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La cour pénale internationale et les juridictions internes des états

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par Serges NDEDOUM
Université de Dschang - Master 2014
  

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B- Les implications de la responsabilité internationale de l'État pour le non respect des engagements envers la CPI

La violation de leurs engagements internationaux par les États, déclenche à leur égard les mécanismes de la responsabilité des États. C'est le principe général qui s'applique en droit international187(*).

Quelle est alors la situation en cas de violation, dans le cas particulier du Statut de la CPI?

1- L'absence de règles spécifiques sur la mise en oeuvre de la responsabilité des États dans les textes régissant la Cour

Les règles contenues dans le Statut ont pour premiers destinataires les individus à l'égard desquels la Cour exerce sa compétence, même si les références aux États y sont fréquentes. Il est alors compréhensible que la question de la responsabilité des États n'y soit pas développée. De surcroît, les autres textes qui régissent la Cour et ses différents organes, tels que le règlement de procédure ou encore le règlement intérieur de l'Assemblée des États parties, sont aussi dépourvus de telles dispositions. Il semble donc qu'en matière de responsabilité des États, il n'existe pas de lex specialis dans le Statut.

Cela pourrait se justifier par le souci de la Cour de permettre à l'État en cause de contourner ces difficultés pour pouvoir remplir ses obligations. L'objectif dans le Statut n'est donc pas de sanctionner l'État, mais de l'aider dans une première approche à surmonter les obstacles qu'il rencontre. C'est ainsi que, dans le cas de l'obligation de coopération par exemple, l'État qui rencontre des difficultés dans l'application des règles du Statut « consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question »188(*). Cette consultation suppose bien sûr que cet État ait la volonté d'honorer son obligation envers la Cour mais que des circonstances particulières l'en empêchent. C'est le cas par exemple de l'article 72 du Statut qui propose des solutions afin de garder la confidentialité des informations requises de l'État ou d'un témoin, qui peuvent toucher à la sécurité nationale. En effet, un État est en droit de ne pas communiquer de tels renseignements, mais lorsqu'il est indispensable pour la Cour d'en prendre connaissance, celle-ci propose d'autres voies de communication à l'État189(*).Cependant, le problème peut se révéler plus complexe lorsque la non coopération de l'État est due à une volonté manifeste de ne pas le faire. Dans ces circonstances, les consultations peuvent s'avérer inutiles ou ne même pas avoir lieu, compte tenu du fait que c'est à l'État de saisir la Cour pour les entreprendre.

En conséquence de l'échec des consultations, l'État peut voir engager sa responsabilité pour ne pas avoir coopérer avec la Cour. En effet, « si un État partie à une convention d'assistance judiciaire ne remplit pas ses obligations conventionnelles (...) sa responsabilité internationale est évidemment mise en cause ». Dans ces circonstances, il peut être fait appel aux règles générales en droit de la responsabilité.

* 187 Cf. Articles 1 et 2 du projet de la CDI.

* 188 Article 97 du Statut.

* 189 Le paragraphe 5 de l'article 72 précise en effet dans cette hypothèse, que l'État « prend (...) toutes les mesures raisonnablement possibles en vue de trouver une solution par la concertation », en outre le même paragraphe propose de manière non limitative, en ses lettres a), b), c), et d) des solutions en vue de réaliser le transfert des informations requises.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway