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Le droit de l'enfant à  l'éducation à  l'épreuve des déplacements internes consécutifs aux conflits armés. Situation spécifique des enfants déplacés du camp de Mugunga en 2012-2013.

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par Marc KASEREKA BITAHA
Universite Catholique de Bukavu - Licence 2014
  

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Section 4. Les recours possibles contre la violation du droit à l'éducation

Dans le cadre de cette section, nous examinerons en premier lieu les mécanismes disponibles en droit positif congolais (§1), et en second lieu les mécanismes internationaux (§2) de protection du droit à l'éducation des enfants.

§1. Mécanismes de recours en droit positifs congolais

Ces mécanismes sont de deux ordres, dont le mécanisme judiciaire (1) et le mécanisme extra-judiciaire (2).

1. Mécanismes judiciaire

Par rapport au mécanisme judiciaire sur la question relative à la justiciabilité du droit à l'éducation en droit positif congolais, nous examinerons premièrement la compétence du juge constitutionnel (1.1) dans la mise en oeuvre du droit à l'éducation, en sus la compétence du juge administratif (1.2), et enfin celle du juge judiciaire (1.3).

1.1 Contrôle de constitutionalité

Claudia Sciotti-Lam « constate que dans les jeunes démocraties, le droit interne ne distingue pas entre les différentes sources du droit international des droits de l'homme. Celles-ci s'imposent en droit interne, quelle que soit leur origine, interne ou internationale, ou leur nature, obligatoire ou déclaratoire. Ce constat est fondé notamment sur la place de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans les Constitutions.» Aux dires de Maurice Kamto « en raison de la constitutionnalisation des droits, leur garantie juridictionnelle [...] se fait, d'une part, par le biais du contrôle de la constitutionnalité des lois et d'autre part, par le biais du contentieux des droits et libertés. » Tel est effectivement le cas en R.D.C. Le droit à l'éducation ayant valeur constitutionnelle, l'action en inconstitutionnalité est ouverte aux gouvernés en cas de violation d'obligations qui en découlent. L'article 162 de la Constitution reconnaît à toute personne le droit de saisir la Cour constitutionnelle non seulement par voie d'exception mais aussi par voie d'action. La tâche du justiciable est d'autant plus aisée que « dans un contentieux de légalité, point n'est besoin que l'individu puisse tirer des droits subjectifs de l'instrument international qu'il invoque, et qui, dans l'ordre juridique international, est entré en vigueur à l'endroit de l'Etat contre lequel il est invoqué. Il suffit que le requérant se voie reconnaître un intérêt à provoquer un contrôle de la légalité de la réglementation qui l'affecte. » Le contrôle de la constitutionalité ne porte pas sur la conventionalité. Mais dès l'instant où une convention acquiert une valeur constitutionnelle, le juge constitutionnel devra vérifier si les actes et règles inférieures s'y conforment surtout qu'elle a valeur supra législative dans le cas de la R.D.C. Par «  ce double contrôle ; la juridiction constitutionnelle est un véritable modèle de sanction des violations des droits de l'homme ».

Le contrôle à priori, prévu par l'article 160 de la Constitution congolaise permet une protection préventive alors que le contrôle à posteriori prévu aux articles 161 et 162 de la Constitution permet la réparation des violations des droits garantis.

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