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Droit maritime et énergies marines renouvelables

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par Thibaut Schwirtz
Université Lumière Lyon 2 - Droit des transports et de la logistique 2014
  

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II. L'installation d'EMR confrontée au domaine public de la mer

L'exploitant d'EMR, en tant qu'opérateur privé, va se retrouver confronté aux eaux territoriales, régies par « le principe fondamental et ancien du libre usage par le public pour la promenade, la baignade, la pêche, ou l'échouage des bateaux107 ». La zone économique exclusive, quant à elle, est une manifestation de la souveraineté de l'État riverain, tout comme le plateau continental, dans une moindre mesure. Enfin, la haute mer se caractérise comme étant un espace de liberté. Si la Convention de Montego Bay prône la liberté d'y construire des îles artificielles ou des installations, cela reste l'apanage des États, dans les conditions fixées par le droit international108. Doivent donc

être successivement analysées les autorisations nécessaires aux installations d'EMR par des opérateurs privés dans les eaux territoriales (A) et hors des eaux territoriales (B).

105 Art. 10, loi n°2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, préc.

106 S. Michalak, « énergies marines : un droit en construction », mémoire 2010, préc.

107 Instr. 22 oct. 1991, 2.1

108 Art. 87 Conv. Montego Bay du 10 déc. 1982

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A. Les autorisations nécessaires à l'installation d'EMR dans les eaux territoriales

Il est inscrit à l'article L2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) que les sols et sous-sols de la mer territoriale, outre les rivages et les lais et relais de la mer, appartiennent au domaine public maritime. La mer territoriale s'entend de celle qui ne s'étend pas au-delà des côtes de plus de 12 milles marins109. La construction d'installations privées suppose donc la délivrance d'autorisations (1) qui apparaissent insuffisantes à la garantie les droits des exploitants (2).

1) Une superposition des autorisations liées à l'occupation privative du domaine public maritime

a) Diversité des éléments contrôlés

Le domaine public maritime est régi par les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine, ce que rappelle l'article L2122-1 du CGPPP en disposant que « nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Le décret du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime110 précise dans son article 1 que le domaine public maritime peut faire « l'objet de concessions d'utilisation en vue de leur affectation à l'usage du public, à un service public ou à une opération d'intérêt général ». L'occupation privative du domaine public maritime ne rentre donc pas en contradiction avec l'inaliénabilité du domaine puisque les concessions ne sont pas translatives de propriété, ni à l'imprescriptibilité du domaine puisque les concessions ont une durée ne pouvant excéder 30 ans (article 1 du décret) et sont révocables par l'administration (article 9). Le motif d'intérêt général ne semble pas poser de problème en l'espèce puisque la circulaire du 20 janvier 2012 sur la gestion durable et intégrée du domaine public naturel, adressée aux préfets, considère que le DPM répond à la nécessité de « favoriser les activités liées à la mer et qui ne peuvent se développer ailleurs » (article 2.1).

Ce ne sont cependant pas les seuls contrôles réalisés avant d'accorder la concession de DPM. Le décret de 2004 précise, tout comme pour les appels d'offres, que la demande

109 Art. 3 CMB

110 Décret n°2004-308 du 29 mars 2004

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de concession doit comporter, en substance, la nature des travaux et leur coût, un calendrier de réalisation des constructions, l'impact des installations sur l'environnement et les ressources naturelles ainsi qu'un projet de remise en état du site en fin d'utilisation. L'article L2124-1 du CGPPP ajoute que « les décisions d'utilisation du DPM tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ».

b) Diversité des avis nécessaires à l'autorisation de concession

L'article 2 du décret de 2004 dispose que la demande de concession est soumise au préfet. Ce n'est pas la seule personne à décider de l'attribution de la concession. Il est en effet prévu que le service gestionnaire du DPM conduit une instruction administrative aux fins de consulter les administrations civiles et les autorités militaires intéressées. Le service doit ensuite recueillir l'avis du directeur des services fiscaux ainsi que celui de la commission nautique locale ou de la grande commission nautique. L'avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale intéressées doit également être recueilli. Une enquête publique menée dans les formes prévues par le Code de l'expropriation doit enfin être menée avant avis final du préfet.

2) Des garanties insuffisantes apportées par les textes aux investisseurs

Outre la lourdeur administrative, il ressort des textes que deux éléments peuvent repousser les investisseurs désirant exploiter des parcs EMR sur les littoraux français. D'une part, le décret de 2004 prévoit, en son article 9, la possibilité pour l'État de résilier le contrat de manière anticipée pour motif d'intérêt général. Il est alors prévu que le contrat de concession peut comporter « une clause d'indemnisation des investissements non encore amortis ». Sans même relever la rapidité avec laquelle le décret envisage le sujet, il est surprenant que l'État dispose d'un droit de révocation dès lors qu'il dispose de nombreux moyens de contrôle durant toute l'élaboration du projet. Ce droit apparaît comme disproportionné au regard de la sécurité juridique que doivent comporter ces projets, même si l'on peut supposer que l'État ne l'utilisera qu'en ultime recours.

D'autre part, le décret de 2004 et la circulaire de 2012 précisent tous deux que « la concession n'est pas constitutive de droits réels au sens des articles L2122-5 à L2122-14

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du CGPPP », le régime des droits réels n'étant pas applicable au domaine public maritime. Cependant, cela voudrait dire que le titulaire d'un « titre d'occupation » ne pourrait être propriétaire des installations immobilières qu'il réalise pour l'exercice de l'activité autorisée par le titre111. Cela semble improbable au vu des projets éoliens en phase d'élaboration. De plus, le domaine d'exclusion semble concerner les titres d'occupation temporaires (valables seulement 5 ans) et les biens immobiliers. Doit-on en déduire que les concessions de 30 ans d'installations flottantes, qui devraient pouvoir être qualifiées de meubles, ne sont pas concernées ? Encore une fois, une harmonisation législative doit être opérée avec l'arrivée de projets EMR à grande échelle, faute de quoi la France continuera à repousser les investisseurs.

La procédure française ayant été vue, il convient de s'intéresser aux dispositions internationales prises au sujet de l'occupation du domaine maritime.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo