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La souveraineté des états face à  l'ingérence humanitaire.

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par Jean Baptiste SAHOKWASAMA
Université Sagesse dà¢â‚¬â„¢Afrique, Bujumbura-Burundi - Licence en Droit 2015
  

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REPUBLIQUE DU BURUNDI

Bujumbura, décembre 2015

MINISTERE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE SAGESSE D'AFRIQUE (U.S.A.)

FACULTE DE DROIT

LA SOUVERAINETE DES ETATS FACE A

L'INGERENCE HUMANITAIRE

Par

Mr. SAHOKWASAMA Jean-Baptiste

et

Mme NISUBIRE Espérance

Sous la direction de :

M. A. Olivier Dismas NDAYAMBAJE Mémoire présenté et défendu

publiquement en vue de l'obtention du grade de Licencié en Droit

i

Table des matières

DEDICACE iii

REMERCIEMENTS iv

SIGLES ET ABREVIATIONS v

INTRODUCTION GENERALE 1

CHOIX ET INTERET DU SUJET 3

PROBLEMATIQUE DE RECHERCHE 4

METHODOLOGIE DE RECHERCHE 5

CHAPITRE I : LES CONTOURS DE LA SOUVERAINETE 6

Section 1 : La souveraineté et l'Etat 6

§1 : Notion d'Etat 6

§2 : Notion de souveraineté 9

Section 2 : La souveraineté de l'Etat : une conception en perpétuelle mutation 10

§1. La souveraineté-indépendance 10

§2. La souveraineté-responsabilité ou souveraineté fonctionnelle 11
Section 3. Les contraintes de la reconnaissance d'un Etat et l'ingérence politique sur

l'exercice de la souveraineté 14

§1. Notion de reconnaissance d'un Etat 14

a. Modes de formation des Etats 15

b. Théories de reconnaissance des Etats 17

§2. L'ingérence démocratique 19

CHAPITRE II : LES FONDEMENTS DE LA SOUVERAINETE DES ETATS 21

Section 1. Les principes fondamentaux du droit international 21

§1. Le principe de l'égalité souveraine 22

§2. Le principe de l'intégrité territoriale 22

§3. Le principe de la bonne foi 23

II

§4. Le principe de la non-intervention dans les affaires intérieures d'un autre Etat ou

principe de non-ingérence 25

Section 2 : La souveraineté de l'Etat en pratique 27

§1. La coopération internationale : limitation volontaire de la souveraineté 28

§2. L'assistance humanitaire : une violation de la souveraineté 30

CHAPITRE III : LA JUSTIFICATION DE L'INGERENCE HUMANITAIRE 34

Section 1 : La base juridique du droit d'ingérence humanitaire 35

§1. Les moyens de règlement pacifique des différends en droit international 35

§2. L'article 2, §4 de la Charte des Nations Unies 38

§3. L'ingérence humanitaire comme une justification du maintien de la paix 39

Section 2 : La violation des droits humains, une justification de l'ingérence 42

§1. Les formes de violations des droits de l'homme 43

§2. Appréciation des situations de violation des droits de l'homme. 45

CHAPITRE IV : LE DUEL SOUVERAINETE-INGERENCE 48

Section 1 : Les débuts de la mise en oeuvre de l'ingérence humanitaire 48

§1. L'Arménie 49

§2. La Somalie 51

§3 Le Kurdistan irakien 53

Section 2. L'ingérence humanitaire en Libye 55

§1. La base juridique de l'intervention en Libye 55

§2. La strangulation de la souveraineté de l'Etat libyen 58

CONCLUSION GENERALE 61

BIBLIOGRAPHIE 64

DEDICACE

A mes regrettés père et mère,

A ma chère épouse et à nos chers enfants, A mes soeurs,

SAHOKWASAMA Jean-Baptiste

DEDICACE

A mon regretté père,

A ma mère,

A mon cher époux et à nos chers enfants, A mes frères et soeurs,

NISUBIRE Espérance

iv

REMERCIEMENTS

Au seuil de ce travail, nous trouvons une heureuse occasion d'exprimer nos remerciements à l'endroit de toutes les personnes avec lesquelles notre travail a pu aboutir.

Nous exprimons nos vifs remerciements à tous les professeurs de la faculté de droit de l'Université Sagesse d'Afrique « USA » pour la formation tant juridique, scientifique qu'humaine qu'ils nous ont dispensée.

Nos remerciements vont particulièrement à Monsieur Olivier Dismas NDAYAMBAJE qui, avec une bienveillante attention a accepté de guider nos premiers pas de chercheurs.

Qu'il veuille trouver ici l'hommage de notre gratitude.

Enfin, que tous ceux ou celles qui, de près ou de loin ont contribué à la réalisation de ce mémoire reçoivent le témoignage de notre entière reconnaissance.

SIGLES ET ABREVIATIONS

CIA : Central Intelligence Agency

CICR : Comité International de la Croix Rouge

CIJ : Cour Internationale de Justice

CNT : Conseil National de Transition

CVDT : Convention de Vienne sur le Droit des Traités

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

ECOSOC : Economic and Social Council ou Conseil Economique et Social

EI : Etat Islamique

FIU : Force Internationale Unifiée

HCR : Haut Commissariat pour les Réfugiés

JCA : Joint Church Aid

LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

MSF : Médecins Sans Frontières

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

ONUSOM : Opération des Nations Unies en Somalie

OSCE : Organization for Security and Co-operation in Europe/Organisation pour la

Sécurité et la Coopération en Europe OTAN : Organisation de l'Atlantique Nord

vi

PUF : Presses Universitaires de France

SDN : Société des Nations

URSS : Union des Républiques Socialistes Soviétiques USA : Université Sagesse d'Afrique

1

INTRODUCTION GENERALE

Aucun Etat n'a le droit d'infliger des sévices inhumains à l'encontre d'une quelconque partie de sa population, de taire ou de camoufler une catastrophe humanitaire au nom de la souveraineté.

Avec l'institution internationale, l'Organisation des Nations Unies, l'interdépendance entre les Etats devient de plus en plus grande. Au travers sa Charte, les Etats parties reconnaissent l'autorité du Conseil de Sécurité dans l'exercice de leur souveraineté et cèdent une partie de leurs prérogatives à cette institution internationale. Les Etats ne peuvent donc plus prétendre évoluer en vase clos. Chaque Etat est appelé à agir dans l'esprit de recherche de la paix et de la sécurité internationales.1 La cohabitation des Etats est basée sur le respect mutuel. Ainsi « les membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ».2

Sans porter préjudice aux mesures coercitives qui s'imposeraient, le cas échéant, l'Etat exerce ses compétences sans aucune immixtion extérieure.3 Cela démontre donc que la souveraineté doit être respectée.

Bien que ce principe soit prôné par les instruments internationaux, en l'occurrence la Charte des Nations Unies, les voies empruntées pour le règlement de certains différends à l'intérieur des Etats nécessitent une immixtion inévitable dans les affaires intérieures des Etats. L'adoption de ces voies donne naissance à une série de conséquences sur le plan international mais aussi sur la configuration initiale des Etats. L'une de ces voies qui va nous occuper est l'ingérence humanitaire.

Selon Mario Bettati, l'ingérence désigne en droit international l'immixtion sans titre d'un Etat ou d'une organisation intergouvernementale dans les affaires qui relèvent de la compétence exclusive d'un Etat tiers. Sont donc exclues de la définition

1 1er

Charte des Nations Unies adoptée le 26 juin 1945 par l'Assemblée Générale des Nations Unies, art.

2 Charte des Nations Unies, art. 2, &4

3 Charte des Nations Unies, art. 2, &7

2

l'immixtion de personnes privées - individus, entreprises, associations - qui constituent des infractions relevant du droit interne de l'Etat concerné.4

Le Toupictionnaire souligne qu'étymologiquement, l'ingérence est d'origine latine ingere qui signifie porter dans. L'ingérence humanitaire est une doctrine qui prône la possibilité d'envoyer des secours humanitaires ou des forces armées internationales pour venir en aide à des populations victimes de catastrophes naturelles ou de violations des droits de la personne humaine, sans l'assentiment de l'Etat concerné.5

L'objectif est de porter secours, d'assister, d'aider et de protéger les populations victimes des catastrophes naturelles et des violations massives des droits de la personne humaine.

L'idée d'ingérence humanitaire est apparue à l'occasion de la tentative de sécession biafraise (Biafra-Nigéria) entre 1967 à 1970 qui a entraîné une épouvantable famine médiatisée à outrance par les média occidentaux, mais totalement ignorée par les autres Etats, au nom de la neutralité et de la non-ingérence et de la souveraineté. La Croix Rouge n'a pas pu obtenir d'autorisation des autorités nigérianes de venir au secours des victimes. Dès lors, les Conventions de Genève du 12 août 1949 se sont révélées inopérantes. Forcés d'agir au nom de la morale humanitaire, les intervenants de la Croix Rouge forcent les frontières nigérianes. « Seuls les secours clandestins aéroportés de nuit par cette ONG, avec atterrissage tous feux éteints, au péril de la vie des pilotes assurent donc la survie du Biafra à cette époque ».6 Arrivée de nuit, les intervenants de la Croix Rouge se sont vus attaquer par l'armée gouvernementale. C'est dans cette situation d'extrême détresse que l'on a vu la naissance d'autres organisations non gouvernementales humanitaires en l'occurrence Médecins Sans Frontières.

Au cours des années 80, l'ingérence humanitaire ou droit d'agir dans l'urgence, a été défendue et consolidée par Mario Bettati, professeur de droit international public et

4 B., MARIO, Le droit d'ingérence : mutation de l'ordre international, Ed. Odile Jacob, Paris, 1996, p.12

5 Toupictionnaire : le dictionnaire de politique : http://www.toupie.org/Dictionnaire/, (consulté le 14 avril 2015)

6 B., MARIO, op. cit, p.79

3

Bernard Kouchner, Médecin et homme politique français.7 Selon eux, certaines situations d'urgence peuvent justifier moralement un devoir d'ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat, remettant ainsi en cause le principe universel de souveraineté. Mario Bettati en fait une mention explicite : « ... cet art de se hâter lentement, propre à la diplomatie juridique internationale, suscite naturellement l'indignation de ceux dont l'action dominée par l'urgence exige la célérité. La mort n'attend pas les secouristes étrangers qui ont sollicité, par voie diplomatique ou consulaire, le visa d'un souverain peu empressé de le leur accorder ».8

Justifiée essentiellement au nom d'une morale de l'urgence et de la solidarité internationales, l'ingérence humanitaire trouve son fondement dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme9. Elle n'est cependant légitime que s'il y a violation massive des droits de la personne humaine et si elle est encadrée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Notre travail porte le titre : la souveraineté des Etats face à l'ingérence humanitaire. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Sur le plan du droit international public, le droit d'ingérence humanitaire ne cesse de susciter des controverses. Entreprise privée au départ, la France en a fait sienne et l'a défendue avec bec et ongles auprès des Nations Unies pour qu'il soit intégré dans l'ordre juridique international. Dans ce combat, la France a fait adopter par l'Assemblée Générale des Nations Unies deux résolutions destinées à secourir des personnes en danger. Bien qu'adoptées à des périodes différentes, les deux résolutions portent sur l'assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre.10 Chacune d'entre elles renfermait ses visées et ses spécificités.

Le choix et l'intérêt du sujet trouvent leur fondement dans la mise en oeuvre de ce droit d'ingérence humanitaire qui écorne, dans la plupart des cas, la souveraineté

7 Il est aussi connu au Burundi pour avoir fondé la Radio Sans Frontières Bonesha FM anciennement appelée Radio Umwizero, le 19 février 1996.

