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Droit maritime et énergies marines renouvelables

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par Thibaut Schwirtz
Université Lumière Lyon 2 - Droit des transports et de la logistique 2014
  

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B. Les autorisations nécessaires à l'installation d'EMR hors des eaux territoriales

Le domaine public maritime s'arrêtant aux eaux territoriales, la question se posera de savoir quel droit s'appliquera lorsque des parcs EMR seront installés dans la zone économique exclusive (ZEE), le plateau continental (PC) voir la haute mer. Il convient pour cela de se tourner vers les dispositions prises par le droit international (1), puis par le droit français (2).

1) Dispositions de droit international

Si les différentes zones relevant du droit de la mer ont été codifiées par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dite Convention de Montego Bay (CMB), celle-ci ne prévoit rien en ce qui concerne les installations EMR. L'ONU s'est cependant penchée récemment sur le sujet. Le secrétariat général de l'ONU a en effet rendu en 2012 un rapport sur les océans et le droit de la mer appliqué aux EMR, précisant que la CMB « définit le cadre juridique dans lequel doivent être entreprises toutes les activités intéressant les mers et les océans. En conséquence, ses dispositions et le cadre juridique qu'elle établit s'appliquent également à la mise en valeur et à l'exploitation des énergies marines renouvelables112 ». Si la CMB n'a pas envisagé le cas des EMR, elle doit néanmoins leur être applicable.

Or, l'article 60-1 dispose que « dans la zone économique exclusive, l'État côtier a le

111 Art. L2122-6 CGPPP

112 L. Bordereaux, C. Roche, DMF 2012, p.1049

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droit exclusif de procéder à la construction et d'autoriser et réglementer la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages ». La Convention interdit seulement la construction d'installations EMR « lorsque cela risque d'entraver l'utilisation de voies de circulation reconnues essentielles pour la navigation internationale » (article 60-7). Pour le reste, seul le droit interne s'applique, à l'exception du droit de l'environnement (voir infra).

En revanche, dans le cas d'installations en haute mer, dans laquelle le droit interne n'a pas vocation à s'appliquer, la Convention ne traite que des libertés accordées. Rien ne permet donc de déterminer le régime des EMR dans cette zone. Le compte-rendu de la treizième réunion du processus consultatif officieux ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer, organisé par l'ONU, a toutefois ouvert des portes concernant l'extension de la portée et de la juridiction de l'Autorité internationale des fonds marins (AIFM) au-delà de sa portée actuelle sur l'extraction minière, pour couvrir également les ressources bio-dérivées. Le compte-rendu parle de plus d'un régime international de contrôle et de réglementation des EMR dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale113.

2) Dispositions de droit interne

Avant 2013, la France ne disposait d'aucun texte spécifique aux installations d'EMR en ZEE et sur le plateau continental. Seule la loi du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République prévoyait que « la République exerce, dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite, des droits souverains en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes114 ».

Pour parer aux difficultés futures causées par la concrétisation des projets EMR en France, un décret relatif « à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins » a été adopté le 10 juillet 2013115. Celui-ci se calque sur le décret 2004-308 relatif aux concessions (voir supra) pour déterminer la procédure

113 « Compte-rendu de la treizième réunion du processus consultatif officieux ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer », 29 mai-1er juin 2012

114 Loi n°76-655 du 16 juillet 1976, art. 1

115 Décret n°2013-611 du 10 juillet 2013

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applicable à l'installation d'EMR en ZEE et sur le plateau continental.

C'est ainsi que le préfet demeure l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation après avis des autorités locales et consultation du public, et que le candidat doit être compatible avec les activités économiques existantes ainsi que les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin. L'autorisation est en outre donnée pour 30 ans et précise que le titulaire doit avoir la capacité financière de démanteler les installations à la fin de leur exploitation.

Le décret aborde enfin la question des câbles et pipelines sous-marins, qui devront nécessairement être installés en matière d'énergies marines. Dans un article succinct, il est indiqué que le tracé des câbles doit obligatoirement être notifié au préfet 6 mois au moins avant le début de la pose (article 19).

Les autorisations administratives ne sont pas les seules contraintes s'élevant contre l'implantation d'installations EMR en France. La protection de l'environnement dresse également de nombreuses barrières.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand