuent une navigation dans les eaux maritimes ».

Enfin, le décret de 1967 supprime la distinction établie entre les marins participant directement à la marche, la conduite ou l'entretien du navire, et les agents du service général, affectés aux autres tâches sur le navire74.

72 Décret n°67-690 du 7 août 1967

73 Cass. Soc, 26 sept. 2007, n°06-43998

74 Droit maritime, Bonassies-Scapel, 2e éd., 301, préc.

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Dans le cas des installations EMR, le personnel constituant la flotte chargée d'emmener les techniciens sur le site et d'en assurer la sécurité devrait être qualifié de marin. En revanche, le personnel chargé de l'entretien des installations ne pourraient être qualifié comme tel en ce que son travail consiste essentiellement à être emmené depuis la terre ferme jusqu'au site afin d'opérer sur les engins. Il n'effectuerait donc aucunes tâches particulières à bord des navires, qu'elles concernent leur marche, conduite et entretien, ou non.

De plus, il est envisageable, à plus ou moins long terme, de voir des parcs se développer dans lesquels des équipes d'ouvriers travailleraient continuellement, à l'image des plates-formes pétrolières. Ceux-ci ne pourraient pas non plus obtenir la qualité de marin, puisque ce dernier opère sur un bâtiment effectuant une navigation maritime.

2) Gens de mer marins et gens de mer non marins

Le Code des transports définit les gens de mer comme « tout marin ou toute autre personne exerçant, à bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation75 ». Un marin doit être considéré comme tel dès lors qu'il remplit « les conditions mentionnées à l'article L. 5521-1, qui contracte un engagement envers un armateur ou s'embarque pour son propre compte, en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire76 ».

Une distinction est donc opérée entre les gens de mer marins et les autres. Cela résulte de la convention du travail maritime adoptée par l'OIT le 23 février 2006, disposant que les gens de mer, désignent les personnes travaillant « à quelque titre que ce soit à bord d'un navire77 ». Dans sa transposition en France par la loi du 16 juillet 201378, il est indiqué que le terme « marin » regroupe les gens de mer, salariés ou non, exerçant une activité « directement liée à l'exploitation du navire79 ». Les gens de mer non marins ne participent donc qu'indirectement à l'exploitation du navire.

Encore une fois, les techniciens opérant sur les installations ne sont pas concernés par ce statut puisqu'ils ne participent aucunement, de manière directe ou indirecte, à l'exploitation du navire. Il faut donc rechercher leur statut ailleurs.

75 C. Transports, art. L5511-1

76 C. Transports, art. L5511-1, 3°

77 Conv. du travail maritime 2006, art. II-f

78 Loi n°2013-619 du 16 juillet 2013

79 C. Transports, art. L5511-1 3°

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