8 B., MARIO, op. cit, p11.

9 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Art.3

10 Résolutions 43/131 du 8 décembre 1988 et 45/100 du 14 décembre 1990 adoptées par l'Assemblée Générale des Nations Unies.

4

des Etats. Dans la plupart des cas, la mise en oeuvre de l'ingérence humanitaire déborde ou passe carrément à côté de ses objectifs. C'est dans ce cadre que les interventions humanitaires effectuées en Arménie, en Somalie et au Kurdistan irakien ont été mises à contribution.

Le sujet est abordé dans le cadre du droit international public. C'est plus le cadre juridique qui nous intéresse dans la mise en oeuvre de l'ingérence humanitaire et les conséquences sur la souveraineté des Etats. En Libye, la mise en oeuvre de l'ingérence humanitaire ne nous aurait pas préoccupée n'eut été les conséquences dramatiques sur sa souveraineté. Une intervention au départ humanitaire, mais qui, au fur du temps, s'est écartée de son cadre normatif pour assouvir des intérêts politiques.

Sur le plan du droit international, l'analyse du cas Libyen va nous permettre de constater qu'il y a une évolution positive du concept du droit d'ingérence. Il permettra également d'aborder le danger que présente ce droit vis-à-vis de la souveraineté des Etats.

PROBLEMATIQUE DE RECHERCHE

Afin de mieux cerner le sujet, la problématique du travail se pose en ces termes : l'ingérence humanitaire qui contribue à alléger les souffrances des victimes des violations massives des droits de la personne humaine ne porte-t-elle pas atteinte à la souveraineté de l'Etat ?

Ici, il est question d'analyser la compatibilité entre les fondements juridiques de la souveraineté et ceux de l'ingérence humanitaire. Pour mieux étayer notre travail, nous nous sommes basés sur des textes juridiques régionaux et internationaux notamment, la Charte des Nations Unies, les conventions internationales, les résolutions des Nations Unies, etc. Nous avons parcouru les ouvrages constitués de monographies, d'exposés, des coupures de presse, soit des principaux promoteurs du droit d'ingérence humanitaire mais aussi, des chercheurs et des libres penseurs sur ce nouveau droit.

5

METHODOLOGIE DE RECHERCHE

La souveraineté et l'ingérence humanitaire sont des sujets d'actualité dans le domaine du droit international public. Cela transparaît à travers une documentation abondante constituée de textes normatifs, de monographies, de périodiques, de dictionnaires, d'encyclopédies, d'informations sur internet, etc.

Sur base de l'ensemble de cette documentation, nous avons analysé quelques cas d'espèce où le droit d'ingérence humanitaire a fait recette tout en réservant une place importante à la Libye.

Notre travail va démontrer la menace que le droit d'ingérence humanitaire présente sur la souveraineté des Etats. Mises à part l'introduction et la conclusion, il s'articule autour :

- des contours de la souveraineté (CH. I) qui développe la souveraineté de l'Etat (Section 1), la souveraineté de l'Etat : une conception en perpétuelle mutation (section 2) et les contraintes de la reconnaissance d'un Etat et l'ingérence politique sur l'exercice de la souveraineté (section 3),

- les fondements de la souveraineté des Etats (CH. II) qui s'appesantit sur les principes fondamentaux du droit international (section 1) et la souveraineté de l'Etat en pratique (section 2) ;

- la justification de l'ingérence humanitaire (CH. III) qui traite de la base juridique du droit d'ingérence humanitaire (section 1) et de la violation des droits humains comme une justification de l'ingérence (section 2) ;

- le duel souveraineté-ingérence (CH. IV) qui traite des débuts de la mise en oeuvre de l'ingérence humanitaire (section 1) et l'ingérence humanitaire en Libye (section 2).

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