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Les circonstances atténuantes dans la jurisprudence des JPI.

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par Antoine MUSHAGALUSA CIZA
Université Catholique de Bukavu (UCB) - Licence 2013
  

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B.Affaire Procureur c/ Jean Kambanda159(*)

1. La procédure160(*)

Jean Kambanda a été arrêté par les autorités Kenyanes, sur base d'une demande qui leur avait été officiellement fait par le Procureur le 09 juillet1997, en vertu des dispositions de l'article 40 du RPP. Le 16 juillet 1997, le transfèrement et la détention de Jean Kambanda a été ordonné par le juge en application de l'article 40 bis du Règlement de preuve et de procédure du TPIR. Sa détention provisoire a été prorogée à deux reprises pour trente jours et ce, sur pied de l'article 40 bis F et de G.

En plus, le 1er mai 1998, lors de sa comparution initiale devant la Chambre de première instance du TPIR, l'accusé a plaidé coupable de six chefs d'accusation contenus dans l'acte d'accusation, à savoir, le génocide, la complicité dans le génocide, l'incitation directe et publique à commettre le génocide, l'entente en vue de commettre le génocide, la complicité dans le génocide, le crime contre l'humanité en vertu de l'article 3 a) et b).161(*)

Enfin, après avoir vérifié la validité du plaidoyer de sa culpabilité, notamment sur base d'un accord intervenu entre le Procureur d'une part et l'accusé et son Conseil d'autre part, accord signé de toutes les parties, la Chambre a déclaré l'accusé coupable de tous les chefs d'accusation figurant dans l'acte d'accusation. Déclaration après laquelle la Chambre de première instance a procédé au rappel du droit et des principes applicables.

3. Du droit et des principes applicable

Le TPIR, par le biais de la Chambre de Première Instance, avait pris le soin de rappeler les textes relatifs aux peines et à leur exécution, d'une part, l'échelle des peines applicables et, d'autre part, les principes généraux gouvernant la détermination de la peine.

a. Les textes applicables

Statuant sur la cause, la Chambre de Première instance rappelle les textes tant règlementaires que statutaires relatifs à la sentence applicable à l'accusé. Pour la Chambre, sont applicables aux faits de la cause, les prescrits des articles 22, 23, 26 et 27 du Statut du TPIR ainsi que les articles 100, 101, 102 et 104 du Règlement des preuves et de procédure du TPIR.162(*)

b. Echelle des peines applicables à l'accusé déclaré coupable des crimes figurant à l'un des articles 2, 3 ou 4 du Statut du TPIR

A la lumière des dispositions susmentionnées, le TPIR ne peut imposer à un accusé, qui plaide coupable ou qui est condamné comme tel, que des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie et ce, toutes les fois qu'il est saisi des crimes relevant de sa compétence.163(*) Il ne peut donc en aucun cas prononcer la peine de mort.164(*)

Le Rwanda, comme les autres Etats qui ont introduit le crime contre l'humanité ou le crime de génocide dans la législation interne, a prévu pour ces crimes les peines plus sévères contenues dans la législation pénale. Pour ce faire, la loi-organique rwandaise sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou du crime contre l'humanité commises à partir du 1er octobre 1990, adoptée en 1996, regroupe les personnes accusées en quatre catégories, sur base de leur actes de participation auxdits crimes.

Faisant référence à cette classification et en se fondant à la liste jointe au mémoire du Procureur, liste dressée par le Procureur Général près la Cour Suprême du Rwanda en application de la organique sus invoquée, Jean Kambanda figure dans la première catégorie et l'article 4 de la loi organique dispose que : « les peines imposées pour les infractions visées à l'article 1 sont celles prévues par le code pénal, sauf :

· que les personnes relevant de la première catégorie encourent la peine de mort ;

· pour les personnes relevant de la catégorie 2, la peine de mort est remplacée par l'emprisonnement à perpétuité (...) ».165(*)

En sus, elle considère, à l'instar de la Chambre de première instance du TPIY dans l'affaire Erdemovic que « la référence à cette grille est de nature indicative dépourvue de toute valeur contraignante ».Pareil avis a été soumis à l'interprétation du SG de l'ONU qui estimait, dans son rapport à propos de la création du TPIY que : « pour déterminer la durée de l'emprisonnement, la Chambre de première instance s'inspirait de la grille générale des peines d'emprisonnement appliquée par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie ».166(*)

* 159 Cette affaire est disponible dans G., DISTEFANO et alii., Op. Cit., 2ème Ed, pp1455 à 1468.

* 160 TPIR, Affaire Procureur c/ Jean Kambanda, Chambre de Première instance, Jugement de condamnation, 04 septembre 1994, aff. N° ICTR-97-23-S, par 1 à 4.

* 161 Conformément aux prescrits de l'article 3.a qui dispose : « Le TPIR est habilité pour juger les personnes responsables des crimes suivants lorsqu'ils ont été commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu'elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse : a) Assassinat ; b) Extermination ; »

* 162 TPIR, Affaire Procureur c/ Jean Kambanda, Op. Cit., par. 9.

* 163Ibidem

* 164Idem, par. 22.

* 165 TPIR, Affaire Jean Kambanda, Op. Cit., par. 19.

* 166Idem, par. 23.

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