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Transmission de l'entreprise par le biais de la cession d'actions d'une société par actions simplifiées

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par Mor NIANG
Université de Reims Champagne Ardenne - Master 2 droit des affaires, droit des PME-PMI 2015
  

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Partie I- L'expression de la liberté contractuelle dans la cession d'actions
d'une société par actions simplifiée

La SAS est une société marquée par une grande liberté contractuelle. Le législateur a choisi de placer cette liberté contractuelle au coeur de la cession d'actions de ce type de société. Cette liberté s'exprime à travers des clauses statutaires que la loi prévoit expressément mais aussi à travers d'autres clauses statutaires ou extrastatutaires que les associés peuvent stipuler.

Il convient de préciser que le régime de ces clauses est différent selon qu'elles sont localisées dans les statuts ou hors des statuts. Les clauses statutaires qui organisent la stabilité du capital de la SAS ne peuvent être adoptées, modifiées qu'à l'unanimité des associés, alors que les clauses extrastatutaires obéissent à la règle de la majorité et ne concernent pas nécessairement tous les associés. De même l'article L227-15 du C.com dispose que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». Or la violation des clauses extrastatutaires est sanctionnée seulement par l'octroi de dommages et intérêts24.

Ces clauses peuvent être regroupées en deux catégories : les clauses visées par la loi (chapitre I) et d'autres clauses qui peuvent être stipulées par les associés (chapitre II).

Chapitre I - Les clauses statutaires visées par la loi

La loi énumère de façon limitative les clauses statutaires qui peuvent être stipulées par les associés dans le cadre de l'opération de cession d'actions. Ces clauses sont prévues par les articles L227-13, L227-14, L227-16 et L227-17 du C.com. Dans chacune de ces dispositions, la loi commence par l'expression « les statuts peuvent prévoir...... ». Cela signifie que l'adoption de toutes ces clauses est une simple faculté pour les associés.

Ces dispositions sont d'une importance capitale puisqu'elles fondent juridiquement la validité de ces clauses. La SAS repose sur un affectio societatis fort fondé sur la confiance

24 Cass. com., 27 mai 1986, Bull. Joly 1986, p. 687 ; Cass.com 7 mars 1989, n°87-17212.

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mutuelle entre les associés et leur communauté d'objectifs qui traduit le pacte social. C'est aussi une société qui repose sur un fort intuitu personae. C'est pour cette raison que la loi valide des clauses qui portent même atteinte au grand principe de libre cessibilité et négociabilité des actions.

Si certaines clauses encadrent la libre cession des actions (section I) d'autres autorisent la cession forcée des actions (section II).

Section I- Les clauses encadrant la libre cession des actions

Certaines clauses, prévues par le code de commerce en ses articles L227-13 et L22714 encadrent la libre cession des actions. Il s'agit d'une part de la clause d'inaliénabilité (§1) et d'autre part de la clause d'agrément (§2).

§1- La clause d'inaliénabilité

La clause d'inaliénabilité peut être définie comme « la technique juridique qui, grevant un bien ou un droit, interdit à son propriétaire ou à son titulaire d'en disposer (à titre gratuit ou onéreux), afin d'assurer la protection d'intérêts particuliers ou généraux »25.

La validité de cette clause a longtemps été discutée en doctrine26 comme en jurisprudence27 au motif qu'elle porte atteinte au principe de la libre cessibilité et négociabilité des actions.

Désormais la loi tranche la question en prévoyant à l'article L227-13 du C.com que « les statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas dix ans ».

Nous verrons d'abord le champ d'application (A) avant d'examiner ensuite le régime juridique de la clause d'inaliénabilité (B).

25 Corvest H., L'inaliénabilité conventionnelle, Rép. Def. 1979, art. 32126, p. 1377.

26 V. A. Couret, note sous Cass. 1re civ., 31 oct. 2007, Bull.Joly sociétés 2008, p. 123.Il considère que l'arrêt du 31 octobre 2007 pose un principe général de validité qui s'étend aux clauses d'inaliénabilité portant sur des actions.

En revanche, certains auteurs sont en défaveur de la validité : S.Schiller, La Cour de cassation a-t-elle révolutionné les conventions d'inaliénabilité en droit des sociétés ? Note sous Cass. 1re civ., 31 oct. 2007 : Rev. Sociétés 2008, 322 ; J. Mestre et D. Velardocchio, Lamy Sociétés commerciales, 2008, n° 4562, p. 2128.

27 Cass.com. 22 oct. 1969 : JCP G 1970, II, 197, obs. J. Pailluseau : Cet arrêt a été rendu en matière de SA et déclare nulle la clause qui « supprime la possibilité pour l'actionnaire de sortir de la société anonyme ».

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