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Réflexions sur la problématique du coup d'état en Afrique.

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par Koffi Afandi KOUMASSI
Université de Lomé - Master 2 en Droit Public Fondamental 2015
  

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B-) DES SANCTIONS INEFFICACES

Le chapitre VIII de la CADEG a renforcé le régime des sanctions contre l'utilisation des moyens anticonstitutionnels pour accéder ou se maintenir au pouvoir. Quoi que dissuasif, ce régime est inefficace et manque de cohérence dans la mesure où il est peu réaliste (1) et la mise en application des sanctions qu'il prévoit produit souvent des effets contraires (2).

1-) Un régime coercitif peu réaliste

Une chose est de disposer d'un éventail de sanctions. Mais s'en est également autre de les mettre en application efficacement et en imposer le respect. En effet, l'embellie des sanctions prévues contre les auteurs de coup d'État ne produit pas encore les résultats à la hauteur des attentes. L'arsenal coercitif de l'UA manque de pertinence face à l'insatiable soif des dirigeants aux pouvoirs de s'y éterniser et aux pulsions schizophréniques des militaires de pérenniser leur présence sur la scène politique africaine.

La sanction relative à la suspension des États directement ou indirectement impliqués dans les prises irrégulières du pouvoir des activités de l'Union manque de réalisme. Ayant gardé à l'esprit le précédent marocain sous l'OUA227(*), l'UA s'est attelée à atténuer la portée de la suspension. L'acrobatie juridique orchestrée par l'Art. 36-5.e du Règlement intérieur de la Conférence228(*) concourt à éviter que la suspension n'équivaille à l'exclusion ou au retrait de l'État incriminé. Par ce fait, l'UA souffle concomitamment le chaud et le froid amalgamant ainsi sévérité et mansuétude vis-à-vis des gouvernements illégitimes. Or l'impérativité de la démocratie requiert l'intransigeance quoi qu'il arrive. En l'espèce, l'isolément voire l'exclusion pour un temps conséquent extrapolant la durée de l'illégalité et de la restauration de l'équilibre politico-institutionnel serait l'idéal comme sanction. Mais l'attitude conciliante voire doucereuse de l'UA à l'égard des États médisants des obligations démocratiques est une fissure sérieuse quant aux effets dissuasifs que peut et doit produire l'arme de la suspension.

L'autre sanction qui mérite d'être relativisée est celle prévue par l'Art. 25-5 de la CADEG. Aux termes de cet article, « les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement peuvent être traduits devant la juridiction compétente de l'Union ». Cette disposition est en revanche demeurée jusqu'à ce jour lettre morte. Pour cause, il n'existe pas à l'heure actuelle dans l'architecture de l'UA une juridiction pénale compétente devant laquelle les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement doivent être attraits pour être jugés. On aurait pu se satisfaire du bémol du paragraphe 9 dudit article229(*). C'est sans oublier que la poursuite par les juridictions nationales des auteurs de coups d'État ne sera possible qu'à la condition que celles-ci aient reçu compétence pour ce faire. Il s'agit pour les chefs d'État africains d'un risque aux conséquences prévisibles mais irréversibles à ne pas prendre car intégrer cette disposition dans leur droit pénal national sonne comme une aberration consistant à se faire pendre sur la potence que l'on aurait soi-même construite. Multipliant les artifices, les chefs d'État jouent leur va-tout pour prévoir des échappatoires à la contrainte des sanctions pour les éluder (2).

* 227 En 1984, le Maroc s'est retiré de l'OUA après qu'il ait été suspendu des activités de l'Union. Voir M. KAMTO, « Le retrait du Maroc de l'OUA », L'OUA, de la Charte d'Addis-Abeba à la Convention des Droits de l'Homme et des Peuples, Silex Editions, 1984, pp. 71-113, Cité par K. A. SÉDAMINOU, L'Union Africaine face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, op. cit., p. 38.

* 228 Selon l'Art. 36-5.e du Règlement intérieur de la Conférence de l'Union, la « non participation aux organes de l'Union n'affecte pas la qualité d'État membre de l'Union et de ses obligations envers l'Union ».

* 229 « Les États parties jugent les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ou prennent les mesures qui s'imposent en vue de leur extradition effective », Art. 25-9 de la CADEG.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry