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Le droit de l'enfant à  l'éducation à  l'épreuve des déplacements internes consécutifs aux conflits armés. Situation spécifique des enfants déplacés du camp de Mugunga en 2012-2013.

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par Marc KASEREKA BITAHA
Universite Catholique de Bukavu - Licence 2014
  

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Section 5. Obligations des Etats dans la mise en oeuvre effective du droit à l'éducation de l'enfant

Le droit à l'éducation de l'enfant est un droit humain reconnu dans de nombreux instruments internationaux, régionaux et nationaux. A ce titre, il impose aux Etats des obligations. A l'instar d'autres droits humains, le droit à l'éducation de l'enfant exige des Etats qu'ils le respectent, le protègent et le mettent en oeuvre. Cette dernière obligation englobe également deux autres obligations, à savoir « celle d'en faciliter l'exercice et celle de l'assurer55(*). »

§1. Obligations juridiques générales

Ce paragraphe nous permettra d'esquisser les trois niveaux d'obligations des Etats dans la mise en oeuvre du droit à l'éducation de l'enfant, dont l'obligation de respecter, de protéger, de faciliter l'exercice et d'assurer l'exercice.

« L'obligation de respecter le droit à l'éducation requiert des Etats qu'ils évitent de prendre des mesures susceptibles d'en entraver ou d'en empêcher l'exercice. L'obligation de le protéger requiert des Etats qu'ils prennent des mesures pour empêcher des tiers de s'immiscer dans son exercice. L'obligation de faciliter l'exercice du droit à l'éducation de l'enfant requiert des États qu'ils prennent des mesures concrètes permettant aux particuliers et aux communautés de jouir du droit à l'éducation en les aidant à le faire. Enfin, les États ont pour obligation d'assurer l'exercice du droit à l'éducation de l'enfant. C'est ainsi que dans des situations de déplacement, il est demandé aux Etats de veiller à ce que les enfants continuent d'avoir accès à l'éducation pendant et après les périodes de conflit56(*) ».

§2. Obligations juridiques spécifiques

Le PIDESC est sans équivoque en ce qui concerne le droit à l'éducation dont les Etats doivent assurer l'exercice gratuitement à tous les niveaux (immédiatement au niveau primaire et progressivement pour le reste). A ce propos, le CODESC précise que le PIDESC « n'autorise aucune mesure régressive s'agissant du droit à l'éducation, ni d'ailleurs des autres droits qui y sont énumérés ».

Parmi les obligations spécifiques des Etats, le CODESC met l'accent sur les éléments suivants :

Ø Respecter la fourniture de services éducatifs en ne fermant pas les écoles privées;

Ø Protéger l'accessibilité à l'éducation en veillant à ce que des tiers, y compris des parents et des employeurs, n'empêchent pas les filles de fréquenter l'école ;

Ø Faciliter l'acceptabilité de l'éducation en prenant des mesures concrètes pour faire en sorte que l'éducation convienne du point de vue culturel aux minorités et aux peuples autochtones et qu'elle soit de bonne qualité pour tous;

Ø Assurer l'adaptabilité de l'éducation en élaborant et en finançant des programmes scolaires qui reflètent les besoins actuels des élèves dans un monde en mutation;

Ø Assurer la fourniture de services éducatifs en s'employant à mettre en place un réseau d'écoles, notamment en construisant des salles de classe, en offrant des programmes, en fournissant des matériels didactiques, en formant des enseignants et en leur versant un traitement compétitif sur le plan intérieur; (...)

Ø Les Etats sont tenus de veiller à l'établissement d'un système adéquat de bourses au profit des groupes défavorisés ;

Ø Les Etats sont appelés à fournir aux enfants déplacés une assistance dans le domaine éducatif. Cette assistance éducative est accordée aux enfants déplacés, qu'ils vivent dans le camp ou ailleurs57(*).

Par ailleurs, le CODESC rappelle que chacun des Etats parties a l'obligation d'« agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, pour mettre pleinement en oeuvre les droits reconnus aux enfants déplacés, dont le droit à l'éducation ».

Le Comité rappelle également: « Dans le cadre de la négociation et de la ratification des accords internationaux, les Etats devraient prendre des mesures pour faire en sorte que ces instruments n'aient pas d'effet préjudiciable sur le droit à l'éducation des enfants déplacés. De même, ils sont tenus de veiller, en tant que membres d'organisations internationales, y compris les organisations internationales financières, à ce que leurs actes prennent dûment en considération le droit à l'éducation des enfants déplacés58(*). »

De toutes ces obligations évoquées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, nous suggérons au gouvernement congolais et à d'autres acteurs internationaux soucieux d'assurer le droit à l'éducation aux enfants déplacés du camp de Mugunga de pouvoir :

Ø Garantir aux enfants déplacés l'enseignement primaire gratuit et obligatoire et un accès non-discriminatoire ;

Ø Encourager les PDI à prendre part à la conception des services et structures éducatives ;

Ø Permettre aux enfants déplacés, quand cela est possible, d'intégrer les structures éducatives locales dans les communautés où ils sont déplacés ;

Ø Fournir aux enfants déplacés du camp de Mugunga des structures éducatives adaptées sans délai, dans le cas où l'intégration locale n'est pas possible ;

Ø Renoncer aux exigences relatives aux documents officiels et à l'enregistrement local, qui constituent un obstacle pour l'éducation des enfants déplacés ou pour la reconnaissance et le recrutement des enseignants déplacés ;

Ø Adapter les programmes d'études scolaires aux enfants déplacés afin de fournir des informations appropriées concernant leur sécurité pendant le déplacement ;

Ø Prendre en compte l'effet des traumatismes psychologiques et de l'interruption scolaire au cours du déplacement dans le cadre des méthodes utilisées pour le placement et l'évaluation des enfants déplacés dans les classes. Lorsque cela est nécessaire, fournir des « programmes de rattrapage accéléré » comme cela a été fait afin de permettre aux enfants déplacés d'atteindre le niveau de leurs camarades ;

Ø Recruter des enseignants qualifiés au sein de la communauté déplacée et encourager les femmes à devenir éducatrices, de la même manière que les hommes.

C'est dans cette optique qu'il est demandé au gouvernement de la RDC, aux organisations internationales et aux organisations non gouvernementales de fournir une assistance matérielle, financière et technique adéquate dans le cadre des programmes éducatifs en faveur des enfants déplacés du camp de Mugunga59(*).

* 55 CODESC, Observation générale n°13, § 46.

* 56 Résolution 1314(2000) du Conseil de sécurité adoptée à sa 4185ème séance, le 11 août 2000 à New York.

* 57 Principe 23.4 des Principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l'intérieur de leur propre pays.

* 58 CODESC, Observation générale n°13 sur le droit à l'éducation, § 47 disponible sur unesdoc.unesco.org/../133113.pdf Consulté le 17/janvier/2014 à 16h55'.

* 59 Résolution 47/107 de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur l'assistance aux réfugiés, aux rapatriés et aux personnes déplacées en Afrique adoptée à sa 47ème session point 96 de l'ordre du jour, le 26 avril 1993

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams