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De l'amende transactionnelle : une contractualisation de l'action publique

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par Pharel LUZELE BATAM-NTIVASSAO
Université Reverend Kim - Graduat 2015
  

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Section II : De l'amende transactionnelle

L'état de la question (§1), Controverse (§2) constituent les différents paragraphes que nous allons traiter dans cette section

§1. Etat de la question

Il importe d'indiquer que lorsque le M.P a clôturé l'instruction pré juridictionnelle, il a le droit d'apprécier s'il y a opportunité d'exercer les poursuites ou de s'abstenir41(*)

En effet, il y a plusieurs causes qui peuvent amener l'officier du M.P à s'abstenir à déclencher les poursuites notamment l'insuffisance de charge, peu de gravité de l'infraction étant donné que le magistrat ne peut pas s'attacher à de futilité, pour de raison d'Etat et aussi dans le cas où la poursuite causera plus de danger à l'ordre public qu'une abstention de poursuite.

Cependant, le M.P ne peut jamais décider de s'abstenir de poursuivre pour de raisons personnelles, tribales, ou partisanes. Il n'a pas ce pouvoir42(*). Le magistrat du parquet transmet le dossier dument inventorié ainsi que les objets et transmis au tribunal avec une « requête » c.-à-d. R.F.F.D.A43(*).

Il importe de souligner qu'outre l'obligation de rechercher les infractions et d'organiser les poursuites contre leurs auteurs, le M.P est aussi soumis au principe de l'opportunité de poursuites c'est -à-dire, il peut soit faire payer à l'auteur une amende dite transactionnelle selon l'infraction commise, soit il peut carrément classer le dossier sans suite ou encore saisir la juridiction compétente, s'il existe des indices sérieux de culpabilité contre l'auteur présumé et les moyens de preuve suffisants à la charge du prévenu.

Par ailleurs, la liberté d'appréciation du Procureur s'inscrit parfois aussi dans le cadre de la recherche d'une justice pénale négociée, dont le but est d'assurer la déflation d'une charge judiciaire de plus en plus lourde et dont le pivot est le plus souvent constitué par une renonciation consensuelle des parties au plein exercice du droit au procès43(*). La justice pénale négociée décongestionne les tribunaux et facilite l'accélération des procédures pénales engagées. Dans cette perspective, plusieurs succédanés judiciaires pénaux sont conçus par les lois nationales des Etats. C'est le cas de l'amende transactionnelle ou forfaitaire44(*), la composition pénale45(*)et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité46(*).

Parmi les causes suscitées, la cause qui mérite une mention spéciale est l'amende dite transactionnelle.

En effet, en établissant cette procédure, l'esprit sur la lettre du législateur veut d'abord désencombrer les cours et tribunaux, ensuite éviter aux justiciables des ennuis et des frais hors proportion avec la gravité de l'infraction commise enfin de diminuer les charges publics47(*).Il ressort de cette logique que le fait de clôturer des dossiers pour amende transactionnelle présente des avantages certains entre autre le désencombrement des tribunaux des dossiers d'infractions de peu de gravité mais aussi éviter à l'inculpé les tracas de procès et divers procès.

L'Art. 9 du décret sus évoqué ne parle pas de l'amende transactionnelle mais plutôt de l'amende tout court qui est une peine et non une transaction comme certains le considèrent.

Il nous appert important de vous faire part du déroulement des opérations prévues par l'article suscité ou les modalités de paiement de l'amende dite transactionnelle : un O.P.J constate l'infraction et en dresse un procès-verbal, mais en lieu et place de transféré ce P.V à l'autorité compétente c.-à-d. que le magistrat instructeur qui dispose de l'action pénale, il propose à l'auteur présumé de l'infraction de verser au trésor public une certaine somme d'argent et ensuite l'abandon des objets saisis susceptibles d'être confisqué selon que si la juridiction compétente aurait été saisie, elle aurait ordonné la confiscation de ces derniers, lui signifiant que s'il satisfait à l'invitation, les poursuites sont paralysées. A seule exception que si l'O.M.P qui dispose de l'action publique revient sur sa décision de poursuivre après que ce règlement à amiable ait eu lieu.

Force est de préciser que jusque-là le prévenu dispose de son droit de défense lui reconnait par l'art.19 Al. 3ème de la constitution du 18 février 2006 telle modifiée et complétée à ce jours de se défendre par devant la juridiction compétente. Il peut donc contester ou non le caractère infractionnel de faits qui pour lesquels il est poursuivi, mais pour des raisons de frais et de désagréments que peut lui subir une procédure judiciaire et de surcroit le risque d'une condamnation pénale, ou plus concrètement ses effets qui entache le casier judiciaire, il n'aura qu'un seul choix.

Il convient de dire que l'inculpé est dépossédait de son droit de défense en payant volontairement une somme au titre d'amende et de D.I sans qu'il puisse débattre par devant un tribunal, sa faute, de la hauteur du préjudice ou du lien de cause à effet, il nous parait absurde et nous ne voyons en quoi  renonce  l'O.P.J, qui serait prétendument l'autre partie à la « transaction ». L'O.P.J se borne à inviter l'inculpé à faire volontairement, ce que le juge lui imposerait d'autorité.

En optant à s'exécuter, l'inculpé, est mis à l'abri de poursuites car le gardien de l'ordre public s'est affaiblit et ne pourra pas mettre en mouvement l'action publique.

On peut donc se poser la question est ce que l'O.P.J transige sur délégation de l'O.M.P ? Ou encore qu'il y ait eu pollicitation entre l'organe de la loi et l'inculpé qui satisfait à toutes les invitations de l'O.P.J ou l'O.M.P qui connait le dossier n'agit pas, il se décide de ne pas poursuivre.

La loi ne l'invite pas à exprimer délibérément son intention de ne pas poursuivre, et moins encore à la formuler dans une ordonnance. Ceci constitue une grave atteinte au caractère écrit de l'instruction pré juridictionnelle du procès pénal. En effet, cet écueil engendre une insécurité juridique par le fait que la décision d'approbation ayant pour conséquence l'extinction de l'action publique ne fait l'objet d'aucun acte juridique. Il y a donc à déplorer l'extinction de l'action publique hors un cadre juridictionnel et sans un acte juridique établit (48(*)).

Le professeur LUZOLO BAMBI LESSA fustige dans le même ordre d'idées que cette lacune injustifiable en ce sens que la phase pré juridictionnelle du procès pénal est soumise à la forme écrite qui est de surcroit d'ordre public (49(*)).

Enfin le professeur KISAKA, pour sa part enseigne que le M.P, en enregistrant le dossier émanant de l'O.P.J dans le registre des amendes transactionnelles(R.A.T) pose là un acte positif susceptible de relever son accord de la proposition faite par l'O.P.J.

Il importe d'indiquer que pour notre part, il faut donc ici faire remarquer le caractère ambigu et incertain de l'instruction pré juridictionnelle qu'il faut remettre en cause. Et donc soutenons par conséquent qu'il est vrai que l'application de l'épithète « transactionnelle » est qu'analogique, il n'en demeure pas vrai que le législateur a clairement voulu que le paiement d'une amende soit considéré satisfactoire au point d'entrainer l'extinction de l'action publique.

La lacune quant au mode d'expression de l'approbation du M.P ne doit pas, à notre sens, servir d'argument pour dire qu'il n'y a aucun engagement de ce dernier.

Départ cette gymnastique intellectuelle, il nous parait opportun de dire que nous sommes en train d'assister à un contrat sui generis conclue sous condition résolutoire dont les concluants sont d'une part l'Etat par l'office de son représentant le parquet et d'autre part l'inculpé contre les faits desquels la société réagie.

Force est de constater qu'il y a là conclusion d'un contrat synallagmatique par lequel les parties s'obligent réciproquement c'est qui revient à dire que le M.P s'engagent à l'abondons de poursuites moyennant le paiement d'un prix lui venant de son cocontractant le prévenu. S'il s'est avéré que le parquet n'observe pas les obligations pour lesquelles il s'était engagé en décidant de poursuivre, pourtant tenu à une obligation de ne pas faire , il doit donc répéter le prix qu'il avait perçu contre lequel il avait abandonné les poursuites.

