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Droit maritime et énergies marines renouvelables

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par Thibaut Schwirtz
Université Lumière Lyon 2 - Droit des transports et de la logistique 2014
  

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PARTIE 1 : La nécessité d'incorporer les énergies marines
renouvelables dans les règles organisant les rapports privés en mer

Le droit français n'ayant pas encore attribué de statut juridique aux EMR (Chap. 1), les règles de droit maritime privé qui leur seront applicables restent à définir (Chap. 2). Leur construction et leur exploitation supposent en outre d'articuler le droit social terrestre et le droit social maritime (Chap. 3).

Chapitre I : La difficulté d'attribuer un statut juridique aux engins

EMR

Si la qualification juridique des engins EMR est nécessaire à l'organisation des rapports privés découlant de leur installation puis de leur exploitation en mer, l'opération reste complexe du fait de l'hétérogénéité des installations et de leurs évolutions possibles dans les prochaines décennies. Cet ensemble, aux fonctions et caractéristiques inédites, amène naturellement le juriste à le comparer et à le ranger dans des catégories déjà existantes (I). Mais ces engins, parfois meubles, parfois immeubles, aptes à la navigation ou non et mêlant le droit commun avec le droit maritime, conduisent à leur donner un statut modulable s'adaptant aux besoins créés par leur exploitation, à l'image des installations pétrolières en mer (II).

I. Les installations EMR, navires ou engins flottants ?

La notion d'engin flottant découlant de celle du navire, la difficulté réside avant toute chose dans l'absence d'une définition claire du navire en droit international (1), ce qui a conduit la France à se construire une définition fluctuante, récemment cristallisée par le Code des transports (2).

A. Le navire en droit international

Si certaines conventions écartent complètement la question relative à la définition du navire (Convention de Bruxelles de 1910 relative à l'abordage et de 1952 sur la saisie conservatoire des navires), d'autres vont appliquer des critères plus ou moins larges selon le thème abordé.

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C'est ainsi que la Convention de Bruxelles de 1924 définit le navire comme « tout bâtiment employé pour le transport des marchandises par mer », de même que la Convention des Nations Unies du 7 février 1986 sur les conditions d'immatriculation des navires entend par navire « tout bâtiment de mer apte à naviguer par ses propres moyens qui est utilisé dans le commerce maritime international pour le transport de marchandises, de passagers ou de marchandises et de passagers, à l'exception des bâtiments de moins de 500 tonneaux de jauge brute ».

Au contraire, la Convention Colreg de 1972 relative aux abordages qualifie le navire de « tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d'eau, les navions et les hydravions, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme moyen de transport sur l'eau ». La Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 portant sur l'assistance et la pollution en haute mer, encore plus large, retient que le navire s'entend de « tout bâtiment de mer, quel qu'il soit, et de tout engin flottant, à l'exception des installations ou autres dispositifs utilisés pour l'exploration des fonds des mers, des océans et de leur sous-sol ou l'exploration de leur ressource ». La Convention de Londres du 28 avril 1989 va quant à elle désigner le navire comme « tout bâtiment de mer, bateau ou engin ou toute structure capable de naviguer ».

On retient de tout ceci que le navire, selon les conventions, peut aller du simple engin flottant au bâtiment capable de naviguer, voire d'être affecté au transport. Les conventions internationales incluent parfois dans leur définition du navire les engins flottants, sans pour autant les définir. Il ressort des textes que tout navire est un engin flottant auquel on il faudrait ajouter une aptitude telle que le transport ou la navigation maritime.

Ainsi, on peut tirer deux conséquences du droit international : d'une part, s'il semble clair que les éoliennes en mer traditionnelles, fixées au fond marin, ne peuvent pas avoir la qualité de navire, la question est plus délicate concernant les autres générateurs tels que les éoliennes flottantes ou encore les hydroliennes. Dans la majorité des situations, ils ne pourront pas avoir le statut de navire, mais la pluralité des définitions entraîne toutefois des indécisions. D'autre part, dans le cas où un engin EMR ne peut être qualifié de navire, il présente en revanche des traits communs avec les engins flottants.

Le droit français, en apportant des précisions sur la nature juridique du navire, va également permettre de faire ressortir de manière résiduelle la notion d'engin flottant.

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