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Les circonstances atténuantes dans la jurisprudence des JPI.

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par Antoine MUSHAGALUSA CIZA
Université Catholique de Bukavu (UCB) - Licence 2013
  

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1. Le crime de guerre

Le crime de guerre, pierre angulaire du jus in bello par opposition au jus ad bellum, est l'ensemble des agissements qui méconnaissent les lois et les coutumes de la guerre.56(*)Il dénote donc toutes violations graves au DIH commises à l'occasion d'un CAI ou d'un CANI à l'encontre de civils ou de combattants ennemis qui entraînent la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs.57(*) Ces crimes découlent essentiellement :

v des Conventions de Genève du 12 août 1949 et

v de leurs Protocoles additionnels I et II de 1977 et

v des Conventions de La Haye de 1899 et 1907.

La commission d'un crime de guerre nécessite la preuve de quatre éléments principaux, en plus de l'élément mental requis pour chaque accusé:

v Un acte prohibé;

v Commis à l'encontre de personnes protégées58(*);

v Durant un conflit armé, international59(*) ou non international60(*);

v Et un lien de connexité entre le conflit armé et l'acte posé.

a. Actes prohibés

Parmi les multiples actes prohibés en vertu de la définition des crimes de guerre, on trouve ceux qui constituent l'essentiel des plus graves violations des droits de l'homme61(*).

b. Personnes protégées

De prime à bord, il y a lieu de dire que les victimes des actes prohibés (ou des biens visés), doivent faire partie des groupes protégés tels que définis par les Conventions de Genève.Sont donc concernées: les personnes qui ne participent pas aux hostilités ainsi que celles mises hors de combat (...).62(*)

c. Conflit armé

Les actes prohibés à l'encontre d'un groupe protégé doivent être commis au cours d'un conflit armé.63(*)Le droit international humanitaire distingue deux types de conflits armés: d'une part, le conflit armé international qui généralement oppose deux États ou plus. Et, d'autre part, le conflit armé interne ou non international, qui oppose les forces gouvernementales à des groupes armés non gouvernementaux, ou des groupes armés entre eux.

Pour établir une distinction entre le conflit interne (non international) des troubles intérieurs, des tensions internes ou des actes de banditisme, le droit international humanitaire exige :

· que l'affrontement armé soit prolongé ;

· qu'il atteigne un niveau minimal d'intensité et

· que les parties impliquées fassent preuve d'un minimum d'organisation.64(*)

Tel est le cas des actes commis par les parties aux conflits mentionnées dans le rapport mapping.65(*)Les violations sont traitées comme graves, et par conséquent comme des crimes de guerre, lorsqu'elles mettent en danger des personnes ou des biens protégés, ou lorsqu'elles enfreignent des valeurs importantes».66(*)

* 56 A., HUET et alii., Droit pénal international, 3ème Ed, Paris, PUF, 2005, p102.

* 57 E., DAVID., Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 2012, pp 768, 769 et ss

* 58Voyez par exemple art. 146 de la quatrième Convention de Genève de 1949.

* 59Les articles 50, 51, 130 et 147 communs aux quatre Conventions de Genève ainsi que les articles 11 et 85 du PA I.

* 60 L'article 8 par. (c) et (e) du Statut de la CPI comprend toutes les violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève.

* 61 C'est le cas notamment les violations du droit à la vie, à l'intégrité physique et morale de sa personne et à la liberté et à la sûreté de sa personne

* 62Art. 50 par. 3 du PA I aux Conventions de Genève du 12 août 1949; TPIY, Affaire Kordiæ et Cerke, Chambre d'appel, 17 décembre 2004, par. 50.

* 63. TPIY, Le Procureur c/ DuskoTadiæ, Arrêt relatif à l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, no IT-94-1-A, 2 octobre 1995, par. 70. Lire avec intérêt l'intégralité de cette affaire dans G., DISTEFANO et alii., Bréviaire de jurisprudence internationale. Les fondamentaux du droit international public, 2ème Ed Bruxelles, Bruylant, 2010, pp1432 à1454.

* 64Voyez al. d et f, par. 2 de l'article 8 du Statut de Rome de la CPI; voir l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949; l'article 1 du PA II ajoute que le groupe armé doit contrôler une partie du territoire;

Voyez aussi TPIY, FatmirLimaj, no IT-03-66-T, 30 novembre 2005, par. 94 à 134; D. Schindler, « The Different Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and Protocols», RCADI, vol. 163, 1979-II, p147. Voyez J., D'ASPREMONT et alii, Les conflits armés et la qualification, Ed A. Pedone, 2012, pp47 à 79 ; cité dans Kit de documentation pour le concours régional francophone de plaidoirie-Grands Lacs, 1ère Ed, du 28-30 mai 2013.

* 65 HCNUDH, Rapport du Projet du Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République Démocratique du Congo, Août 2010, pp. 279 à 280.

* 66J-M., HENCKAERTS et alii., Droit international humanitaire coutumier, Tome 1, Les Règles, CICR, Bruxelles, Bruylant, 2006, p752.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld