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La problématique des marchés publics de travaux et l'approche du partenariat public privé au Bénin.

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par Souleymane ASSOUMA MAMA
Université dà¢â‚¬â„¢Abomey Calavi - Dplôme dà¢â‚¬â„¢Etude Approfondie en Droit Public Fondamental 2014
  

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PARAGRAPHE II : Les DAO et les déroulements de consultation entachés de vices

La réglementation des marchés publics au Bénin, malgré son étendue, n'arrive jamais à prévoir tous les vices. C'est notamment le cas des vices dissimulés dans les DAO et lors du déroulement de la consultation. Ces vices s'apprécient surtout au niveau des critères d'attribution des marchés pervers (A) et au niveau des remises en cause injustifiées (B).

A. Les critères d'attribution des marchés pervers

« L'Attribution du marché par l'autorité compétente marque le terme de la mise en concurrence proprement dite 87(*)». Dans la réglementation des critères d'attribution, il est interdit de prendre en considération un critère supplémentaire après l'ouverture des plis88(*). Malgré cette disposition, certains maîtres d'ouvrage se bornent à utiliser des critères pervers dans le but de favoriser un soumissionnaire qui n'est pas, forcément le meilleur. Plusieurs raisons telles que des pondérations tendancieuses et certaines manoeuvres sous-tendent l'usage abusif des critères d'attribution des marchés publics.

Par ailleurs, la pondération consiste à décomposer les critères en sous-ensembles de critères dans le but d'éclairer davantage le choix de l'Administration. Le code des marchés publics89(*) n'interdit pas de pondérer les critères d'attribution du marché et de les porter à la connaissance des entreprises.

Dans le contexte du PPP, de telles situations ne sont pas possibles après un dialogue compétitif rigoureusement organisé. Le contrat est, en principe attribué à un candidat dont l'offre est économiquement la plus avantageuse en application des critères définis par l'Autorité contractante. Donc, dans un PPP le candidat ne peut pas se voir attribuer le contrat selon que son offre présente le prix le plus bas. Les critères d'attribution concernent, traditionnellement, la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d'utilisation, la rentabilité, les services après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, etc. Mais des critères spécifiques d'attribution du contrat du PPP concernent le coût global de l'offre, des objectifs de performance et la part d'exécution du contrat que le candidat s'engage à confier à des PME et à des artisans90(*) ainsi que la qualité globale des ouvrages à réaliser. Les critères d'attribution du contrat de PPP doivent aussi être pondérés. Ils peuvent être hiérarchisés lorsque la pondération s'avère objectivement impossible.

Après l'attribution du contrat à son titulaire, l'Autorité contractante doit informer les candidats encore en lice du rejet de leur offre. Un délai de 16 jours en cas de transmission postale, de 11 jours en cas de transmission par voie électronique est fixé, entre la date de notification du rejet des offres aux candidats évincés et la date de signature du contrat. Le non respect de ces délais est susceptible de conduire à l'annulation du contrat. C'est une obligation dite de « stand still » ou de « suspension de la signature du contrat » prévue par l'Ordonnance du 17 juin 200491(*).

Les manipulations des critères d'attribution des marchés publics sont très édifiantes et montrent davantage les violations du code des marchés publics, ce qui est impossible dans un CPPP. De telles violations s'observent également au niveau des remises en cause injustifiées des résultats de consultation.

* 87 C. Emery, « Passer un marché public : principes, procédures, contentieux », 2e édition, Editions Le Moniteur, p.334.

* 88Article 31 al 2 du code des marchés publics de 1996.

* 89Code des marchés publics de 1996 précité.

* 90 Cf, Article 8 de l'Ordonnance du 17 juin 2004 (et l'article L.1414-9 du CGCT).

* 91 L'Ordonnance précitée.

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