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Les circonstances atténuantes dans la jurisprudence des JPI.

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par Antoine MUSHAGALUSA CIZA
Université Catholique de Bukavu (UCB) - Licence 2013
  

Disponible en mode multipage

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    UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU

    B.P. 285 BUKAVU

    FACULTE DE DROIT

    251655168

    LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES DANS LA JURISPRUDENCE DES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES (TPI et CPI).

    251660288

    Par MUSHAGALUSA CIZA Antoine

    Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de licencié en droit.

    Option : Droit privé et judiciaire

    Directeur : Prof. Dr. Moïse CIFENDE Kaciko

    Rapporteur: CT Adolphe KILOMBA SUMAILI

    Année Académique 2013-2014

    EPIGRAPHE

    Les enfants d'Adam, d'un même corps, sont les membres.

    Ils émanent du même sou?e créateur.

    La sou?rance imposée à l'un des membres

    Ne peut laisser les autres en repos

    Es-tu vraiment humain,

    Toi qui ne ressens pas la sou?rance des autres hommes.

    S. Gulistan (La roseraie, 1258).

    L'Eternel a fait pour nous de grandes choses.

    Nous sommes dans la joie.

    Eternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi ;

    Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chants d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant quand ils transportent la semence, reviennent avec allégresse quand ils transportent ses gerbes.

    Psaumes 126, 3-6

    DEDICACE

    A l'Eternel Dieu Tout Puissant, Dieu d'amour et de miséricorde, source de toute vie.

    A nos parents RWAMAGIRA CIZA Théophile et M'CIBASA Savérine ;

    A vous très chère tante paternelle, Révérende soeur Madeleine M'CIZA TULINABO ;

    A mademoiselle Cécile De la TEYSSONNIERE ;

    Au Révérend Abbé Professeur Jean-Marie Vianney BALEGAMIRE et au Frère Eric  CLAEYS;

    Aux Révérendes Soeurs Marie-Christine BAHATI et Espérance MUSIMWA BUFOLE,...

    A nos chers frères et soeurs BIRINDWA CIZA Rodrigue, KITUMAINI CIZA Antoinette, CEKANABO CIZA Elodie, IRAGI CIZA Fabrice, AWEZAE CIZA Grégoire, NABINTU CIZA partout et ailleurs trouvez ici mon affection. Sans oublier notre frère Florian KABAGAYA GALUMANAGO.

    A toutes les victimes des crimes internationaux dans le monde;

    A toutes les fibres combattantes, les DDH, qui travaillent pour la lutte contre l'impunité afin de construire une société juste et équitable. Nous dédions ce travail.

    MUSHAGALUSA CIZA Antoine

    GRATITUDES

    De prime à bord, nous remercions le Bon Dieu qui ne cesse de nous conduire et de nous inspirer de son souffle de vie, voire nous consoler dans toutes nos afflictions en nous consolidant de sa force.

    Nos congratulations les plus sincères au Prof Dr Moïse CIFENDE, Directeur de ce travail, dont le dévouement, la sévérité scientifique et le souci de l'excellence nous ont permis de réaliser la présente oeuvre. Votre passion à la recherche scientifique bénéficie non seulement à notre alma mater, l''UCB, mais aussi au monde entier et le façonne. Vous emboiter les pas, sera notre lutte! Les mêmes remerciements s'adressent au CT Adolphe KILOMBA SUMAILI, Rapporteur de ce mémoire, pour ses orientations scientifiques inégalées grâce auxquelles nos recherches ont été menées à bon port.

    Nos chers parents, RWAMAGIRA Ciza Théophile et M'CIBASA Savérine qui ne cessent de remuer ciel et terre pour faire de nous un homme utile à la société. Puisse Dieu vous accorder long jours sur la terre et qu'Il vous garde dans la santé du corps et de l'Esprit. Puisse Dieu bénir vos fatigues et vos initiatives. Puisse Dieu faire que nous soyons votre soutien et votre réconfort (....) dans la vieillesse. Pour tous vos sacrifices, nous vous resterons de bon gré.

    Nos gratitudes s'adressent également à tous nos formateurs, singulièrement le corps scientifique de la Faculté de Droit de l'UCB, qu'ils trouvent ici notre sentiment de reconnaissance pour leurs enseignements dont la qualité n'est pas à contester.

    A vous très chère tante paternelle, Révérende Soeur Madeleine CIZA TULINABO pour votre soutien, votre réconfort nous apportés depuis notre enfance jusqu'à cette phase déterminante dans notre vie, ne cessent de nous émoustiller. Seul le Très Haut vous en rendra en centuple!

    Ingratitude serait nôtre si nous passons sans remercier mademoiselle Cécile De la TEYSSONNIERE, monsieur Florian KABAGAYA, le Frère Eric CLAEYS, l'Assistant MUSHAGALUSA RWABASHI Jean Paul,... et que tous les nôtres se retrouvent. Oubli ne peut être fait de nos camarades avec qui nous avons engagé cette longue bataille ; avec eux nous avons partagé la joie et la douleur ; le plaisir et la peine. Particulièrement : BYAOMBE KITOGA Dieudonné, CHITO MINANI Huguette, KIBIBI Fabrice, Joël BARAKA, Ithiel BATUMIKE, SHINDANO BULONZA Rachel, BAHIZIRE N'AKA Christian, MUHIRWA NKUBA Alain, POLEPOLE BASHOMBANA Anicet, Césaire NYALUMYA,... et que les autres ne se trouvent pas oubliés mais qu'ils trouvent ici la traduction de notre profond amour et attachement. A tout(e)s nos frères et soeurs, nos ami(e)s et connaissances nous disons infiniment, vivement merci.

    MUSHAGALUSA CIZA Antoine

    LES SIGLES ET LES ABREVIATIONS

    ACAT : Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture

    Aff. : Affaire

    Art. : Article

    ASF : Avocats Sans Frontières

    C./ : Contre

    C.M : Cour Militaire

    CAI : Conflit Armé International

    CANI : Conflit Armé Non International

    CDR : Coalition pour la Défence de la République

    CICR : Comité International de la Croix-Rouge

    CIJ : Cour International de Justice

    COOPI  : Cooperazione Italienne

    CPI : Cour Pénale Internationale

    CS : Conseil de Sécurité

    CT : Chef de Travaux

    D.D.H : Défenseurs des Droits de l'Homme

    D.H : Droits de l'Homme

    D.I.H : Droit International Humanitaire

    Ed. : Edition

    Fac : Faculté

    FPR : Front Patriotique Rwandais

    HCNUDH : Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l'Homme.

    Ibidem : Même auteur, même livre, même page.

    Idem : Même auteur, même livre mais pages différentes.

    J.O : Journal Officiel

    Kin : Kinshasa

    L.O : Loi-Organique

    MRND : Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement

    N.U : Nations-Unies

    N° : Numéro

    ONU : Organisation des Nations Unies

    Op. Cit. : Operato Citatum

    ORINFOR : Office Rwandais de l'Information

    P. : Page

    PP. : Pages

    PUF : Presses Universitaires Françaises

    RDC : République Démocratique du Congo

    RFY : République Fédérale Yougoslave

    RPP : Règlement de Preuve et de Procédure.

    RTLM : Radio-Télévision Libre des Mille Collines

    SS : Suivant

    TMG : Tribunal Militaire de Garnison

    TMIN : Tribunal Militaire International de Nuremberg

    TMIT : Tribunal Militaire International de Tokyo

    TPI : Tribunaux Pénaux Internationaux

    TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda

    TPIY : Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie

    U.A : Union Africaine

    U.C.B : Université Catholique de Bukavu

    ULB : Université Libre de Bruxelles

    USA : United States of America

    Vol. : Volume

    INTRODUCTION GENERALE

    I. PROBLEMATIQUE

    La responsabilité pénale internationale est « la règle du droit pénal international aux termes de laquelle tout auteur d'un fait qui constitue une infraction internationale est responsable de ce chef et est passible d'un châtiment qui est prononcé, selon le cas, par un tribunal interne ou une juridiction pénale internationale ».1(*) Néanmoins, le droit international pénal et le droit interne reconnaissent des circonstances atténuantes ou aggravantes qui ont pour effet de modifier la nature et le degré de la responsabilité pénale.2(*)

    Le contentieux des infractions les plus graves (les crimes internationaux) a, en principe, souvent été soumis devant les juridictions pénales internationales qu'il s'agisse des tribunaux pénaux ad hoc (TPIY et TPIR) ou de la juridiction pénale internationale permanente (la CPI). Plusieurs auteurs des crimes internationaux ont été déférés devant les juridictions pénales internationales. Ces dernières ont, en prononçant leurs décisions, condamné certains de ces auteurs en tenant compte des certaines situations. Il s'agit des circonstances dans lesquelles une infraction à la loi pénale a été commise qui sont de nature à influer sur la gravité de l'infraction que sur la culpabilité morale de l'auteur. Elles peuvent donc atténuer ou aggraver la gravité de l'infraction.3(*)

    Les circonstances atténuantes sont des conditions ou des éléments de fait qui ne peuvent pas servir d'excuse ou de justification d'un comportement criminel, mais qui permettent au juge d'abaisser le taux de la peine légalement encourue par le délinquant sur fondement de l'équité ou de l'indulgence. 4(*)Les circonstances atténuantes tout comme aggravantes sont prises en compte au moment de la fixation de la peine et le juge doit les préciser s'il décide de retenir des telles circonstances.5(*)

    Au regard des crimes graves qui ont sévi le monde, des violations graves aux droits de l'homme et au DIH ont été commises ; il s'agit précisément des crimes internationaux. Considérant leur gravité et le nombre des personnes devant répondre de ces faits, l'ONU, à travers le Conseil de Sécurité (C.S), a mis sur pied certains tribunaux pénaux internationaux ad hoc. L'un pour juger les auteurs du génocide rwandais (TPIR) et l'autre pour juger les auteurs des crimes graves en ex-Yougoslavie (TPIY). Plus de quarante ans après les tribunaux de Nuremberg6(*) et de Tokyo, le TPIR et le TPIY ont eu pour premier mérite de réaffirmer que des individus pouvaient relever sur le plan pénal de juridictions internationales. Il s'en suit que leur statut ne saurait les exonérer d'une responsabilité individuelle en cas de violations graves des règles internationales établies pour les situations que nous avons évoquées.

    Qui plus est, le droit pénal international étant en pleine évolution, une juridiction pénale permanente a été mise sur pied, il est ici question de la CPI.7(*)La CPI n'a commencé à devenir opérationnelle que très récemment. C'est en février 2003 que l'Assemblée des Etats parties désignait les  18 juges qui la composent puis son Président élu pour 6 ans)8(*).La CPI n'a commencé à être vraiment active qu'en étant saisie de la situation de la RDC, les premières poursuites du Procureur visant des Congolais, le premier jugement rendu, en juillet 2012, concernant un congolais.9(*)

    Depuis leur installation, ces juridictions ont eu à connaitre de plusieurs affaires conduisant soit à des acquittements, soit à des condamnations. En cas de condamnation, ces juridictions ont, dans l'une ou l'autre des affaires, tenu compte des circonstances atténuantes prononçant ainsi des peines inférieures au minimum légal. Dans certaines affaires qui ont été soumises aux TPI ou à la CPI, les juges ont maintenu des circonstances atténuantes.10(*)

    Eu égard à ce qui précède, il nous ensemble raisonnable de soulever les questions suivantes :

    1.  Qu'entendre par juridictions pénales internationales en droit international public?

    2. Les personnes qui ont commis ces crimes peuvent-elles bénéficier des circonstances atténuantes ? si oui, sur quelle base?

    II. HYPOTHESES

    Au regard de ce questionnement nous pouvons émettre comme hypothèses :

    1. Les juridictions pénales internationales seraint celles qui ont été créées pour connaitre des crimes graves aux droits de l'homme et au droit international humanitaire. Ces juridictions auraient la particularité, contrairement à ce qui était en vogue dans la nuit de temps, d'affirmer que les personnes physiques seraient aussi déférées devant une juridiction internationale.

    2. Les auteurs des crimes internationaux ne bénéficieraient des circonstances atténuantes que sous les conditions prévues soit par le Statut de Rome de la CPI, soit par les Statuts du TPIR et du TPIY.

    L'article 78 du Statut de Rome de la CPI dispose : « lorsqu'elle fixe la peine, la Cour tient compte, conformément au règlement de procédure et de preuve, de considérations telles que la gravité du crime et la situation personnelle du condamné ».11(*)

    Ainsi, les auteurs des crimes internationaux bénéficieraient des circonstances atténuantes devant les juridictions pénales internationales pour leur collaboration avec la justice ou le fait d'avoir agi sur ordre d'un supérieur hiérarchique.

    III. METHODOLOGIE DU TRAVAIL

    Les circonstances atténuantes dans la jurisprudence des juridictions pénales internationales (TPI et CPI) est une thématique purement juridique qui doit être traitée sur base des textes juridiques.

    La méthode juridique nous permettra d'analyser le Statut de Rome de la CPI, les Statuts du TPIR et du TPIY afin de rechercher les dispositions pertinentes consacrant l'application, par le juge pénal international, des circonstances atténuantes.

    En sus, les recueils de jurisprudence internationale, notamment de la CPI, du TPIR et du TPIY, nous seront indispensables pour examiner les cas où les juges ont eu à admettre les circonstances atténuantes.

    Outre l'utilisation de l'internet, la technique documentaire nous sera utile en terme de consultation des ouvrages, des articles des revues,... publiés par des auteurs12(*) rayonnant dans le domaine.

    IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET

    Le choix de la thématique sous examen n'a pas été le fait du hasard. Ce travail présente un intérêt à un triple plan:

    Sur le plan scientifique, ce travail nous permet d'esquisser la façon dont le juge admet les circonstances atténuantes dans les causes mues devant les juridictions pénales internationales. Il cherche donc à vérifier si le juge concilie l'admission des circonstances atténuantes à la gravité des crimes internationaux mais également aux dommages subis par les victimes.

    Sur le plan pédagogique, ce travail nous aide à approfondir nos connaissances en matière de droit pénal international. De ce fait, il nous permet de nous imprégner des cas dans lesquels le juge international a eu à admettre des circonstances atténuantes devant les juridictions pénales internationales.

    Sur le plan social, ce travail vient s'inscrire dans la suite d'autres travaux focalisés à la justice pénale internationale. Il cherche ainsi à informer l'opinion publique sur les soubassements des circonstances atténuantes dans tout jugement prononcé par une juridiction pénale internationale.

    V. DELIMITATION DU SUJET

    Selon G. BALLEYGUIER, tout chercheur est fortement limité.13(*)Notre travail va s'atteler à l'examen des circonstances atténuantes dans la jurisprudence des juridictions pénales internationales (TPI et CPI). Pour y arriver, nous n'allons pas analyser toutes les affaires déjà traitées par les juridictions pénales internationales, mais nous ne nous intéressons qu'à quelques-unes. Pour les TPIR et TPIY, nous allons analyser les circonstances atténuantes, successivement, dans les affaires Procureur c. KAMBANDA, affaire Procureur c. Ruggiu, Affaire Procureur c/ Anto Furundzija ainsi que l'affaire Procureur c. Drazen Erdemovic. S'agissant de la CPI, nous allons axer l'attention sur l'examen des circonstances atténuantes dans l'affaire Procureur c.Thomas LUBANGA ainsi que dans l'Affaire Procureur c/ Germain Katanga.

    VI. SUBDIVISION SOMMAIRE

    Outre l'introduction et la conclusion, notre travail se subdivise en deux chapitres.

    Le premier chapitre traite de la question des juridictions pénales internationales en examinant d'abord les juridictions pénales internationales ad hoc puis, enfin, la Cour Pénale Internationale. Quant au second chapitre, il se focalise sur les circonstances atténuantes et les décisions des juridictions pénales internationales. Il part d'un bref panorama des circonstances atténuantes et finit par un examen sélectif des quelques affaires dans lesquelles les juridictions pénales internationales ont eu à se prononcer sur les circonstances atténuantes.

    Chapitre Ier : MONOGRAPHIE JURIDIQUE DES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES

    Le souci de réprimer les crimes internationaux commis à travers le monde a conduit à la mise sur pied des premières juridictions pénales internationales. Cependant, ces juridictions ont été qualifiées de juridiction des vainqueurs.14(*)Plus tard, la juridiction pénale internationale a été relancée (...) sous la forme des tribunaux pénaux internationaux ad hoc : le TPIY (1993) et le TPIR (1994).15(*)Après est venu la création de la CPI, la première juridiction pénale internationale permanente. La CPI (Section II) ne peut donc être comprise qu'après l'étude des juridictions pénales internationales ad hoc (Section I).

    Section I. Les juridictions des vainqueurs et les tribunaux pénaux ad hoc

    §1. Les juridictions des vainqueurs

    Il s'agit des juridictions des vainqueurs parce qu'elles ont été érigées en juges des vaincus aux fins de légitimer les actions militaires des premiers et décrier celles des seconds.16(*)Ici il est question du TMIN17(*) et le TMIT.18(*)

    I. Le Tribunal militaire international de Nuremberg19(*).

    Au regard des hésitations du législateur et de la très grande partie de la doctrine ainsi que de la jurisprudence à fixer les effets de l'acte administratif illégal(...)l'évocation des atrocités nazies en 1945, ou plutôt l'émotion suscité dans le monde par le récit des atrocités, contraignait les juristes à se prononcer sans détour sur le problème.20(*)Pour Hans Kelsen, le fait que seul les Etats vaincus avaient été obligés de soumettre leurs citoyens à la juridiction d'une Cour pénale était incompatible avec la fonction judiciaire et que le procès de Nuremberg ne devait pas être considéré comme le modèle à suivre21(*)

    Ensuite, la révélation au monde entier de l'extermination de millions de personnes pour des raisons raciales ou religieuses par les nazis devait conduire à la conclusion, par le Gouvernement Provisoire de la République Française, les Etats-Unis, l'URSS et la Grande Bretagne, de l'accord de Londres du 8 août 1945 instituant le TMIN. Composition et compétences

    Le Tribunal militaire international de Nuremberg est composé de quatre juges titulaires et de quatre juges suppléants désignés par les quatre grandes puissances signataires.22(*)Il comprend aussi la commission d'instruction et de poursuite: le Ministère public est formé de représentants de quatre nations.23(*)

    2. L'acte d'accusation

    Le procureur américain, Robert Jackson, a donné au procès son sens profond: « La véritable partie plaignante à cette barre, déclare-t-il, c'est la civilisation ». Les prévenus étaient accusés de : Conjuration24(*), Crime contre la paix25(*), Crime de guerre26(*), Crime contre l'humanité27(*).

    3.Le jugement

    Le jugement du 1er octobre précisait :

    v qu'il était admis depuis longtemps que le droit international impose des devoirs et des responsabilités aux personnes physiques;

    v que la protection que le droit international assure aux représentants de l'Etat ne saurait s'appliquer aux actes criminels;

    v que les auteurs de ces actes ne pouvaient invoquer leur qualité officielle pour se soustraire à la procédure normale et se mettre à l'abri du châtiment.

    II. Le Tribunal militaire international de Tokyo.

    Moins d'une année après la création du TMIN, le TMIT pour le juste et prompt châtiment des grands criminels de guerre d'Extrême-Orient naquit.28(*) Il est souvent présenté comme une sorte de « remake29(*) » du TMIN.

    1. Composition et compétence

    a. Composition

    Le tribunal militaire international de Nuremberg est composé des Onze représentants nationaux siégeant avec 11 juristes et du procureur en chef.

    b. Compétence

    L'acte d'accusation énonçait 55 chefs d'accusation, groupés sous trois rubriques: crime contre la paix, meurtres et autres crimes de guerre conventionnels et crime contre l'humanité. Par ricochet, n'est pas évoqué le génocide considérant qu'il n'y avait pas eu d'holocauste, ni de « solution finale » planifiés.

    2.Jugement

    Dans le jugement du 12 novembre 1948, les mêmes principes que ceux de Nuremberg furent réaffirmés, bien qu'en l'espèce il apparaît que des responsabilités précises aient été plus difficiles à établir qu'à Nuremberg. Quelle qu'ait été leur importance, les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ne constituaient que des juridictions ad hoc à compétence limitée. Soulignons que, nonobstant les critiques, les principes qu'ils avaient posés entamaient un processus qui allait conduire à la mise en place de juridictions plus autonomes, plus indépendantes.

    Parmi ce principe, nous pouvons citer la responsabilité pénale individuelle, les immunités cédant devant les crimes internationaux,...30(*)La formule des juridictions ad hoc que nous rencontrons ci-dessous traduit le processus dialectique de la lutte entre le supranational et la souveraineté.

    §2. Les juridictions ad hoc

    I. Le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)31(*)

    Le TPIY a été créé par la Résolution du C.S n°808 du 22 février 1993 et son Statut a été confirmé par la Résolution n°827 du 25 mai 1993.Il fut créé par le CS des NU en vertu du chapitre VII de la Charte des NU.32(*). Il a pour objectifs: Contribuer à la paix et à la réconciliation à travers le jugement des responsables de la « purification ethnique ».33(*)

    1. De la compétence rationae personae du TPIY

    Le TPIY n'est compétent qu'à l'égard des personnes physiques.34(*) Tout en mettant l'accent sur la responsabilité pénale individuelle, le Statut du TPIY soutient que la qualité officielle est inopérante.35(*)

    2. Compétence ratione loci et compétence ratione temporis

    La compétence ratione loci du TPIY s'étend au territoire de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, y compris son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux territoriales. Quant à la compétence ratione temporis, elle s'étend à la période commençant le 1er janvier1991.36(*)

    II. Le tribunal pénal pour le Rwanda37(*)

      Le TPIR a été créée à la suite des massacres qui ont eu lieu au Rwanda en 1994, par la résolution n°955 du Conseil de sécurité.

    1. Statut et composition

    Le TPIR doit son existence à la Résolution du C.S des N.U n°955 du 08 novembre 1994. Le Tribunal dont le siège est à Arusha (Tanzanie) est composé de 16 juges. A ceux-ci s'ajoutent neuf juges « ad litem » élus par l'A.G de l'ONU sur proposition du Conseil de Sécurité. Ils sont répartis en trois chambres de première instance et d'une chambre d'appel commune avec le TPIY.

    2. Compétences

    S'agissant de la compétence ratione materiae, le e tribunal est habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre des infractions graves aux conventions relatives: au génocide,38(*) aux crimes contre l'humanité,39(*) les violations de l'article 3 commun aux conventions de Genève et du PA II du 8 juin 197740(*)en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des parties contractantes". Quant à la compétence ratione personae, le TPIR a compétence à l'égard des personnes physiques.41(*)Sa compétence ratione loci du TPIR s'étend au territoire du Rwanda, y compris son espace terrestre et son espace aérien, et au territoire d'Etats voisins en cas de violations graves du DIH commises par des citoyens rwandais. Sa compétence ratione temporis s'étend à la période commençant le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994.42(*)

    Section II. La Cour Pénale Internationale (CPI)

    Elle est la seule juridiction pénale permanente dont il est utile de présenter la nature juridique ainsi que le droit applicable (§1), les compétences de la CPI (§2) et le principe de complémentarité (§3).

    §1. Nature de la CPI et droit applicable

    I. Nature de la CPI

    La CPI est une institution internationale permanente créée en vertu d'un traité et ayant pour but d'enquêter et de poursuivre les personnes qui commettent les crimes les plus graves ayant une portée internationale.43(*)La CPI ne supplante pas les systèmes internes de justice qui ont la capacité et la volonté.44(*)

    II. Droit applicable

    S'agissant du droit applicable, l'article 10 du Statut de la CIJ contient le principe fondateur en matière de droit applicable et requiert à juste titre l'application du droit international dont les quatre sources sont énumérées à l'article 38 du Statut de la CIJ45(*). En effet, cet article dispose :

    §2. La compétence de la CPI

    I. La compétence ratione temporis

    La compétence de la CPI est uniquement prospective, en ce sens qu'elle n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du traité conformément aux prescrits des articles 11 et 24 du Statut de Rome de la CPI. Elle ne s'applique donc pas aux crimes commis avant l'entrée du traité.46(*) A son entrée en vigueur, soixante-seize Etats étaient déjà partie.47(*)

    II. La compétence ratione personae

    Comme les TPI48(*), la CPI n'est compétent qu'à l'égard des crimes commis par les personnes physiques49(*) et que quiconque commet un crime relevant de sa compétence est individuellement responsable et peut être puni.50(*) Cependant, le débat reste sur la responsabilité pénale des personnes morales (...).51(*)Par ricochet, elle n'est pas compétente envers les Etats et les personnes morales pour la commission d'un crime relevant de sa compétence.52(*)

    III. Compétence ratione materiae

    La compétence rationae materiae de la CPI s'étend, jusqu'à ce jour, à trois crimes internationaux en l'occurrence les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide. Cela découle clairement des prescrits de l'article 5 du Statut de la CPI. Tous ces crimes sont définis aux articles 6, 7 et 8 du Statut. Qu'il suffise de préciser que le crime d'agression n'a jusque-là pas été défini. Sa définition a engendré des longues discussions techniques et négociations politiques.53(*)Soulignons54(*) que toutes ces dispositions sont conformes au droit pénal international existant et entrent dans la définition du jus cogens.55(*)

    1. Le crime de guerre

    Le crime de guerre, pierre angulaire du jus in bello par opposition au jus ad bellum, est l'ensemble des agissements qui méconnaissent les lois et les coutumes de la guerre.56(*)Il dénote donc toutes violations graves au DIH commises à l'occasion d'un CAI ou d'un CANI à l'encontre de civils ou de combattants ennemis qui entraînent la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs.57(*) Ces crimes découlent essentiellement :

    v des Conventions de Genève du 12 août 1949 et

    v de leurs Protocoles additionnels I et II de 1977 et

    v des Conventions de La Haye de 1899 et 1907.

    La commission d'un crime de guerre nécessite la preuve de quatre éléments principaux, en plus de l'élément mental requis pour chaque accusé:

    v Un acte prohibé;

    v Commis à l'encontre de personnes protégées58(*);

    v Durant un conflit armé, international59(*) ou non international60(*);

    v Et un lien de connexité entre le conflit armé et l'acte posé.

    a. Actes prohibés

    Parmi les multiples actes prohibés en vertu de la définition des crimes de guerre, on trouve ceux qui constituent l'essentiel des plus graves violations des droits de l'homme61(*).

    b. Personnes protégées

    De prime à bord, il y a lieu de dire que les victimes des actes prohibés (ou des biens visés), doivent faire partie des groupes protégés tels que définis par les Conventions de Genève.Sont donc concernées: les personnes qui ne participent pas aux hostilités ainsi que celles mises hors de combat (...).62(*)

    c. Conflit armé

    Les actes prohibés à l'encontre d'un groupe protégé doivent être commis au cours d'un conflit armé.63(*)Le droit international humanitaire distingue deux types de conflits armés: d'une part, le conflit armé international qui généralement oppose deux États ou plus. Et, d'autre part, le conflit armé interne ou non international, qui oppose les forces gouvernementales à des groupes armés non gouvernementaux, ou des groupes armés entre eux.

    Pour établir une distinction entre le conflit interne (non international) des troubles intérieurs, des tensions internes ou des actes de banditisme, le droit international humanitaire exige :

    · que l'affrontement armé soit prolongé ;

    · qu'il atteigne un niveau minimal d'intensité et

    · que les parties impliquées fassent preuve d'un minimum d'organisation.64(*)

    Tel est le cas des actes commis par les parties aux conflits mentionnées dans le rapport mapping.65(*)Les violations sont traitées comme graves, et par conséquent comme des crimes de guerre, lorsqu'elles mettent en danger des personnes ou des biens protégés, ou lorsqu'elles enfreignent des valeurs importantes».66(*)

    d. Lien de connexité

    Finalement, il doit exister un lien de connexité entre l'acte prohibé et le conflit armé. On exige ainsi :

    v que l'auteur de l'acte soit conscient de l'existence du conflit armé au moment où il commet l'acte ;

    v que son acte ait lieu dans le contexte du conflit armé et

    v y soit associé.67(*) 

    IV. Crimes contre l'humanité

    Qualifiés aussi d'actes de lèse-humanité provoquant dans les rapports sociaux un véritable choc moralo-psychologique, eu égard à la négation de l'homme par l'homme. Initialement diffuse, leur notion n'a pu être précisée qu'avec le concours des droits de Nuremberg et de Tokyo.68(*)La définition des crimes contre l'humanité s'est beaucoup précisée depuis sa première formulation en droit international dans le Statut du TMIN69(*) Sa récente codification au paragraphe 1 de l'article 7 du Statut de Rome de la CPI énumère 11 actes qui, lorsqu'ils sont commis « dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque »constitue les crimes contre l'humanité. Il ressort de cette définition que trois éléments principaux  doivent coexister dans la qualification du crime contre l'humanité:

    a) Un acte énuméré (tel que le meurtre, le viol70(*) ou une atteinte grave à l'intégrité physique);

    b) Commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique;

    c) Lancée contre toute population civile. Qui plus est, il est requis la connaissance de cette attaque qui sert à établir la responsabilité pénale individuelle.

    a. Actes énumérés

    C'est le cas des violations du droit à la vie, à l'intégrité physique et morale de sa personne et à la liberté et à la sûreté de sa personne,...

    b. Attaque généralisée ou systématique

    Pour que les actes énumérés précédemment soient qualifiés de crimes contre l'humanité, ils doivent être commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique. Cet élément caractéristique du crime contre l'humanité protège donc en premier lieu un bien supra-individuel qu'est l'humanité.71(*)

    Le caractère systématique quant à lui s'infère du « caractère organisé des actes commis et l'improbabilité de leur caractère fortuit »72(*). Le jugement rendu dans l'affaire Blaskic a précisé les circonstances objectives d'une attaque systématique, comme suit73(*) :

    v l'existence d'un but de caractère politique, d'un plan en vertu duquel l'attaque est perpétrée ou d'une idéologie au sens large du terme, à savoir détruire, persécuter ou affaiblir une communauté ;

    v la perpétration d'un acte criminel de très grande ampleur à l'encontre d'un groupe de civils ou la commission répétée et continue d'actes inhumains ayant un lien entre eux ;

    v la perpétration et la mise en oeuvre de moyens publics ou privés importants, qu'ils soient militaires ou autres (...).74(*)

    c. Lancée contre toute population civile

    Par population civile, on entend non seulement les personnes sans uniforme et sans lien avec l'autorité publique, mais toutes les personnes « hors combat » qui ne participent pas ou plus aux activités du conflit75(*).

    1. Crime de génocide

    Il s'agit d'un crime commis en temps de guerre par les gouvernants, les fonctionnaires ou les particuliers.76(*) L'article 6 du Statut de Rome de la CPI définit le crime de génocide « comme l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ».77(*)De surcroît, la Convention prévoit également que sont punissables non seulement l'exécution en tant que telle, mais aussi l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique, la tentative et la complicité78(*). Essentiellement, le crime de génocide exige la preuve de trois éléments distincts:

    v La commission d'un acte énuméré;

    v À l'encontre d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux;

    v Dans l'intention spécifique de détruire en tout ou en partie, le groupe protégé, comme tel.

    a. Actes énumérés

    Dans la définition du crime de génocide, cinq éléments nous sont énumérés. Il s'agit entre autres du meurtre de membres du groupe, le meurtre,...

    b. Commis à l'encontre d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux

    Les victimes doivent appartenir à un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Les « groupes ethniques » comprendraient les personnes partageant une même langue et ayant des traditions communes ou un patrimoine culturel commun79(*). Cette définition a le mérite de tenir compte du sentiment d'appartenance à un groupe spécifique.80(*)

    c. Dans l'intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, le groupe protégé comme tel

    L'intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, le groupe protégé comme tel constitue l'élément clef du crime de génocide souvent décrit comme un crime d'intention requérant un dol criminel aggravé81(*). L'existence d'un mobile personnel n'empêche pas que l'auteur soit également animé de l'intention spécifique de perpétrer un génocide82(*).

    De plus, la partie du groupe ciblée doit être substantielle et ainsi refléter « tant le caractère massif du génocide que la préoccupation exprimée dans la Convention quant à l'impact que la destruction de la partie visée du groupe aurait sur la survie du groupe tout entier ».83(*). Le caractère substantiel s'établit en considération « non seulement de l'importance numérique de la fraction du groupe visée mais aussi de sa place au sein du groupe tout entier »84(*).doit donc être visé, le groupe tout entier. Ainsi les victimes « doivent être ciblées en raison de leur appartenance à un groupe »85(*); c'est donc le groupe comme tel qui est visé à travers la victime.

    Faisant notre la position de la Chambre d'appel du TPIY: « Le génocide est l'un des crimes les plus odieux qui soient, et sa gravité a pour corollaire l'exigence stricte d'une intention spécifique. Un accusé ne peut être déclaré coupable de génocide que si cette intention est clairement établie».86(*)

    Les tribunaux internationaux ont retenus des facteurs, faits et circonstances pour inférer ou déduire une intention génocidaire tels que :le contexte général ;la perpétration d'autres actes répréhensibles systématiquement dirigés contre le même groupe87(*), l'ampleur et le nombre des atrocités commises88(*), le fait de viser certaines victimes systématiquement en raison de leur appartenance à un groupe particulier, le fait que les victimes avaient été massacrées sans regard pour leur âge ni leur sexe89(*), la manière cohérente et méthodologique de la commission des actes, l'existence d'un plan ou d'une politique génocidaire et la récurrence d'actes destructifs et discriminatoires90(*).

    V. Exercice de la compétence de la CPI et la souveraineté nationale

    1. Le principe

    Les devoirs d'enquêtes ordonnés par le Procureur de la CPI et prévus pour être exécutés sur le territoire d'un Etat partie le seront normalement, à la requête du Procureur, par les autorités compétentes de cet Etat.91(*) Néanmoins, dans certains cas, le Procureur pourra lui-même procéder aux actes d'enquêtes sur le territoire de l'Etat partie. Cette possibilité découle des pouvoirs généraux du Procureur en matière d'enquête tels que prévus à l'article 54.2 du Statut de Rome de la CPI.92(*)Elle découle également de l'article 99 .4 du Statut qui reconnait au Procureur le pouvoir d'intervenir directement sur le territoire de l'Etat pour y procéder à un devoir d'enquête lors qu'un tel devoir ne requiert pas le recours à des mesures de contraintes. Le statut précise à la même disposition qu'une telle intervention peut être réalisée « hors de la présence des autorités de l'Etat partie requis ».93(*)

    Ainsi, permettre au Procureur de mener des enquêtes sur le territoire national d'un Etat doit être considéré comme « une forme de coopération judiciaire internationale ».94(*) Nous pensons que cela consacre une conception extensive de la coopération judiciaire internationale.

    Dans la mesure où aucune disposition constitutionnelle ne s'oppose à la conclusion des accords internationaux portant sur l'entraide judiciaire en matière pénale, les articles 54.2 et 99.4 du Statut de Rome de la CPI doivent être considérés comme en parfaite harmonie avec le principe de la souveraineté nationale. Cette affirmation ne demeure pas absolue car elle peut faire objet des limitations constitutionnelles.

    2. Limitations constitutionnelles de la souveraineté nationale

    On ne saurait pas conclure à une absoluité du principe de la souveraineté ; il est bel et bien limité notamment par la conclusion des engagements internationaux. La CPJI l'a soutenu dans son tout premier arrêt en ses termes : « la capacité de contracter les engagements internationaux qui restreignent l'exercice de ses droits souverains est précisément un attribut de la souveraineté de l'Etat ».95(*)

    3. La question des immunités devant la CPI

    Plusieurs Constitutions prévoient une immunité pour les chefs d'Etats, les membres du gouvernement et/ou du Parlement ou d'autres personnalités contre les poursuites criminelles à leur égard.96(*) La question bien connue qui en découle est celle de la compatibilité de telles immunités avec l'article 27 du Statut de la CPI intitulé « Défaut de pertinence de la qualité officielle » et avec l'obligation d'arrestation et de transfèrement des suspects à la CPI. L'article 27 du Statut de la CPI pose le principe du défaut de pertinence de la qualité officielle. Il s'en suit qu'aucun individu ne peut bénéficier d'une exonération de sa responsabilité pénale, fondée sur sa qualité officielle, qui existe en vertu du droit interne.

    La nature des crimes limitent aussi les poursuites pénales contre certaines catégories de citoyens. Soulignons (c'est nous qui soulignons) qu'en vertu du droit international, il est interdit aux Etats de garantir l'immunité pour certains types de crimes. Il s'agit bien évidemment des crimes dits « de dirigeants » (leadership crimes). Le crime de génocide serait un « crime de dirigeant » dans cette optique. Les cas les plus récents, au Rwanda et en ex-Yougoslavie, ont élucidé que ce crime n'a pu être commis que grâce au concours et au soutien actif des personnes exerçant effectivement le pouvoir d'Etat et le contrôle sur l'appareil répressif Etatique.97(*) Dans l'affaire Jean-Paul Akayezu où une personnalité était poursuivie pour génocide, entant que bourgmestre de commune, l'accusé, Jean-Paul AKAYEZU, exerçait sur les habitants qui « respectaient et suivaient ses ordres ». La Chambre de première instance du TPIR avait conclu:« 75. Vu ce qui précède, la Chambre estime qu'il est prouvé au-delà de tout doute raisonnable que comme il est dit au §4 de l'Acte d'Accusation, en tant que bourgmestre, Jean-Paul AKAYEZU était chargé de fonctions exécutives et du maintien de l'ordre public dans sa commune (...).Elle estime bel et bien établi qu'au Rwanda le bourgmestre est l'homme le plus puissant de la commune. Son autorité de facto dans la région est de loin supérieure à celle qui lui est conférée de jure ».98(*)

    De surcroit, le TPIY, par le biais de sa Chambre d'Appel, est allé plus loin en précisant les bornes de l'immunité de l'agent Etatique pour des actes de fonction ; cette limitation joue en matière des crimes internationaux. Dans cette optique, la Chambre d'Appel du TPIY a précisé que: « ...les responsables de ces crimes ne peuvent invoquer l'immunité à l'égard des juridictions nationales ou internationales, même s'ils ont commis ces crimes dans le cadre de leurs fonctions officielles ».99(*) Nous ralliant à Joe VERHOEVEN, nous affirmons que le rejet de l'immunité dans le cadre des crimes internationaux est ici fondé, devant les juridictions internes et internationales, sur la nature de l'infraction.100(*)

    La CIJ y s'est inscrit l'a consolidé dans son Arrêt du 14 février 2002 où elle conclut à l'inexistence des immunités en droit international coutumier et pour des crimes contre l'humanité. Elle souligne qu' : « en droit international coutumier, les immunités reconnues au ministre des affaires étrangères ne lui sont pas accordées pour son avantage mais pour lui permettre de s'aquitter librement de ses fonctions pour le compte de l'Etat ».101(*)

    A la même occasion, la CIJ cite parmi les cas dans lesquels l'immunité des agents de l'Etat est exclue, celui où « l'Etat qu'ils représentent ou ont représenté décide de lever cette immunité »,102(*) hypothèse qui souligne le fait que l'immunité appartient non pas à l'agent mais à l'Etat représenté par le bénéficiaire. Dans l'Affaire du mandat d'arrêt, la CIJ a rappelé qu'il est de sans nul doute que « les immunités protègent l'intéressé contre tout acte d'autorité de la part d'un autre Etat qui ferait obstacle à l'exercice de ses fonctions ».103(*)

    En dépit donc de la consécration des immunités par nombreuses Constitutions, la CIJ a jugé que la personne qui en bénéficie « peut faire l'objet de poursuites pénales devant certaines juridictions pénales dès lors que celles-ci sont compétentes ». La CIJ a donc nuancé, très clairement, les poursuites qui peuvent être engagées devant la juridiction d'un Etat étranger104(*) et celles engagées devant une juridiction internationale.

    Cette question d'immunités devant la CPI se pose à ces jours avec acuité au regard du mandat d'Arrêt international décerné par la CPI contre le Président Omar Al-Bachir, Président encore en exercice. Qu'il suffise de rappeler que cela a conduit les Etats Africains, membres de l'UA, à hausser la voix en arguant que la CPI est en train de s'acharner contre les Chefs d'Etats Africains. Dans un communiqué de presse de l'UA.105(*)Les Etats Africains demandent à la CPI de surseoir aux poursuites contre les chefs d'Etats Africains en exercice. Ce qui est surprenant est que les Chefs Etats Africains oublient que les règles immunitaires ne constituent pas de normes de jus cogens106(*) parce que l'Etat peut y renoncer ou que des Etats, collectivement, peuvent y apporter y apporter les limites. Le fait donc, pour le crime d'avoir été commis par un individu-organe de l'Etat n'est pas une circonstance dirimante dans la détermination de la responsabilité de l'agent.107(*) D'ailleurs, la qualité officielle de la personne peut constituer une circonstance aggravante.108(*)

    §3. La complémentarité de la CPI aux juridictions nationales

    Bien que la responsabilité première des Etats en matière des crimes graves selon le droit international demeure la règle109(*), l'exercice de la compétence de la CPI est complémentaire110(*) des systèmes juridiques nationaux des Etats parties au Statut.111(*) La compétence pénale nationale a toujours priorité sur la CPI et il n'y a que deux situations dans lesquelles la CPI peut exercer sa compétence. Il s'agit :

    v Quand un système juridique national s'est effondré ;

    v Quand un système juridique national refuse ou manque à une obligation d'enquêter et de poursuivre les personnes suspectées d'avoir commis les trois crimes relevant actuellement de la compétence de la Cour ou de punir celles qui en ont été coupables.112(*)Il y a incapacité d'un Etat lorsque son appareil judiciaire s'est effondré, totalement ou partie, ou de l'indisponibilité de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement la procédure à bon port.113(*)

    Plus particulièrement, l'article 15.4 du Statut de la Cour prévoit des garanties judiciaires lorsque les enquêtes ou les poursuites sont déclenchées par le Procureur. En cas d'espèce, il faut une autorisation de la Chambre préliminaire avant que le Procureur n'ouvre une enquête de sa propre initiative. Cela se diffère du cas où l'affaire est renvoyée à la CPI par un Etat Partie ou par le C. S. de l'ONU.

    En ce qui concerne le cas particulier de la RDC où se constate l'exacerbation des crimes internationaux, cette complémentarité est effective grâce aux cours et tribunaux militaires auxquels la législation congolaise réserve la compétence matérielle en matière des crimes internationaux.114(*)

    A cet effet, les juridictions congolaises militaires congolaises ont eu à connaitre de plusieurs affaires dans lesquelles elles ont appliqué, pour la première fois, le statut de Rome de la CPI.115(*)

    Le statut de Rome est considéré comme un texte ayant été transformé en droit par son introduction et possède ainsi la qualité de norme législative. Il est préféré en cas de contrariété avec le Code pénal militaire, non pas tant en vertu de la supériorité contenue à l'article 215116(*), et éventuellement de son application commandée par le constituant en vertu de l'article 153, mais pour sa primauté qualitative due notamment à la clarté de ses définitions, aux mécanismes favorables qu'il contient à l'égard des victimes et des prévenus, et à sa complémentarité en cas de lacune du code pénal militaire.117(*)

    Nonobstant cela, cette exclusivité de compétence n'est plus de l'apanage des cours et tribunaux militaires car, depuis 2013, une compétence concurrente a été instituée entre les juridictions et celles d'ordre judiciaire.118(*)

    CONLUSION PARTIELLE

    En guise de conclusion de ce chapitre, il sied de souligner que la création des juridictions pénales internationales s'inscrit dans une perspective de lutte contre l'impunité des crimes internationaux à travers le monde. En effet, la création du TPIR par le Conseil de Sécurité (CS), tout comme le TPIY un an auparavant, découle directement d'un double constat d'échec : celui de sécurité collective dévolue au Conseil de Sécurité et celui de l'incapacité du DIH de se faire respecter. Elle témoigne donc de l'impuissance du Conseil de Sécurité des N.U d'assurer la sécurité collective et s'inscrit dans ce que certains nomment « la dérive humanitaire du Conseil de Sécurité ».119(*) Nonobstant cela, elles ont contribué à la lutte contre l'impunité des crimes internationaux dans un contexte où les systèmes judiciaires nationaux sont effondrés par des tragédies conflictuelles. Nul n'ignore que leurs compétences étaient limitées tant dans le temps que dans l'espace.

    S'agissant de la CPI, elle est venue répondre aux faiblesses des juridictions pénales internationales ad hoc. Elle se veut donc être un mécanisme incontournable de justice transitionnelle. Depuis leur création, les juridictions pénales internationales ont eu à condamner des auteurs des violations graves du DIH et des droits de l'homme. Dans leurs décisions, elles ont admis des circonstances atténuantes au profit des prévenus. Ce qui nous amène à examiner quelques décisions de justice dans lesquelles le juge les a admises.

    Chapitre II. LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET LEUR MISE OEUVRE PAR LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES.

    Comme le constate le Procureur général, J. LECLERQ, «  les circonstances atténuantes ont envahi tout le domaine de la répression ». Leur histoire est traditionnellement liée à l'histoire de l'individualisation de la peine qui a contribué à transformer la nature et la fonction de la peine.120(*)Contrairement, aux circonstances aggravantes qui sont difficiles à établir puisqu'il faut les démontrer au-delà de tout doute raisonnable, les circonstances atténuantes sont établies sur base de l'hypothèse la plus vraisemblable.121(*) Il est donc nécessaire d'examiner les applications que le juge international a eu à faire des circonstances atténuantes. Cela va se réaliser à travers la généralité des circonstances atténuantes (section I) pour chuter par l'étude de la jurisprudence des juridictions pénales internationales (section II).

    Section I. Théorie générale sur les circonstances atténuantes

    Etant l'expression de l'individualisation judiciaire de la peine, les circonstances atténuantes complètent la technique de la peine minimale et maximale arrêtée par la loi pour chaque infraction, en autorisant le juge de descendre ici en dessous du minimum prévu par la loi.122(*) Elles présentent deux caractéristiques et peuvent être judiciaires (§1) ou facultatives (§2) et peuvent avoir des effets divers (§3).

    §1. Les circonstances atténuantes judiciaires

    Tout en consacrant le principe de l'individualisation de la peine par le mécanisme des circonstances, le législateur abandonne au juge le soin de rechercher ce qui pourrait constituer des circonstances atténuantes. Le juge dispose donc d'un pouvoir souverain d'appréciation en la matière. Le juge peut donc admettre à titre des circonstances atténuantes :l'importance minime du préjudice, la contrainte non irrésistible, ses efforts pour réparer le préjudice , le mobile honorable, la situation familiale et professionnelle du coupable, son état de santé physique ou psychique, la spontanéité de ses aveux,...123(*)

    L'admission des circonstances atténuantes risquerait d'obscurcir le message véhiculé par le législateur à travers la norme transgressée. Malgré cela, le législateur y trouve remède lorsqu'il impose au juge de préciser dans sa décision les circonstances atténuantes qu'il retient et, de manière générale, quand il requiert du juge qu'il justifie dans le motif de sa décision, le degré de la peine prononcée.124(*)

    §2. Les circonstances atténuantes facultatives

    Puisqu'elles ne sont pas énumérées ni même définies par la loi, les circonstances atténuantes peuvent difficilement être obligatoires à l'endroit du juge. Elles sont au contraire laissées à la libre appréciation du juge. Ce caractère facultatif des circonstances atténuantes appelle deux commentaires. La première observation anticipe déjà sur l'effet des circonstances atténuantes. Ceci dans l'hypothèse où leur existence est constatée dans une affaire criminelle, il doit en être tenu compte en ce sens que la loi oblige à descendre d'au moins un degré dans l'échelle des peines privatives de liberté. La deuxième remarque vise la situation où une juridiction d'instruction a disqualifié les faits. Dans ce cas, le juge du fond auquel est renvoyé le crime correctionnalisé ou contraventionnalisé est lié par la reconnaissance des circonstances atténuantes reconnues dans l'ordonnance de renvoi.125(*)

    §3. Effets des circonstances atténuantes

    Il est de sans nul doute que les circonstances atténuantes sont strictement personnelles. Même si elles découlent, non d'un facteur propre à un accusé en particulier, mais plutôt d'un élément inhérent au fait commis, elles ne profitent pas pour autant aux autres inculpés.126(*)

    Section II. Etudes de la jurisprudence des juridictions pénales internationales.

    L'analyse de la jurisprudence est un exercice complexe dont les méthodes diffèrent souvent d'un professeur à l'autre voire d'un chercheur à l'autre.127(*) Quant à nous, nous emboitons cette analyse minutieusement fouillée selon la méthode d'Isabelle DEFRENOIT-SOULEAU qui veut que si la décision à analyser est longue et relate des faits complexes, l'analyse peut constituer une bonne moitié du devoir incombant à l'étudiant.128(*)

    Cette étude de la jurisprudence va ainsi se focaliser sur quelques décisions des tribunaux pénaux internationaux ad hoc (§1), pour chuter par l'analyse de la jurisprudence de la CPI (§2).

    §1. La jurisprudence des Tribunaux Pénaux Internationaux ad hoc

    Dans le cadre du TPIY (I), nous allons examiner l'Affaire Procureur c. Erdemovic (A)et l'affaire Procureur c/ Anto Furundzija(B) et, s'agissant du TPIR (II) l'affaire Procureur c. Ruggiu (A) et l'Affaire Procureur c. Kambanda feront l'objet de notre analyse.

    I.La jurisprudence du TPIY

    A. Affaire Procureur c/ Drazen Erdemovic

    1. Contexte et rappel de la procédure

    Les poursuites étaient engagées contre Drazen Erdemovic en application d'une « ordonnance de transfert décernée le 28 mars 1996, établi par le Juge Fouad Riad. En vertu de cette ordonnance, l'accusé, Drazen Erdemovic, a été placé, le 30 mars 1996, sous la garde du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du DIH commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. L'accusé était détenu depuis le 2 mars 1996 par les autorités de la Ré RFY dans le cadre de leurs enquêtes sur des violations graves du DIH perpétrées contre la population civile en juillet 1995. Le 29 mai 1996, la Chambre de première instance II a demandé à la RFY de se dessaisir au profit du Tribunal international de toutes les enquêtes et procédures pénales portant sur les violations graves du DIH présumées commises par l'accusé à Srebrenica et dans ses environs en juillet 1995 ».129(*)

    Pour rappel, sur douze chefs d'accusation, l'accusé ne s'est reconnu coupable que d'un seul (2ème chef d'accusation) consistant en la violation des lois et coutumes de la guerre. Que ces faits sont prévus à l'article 3 du Statut du TPIY.

    A l'audience du 14 janvier 1998, l'accusé avait plaidé coupable après avoir reçu du Tribunal les explications quant aux faits lui reprochés130(*).Par voie de conséquence, l'article 62bis du Règlement de preuve et de procédure devait s'appliquer. Le Tribunal a fait référence aux articles 24 du Statut du TPIY et 101 du Règlement de preuve et de procédure relatifs à la fixation des peines.

    L'examen combiné de toutes ces dispositions démontre que le TPIY doit tenir compte, dans l'examen des causes dont il est saisi, non seulement des circonstances atténuantes mais aussi de la situation personnelle de l'accusé. Cela joue plus lors de la fixation de la peine. Le TPIY, par le biais de sa Chambre de première instance, et outre les circonstances aggravantes, a tenu compte de certaines circonstances atténuantes invoquées par la défense.

    2. Examen des circonstances atténuantes

    Dans cette affaire, la défense a eu à soulever les circonstances atténuantes ci-dessous :

    b. Des données personnelles :

    A cet effet, la chambre a pris en compte la situation familiale et des antécédents de l'accusé, de sa personnalité de l'accusé et de son âge.

    c. La reconnaissance de culpabilité

    La Chambre de première instance relève l'argument du Conseil de la défense selon lequel les déclarations de l'accusé relatives à sa culpabilité devraient avant tout être considérées comme sa position morale par rapport à la vérité et comme un moyen de nous faire comprendre combien ont été repoussées les limites des mauvais traitements infligés à l'homme dans cette région, non seulement dans l'environnement immédiat de l'accusé mais aussi à plus grande échelle. Une reconnaissance de culpabilité prouve l'honnêteté de son auteur.

    Pour le Tribunal international, il est important d'encourager les personnes concernées à se présenter devant lui, qu'elles soient déjà mis en accusation ou qu'elles ne soient pas encore connues. Au surplus, cette reconnaissance spontanée de culpabilité a permis au Tribunal international de faire l'économie d'une longue enquête et d'un procès avec tout ce que cela implique de temps et efforts ; il convient donc de saluer ce geste.131(*)

    d. Les remords

    Dans ses déclarations devant la Chambre de Première instance, l'accusé fait connaitre au TPIY ce qui suit: « Je tiens à vous dire que je regrette pour toutes les victimes ». Argue sa défense : « Il sait qu'il a tué des civils innocents mais il ne savait pas qui sont mortes dans cette ferme, (...) en ex-Bosnie-Herzégovine. »132(*)En sus, la Commission médicale soutient dans son rapport du 24 juin 1996 que « l'accusé nourrit à l'endroit de sa culpabilité des sentiments ambivalents pas le choix. D'autres personnes lui ordonnaient d'exécuter ces gens. Au sens juridique, il ne se sent pas coupable des crimes dont il est accusé ». L'accusé a souffert aussi d'un stress post-traumatique ».133(*)

    Cela a été corroboré par un témoin qui, dans ses dépositions devant la Chambre de première instance, a soutenu « Une chose est absolument certaine dans les contacts que j'ai pu avoir avec lui, c'est l'expression de son profond regret d'avoir été impliqué dans cette situation. Il a toujours exprimé avec beaucoup de difficultés la façon dont les choses se sont déroulées pendant les événements. La compilation de ses souvenirs a été pour lui un exercice extrêmement difficile et il a toujours exprimé, à chaque occasion, dans chaque détail de ce qu'il expliquait pendant les auditions, son énorme regret d'avoir eu à participer à l'événement dont il s'agit».134(*)

    e. Coopération avec le Bureau du Procureur

    Toute la procédure a été caractérisée par une «excellente collaboration entre l'accusation et le Bureau du Procureur ». Sur pied de l'article 101 du Règlement de Preuve et de Procédure du TPIY, la Chambre de Première instance devait ipso jure tenir de cette coopération. La coopération offerte par l'accusé, Drazen Erdemovic, s'est beaucoup caractérisée par la communication d'informations nouvelles, y compris le nom et l'identité d'autres auteurs de crimes; établissement et corroboration d'informations connues.

    En dépit de toutes ces circonstances atténuantes, et outre les circonstances aggravantes décrites dans le jugement, la sentence prononcée par la Chambre a tenu aussi compte « des conditions dans lesquelles le massacre a eu lieu et, en particulier, du degré de souffrance endurée par les victimes avant et pendant ce massacre, des moyens employés par l'accusé pour tuer et de son attitude au moment des faits ».135(*)C'est en tenant compte de toutes ces circonstances et des éléments de preuve que la Chambre de première instance du TPIY a condamné l'accusé, Drazen Erdemovic, à cinq ans d'emprisonnement. Ce jugement a fait objet d'un appel136(*) devant la Chambre d'appel du TPY. En appel, le juge s'est appesanti sur la question de la validité du plaidoyer de culpabilité. Pour la chambre d'appel, pour être valide, le plaidoyer de culpabilité doit répondre à trois critères : il doit être non seulement volontaire mais aussi éclairé.137(*)

    f. Nos appréciations critiques

    Nous estimons que la Chambre de première instance du TPIY, en retenant certaines circonstances atténuantes au profit de sieur Drazen Erdemovic, n'a fait qu'appliquer les prescrits de l'article 24 du Statut du Tribunal ainsi que des articles 62 et 101 du Règlement de preuve de preuve et de procédure. Il ressort du jugement sous examen que, bien que ni le Statut, ni le Règlement de preuve et de procédure du TPIY n'énumère aucune situation rentrant dans les circonstances atténuantes, certains éléments peuvent être pris en compte par la Chambre.

    Il s'agit notamment de données personnelles de l'accusé (âge, situation familiale, les antécédents judiciaires,...), de la reconnaissance de la culpabilité et de la coopération avec le Bureau du Procureur.

    B. Affaire Procureur c/ Anto Furundzija

    1.Contexte :les allégations factuelles

    Le procès s'est ouvert le 08 juin 1998 et s'est clôturé le 12 novembre 1998. Dans l'acte d'accusation, Anto Furundzija était poursuivi pour trois chefs d'accusation : torture et traitements inhumains et atteintes à la dignité des personnes y compris le viol. Tous ces actes constituaient, et constituent, des violations graves aux Conventions de Genève et violations des lois ou coutumes de la guerre.138(*)

    2. Examen des circonstances atténuantes

    Tous ces actes engageaient la responsabilité pénale individuelle de l'accusé conformément aux prescrits de l'article 7 1)139(*) du Statut du TPIY. Les actes sus ventés violaient donc non seulement l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949140(*) mais également le PA II.141(*)Cette violation de l'article 3 commun embrasse toute violation grave des règles du DIH coutumier engageant, en droit international coutumier ou conventionnel, la responsabilité pénale individuelle de l'infragant. Peu importe que l'infraction s'inscrivent ou non dans un CANI ou CAI.142(*)Qu'il suffise de rappeler que ces événements s'inscrivaient dans le cadre d'un conflit armé entre les forces armée du Gouvernement de Bosnie-Herzégovine, qui a proclamé son indépendance le 06 mars 1992, et les forces armées de la Communauté croate de Herceg-Bosna, qui s'est considérée comme une entité politique indépendante au sein de la République de Bosnie-Herzégovine.143(*) Ces faits tombent ainsi sous le coup de l'article 3 du Statut du TPIY.

    La Chambre de première instance a démontré que tant le DIH que les conventions relatives aux droits de l'homme proscrit la torture, les atteintes à la dignité de la personne y compris le viol. La Chambre a donc, à titre des circonstances atténuantes, et selon les moyens de la défense, tenu compte de l'âge de l'accusé (né le 08 juillet 1969, il avait donc 23 ans au moment de l'engagement des poursuites). Elle a en plus pris en compte les déclarations selon lesquelles l'accusé n'a jamais été condamné et qu'il est père des enfants de bas âge.144(*)Nonobstant ces éléments, le Chambre estime que le rôle actif joué par l'accusé entant que commandant des Jokers est un élément aggravant. La chambre a conclu, en application de l'article 7 1) du Statut du TPIY, que la responsabilité pénale individuelle de l'accusé Anto Furundzija est engagée. Elle a en plus conclu à sa culpabilité entant d'actes de torture et complice d'atteinte à la dignité des personnes y compris le viol.145(*) Par voie de conséquence, Anto Furundzija a été condamné, pour violation des lois ou coutumes de la guerre (torture) à dix ans d'emprisonnement et à huit ans pour atteintes à la dignité des personnes y compris le viol.

    3. Nos appréciations critiques

    Il ressort donc de la décision sous examen que le TPIY a retenu, à titre des circonstances atténuantes, dans l'Affaire Anto Furundzija, le jeune âge du condamné, sa situation familiale car étant père de famille et son passé non criminel.

    Tout en louant la technicité avec laquelle les juges ont eu à dégager ces circonstances, nous déplorons la légèreté dans l'analyse de l'admissibilité desdites circonstances. Heureusement, les juges se sont ressaisis. Arguent-ils, le niveau de participation du condamné dans la commission des faits constitue une circonstance aggravante. Il s'en suit que les circonstances aggravantes emportent sur celles atténuantes.

    II.La jurisprudence du TPIR

    A. Affaire Procureur c/ Georges Ruggiu
    1. Bref rappel de la procédure

    Le 9 juillet 1997, le Procureur a adressé une requête officielle aux autorités de la République du Kenya, conformément à l'Article 40 du RPP en vue de l'arrestation et du placement en garde à vue de Georges Ruggiu. Par une ordonnance datée du 16 juillet 1997 et conformément à une requête introduite par le Procureur en vertu de l'Article 40 bis du Règlement, le Juge Laïty Kama a ordonné le transfert et la détention provisoire de l'accusé au Quartier pénitentiaire des Nations Unies à Arusha. L'accusé a été arrêté par des agents de la sûreté nationale kenyane au cours de l'opération NAKI à Mombasa le 23 juillet 1997. Son transfert au Quartier pénitentiaire du Tribunal à Arusha a été effectué suite à ladite ordonnance.

    En plus, l'Acte d'accusation établi contre l'accusé le 30 septembre 1997 a été confirmé le 9octobre1997 par le Juge Lennart Aspegren. Le 24 octobre 1997, lors de sa comparution initiale devant la Chambre de première instance I, l'accusé a plaidé non coupable des deux chefs d'accusation retenus contre lui, à savoir incitation directe et publique à commettre le génocide et crimes contre l'humanité (persécution). Le 11 avril 2000, la Défense a introduit une requête en changement de plaidoyer et à l'appui de laquelle elle a déposé un Accord de plaidoyer conclu avec le Procureur.

    2. Apperçu sur les faits de la cause

    L'accusé était un employé de l'Administration de la Sécurité Sociale Belge. Il a été amené à aider bénévolement des gens se trouvant dans le besoin. Son intérêt pour le Rwanda et sa population est né en 1990 suite à la rencontre d'étudiants rwandais qui étaient ses voisins en Belgique. Son intérêt pour la politique du Rwanda s'est progressivement accru, et à partir de la mi-92, il a multiplié les contacts avec des Rwandais vivant en Belgique, y compris des étudiants, des politiciens, des officiers, des diplomates et des responsables de l'Etat rwandais.

    Son implication dans la politique rwandaise a gagné en intensité suite à un premier voyage effectué au Rwanda en août 1992 pour assister au mariage d'un de ses amis. Au début de l'année1993, il est devenu radicalement opposant au FPR et a pris fait et cause pour le régime au pouvoir au Rwanda. En novembre 1993, l'accusé a quitté la Belgique pour s'installer au Rwanda (...). Son rôle dans les événements tragiques qui ont eu lieu au Rwanda n'est plus à démontrer. En effet, tel qu'il ressort de « l'Accord de plaidoyer entre Georges Ruggiu et le Bureau du Procureur » signé par le Procureur d'une part et par Georges Ruggiu et son conseil d'autre part, l'accusé reconnaît pleinement sa responsabilité dans tous les actes pertinents qui lui sont imputés dans les deux chefs de l'Acte d'accusation. Georges Ruggiu reconnaît qu'il a engagé une guerre des ondes en vue d'attaquer la politique internationale adoptée par le Gouvernement belge à l'égard du Rwanda (...).

    Vu tous ces faits qui lui ont été reprochés, contrairement à la première audience où il avait plaidé non coupable de deux chefs d'accusation, Georges RUGGIU a plaidé coupable à l'audience du 15 mai 2000. Cela a amené le juge à examiner quelques circonstances atténuantes, outre celles aggravantes146(*), en faveur de Georges RUGGIU. Dans son travail, le juge a fait référence aux prescrits des articles 100, 101, 102, 103 et 104 du Règlement de preuve et de procédure et l'article 24 du Statut du TPIR. De même, le TPIR a tenu compte, dans la fixation de la peine, de la grille des peines en vogue à l'époque au Rwanda147(*), tout en écartant la peine de mort.148(*)

    3. Les circonstances atténuantes

    La Chambre a, à titre de circonstances atténuantes, retenu :

    a. Le Plaidoyer de Culpabilité

    Certes, il est vrai que le plaidoyer de culpabilité fait par l'accusé comme une circonstance atténuante dans la mesure où ce plaidoyer facilite l'administration de la justice en accélérant la procédure et en économisant les ressources. Le plaidoyer de culpabilité de l'accusé a permis au Tribunal de faire l'économie d'une longue enquête et d'un procès et partant d'économiser du temps, de l'énergie et des ressources.

    b. La Coopération de l'Accusé avec le Procureur

    Selon le Règlement de preuve et de procédure du TPIR, la Chambre de première instance tient compte de « l'existence de circonstances atténuantes, y compris l'importance de la coopération que l'accusé a fournie au Procureur avant ou après la déclaration de culpabilité ».149(*)

    La Chambre prend note du fait que dès le départ, en dépit de sa décision de plaider non coupable, l'accusé a informé le Procureur de son désir de coopérer dans la recherche de la vérité. C'est ce même désir qui explique qu'il ait donné instruction à son conseil de faire savoir qu'il ne niait pas qu'un génocide avait été commis contre la communauté tutsie au Rwanda. En outre, l'accusé a été le premier détenu du TPIR à accepter de se soumettre à un interrogatoire mené dans le cadre d'une commission rogatoire. La chambre souligne le fait que l'accusé a pleinement coopéré (...).

    c. Absence de passé criminel

    La chambre relève le fait qu'avant la commission des actes dont il plaide aujourd'hui coupable, l'accusé s'était toujours conduit en citoyen honnête et respectable. Ceci s'expliquant par le fait que son casier judiciaire était encore vierge. Situation qui ne doit pas demeurer inapperçue lorsqu'il sera temps pour la Chambre de fixer la peine.

    d. La personnalité de l'accusé

    Aux fins de l'individualisation de la peine, la Chambre doit particulièrement tenir compte de la personnalité de l'accusé. Certains faits permettent de dire qu'il a été fortement influencé par des individus qui ont pu abuser de sa crédulité et l'ont entraîné dans une situation qui l'a amené à commettre les crimes dont il plaide aujourd'hui coupable.

    D'un niveau d'instruction moyen, l'accusé est un Européen inspiré par un sens de justice. Il semble également être un idéaliste bien qu'il apparaît avoir été immature et impulsif. Il assistait les étrangers, les déshérités et les illettrés de son quartier. C'est dans le cadre d'une telle assistance spontanée et bénévole destinée à de jeunes étudiants rwandais que l'accusé est entré, pour la première fois, en contact avec des Rwandais. La Chambre prend en compte le fait que l'accusé n'était pas suffisamment informé de la situation politique et sociale au Rwanda pour être à même de s'en faire une opinion objective.

    e. L'assistance en faveur des victimes

    L'accusé a fait savoir qu'à quelques reprises, il a personnellement pris sur lui de conduire à une mission des enfants tutsis cachés sous des couvertures dans sa Jeep, aux fins qu'ils y soient soignés et protégés. Ruggiu a fait savoir qu' il s'est chargé de fournir de la nourriture à un groupe des paysans et de réfugiés, y compris des Tutsis, à Kigali. Cette information n'ayant pas été contestée par le Procureur, la Chambre s'estime fondée à s'y appuyer dans ses délibérations relatives aux circonstances atténuantes.

    f. Position de l'accusé dans la RTLM et dans la vie politique

    L'accusé n'occupait aucune position d'autorité officielle au Rwanda, ni aucun poste de responsabilité au sein de la RTLM. L'accusé ne jouait aucun rôle dans l'organisation, les services techniques ou l'administration. Il n'exerçait aucune influence sur le contenu ou sur le choix des programmes à diffuser. C'était un subordonné qui n'avait aucun pouvoir décisionnel ou autonome. La Chambre voit dans ce manque d'autorité un facteur qui est de nature à jouer en faveur de l'accusé.

    g. Absence de participation personnelle aux tueries

    L'accusé n'a personnellement commis aucun acte de violence. Il ne s'est rendu coupable d'aucune voie de fait et n'a tiré aucun coup de feu. L'accusé n'a pas personnellement participé aux massacres et ne s'est pas servi de son pistolet. La Chambre prend dûment compte de ce fait.

    4. Nos appréciations critiques

    Poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, Georges RUGGIU a été condamné successivement à 12 ans pour crimes de génocide (incitation directe et publique à commettre le génocide)150(*) et à 12 ans pour crimes contre l'humanité (persécution)151(*). Dans sa décision rendue à Arusha le 1er juin 2000, le TPIR a précisé que ces deux peines devront être exécutées concurremment. La Chambre y est arrivée après avoir passé en revue l'ensemble des faits de la cause. Elle est d'avis que la situation personnelle de l'accusé constitue un facteur atténuant qui justifie de la clémence. On ne saurait toutefois voir dans la diminution du quantum de la peine une atténuation de la gravité du crime commis ou du verdict de culpabilité rendu contre la personne condamnée.

    Se référant à la loi organique fixant la grille des peines applicables au Rwanda, le Procureur a montré que l'accusé se trouvait dans la première catégorie. La Chambre de première instance a, à bon droit, mentionné qu'il faisait partie de la deuxième catégorie. A cet effet, il convient de noter qu'aux termes de la loi-organique, les personnes relevant de la catégorie 2 qui passent aux aveux et plaident coupables avant de faire l'objet de poursuites sont passibles d'une peine d'emprisonnement allant de 7 à 11 ans.152(*) Alors que celles dont l'aveu et le plaidoyer de culpabilité interviennent après l'engagement des poursuites encourent une peine d'emprisonnement de 12 à 15 ans.153(*) Georges RUGGIU154(*), se trouvant dans cette seconde hypothèse a été sanctionné à 12 ans pour chacun de deux crimes. La Chambre précise, en outre, que les deux peines seront concurremment exécutées.

    Contrairement à la position du TPIR dans l' affaire le Procureur c. Omar Serushago155(*)où la Chambre a imposé à l'accusé une peine d'emprisonnement de 15ans, a considéré comme une circonstance aggravante l'important rôle politique et militaire joué par Serushago ainsi que le fait qu'il a tué des Tutsis et ordonné la mise à mort de plusieurs autres, qui ont été exécutés suite à son ordre. Bien que la Chambre fait référence à la grille des peines prévues par la L.O Rwandaise, elle exerce également son pouvoir souverain (affaire le Procureur c. Omar Serushago devant le TPIR).

    Nous louons la technicité avec laquelle la Chambre a géré cette affaire. En effet, devant une panoplie des faits présentés comme circonstances atténuantes (absence de participation dans les tueries, l'assistance en faveur des victimes, la position de l'accusé à la RTLM et dans la vie politique, la coopération avec le Procureur, le plaidoyer de culpabilité,...) devaient influer sur la peine. Ce qui a été le cas, car si les circonstances atténuantes ne jouaient pas, il écoperait de 15 ans d'emprisonnement pour chacun de crimes.

    La position du juge dans cette affaire diffère de celle qu'il avait pris dans l'Aff Procureur c/ Jean Kambanda.156(*) Si l'on peut s'attarder un peu sur le fait que le juge ait condamné l'accusé à deux peines exécutoires concurremment, cela trouve justification même dans les Statuts des TPI. En effet, ces statuts disposent que si la Chambre de première instance déclare l'accusé coupable d'un ou plusieurs chefs de l'acte d'accusation, elle prononce une peine à raison de chaque déclaration de culpabilité. Elle indique également si les peines doivent être confondues ou purgées de façon consécutive.157(*) Ce cumul des charges étant permis, la Chambre d'appel du TPIY, dans l'affaire Celebici, s'est attardée sur les conditions dans lesquelles une personne peut être condamnée du chef de plusieurs crimes fondés sur les mêmes faits. Pour la Chambre le cumul n'est possible que si les crimes présentent chacun un élément qui le distingue de l'autre.158(*)

    B.Affaire Procureur c/ Jean Kambanda159(*)

    1. La procédure160(*)

    Jean Kambanda a été arrêté par les autorités Kenyanes, sur base d'une demande qui leur avait été officiellement fait par le Procureur le 09 juillet1997, en vertu des dispositions de l'article 40 du RPP. Le 16 juillet 1997, le transfèrement et la détention de Jean Kambanda a été ordonné par le juge en application de l'article 40 bis du Règlement de preuve et de procédure du TPIR. Sa détention provisoire a été prorogée à deux reprises pour trente jours et ce, sur pied de l'article 40 bis F et de G.

    En plus, le 1er mai 1998, lors de sa comparution initiale devant la Chambre de première instance du TPIR, l'accusé a plaidé coupable de six chefs d'accusation contenus dans l'acte d'accusation, à savoir, le génocide, la complicité dans le génocide, l'incitation directe et publique à commettre le génocide, l'entente en vue de commettre le génocide, la complicité dans le génocide, le crime contre l'humanité en vertu de l'article 3 a) et b).161(*)

    Enfin, après avoir vérifié la validité du plaidoyer de sa culpabilité, notamment sur base d'un accord intervenu entre le Procureur d'une part et l'accusé et son Conseil d'autre part, accord signé de toutes les parties, la Chambre a déclaré l'accusé coupable de tous les chefs d'accusation figurant dans l'acte d'accusation. Déclaration après laquelle la Chambre de première instance a procédé au rappel du droit et des principes applicables.

    3. Du droit et des principes applicable

    Le TPIR, par le biais de la Chambre de Première Instance, avait pris le soin de rappeler les textes relatifs aux peines et à leur exécution, d'une part, l'échelle des peines applicables et, d'autre part, les principes généraux gouvernant la détermination de la peine.

    a. Les textes applicables

    Statuant sur la cause, la Chambre de Première instance rappelle les textes tant règlementaires que statutaires relatifs à la sentence applicable à l'accusé. Pour la Chambre, sont applicables aux faits de la cause, les prescrits des articles 22, 23, 26 et 27 du Statut du TPIR ainsi que les articles 100, 101, 102 et 104 du Règlement des preuves et de procédure du TPIR.162(*)

    b. Echelle des peines applicables à l'accusé déclaré coupable des crimes figurant à l'un des articles 2, 3 ou 4 du Statut du TPIR

    A la lumière des dispositions susmentionnées, le TPIR ne peut imposer à un accusé, qui plaide coupable ou qui est condamné comme tel, que des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie et ce, toutes les fois qu'il est saisi des crimes relevant de sa compétence.163(*) Il ne peut donc en aucun cas prononcer la peine de mort.164(*)

    Le Rwanda, comme les autres Etats qui ont introduit le crime contre l'humanité ou le crime de génocide dans la législation interne, a prévu pour ces crimes les peines plus sévères contenues dans la législation pénale. Pour ce faire, la loi-organique rwandaise sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou du crime contre l'humanité commises à partir du 1er octobre 1990, adoptée en 1996, regroupe les personnes accusées en quatre catégories, sur base de leur actes de participation auxdits crimes.

    Faisant référence à cette classification et en se fondant à la liste jointe au mémoire du Procureur, liste dressée par le Procureur Général près la Cour Suprême du Rwanda en application de la organique sus invoquée, Jean Kambanda figure dans la première catégorie et l'article 4 de la loi organique dispose que : « les peines imposées pour les infractions visées à l'article 1 sont celles prévues par le code pénal, sauf :

    · que les personnes relevant de la première catégorie encourent la peine de mort ;

    · pour les personnes relevant de la catégorie 2, la peine de mort est remplacée par l'emprisonnement à perpétuité (...) ».165(*)

    En sus, elle considère, à l'instar de la Chambre de première instance du TPIY dans l'affaire Erdemovic que « la référence à cette grille est de nature indicative dépourvue de toute valeur contraignante ».Pareil avis a été soumis à l'interprétation du SG de l'ONU qui estimait, dans son rapport à propos de la création du TPIY que : « pour déterminer la durée de l'emprisonnement, la Chambre de première instance s'inspirait de la grille générale des peines d'emprisonnement appliquée par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie ».166(*)

    c. Les principes généraux gouvernant la détermination de la peine167(*)

    Selon l'esprit du préambule de la loi organique rwandaise sus indiquée, on ne parviendrait pas à la justice et à la réconciliation au Rwanda sans éradication de la culture d'impunité. Pour cela, le juge ne saurait, dans la détermination de la peine et s'agissant de son individualisation, se limiter aux seuls facteurs dont fait état le Statut du tribunal et le Règlement. Sa souveraineté dans l'appréciation des faits et des circonstances qui les entourent maintient son pesant d'or. La chambre de première instance a, à cet effet, insisté sur trois de ces facteurs entre autres les circonstances aggravantes, la situation personnelle du condamné168(*) et des circonstances atténuantes.

    Mettant un accent particulier sur les circonstances atténuantes169(*), nous constatons que la Chambre considère que si le fait d'agir en exécution d'un ordre du gouvernement ou d'un supérieur n'exonère pas l'accusé de la responsabilité pénale, il peut néanmoins constituer un motif de diminution de la peine si le tribunal l'estime con forme à la justice. Par ricochet, l'article 101 fait mention de certaines circonstances atténuantes telles que « le sérieux et l'étendue de la coopération  que l'accusé fournit au Procureur avant ou après la déclaration de la culpabilité ». La Chambre doit donc en tenir compte au moment de la détermination de la peine au regard même de l'Accord aux fins d'un aveu de culpabilité intervenu entre le Procureur et l'accusé.

    4. Sur le fond

    Dans ce point, nous allons esquisser les faits de la cause (a) pour finir par les facteurs relatifs à la peine (b).

    a. Les faits de la cause

    Un accord était conclu entre Jean Kambanda et le Bureau du Procureur en date du 28 avril 1998. Dans cet accord et, outre son plaidoyer de culpabilité, Jean Kambanda avait reconnu tous les faits lui reprochés dans l'acte d'accusation. Il reconnaît donc, de façon globale, avoir failli au devoir qui lui incombait d'assurer la sécurité des enfants et de la population rwandaise (...)».170(*)

    b. Les circonstances atténuantes

    Hors mis la gravité du crime de génocide et du crime contre l'humanité qui a été démontré par le procureur dans son réquisitoire : « le caractère odieux du crime de génocide et sa proscription absolue confèrent un caractère proprement aggravant à sa commission »171(*), le juge avait tenu compte de la situation personnelle de Jean Kambanda dans la fixation de la peine.

    Après que le conseil de la défense ait invoqué trois circonstances atténuantes (l'aveu de la culpabilité, le remord et la coopération avec le Bureau du Procureur) au profit de l'accusé, la Chambre de première instance du TPIR examiné le bien-fondé : « Le Procureur confirme que Jean Kambanda lui a prêté une coopération non négligeable et lui a fourni de précieux renseignements. Il invite donc la Chambre à considérer comme une circonstance atténuante majeure non seulement la coopération que Kambanda lui a fournie jusqu'ici mais également toute coopération que celui-ci prêtera en déposant comme témoin à charge lors des procès d'autres accusés.

    Le représentant du Parquet et le Conseil de la défense ont tous deux prié instamment la Chambre de voir dans le plaidoyer de culpabilité (...) l'expression de son remords, et de son repentir ainsi que de son intention d'assumer ses responsabilités pour les actes commis. Le fait pour l'Accusé de plaider coupable promptement est considéré comme une circonstance atténuante majeure. L'aveu de culpabilité est une marque d'honnêteté et il est important pour le Tribunal international d'encourager les aveux, qu'ils soient le fait d'individus déjà inculpés ou de délinquants inconnus.

    La Chambre a en outre été invitée à considérer en faveur de Jean Kambanda, que son plaidoyer de culpabilité a en outre permis à la justice de réaliser des économies de ressources, d'épargner aux victimes le traumatisme et les émotions liées aux procès, et favorisé l'administration de la justice. La Chambre considère qu'un constat de circonstances atténuantes se réfère à l'évaluation de la sentence et n'ôte rien à la gravité du crime. Il atténue la peine, et non le crime. A cet égard, la Chambre fait sien le raisonnement suivi dans l'affaire Erdemovic et l'affaire l'Otage qui y est citée. L'échelle des atrocités commises continue de constituer un critère essentiel d'évaluation de la sentence.

    Aux termes de son réquisitoire, le Procureur a demandé qu'une peine d'emprisonnement à vie soit infligée à Jean Kambanda, mais à néanmoins demandé au Tribunal, dans la détermination de la peine, de tenir compte du plaidoyer de culpabilité et de la coopération qu'il a fournie à son Bureau. Le Conseil de la défense a, quant à lui, souligné que Jean Kambanda n'était qu'un jouet entre les mains de certaines autorités militaires et que son pouvoir était conséquemment limité. Il a, en conséquence, invité le Tribunal, tenant compte de son plaidoyer de culpabilité, de la coopération qu'il a fourni et continuera à fournir au Procureur et du rôle que Jean Kambanda pourrait jouer dans le processus de réconciliation nationale au Rwanda, de lui imposer une peine qui ne soit pas supérieure à deux ans d'emprisonnement. La Chambre de première instance a scrupuleusement examinés tous les éléments de faits qui lui ont été présentés par les deux parties quant à la détermination de la peine, dont il ressort pour l'essentiel que: Jean Kambanda a coopéré et coopère encore, librement, avec le Bureau du Procureur. Ledit plaidoyer de culpabilité, émanant de l'ancien Premier Ministre, est particulièrement important pour le processus de réconciliation nationale au Rwanda.

    En dehors de tout cela, la Chambre de première instance soutient que les crimes reprochés à Jean Kambanda revêtent une gravité particulière. De surcroît, il les a commis en toute connaissance de cause et avec préméditation. En conséquence, la Chambre est d'avis que «les circonstances aggravantes qui entourent la commission des crimes par Jean Kambanda l'emportent largement sur les circonstances atténuantes qui plaident en sa faveur et que, surtout, le fait que Jean Kambanda ait occupé à l'époque où il commettait lesdits crimes les plus hautes fonctions ministérielles est de nature à définitivement exclure toute possibilité d'atténuation de la peine». En définitive, la Chambre avait condamné Jean Kambanda à une peine d'emprisonnement à vie.

    5. Appréciations critiques :

    Au regard faits reprochés à Jean Kambanda et de la peine prononcée, nous estimons que la Chambre n'a fait que concilier la gravité des crimes ignobles et tragiques, qu'avait commis le prévenu, avec les dispositions tant du Statut du TPIR ainsi que de son RPP. En effet, il est vrai que Jean Kambanda avait plaidé coupable (aveu de culpabilité), qu'il a signé un Accord de coopération avec le Bureua du Procureur,... mais tout cela n'emporte en aucune circonstance sur la gravité des crimes par lui commis.

    En définitive, nous soutenons que les circonstances aggravantes qui entourent la commission des crimes par Jean Kambanda l'emportent largement sur les circonstances atténuantes qui plaident en sa faveur. La Chambre a donc à juste titre condamné le prévenu à la peine à vie et le contraire ne serait que consacrer une forme d'impunité. Ce qui serait antinomique aux motivations de la création du TPIR.

    §2. L'analyse de la jurisprudence de la CPI

    I. Affaire Procureur c. Thomas LUBANGA Dyilo

    A. Contexte

    Le procès du chef de milice congolais, Thomas Lubanga Dyilo172(*), devant la CPI a débuté le 26 janvier 2008. Il est accusé de crimes de guerre et plus particulièrement de la conscription, de l'enrôlement et de l'utilisation d'enfants soldats dans le cadre du conflit sévissant en Ituri (RDC).  En dépit de l'énorme intérêt suscité par ce premier procès de l'histoire de la CPI, cette affaire en laisse beaucoup perplexes.173(*)Le Procureur de la CPI a ouvert une enquête sur les crimes perpétrés en RDC en juin 2004. Il a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Lubanga en janvier 2006 pour sa responsabilité présumée dans des crimes de guerre dont la conscription, l'enrôlement et l'utilisation d'enfants soldats de moins de 15 ans au service de la guerre en Ituri (RDC) en 2002 et 2003.Arrêté en mars 2005, Lubanga a été transféré de la RDC à la CPI un an plus tard, en mars 2006.  En janvier 2007, la Chambre préliminaire I de la CPI a confirmé les accusations à son encontre, estimant qu'il y avait suffisamment de preuves pour engager un procès. Après avoir accumulé les retards, l'ouverture du procès a finalement été fixée au 23 juin 2008.174(*) 

    B. Le jugement de condamnation de Thomas LUBANGA Dyilo

    Ce jugement a été rendu en application de l'article 76 du Statut de la CPI. De surcroît, l'article 78 du Statut175(*) et la règle 145 du RPP, qui régissent la fixation de la peine par la Chambre, disposent que celle-ci doit tenir compte de considérations telles que la gravité du crime et la situation personnelle du condamné, ainsi que de toute circonstance atténuante ou aggravante.

    Pour ce qui concerne les circonstances atténuantes, la Chambre note que : « la Défense affirme qu'elles ne se limitent pas aux faits sur lesquels la Chambre s'est fondée au stade de la confirmation des charges. La Chambre reconnaît que les facteurs atténuants ne se limitent pas aux faits et circonstances décrits dans la Décision sur la confirmation des charges, la règle 145-2-a-ii du Règlement mentionnant en particulier dans ce contexte le comportement de la personne condamnée postérieurement aux faits. Quant à la norme d'administration de la preuve applicable, la Chambre est d'avis que le principe in dubio pro reo (selon lequel le doute profite à l'accusé) est d'application au stade de la fixation de la peine, et que les circonstances atténuantes sont à prouver sur la base de l'hypothèse la plus probable ».176(*)

    Néanmoins, la Chambre mentionne que «les crimes consistant à procéder à la conscription et à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et à les faire participer activement à des hostilités sont indubitablement des crimes très graves, qui touchent la communauté internationale dans son ensemble. Du fait de leur vulnérabilité, les enfants ont besoin d'une protection particulière qui ne s'applique pas à la population générale, comme le reconnaissent divers traités internationaux ».177(*)En plus, la Chambre rappelle que «les enfants utilisés dans le cadre d'hostilités encourent inévitablement le risque d'être blessés ou tués. S'appuyant sur des études menées auprès d'anciens enfants soldats entre 2004 et 2008 dans plusieurs pays, dont l'Ouganda et la RDC, Madame Schauer a indiqué dans son rapport et lors de sa déposition devant la Chambre qu'un nombre significatif des enfants interrogés avaient développé un trouble de stress post-traumatique », pathologie mentale invalidante. Les études montrent quel `enlèvement et le traumatisme qui en découle ont un effet néfaste sur leur éducation et leurs facultés cognitives. Le rapport indique que la souffrance qui résulte d'un traumatisme psychique peut causer aux individus et à leur famille des troubles susceptibles de perdurer même dans les générations suivantes.

    Mme Schauer a en outre souligné que les enfants qui ont été soldats pendant une période relativement longue ne maîtrisent généralement pas les compétences associées à la vie civile car ils ont des problèmes de socialisation, n'ont pas été scolarisés et sont de ce fait désavantagés, en particulier du point de vue de l'emploi. Cette perte de la productivité d'un grand nombre de jeunes constitue selon elle un lourd défi à relever pour un pays pauvre. La Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Madame Radhika Coomaraswamy, a déclaré à l'audience que bon nombre des enfants avec lesquels elle s'était entretenue avaient rejoint des groupes armés de manière volontaire, en raison des circonstances. Elle a déclaré avoir rencontré de nombreux enfants qui avaient rejoint des groupes armés pour pouvoir se nourrir, à cause de leur extrême pauvreté ou parce qu'ils étaient maltraités par des membres de leur famille. Souvent, les enfants rejoignaient donc les groupes armés simplement pour survivre.178(*)

    L'accusation ainsi que les représentants légaux des victimes opinent que le cas sous examen ne présente pas de circonstances atténuantes au regard des éléments aggravants suivants :les châtiments infligés aux enfants, les violences sexuelles  infligées aux filles soldats, la vulnérabilité particulière des victimes  et le mobile discriminatoire.

    En dépit de tous ces éléments, la défense appelle la Chambre à tenir compte des circonstances atténuantes dans la fixation de la peine. A ce titre, la Chambre devrait prendre en considération :

    · Exception d'état de nécessité, mobiles pacifiques et ordres de démobilisation (A la même occasion, la défense a invoqué l'article 31 du Statut de la CPI portant sur les causes d'exonérations de la responsabilité);

    · La coopération avec la Cour.

    Malgré tous ces éléments, « Thomas Lubanga a été déclaré coupable d'avoir commis, conjointement avec d'autres, les crimes consistant à procéder à la conscription et à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et à les faire participer activement à des hostilités dans le cadre d'un conflit armé interne ».179(*)Il a été condamné180(*) et les peines ont été fixées sur pied de l'article 78-3 du Statut de la CPI. Application de cet article, la durée maximum de la peine est de 14 ans et déduction doit en être faite de la durée que monsieur Thomas Lubanga avait déjà faite en détention. En l'absence de toute circonstance aggravante, une circonstance atténuante que constitue sa coopération constante avec la Cour tout au long des procédures a été retenue en sa faveur. Précisons enfin que le Juge Odio Benito a joint une opinion dissidente à la présente décision.181(*)

    C. Nos appréciations critiques

    La RDC a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et au DIH interdisant explicitement le recrutement, l'enrôlement et la conscription d'enfants de moins de 15 ans dans les forces et groupes armés. La Convention relative aux droits de l'enfant et les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève (applicables pendant les conflits armés internes et internationaux) obligent les États qui les ont ratifiés à s'abstenir de recruter des enfants de moins de 15 ans. La RDC a aussi ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, qui proscrit tout recrutement et utilisation d'enfants de moins de 15 ans dans les hostilités par les groupes armés, ainsi que le recrutement forcé et la participation dans des hostilités des enfants de moins de 15 ans dans l'armée régulière. Enfin, le Conseil de sécurité a adopté cinq résolutions sur les enfants et les conflits armés, qui condamnent le recrutement d'enfants par des forces et groupes armés.182(*)

    Les agissements de Thomas Lubanga méritaient, et méritent, d'être fortement châtiés au regard de leur gravité, car tiquant toute la communauté internationale. La conscription et l'enrôlement des enfants de moins de 15 ans et leur utilisation énervent tous les instruments internationaux protégeant l'enfant singulièrement le Statut de Rome. La CPI en condamnant l'infragant n'a fait que justice.

    Par ricochet, la position de la Cour sur la question des circonstances atténuantes laissent perplexe car la simple coopération avec la Cour ne peut primer sur la gravité des crimes reprochés à Thomas Lubanga. Etant le premier verdict prononcé par la CPI, depuis l'entrée en vigueur du Statut de Rome, la Cour devait éviter toute légèreté dans l'appréciation desdits faits.

    De façon tout à fait particulière, nous saluons l'apport de la décision de condamnation de monsieur Thomas LUBANGA à la doctrine de conscription et d'utilisation d'enfants de moins de 15 ans dans les forces et groupes armés en droit international.

    II. Affaire Procureur c/ Germain KATANGA

    Il importe ici de se saisir du contexte qui a conduit Germain Katanga à la CPI (A), puis décortiquer les circonstances atténuantes figurant dans le jugement de condamnation (B) pour chuter par les commentaires (C).

    A. Esquisse de la procédure

    Le7mars2014,la Chambre, statuant à la majorité, la juge Christine Vanden Wyngaert émettant une opinion dissidente, a rendu son jugement en application de l'article 74 du Statut. Elle a acquitté Germain Katanga des crimes de viol et d'esclavage sexuel, constitutifs de crime contre l'humanité et de crime de guerre, et du crime d'utilisation d'enfants de moins de 15 ans en vue de les faire participer activement à des hostilités constitutif de crime de guerre.

    Elle l'a en revanche déclaré coupable de complicité des crimes commis lors de l'attaque de Bogoro du 24 février 2003,situé dans le district d'Ituri en RDC et, plus précisément, du crime de meurtre, constitutif de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, du crime d'attaque contre une population civile entant que telle ou contre des personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités constitutif de crimes de guerre, du crime de destruction des biens de l'ennemi constitutif de crimes de guerre et du crime de pillage constitutif de crime de guerre.

    Le procureur a, après avoir souligné la gravité des crimes commis en les examinant au regard tant de l'article 78 du Statut et de la règle 145-1 du RPP, énuméré les circonstances aggravantes que la Chambre devrait, selon lui, prendre en considération pour déterminer la peine et exclue l'admission de toute circonstance atténuante.

    B. Le jugement de condamnation de Germain KATANGA

    Le Procureur et le Représentant légale des victimes estiment que Germain KATANGA ne doit bénéficier d'aucune circonstance atténuante.183(*)

    Cependant, la défense excipe quelques circonstances exceptionnelles pouvant jouer à titre des circonstances atténuantes au profit de monsieur Germain KATANGA. Il s'agit de :

    a. Les circonstances personnelles

    La défense soutient que l'âge de Germain KATANGA, sa vie en familiale, le poids que présente et que fait peser sur lui cette longue séparation de sa famille constitue des éléments que la Chambre devrait prendre en compte lors de la fixation de la peine.

    Par ricochet, le Procureur et le Représentant considère pour leur part que l'âge de Germain KATANGA ne saurait constituer une circonstance atténuante. Pour la Chambre, elle est non seulement sensible aux déclarations du condamné mais aussi et surtout s'attarde sur la situation familiale de monsieur Germain KATANGA. La Chambre considère donc que le jeune âge du condamné, le fait qu'il soit actuellement père de six enfants, et la relation à la fois bienveillante et protectrice, qu'il entretenait avec sa communauté constituent des éléments (...) pour atténuer sa peine. A ce titre, la défense rappelle la conduite du prévenu ( avoir participé à la pacification de Bogoro, avoir encouragé les enfants au désarmement et à la démobilisation,...).

    Y faisant droit, la Chambre n'a retenu que deux circonstances atténuantes d'importance inégale. En effet, la première à laquelle la Chambre n'entend conférer qu'un poids très relatif a trait au jeune âge de Germain KATANGA à la date des faits ainsi qu'à sa situation familiale. Il s'agit ici de deux facteurs de nature, selon la Chambre, sa réhabilitation et sa réinsertion. En se second lieu, la Chambre a mis un accent inouï au soutien actif que Germain KATANGA a personnellement apporté au processus de désarmement et de démobilisation des enfants soldats mis en oeuvre en Ituri et qui démontre incontestablement, sur ce point, son sens des responsabilités.

    b. Nos appréciations critiques

    D'entrée de jeu, nous saluons l'analyse avec épincettes que les juges ont fait de la panoplie des circonstances atténuantes que la défense évoquait. En effet, la Chambre n'a retenu que deux circonstances atténuantes liés à deux ordres tels que sus indiqués. Elle souligne, en outre, la distinction entre les crimes de meurtre et d'attaque contre la population civile, d'une part et les crimes de destruction et de pillage de l'autre part. Ceci dans la mesure où les premiers constituent des atteintes à la vie et à l'intégrité physique alors que les seconds, plus importants qu'ils soient, sont des atteintes aux biens. Elle considère dès lors qu'il convient, in specié, de punir plus sévèrement les premiers.

    Pour chacun des crimes portant atteinte à l'intégrité physique, il a été condamné à 12 ans d'emprisonnement. Quant aux crimes portant atteinte aux biens, il a été, pour chacun, condamné à 10 ans d'emprisonnement et ce, en application de l'article 25-3 du Statut de la CPI. En définitive, Germain KATANGA a été condamné à 12 ans184(*) d'emprisonnement avec défalcation de la période dont il avait déjà passé en détention. En effet, cette peine a été prononcée sur base de l'article 76 du Statut.

    Décrions le fait que cette peine est insignifiante au regard de la réquisition du Procureur qui a requis, toutes circonstances atténuantes confondues, une peine de condamnation de 20 à 25 ans. A cela s'ajoute la gravité grandissante des crimes lui reprochés. Dès lors la CPI a été créée pour lutter contre l'impunité, a-t-elle vraiment atteint sa mission ? Ceci au regard du sort des victimes qui restes sous silence mais également de l'inadmissibilité des faits aggravants dans la fixation de la peine. Nous estimons qu'au regard de la gravité qui entoure les faits reprochés à Germain KATANGA, ce dernier devait être condamné, avec admission des circonstances aggravantes, à une peine d'emprisonnement à perpétuité. Pour rappel, elles sont énumérées à la Règle 145 du RPP de la CPI, en l'occurrence ; la vulnérabilité particulière des victimes, la cruauté particulière des crimes, le mobile ayant un aspect discriminatoire et l'abus des pouvoirs ou des fonctions officielles.

    CONCLUSION PARTIELLE

    Le second chapitre a été consacré à une étude jurisprudentielle des décisions dans lesquelles les TPI et la CPI ont eu à faire face à des circonstances atténuantes. Ainsi tant les Statuts du TPI (TPIY et TPI) et de la CPI ainsi que leurs RPP soulignent la possibilité pour le juge pénal international de tenir compte des circonstances particulières qui ont entouré la perpétration des crimes. Il s'agit soit des circonstances aggravantes, soit des circonstances atténuantes. Dans toutes les affaires examinées, le juge a admis des circonstances atténuantes telles que la coopération avec la Cour/le Bureau du Procureur, le jeune âge,...L'admission ou non de ces circonstances était le génie d'un pouvoir discrétionnaire passant par la pleine souveraineté dans le pouvoir d'appréciation.

    Pour préserver le souci de la lutte contre l'impunité dans lequel s'inscrivent ces juridictions, il importe de réviser les Statuts et les RPP de ces juridictions pour y inscrire, de façon limitative, les seules circonstances atténuantes admissibles.

    CONCLUSION GENERALE

    « Les circonstances atténuantes dans la jurisprudence des juridictions pénales internationales (TPI et CPI) », voilà une construction sémantique que nous nous sommes permis d'étudier pour préciser d'une part le sens des juridictions pénales internationales et, d'autre part les applications dont le juge international a déjà faites des circonstances atténuantes. Pour sa réalisation, l'élan de décollage s'est inspiré de la problématique cherchant à savoir, partant de la monographie juridique des JPI, si les auteurs des crimes internationaux peuvent bénéficier des circonstances atténuantes au moment de leur condamnation et quelle en serait la base.

    Y cherchant réponse, nous avons formulé les hypothèses selon lesquelles les juridictions pénales internationales sont celles qui ont été créées pour connaitre des crimes graves aux droits de l'homme et au droit international humanitaire. Les auteurs des crimes internationaux ne bénéficieraient des circonstances atténuantes que sous les conditions prévues soit par le Statut de Rome de la CPI, soit par les Statuts du TPIR et du TPIY ainsi que leurs Règlements de Preuve et de Procédure.

    Pour vérifier nos hypothèses, nous avons subdivisé le travail en deux chapitres.

    Dans le premier chapitre, il a été question de faire une monographie juridique des juridictions pénales internationales en examinant les juridictions dites des vainqueurs (section I), les juridictions pénales ad hoc (section II) pour chuter par l'étude monographique de la CPI (section III).

    A titre de résultat à ce stade, nous concluons que les juridictions pénales internationales sont donc celles qui ont été mises sur pied afin de sanctionner les auteurs des violations graves au droit international humanitaire et aux droits de l'homme qui se sont commises dans certains Etats. Elles ont eu comme précurseurs les tribunaux militaires internationaux de Tokyo et de Nuremberg qui, malheureusement, ont été critiqués en tant que juridictions des vainqueurs. Si l'on prend soin d'analyser les soubassements du TMIN, il apparaît vite que l'oeuvre de Nuremberg, sous l'inclinaison que lui avaient donnée les politiques, n'a pas eu exactement sa portée. Dès lors, l'action répressive envisagée accusait un gauchissement certain par rapport à la primauté du droit qui semble être son pur et unique objectif. En ce qui concerne le tribunal de Tokyo, il fut créé par un ordre militaire du commandant en chef des forces alliées à l'extrême Orient. Quant au tribunal de Nuremberg, celui-ci fut établi par un traité international négocié par les quatre grands alliés, auquel ont adhéré par la suite dix-neuf autres pays. Nonobstant cela, ces deux tribunaux ont le mérite d'avoir été les premières juridictions pénales internationales ad hoc. Après s'en est suivi la création du TPIY et du TPIR chargés successivement de réprimer les graves violations du DIH et des droits de l'homme qui ont été commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda. Les TPIY et TPIR ne sont pas exempts de critiques car, se rapportant à des réalités politiques et géographiquement déterminées ont été créés après la commission des crimes qu'ils devraient juger, d'une part et il faut reconnaitre à leur égard un remarquable élargissement du jus puniendi par rapport aux tribunaux organisés après les deux guerres mondiales, d'autre part. Ces juridictions ont, au-delà de tout doute raisonnable, affirmé que les individus pouvaient aussi relever de la compétence des juridictions internationales. En sus, dans un souci de pérenniser la lutte contre l'impunité des crimes internationaux et au regard des limites des tribunaux pénaux internationaux ad hoc, la nécessité de mettre sur pied une juridiction permanente s'est imposée. Cela a conduit à la création de la CPI qui, du reste, est complémentaire à la justice nationale des Etats.

    Quant au second chapitre, il a été constitué par les réponses à notre deuxième question de recherche en se focalisant sur l'analyse des circonstances atténuantes dans la jurisprudence des juridictions pénales internationales. Outre la théorie générale sur les circonstances atténuantes (section I), nous avons analysé les affaires (Section II) ainsi classées :

    · Pour le TPIY, ont été analysées : l'affaire Procureur c/ Erdemovic et l'affaire Procureur c/ Anto Furundzija ;

    · S'agissant du TPIR, une étude minutieuse a été consacrée aux affaires  Procureur c/ Georges Ruggiu et Procureur c/ Jean Kambanda.

    · Enfin, nous avons décortiqué l'affaire Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo et l'affaire Procureur c. Germain KATANGA, s'agissant du travail déjà abattu par la CPI.

    Au regard de la jurisprudence du TPIR, les motifs le plus fréquemment invoqués pour accorder bénéfice des circonstances atténuantes restent la collaboration avec la justice, sous forme d'aveux et de témoignages, en ayant aidé la justice, facilité les enquêtes et accéléré les procédures (TPIR, Aff Procureur c/ Jean Kambanda). Le fait d'avoir sauvé certaines victimes d'autres crimes, le repentir (ou les remords exprimés) envers les victimes (TPIR, Aff Procureur c/ Ntakirutimana), l'état de santé défaillant et l'absence d'antécédents (TPIR, Procureur c/ Georges Ruggiu) ont été reconnus comme autant de circonstances atténuantes par le TPIR. Dans l'affaire Procureur c/ Drazen Erdemovic, le TPIY distingue deux catégories de circonstances atténuantes : celles contemporaines à l'accomplissement du fait criminel (l'état d'incapacité mentale, la nécessité dans laquelle se trouvait D. Erdemovic, la contrainte, son niveau dans la hiérarchie militaire) et les circonstances atténuantes postérieures à la commission des faits (les remords, la coopération avec le Bureau du Procureur et l'aveu de la culpabilité).

    Cependant, nous déplorons le fait que les circonstances atténuantes sont retenues/admises de manière parfois légère pour des crimes aussi odieux que les crimes internationaux. Si l'on admet que l'accord par les juges du bénéfice des circonstances atténuantes aux prévenus en raison de leur collaboration avec la justice (en vue de faire avancer des enquêtes souvent difficiles) ou à la réparation des dommages causés aux victimes, nous sommes surpris de voir admise la situation familiale du condamné ou son inexpérience du commandement comme circonstances atténuantes suite à des tels crimes.

    Les décisions déjà rendues par la CPI nous renseignent à titre des circonstances atténuantes: l'exception d'état de nécessité, mobiles pacifiques et ordres de démobilisation et la coopération avec la Cour (Affaire Procureur c. Thomas LUBANGA). En sus, elles nous renseignent sur l'âge du condamné, sa situation familiale ainsi que le rôle joué dans le processus de désarmement et de démobilisation (affaire Procureur c. Germain KATANGA).

    Toutes ces circonstances atténuantes admises tant devant la CPI que devant les TPI se fondent successivement sur l'article 78 du Statut de la CPI et l'article 145 2.a) du RPP de la CPI ; les articles 24 2) du Statut et 62bis du RPP du TPIY ; ainsi que l'article 23 2) du Statut du TPIR. Toutes ces dispositions ont en commun le fait que le juge, en fixant la peine doit tenir compte de la gravité du crime et de la situation personnelle du condamné, notamment les circonstances atténuantes. C'est donc sur cette base, en utilisation de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que le juge pénal international admet ou non les circonstances atténuantes.

    En somme, il est vrai que dans certaines affaires (cas de l'affaire Procureur c/ Jean Kambanda devant le TPIR) les juges ont eu à écarter les circonstances atténuantes en arguant que « les circonstances aggravantes (tel que la gravité du crime) qui entourent la commission des crimes l'emportent largement sur les circonstances atténuantes (...) ». Conséquence, elles en annihilent le bénéfice au profit du condamné. Ce changement d'attitude par le juge pénal international démontre, et soutient, à suffisance le risque pour le juge de se servir de ces circonstances atténuantes pour consacrer une forme « d'impunité ». Enfin, eu égard à cette crainte, nous recommandons la révision tant des Statuts des TPI ainsi que leurs RPP que du Statut de la CPI et son RPP pour y intégrer les seules circonstances atténuantes que les juges pourraient admettre. Tout cela dans le strict respect des droits de la défense et à un procès équitable. N'en déplaise à ceux qui soutiennent, de façon principiale, que les circonstances atténuantes sont judiciaires, surtout, facultatives et qu'elles ne sont pas légales.

    En péroraison, notre thématique rentrant dans un champ très complexe et vaste, nous ne pensons pas en avoir épuisé la substance. De ce fait, nous nous laissons sous la sagesse des autres chercheurs qui voudront bien faire leurs nos conclusions, les corroborer et, pourquoi ne pas les contredire.

    REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

    I. Les textes de base

    a. Les textes internationaux

    -Statut de la Cour Pénale Internationale, adopté à Rome le 17 juillet 1998 (adopté par la Conférence diplomatique qui s'est tenue à Rome du 15 juin au 17 juillet 1998) et entré en vigueur le 17 juillet 2002.

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    -Règlement de preuve et de procédure de la Cour Pénale Internationale, adopté à l'Assemblée des Etats Parties, Première session, New York, 03- 10 septembre 2002.

    -Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda adopté par le Conseil de Sécurité des Nations Unies en sa Résolution 955 du 08 novembre 1994.

    -Statut du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie adopté par le Conseil de Sécurité des Nations Unies en sa Résolution 827 du 25 mai 1995.

    b. Les textes nationaux

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    -TPIR, Aff Le Procureur c. Omar Serushago, affaire n°ICTR-98-39-A, Chambre d'Appel, Décision du 6 avril 2000.

    -TPIR, Affaire le Procureur c. Jean-Paul Akayezu, jugement du 02 septembre 1998.

    -TPIR, Affaire Procureur c/ Jean Kambanda, Chambre de Première instance, Jugement de condamnation, 04 septembre 1994, aff. N° ICTR-97-23-S ;

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    -TPIY, aff Procureur c/ Mrkiæ et ljivanèanin, Chambre d'appel, 5 mai 2009

    -TPIY, Affaire Procureur c/ Anto Furundzija, Jugement du 10 décembre 1998, Aff. N° IT-95-17/1-PT, Chambre de première instance

    -TPIY, Arrêt Krstiæ, Chambre d'appel, no IT-98-33-A, 19 avril 2004.

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    -TPIR, affaire Procureur c/ Georges Ruggiu, jugement No. ICTR-97-32-I, Chambre de Première instance I, 1er juin 2000.

    -CIJ, Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000, RDC c. Belgique, rôle général n°121, 14 février 2002.

    -TPIY, Affaire Kordiæ et Cerke, Chambre d'appel, 17 décembre 2004 ;

    -TMG de Mbandaka, Affaire Songo Mboyo, RP 084/2005, 12 avril 2006, inédit. Jugement confirmé en appel par la Cour militaire de l'Equateur.

    -TMG de Mbandaka, Affaire des Mutins de Mbandaka (20 juin 2006), RP n°086/2005 et RP n°101/2006.

    -TMG de l'Ituri, Affaire Milobs, 19 février 2007, RP n°103/2006.TMG de l'Ituri, Affaire Blaise Bongi (04 novembre 2006), RPA n°030/06.

    -CPI, Affaire Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, n° ICC-01/04-01/06-2842, Jugement rendu en application de l'article 76 du Statut, 14 mars 2012.

    -CPI, Affaire Procureur c. Germain KATANGA, n° ICC-01/04-01/07, Jugement de condamnation rendu en vertu de l'article 76 du Statut, 23 mai 2014.

    -TPIY, Arrêt Jelisiæ, Chambre d'appel, no IT-95-10-A, 5 juillet 2001.

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    -MERCIER., M., Crimes sans châtiment. L'action humanitaire en ex-Yougoslavie (1991-1993), Bruxelles, Bruylant, 1994, 323p.

    -MUKIPAMA., M., Les crimes internationaux en droit congolais, Lubumbashi, Ed. Service d'études et de documentation du ministère de la justice, 2006.

    -MUSHIZI., C-M., Justice transitionnelle. Principes-Contenu-Illustration, Kinshasa, Ed. ETHAN, Mai 2010, 171p.

    -MUTATA LWABA., L., Traité des crimes internationaux, Kin, Ed Universités Africaines, 2008, 433p.

    -PESCARTORE., P., Initiation à la méthode scientifique, 2ème Ed., Bruxelles, Bruylant, 2008, 83p.

    -RCN Justice&Démocratie, Les 10 ans de la Cour Pénale Internationale. Bilan et perspectives, Recueil des actes des journées scientifiques tenues à Kinshasa, RDC, du 23 au 25 octobre 2012, 297p.

    -SALOMON., J., Dictionnaire de droit international, Paris, Bruylant, 2001.

    -VERHAEGEN., J., Le droit international pénal de Nuremberg. Acquis et régressions, Bruxelles, Bruylant, 2003, 227p.

    -VERHOEVEN., J., Les droit international des immunités : contestation ou consolidation ?, Bruxelles, Larcier, 2004, 283p.

    -ZIMMERMANN., R., La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3ème Ed., Bruxelles, LGDJ, 2009, 848p.

    -ZOLO., D., La justice des vainqueurs. De Nuremberg à Bagdad, Paris, Ed Jacqueline Chambon, Paris, 2009, 232p.

    IV. Les articles des revues

    -ASCENSIO., H. et alii, « L'activité des juridictions pénales internationales (2008-2009), in Annuaire Français de Droit international, Ed. CNRS, Paris, 2009, pp.331-392.

    -BOSLY., H.D., « La compétence universelle : la perspective de la procédure pénale », in Annales de Droit de Louvain, volume 64, n°1-2, Bruxelles, Bruylant, 2004

    -CLAUDE JORDA., M., « Du tribunal international pour l'ex-Yougoslavie à la Cour Pénale Internationale : de quelques observations et enseignements », Conférence prononcée à l'Académie de droit international de la Haye, le 6 juillet 2004, 24p.

    -CÔTÉ., L., « Justice pénale internationale : vers un recensement des règles du jeu », in Revue International de la Croix-Rouge, vol. 88, n°861, mars 2006, pp. 133-144.

    -CÔTÉ., L., ` « Le tribunal pénal international pour Rwanda », in Annuaire des Grands Lacs, L'Harmattan, Annuaire 2005-2006, 481p.

    -DAOUST, I., « Le Statut de la CPI : catégories de crimes et exercice de la compétence de la Cour », in Rapport de la rencontre ouest-Africaine des commissions et autres instances nationales du DIH, tenue à Bamako du 30-31 mars 2000, pp. 135-142.

    -DIOP., T., «Complémentarité entre la Cour Pénale Internationale et les juridictions nationales », in Rapport de la rencontre ouest-Africaine des commissions et autres instances nationales du DIH, tenue à Bamako du 30-31 mars 2000, pp. 151-154.

    -KAMBALE., P. K., « Quelques considérations sur la compatibilité du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale avec certains principes constitutionnels en Afrique francophone », in Revue de droit Africain. Doctrine et jurisprudence, Bruxelles, RDJA, 6ème année, n°21, Janvier 2002

    -KAZADI MPIANA., J., «  La CPI et la RDC : 10 ans après. Etude de l'impact du statut de Rome de la CPI dans le droit interne congolais », in Revue québécoise de droit international, n°25, 2012.

    -LA ROSA, A.-M., « Organisations humanitaires et juridictions pénales internationales : la quadrature du cercle ? », in Revue Internationale de la Croix-Rouge, 2006.

    -LATIF M'BACKÉ., A., «La répression des infractions graves au DIH : une obligation des Etats », in Rapport de la rencontre ouest-Africaine des commissions et autres instances nationales du DIH, tenue à Bamako du 30-31 mars 2000, pp. 91-97.

    -LES AVOCATS AU SERVICE DES AVOCATS, « Fiche n°23 : Les juridictions pénales internationales. Présentations générale », in Manuel pédagogique des droits de l'homme et de la protection des droits de l'homme destiné aux Avocats, 2008.

    -MICHEL., N., « La justice pénale internationale : un bilan », in Annuaire français de relations internationales, xxx, 2011.

    -POITEVIN., A., La Cour Pénale Internationale : les enquêtes et la latitude du Procureur, janvier 2004 

    -QUEGUINER., J.-F., « Dix ans après la création du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie : évaluation de l'apport de la jurisprudence au Droit International Humanitaire », in Revue International de la Croix-Rouge, vol. 85, n° 850, 2003.

    -RCN Justice&Démocratie, « Les 10 ans de la Cour Pénale Internationale. Bilan et perspectives »,in Recueil des actes des journées scientifiques tenues à Kinshasa, RDC, du 23 au 25 octobre 2012, 292p.

    -SINGLETON., M., « De l'atopie de l'incompétence universelle à l'utopie de la compétence universalisable », in Annales de Droit de Louvain, volume 64, 2004, n°1-2 et Revue de droit de l'ULB, volume 30, Bruxelles, Bruylant, 2004

    -WILLIAMSON., J.-A., « Un apperçu sur les juridictions internationales en Afrique », in Revue Internationale de la Croix-Rouge, Vol.88, n°861, Mars 2006,111-131p.

    V. Mémoires, notes de cours et autres documents

    -BAHATI CIBAMBO., A., L'UA et la CPI : aux sources des contraintes des Etats Africains, Mémoire, Faculté de Droit, UCB, 2010-2011, 118p, inédit.

    -BASHIZI., A., La compétence de la CPI dans la poursuite des personnes jouissant de la qualité officielle, Mémoire, Faculté de Droit, UCB, 2006-2007, inédit.

    -CHOKOLA NTADUMBA., I., La CPI : Est-ce la fin de l'impunité en RDC ?, Mémoire, Faculté de Droit, UCB, 2006-2007, inédit.

    -HENKINBRANT., L., Cours de droit pénal international, Faculté de droit, UCB, 20102-2013, inédit

    -KAKULE KINOMBE., C., Le Conseil de Sécurité des Nations Unies et la CPI : Dépendance ou indépendance ?, Mémoire, Faculté de Droit, UCB, 2011-2012, inédit

    -MUSHAGALUSA RWABASHI., J.-P., La répression des crimes internationaux par les juridictions militaires congolaises : Analyse des garanties procédurales, Mémoire, Faculté de Droit, UCB, 2011-2012, 79p, inédit.

    -MWANZO., E., Guide pratique des méthodes, notes des références infrapaginales et bibliographiques ainsi que des autres règles utiles usitées dans un travail de fin d'études en Droit, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 2013, 24p, inédit

    -SANGARA AKUZWE., C., La compétence universelle comme instrument de lutte contre l'impunité dans la Région des Grands Lacs, Mémoire, Faculté de Droit, UCB, 2007-2008, 96p, inédit

    VI. Les sites Web

    - http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/fr/51002JN3.htm 

    - www.tpiy.org, consulté le 20 février 2014 à 17h.

    - www.icj-cij.org, consulté le 03 janvier 2014 à 15h45.

    - www.icc-cpi.int, consulté le 10 janvier 2014 à 14h30.

    - http://www.trial-ch.org/fr/ressources/tribunaux/tribunaux-hybrides/chambre-pour-les-crimes-de-guerre-en-bosnie-herzegovine.html,

    - http://www.droits-fondamentaux.org/article.Php3?id_art-33, consulté le 22 mars 2014 à 12h55.

    http://www.observatoire-avocats.org/les-outils-pedagogiques/, consulté le 26 février 2014 à 15h49.

    http://www.icccpi.int/fr_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200109/related%20cases/icc01090111/Pages/icc01090111.aspx

    Table des matières

    EPIGRAPHE II

    DEDICACE III

    LES SIGLES ET LES ABREVIATIONS V

    INTRODUCTION GENERALE 1

    I. PROBLEMATIQUE 1

    II. HYPOTHESES 3

    III. METHODOLOGIE DU TRAVAIL 3

    IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET 4

    VI. SUBDIVISION SOMMAIRE 5

    Chapitre Ier : MONOGRAPHIE JURIDIQUE DES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES 6

    Section I. Les juridictions des vainqueurs et les tribunaux pénaux ad hoc 6

    §1. Les juridictions des vainqueurs 6

    I. Le Tribunal militaire international de Nuremberg. 6

    2. L'acte d'accusation 7

    3.Le jugement 7

    II. Le Tribunal militaire international de Tokyo. 8

    1. Composition et compétence 8

    a. Composition 8

    b. Compétence 8

    2.Jugement 8

    §2. Les juridictions ad hoc 9

    I. Le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) 9

    II. Le tribunal pénal pour le Rwanda 10

    1. Statut et composition 10

    2. Compétences 10

    Section II. La Cour Pénale Internationale (CPI) 10

    §1. Nature de la CPI et droit applicable 11

    I. Nature de la CPI 11

    II. Droit applicable 11

    §2. La compétence de la CPI 11

    I. La compétence ratione temporis 11

    II. La compétence ratione personae 12

    III. Compétence ratione materiae 12

    1. Le crime de guerre 12

    a. Actes prohibés 13

    b. Personnes protégées 13

    c. Conflit armé 13

    d. Lien de connexité 14

    IV. Crimes contre l'humanité 15

    V. Exercice de la compétence de la CPI et la souveraineté nationale 18

    §3. La complémentarité de la CPI aux juridictions nationales 22

    Chapitre II. LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET LEUR MISE OEUVRE PAR LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES. 25

    Section I. Théorie générale sur les circonstances atténuantes 25

    §1. Les circonstances atténuantes judiciaires 25

    §2. Les circonstances atténuantes facultatives 26

    §3. Effets des circonstances atténuantes 26

    Section II. Etudes de la jurisprudence des juridictions pénales internationales. 26

    §1. La jurisprudence des Tribunaux Pénaux Internationaux ad hoc 27

    2. Examen des circonstances atténuantes 28

    B. Affaire Procureur c/ Anto Furundzija 30

    2. Apperçu sur les faits de la cause 32

    3. Les circonstances atténuantes 33

    4. Nos appréciations critiques 35

    B.Affaire Procureur c/ Jean Kambanda 37

    4. Sur le fond 40

    §2. L'analyse de la jurisprudence de la CPI 42

    I. Affaire Procureur c. Thomas LUBANGA Dyilo 42

    A. Contexte 42

    B. Le jugement de condamnation de Thomas LUBANGA Dyilo 43

    C. Nos appréciations critiques 45

    II. Affaire Procureur c/ Germain KATANGA 46

    A. Esquisse de la procédure 46

    B. Le jugement de condamnation de Germain KATANGA 46

    Le Procureur et le Représentant légale des victimes estiment que Germain KATANGA ne doit bénéficier d'aucune circonstance atténuante. 46

    a. Les circonstances personnelles 47

    b. Nos appréciations critiques 47

    CONCLUSION PARTIELLE 48

    REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 52

    I. Les textes de base 52

    III. Les ouvrages 54

    IV. Les articles des revues 56

    V. Mémoires, notes de cours et autres documents 58

    VI. Les sites Web 59

    Table des matières 60

    * 1 J., SALOMON., Dictionnaire de droit international, Paris, Bruylant, 2001, p998.

    * 2 Avocats Sans Frontières, L'application du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale par les juridictions de la République Démocratique du Congo. Etude de jurisprudence, Kin., mars 2009, p72.

    * 3Ibidem.

    * 4 Par opposition aux circonstances aggravantes qui sont des éléments de fait divers liés aux conditions dans lesquelles une infraction a été commise, ou aux particularités concernant l'auteur ou la victime d'une conduite délictueuse, et qui ont pour effet d'alourdir la peine prévue par la loi.

    * 5Idem (note 3), p93.

    * 6 Voyez à ce sujet J., VERHAEGEN., Le droit international pénal de Nuremberg. Acquis et régressions, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp43, 44 et ss.

    * 7Depuis moins de 10 ans, ce Droit qui, jusqu'alors, était embryonnaire, hétéroclite, parcellaire, temporaire, apparaît désormais comme ayant vocation à perdurer, à s'affirmer  comme un corps de règle permanent, de procédures spécifiques, de pouvoirs définis et à affirmer son autonomie et sa pérennité par rapport aux Etats.

    * 8 J. -J., LAVENUE., Cours de Droit international pénal, Université de Lille 2, disponible en ligne au http://droit.univ-lille2.fr/index.php?id=230 , consulté le 15 janvier 2014 à 15h25

    * 9C'est le mardi 10 juillet 2012 que la Cour a condamné Thomas Lubanga Dyilo à 14 ans de réclusion.

    * 10 Cela s'est même observé lorsque les juridictions militaires congolaises étaient appelées à connaitre des crimes internationaux en application du Statut de Rome ou d'autres dispositions du Code Pénal Militaire.

    * 11 Statut de Rome de la CPI, en ligne sur www.icc-cpi.int, consulté le 10 janvier 2014 à 14h30.

    * 12C'est le cas notamment de M. C., BASSIOUNI., Introduction au droit pénal international, Bruylant, Bruxelles, 2012 ; E., DAVID., La Cour Pénale Internationale, Bruxelles, Bruylant, 2005.

    * 13 G. BALLEYGUIER, cité par J.-P., MUSHAGALUSA RWABASHI., La poursuite des crimes internationaux par les juridictions militaires congolaises : Analyse des garanties procédurales, mémoire, Fac Droit, UCB, 2011-2012, p5., inédit.

    * 14 D., ZOLO., La justice des vainqueurs. De Nuremberg à Bagdad, Paris, Ed. Jacqueline Chambon, 2009, p 48.

    * 15Idem, p50.

    * 16 A-M.,LA ROSA., Juridictions pénales internationales. La procédure et la preuve, Paris, PUF, 2003, p17.

    * 17 Créé le 08 août 1946 par les Accords de Londres et avait pour mandat de poursuivre et de juger les criminels nazis. Voyez aussi LES AVOCATS AU SERVICE DES AVOCATS, « Fiche n°23 : Les juridictions pénales internationales. Présentations générale », in Manuel pédagogique des droits de l'homme et de la protection des droits de l'homme destiné aux Avocats, p2. ;disponible au http://www.observatoire-avocats.org/les-outils-pedagogiques/, consulté le 26 février 2014 à 15h49.

    * 18 Créé le 19 janvier 1946 par l'ordonnance du Général Mac Arthur et avait pour finalité de juger les criminels japonais.

    * 19 Le TMIN fut créé par l'Accord de Londres du 08 août 1945 portant constitution du tribunal militaire international. Ledit Accord affirme en ses articles 6 à 8 la culpabilité des auteurs de toute décision et de tout acte contraires aux préceptes essentiels du droit international et aux DH ; il affirme en sus la culpabilité des exécutants de telles mesures officielles.

    * 20 J., VERHAEGEN, Op. Cit., p3.

    * 21Ibidem

    * 22 Article 2 du statut militaire international de Nuremberg

    * 23Articles 14 et 15 du Statut du Tribunal militaire international d

    * 24 Article 6, a du statut du tribunal militaire international de Nuremberg

    * 25Art. 6. a du statut du tribunal militaire international de Nuremberg

    * 26Article 6.b du statut du tribunal militaire international de Nuremberg

    * 27 Article 6, c statut du statut du tribunal militaire international de Nuremberg

    * 28 Le Tribunal militaire international de Tokyo (pour l'Extrême-Orient) a été institué par proclamation spéciale du Commandant suprême des Forces alliées en Extrême-Orient en date du 19 janvier 1946. Lire à ce sujet A-M.,LA ROSA., Op. Cit., p15.

    * 29 L., HENKINBRANT., Cours de droit pénal international, Faculté de droit, UCB, 20102-2013, inédit.

    * 30 Voyez les Résolutions de l'AG des Nations Unies des 13 février et 11 décembre 1946, citées par LES AVOCATS AU SERVICE DES AVOCATS, Op. Cit., p3.

    * 31 Il a été créé le 22 février 1993 et devait mettre fin à ses activités en 2010 mais le mandat des juges a été prorogé.

    * 32 Article 1er du Statut du Tribunal Pénal International de l'ex-Yougoslavie, Résolution 827 (1993) adopté par le Conseil de Sécurité à sa 3217ème séance, 25 mai 1993. Disponible chez E., DAVID., et alii, Code de droit international humanitaire, 3ème Ed., Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 465-478.

    * 33 M.-C., JORDA., « Du tribunal international pour l'ex-Yougoslavie à la Cour Pénale Internationale : de quelques observations et enseignements », in Conférence prononcée à l'Académie de droit international de la Haye, le 6 juillet 2004, pp19 et 20.

    * 34 Article 6 du Statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.

    * 35 Article 7 du Statut du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie.

    * 36 Article 8 du Statut du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie.

    * 37 A été créé le 08 novembre 1994

    * 38 Article 2 du Statut du TPIR

    * 39 Article 3 du Statut du TPIR

    * 40 Article 4 du Statut du TPIR

    * 41 Articles 5 du Statut du TPIR

    * 42 Article 7 du Statut du TPIR

    * 43 M.-C., BASSIOUNI., Introduction au droit pénal international, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 229.

    * 44Ibidem.

    * 45En effet, cet article dispose : «  1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique :a) les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats (...) ». Voyez à ce sujet l'article 38 du Statut de la Cour Internationale de Justice signé à San Francisco le 26 juin 1945, in M., CIFENDE Kaciko et alii, Code de droit international africain, 1ère Ed, Bruxelles, Larcier, 2011, p15. Voyez aussi E., DAVID et alii, Code de droit international public, 4ème Ed, Bruxelles, Bruylant, 2008, p30.

    * 46 C'est la ratification du statut, ou mieux le dépôt d'instrument de ratification, par la RDC le 11 avril 2002 qui a permis au statut d'entrée en vigueur le 1er juillet 2002. C'était le dépôt du 60ème instrument de ratification et, comme le prévoit l'article 126.1 du Statut de Rome, le traité ne devait entrer en vigueur que soixante jours après le dépôt du 60ème instrument de ratification. Voyez S.,BULA-BULA., Droit international humanitaire, Louvain-La-Neuve, L'Harmattan, 2010, p302.

    * 47 E., DAVID., La Cour Pénale Internationale, Bruxelles, Bruylant, 2005, p338.

    * 48 Article 6 du Statut du TPIR et article 5 du Statut de TPIY.

    * 49 Article 25.1 du Statut de Rome de la CPI

    * 50 M., CHIAVARIO., La justice pénale internationale entre passé et avenir, Paris, Dalloz, 2003, p159.

    * 51 Idem, p369.

    * 52 Article 5 du Statut de Rome de la CPI

    * 53C., KAKULE KINOMBE., La Cour Pénale Internationale et le Conseil de Sécurité des Nations Unies : Dépendance ou indépendance ?, Mémoire, UCB, Faculté de Droit, 2011-2012, pp42-43, inédit.

    * 54 C'est nous qui soulignons.

    * 55 Voyez l'article 43 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. Cet article est corroboré par l'article 64 du même traité en ces termes : « Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin ».

    * 56 A., HUET et alii., Droit pénal international, 3ème Ed, Paris, PUF, 2005, p102.

    * 57 E., DAVID., Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 2012, pp 768, 769 et ss

    * 58Voyez par exemple art. 146 de la quatrième Convention de Genève de 1949.

    * 59Les articles 50, 51, 130 et 147 communs aux quatre Conventions de Genève ainsi que les articles 11 et 85 du PA I.

    * 60 L'article 8 par. (c) et (e) du Statut de la CPI comprend toutes les violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève.

    * 61 C'est le cas notamment les violations du droit à la vie, à l'intégrité physique et morale de sa personne et à la liberté et à la sûreté de sa personne

    * 62Art. 50 par. 3 du PA I aux Conventions de Genève du 12 août 1949; TPIY, Affaire Kordiæ et Cerke, Chambre d'appel, 17 décembre 2004, par. 50.

    * 63. TPIY, Le Procureur c/ DuskoTadiæ, Arrêt relatif à l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, no IT-94-1-A, 2 octobre 1995, par. 70. Lire avec intérêt l'intégralité de cette affaire dans G., DISTEFANO et alii., Bréviaire de jurisprudence internationale. Les fondamentaux du droit international public, 2ème Ed Bruxelles, Bruylant, 2010, pp1432 à1454.

    * 64Voyez al. d et f, par. 2 de l'article 8 du Statut de Rome de la CPI; voir l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949; l'article 1 du PA II ajoute que le groupe armé doit contrôler une partie du territoire;

    Voyez aussi TPIY, FatmirLimaj, no IT-03-66-T, 30 novembre 2005, par. 94 à 134; D. Schindler, « The Different Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and Protocols», RCADI, vol. 163, 1979-II, p147. Voyez J., D'ASPREMONT et alii, Les conflits armés et la qualification, Ed A. Pedone, 2012, pp47 à 79 ; cité dans Kit de documentation pour le concours régional francophone de plaidoirie-Grands Lacs, 1ère Ed, du 28-30 mai 2013.

    * 65 HCNUDH, Rapport du Projet du Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République Démocratique du Congo, Août 2010, pp. 279 à 280.

    * 66J-M., HENCKAERTS et alii., Droit international humanitaire coutumier, Tome 1, Les Règles, CICR, Bruxelles, Bruylant, 2006, p752.

    * 67Statut de Rome de la CPI, Éléments des crimes, sous l'article 8 du St tut de Rome de la CPI ; TPIY, Affaire Kunarac et consorts Chambre d'appel, n°. IT-96-23/1-A, 12 juin 2002, par. 58.

    * 68 L., MUTATA LWABA., Traité des crimes internationaux, Kin, Ed. Universités Africaines, 2008, p225.

    * 69 Article 6 du Statut du tribunal militaire international de Nuremberg. Disons en plus que c'est le Statut du TMIN a, pour la première fois, placé le crime contre l'humanité parmi ceux réprimés entant que crime de Droit de gens.

    * 70 Pour J-B., HABIBU., les actes tragiques de viol doivent s'inscrire dans un contexte d'attaque généralisée et/ou systématique. Voyez avec intérêt J-B., HABIBU, L'effectivité du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale : Référence spéciale à la situation concernant la RDC, Etude de l'ACAT, Bukavu, Décembre 2007, p172.

    * 71 M., CHIAVARIO., Op. Cit., p179. Statut de la Cour Internationale de Justice signé à San Francisco le 26 juin 1945, in M. CIFENDE Kaciko et alii., Op. Cit., p15. E., DAVID et alii., Op. Cit., p30.

    * 72 E. DAVID et alii., Op. Cit., p30.

    * 73 T·PIY, Jugement Blaskic, par. 203. Voyez aussi TPIY, Jugement Jelisiæ, par. 53.

    * 74 Cela a été aussi précisé par le TPIR, aff Procureur c. Jean Paul AKAYEZU, Op. Cit., par. 580.

    * 75  TPIY, aff Procureur c/ Mrkiæ et ljivanèanin, Chambre d'appel, 5 mai 2009, par. 32 et 33; TPIY, aff Procureur c/ FatmirLimaj, Chambre de première instance, no IT-03-66-T, 30 novembre 2005, par. 186.

    * 76 L. MUTATA LWABA., Op. Cit., p206.

    * 77La présente a été formulée, pour la première fois, dans la Convention de l'ONU du 09 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. Elle demeure aujourd'hui la même.

    * 78 Article 3 de la Convention pour la répression et la suppression du crime de génocide.

    * 79 Rapport de la Commission internationale d'enquête sur le Darfour (voir S/2005/60), par. 494.

    * 80  TPIR, Affaire Procureur c. Jean-Paul Akayesu, ICTR-96-4-T, Chambre de première instance, 1er et 2 septembre 1998, par. 170 à 172 ; Aff Procureur c. Kayishema et Ruzindana, ICTR-95-1-T, Chambre de première instance, 2 et 21 mai 1999, par. 98; Aff Procureur c. Musema, ICTR-96-13-T, Chambre de première instance, 21 janvier 2000, par. 161; Aff Procureur c. Rutaganda, ICTR-96-3-T, Chambre de première instance, 6 décembre 1999, par. 56; et TPIY, Aff Procureur c. Jelisiæ, Chambre de première instance, no IT-95-10-T, 14 décembre 1999, par. 70 et 71; Aff Procureur c. Krstiæ, Chambre de première instance, no IT-98-33-T, 2 août 2001, par. 556, 557, 559 et 560.

    * 81 Voyez en général CIJ, l'Affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzegovine c. Serbie et Montenegro), 26 février 2007, par. 186 à 201.

    * 82  TPIY, Arrêt Procureur c.Jelisiæ, Chambre d'appel, no IT-95-10-A, 5 juillet 2001, par. 49; CIJ, décision sur le génocide, par. 189: « Il convient aussi de distinguer l'intention spécifique d'autres raisons ou mobiles que pourrait avoir l'auteur ».

    * 83 TPIY, Arrêt Procureur c. Krstiæ, Chambre d'appel, no IT-98-33-A, 19 avril 2004, par. 8; voyez également TPIY, Affaire Procureur c. Krstiæ, Chambre de première instance, no IT-98-33-T, 2 août 2001, par. 590confirmé par la Chambre d'appel, arrêt du 19 avril 2004, par. 6 à 23; CIJ, décision sur le génocide, par. 198 à 2001.

    * 84 CIJ, décision sur le génocide, par. 198 à 201.

    * 85 TPIY, Affaire Procureur c. Krstiæ, Chambre de première instance, no IT-98-33-T, 2 août 2001, par. 561 

    * 86TPIY, Arrêt Krstiæ, Chambre d'appel, no IT-98-33-A, 19 avril 2004, p. 134.

    * 87 Arrêt TPIY, aff Procureur c/Jelisiæ, Chambre d'appel, no IT-95-10-A, 5 juillet 2001, par. 47.

    * 88 Voir Affaire Jean-Paul Akayesu, ICTR-96-4-T, op cit, 1er et 2 septembre 1998, par.730.

    * 89 TPIR, Aff Kayishema et Ruzindanda, ICTR-95-1-T, Chambre de première instance, 2 et 21 mai 1999, par. 531 à 533.

    * 90 TPIY, Arrêt Jelisiæ, Chambre d'appel, no IT-95-10-A, 5 juillet 2001, par. 47 et 48.

    * 91 Article 59, 87 et suivants du Statut de Rome de la CPI

    * 92 Cet article dispose : « Le Procureur peut enquêter sur le territoire d'un Etat : a) conformément aux dispositions du chapitre IX ; b) avec l'autorisation de la chambre préliminaire  en vertu de l'article 57, §3, alinéa d ».

    * 93 P. K., KAMBALE., « Quelques considérations sur la compatibilité su Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale avec certains principes constitutionnels en Afrique francophone », in Revue de droit Africain. Doctrine et jurisprudence, Bruxelles, RDJA, 6ème année, n°21, Janvier 2002, p45.

    * 94 Cela a été affirmé par le Tribunal Constitutionnel de l'Equateur dans son avis consultatif du 21 février 2001 sur la compatibilité du Statut de Rome avec la Constitution de l'Equateur (Affaire n°0005-2002, 21 février 2001) ; Idem, p47.

    * 95 CPJI, Affaire du vapeur Wimbledon, France c. Allemagne, arrêt du 17 août 1923, série A, n° 1 ; cité par P. K. S., KAMBALE., Op. Cit., pp48-53.

    * 96Ibidem

    * 97P.K..S., KAMBALE., Op. Cit.,, pp53 à 54.

    * 98 TPIR, Affaire le Procureur c. Jean-Paul Akayezu, jugement du 02 septembre 1998.

    * 99 TPIY, Arrêt relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d'examen de la décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997 dans l'affaire Procureur c. Blaskic, aff N°IT-95-14-AR108bis, 29 octobre 1997, par. 38.

    * 100 J., VERHOEVEN (dir)., Le droit international des immunités : contestation ou consolidation ?, Bruxelles, Larcier, 2004, p198.

    * 101 CIJ, Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000, RDC c. Belgique, rôle général n°121, 14 février 2002, par. 58 ; voir www.icj-cij.org, consulté le 03 janvier 2014 à 15h45.

    * 102Idem, §61

    * 103Ibidem.

    * 104 En vertu de la compétence universelle. Lire à ce sujet H.D., BOSLY., « La compétence universelle : la perspective de la procédure pénale », in Annales de Droit de Louvain, volume 64, 2004, n°1-2 et Revue de droit de l'ULB, volume 30, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp247 à 280. Voir également M., SINGLETON., « De l'atopie de l'incompétence universelle à l'utopie de la compétence universalisable », in Annales de Droit de Louvain, volume 64, 2004, n°1-2 et Revue de droit de l'ULB, volume 30, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp281 à 304.

    * 105 UA, Communiqué de presse n°177/2013 du 12 octobre 2013.

    * 106 J., VERHOEVEN., Op. Cit., p55.

    * 107 M., CHIAVARIO., Op. Cit., p160.

    * 108 Article 28 du Statut de la CPI précité

    * 109Principe des Nations Unies de la lutte contre l'impunité, Principe 19 ; disponible en ligne sur http://www.droits-fondamentaux.org/article.Php3?id_art-33, consulté le 22 mars 2014 à 12h55.

    * 110 T.,DIOP, « Complémentarité de la Cour Pénale Internationale et les juridictions nationales », in Rapport de la rencontre Ouest-Africaine des missions et autres instances nationales du DIH, tenue à Bamako du 30-31 mars 2000, pp151-154.

    * 111 Article 1er et 17 du Statut de Rome de la CPI

    * 112 M. C., BASSIOUNI., Op. Cit., p230.

    * 113LUZOLO BAMBI., « La poursuite des auteurs des crimes internationaux en droit national, entre obligation et faculté », in RCN Justice&Démocratie, Les 10 ans de la Cour Pénale Internationale. Bilan et perspectives, Recueil des actes des journées scientifiques tenues à Kinshasa, RDC, du 23 au 25 octobre 2012, p18. Voyez aussi M., KABUNDA., « La coopération entre la CPI et la RDC : à l'épreuve de la pratique », in RCN Justice&Démocratie, Les 10 ans de la Cour Pénale Internationale. Bilan et perspectives, Recueil des actes des journées scientifiques tenues à Kinshasa, RDC, du 23 au 25 octobre 2012, p69.

    * 114 Cette compétence découle du titre V. Des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide, articles 161 à 175 de la loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, in JORDC, numéro spécial 20 mars 2003 et des articles 80 et 81 de la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, in JORDC, numéro spécial 20 mars 2003.

    * 115 Affaire Songo Mboyo, (12 avril 2006), RP 084/2005, TMG de Mbandaka, inédit. Jugement confirmé en appel par la Cour militaire de l'Equateur ; TMG de Mbandaka, Affaire des Mutins de Mbandaka (20 juin 2006), RP n°086/2005 et RP n°101/2006 ; TMG de l'Ituri, Affaire Milobs (19 février 2007), RP n°103/2006 ; TMG de l'Ituri, Affaire Blaise Bongi (04 novembre 2006), RPA n°030/06 ;...

    * 116 Cet article dispose « Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie ».

    * 117 J., KAZADI MPIANA., Op. Cit., pp74 à 75.

    * 118 Article 91 de la Loi n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation et fonctionnement des juridictions d'ordre de l'ordre judiciaire, in J.O de la RDC, Numéro spécial, 04 mai 2013.

    * 119 L.,COTE., « Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda : Un tribunal dans la tourmente », in Annuaire des Grands Lacs, L'Harmattan, Annuaire 2005-2006, p417.

    * 120F., TULKENS et alii., Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques, 8ème Ed., Kluwer, xxx, p 565.

    * 121 L., MOREILLON, et alii (dir.)., Droit Pénal Humanitaire, Vol. 4, Bruxelles, Bruylant, 2006, p335.

    * 122 C., HENNAU et alii., Droit Pénal Général, Bruxelles, Bruylant, 2003, p455.

    * 123Idem, p456.

    * 124 C., HENNAU et alii.,Op. Cit., p457.

    * 125Idem, p458.

    * 126Ibidem.

    * 127 J.P, MUSHAGALUSA RWABASHI., Op. Cit., p40.

    * 128 I., DEFRENOIT-SOULEAU., Je veux réussir mon droit. Méthodes de travail et clé de succès, 3ème Ed., Paris, Armand Colin, 1986, p104.

    * 129TPIY, aff. Procureur c/ Drazen Erdemovic, Jugement portant condamnation, Chambre de Première instance, 05 mars 1998, par. 1-2.

    * 130 En application de l'article 20 3) du Statut du TPIY

    * 131TPIY, Aff Procureur c/ Drazen Erdemovic, Op. Cit., par. 16.

    * 132TPIY, Aff Procureur c/ Drazen Erdemovic, Op. Cit. par. 19.

    * 133Ibidem

    * 134Ibidem

    * 135Idem, par. 20.

    * 136 En application de l'article 88 bis du Règlement de preuve et de procédure.

    * 137TPIY, Résumé de l'Arrêt prononcé dans l'aff Procureur c/ Drazen Erdemovic le 07 octobre 1997, Bureau de presse/Service- de documentation ; disponible sur www.tpiy.org, consulté le 20 février 2014 à 17h.

    * 138 TPIY, Affaire Procureur c/ Anto Furundzija, Jugement du 10 décembre 1998, Aff. N° IT-95-17/1-PT, Chambre de première instance, par. 39-41.

    * 139 Cet article dispose : « Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 du présent statut est individuellement responsable dudit crime ».

    * 140 S'agissant surtout de la torture.

    * 141 Concernant les atteintes à la dignité des personnes y compris le viol.

    * 142 TPIY, Affaire Procureur c/ Dusko Tadic, Chambre d'appel, Arrêt du 02 octobre 1995.

    * 143 TPIY, Affaire Procureur c/ Anto Furundzija, Op. Cit., par. 43.

    * 144Ibidem.

    * 145 TPIY, Affaire Procureur c/ Anto Furundzija, Chambre d'Appel, aff. N°IT-95-17/1-A

    * 146 Le tribunal renseigne à titre des circonstances aggravantes les éléments suivants : La gravité des crimes et le rôle de l'accusé dans la commission des crimes.

    * 147 Voyez la Loi organique n° 8/96 du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l' humanité commises à partir du 1er octobre 1990, in JORR, 35ème année, n° 17, 1er septembre 1996.

    * 148 Nous pensons que cela traduit des avancées dans l'abolition de la peine de mort qui n'est pas sans inconvénient à la dignité humaine. Les législations des Etats devraient, tout en tenant compte du contexte de chaque pays, adopter ce modèle pénal n'appliquant pas la peine de mort. Cette affirmation paraît un peu antinomique à ce qu'affirme R-L Bruckberger « L'abolition de la peine de mort est une régression décisive de la civilisation, une invitation irrésistible à retourner à l'anarchie instinctive de l'animalité » ; lire à ce sujet R.-L., BRUCKBERGER., OUI à la peine de mort, Plon, Paris, 1986, p109.

    * 149 Art 101 du Règlement de preuve et de procédure du TPIR.

    * 150 Défini par l'art 2 3) c) du Statut du TPIR

    * 151 Crime défini à l'art 3 h) du Statut du TPIR précité

    * 152 Art 15 a) de la Loi organique rwandaise précitée

    * 153 Art 6 a) de la Loi Organique rwandaise précitée

    * 154 Né le 12 octobre 1957 à Verviers, Province de Liège en Belgique

    * 155 TPIR, Aff Procureur c. Omar Sherushago, affaire n° ICTR-98-39-S, Sentence du 5 février 1999, par.28 et 29.

    * 156TPIR, Aff. le Procureur c. Jean Kambanda, affaire n° ICTR-97-23-S, jugement portant condamnation du 4septembre 1998, par. 61.

    * 157 Art 87 c) du Règlement de preuve et de procédure du TPIY et art 87 et 100 du RPP du TPIR.

    * 158 A-M., LA ROSA., Op. Cit., pp198, 199 et 200.

    * 159 Cette affaire est disponible dans G., DISTEFANO et alii., Op. Cit., 2ème Ed, pp1455 à 1468.

    * 160 TPIR, Affaire Procureur c/ Jean Kambanda, Chambre de Première instance, Jugement de condamnation, 04 septembre 1994, aff. N° ICTR-97-23-S, par 1 à 4.

    * 161 Conformément aux prescrits de l'article 3.a qui dispose : « Le TPIR est habilité pour juger les personnes responsables des crimes suivants lorsqu'ils ont été commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu'elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse : a) Assassinat ; b) Extermination ; »

    * 162 TPIR, Affaire Procureur c/ Jean Kambanda, Op. Cit., par. 9.

    * 163Ibidem

    * 164Idem, par. 22.

    * 165 TPIR, Affaire Jean Kambanda, Op. Cit., par. 19.

    * 166Idem, par. 23.

    * 167Ibidem.

    * 168 Article 23 par. 2 du Statut du TPIR

    * 169 L'article 6 du Statut du TPIR nous parle de la responsabilité pénale individuelle.

    * 170 TPIR, Affaire Procureur c/ Jean Kambanda, Op. Cit., par. 39.

    * 171Ibidem.

    * 172Il est le premier inculpé à comparaître devant la CPI.

    * 173 Le procès a été beaucoup retardé,...... Lire à ce sujet H., ASCENSIO et alii., « Les activités des juridictions pénales internationales », in Annuaire Français de Droit international, Ed. CNRS, Paris, 2009, p332.

    * 174 Pour plus de détail, voyez XXX, L'affaire Thomas LUBANGA devant la Cour Pénale Internationale, disponible sur www.droits-fondamentaux.org, consulté le 19 mars 2014 à 9h15.

    * 175 De la CPI

    * 176CPI, Affaire Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06-2842, Jugement rendu en application de l'article 76 du Statut (14 mars 2012) (Cour pénale internationale), par.34 ; en ligne sur http://www.icc-cpi.int, [Dyilo 14 mars 2012], consulté le 14 mars 2014 à 15h45.

    * 177Idem, par. 37.

    * 178CPI, Affaire Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Op. Cit., par. 40-43.

    * 179Idem, par. 97-98.

    * 180CPI, Affaire Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Op. Cit.

    * 181Idem, par. 110.

    * 182Résolutions 1261 (1999) 1314 (2000), 1379 (2001), 1460 (2003), 1539 (2004) 1612 (2005).

    * 183Deuxièmes observations du Procureur, par. 3 et 32 ; Deuxièmes observations du Représentant légal des victimes, par. 49 à 51 et 59, cité dans CPI, Affaire Procureur contre Germain KATANGA, Chambre de Première Instance II, Jugement du 23 mai 2014, N°ICC-01/04-01/07, par. 76.

    * 184En application de l'article 73-3 du Statut de Rome de la CPI qui dispose que « lorsqu'une personne est reconnue coupable de plusieurs crimes, la Cour prononce une peine pour chaque crime et une peine unique indiquant la durée totale d'emprisonnement. Cette durée ne peut être inférieure ?? celle de la peine individuelle la plus lourde [...] »






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