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La cour pénale internationale et les juridictions internes des états

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par Serges NDEDOUM
Université de Dschang - Master 2014
  

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b- Les Incompatibilités avec d'autres obligations internationales

« Est-il risqué pour les États de coopérer avec les juridictions pénales internationales ? » Telle est la question que posait un récent écrit179(*), à propos des relations entre la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), les tribunaux nationaux européens et les juridictions pénales internationales (TPIY en particulier). Une telle interrogation pourrait apparaître paradoxale lorsque l'on sait que obligation est faite aux États de coopérer avec ces instances pénales internationales, notamment les tribunaux ad hoc. La difficulté évoquée ici a été soulevée par les arguments contenus dans la requête de l'ex-président Milosevic devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH). Dans cette requête, l'ancien dirigeant de la Yougoslavie accuse les Pays-Bas de violer la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Selon son raisonnement, les Pays-Bas ont agi en violation de la Convention :

- d'abord, en le gardant en détention (art. 5(1) de la Convention), malgré sa qualité d'ex-chef d'État ;

- ensuite, en coopérant avec le TPIY malgré la modification de l'acte d'accusation après son arrestation (art. 5(2) de la Convention) et le fait que celui-ci soit illégal et impartial (art. 6(1) de la Convention) ;

- enfin, le non-respect par le TPIY de la présomption d'innocence (art. 6(2) de la Convention) et de la faculté de l'accusé de se défendre lui-même (art. 6(3) de la Convention), et bien d'autres allégations. Cette situation soulève bien des interrogations.

Quelle attitude les États devraient alors avoir, lorsque la coopération avec une instance internationale (le TPIY) peut à certains égards constituer une violation des obligations envers une autre (la CEDH) et engager la responsabilité ? Les fondements évoqués de la « responsabilité des États du fait de leur coopération avec les juridictions pénales internationales » sont pour l'essentiel des questions d'incompatibilité entre les textes de base de la Convention européenne, et la pratique du TPIY et du droit pénal néerlandais. Malheureusement, la validité des arguments n'a pu être discutée par la Cour européenne, dans la mesure où celle-ci n'a pas eu besoin de se prononcer sur le fond de l'affaire. Les interrogations demeurent donc. Cela pourrait faire naître quelques réserves, en tous cas beaucoup de précautions juridiques chez les États avant de répondre aux sollicitations des tribunaux pénaux internationaux et à présent de la CPI. Dans le cas de cette dernière juridiction par exemple, le Statut prévoit, au moins indirectement, que les obligations qui en découlent peuvent prévaloir sur les autres obligations internationales, notamment celles issues d'accords entre États. Cependant, en matière d'immunité par exemple, le respect des règles internationales coutumières ou conventionnelles a apparemment eu la priorité sur les nécessités d'assistance judiciaire des États. C'est du moins ce qui ressort du fait que la Cour ne peut formuler de requêtes de coopération qui entraîneraient la violation des dites règles. Ces requêtes ne pourront être émises que dans le cas où la coopération de l'État tiers aurait été préalablement obtenue par la Cour.

* 179 CAZALA (J.), Est-il risqué pour les États de coopérer avec les juridictions pénales internationales ? in Revue de Science Criminelle et de Droit pénal comparé, (RSC), (paris), 2003, Pp. 721-732.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon