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De l'amende transactionnelle : une contractualisation de l'action publique

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par Pharel LUZELE BATAM-NTIVASSAO
Université Reverend Kim - Graduat 2015
  

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INTRODUCTION

I. POSITION DU PROBLEME

L'infraction peut être définie comme la violation d'une loi pénale, l'action ou l'inaction que la loi frappe d'une peine1(*).La commission d'une infraction brise le pacte social conclu implicitement entre les citoyens et l'Etat2(*).

Lorsque l'ordre public est troublé, il faut à tout prix rétablir l'équilibre social par l'application d'une sanction pénale au coupable. L'application d'un tarif au coupable de l'infraction est un processus qui requiert au préalable le déclenchement de l'action publique. L'action publique est l'expression du pouvoir du M.P à qui la mission est conférée de rétablir l'ordre public troublé3(*).

Il importe d'indiquer que dans cette mission le M.P dispose de la libre appréciation après qu'il ait fini l'instruction pré-juridictionnelle, d'engager ou non les poursuites devant le juge. Cette libre appréciation se cristallise notamment par l'amende transactionnelle qui éteint l'action publique.

En effet, l'article 9 du code de procédure pénale dispose : « Pour toute infraction de sa compétence l'officier de police judiciaire, s'il estime qu'en raison des circonstances la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et éventuellement la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction à verser au trésor public une somme dont il détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser le maximum de l'amende encourue augmentée éventuellement de décimes légaux»

Il ressort de la lecture de cet article que le M.P ne peut prononcer cette amende transactionnelle que dans l'hypothèse où il est convaincu que le juge compétent ne se bornerait qu'à prononcer une peine d'amende.

Il convient de préciser que le paiement de cetteamende n'a pas un caractère obligatoire mais plutôt facultatif, en ce sens que le M.P ne fait qu'une proposition et il appartient à l'inculpé de décliner, ou non l'offre.

Cependant, il se pose un problème de contractualisation de l'action publique de par l'amende prononcée par le M.P depuis que la pratique judiciaire et la Loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959 portant Code de Procédure Pénale Congolais ont ajoutés à cette amende l'épithète `'transactionnelle'' alors que l'article 9 de la loi précitée qui prévoit ce mode d'extinction de l'action publique ne parle pas de l'amende transactionnelle mais plutôt que de l'amende tout court.

En matière de violences sexuelles la loi suscitéeinterdit toute application del'amende transactionnelle ou de négociation entre le délinquant et la victime.

Du coût l'amende prononcée par le parquet traduit une transaction de l'action publique, dans la mesure où l'on aura conclu que l'épithète `'transactionnelle'' donne un caractère contractuel à cette peine étant donné que la loi qui prévoit cette opération ne parle pas de l'amende transactionnelle mais plutôt de l'amende tout court qui est une peine.

Nous nous sommes posé la question de savoir si l'amende dite transactionnelle est-elle une peine ou une mesure administrative4(*)? Et aussi l'épithète transactionnelle qu'à ajouter la doctrine à l'amende prononcée par le parquet rend-t-il pas cet amende dite transactionnelle un contrat ayant pour objet l'action publique ? Étant donné que la transaction de par sa nature est un contrat.

Telles sont les questions autour desquelles tourne Le présent travail auxquelles nous tenterons à proposer les éléments de réponse.

* 1 NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de droit pénal général congolais, éd. DES, 2001, p.146

* 2LOPEZ (G) et TZITZIS (S),Dictionnaire des sciences criminelles, Paris, Dalloz, 2004, p. 542.

* 3 Art.67 de Loi organique n° 13-011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire

* 4LUZOLO BAMBI LESSA (E.J), notes polycopiées de procédure pénale, G2 Droit, UNIKIN, année académique 1999-2000, p.62

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