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Droit maritime et énergies marines renouvelables

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par Thibaut Schwirtz
Université Lumière Lyon 2 - Droit des transports et de la logistique 2014
  

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Chapitre II : les règles applicables aux installations EMR en matière
d'évènements de mer

Les installations EMR ayant pour but d'être posées en mer, celles-ci seront nécessairement confrontées aux risques spécifiques du milieu marin. C'est ici que vont devoir s'articuler les règles du droit commun et celles du droit maritime, avec lesquelles tout industriel devra composer, de l'installation jusqu'au démantèlement des engins EMR. Il est d'autant plus important de déterminer quel sera le droit applicable que le droit maritime est dérogatoire au droit commun. Il entraîne par conséquent des raisonnements amenant à des solutions différentes non négligeables compte tenu des enjeux financiers. Il sera uniquement traité ici des évènements de mer les plus fréquents par soucis de clarté, à savoir l'abordage (I) ainsi que les limitations de responsabilités qu'il génère (II), et le sauvetage (III). Si l'avarie commune représente un évènement souvent étudié du fait de sa place importante en droit maritime, elle est spécifique au transport maritime et ne sera donc pas approfondie. Le sauvetage ne sera pas non plus évoqué en ce qu'il concerne, soit le sauvetage de personnes, or les engins EMR ne seront pas a priori destinés à accueillir des personnes, soit le sauvetage d'épaves abandonnées, mais les propriétaires de tels engins, au vu de leur valeur, manifesteront toujours leur volonté de les conserver.

I. L'abordage

L'abordage est un fait matériel supposant la collision entre deux navires. Si ces évènements ont considérablement été réduits au fur et à mesure des évolutions qui ont facilité la navigation, l'homme n'a pas pour autant réussi à parfaitement maîtriser la mer. De plus, l'augmentation de la vitesse des navires, cumulée avec leur taille et leur valeur, font de chaque abordage un sinistre aux montants très élevés. En cela, les éoliennes en mer et les technologies équivalentes se rapprochent des navires (le coût moyen d'une éolienne sur le parc de London Array est de 12 millions d'euros et le montant total du projet d'éolienne flottante Vertiwind est de 16,8 millions d'euros). En outre, les EMR étant des technologies récentes voir totalement novatrices selon les cas, leur résistance à la mer n'est pas encore assurée. Leur installation va très vraisemblablement aboutir, un jour ou l'autre, à la collision entre un engin et un navire.

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Il parait donc nécessaire de connaître les conséquences d'un tel évènement, à la fois au regard du droit international (A) et du droit interne (B).

A. Les engins EMR, exclus des règles de l'abordage en droit international

Même si l'hypothèse semble encore lointaine, il est possible que des éoliennes flottantes ou autres engins EMR soient installés en haute mer ou viennent à y dériver. Dans ce cas les conventions internationales s'appliquent en priorité (1), excepté si la collision intervient avec un engin offshore n'ayant pas la qualité de navire (2).

1) Nécessité d'un abordage entre navires

Il convient de se référer à la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage du 23 septembre 1910 pour connaître le régime international de l'abordage. Elle dispose en son article 2 qu'en cas d'abordage fortuit, les dommages causés sont supportés par ceux qui les ont éprouvés. L'article 3 dispose qu'en cas d'abordage causé par la faute d'un des navires, le fautif devra réparer l'intégralité des dommages. Enfin, l'article 3 dispose qu'en cas de faute commune, la responsabilité est proportionnelle à la gravité des fautes de chacun.

Il faut cependant noter que cette Convention est applicable uniquement lorsque l'abordage est survenu entre deux navires30. La convention étant ancienne, aucune définition du navire n'y apparaît : rien ne dit alors qu'un engin offshore puisse ou non être qualifié comme tel. La Convention de 1972 pour prévenir les abordages en mer, dite Colreg, apporte la solution dans sa règle 3-a disposant que le navire « désigne tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d'eau, les navions et les hydravions, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme moyen de transport sur l'eau ». Les installations EMR n'étant pas destinées au transport, les règles de l'abordage telles que prévues par le droit international sont inapplicables.

2) Loi applicable en cas d'abordage entre un navire et un engin flottant en haute mer

Selon la loi française des conflits de lois et le règlement Rome II, les obligations extra-

30 Art. 1 Conv. Bruxelles 1910 : « En cas d'abordage survenu entre navires de mer ou autres navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux choses ou personnes se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions suivantes, sans qu'il y ait à tenir compte des eaux où l'abordage s'est produit ».

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contractuelles sont régies par la loi du lieu où est survenu le fait qui leur a donné naissance, quelle que soit la nationalité des parties en cause31, ce qui est inapplicable en haute mer. La loi du pavillon n'est pas non plus applicable dès lors que les bâtiments ne possèdent pas le pavillon du même État, celle-ci devant être respectée seulement lorsque les deux bâtiments battent le même pavillon32. Dans cette situation, lorsque l'abordage en haute mer est exclu du champ des conventions et en l'absence de règles de conflit en la matière, la jurisprudence a tranché en faveur de la loi du for qui a une « compétence subsidiaire générale33 ».

Les abordages en haute mer avec des engins EMR étant exclus des conventions internationales, la loi française doit prendre le relais.

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