Et aussi ce contrat ressemble à celui du contrat d'adhésion qui est un contrat conclu entre deux parties dont l'une ne peut en fait discuter les différentes clauses et n'a que la liberté d'accepter ou de refuser le contenu global de la proposition de convention (50(*)). Et donc l'Etat impose son rythme, ses clauses préétablies unilatéralement à l'inculpé et celui-ci dispose d'un choix qui est soit de refuser à payer ou de payer, pourtant il ne doit pas discuter par contre il s'oblige à une obligation de payer le prix qui la favorise en s'échappant de poursuites. En optant pour conclure, il s'oblige à observer tout ce que lui imposerait le juge qui est dans le cas d'espèce subroger par l'O.P.J ou l'O.M.P.

Il importe de dire que l'exercice de l'action publique reste possible après le paiement de l'amende, mais, lorsque le M.P décide de poursuivre, l'amende doit êtreprobablement remboursée. Il n'est pas nécessaire que l'inculpé ait effectivement récupéré le montant de l'amende ; du fait qu'il a été avisé que la somme est à la disposition, le M.P a les coudées franches51(*).

Apres avoir appréhendé ce point, il nous parait indispensable d'analyser les conditions d'applications de cette amende, la procédure par laquelle elle s'effectue et en suite le délai endéans lequel cette amende doit être payé.

1. Les conditions d'application de l'amende transactionnelle

De prime abord, il convient de souligner que l'amende dite transactionnelle n'est applicable à toutes les catégories d'infractions cependant, elle n'est applicable qu'à une certaine catégorie d'infractions de moindre gravité. Il ressort de cette logique que le législateur a déterminé quoique de façongénérale les infractions qui sont susceptibles d'application de ce principe.

Le règlement extra-juridictionnel a été introduit timidement par le décret du 3 février 1920 s'appliquant uniquement aux infractions commises par les non-indigènes punissables de peine ne dépassant sept jours de S.P et 200 F d'amende, lorsque eu égard aux circonstances, les faits ne méritaient pas l'application d'une peine de servitude pénale. progressivement ce domaine a été élargi, pour aboutir, sous le régime du 09 aout 1959, à être applicable pour toute infraction pour laquelle l'O.P.J «  estime qu'à raisons des circonstances la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une peine d'amende et éventuellement la confiscation » ceci exclut de manière absolue toutes les infractions pour lesquelles seule peine de servitude pénale peut être prononcée sans une alternative, cela exclut sans réserve toutes les infractions pour lesquelles seule une peine d'amende est prévue, quant aux infractions sanctionnées à la fois des peines de servitude pénale et d'amende « ou d'une de ces peines seulement » le règlement extra-juridictionnel par amende dite transactionnelle peut s'appliquer lorsqu'il y a raison de croire qu'à raisons de circonstances, le tribunal n'appliquerait pas la peine de servitude pénale52(*).

Mais il nous impérieux de faire remarquer qu'à la pratique cette exigence semble fléchir en ce sens que les OMP arrivent à opérer abusivement le règlement extra-juridictionnel même pour les infractions passibles de peines de servitude pénale alors que le législateur l'a interdit formellement.

Il importe d'indiquer que l'O.P.J qui invite l'inculpé à opérer un règlement extra-juridictionnel en vue d'éteindre l'action publique, doit exiger que l'inculpé satisfasse à toutes les prétentions que le M.P aurait pu soutenir devant la juridiction répressive.

Le taux de l'amende proposé doit être celui que le M.P aurait pu voir appliquer(modération) par le tribunal, le taux de l'amende ne peut en aucun cas dépasser le maximum de l'amende comminée par la loi pénale en répression de l'acte reproché (art.9 C.P.P),si l'infraction donne lieu à une confiscation facultative, l'O.P.J dispose du même pouvoir d'appréciation pour inviter l'inculpé à l'abandon des objets visés, si l'action publique peut donner lieu à l'allocation de D.I d'office, l'O.P.J doit exiger le paiement, tel qu'il estime que le juge les alloueraient s'il était saisi. Il n'est pasnécessaire que la victime se déclare satisfaite de cette allocation53(*).

Quant aux objets qui se trouvent illicitement en sa possession par le fait de l'infraction, l'art.9 ne parle pas de restitution. L'économie de l'institution exige cependant que l'O.P.J ne propose le règlement extra-juridictionnel qu'à conditionde l'exécution volontaire par l'inculpé de toute mesure que le tribunal répressif eut dû prendre d'office s'il aurait été saisi. L'O.P.J invitera donc l'inculpé à restituer volontairement tout objet d'origine délictueuse54(*).

* 41BOSLY (Henri) et VANDERMEERSCH (Damien), Droit de la procédure pénale, Brugge, La Charte, 1999,p. 335-336. Ces auteurs soutiennent que le pouvoir d'apprécier l'opportunité des poursuites est bénéfique dans la mesure où il permet d'éviter les inconvénients, sur le plan humain, d'une poursuite pénale lorsqu'elle ne s'avère pas, en l'espèce, indispensable.

* 42 E.J LUZOLO BAMBI LESSA,op. cit., P.60

* 43CHIAVARO (M), « Les modes alternatifs de règlement des conflits en droit pénal », Revue Internationale de Droit Comparé, n° 2, 1997, p. 428.

* 44Art. 9, al. 1er, code de procédure pénale congolais : « Pour toute infraction de sa compétence, l'officier de police judiciaire peut, s'il estime qu'à raison des circonstances la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et éventuellement la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction à verser au Trésor une somme dont il détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser le maximum de l'amende encourue augmentée éventuellement des décimes légaux » ; art. 529, code de procédure pénale français : « Pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive ».

* 45Art. 41-2, code de procédure pénale français. Concrètement, la composition pénale est une mesure de compensation ou de réparation proposée par le Procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, à une personne majeure qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits ou une ou plusieurs contraventions dont la liste est fixée par la loi ou le règlement. Après avoir été validée par le président du tribunal, son exécution éteint l'action publique.

* 46Art. 495-7, code procédure pénale français. Pour GUINCHARD (S) et DEBARD (T), la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est un mode de saisine du tribunal correctionnel,encore appelé le « plaider coupable », mis en place par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (loi Perben II), consistant à éviter la lourdeur d'un examen en audience dès lors que l'auteur de l'infraction reconnaît les faits qui lui sont reprochés et sa culpabilité. Le Procureur de la République peut alors lui proposer d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues, et, en cas d'acceptation, l'intéressé est aussitôt présenté devant le président du tribunal de grande instance (ou le juge délégué par lui), aux fins d'homologation de la proposition ainsi faite. La procédure n'est applicable, ni aux mineurs de dix-huit ans, ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

* 47Circulaire n° 4/008/IM/PGR/2011 du 12 mai 2011 relative à l'action des officiers de police judiciaire.

* (48) BAYONA BA MEYA, Notes polycopiées de procédure pénale, G2 Droit, UNIKIN, 1974, P.96

* (49) LUZOLO BAMBI LESSA, Notes polycopiées de procédure pénale, G2 Droit, UNIKIN, année académique 1999-2000

* 50Dictionnaire de Droit, T II, 2ème Edition, Paris, Dalloz 1966 verbis magistrature, P.37

* 51 Lire l'article 33 de l'O.L.n°88-96 du 29 septembre 1988 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat. (JOZ n°15 du 01.08.1981).

* 52 Lire l'article 9 du Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale congolaistel que modifié à ce jour.

* 53 La victime garde d'ailleurs son action devant les juridictions civiles dans la mesure où elle avait des prétentions autres ou amples. Antoine Rubens, op.cit. ; N°122, p.131

* 54 Lire l'article 9 al.3 du Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale congolaistel que modifié à ce jour.

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